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935.511

Ordonnance
sur les jeux d'argent

(OJAr)

du 7 novembre 2018 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)1,

arrête:

Chapitre 1 Définitions

Art. 1 Jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé

(art. 1, al. 2, let. a, LJAr)

Sont considérés comme jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé les jeux d'argent qui présentent les caractéristiques suivantes:

a.
ils ne sont pas exploités professionnellement et ne font pas l'objet d'une communication publique;
b.
le nombre de joueurs est petit; il est très petit lorsque les joueurs n'entretiennent pas entre eux de relations, notamment familiales ou professionnelles, en dehors du jeu;
c.
les joueurs ne paient ni taxe ni frais autres que leurs mises;
d.
la somme des gains est faible et correspond à la somme des mises.
Art. 2 Jeux d'adresse

(art. 3, let d, LJAr)

Un jeu d'adresse présente notamment les caractéristiques suivantes:

a.
les joueurs plus adroits obtiennent des gains plus élevés que d'autres sur un grand nombre d'unités de jeu;
b.
la probabilité de réaliser un gain en jouant de manière aléatoire est faible;
c.
les joueurs ont plusieurs options pour influencer le déroulement du jeu;
d.
la réussite au jeu requiert des aptitudes complexes.
Art. 3 Jeux de casino

(art. 3, let. g, LJAr)

Le nombre de joueurs pouvant participer simultanément à un jeu de casino est de 1000 au maximum. Ce nombre ne s'applique pas aux jackpots.

Chapitre 2 Maisons de jeu

Section 1 Concessions

Art. 4 Appréciation du caractère économiquement viable

(art. 8, al. 1, let. a, ch. 3, LJAr)

Lorsque la requérante sollicite une extension de sa concession au droit d'exploiter des jeux en ligne, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) apprécie le caractère économiquement viable séparément pour l'offre en ligne et pour l'offre terrestre.

Art. 5 Examen de l'utilité économique

(art. 8, al. 1, let. a, ch. 5, LJAr)

La CFMJ examine l'utilité économique du projet de la requérante pour la région d'implantation au regard de ses effets sur:

a.
l'emploi;
b.
le tourisme;
c.
les pouvoirs publics, notamment en matière de rentrées fiscales;
d.
les entreprises établies dans la région;
e.
les coûts de santé et les coûts sociaux.
Art. 6 Principaux partenaires commerciaux

(art. 8, al. 1, let. b et c, LJAr)

Sont réputées principaux partenaires commerciaux les personnes physiques et morales qui ont la possibilité d'influencer l'exploitation de la maison de jeu par le biais de leur relation d'affaires.

Art. 7 Ayants droit économiques

(art. 8, al. 1, let. b et c, LJAr)

1 Sont réputées ayants droit économiques les personnes dont la participation directe ou indirecte au capital-actions de la requérante est supérieure ou égale à 5 %, ainsi que les personnes, ou groupes de personnes liées par une convention de vote, qui détiennent une participation supérieure ou égale à 5 % de tous les droits de vote.

2 Les personnes qui détiennent une participation relevant de l'al. 1 doivent fournir à la CFMJ une déclaration précisant si elles détiennent cette participation pour leur propre compte ou, à titre fiduciaire, pour le compte de tiers et si elles ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.

Art. 8 Bonne réputation

(art. 8, al. 1, let. b, ch. 1, LJAr)

1 L'exigence de bonne réputation n'est pas remplie notamment lorsque la requérante, l'un de ses principaux partenaires commerciaux ou l'un de ses ayants droit économiques exploitent ou ont exploité des jeux d'argent sans disposer de l'autorisation nécessaire délivrée par une autorité suisse. C'est le cas en particulier lorsqu'ils ont ciblé le marché suisse depuis l'étranger par leurs pratiques commerciales.

2 L'exigence de bonne réputation n'est pas remplie non plus lorsque la requérante, l'un de ses principaux partenaires commerciaux ou l'un de ses ayants droit économiques figurent sur une liste d'offres de jeux bloquées au sens de l'art. 86, al. 3, LJAr ou ont figuré pendant plus de quelques mois sur une telle liste.

