Abrogé par 01.01.2019

01.03.2017 - 01.01.2019
01.01.2016 - 28.02.2017
01.01.2011 - 31.12.2015
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01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.10.2007 - 31.12.2007
01.11.2004 - 30.09.2007
01.01.2004 - 31.10.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.04.2000 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ) du 24 septembre 2004 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 58 et 59 de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu (LMJ)1,
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2, arrête: Chapitre 1 Concessions Section 1 Dispositions générales

Art. 1

Conditions générales

(art. 12 LMJ)

Le requérant doit démontrer qu'il remplit les conditions d'octroi d'une concession fixées dans la LMJ et dans ses dispositions d'exécution.


Art. 2

Attestation des moyens propres (art. 12, al. 1, LMJ) 1

Lorsque le requérant forme une entité économique avec une ou plusieurs entreprises ou qu'il y a lieu d'admettre, sur la base d'autres circonstances, qu'il est, en droit ou en fait, tenu de soutenir financièrement ladite ou lesdites entreprises, il doit fournir un document faisant état du montant consolidé des moyens propres.

2

Le document faisant état du montant consolidé visé à l'al. 1 est également exigé lorsque le requérant détient une participation directe ou indirecte supérieure à la moitié du capital ou des droits de vote au sein d'une entreprise ou qu'il y exerce, d'une autre manière, une influence prépondérante.

3

La Commission fédérale des maisons de jeu (commission) peut exempter le requérant de l'obligation de fournir un document consolidé lorsque la taille et l'activité commerciale des entreprises visées aux al. 1 et 2 sont insignifiantes pour l'appréciation de l'état de son capital propre.

RO 2004 4395 1 RS

935.52

2 RS

946.51

935.521

Services

2

935.521


Art. 3

Principaux partenaires commerciaux (art. 12, al. 1, LMJ) Sont notamment réputées principaux partenaires commerciaux les personnes: a. dont les relations commerciales avec le requérant se rapportent à l'exploitation des jeux;

b. qui sont liées au requérant par un intérêt économique ou ont une relation contractuelle importante avec la maison de jeu; c. qui auraient la possibilité d'influencer l'exploitation des jeux.


Art. 4

Ayants droit économiques (art. 12, al. 1, LMJ) 1

Sont réputées ayants droit économiques les personnes dont la participation directe ou indirecte au capital-actions du requérant est supérieure ou égale à 5 %, ainsi que les personnes, ou groupes de personnes liées par une convention de vote, dont la participation est supérieure ou égale à 5 % de tous les droits de vote.

2

Les personnes qui détiennent une participation relevant de l'al. 1 doivent fournir à la commission une déclaration précisant si elles détiennent cette participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et si elles ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.


Art. 5


3

Bonne réputation et activité commerciale irréprochable (art. 12, al. 1, LMJ) 1

Pour établir la preuve de la bonne réputation et d'une activité commerciale irréprochable, le requérant doit fournir à la commission des dossiers sur:

a. lui-même; b. les membres de la direction; c. les membres du conseil d'administration; d. l'organe de révision et les personnes qui dirigent la révision; e. les ayants droit économiques; f.

les principaux partenaires commerciaux.

2

En outre, le requérant doit fournir, sur demande de la commission, des dossiers sur: a. les

employés;

b. les membres des organes des ayants droit économiques; c. les membres des organes des principaux partenaires commerciaux; d. les ayants droit économiques des principaux partenaires commerciaux et les membres de leurs organes; e. les ayants droit économiques ne tombant pas sous le coup de l'art. 4, al. 1.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5545).

Ordonnance sur les maisons de jeu 3

935.521

a4 Contenu des dossiers

1

Les dossiers des personnes morales doivent au moins contenir: a. un extrait du registre du commerce; b. un extrait du registre des actions ou une liste des associés; c. un extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites; d. le rapport de révision actuel y compris les comptes annuels vérifiés; e. le rapport de gestion actuel; f.

les comptes et l'organigramme du groupe; g. une vue d'ensemble des participations financières; h. une liste complète des enquêtes pénales et des procédures pénales et civiles des cinq dernières années; i.

une liste complète des procédures et décisions des dix dernières années, liées à des autorisations d'exploitation ou d'exercice de la profession.

2

Les dossiers des personnes physiques doivent au moins contenir: a. un extrait du casier judiciaire central; b. un extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites; c. une copie des déclarations d'impôt des deux dernières années avec les taxations définitives qui s'y rapportent;

d. un curriculum vitae, y compris les données sur les principales activités et relations d'affaires; e. une vue d'ensemble des revenus et de la fortune; f.

une vue d'ensemble des participations financières; g. une liste complète des enquêtes pénales et des procédures pénales et civiles des cinq dernières années; h. une liste complète des procédures et décisions des dix dernières années, liées à des autorisations d'exploitation ou d'exercice de la profession.

3

Les personnes ayant leur siège ou leur domicile à l'étranger sont tenues de produire des documents étrangers de même valeur.

4

La bonne réputation et une activité commerciale irréprochable des principaux partenaires commerciaux peuvent être établies par d'autres documents.

5

La commission peut requérir des documents supplémentaires si elle le juge nécessaire à l'établissement de la bonne réputation ou d'une activité commerciale irréprochable.

4

Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5545).

Services

4

935.521

6

L'autorisation délivrée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suffit à établir la bonne réputation des titulaires d'une autorisation fédérale d'exercer une activité bancaire.

b5 Actualisation des dossiers 1

Les changements essentiels des dossiers doivent être annoncés sans retard à la commission.

2

Les dossiers des membres de la direction et du conseil d'administration doivent en outre être actualisés au moins tous les trois ans.

c6 Mutation au sein du personnel de direction et au sein de la direction Le requérant doit communiquer à la commission toute mutation des membres de la direction et du personnel de direction et établir l'aptitude du nouveau titulaire du poste selon l'art. 12, al. 1, let. a.


Art. 6


7

Section 2

Concession d'implantation

Art. 7

Avis du canton et de la commune d'implantation (art. 13, al. 1, let. a, LMJ) 1

La commission soumet la demande de concession d'implantation au canton d'implantation. Elle peut fixer un délai pour le traitement de la demande.

2

Le canton d'implantation coordonne la procédure avec la commune d'implantation. La procédure d'approbation de la concession d'implantation est régie par le droit cantonal.

3

La concession d'implantation n'est délivrée qu'avec l'accord préalable du canton et de la commune d'implantation.


Art. 8

Rapport sur l'utilité économique (art. 13, al. 1, let. b, LMJ) Dans le rapport établissant l'utilité économique de la maison de jeu pour la région, le requérant indique notamment les effets qu'aura l'implantation de la maison de jeu sur: a. l'emploi; b. le

tourisme;

5

Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5545).

6

Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5545).

7

Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5545).

Ordonnance sur les maisons de jeu 5

935.521

c. les pouvoirs publics, notamment en matière de rentrées fiscales; d. les entreprises établies dans la région.

Section 3

Concession d'exploitation

Art. 9

Principe (art. 10 et 13, al. 3, LMJ) 1

Il n'est délivré qu'une concession d'exploitation par concession d'implantation.

2

Les deux concessions sont en principe délivrées à la même société.


Art. 10

Contrat entre le titulaire de la concession d'implantation et le titulaire de la concession d'exploitation (art. 13, al. 3, LMJ) 1

Lorsque les titulaires de la concession d'implantation et de la concession d'exploitation sont distincts, ils doivent conclure un contrat écrit qui règle de façon exhaustive les droits et les devoirs essentiels des deux parties. Ce contrat est soumis à l'approbation de la commission.

2

Le contrat est approuvé lorsque les conditions d'octroi de la concession sont remplies et que le contrat permet à la commission de se faire une image précise de la collaboration, de la répartition des tâches et des responsabilités ainsi que des éventuelles compensations financières convenues entre les titulaires de la concession d'implantation et de la concession d'exploitation.


Art. 11

Jeux proposés

1

Toute personne qui présente une demande de concession d'exploitation doit préciser quels jeux et systèmes de jackpot elle entend exploiter et combien elle compte en exploiter.

2

Une concession d'exploitation peut être octroyée s'il y a juste proportion entre le nombre de tables de jeu et celui des appareils servant aux jeux d'argent. 8 Est généralement réputée juste une proportion égale ou supérieure à 1 pour 25.


Art. 12

Conditions (art. 13, al. 2, LMJ) 1

Le requérant doit notamment démontrer: a. que les responsables de la gestion et le personnel de direction de la maison de jeu disposent des connaissances spécialisées requises et d'une expérience suffisante en matière de direction d'une maison de jeu; b. qu'il exploite un système efficace de gestion de la qualité (art. 22); 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5545).

Services

6

935.521

c. qu'il dispose d'un système électronique de décompte et de contrôle (SEDC) (art. 23);

d. qu'il dispose d'un programme de mesures de sécurité et d'un programme de mesures sociales adéquats (art. 27 à 36 et 37 à 45).

2

Il doit en outre fournir: a. un business plan; b. les plans de construction de la maison de jeu, ces plans devant indiquer en particulier l'emplacement des jeux (et des systèmes de jackpot) et celui des établissements annexes; c. le règlement interne de la maison de jeu ainsi que les autres règlements prévus par la présente ordonnance;

d. les contrats de travail ou autres conventions conclus avec les personnes responsables de la gestion ou membres du personnel de direction;

e. une confirmation que le personnel jouit d'une bonne réputation.


