01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.08.2023
01.07.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.06.2019
01.04.2012 - 31.12.2018
01.08.2008 - 31.03.2012
01.01.2007 - 31.07.2008
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1

Ordonnance

relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (OLLP)1 du 27 mai 1924 (Etat le 5 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, en exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries
et les paris professionnels (loi)2, arrête: 1. Dispositions générales

Art. 1

Pour autant qu'il n'existe aucune disposition contraire, c'est l'Office de la police3 du Département fédéral de justice et police4 qui traite les affaires confiées à l'administration fédérale par la loi et la présente ordonnance.


Art. 2


5



Art. 3

Les fonctionnaires de la Confédération qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont
connaissance d'une contravention à la loi et à la présente ordonnance, sont tenus de la dénoncer à l'Office de la police du Département fédéral de justice et police. Les preuves doivent être jointes à chaque dénonciation ou indiquées dans celle-ci.


Art. 4

Les dispositions prévues par la loi et la présente ordonnance pour les obligations à
primes sont également applicables aux contrats d'épargne et de capitalisation combinés avec une loterie.

RO 40 249 et RS 10 258 1

Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

2

RS 935.51

3

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

4

Nouvelle désignation selon l'art. 1er de l'ACF du 16 juillet 1942 (RO 58 703). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

5

Abrogé par le ch. II 105 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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Services

2

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2. Loteries d'utilité publique ou de bienfaisance

Art. 5

6 1 Les cantons doivent communiquer à l'Office de la police du Département fédéral de justice et police, jusqu'au 1er mars de chaque année, les indications mentionnées ci-dessous au sujet des autorisations accordées par eux durant l'année civile précédente, selon l'art. 5 de la loi, d'organiser des loteries ou des opérations analogues visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance et dont le montant total des billets émis dépasse 50 000 francs: 1. le nom du titulaire de l'autorisation; 2. le but auquel sera affecté le produit de la loterie; 3. le nombre, le prix, ainsi que le montant total des billets; 4. le nombre et montant total des lots; 5. le lot le plus élevé; 6. le délai

d'exploitation;

7. l'exploitation

effective;

8. le nombre des billets non vendus.

2

Ils doivent indiquer en même temps les loteries, organisées dans d'autres cantons, dont l'exploitation a été autorisée conformément à l'art. 14 de la loi.

3

Pour les loteries et les opérations analogues, dont le montant des billets s'élève à 50 000 francs au plus, seul le nombre et le montant total des billets doivent être communiqués à l'Office fédéral de la police.

4

A cet effet, l'Office fédéral de la police met les formules nécessaires à la disposition des cantons. Il dresse un tableau sur la base de ces indications et le publie d'une manière appropriée.


3. L'émission et l'exploitation d'emprunts à primes suisses Art. 6
Les demandes d'autorisation d'émettre et d'exploiter des emprunts à primes (emprunts à lots) suisses doivent être adressées par écrit à l'Administration fédérale des finances7.

6

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de l'ACF du 6 déc. 1948 (RO 1948 1161).

7

Nouvelle désignation selon l'art. 1er de l'ACF du 16 juillet 1942 (RO 58 703). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

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Art. 7

La demande doit établir que l'emprunt remplit pour le moins les conditions suivantes: 1. la durée ne doit pas dépasser cinquante ans; 2. aucune coupure d'une valeur nominale inférieure à 50 francs ne doit être émise;

3. les intérêts et les primes doivent être fixés de telle sorte qu'ils représentent ensemble un rendement qui ne soit pas inférieur de plus de 1 % au taux habituel du pays pour les obligations à long terme au moment de la présentation de la demande. La moitié au moins de ce rendement doit être utilisée pour servir des intérêts d'une façon égale et, dans la règle, continue, sur toutes les coupures de l'emprunt; 4. le montant des primes doit, autant que possible, être réparti d'une manière égale entre les divers tirages; 5. les tirages des numéros doivent suivre immédiatement les tirages des séries correspondantes, au plus tard le premier jour ouvrable après le tirage des séries; 6. aucun talon à primes ne doit être émis indépendamment des obligations à primes et le droit de participer aux tirages des primes doit s'éteindre par le tirage d'amortissement d'un titre;

7. des garanties suffisantes doivent être constituées pour assurer le paiement du capital, des intérêts et des primes; 8. le débiteur de l'emprunt doit s'engager à rendre publiquement ses comptes pendant toute la durée de l'emprunt.


