01.03.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2022 - 31.12.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.01.2017 - 31.12.2019
01.01.2013 - 31.12.2016
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01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.01.2001 - 31.12.2004
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) du 3 octobre 1994 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 26 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)1,
vu l'art. 99 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA)2, arrête: Section 1

Cas de libre passage

Art. 1

Obligation d'informer 1

L'employeur doit communiquer immédiatement à l'institution de prévoyance l'adresse, ou, à défaut de celle-ci, le numéro AVS de l'assuré dont les rapports de travail ont été résiliés ou dont le degré de l'activité lucrative a été modifié. Il lui indiquera également si la résiliation des rapports de travail ou la modification du degré de l'activité lucrative résulte d'une atteinte à la santé.

2

Lorsqu'il quitte une institution de prévoyance, l'assuré lui indique à quelle nouvelle institution de prévoyance ou à quelle institution de libre passage elle doit transférer la prestation de sortie.

3

L'employeur doit communiquer à l'institution de prévoyance le nom des assurés qui se sont mariés ou qui ont conclu un partenariat enregistré.3

Art. 2

Obligation de constater et de communiquer 1

L'institution de prévoyance doit déterminer pour l'assuré qui a atteint l'âge de 50 ans après le 1er janvier 1995 ou qui se marie ou conclut un partenariat enregistré après cette date la prestation de sortie à laquelle il a droit à ce moment-là.4 RO 1994 2399

1

RS 831.42

2

RS 221.229.1 3

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

831.425

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 2

831.425

2

Elle doit, en outre, déterminer pour chaque assuré: a. le montant de la première prestation de sortie communiqué après le 1er janvier 1995, conformément à l'art. 24 LFLP, et la date à laquelle il a été communiqué; ou b. le montant de la première prestation de sortie, échue après le 1er janvier 1995, mais avant la première communication selon l'art. 24 LFLP, ainsi que la date de son échéance.

3

Lors d'un cas de libre passage, l'institution de prévoyance transmet à la nouvelle institution de prévoyance ou à l'institution de libre passage les informations mentionnées aux al. 1 et 2.


Art. 3

Communication de données médicales Seul le service médical de l'institution de prévoyance jusqu'ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d'un assuré. Le consentement de l'assuré est nécessaire.


Art. 4

Restitution de la prestation de sortie Si la nouvelle institution de prévoyance doit restituer des prestations de sortie à l'ancienne, conformément à l'art. 3, al. 2, LFLP, les éventuelles réductions des prestations pour cause de surindemnisation ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de la valeur actuelle de la prestation. Celle-ci est calculée sur la base des données techniques d'assurance de l'ancienne institution.


Art. 5

Calcul de la prestation de sortie L'institution de prévoyance est tenue de fixer dans son règlement si elle calcule le montant de la prestation de sortie selon le système de la primauté des cotisations au sens de l'art. 15 LFLP ou selon celui de la primauté des prestations au sens de l'art. 16 LFLP.


Art. 6

Calcul du montant minimal 1

Les cotisations et les prestations d'entrée de l'assuré servent à calculer le montant minimal selon l'art. 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations de risque ont été payées, celles-ci n'entrent pas en considération.

2

Le taux d'intérêt visé à l'art. 17, al. 1 et 4, LFLP correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)5. Aussi longtemps qu'il existe un découvert, il peut, si le règlement le prévoit, être réduit au maximum: a. dans les institutions d'épargne: au taux d'intérêt auquel les avoirs d'épargne sont rémunérés;

5 RS

831.40

O sur le libre passage 3

831.425

b. dans les institutions d'assurance gérées en primauté des cotisations et dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations: au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, diminué de 0,5 point.6 3

La part des prestations d'entrée apportées qui a servi au financement des prestations selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, LFLP, ne doit pas être prise en considération pour calculer la prestation minimale.

4

Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l'AVS peuvent être déduites en vertu de l'art. 17, al. 1, let. c, LFLP lorsque l'octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les personnes assurées n'atteignent l'âge ordinaire de la retraite au sens de l'AVS. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum.

5

La majoration prévue à l'art. 17, al. 1, LFLP, est, à 21 ans, de 4 pour cent et elle augmente de 4 pour cent par an.

a7 Rachat des prestations réglementaires La limitation prévue à l'art. 60a de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)8 s'applique au rachat des prestations réglementaires complètes (art. 9, al. 2, LFLP).


Art. 7


9

Taux de l'intérêt moratoire Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP10, augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable.


Art. 8


11

Taux d'intérêt technique Le taux d'intérêt technique est fixé dans une fourchette comprise entre 2,5 et 4,5 %.

6

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

7

Introduit par le ch. II de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3086).