Art. 13

Business plan

(art. 13, al. 2, LMJ) Le business plan doit contenir: a. des documents fournissant des informations fiables sur le financement et la structure financière du requérant; b. un plan commercial et financier pour les cinq années à venir; c. des calculs de rentabilité attestant de façon plausible la viabilité économique de la maison de jeu.


Art. 14

Application Les dispositions fixées aux sections 1 à 3 du chapitre 1 s'appliquent par analogie au titulaire de la concession.

Section 4

Procédure, octroi et modification de la concession

Art. 15

Demande (art. 15 LMJ)

1

Toute personne qui requiert une concession doit présenter à la commission une demande écrite précisant si elle sollicite une concession A ou une concession B. Les demandes de concession d'implantation et les demandes de concession d'exploitation sont présentées ensemble.

2

Une demande de concession B peut être présentée, à titre subsidiaire, en même temps qu'une demande de concession A.

Ordonnance sur les maisons de jeu 7

935.521

3

Le requérant est tenu d'annoncer immédiatement à la commission toute modification essentielle des documents et indications lors de la procédure d'octroi de la concession.


Art. 16

Examen de la demande

1

La commission examine la demande.

2

Si la demande est incomplète ou si la commission juge nécessaire de disposer d'autres documents ou informations, elle peut exiger que la demande soit rectifiée ou complétée et fixer un délai à cet effet.

3

Ce délai peut être prolongé sur requête dûment motivée. Dès que le délai imparti a expiré, la demande devient sans objet.

4

Dans la mesure où elle le juge nécessaire, la commission peut en tout temps exiger du requérant la production de pièces supplémentaires.

5

Lorsque la production de pièces nécessaires à l'appréciation de la demande peut légalement être refusée ou que des personnes ou des services officiels, invités par la commission à fournir des renseignements, sont soumis au secret professionnel ou au secret de fonction, le requérant est tenu de prendre toutes les mesures utiles pour que ces personnes et services officiels soient déliés, vis-à-vis de la commission, du secret professionnel ou du secret de fonction dans la mesure où la loi le permet. Sont réservées les dispositions légales relatives au droit du dépositaire d'un secret de refuser son témoignage, même si le maître du secret l'a délié de son obligation de discrétion.


Art. 17

Publication de la demande de concession et de l'acte de concession (art. 15 et 16 LMJ) 1

La commission publie tous les éléments essentiels de la demande de concession et de l'acte de concession en veillant à sauvegarder les intérêts économiques et commerciaux légitimes du requérant.

2

Sont notamment considérés comme essentiels les éléments suivants: a. forme juridique du requérant; b. état des participations au moment de la présentation de la demande; c. principaux partenaires commerciaux; d. résumé du rapport sur l'utilité économique; e. jeux proposés;

f. entreprises

annexes;

g. moyens investis dans des projets d'intérêt général pour la région ou dans des projets d'utilité publique, si le requérant d'une concession B entend bénéficier de la réduction prévue à l'art. 42, al. 1, LMJ.

Services

8

935.521


Art. 18

Début de l'exploitation 1

Si, au moment où la commission soumet sa proposition au Conseil fédéral, le respect de certaines conditions d'octroi de la concession ne peut pas encore être attesté pour des raisons objectives ou ne peut l'être que sur la base de plans ou de documents, la maison de jeu doit différer le début de l'exploitation jusqu'à ce qu'elle remplisse toutes les conditions d'octroi de la concession et que la commission l'ait autorisée à commencer son exploitation.

2

La maison de jeu fait parvenir les pièces manquantes à la commission aussi rapidement que possible. Elle annonce à la commission la date à partir de laquelle elle aura rempli toutes les conditions d'octroi de la concession.

3

La commission vérifie que les conditions d'octroi de la concession sont remplies, et si c'est le cas, délivre l'autorisation de commencer l'exploitation.


Art. 19

Obligation de communiquer et modification de la situation (art. 18 LMJ) 1

Si des changements surviennent dans la situation de fait ou de droit, la commission peut soumettre la concession à des conditions et charges supplémentaires sans la transformer. Si les modifications concernent l'implantation, la commission transmet la communication au canton et à la commune d'implantation.

2

Toute modification de faits relatifs aux conditions d'octroi de la concession doit être approuvée par la commission. Les modifications qui concernent la concession d'implantation requièrent également l'accord du canton et de la commune d'implantation.

3

Le Conseil fédéral définit dans la concession les modifications qui doivent être approuvées par la commission ou annoncées par le titulaire de la concession.

Section 5

Retrait, restriction et suspension de la concession

Art. 20

Retrait (art. 19, al. 2, let. a, LMJ) La commission peut notamment retirer la concession si la maison de jeu a commis ou toléré que soient commis, de façon grave ou répétée, les actes suivants: a. blanchiment d'argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)9;

b. inobservation des obligations de diligence imposées par la LBA et par l'ordonnance du 28 février 2000 sur les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de blanchiment d'argent10; 9 RS

955.0

10 [RO

2000 808. RO 2007 2955 art. 30 al. 1]. Voir actuellement l'O du 12 juin 2007 (RS 955.021).

Ordonnance sur les maisons de jeu 9

935.521

c. tentative d'obstruction à la procédure de taxation ou de perception de l'impôt sur les maisons de jeu, par de fausses indications, par une intervention dans le SEDC ou de toute autre manière; d. inobservation du programme de mesures sociales; e. inobservation de l'obligation de communiquer prévue à l'art. 19; f. exploitation de jeux de table, d'appareils à sous servant aux jeux de hasard, de systèmes de jackpot ou de SEDC qui ne répondent pas aux exigences techniques relatives aux jeux; g. exploitation de jeux contraire aux règles ou aux prescriptions; h. autres faits empêchant l'exploitation correcte des jeux.


Art. 21

Adaptation de la concession Si la concession d'implantation est restreinte, suspendue, retirée ou soumise à des conditions ou charges, la concession d'exploitation doit éventuellement être adaptée en conséquence ou retirée.

Chapitre 2 Maisons de jeu Section 1 Organisation


Art. 22

Système de gestion de la qualité 1

La maison de jeu exploite un système de gestion de la qualité conforme à la nature et à l'étendue de son activité.

2

Elle consigne par écrit et atteste au moyen de documents les structures de son organisation, le fonctionnement de l'établissement, ses procédures, ses processus et ses ressources; elle fixe et décrit les tâches et les responsabilités du personnel de direction, y compris des responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent et des responsables du programme de mesures sociales.

3

Elle établit comment elle entend respecter les conditions d'octroi de la concession concernant la bonne réputation et une activité commerciale irréprochable selon l'art. 12, al. 1, let. a LMJ. 11

Art. 23

Système électronique de décompte et de contrôle 1

La maison de jeu est tenue de s'équiper d'un SEDC et d'en assurer la bonne marche.

2

Tous les appareils à sous servant aux jeux de hasard et tous les systèmes de jackpot doivent être connectés au SEDC. Les jeux de table qui font l'objet d'une comptabilisation électronique doivent également être connectés au SEDC.

11 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5545).

Services

10

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3

En ce qui concerne les appareils à sous servant aux jeux de hasard et les systèmes de jackpot, le SEDC enregistre toutes les données visées par les dispositions de l'ordonnance du 24 septembre 2004 sur les systèmes de surveillance et les jeux de hasard (OJH)12.


Art. 24

Analyse et conservation des données enregistrées dans le SEDC 1

Sur la base des données récoltées, chaque SEDC doit pouvoir en tout temps calculer le produit brut des jeux.

2

Les données doivent être mémorisées sous une forme appropriée et conservées en lieu sûr pendant cinq ans au moins à compter du versement de l'impôt sur les maisons de jeu.

3

Tout fait insolite détecté sur l'un des jeux connectés, toute panne ou tout dérèglement important du SEDC doit être immédiatement communiqué à la commission.

Celle-ci décide de la marche à suivre et de l'utilisation ultérieure des données.

Aucune donnée ne doit être effacée ni détruite avant cette décision.


Art. 25

Autres exigences

Le Département fédéral de justice et police (département) peut édicter des dispositions supplémentaires relatives aux exigences que doit respecter le SEDC et à son exploitation.


Art. 26

Interface de connexion en ligne 1

La maison de jeu dote toutes ses installations d'un traitement électronique des données (TED), notamment le SEDC, d'une interface permettant la connexion en ligne des systèmes avec le système de surveillance de la commission.

2

La commission ne doit avoir aucun accès en ligne à des données personnelles.

3

Le département peut édicter des dispositions sur les exigences auxquelles la connexion en ligne avec le système de surveillance de la commission doit satisfaire et sur l'exploitation de cette connexion.

Section 2

Sécurité


Art. 27

Programme de mesures de sécurité (art. 14, al. 1, et art. 21 LMJ) La maison de jeu dispose d'un programme de mesures de sécurité à même de garantir: a. que les personnes non autorisées ne pourront ni accéder à l'exploitation des jeux ni jouer (art. 21 et 22, al. 1, LMJ); 12 RS

935.521.21

Ordonnance sur les maisons de jeu 11

935.521

b. que les personnes non autorisées ne pourront ni accéder aux systèmes de surveillance, de contrôle et de jeu, ni s'emparer de valeurs patrimoniales;

c. une exploitation des jeux correcte et sereine; d. une détection précoce des agissements et des opérations prohibés, notamment par la surveillance de ce qui se passe dans la salle de jeu, en particulier aux tables de jeu et aux appareils à sous servant aux jeux de hasard;

e. la régularité du flux d'argent afin de prévenir, notamment, toute infraction contre le patrimoine; f.

le respect des obligations de diligence énoncées au chap. 2 de la LBA13 ainsi que dans l'ordonnance du 28 février 2000 sur les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent14; g. une organisation propre à empêcher que des dommages ne soient causés aux personnes, aux choses ou aux données.