Art. 8

Si les circonstances le justifient, des exceptions aux prescriptions de l'art. 7 peuvent
être admises pour les emprunts à primes qui ne sont pas offerts publiquement.


Art. 9

A la demande doivent être joints: 1. les trois derniers comptes annuels du débiteur de l'emprunt ou, si trois comptes annuels n'ont pas encore été clôturés, ceux dont la clôture a eu lieu. Si aucun compte n'a encore été clôturé ou si l'état de la fortune ne ressort pas des comptes présentés, un exposé de la fortune doit être joint à la demande;

2. le projet du prospectus d'émission; 3. un exposé de la méthode de tirage prévue; 4. s'il s'agit de l'emprunt à primes d'une commune, l'autorisation du gouvernement cantonal accordée conformément à l'art. 17, al. 3, de la loi.

Services

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Art. 10

L'Administration fédérale des finances examine les demandes, réclame les compléments nécessaires, ordonne les expertises et remet ensuite le dossier, accompagné de son rapport, au Département fédéral des finances.


Art. 11

Si l'autorisation ne doit pas être refusée d'emblée, conformément à l'art. 18 de la loi,
le Département fédéral des finances fixe les conditions de l'emprunt, ainsi que l'émolument d'autorisation et communique sa décision au requérant.


Art. 12
Si le requérant est prêt à remplir les conditions posées et à payer l'émolument d'autorisation, il doit en faire la déclaration au Département fédéral des finances dans le délai de quatorze jours à compter de la notification de la décision. Si cette déclaration est faite, le Département fédéral des finances remet le dossier au Conseil fédéral avec sa proposition.


Art. 13

à 158

Art. 16

Lors de l'ouverture de la procédure d'autorisation, le requérant doit faire l'avance
des frais d'autorisation fixés par l'Administration fédérale des finances (dépenses pour expertises, insertions, etc.).


Art. 17

Après que l'emprunt a été autorisé, l'Administration fédérale des finances publie le
prospectus dans la Feuille officielle suisse du commerce en le faisant précéder de l'observation suivante: «L'émission et l'exploitation de l'emprunt à primes faisant l'objet du prospectus publié ci-après ont été autorisées par arrêté du Conseil fédéral du ... (art. 17 et 19 de la LF du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels). «L'autorisation n'implique aucune garantie de la Confédération pour l'accomplissement des engagements du débiteur de l'emprunt.» 8

Abrogés par le ch. II 105 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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Art. 18

Le prospectus d'émission doit indiquer: 1. le nom du débiteur; 2. le titre juridique (loi, contrat de société, décision, etc.) sur lequel se base le droit d'émettre l'emprunt à primes; 3. le but spécial auquel sera affecté le produit de l'emprunt; 4. la valeur nominale de l'émission, soit aussi bien le montant des titres qui seront mis en circulation que celui des titres qui provisoirement en seront exclus;

5. les signes distinctifs (montant, séries, numéros) des obligations à émettre et si celles-ci sont au porteur ou nominatives; 6. les conditions d'intérêt, ainsi que le plan des tirages et des amortissements; 7. la nature des garanties données pour assurer le paiement du capital, des intérêts et des primes et les éléments permettant d'apprécier ces garanties;

8. les droits de priorité afférents aux nouvelles obligations à primes sur d'autres titres précédemment émis ou afférents à ces derniers sur les nouvelles obligations à primes (dettes privilégiées); 9. les retenues ou les restrictions qui seront faites lors du paiement des intérêts, des primes ou du capital; 10. les lieux et les dates où les tirages seront effectués et où les intérêts, les primes et les montants du capital sont payables; les délais de prescription des intérêts, des primes et des montants du capital;

11. le mode de publication des listes de tirages et des listes des titres sortis aux tirages mais non encore remboursés, ainsi que de toutes autres communications relatives à l'emprunt; 12. la bourse à laquelle l'admission à la cote est demandée, pour autant que l'emprunt peut, d'après son montant, être admis à la cote; 13. un exposé de la situation de fortune du débiteur; 14. la maison ou le consortium par l'entremise duquel a lieu l'émission de l'emprunt et s'il s'agit d'une prise ferme ou en commission.

Si le débiteur n'est ni un canton, ni une commune, le prospectus doit indiquer en outre: 15. le but de l'entreprise ou de l'établissement débiteur; 16. la forme juridique de l'entreprise ou de l'établissement; la façon dont l'administration est nommée et composée; ainsi que les noms de ses membres.