8 RS

831.441.1

9

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

10

RS 831.40

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6345).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 4

831.425

a12 Taux d'intérêt en cas de partage de la prestation de sortie à la suite d'un divorce ou de la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré13 1

Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 214. L'art. 65d, al. 4, LPP15 n'est pas applicable.16 1bis L'al. 1 s'applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l'art. 22d LFLP.17 2 Le taux de 4 % s'applique à la période antérieure au 1er janvier 1985.


Art. 9


18

Section 2

Maintien de la prévoyance

Art. 10

Formes 1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.

2

Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues: a. auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou b. auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67, al. 1, LPP19.

12 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3604).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

14 RS

831.441.1

15

RS 831.40

16 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

17 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

18 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 27 oct. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

19

RS 831.40

O sur le libre passage 5

831.425

3

Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 1920. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.


Art. 11

Réserves pour raisons de santé Les art. 14 LFLP et 331c du code des obligations (CO)21 sont applicables par analogie aux polices de libre passage ainsi qu'aux assurances complémentaires visées à l'art. 10, al. 3, deuxième phrase.


Art. 12


22

Transmission

1

La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.

2

L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.


Art. 13

Etendue et forme des prestations 1

L'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat ou du règlement.

2

Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d'une rente ou d'un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le prêt anticipé (art. 30c LPP23 et art. 331e CO24) sont également considérés comme des prestations.

3

Les rentes de survivants et d'invalidité doivent être adaptées à l'évolution des prix conformément à l'art. 36, al. 1, LPP, dans les limites de la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré en vertu de la LPP en cas de libre passage.

4

Pour la police de libre passage, le montant du capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique. 25 5 Pour un compte de libre passage sous forme d'épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de libre passage sous forme d'épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur actuelle de ces derniers. Les frais administratifs et le coût des 20 Actuellement: art. 19 et 19a.

21

RS 220

22 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3086).

23

RS 831.40

24

RS 220

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 6

831.425

assurances complémentaires au sens de l'art. 10, al. 3, 2e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit. 26

Art. 14

Paiement en espèces

L'art. 5 LFLP s'applique par analogie au paiement en espèces.


Art. 15

Bénéficiaires

1

Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:

a. en cas de survie, les assurés; b.27 en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant: 1.28 les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP29, 2. les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,

3. les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et sœurs, 4. les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.

2

L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.30

Art. 16


31

Paiement des prestations de vieillesse 1

Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite visé à l'art. 13, al. 1, LPP32 et au plus tard cinq ans après.33 26 Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).

27 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

29

RS 831.40

30 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3450).

32 RS

831.40

33 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

O sur le libre passage 7

831.425

2

Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande.


Art. 17


34

Cession et mise en gage Le capital de prévoyance et le droit aux prestations non exigibles ne peuvent être ni cédés ni mis en gage. Les art. 22 et 22d LFLP, 30b LPP35 et 331d CO36 sont réservés.


Art. 18

Financement

1

Les prestations sont financées au moyen de la prestation de libre passage apportée.

2

Les frais résultant de la couverture supplémentaire des risques de décès et d'invalidité peuvent être prélevés sur le capital de prévoyance ou couverts par des cotisations supplémentaires.


Art. 19


37

Dispositions en matière de placement 1

Les fonds des comptes de libre passage sous forme d'épargne pure sont placés sous forme de dépôt d'épargne auprès d'une banque soumise à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le montant du capital de prévoyance doit en tout temps répondre aux dispositions de l'art. 13, al. 5.

2

Les placements effectués par une fondation de libre passage en son nom auprès d'une banque sont considérés comme des dépôts d'épargne de chacun des assurés, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques38.

3

L'institution supplétive est, pour le placement de fonds relevant du domaine du libre passage, soumise aux dispositions en matière de placement des art. 71 LPP39 et 49 à 58 OPP 240, applicables aux institutions de prévoyance. Elle doit en particulier veiller à ce que la fortune soit employée conformément à sa destination et, dans le placement de sa fortune, à ce que la sécurité de ses prestations soit suffisamment garantie.

4

L'autorité de surveillance de l'institution supplétive peut en particulier ordonner des expertises et des tests de résistance. Si la sécurité des prestations s'avère insuffi34 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la loi du

18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

35 RS

831.40

36 RS

220

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).

38 RS

952.0

39 RS

831.40

40 RS

831.441.1

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 8

831.425

sante, elle prend les mesures appropriées; elle peut aussi exiger un ajustement des placements.

a41 Dispositions en matière de placement sous forme d'épargne-titres 1

En cas d'épargne-titres, l'assuré doit être expressément informé des risques encourus.

2

Les art. 49 à 58 OPP 242 s'appliquent par analogie au placement de la fortune. Le montant du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage sous forme d'épargne pure peut être pris en compte dans l'évaluation de la capacité de risque et de la diversification des placements.

