01.03.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2022 - 31.12.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.01.2017 - 31.12.2019
01.01.2013 - 31.12.2016
01.01.2012 - 31.12.2012
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01.01.2009 - 31.12.2010
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1

Ordonnance
sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Ordonnance sur le libre passage, OLP)
du 3 octobre 1994 (Etat le 28 décembre 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 26 de la loi fédérale du 17 décembre 19931 sur le libre passage (LFLP);
vu l'article 99 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA)2, arrête:

Section 1: Cas de libre passage

Art. 1

Obligation d'informer 1

L'employeur doit communiquer immédiatement à l'institution de prévoyance l'adresse, ou, à défaut de celle-ci, le numéro AVS de l'assuré dont les rapports de travail
ont été résiliés ou dont le degré de l'activité lucrative a été modifié. Il lui indiquera
également si la résiliation des rapports de travail ou la modification du degré de l'activité lucrative résulte d'une atteinte à la santé.

2

Lorsqu'il quitte une institution de prévoyance, l'assuré lui indique à quelle nouvelle institution de prévoyance ou à quelle institution de libre passage elle doit
transférer la prestation de sortie.

3

L'employeur doit communiquer à l'institution de prévoyance le nom des assurés qui se sont mariés.


Art. 2

Obligation de constater et de communiquer 1

L'institution de prévoyance doit déterminer pour l'assuré qui a atteint l'âge de 50 ans après le 1er janvier 1995 ou qui se marie après cette date la prestation de sortie à laquelle il a droit à ce moment-là.

2

Elle doit, en outre, déterminer pour chaque assuré: a.

le montant de la première prestation de sortie communiqué après le
1er janvier 1995, conformément à l'article 24 LFLP, et la date à laquelle il a
été communiqué; ou

b.

le montant de la première prestation de sortie, échue après le 1er janvier
1995, mais avant la première communication selon l'article 24 LFLP, ainsi
que la date de son échéance.

RO 1994 2399 1

RS 831.42

2

RS 221.229.1 831.425

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2

831.425

3

Lors d'un cas de libre passage, l'institution de prévoyance transmet à la nouvelle institution de prévoyance ou à l'institution de libre passage les informations mentionnées aux 1er et 2e alinéas.


Art. 3

Communication de données médicales Seul le service médical de l'institution de prévoyance jusqu'ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les
données médicales d'un assuré. Le consentement de l'assuré est nécessaire.


Art. 4

Restitution de la prestation de sortie Si la nouvelle institution de prévoyance doit restituer des prestations de sortie à l'ancienne, conformément à l'article 3, 2e alinéa, LFLP, les éventuelles réductions des
prestations pour cause de surindemnisation ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de la valeur actuelle de la prestation. Celle-ci est calculée sur la
base des données techniques d'assurance de l'ancienne institution.


Art. 5

Calcul de la prestation de sortie L'institution de prévoyance est tenue de fixer dans son règlement si elle calcule le
montant de la prestation de sortie selon le système de la primauté des cotisations au
sens de l'article 15 LFLP ou selon celui de la primauté des prestations au sens de
l'article 16 LFLP.


Art. 6

Calcul du montant minimal 1

Les cotisations et les prestations d'entrée de l'assuré servent à calculer le montant minimal selon l'article 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations
de risque ont été payées, celles-ci n'entrent pas en considération.

2

Le taux d'intérêt selon l'article 17, 1er et 4e alinéas, LFLP correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)3.

3

La part des prestations d'entrée apportées qui a servi au financement des prestations selon l'article 17, 2e alinéa, lettres a à c, LFLP, ne doit pas être prise en considération pour calculer la prestation minimale.

4

Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l'AVS peuvent être déduites en vertu de l'article 17, 2e alinéa, lettre c, LFLP lorsque l'octroi des rentes
en question débute au plus tôt cinq ans avant que les personnes assurées n'atteignent
l'âge ordinaire de la retraite au sens de l'AVS. Si des motifs suffisants le justifient,
ce délai peut être porté à dix ans au maximum.

5

La majoration prévue à l'article 17, 1er alinéa, LFLP, est, à 21 ans, de 4 pour cent et elle augmente de 4 pour cent par an.

3

RS 831.40

Ordonnance sur le libre passage 3

831.425

a4 Rachat des prestations réglementaires La limitation prévue à l'art. 60a de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)5 s'applique au rachat des
prestations réglementaires complètes (art. 9, al. 2, LFLP).