Art. 28

Contrôle d'identité et saisie de données à l'entrée de la maison de jeu (art. 24 LMJ) 1

Avant de laisser entrer une personne, la maison de jeu contrôle son identité en lui demandant de produire une pièce de légitimation officielle valable. Elle vérifie si la personne concernée n'est pas frappée d'une interdiction de jeu.

2

La commission détermine les pièces de légitimation officielles acceptées comme pièce d'identité.

3

Les cartes de client autorisées par la commission peuvent être utilisées pour le contrôle d'identité en lieu et place d'une pièce de légitimation officielle.

4

La maison de jeu peut, après avoir informé ses visiteurs et obtenu leur consentement, saisir et exploiter notamment les données suivantes, en vue d'établir une carte de client ou à des fins de marketing:

a. nom, prénom, date de naissance et adresse; b. type et numéro de la pièce de légitimation officielle; c. date et heure de la visite; d. jeux utilisés et mises.


Art. 29

Droit d'accès et utilisation 1

La maison de jeu établit un règlement concernant les droits d'accès aux données visées à l'art. 28.

2

Les données visées à l'art. 28 ne peuvent être communiquées à la commission et aux autres autorités que si elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.

13 RS

955.0

14 [RO

2000 808. RO 2007 2955 art. 30 al. 1]. Voir actuellement l'O du 12 juin 2007 (RS 955.021).

Services

12

935.521


Art. 30

Système de vidéo-surveillance 1

La maison de jeu s'équipe d'un système de vidéo-surveillance et en assure la bonne marche.

2

Elle veille à ce que seules aient accès aux enregistrements les personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches.

3

Les enregistrements du système de vidéo-surveillance sont mémorisés sous une forme appropriée et conservés en lieu sûr pendant quatre semaines au moins.

4

Lorsqu'un dérèglement du système de vidéo-surveillance est constaté, la commission en est informée immédiatement.

5

Lorsque des infractions ou des irrégularités de jeu sont observées et filmées, ces dernières sont consignées dans un procès-verbal. La commission détermine les cas dans lesquels elle doit être informée. 6 La commission décide de l'utilisation qui sera faite des enregistrements dans les cas prévus aux al. 4 et 5. Aucun enregistrement ne doit être effacé ni détruit avant cette décision.

7

Le département édicte des dispositions supplémentaires sur les exigences auxquelles le système de vidéo-surveillance doit satisfaire et sur son exploitation.

a15 Surveillance technique supplémentaire des jeux de table 1

La maison de jeu doit de manière supplémentaire surveiller les jeux de table avec un système de surveillance technique lorsque la sécurité ou la transparence de l'exploitation des jeux est menacée.

2

La commission peut ordonner l'exploitation d'un tel système.


Art. 31

Obligation d'établir une documentation 1

La maison de jeu établit des procès-verbaux permettant de reconstituer le circuit des flux d'argent internes entre les caisses, les tables, les appareils à sous servant aux jeux de hasard, les réserves et le coffre principal ainsi que les opérations effectuées aux tables de jeu, sur les appareils à sous servant aux jeux de hasard et dans les systèmes de jackpot et de SEDC et toute intervention sur ces tables, appareils et systèmes.

2

Sont également consignés dans un procès-verbal: a. la remise de clés et de badges; b. le prélèvement du contenu du tronc; c. la programmation des systèmes de jackpot et des appareils à sous; 15 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5545).

Ordonnance sur les maisons de jeu 13

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d. les travaux pertinents d'entretien et la maintenance du matériel et des logiciels des tables de jeu, des appareils à sous servant aux jeux de hasard, des systèmes de jackpot, des systèmes de vidéo-surveillance et des SEDC. Sont pertinents tous les travaux qui servent à maintenir la qualité ou qui peuvent modifier les caractéristiques des installations.


Art. 32

Enregistrement de gains obtenus aux jeux de tables (art. 35 LMJ) 1

La maison de jeu peut, à la demande du visiteur, enregistrer des gains de jeux de tables si:

a. celui-ci, avant le début du jeu, a fait enregistrer l'ensemble des fonds engagés au jeu;

b. la maison de jeu a été en mesure de vérifier que le gain a été effectivement réalisé.

2

La maison de jeu n'enregistre comme gain de jeu que la différence entre les sommes versées et les mises enregistrées du visiteur (gain net du jeu).


Art. 33

Enregistrement de gains obtenus aux appareils à sous servant aux jeux de hasard 1

Si de l'argent en espèces est engagé dans des jeux sur des appareils automatiques, la maison de jeu peut, à la demande du visiteur, enregistrer des gains lorsqu'ils résultent de jackpots.

2

La maison de jeu enregistre uniquement le fait qu'un gain a été réalisé au jackpot et le montant de ce gain.

3

Lorsque des cartes de client ou d'autres moyens sans numéraire («cashless gaming») sont utilisés pour des jeux, la maison de jeu peut, à la demande du visiteur, enregistrer le gain net du jeu si celui-ci, avant le début du jeu, a fait porter les moyens engagés au crédit d'une carte de client.


Art. 34

Prescriptions particulières en matière de documentation 1

Lorsqu'elle accepte ou émet des chèques nominatifs, la maison de jeu enregistre: a. le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du tireur ou de la personne en faveur de laquelle elle a émis le chèque;

b. le type et le numéro de la pièce de légitimation; c. la date et l'heure de la transaction; d. le numéro du chèque nominatif et, le cas échéant, le numéro de compte et la banque du tireur.

2

Lorsqu'elle conserve l'argent de clients sous forme de dépôts qu'elle tient à leur disposition, la maison de jeu enregistre:

Services

14

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a. le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du titulaire du dépôt; b. le type et le numéro de la pièce de légitimation; c. les retraits et les versements effectués sur le dépôt, en indiquant la date et l'heure de chaque opération.

3

Lorsqu'elle enregistre les gains, la maison de jeu consigne: a. le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du gagnant; b. le type et le numéro de la pièce de légitimation; c. le montant du gain; d. l'origine des mises et la réalité du gain.

4

La commission définit, le cas échéant, les exigences supplémentaires que la maison de jeu doit respecter.


Art. 35

Droits d'accès et utilisation 1

La maison de jeu établit un règlement concernant les droits d'accès aux données visées aux art. 31 et 34.

2

Les données visées à l'art. 34 ne peuvent être communiquées à la commission et aux autres autorités que si elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.


Art. 36

Durée de conservation 1

Les procès-verbaux et les justificatifs qui servent à la détermination et au contrôle du produit brut des jeux ainsi que les procès-verbaux de la programmation des systèmes de jackpot doivent être conservés en lieu sûr pendant cinq ans au moins à compter du versement de l'impôt sur les maisons de jeu. Les autres documents doivent être conservés pendant douze mois au moins.

2

Les procès-verbaux visés à l'art. 34 doivent être conservés en lieu sûr durant dix ans.

3

La commission peut fixer des délais différents pour certains procès-verbaux.

4

Si d'autres lois fédérales prévoient des délais plus longs, ces derniers sont applicables.

Section 3

Protection sociale

Art. 37

Programme de mesures sociales (art. 14, al. 2, et art. 22 LMJ) 1

La maison de jeu met en œuvre un programme de mesures sociales et prend les mesures nécessaires:

a. à la prévention de la dépendance au jeu;

Ordonnance sur les maisons de jeu 15

935.521

b. à l'identification précoce des personnes susceptibles de devenir dépendantes du jeu;

c. à la formation et au perfectionnement régulier du personnel chargé d'appliquer le programme de mesures sociales; d. au recensement des données relatives à la dépendance du jeu; e. à l'exclusion.

2

Elle collabore avec un centre de prévention des dépendances et avec un établissement thérapeutique pour la mise en œuvre du programme de mesures sociales. Elle peut s'associer, à cet effet, avec d'autres maisons de jeu ou avec des tiers.


Art. 38

Mesures de prévention et détection précoce 1

Dans le cadre de la prévention, la maison de jeu tient à la disposition des intéressés des informations accessibles et compréhensibles concernant: a. les dangers du jeu; b. les mesures de soutien, telle l'exclusion, ainsi que les adresses de centres de consultation et de groupes d'entraide destinés aux personnes susceptibles de devenir dépendantes du jeu; c. des questionnaires permettant à chacun d'évaluer ses propres risques de dépendance.

2

Dans le cadre de la détection précoce, la maison de jeu définit les critères d'observation (check-list) permettant d'identifier les personnes susceptibles de devenir dépendantes et prend les mesures qui s'imposent en fonction de ces critères.

Elle documente ses observations et les mesures prises.


Art. 39

Formation et perfectionnement 1

Le personnel responsable du programme de mesures sociales et le personnel affecté au déroulement des jeux ou à leur surveillance suit une formation de base et des cours de perfectionnement annuels (refresher).

2

Chaque collaborateur reçoit la formation adaptée à sa fonction; cette formation doit notamment permettre au personnel d'identifier à temps les personnes susceptibles de devenir dépendantes du jeu et d'intervenir conformément aux procédures prévues par le programme de mesures sociales.

3

Les collaborateurs doivent avoir achevé leur formation de base au plus tard six mois après leur entrée en fonction. Une attestation leur est délivrée à l'issue de cette formation.