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Art. 19
Le projet du titre de l'emprunt doit être adressé en deux exemplaires à l'Administration fédérale des finances, qui examine si son texte concorde avec les conditions posées. Les données indiquées à l'art. 18, ch. 6 à 12, doivent être imprimées sur chaque obligation. On indique, en outre, le numéro de la Feuille officielle suisse du commerce dans lequel le prospectus a été publié.


Art. 20

Dans les titres mêmes et dans les prospectus, annonces et autres moyens de publicité
concernant l'emprunt, on ne peut se référer à l'autorisation de l'emprunt et à la surveillance de son exploitation qu'en reproduisant textuellement et intégralement l'observation indiquée à l'art. 17.


Art. 21

9 1 Avant leur émission, les titres, rangés par séries et numéros, doivent être adressés pour timbrage à l'Administration fédérale des finances. S'il s'agit d'obligations qui sont soumises au droit de timbre fédéral d'émission, le bordereau de présentation, prescrit par l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre, du 20 février 191810, doit être joint à ces titres.

2

S'il s'agit de titres non soumis au droit de timbre fédéral d'émission, une liste des titres, signée et établie en deux exemplaires, sera jointe à l'envoi.


Art. 22

11 1 Le timbre imprimé, pour attester le paiement du droit de timbre, sur les obligations soumises au droit de timbre fédéral d'émission, vaut également comme timbre de contrôle.

2

Sur les obligations non soumises au droit de timbre fédéral d'émission on applique un timbre spécial au moyen d'un coin.


Art. 23
L'autorisation d'émettre un emprunt à primes devient caduque si la vente des obligations à primes n'a pas commencé dans le délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation.

9

Voir toutefois la note à l'art. 23 de la LF du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (RS 935.51).

10

[RO 34 247, 35 1038, 37 838, 43 241. RO 44 353 art. 104 ch. 1] 11

Voir toutefois la note à l'art. 23 de la LF du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (RS 935.51).

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Art. 24

Les tirages sont publics et ont lieu avec le concours d'un officier public avant qualité
pour dresser acte authentique. Le lieu et l'heure du tirage doivent être annoncés au moins quatorze jours d'avance dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les organes de publicité que mentionne le prospectus. L'Administration fédérale des finances est autorisée à faire surveiller les opérations du tirage.


Art. 25

1 Un procès-verbal, dressé par l'officier public ayant pris part au tirage, doit être adressé avec la liste de tirage à l'Administration fédérale des finances dans le délai de quatorze jours après le tirage.

2

Le procès-verbal doit contenir, outre une liste des noms de toutes les personnes ayant coopéré au tirage, une description du tirage, dont il ressortit notamment que l'officier public a assisté au tirage du commencement à la fin. En outre, ce procèsverbal doit indiquer les mesures qui ont été prises pour sauvegarder les droits des porteurs de titres et pour empêcher toute influence des personnes ayant coopéré au tirage sur le résultat de celui-ci. Les numéros et les lots de titres non encore placés qui sortent au tirage doivent être spécialement indiqués sur la liste de tirage.


Art. 26

1 La liste de tirage doit être publiée dans le délai de huit jours après le tirage, par le débiteur de l'emprunt, dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les organes de publicité que mentionne le prospectus. A titre exceptionnel, le délai de publication peut être prolongé par l'Administration fédérale des finances si les circonstances le justifient.

2

A la première liste de tirage de chaque année doit être jointe une liste des titres sortis aux tirages précédents, mais non encore remboursés.


Art. 27

Chaque année, dans le délai de trois mois après clôture de l'exercice, le débiteur de
l'emprunt doit adresser à l'Administration fédérale des finances son compte annuel et joindre à celui-ci un exposé faisant ressortir: 1. le nombre de titres non encore placés; 2. l'emploi du produit de l'emprunt; 3. l'état des garanties constituées pour l'emprunt et la façon dont elles sont administrées.


Art. 28

L'Administration fédérale des finances est autorisée à s'assurer en tout temps, auprès
du débiteur de l'emprunt et au domicile d'émission, de l'exploitation correcte de l'emprunt; à cet effet, elle peut prendre connaissance des livres et de tous autres documents.

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4. L'exploitation d'emprunts à primes étrangers

Art. 29

1 Les demandes tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter des emprunts à primes étrangers doivent être adressées par écrit à l'Administration fédérale des finances.