Art. 7


6

Taux de l'intérêt moratoire Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la
LPP7, augmenté de ¼ pour cent.


Art. 8

Taux d'intérêt technique La marge du taux d'intérêt technique oscille entre 3,5 et 4,5 pour cent.

a8 Taux d'intérêt en cas de partage de la prestation de sortie à la suite
d'un divorce

1 Lors du partage de la prestation de sortie suite au divorce, conformément à l'art. 22
LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques dus au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 29, applicable durant cette période.

2 Le taux de 4 % s'applique à la période antérieure au 1er janvier 1985.


Art. 9

Liquidation partielle Pour calculer les fonds libres au sens de l'article 23, 2e alinéa, LFLP, l'institution de
prévoyance doit se fonder sur un bilan commercial et technique, accompagné d'explications, lesquelles feront ressortir clairement la situation financière réelle.

Section 2: Maintien de la prévoyance

Art. 10

Formes

1

La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.

4

Introduit par le ch. II de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 3086).

5 RS

831.441.1

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3604).

7

RS 831.40

8

Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3604).

9 RS

831.441.1

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4

831.425

2

Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues: a.

auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des
assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou b.

auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'article 67,
1er alinéa, LPP10 .

3

Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'article 19. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.


Art. 11

Réserves pour raisons de santé Les articles 14 LFLP et 331c du code des obligations (CO)11 sont applicables par
analogie aux polices de libre passage ainsi qu'aux assurances complémentaires visées à l'article 10, 3e alinéa, deuxième phrase.


Art. 12


12

Transmission

1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance
en date à deux institutions de libre passage au maximum.

2 L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une
autre forme de maintien de la prévoyance.


Art. 13

Etendue et forme des prestations 1

L'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat ou du règlement.

2

Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d'une rente ou d'un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le
prêt anticipé (art. 30c LPP13 et art. 331e CO14) sont également considérés comme
des prestations.

3

Les rentes de survivants et d'invalidité doivent être adaptées à l'évolution des prix conformément à l'article 36, 1er alinéa, LPP, dans les limites de la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré en
vertu de la LPP en cas de libre passage.

4

Le montant du capital de prévoyance correspond: 10

RS 831.40

11

RS 220

12

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 3086).

13

RS 831.40

14

RS 220

Ordonnance sur le libre passage 5

831.425

a.

pour la police de libre passage, à la réserve mathématique; b.

pour le compte de libre passage, à la prestation de libre passage apportée par
l'assuré, augmentée des intérêts; les frais résultant de la couverture des risques peuvent être déduits. Il en va de même des frais administratifs si cela a
été conclu par écrit.


Art. 14

Paiement en espèces

L'article 5 LFLP s'applique par analogie au paiement en espèces.


Art. 15

Bénéficiaires

1

Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:

a.

en cas de survie, les assurés; b.

en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
1.

les survivants au sens de la LPP15 , ainsi que le veuf; 2.

les personnes physiques à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de
façon substantielle;

3.

les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.

2

L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini au 1er alinéa, lettre b, chiffre 1, celles qui
sont mentionnées au chiffre 2.


Art. 16


16

Paiement des prestations de vieillesse 1

Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite selon l'article 13, 1er alinéa, LPP17 .

2

Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'article 10, 2e et
3e alinéas, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa
demande.


Art. 17

Cession et mise en gage Le capital de prévoyance et le droit aux prestations non exigibles ne peuvent être ni
cédés ni mis en gage. L'article 22 LFLP et les articles 30b LPP18 et 331d CO19 sont
réservés.

15

RS 831.40

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3450).

17

RS 831.40

18

RS 831.40

19

RS 220

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 6

831.425


Art. 18

Financement

1

Les prestations sont financées au moyen de la prestation de libre passage apportée.

2

Les frais résultant de la couverture supplémentaire des risques de décès et d'invalidité peuvent être prélevés sur le capital de prévoyance ou couverts par des cotisations supplémentaires.


Art. 19

Dispositions en matière de placement pour les fondations
de libre passage

1

L'article 71, 1er alinéa, LPP20 , et les articles 49 à 60 OPP 221 s'appliquent au placement des fonds provenant des fondations de libre passage. Ces fonds ne peuvent
être placés qu'auprès ou par l'intermédiaire d'une banque régie par la loi fédérale du
8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne22 (loi sur les banques).