4

La formation de base est dispensée par une personne ou une institution qualifiée.

5

Les cours de perfectionnement destinés au personnel responsable du programme de mesures sociales sont dispensés par une personne ou une institution qualifiée; ils comprennent notamment:

Services

16

935.521

a. des échanges d'expériences; b. des conseils pratiques; c. un suivi sur le lieu de travail.


Art. 40

Rapport 1 La maison de jeu remet chaque année à la commission un rapport détaillé contenant notamment les informations suivantes:

a. formation de base et perfectionnement du personnel de la maison de jeu; b. application des mesures de prévention; c. mise en œuvre de la détection précoce; d. nombre de joueurs qui ont été orientés vers les centres de prévention, de conseil ou de thérapie; e. données sur les exclusions et sur la répartition mensuelle des exclusions et des levées d'exclusions.

2

Les données contenues dans le rapport ne doivent pas permettre d'identifier les joueurs concernés.


Art. 41

Interdiction de jeu et exclusion (art. 21 et 22 LMJ) 1

Afin d'assurer l'application des interdictions de jeu visées à l'art. 21, al. 1, let. c à f, LMJ, la maison de jeu enregistre le nom, le prénom et l'adresse des personnes concernées ainsi que la fonction en raison de laquelle elles sont frappées d'une interdiction de jeu.

2

La maison de jeu définit la procédure à suivre en cas d'exclusion.

3

S'il y a exclusion, la maison de jeu enregistre: a. le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse de la personne exclue; b. le type d'exclusion prononcée; c. la date d'établissement de l'exclusion; d. le motif de l'exclusion.

4

Elle enregistre en outre, dans la mesure du possible: a. la situation professionnelle et familiale du joueur; b. les faits ayant conduit au prononcé de l'exclusion, notamment le nombre de visites, le constat des mises engagées, les signalements et renseignements de tiers ainsi que les mesures prises par la maison de jeu avant le prononcé de l'exclusion; c. les mesures prises après le prononcé de l'exclusion, telles que des entretiens, des recommandations, un soutien financier ou l'indication de programmes d'information et d'assistance, ainsi que le résultat de ces mesures.

Ordonnance sur les maisons de jeu 17

935.521

5

La maison de jeu enregistre les personnes frappées d'exclusion et rend leur identité accessible aux autres maisons de jeu.


Art. 42

Levée de l'exclusion

1

La maison de jeu qui a prononcé l'exclusion statue sur sa levée après avoir examiné si la cause qui a mené à cette exclusion a pris fin.

2

La maison de jeu définit la procédure de levée de l'exclusion. Cette procédure prévoit notamment que la maison de jeu:

a. tient la personne concernée informée de la procédure; b. invite par écrit cette personne à se présenter à un entretien et à produire les documents utiles à l'établissement de sa situation financière tels qu'un extrait du registre des poursuites ou une fiche de salaire; c. consigne les entretiens dans un procès-verbal qui sera signé par ladite personne.

3

Les données concernant la personne frappée d'une exclusion cessent d'être accessibles aux autres maisons de jeu dès lors que l'exclusion a été levée.


Art. 43

Droits d'accès

1

Seules les personnes chargées de la mise en œuvre du programme de mesures sociales ont accès aux données visées aux art. 41, al. 3 et 4, et 42, al. 1 et 2. Les maisons de jeu établissent un règlement à cet effet.

2

Seules les données visées à l'art. 41, al. 3, let. a et b, sont transmises ou rendues accessibles à d'autres maisons de jeu.

3

Seules des données rendues anonymes peuvent être utilisées à des fins d'études, de perfectionnement ou de statistiques.


Art. 44

Durée de conservation Les dossiers visés aux art. 41, al. 3 et 4, et art. 42, al. 2, let. c, doivent être conservés en lieu sûr durant les cinq ans qui suivent la levée de l'exclusion, pour autant que d'autres lois fédérales ne prévoient pas de délais plus longs. La commission peut raccourcir ou étendre jusqu'à dix ans le délai de conservation de certains dossiers.


Art. 45

Moyens de paiement

1

L'octroi de prêts, de crédits et d'avances est interdit au sein de la maison de jeu.

2

Les distributeurs automatiques d'argent ne peuvent être installés que dans un local séparé des tables de jeux et des appareils à sous. 3 L'utilisation de cartes de crédit et de débit est autorisée au sein de la maison de jeu.

Lorsqu'elle accepte une carte de crédit ou de débit, la maison de jeu documente la transaction.

Services

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4

La maison de jeu qui accepte les paiements au moyen de cartes de crédit doit présenter le montant pour encaissement au plus tard le jour ouvrable suivant la transaction.

Chapitre 3 Jeux proposés Section 1 Jeux de table


Art. 46

Offre admise

(art. 4, al. 2, LMJ) 1

Le département fixe les types de jeux de table que les maisons de jeu sont habilitées à proposer.

2

Les maisons de jeu bénéficiant d'une concession B sont habilitées à proposer trois types de jeux de table parmi les types de jeux sélectionnés par le département.

Section 2

Appareils à sous servant aux jeux de hasard

Art. 47

Maisons de jeu bénéficiant d'une concession A Les maisons de jeu bénéficiant d'une concession A peuvent exploiter, sous réserve de l'art. 11, al. 2, un nombre illimité d'appareils à sous servant aux jeux de hasard.


Art. 48


16

Maisons de jeu bénéficiant d'une concession B 1

Les maisons de jeu bénéficiant d'une concession B peuvent exploiter chacune, sous réserve de l'art. 11, al. 2, un nombre maximum de 250 appareils à sous servant aux jeux de hasard.

2

Dans des cas particuliers dûment justifiés, la commission peut accorder des exceptions pour des appareils à sous servant aux jeux de hasard supplémentaires.

Section 3

Systèmes de jackpot17

Art. 49

18 Nombre (art. 8 LMJ)

Les maisons de jeu peuvent exploiter plusieurs systèmes de jackpot.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5545).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5545).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5545).

Ordonnance sur les maisons de jeu 19

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Art. 50

Connexion (art. 8, al. 1, LMJ)

Seules les maisons de jeu bénéficiant d'une concession A sont habilitées à établir entre elles une connexion de jeux permettant de créer des jackpots.

Section 4

Tournois


Art. 51

1 Les maisons de jeu peuvent organiser des tournois de jeux de hasard.

2

Lorsqu'une maison de jeu organise un tournoi, la différence entre le montant total des taxes d'inscription et le montant des prix attribués est considérée, en cas d'excédent, comme faisant partie du produit brut des jeux.

3

Le département édicte les dispositions relatives aux tournois.

Chapitre 4 Mises et gains Section 1 Jeux de table


Art. 52

Maisons de jeu bénéficiant d'une concession A (art. 26 LMJ) Dans les maisons de jeu bénéficiant d'une concession A, aucune limite n'est fixée pour les mises aux jeux de table. Les maisons de jeu peuvent néanmoins prévoir une mise maximale dans leurs règles de jeu.


Art. 53

Maisons de jeu bénéficiant d'une concession B (art. 8, al. 2, et art. 26 LMJ) Le département fixe les mises maximales autorisées pour les jeux de table exploités dans les maisons de jeu bénéficiant d'une concession B.


Art. 54

Mises maximales des jeux de table 1

Les mises maximales sont fixées pour chaque possibilité de gain offerte conformément aux règles du jeu.

2

En cas de dépassement de la mise maximale, le montant des mises est réduit jusqu'à concurrence de la valeur maximale autorisée.

Services

20

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Section 2

Appareils à sous servant aux jeux de hasard

Art. 55

Maisons de jeu bénéficiant d'une concession A (art. 26 LMJ) 1

Dans les maisons de jeu bénéficiant d'une concession A, aucune limite de mise n'est imposée pour les appareils à sous servant aux jeux de hasard.

2

Le gain maximal par jeu n'est pas limité.


Art. 56

Maisons de jeu bénéficiant d'une concession B (art. 8, al. 2, et art. 26 LMJ) 1

La mise maximale pour les appareils à sous servant aux jeux de hasard dans les maisons de jeu bénéficiant d'une concession B est fixée à 25 francs par jeu.

2

Le gain maximal par jeu ne doit pas excéder 25 000 francs, non compris les éventuels gains du jackpot.

Section 3

Systèmes de jackpot

Art. 57

1 Dans les maisons de jeu bénéficiant d'une concession A, le montant du jackpot n'est pas limité.

2

Dans les maisons de jeu bénéficiant d'une concession B, le montant total de l'ensemble des jackpots ne doit pas excéder 200 000 francs. 19 Section 4

Règles de jeu

Art. 58

Compétence 1 La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de table et aux appareils à sous servant aux jeux de hasard qu'elle propose et soumet ces règles à l'approbation de la commission.

2

La maison de jeu élabore, dans un langage aisément compréhensible et pour chaque jeu proposé, un condensé des règles applicables à ce dernier et:

a. le dépose à proximité du jeu de table concerné; b. l'affiche sur chaque appareil à sous servant aux jeux de hasard; c. le distribue sur demande.

3

Le département peut édicter des dispositions concernant les règles de jeu.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5545).

Ordonnance sur les maisons de jeu 21

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Art. 59

Manuel La maison de jeu soumet à l'approbation de la commission un manuel indiquant pour chaque jeu de table la manière de jouer, le déroulement du jeu ainsi que les responsabilités découlant du jeu.