3

Les titres doivent être déposés auprès d'une banque ou d'un négociant en valeurs mobilières soumis à la surveillance de la FINMA. Les négociants en valeurs mobilières doivent être autorisés par la FINMA à accepter des dépôts. Sont autorisés les placements suivants: a. obligations bénéficiant de la garantie directe ou indirecte de la Confédération ou des cantons, lettres de gage suisses, obligations de caisse et dépôts à échéance fixe de banques soumises à la surveillance de la FINMA, ces créances étant libellées en francs suisses; il est possible de renoncer à une limite par débiteur;

b. placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA, ou distribués en Suisse avec l'autorisation de celle-ci, ou lancés par une fondation de placement suisse; c. placements opérés dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune conclu par la fondation de libre passage avec une banque, un négociant en valeurs mobilières, une direction de fonds ou un gestionnaire de placements collectifs suisses soumis à la surveillance de la FINMA; l'évaluation des parts du portefeuille, l'achat et le rachat de celles-ci, l'intérêt des assurés impliqués et la couverture des droits de participation doivent être clairement garantis en tout temps; le mandat de gestion de fortune doit mentionner explicitement que les art. 49 à 58 OPP 2 s'appliquent par analogie.

41 Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).

42 RS

831.441.1

O sur le libre passage 9

831.425

Section 2a43 Centrale du 2e pilier
abis 44 Registre des avoirs oubliés 1 La Centrale du 2e pilier tient un registre central (registre) dans lequel figurent: a. les avoirs oubliés au sens de l'art. 24a LFLP; b. les comptes et les polices de libre passage d'assurés avec lesquels les institutions concernées ne peuvent plus établir de contact (art. 24b, al. 2, LFLP);

c. les données de tous les assurés visés à de l'art. 24b, al. 3, LFLP.

2

Le fonds de garantie est responsable de la tenue et de la gestion du registre. Il veille en particulier à l'observation des dispositions sur la protection des données et à la sécurité des données.

3

Le registre doit contenir: a. les nom, prénoms, date de naissance et numéro AVS des personnes assurées; b. les noms des institutions de prévoyance ou des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage pour les assurés en question.

b Consultation du registre Le registre peut être consulté par: a. l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS); b. les autorités cantonales de surveillance; c.45 la Commission de haute surveillance.

c Obligation d'annoncer

1

Les institutions de prévoyance ou les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage annoncent les assurés à la Centrale du 2e pilier, dans la mesure où elles ne peuvent plus atteindre la personne concernée.

2

Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage et qui renoncent au contact périodique annoncent à la Centrale du 2e pilier les données de tous les assurés au moins une fois par année (art. 24b, al. 3, LFLP).

d Information des assurés et des bénéficiaires 1

La Centrale du 2e pilier informe les assurés qui le demandent des institutions qui pourraient détenir des avoirs de prévoyance, des comptes ou des polices de libre passage.

43 Introduite par le ch. I de l'O du 19 avril 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1773).

44 Anciennement art. 19a.

45 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 10

831.425

2

En cas de décès de l'assuré, la même obligation d'informer vaut à l'égard des bénéficiaires.

e Rapport Le fonds de garantie fait état, dans son rapport annuel, des activités de la Centrale du 2e pilier, notamment des demandes reçues et du nombre des cas traités et des cas liquidés.

f Financement 1 Le fonds de garantie couvre les coûts engendrés par la Centrale du 2e pilier au moyen des cotisations visées à l'art. 16 de l'ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP»46; ces coûts sont comptabilisés séparément.

2

Le fonds de garantie peut, à la fin de l'année civile, prélever auprès des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage une cotisation couvrant les coûts qui résultent pour lui de la transmission de cas.

Section 3

Dispositions finales

Art. 20


47



Art. 21

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 12 novembre 198648 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage est abrogée.


Art. 22

Modification du droit en vigueur ...49

46 RS

831.432.1

47 Abrogé par le ch. IV 48 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

48

[RO 1986 2008] 49 Les mod. peuvent être consultées au RO 1994 2399.

O sur le libre passage 11

831.425


Art. 23


50


a51

Art. 24

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 200852 Dispositions transitoires de la modification du 17 septembre 201053 Le placement des fonds appartenant aux fondations de libre passage doit être adapté
aux dispositions des modifications du 19 septembre 200854 et du 17 septembre 2010 d'ici au 1er janvier 2012.

50 Abrogé par le ch. IV 48 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

51 Introduit par le ch. I de l'O du 19 avril 1999 (RO 1999 1773). Abrogé par le ch. IV 48 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

52 RO

2008 4651. Abrogées par le ch. I de l'O du 17 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).

53 RO

2010 4431

54 RO

2008 4651

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