2

La demande doit établir que l'emprunt à primes équivaut pour le moins, quant à la garantie et au rendement, à un emprunt à primes suisse répondant aux prescriptions de l'art. 7 et qu'il satisfait pour le surplus aux exigences essentielles de la loi et de la présente ordonnance relativement aux emprunts à primes suisses.

3

A la demande doivent être joints un prospectus et un titre ou un projet de titre. Le requérant doit faire l'avance de frais fixée par l'Administration fédérale des finances.

4

Le requérant doit s'engager à fournir des garanties assurant, pour toute la durée de l'emprunt, la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans le plus court délai possible, de toutes les listes de tirages et, chaque année pour le moins une fois, de la liste des titres sortis aux tirages mais non encore remboursés.


Art. 30
Si le Département fédéral des finances octroie l'autorisation, l'Administration fédérale des finances fait publier cette autorisation conformément aux art. 24, al. 3, et 25, al. 4, de la loi.


Art. 31

1 Les titres de l'emprunt autorisé, introduits en Suisse après publication de l'autorisation, doivent être adressés pour timbrage de contrôle à l'Administration fédérale des finances accompagnés d'une double liste signée par l'expéditeur et contenant l'indication de la nature des titres, ainsi que les numéros des séries et des exemplaires.

2

En même temps, l'émolument, indiqué dans la publication prévue par l'art. 30, doit être versé à la Caisse d'Etat fédérale.

3

Les titres sont timbrés conformément à l'art. 22, al. 2.


Art. 32

1 Les titres d'emprunts à primes organisés à l'étranger qui étaient détenus, le 1er juillet 1924, à titre de propriété ou de gage, par des personnes physiques ou maisons établies en Suisse, sont admis dans le commerce en Suisse, pour autant qu'ils n'ont pas été introduits en Suisse après publication de la présente ordonnance et qu'ils sont présentés en temps utile au timbrage de contrôle. Cette admission a lieu même si pour ces titres une autorisation ne peut être octroyée conformément à l'art. 24 de la loi.

2

Exceptionnellement peuvent aussi être admises au timbrage de contrôle et dans le commerce en Suisse les obligations à primes qui ont été acquises à titre de propriété

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ou de gage par des personnes physiques ou des maisons établies en Suisse, pendant la période allant du jour de la publication de la présente ordonnance au 30 juin 1924, s'il est démontré que ces titres ont été introduits en Suisse non dans un but de spéculation, pour les soustraire aux limitations de trafic apportées par l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur les loteries. L'Administration fédérale des finances statue sur l'admission.


Art. 33 à 3512

Art. 36

Le timbrage de contrôle terminé, l'Administration fédérale des finances publiera une
liste des titres timbrés, classés par séries et numéros. Les timbres apposés sur des titres ne figurant pas dans cette liste sont nuls.


Art. 37


13

5. Le commerce professionnel des valeurs à lots

Art. 38

Les dispositions relatives au commerce professionnel des valeurs à lots ne sont pas
applicables aux banques et à leurs négociations de valeurs à lots si, dans l'exploitation de ces banques: 1. aucune propagande n'est faite pour le placement de valeurs à lots, à l'exception de celle effectuée, pendant l'émission, en vue du placement de titres non encore introduits dans le public, d'un emprunt à primes autorisé après l'entrée en vigueur de la loi;

2. aucune condition spéciale n'est faite pour les négociations de valeurs à lots; 3. le commerce des valeurs à lots occupe, comparativement aux autres négociations de titres, une place absolument secondaire.


Art. 39

L'octroi et la révocation d'autorisations de pratiquer le commerce professionnel de
valeurs à lots doivent être communiqués sans retard par les autorités cantonales à l'Administration fédérale des contributions. Celle-ci les fait publier dans la Feuille officielle suisse du commerce. 12

Réglementation temporaire sans objet.

13

Réglementation temporaire sans objet.

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Art. 40

1 L'enregistrement des marchés doit être fait dans le registre des titres négociés prescrit par la législation fédérale sur le timbre. Ce registre vaut en même temps comme journal au sens de l'art. 29 de la loi et doit être tenu conformément au chap. VI de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre, du 20 février 191814. L'enregistrement a lieu suivant les prescriptions de la législation fédérale sur le timbre. Dans les cantons où les prescriptions d'enregistrement relatives au commerce de titres sont plus exigeantes que les prescriptions de la législation fédérale sur le timbre, il doit être aussi tenu compte de ces prescriptions cantonales.

2

Le registre des titres négociés doit être tenu séparément pour les valeurs à lots et pour les autres titres, à moins que l'Administration fédérale des contributions n'autorise, sur demande, d'exception en raison de circonstances spéciales.