Chapitre 5 Distinction entre jeux d'adresse et jeux de hasard Section 1 Jeux non automatiques

Art. 60

(art. 3, al. 4, LMJ)

1

Lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si un jeu non automatique doit être qualifié de jeu de hasard ou de jeu d'adresse, la commission peut statuer sur demande ou de sa propre initiative.

2

Pour se déterminer, la commission examine également si le jeu se prête au jeu de hasard ou peut être aisément utilisé comme tel.

3

Elle communique ses décisions aux cantons et les publie dans la feuille fédérale.

Section 2

Jeux automatiques

Art. 61

Présentation obligatoire des appareils à sous servant aux jeux d'adresse et aux jeux de hasard 1

Toute personne qui entend mettre en circulation un appareil à sous servant à des jeux d'adresse ou de hasard (appareil à sous) doit, avant sa mise en exploitation, le présenter à la commission.

2

Le département définit les documents à produire lors de la présentation.

3

La commission peut, au besoin, exiger la production d'autres documents et faire procéder notamment à des tests supplémentaires aux frais du requérant.

4

Le département fixe la procédure de certification des appareils à sous servant aux jeux de hasard, des systèmes de jackpot et des SEDC.

5

La commission peut obliger les maisons de jeu ou les fournisseurs de matériel de jeu à mettre gratuitement à sa disposition un appareil à sous servant aux jeux de hasard, un SEDC ou un système de jackpot avant qu'ils ne soient mis en exploitation.


Art. 62

Exceptions L'appareil à sous ne doit pas être présenté à la commission: a. lorsqu'il est destiné à être utilisé dans les maisons de jeu et qu'il a été certifié par un laboratoire de contrôle reconnu par le département conformément à la procédure de certification;

Services

22

935.521

b. lorsque le même appareil à sous a déjà été présenté et que l'exploitant peut apporter la preuve que le type et le logiciel sont identiques à ceux de l'appareil présenté.


Art. 63

Critères de distinction Le département fixe les critères de distinction entre appareil à sous servant aux jeux d'adresse et appareil à sous servant aux jeux de hasard. A cet effet, il examine notamment si la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel dépend incontestablement de l'habileté du joueur ou si elle dépend essentiellement du hasard.


Art. 64

Décision 1 La commission décide, sur la base des documents produits, si l'appareil à sous présenté sert à des jeux d'adresse ou à des jeux de hasard. Elle peut ordonner une expertise de l'appareil à sous et des documents produits.

2

Pour se déterminer, elle examine également si l'appareil à sous se prête à des jeux de hasard ou s'il peut être aisément utilisé à cet effet.

3

Elle communique ses décisions aux cantons et les publie dans la feuille fédérale.

Chapitre 6

Jeux de table, appareils à sous servant aux jeux de hasard, systèmes de jackpot et SEDC Section 1 Mise en exploitation (art. 6 LMJ)

Art. 65

Exigences techniques relatives aux jeux 1

La maison de jeu ne peut mettre en exploitation que des jeux de table, des appareils à sous servant aux jeux de hasard, des systèmes de jackpot et des SEDC qui satisfont aux exigences techniques relatives aux jeux.

2

Le département édicte les prescriptions techniques applicables aux jeux de table, aux appareils à sous servant aux jeux de hasard, aux systèmes de jackpot et au SEDC en tenant compte des directives et des normes reconnues sur le plan international.


Art. 66

Déclaration de conformité (art. 6 LMJ) La maison de jeu qui met en exploitation des jeux de table, des appareils à sous servant aux jeux de hasard, des systèmes de jackpot ou un SEDC fournit à la commission une déclaration de conformité par laquelle elle confirme que ces jeux de table, ces appareils à sous servant aux jeux de hasard, ces systèmes de jackpot ou ce SEDC satisfont aux exigences techniques relatives aux jeux.

Ordonnance sur les maisons de jeu 23

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Art. 67

Obligation d'établir une documentation 1

Avant de mettre en exploitation un jeu de table, un appareil à sous servant aux jeux de hasard, un système de jackpot ou un SEDC, la maison de jeu fournit à la commission les indications et les documents, libellés dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, qui permettent à la commission de vérifier si les exigences techniques relatives aux jeux sont respectées.

2

Le département fixe les indications et les documents à fournir.

3

La maison de jeu n'est pas tenue de fournir ces indications et documents si elle peut apporter la preuve qu'ils ont déjà été fournis auparavant.

Section 2

Exploitation

Art. 68

Devoir d'information

La maison de jeu fournit à la commission une liste de tous les jeux de table, jeux proposés sur les appareils à sous servant aux jeux de hasard, systèmes de jackpot et SEDC qu'elle met en exploitation. La liste est actualisée en permanence.


Art. 69

Jeux de table

1

Le secteur réservé aux jeux de table doit être ouvert durant la moitié au moins de la période d'ouverture journalière de la maison de jeu.

1bis

La commission peut autoriser des dérogations pour les maisons de jeu bénéficiant d'une concession B dont la région d'implantation dépend d'une activité touristique saisonnière et qui, malgré une saine gestion, n'obtiennent pas un rendement approprié, pendant 60 jours par an.20 2

Durant toute la période d'ouverture journalière du secteur réservé aux jeux de table, la maison de jeu met à disposition au moins les deux tiers des types de jeux de tables prévues dans l'offre de jeu.

3

Tous les types de jeu proposés dans l'offre de jeu doivent être mis à disposition assez souvent pour garantir une exploitation sûre des jeux.

4

La commission peut interdire à la maison de jeu d'exploiter des jeux de table autorisés en vertu de l'art. 46 si elle n'offre pas la garantie d'une exploitation correcte des jeux en question.

5

La commission peut restreindre l'exploitation du secteur des appareils à sous afin que la proportion entre le nombre d'appareils à sous et le nombre de tables de jeu reste conforme aux prescriptions.

20 Introduit par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4387).

Services

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Art. 70

Appareils à sous servant aux jeux de hasard 1

Pour chaque type d'appareil à sous servant aux jeux de hasard mis en exploitation, la maison de jeu dépose, auprès de la commission, une copie du matériel et du logiciel ayant une influence décisive sur le jeu, ou apporte la preuve qu'une telle copie a été déposée auparavant.

2

Lorsqu'un appareil à sous servant aux jeux de hasard est échangé ou modifié, la maison de jeu dépose auprès de la commission une copie actualisée du matériel et du logiciel.

3

Le département peut édicter d'autres dispositions concernant le dépôt des copies du matériel et du logiciel.


Art. 71

Garantie du jackpot

Toute maison de jeu qui exploite un système de jackpot garantit, avant la mise en exploitation de ce dernier, que le montant du jackpot pourra être payé ou versé au gagnant le surlendemain au plus tard pour autant qu'il s'agisse d'un jour ouvrable pour les banques. La présente disposition est aussi applicable lorsque les systèmes de jackpot de diverses maisons de jeu sont interconnectés. Le montant du gain doit être payé par la maison de jeu dans laquelle le jackpot a été déclenché.


Art. 72

Prescriptions d'exécution

Le département édicte des prescriptions relatives à l'exploitation des jeux de table et des appareils à sous servant aux jeux de hasard ainsi que des prescriptions relatives à l'exploitation et à l'interconnexion de systèmes de jackpot et de SEDC.

Chapitre 7

Comptes annuels, prescriptions en matière de bilan et de comptabilité

Art. 73

Comptes annuels

1

A la fin de chaque exercice, les maisons de jeu dressent leurs comptes annuels et les remettent à la commission.

2

Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultats, du relevé des mouvements du capital propre, du compte de trésorerie et de l'annexe. Ils sont complétés par le rapport de gestion. Ce dernier contient également des informations sur les événements essentiels intervenus après la date de clôture du bilan.

3

Si une maison de jeu détient une participation directe ou indirecte s'élevant à plus de la moitié des voix ou du capital dans une ou plusieurs sociétés ou si elle exerce sur elles une influence dominante d'une autre manière, elle dresse, en sus, des comptes annuels consolidés.

Ordonnance sur les maisons de jeu 25

935.521


Art. 74

Présentation des

comptes

1

Les comptes annuels sont dressés conformément aux principes régissant l'établissement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la maison de jeu.

2

La maison de jeu et les entreprises annexes présentent leurs comptes conformément aux normes suivantes:

a. Generally Accepted Accounting Principles des Etats-Unis d'Amérique (US GAAP); ou

b. International Financial Reporting Standards (IFRS).

3

Pour faciliter la détermination et la vérification du produit brut des jeux, la commission peut définir, pour chaque type de jeu, la forme et le contenu des données qui doivent être enregistrées et lui être remises.

4

Lorsque la maison de jeu gère des établissements annexes, il y a lieu de dresser, outre le compte d'entreprise, des comptes annuels séparés pour la maison de jeu et les établissements annexes. La commission peut autoriser des simplifications dans la présentation des comptes annuels des établissements annexes d'une maison de jeu.

Chapitre 8 Révision

Art. 75

Contrôle 1 Les maisons de jeu sont tenues de confier chaque année la révision ordinaire de leurs comptes annuels à un organe de révision économiquement et juridiquement indépendant de l'établissement. Les entreprises agréées en tant qu'expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision21 peuvent exercer la fonction d'organe de révision.22 1bis Les honoraires annuels de l'entreprise de révision pour des prestations en matière de révision et d'autres services fournis à des maisons de jeu de même qu'aux sociétés réunies avec elles sous une direction unique (groupe) ne doivent pas dépasser 10 % de son chiffre d'affaires.23 1ter Peut être admise comme personne qui dirige la révision une personne physique qui:

a. est agréée en tant qu'expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision, et 21 RS

221.302

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe à l'O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3989).

