01.01.2024 - * / En vigueur
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1

Ordonnance

relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (OLLP)1 du 27 mai 1924 (Etat le 1er août 2008) Le Conseil fédéral suisse, en exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries
et les paris professionnels (loi)2, arrête: 1. Dispositions générales

Art. 1

Pour autant qu'il n'existe aucune disposition contraire, c'est l'Office de la police3 du Département fédéral de justice et police4 qui traite les affaires confiées à l'administration fédérale par la loi et la présente ordonnance.


Art. 2


5



Art. 3

Les fonctionnaires de la Confédération qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont
connaissance d'une contravention à la loi et à la présente ordonnance, sont tenus de la dénoncer à l'Office de la police du Département fédéral de justice et police. Les preuves doivent être jointes à chaque dénonciation ou indiquées dans celle-ci.


Art. 4


6

RO 40 249 et RS 10 258 1

Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

2

RS 935.51

3

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

4

Nouvelle désignation selon l'art. 1er de l'ACF du 16 juillet 1942 (RO 58 703). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

5

Abrogé par le ch. II 105 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

6

Abrogé par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

935.511

Services

2

935.511

2. Loteries d'utilité publique ou de bienfaisance

Art. 5

7 1 Les cantons doivent communiquer à l'Office de la police du Département fédéral de justice et police, jusqu'au 1er mars de chaque année, les indications mentionnées ci-dessous au sujet des autorisations accordées par eux durant l'année civile précédente, selon l'art. 5 de la loi, d'organiser des loteries ou des opérations analogues visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance et dont le montant total des billets émis dépasse 50 000 francs: 1. le nom du titulaire de l'autorisation; 2. le but auquel sera affecté le produit de la loterie; 3. le nombre, le prix, ainsi que le montant total des billets; 4. le nombre et montant total des lots; 5. le lot le plus élevé; 6. le délai

d'exploitation;

7. l'exploitation

effective;

8. le nombre des billets non vendus.

2

Ils doivent indiquer en même temps les loteries, organisées dans d'autres cantons, dont l'exploitation a été autorisée conformément à l'art. 14 de la loi.

3

Pour les loteries et les opérations analogues, dont le montant des billets s'élève à 50 000 francs au plus, seul le nombre et le montant total des billets doivent être communiqués à l'Office fédéral de la police.

4

A cet effet, l'Office fédéral de la police met les formules nécessaires à la disposition des cantons. Il dresse un tableau sur la base de ces indications et le publie d'une manière appropriée.

3. …8


Art. 6

à 129

Art. 13

à 1510 7

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de l'ACF du 6 déc. 1948 (RO 1948 1161).

8

Abrogé par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

9

Abrogés par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

10 Abrogés par le ch. II 105 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Loteries et paris professionnels - O 3

935.511


Art. 16

à 2811 4. …12


Art. 29

à 3213

Art. 33

à 3514

Art. 36


15



Art. 37


16
5.17

Art. 38

à 42 6. Opérations analogues aux loteries18

Art. 43

19 Sont assimilés aux loteries: 1. toutes les opérations appliquant le procédé dit de la boule de neige (avalanche, Hydra, Gella, Multiplex).

Sont qualifiées telles les opérations subordonnant la livraison de marchandises, la distribution de primes ou d'autres prestations à des conditions ne constituant un avantage pour le preneur que s'il réussit à engager d'autres personnes à conclure la même opération; 11 Abrogés par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

12 Abrogé par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

13 Abrogés par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

14

Réglementation temporaire sans objet.

15 Abrogé par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

16

Réglementation temporaire sans objet.

17 Abrogé par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

18

Nouvelle teneur du titre selon l'ACF du 12 nov. 1926 (RO 42 747).

19

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de l'ACF du 10 mai 1938, en vigueur depuis le 1er juillet 1938 (RO 54 237).

Services

4

935.511

2. les concours de tous genres auxquels ne peuvent participer que les personnes ayant fait un versement ou conclu un contrat et qui font dépendre l'acquisition ou le montant des prix pour une large part du hasard ou de circonstances inconnues au participant; 3. l'installation et l'exploitation d'appareils de vente ou de jeu qui ne distribuent ni argent ni objets en tenant lieu, si l'acquisition, la nature ou la valeur du prix promis en échange d'un versement ou lors de la conclusion d'un contrat dépendent pour une large part du hasard.

7. Mesures concernant le trafic postal

Art. 44

1 La preuve de l'autorisation selon l'art. 35, al. 1, de la loi, est fournie par la présentation, au bureau postal de consignation, du document d'autorisation dressé par l'autorité compétente. Une copie certifiée conforme de ce document doit être remise à ce bureau.20 2

Si la preuve de l'autorisation n'est pas fournie ou si l'autorisation a été retirée, les envois doivent être retournés à l'expéditeur.


Art. 45


21



Art. 46

22
Les dispositions de l'art. 44, al. 1, sont applicables par analogie aux envois concernant des paris (art. 34 et 37 de la loi).

8.23

Art. 47

et 48 20 Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

21 Abrogé par le ch. II 63 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779).

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

23 Abrogés par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

Loteries et paris professionnels - O 5

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9. Entrée en vigueur

Art. 49

La présente ordonnance entrera en vigueur, en même temps que la loi, le 1er juillet
1924.

Services

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