Art. 41

Un formulaire, suivant modèle ci-après, doit être utilisé pour établir l'acte dressé en
deux exemplaires, conformément à l'art. 29, al. 2, de la loi: Bordereau n° ...

relatif à la vente de valeurs à lots (loi fédérale sur les loteries du 8 juin 1923, art. 29, al. 2; ordonnance d'exécution, art. 41) Nom et adresse de l'acheteur:
Nous vous vendons les valeurs à lots suivantes: 1 Désignation des valeurs à lots (taux de l'intérêt, débiteur, année d'émission, numéros des séries 2 Nombre

de titres

3 Prix de vente

et des titres)

par

titre

total

,

le

19

Raison sociale et signature du vendeur: 14

[RO 34 247, 35 1038, 37 838, 43 241. RO 44 353 art. 104 ch. 1]. Actuellement «conformément à l'art. 21 de l'O du 3 déc. 1973 sur les droits de timbre» (RS 641.101).

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Art. 42

A l'occasion des revisions auxquelles elle procède conformément à l'art. 110 de
l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre, du 20 février 191815, l'Administration fédérale des contributions exerce auprès des maisons ayant obtenu l'autorisation de faire professionnellement le commerce de valeurs à lots, un contrôle régulier de ce commerce.

6. Opérations analogues aux loteries16

Art. 43

17 Sont assimilés aux loteries: 1. toutes les opérations appliquant le procédé dit de la boule de neige (avalanche, Hydra, Gella, Multiplex).

Sont qualifiées telles les opérations subordonnant la livraison de marchandises, la distribution de primes ou d'autres prestations à des conditions ne constituant un avantage pour le preneur que s'il réussit à engager d'autres personnes à conclure la même opération; 2. les concours de tous genres auxquels ne peuvent participer que les personnes ayant fait un versement ou conclu un contrat et qui font dépendre l'acquisition ou le montant des prix pour une large part du hasard ou de circonstances inconnues au participant; 3. l'installation et l'exploitation d'appareils de vente ou de jeu qui ne distribuent ni argent ni objets en tenant lieu, si l'acquisition, la nature ou la valeur du prix promis en échange d'un versement ou lors de la conclusion d'un contrat dépendent pour une large part du hasard.

7. Mesures concernant le trafic postal

Art. 44

1 La preuve de l'autorisation selon l'art. 35, al. 1, de la loi, est fournie par la présentation, au bureau postal de consignation, du document d'autorisation dressé par l'autorité compétente. Une copie certifiée conforme de ce document doit être remise à ce bureau.18

15

[RO 34 247, 35 1038, 37 838, 43 241. RO 44 353 art. 104 ch. 1]. Actuellement «conformément à l'art. 37 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre» (RS 641.10).

16

Nouvelle teneur du titre selon l'ACF du 12 nov. 1926 (RO 42 747).

17

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de l'ACF du 10 mai 1938, en vigueur depuis le 1er juillet 1938 (RO 54 237).

18 Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Services

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2

Si la preuve de l'autorisation n'est pas fournie ou si l'autorisation a été retirée, les envois doivent être retournés à l'expéditeur.


Art. 45


19



Art. 46

20
Les dispositions de l'art. 44, al. 1, sont applicables par analogie aux envois concernant des paris (art. 34 et 37 de la loi).

8. Dispositions transitoires et finales

Art. 47

Les contrats concernant: la vente à tempérament de valeurs à lots, l'aliénation, sous une forme quelconque, de perspectives de gains sur des emprunts à primes, notamment sous la forme de promesses (location d'obligations à primes pour le tirage, vente du droit de participation au tirage et autres opérations similaires ou par la création de sociétés de participation, la constitution d'épargnes par acomptes versés à des sociétés de capitalisation (art. 4), peuvent, pour autant qu'ils ont été conclus, ensuite de relations commerciales normales, avant l'entrée en vigueur de la loi, être exécutés après l'entrée en vigueur de la loi.


Art. 48

L'entrée en vigueur de la présente ordonnance abroge l'art. 9 de l'ordonnance
d'exécution de la loi fédérale sur les postes, du 15 novembre 191021.

9. Entrée en vigueur

Art. 49

La présente ordonnance entrera en vigueur, en même temps que la loi, le 1er juillet
1924.

19 Abrogé par le ch. II 63 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779).

20 Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

21

[RS 7 747. RO 1961 419 art. 20 let. b]