23 Introduit par le ch. II 9 de l'annexe à l'O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3989).

Services

26

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b. dispose de connaissances approfondies dans le domaine des maisons de jeu et d'expérience en matière de révision des entreprises de jeu ou d'entreprises actives dans un autre domaine réglementé.24 2

La commission définit les critères supplémentaires que les organes de révision et les réviseurs responsables doivent remplir.

3

Lorsqu'une maison de jeu dispose d'un service d'inspection ou de controlling interne, l'organe de révision tient compte de ses rapports et coordonne son activité avec celle de ce service. L'organe de révision extérieur à l'établissement demeure responsable.

4

La maison de jeu met tous les documents nécessaires à la disposition de l'organe de révision.

5

La commission peut ordonner des révisions extraordinaires.


Art. 76

Rapport 1

L'organe de révision établit un rapport explicatif à l'intention de la commission.

2

Le rapport explicatif doit faire apparaître clairement la situation patrimoniale générale de la maison de jeu. Il doit indiquer si les engagements, portés au bilan régulièrement établi, sont couverts par les actifs et si les détenteurs des fonds propres dont fait état le rapport disposent effectivement de ces fonds.

3

L'organe de révision doit évaluer lui-même la valeur des actifs et des passifs.

4

Outre les exigences légales prévues dans le code des obligations25, l'organe de révision est tenu de formuler son avis sur les points suivants: a. respect des conditions financières requises pour la concession; b. tableau complet des risques et des réévaluations d'actifs, ainsi que des provisions leur servant de couverture;

c. légalité, pertinence et caractère fonctionnel de l'organisation interne de la maison de jeu au vu des mesures d'organisation prises afin d'assurer la surveillance et le contrôle de l'activité et de la présentation des comptes de la maison de jeu.

5

La commission peut définir les exigences minimales auxquelles le rapport doit répondre.

24 Introduit par le ch. II 9 de l'annexe à l'O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3989).

25 RS 220

Ordonnance sur les maisons de jeu 27

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Chapitre 9 Impôt Section 1 Objet et taux de l'impôt

Art. 77

Objet de l'impôt (art. 40 LMJ) L'impôt est perçu sur le produit brut des jeux.


Art. 78

Produit brut des jeux 1

Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu.

2

Un gain est réputé réglementaire lorsqu'il a été obtenu dans le respect des règles du jeu, des prescriptions techniques et des tables de paiement.

3

Les commissions (droits de table) prélevées par la maison de jeu sur le baccara, le poker et les autres jeux entrent dans la composition du produit brut des jeux.

4

Le tronc (pourboires) n'entre pas dans la composition du produit brut des jeux. Il doit faire l'objet d'un décompte et de pièces justificatives séparés.

5

Les maisons de jeu définissent la répartition du tronc dans un règlement. Elles communiquent ce règlement aux collaborateurs et à la commission.


Art. 79

Décomptes et justificatifs exigés pour les jeux de table 1

La maison de jeu définit la procédure de décompte applicable aux jeux de table dans un règlement. Elle soumet ce règlement à l'approbation de la commission.

2

Pour permettre la vérification du produit brut des jeux de table, la maison de jeu établit quotidiennement des décomptes. 3 La maison de jeu établit chaque mois un décompte global qu'elle remet à la commission.

4

La commission définit le contenu du décompte global et les modalités de sa remise. Elle peut augmenter ou diminuer la fréquence de remise de ce décompte si elle le juge nécessaire.

5

La maison de jeu conserve les décomptes pendant cinq ans au moins à compter de la date de versement de l'impôt sur les maisons de jeu pour autant que d'autres lois fédérales ne prévoient pas de délais plus longs.


Art. 80

Décomptes et justificatifs exigés pour les appareils à sous servant aux jeux de hasard 1

La maison de jeu définit la procédure de décompte applicable aux appareils à sous servant aux jeux de hasard dans un règlement. Elle soumet ce règlement à l'approbation de la commission.

Services

28

935.521

2

Pour permettre la vérification du produit brut des jeux, la maison de jeu établit quotidiennement, au moyen du SEDC, le procès-verbal des données dont l'enregistrement est prescrit par les dispositions de l'OJH26. La durée de conservation des données est réglée à l'art. 24.

3

Le relevé des compteurs électroniques, des compteurs électromécaniques et des compteurs des SEDC fait l'objet d'un procès-verbal au moins une fois par mois.

Tout écart par rapport aux données prescrites par les dispositions de l'OJH est enregistré et annoncé à la commission. L'origine de l'écart et les données correctes doivent être déterminées.

4

La maison de jeu établit chaque mois un décompte global qu'elle remet à la commission.

5

La commission définit le contenu et les modalités de remise du décompte global.


Art. 81

Jetons gratuits

1

Si elle distribue des jetons gratuits à des fins publicitaires ou si elle offre d'une autre manière la possibilité de participer gratuitement à des jeux de hasard, la maison de jeu soumet à l'approbation de la commission une procédure permettant de dissocier ces mises du produit brut des jeux.

2

La commission définit les conditions de mise en circulation de jetons gratuits.

3

La possibilité de participer gratuitement à des jeux de hasard ne doit pas être liée au prélèvement d'un droit d'entrée.


Art. 82


27

Taux de l'impôt des maisons de jeu (art. 41, al. 2 et 3, LMJ) 1

Le taux de base de l'impôt appliqué aux maisons de jeu est de 40 %. Il est perçu sur le produit brut des jeux jusqu'à concurrence de 10 millions de francs.

2

Le taux de base progresse de 0,5 % par million de francs supplémentaire de produit brut des jeux jusqu'à concurrence de la limite maximale de 80 %.


Art. 83


28



Art. 84

Réduction durant les quatre premières années d'exploitation (art. 41, al. 4, LMJ) La succession légale ou le changement de titulaire d'une concession ne confère aucun droit à la réduction prévue à l'art. 41, al. 4, LMJ.

26 RS

935.521.21

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5037).

28 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5037).

Ordonnance sur les maisons de jeu 29

935.521


Art. 85

Investissement de bénéfices dans des projets d'intérêt général ou d'utilité publique (art. 42, al. 1, LMJ) 1

Peuvent bénéficier de la réduction visée à l'art. 42, al. 1, LMJ, les maisons de jeu bénéficiant d'une concession B qui, en vertu de leurs statuts, de dispositions légales ou d'autres règles impératives, investissent l'essentiel de leurs produits dans des projets d'intérêt général pour la région ou dans des projets d'utilité publique.

2

Après consultation du canton d'implantation, le Conseil fédéral fixe l'allégement fiscal dans la concession dans le respect des statuts et des règles impératives en vertu desquelles la maison de jeu investit l'essentiel de ses produits dans des projets d'intérêt général pour la région ou dans des projets d'utilité publique.

3

La réduction est proportionnelle au montant effectivement investi dans de tels projets. Elle ne peut toutefois excéder 25 % de la dette fiscale. Le Conseil fédéral définit la procédure et le mode de calcul de la réduction dans la concession. Il tient compte en particulier du rapport entre le produit de la maison de jeu et le montant investi dans des projets d'intérêt général pour la région ou dans des projets d'utilité publique.

4

Sont notamment réputés d'intérêt général pour la région ou d'utilité publique les projets qui visent:

a. à encourager la culture au sens large, en particulier à promouvoir la création artistique et à soutenir des manifestations culturelles; b. à encourager le sport et à soutenir des manifestations sportives; c. à promouvoir des mesures dans le domaine social ainsi que dans les domaines de la santé publique et de la formation;

d. à promouvoir le tourisme.

5

Lors de la taxation annuelle définitive, la commission examine si les conditions qui justifient l'allégement continuent d'être remplies.


Art. 86

Maisons de jeu bénéficiant d'une concession B qui sont tributaires du tourisme saisonnier (art. 42, al. 2, LMJ) 1

Peuvent bénéficier de la réduction visée à l'art. 42, al. 2, LMJ, les maisons de jeu bénéficiant d'une concession B qui sont implantées dans une région où le tourisme joue un rôle essentiel et présente un caractère saisonnier marqué et où la maison de jeu dépend directement du tourisme saisonnier.

2

Le Conseil fédéral fixe l'allégement fiscal dans la concession en tenant compte de l'importance et de la durée de la saison touristique.

3

Il tient compte également de la durée de fermeture annuelle de la maison de jeu bénéficiant d'une concession B et de la façon dont le personnel est rémunéré hors saison.

Services

30

935.521

Section 2

Taxation et perception

Art. 87

Période fiscale

(art. 44 LMJ)

1

La commission perçoit l'impôt sur les maisons de jeu (impôt) pour chaque période fiscale.

2

Une période fiscale correspond à une année civile. Le début et la fin de l'assujettissement fiscal coïncident avec le début et la fin de l'exploitation des jeux.

3

L'exercice commercial coïncide avec l'année civile.

4

Lorsque l'assujettissement fiscal commence ou s'achève au cours de l'année civile, le produit brut des jeux est annualisé pour la détermination du taux d'imposition.

L'annualisation est effectuée sur la base de la durée de la période fiscale abrégée.


Art. 88

Procédure de taxation 1

La maison de jeu remet à la commission, à la fin de chaque mois, un décompte mensuel qui indique le produit brut des jeux réalisé durant le mois en question.