2

Les placements effectués par une fondation en son nom auprès d'une banque sont considérés comme des dépôts d'épargne de chacun des assurés, au sens de la loi sur
les banques.

Section 2a:23 Centrale du 2e pilier
a Registre des avoirs oubliés 1 La Centrale du 2e pilier tient un registre central (registre) dans lequel figurent: a.

les avoirs oubliés au sens de l'art. 24a LFLP; b.

les comptes et les polices de libre passage d'assurés avec lesquels les institutions concernées ne peuvent plus établir de contact (art. 24b, al. 2, LFLP); c.

les données de tous les assurés visés à de l'art. 24b, al. 3, LFLP.

2 Le fonds de garantie est responsable de la tenue et de la gestion du registre. Il
veille en particulier à l'observation des dispositions sur la protection des données et
à la sécurité des données.

3 Le registre doit contenir: a.

les nom, prénoms, date de naissance et numéro AVS des personnes assurées; b.

les noms des institutions de prévoyance ou des institutions qui gèrent des
comptes ou des polices de libre passage pour les assurés en question.

b Consultation du registre Le registre peut être consulté par: a.

l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS); 20

RS 831.40

21

RS 831.441.1 22

RS 952.0

23

Introduite par le ch. I de l'O du 19 avril 1999 (RO 1999 1773).

Ordonnance sur le libre passage 7

831.425

b.

les autorités cantonales de surveillance.

c Obligation d'annoncer 1 Les institutions de prévoyance ou les institutions qui gèrent des comptes ou des
polices de libre passage annoncent les assurés à la Centrale du 2e pilier, dans la mesure où elles ne peuvent plus atteindre la personne concernée.

2 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage et qui renoncent au contact périodique annoncent à la Centrale
du 2e pilier les données de tous les assurés au moins une fois par année (art. 24b, al.
3, LFLP).

d Information des assurés et des bénéficiaires 1 La Centrale du 2e pilier informe les assurés qui le demandent des institutions qui
pourraient détenir des avoirs de prévoyance, des comptes ou des polices de libre
passage.

2 En cas de décès de l'assuré, la même obligation d'informer vaut à l'égard des bénéficiaires.

e Rapport

Le fonds de garantie fait état, dans son rapport annuel, des activités de la Centrale du
2e pilier, notamment des demandes reçues et du nombre des cas traités et des cas liquidés.

f Financement

1 Le fonds de garantie couvre les coûts engendrés par la Centrale du 2e pilier au
moyen des cotisations visées à l'art. 16 de l'ordonnance du 22 juin 1998 sur le
«fonds de garantie LPP» (OFG)24; ces coûts sont comptabilisés séparément.

2 Le fonds de garantie peut, à la fin de l'année civile, prélever auprès des institutions
qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage une cotisation couvrant les
coûts qui résultent pour lui de la transmission de cas.

Section 3: Dispositions finales

Art. 20

Analyse des conséquences L'OFAS procède, de concert avec les experts, à une analyse des conséquences du
libre passage sur les assurés, les institutions de prévoyance et sur les institutions de
libre passage.

24 RS

831.432.1

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 8

831.425


Art. 21

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 12 novembre 198625 sur le maintien de la prévoyance et le libre
passage est abrogée.


Art. 22

Modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

2. L'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour
les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)27 est modifiée
comme il suit:


Art. 23

Disposition transitoire Les banques cantonales qui gèrent des comptes de libre passage en dehors d'une
fondation de libre passage doivent transférer ces comptes dans une fondation, au
plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

a28 Disposition transitoire relative à la modification de la LFLP
du 18 décembre 199829

1 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage doivent remplir pour la première fois d'ici au 31 décembre
1999 leur obligation d'annoncer visée aux art. 24a et 24b, al. 2 et 3, LFLP.

2 Les demandes des assurés et des bénéficiaires, pendantes auprès de l'OFAS au
moment de l'entrée en vigueur de la présente modification (art. 19d), doivent être
transmises à la Centrale du 2e pilier pour la poursuite de la procédure.


Art. 24

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

25

[RO 1986 2008] 26

RS 831.441.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

27

RS 831.461.3. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

28

Introduit par le ch. I de l'O du 19 avril 1999 (RO 1999 1773).

29 RO

1999 1384 ch. III