2

La maison de jeu remet à la commission, à la fin de chaque trimestre et de chaque période fiscale, une déclaration fiscale qui indique le produit brut des jeux réalisé durant le trimestre ou la période fiscale en question.

3

La commission fixe la procédure et les exigences propres à garantir la perception intégrale et exacte de l'impôt. Elle définit la forme et le contenu des déclarations fiscales ainsi que le délai dans lequel ces documents doivent être remis.

4

Si, après sommation, la maison de jeu ne remet pas de déclaration fiscale ou si, faute de documents fiables, le produit brut des jeux ne peut être déterminé avec toute la précision voulue, la commission détermine le produit brut des jeux et procède à la taxation d'office.

5

Le montant de l'indemnisation des frais de perception de l'impôt correspond à 20 % des frais de la commission non couverts par les émoluments visés aux art. 112 à 117. Le montant de cette indemnité est prélevé annuellement sur le montant à allouer au fonds de compensation AVS.

6

Tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction particulières ou par le recours à des experts peuvent être mis à la charge de la maison de jeu, lorsque celle-ci les a rendus nécessaires par un manquement coupable à ses obligations de procédure.

7

Le département peut régler la procédure de taxation et de perception de l'impôt de façon plus précise.


Art. 89

Prescription 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. L'ouverture d'une procédure de perception d'un supplément d'impôt en vertu de l'art. 45 LMJ est réservée.

Ordonnance sur les maisons de jeu 31

935.521

2

Les créances d'impôts se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.

3

Les art. 120 et 121 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct29 sont applicables par analogie à la suspension et à l'interruption de la prescription.


Art. 90

Exigibilité et paiement (art. 44 LMJ) 1

L'impôt est exigible le 31 janvier de chaque année.

2

Il est perçu par la commission et doit être directement transféré à la Confédération.


Art. 91

Versement d'acomptes

(art. 44 LMJ)

1

Les maisons de jeu versent des acomptes. Ceux-ci sont perçus sur la base des déclarations fiscales trimestrielles, en fonction du taux d'imposition appliqué lors de la période fiscale précédente. Lorsque le taux d'imposition de la période fiscale précédente n'est pas déterminé, la perception des acomptes s'effectue en fonction du taux estimé par la commission pour la période fiscale en cours.

2

Les acomptes sont exigibles dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre civil.

3

Les acomptes sont perçus par la commission et doivent être transférés directement à la Confédération.

4

Les acomptes versés sont portés en déduction du montant définitif de l'impôt dû.

Lorsque les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est remboursé à la maison de jeu.


Art. 92

Intérêts 1 Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'acomptes et d'impôts versés en retard.

2

Un intérêt sur montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu d'acomptes et d'impôts à partir de la date d'exigibilité de l'impôt.

3

Les taux applicables à l'intérêt moratoire et à l'intérêt sur montants à rembourser correspondent aux pourcentages fixés par le Département fédéral des finances dans l'ordonnance du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct30.

29 RS

642.11

30 RS

642.124

Services

32

935.521


Art. 93

Taxation et perception de l'impôt cantonal (art. 44, al. 2, LMJ) Les art. 87 à 92 sont applicables par analogie à l'impôt cantonal, lorsque celui-ci est perçu par la commission à la demande du canton. La commission verse l'impôt cantonal directement au canton concerné.

Section 3

Comptabilisation et versement à l'AVS

Art. 94

1 Le produit net de l'impôt perçu durant une année en vertu des art. 87 à 90 est comptabilisé dans le compte financier de la Confédération, en tant que recette affectée au fonds de compensation de l'AVS.

2

Le produit net de l'impôt est le montant de l'impôt après déduction des frais de perception visés à l'art. 88, al. 5, et des intérêts dus sur les montants à restituer.

3

La Confédération verse le montant global visé à l'al. 1 au fonds de compensation de l'AVS au début de la deuxième année qui suit la perception de l'impôt.

Chapitre 10 Commission et secrétariat Section 1 Nomination, organisation

Art. 95

Membres de la commission (art. 46 LMJ) La durée du mandat des membres de la commission est limitée à douze ans au total; le mandat prend fin au terme de l'année civile correspondante.


Art. 96

Tâches de la commission (art. 15 et 48 LMJ) 1

La commission prend les décisions nécessaires à l'application de la loi.

2

Dans les cas urgents et les affaires courantes importantes, le président peut prendre les décisions à la place de la commission.

3

La commission peut charger le secrétariat de prendre à sa place les décisions relatives aux affaires courantes de moindre importance et de prendre les mesures provisionnelles nécessaires dans les cas urgents (art. 50, al. 3, LMJ).

4

La commission a qualité d'autorité de surveillance instituée par une loi spéciale au sens de l'art. 16 LBA31.

31 RS

955.0

Ordonnance sur les maisons de jeu 33

935.521


Art. 97

Organisation de la commission (art. 47, al. 1, LMJ) 1

La commission est indépendante des autorités administratives.

2

Elle est rattachée administrativement au secrétariat général du département. Celuici fournit, contre indemnisation et dans le respect des normes pertinentes de l'administration fédérale générale, les services logistiques nécessaires en matière de personnel, de finances, de locaux, d'équipement et d'informatique.

3

Dans l'application de la législation sur les maisons de jeu, elle n'est pas liée par les instructions du département.


Art. 98

Recrutement du personnel du secrétariat (art. 47, al. 3, LMJ) 1

La commission engage les collaborateurs de son secrétariat.

2

Les rapports de travail des membres du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération. Le personnel du secrétariat est engagé sous contrat de droit public.

3

Le secrétariat n'est pas soumis au plafonnement du montant affecté aux rétributions du personnel de la Confédération.


Art. 99

Tâches du secrétariat 1

Le secrétariat prépare les affaires de la commission, lui soumet des propositions et exécute ses décisions.

2

Il traite directement avec tous les milieux intéressés ou concernés, notamment avec les cantons, les ambassades et consulats, les autorités suisses et étrangères ainsi que les organisations internationales.


Art. 100

Comptabilité 1 La comptabilité de la commission et de son secrétariat est régie par les prescriptions applicables aux finances de la Confédération.

2

Le secrétariat général du département peut inclure dans son budget un crédit global au sens de l'art. 25, al. 1, de l'ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération32. Il peut imputer sur ce crédit les dépenses de personnel et de biens et services de la commission et de son secrétariat.

32 [RO

1990 996, 1993 820 annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243 ch. I 42 3043, 1999 1167 annexe ch. 5, 2000 198 art. 32 ch. 1, 2001 267 art. 33 ch. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15.

RO 2006 1295 art. 76]. Voir actuellement l'O du 5 avril 2006 (RS 611.01).

Services

34

935.521

Section 2

Entraide administrative

Art. 101

En Suisse

1

La commission, le secrétariat et les autorités de la Confédération, des cantons et des communes peuvent se communiquer les renseignements et les documents dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales respectives.

2

La commission peut communiquer des données aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons. Elle ne communique aucune donnée lorsque l'autorité requérante peut obtenir les renseignements directement auprès de la personne concernée.


Art. 102

Avec l'étranger

1

La commission et le secrétariat peuvent demander des renseignements et des documents aux autorités étrangères compétentes en matière d'exécution de la législation sur les jeux de hasard.

2

La commission et le secrétariat sont habilités à communiquer aux autorités étrangères compétentes en matière d'exécution de la législation sur les jeux de hasard, dans le respect de l'art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données33, des renseignements et des documents non destinés au public, à condition d'avoir la garantie:

a. que l'autorité étrangère requérante est liée par le secret de service; b. que l'autorité étrangère requérante n'utilisera les informations obtenues que dans le cadre d'une procédure administrative liée à l'exécution de la législation sur les jeux de hasard et qu'elle ne les transmettra pas à des tiers; c. que seules les informations nécessaires à l'exécution de la législation sur les jeux de hasard seront communiquées; d. qu'aucun secret de fabrication ou d'affaires ne sera divulgué.

3

Les dispositions sur l'entraide judiciaire en matière pénale sont réservées.

Section 3

Registre


Art. 103

But La commission tient un registre afin de faciliter l'exécution de ses tâches légales.

33 RS

235.1

Ordonnance sur les maisons de jeu 35

935.521


Art. 104

Contenu du registre

1

Le registre contient notamment les données et documents suivants: a. indications relatives aux maisons de jeu, à leurs organes dirigeants, aux personnes responsables de la gestion et de la révision de la maison de jeu et au personnel de direction;

b. listes contenant des indications personnelles relatives aux autres employés de la maison de jeu;

c. indications relatives aux principaux partenaires commerciaux au sens défini à l'art. 3;

d. indications relatives aux ayants droit économiques au sens défini à l'art. 4; e. indications relatives au régime de la propriété des maisons de jeu; f. indications relatives aux moyens propres des maisons de jeu et à leur origine, ainsi qu'aux entreprises liées aux maisons de jeu au sens visé à l'art. 2;

g. indications relatives aux moyens organisationnels mis en place par la maison de jeu pour assurer le respect de la LMJ et de ses prescriptions d'exécution; h.34 indications relatives à la formation professionnelle et aux qualifications des personnes responsables de la gestion de la maison de jeu; i.

déclarations, demandes et documents que les maisons de jeu ont remis à la commission; j.

décomptes du produit brut des jeux et autres pièces utiles à la détermination de l'impôt sur les maisons de jeu; k. comptes annuels et rapports de révision, de contrôle et de gestion des maisons de jeu;

l. rapports de contrôles et pièces relatives aux procédures civiles, pénales et administratives;

m. décisions relatives aux jeux de hasard et aux jeux d'adresse; n. communications d'autorités suisses et étrangères; o. informations tirées des demandes de concessions; p. autres informations que la commission juge importantes pour l'accomplissement de ses tâches.

2

La commission ne peut enregistrer des données relatives à des tiers que dans la mesure où le but énoncé à l'art. 103 l'exige. Sont réputées tiers les entités qui ne sont pas une maison de jeu et les personnes qui ne sont ni propriétaires, membres, employées ou auxiliaires d'une maison de jeu, ni associées à une maison de jeu.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5545).

Services

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Art. 105

Durée de conservation 1

Les données portées au registre sont conservées aussi longtemps qu'elles restent d'actualité; les données relatives aux maisons de jeu, notamment, sont conservées tant que celles-ci disposent d'une concession. Les données doivent être effacées dix ans après l'expiration de la concession.

2

Les données qui, en raison de mutations, ne sont plus d'actualité ou qui concernent une maison de jeu n'ayant plus de concession sont conservées pendant dix ans à compter de la date de mutation ou de la date d'expiration ou de retrait de la concession.

3

Lorsqu'une procédure est engagée avant l'expiration des délais visés aux al. 1 et 2, les données ne sont effacées qu'une fois la procédure close.

4

Les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage35 sont applicables à la conservation des données collectées au cours de la procédure d'octroi de la concession.

Chapitre 11 Frais, taxes de surveillance et émoluments Section 1 Frais de la commission

Art. 106

1 Les frais de la commission se composent des dépenses de la commission et d'un supplément qui couvre les dépenses engagées par d'autres services pour la commission. Le supplément est fixé par le département et peut consister en un montant forfaitaire.

2

Sont compris dans les frais de la commission: a. les frais de surveillance; b. les coûts des procédures de droit pénal administratif; c. les frais de perception de l'impôt selon l'art. 88, al. 5.

Section 2

Frais de surveillance (art. 53 LMJ)

Art. 107

Les frais de surveillance sont couverts par les taxes de surveillance acquittées par les maisons de jeu bénéficiant d'une concession et par les émoluments.

35 RS

152.1

Ordonnance sur les maisons de jeu 37

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Section 3

Taxes de surveillance

Art. 108

Assujettissement Les maisons de jeu doivent acquitter une taxe de surveillance annuelle.


Art. 109

Calcul 1

La taxe de surveillance couvre les frais de surveillance de la commission dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les émoluments.

2

La taxe perçue est proportionnelle au produit brut des jeux dégagé par la maison de jeu au cours de la période fiscale précédente.

3

Durant la première année d'exploitation, elle est calculée sur la base du produit brut des jeux inscrit au budget.


Art. 110

Perception 1 La taxe de surveillance est perçue sur la base des coûts effectifs de l'année précédente.

2

Lorsque la concession n'est pas octroyée pour le début d'une année civile, la taxe de surveillance pour la première année est due pro rata temporis.


Art. 111

Montant Le département fixe chaque année, dans une décision, le montant de la taxe de surveillance due par chaque maison de jeu, sur proposition de la commission.

Section 4

Emoluments


Art. 112

Assujettissement 1 Toute personne qui sollicite de la commission ou occasionne à cette dernière une prestation ou une décision liée à l'exécution de la législation sur les maisons de jeu doit acquitter des émoluments.

2

Lorsque plusieurs personnes sont débitrices d'un émolument relatif à une prestation ou à une décision, elles en répondent solidairement, à moins que la commission ne procède à une répartition différente des frais.

3

La commission peut exiger des avances sur les émoluments.

4

Elle peut percevoir des émoluments sur les renseignements fournis.

Services

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935.521


Art. 113

Calcul (art. 53, al. 3, LMJ) 1

Les émoluments sont calculés en fonction du temps investi et des connaissances techniques requises. Leur montant varie entre 100 et 350 francs l'heure selon la fonction occupée par le personnel chargé du dossier et selon que ce dernier est traité par la commission ou par le secrétariat.

2

La commission fixe les émoluments dans un règlement.


Art. 114

Débours 1 Les débours sont facturés séparément, mais perçus en même temps que les émoluments.

2

Sont réputés débours les coûts supplémentaires engendrés par la prestation, notamment:

a. les frais engagés pour les experts mandatés; b. les frais de voyage et de transport; c. les frais de logement et de repas.


Art. 115

Emoluments pour investigations extraordinaires Lorsque la maison de jeu est elle-même à l'origine de l'investigation, la commission peut percevoir des émoluments pour les procédures qui exigent un travail de contrôle important et n'aboutissent pas à une décision.


Art. 116

Majoration d'émoluments

La commission peut percevoir des émoluments majorés de 50 % au plus pour des prestations ou des décisions: a. fournies ou arrêtées d'urgence suite à une demande; b. fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires.


Art. 117

Renseignements 1 La commission fournit, sur demande, des renseignements sur le montant prévisible des émoluments.

2

Elle informe d'office la personne assujettie à l'émolument de l'étendue probable des coûts lorsque la bonne foi l'exige, en particulier lorsque la requête porte sur une décision en constatation ou concerne une prestation particulièrement onéreuse.

Ordonnance sur les maisons de jeu 39

935.521

Section 5

Perception


Art. 118

Exigibilité et

intérêts

1

Les taxes de surveillance et les émoluments sont exigibles 30 jours après la date de notification de la décision.

2

Le délai de paiement est de dix jours à compter de la date d'exigibilité.

3

Un intérêt moratoire est dû après l'échéance du délai de paiement.

4

Un intérêt sur les montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu de taxes ou d'émoluments.

5

Les taux applicables à l'intérêt moratoire et à l'intérêt sur montants à rembourser correspondent aux pourcentages fixés par le Département fédéral des finances dans l'ordonnance du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct36.


Art. 119

Prescription 1 Les créances de taxes et d'émoluments se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur exigibilité.

2

La prescription est interrompue par toute intervention administrative tendant au recouvrement de la créance auprès du débiteur. L'interruption fait courir un nouveau délai de prescription.

Chapitre 12

Surveillance et mandats confiés à des experts et aux autorités cantonales


Art. 120

Pouvoirs (art. 48, al. 3, et art. 50, LMJ) La commission peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la vérification du respect des dispositions légales. Elle peut en particulier: a. exiger des preuves, des pièces et des informations; b. consulter les livres et les dossiers commerciaux; c. contrôler les comptes, les bilans et les pièces justificatives; d. vérifier les installations techniques ainsi que les systèmes de décompte, de contrôle et de surveillance; e. contrôler les jeux de table, les appareils à sous servant aux jeux de hasard et les systèmes de jackpot; f.

ordonner des expertises; 36 RS

642.124

Services

40

935.521

g. prendre des mesures conservatoires; h. ordonner des séquestres; i.

interdire l'exploitation de jeux de table, d'appareils à sous servant aux jeux de hasard et de systèmes de jackpot.


Art. 121

Mandats confiés à des experts (art. 48, al. 3, let. b, LMJ) 1

La commission peut mandater des experts.

2

Les mandats sont confiés aux experts sur la base des prescriptions des marchés publics.

3

Si le mandat est de nature technique, la commission s'assure le concours d'organismes accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation37 ou d'organismes titulaires d'une accréditation équivalente.

4

Elle prend les mesures propres à garantir une exécution uniforme des mandats. Elle peut notamment assurer la formation et le perfectionnement des experts.

5

Le département peut fixer les exigences auxquelles les organismes étrangers doivent satisfaire pour être reconnus.


Art. 122

Collaboration avec les cantons La commission peut conclure des conventions avec les cantons afin de s'assurer le concours d'experts cantonaux, en particulier d'organes administratifs ou d'organes d'enquête cantonaux.


Art. 123

Obligation d'informer des experts Lorsqu'ils constatent une violation des prescriptions légales ou d'autres irrégularités, les experts mandatés ou les fonctionnaires cantonaux chargés de la surveillance des maisons de jeu en informent immédiatement la commission.

Chapitre 1338

Art. 124

37 RS

946.512

38 Abrogé par le ch. IV 80 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Ordonnance sur les maisons de jeu 41

935.521

Chapitre 14 Dispositions finales

Art. 125

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 23 février 2000 sur les maisons de jeu39 est abrogée.


Art. 126

Poursuite de l'exploitation d'appareils à sous servant aux jeux d'adresse déjà existants hors des maisons de jeu 1

L'exploitation des appareils à sous servant aux jeux d'adresse qui ont été homologués avant le 22 avril 1998 mais sont réputés appareils à sous servant aux jeux de hasard en vertu de la nouvelle législation, et dont les cantons autorisent la continuation de l'exploitation en vertu de l'art. 60 LMJ, ne peut être poursuivie qu'au même endroit que précédemment et jusqu'au 31 mars 2005 au plus tard.

2

La réparation d'appareils à sous servant aux jeux de hasard en exploitation, de même que leur échange ou leur remplacement par des appareils de facture identique sont autorisés pour autant que ces mesures servent à rétablir la situation initiale.


Art. 127

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2004, sous réserve de l'al. 2.

2

Les art. 83, 88, al. 5, et chapitre 11, sections 1 à 3 (art. 106 à 111) entrent en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 200440.

39 [RO

2000 766, 2002 3954] 40 Ces dispositions remplacent les art. 80 et 103 à 107 de l'O du 23 fév. 2000 sur les maisons de jeu (RO 2000 766).

Services

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