3 L'exigence de bonne réputation doit être remplie pendant les cinq ans qui ont précédé le dépôt de la demande de concession et jusqu'à la fin de l'examen de cette demande. L'examen du respect de cette exigence peut porter sur une période remontant à plus de cinq ans si la gravité des faits reprochés le justifie, sauf dans le cas visé à l'al. 1, deuxième phrase, pour lequel l'examen ne peut en aucun cas porter sur une période excédant cinq ans.

4 Les fournisseurs de jeux d'argent ou de plateformes de jeux en ligne peuvent remplir l'exigence de bonne réputation même lorsqu'ils fournissent ou ont fourni des jeux d'argent ou des plateformes de jeux en ligne à un exploitant qui ne remplit pas l'exigence de bonne réputation.

5 La requérante doit vérifier la bonne réputation de ses ayants droit économiques et de ses principaux partenaires commerciaux.

6 L'autorisation délivrée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suffit à établir la bonne réputation de son titulaire.

7 La requérante fournit à la CFMJ les informations dont elle a besoin pour examiner sa bonne réputation, en particulier une liste exhaustive des éventuelles condamnations et procédures pénales passées ou en cours la concernant.

8 Elle fournit en outre à la CFMJ, sur demande, les informations nécessaires à l'établissement de la bonne réputation de ses ayants droit économiques et de ses principaux partenaires commerciaux.

Art. 9 Gestion indépendante

(art. 8, al. 1, let. b, ch. 2, et let. d, LJAr)

1 L'exigence de la garantie d'une gestion indépendante est remplie lorsque la requérante accomplit elle-même les tâches essentielles qui lui sont confiées par la LJAr.

2 Elle doit en particulier accomplir elle-même les activités centrales relevant des tâches suivantes:

a.
exploitation et surveillance des jeux d'argent dans les maisons de jeu terrestres, à l'exception du cas visé à l'art. 59 LJAr;
b.
surveillance de l'exploitation des jeux en ligne;
c.
gestion des comptes clients;
d.
gestion des relations avec les joueurs;
e.
surveillance des joueurs et mise en œuvre des mesures de protection sociale et des devoirs de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;
f.
établissement des décomptes du produit brut des jeux.

3 Lorsqu'elle n'accomplit pas une tâche elle-même, la requérante garantit le respect des obligations légales par les tiers auxquels elle a confié cette tâche.

Art. 10 Activité commerciale irréprochable

(art. 8, al. 1, let. b, ch. 2, et let. d, LJAr)

1 L'exigence de la garantie d'une activité commerciale irréprochable est remplie lorsque la requérante, ses principaux partenaires commerciaux et ses ayants droit économiques:

a.
se comportent de manière conforme au droit;
b.
respectent les principes de la bonne gouvernance d'entreprise, et
c.
sont en bonne santé économique.

2 La requérante vérifie que ses principaux partenaires commerciaux et ses ayants droit économiques offrent la garantie d'une activité commerciale irréprochable.

3 Elle fournit à la CFMJ les informations sur elle-même, sur les membres de sa direction et de ses organes, y compris la personne qui dirige la révision, qui sont nécessaires à l'établissement du caractère irréprochable de son activité commerciale.

4 La CFMJ examine notamment:

a.
l'organisation de la requérante;
b.
ses relations d'affaires;
c.
sa situation économique et financière.

5 La requérante fournit en outre à la CFMJ, sur demande, des informations concernant:

a.
son personnel;
b.
ses ayants droit économiques et les membres de leurs organes;
c.
ses principaux partenaires commerciaux;
d.
les personnes ou groupes de personnes dont la participation au capital-actions de la requérante est inférieure à 5 %.
Art. 11 Obligations de documentation

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine les documents qui doivent être fournis par la requérante afin d'établir le caractère économiquement viable, la bonne réputation, la gestion indépendante et l'activité commerciale irréprochable.

Art. 12 Moyens financiers propres suffisants

(art. 8, al. 1, let. c, LJAr)

1 Lorsque la requérante détient une participation directe ou indirecte supérieure à la moitié du capital ou des droits de vote au sein d'une entreprise ou qu'elle y exerce, d'une autre manière, une influence prépondérante, le caractère suffisant des moyens financiers propres est déterminé sur la base du montant consolidé de ces derniers.

2 L'al. 1 s'applique également lorsque la requérante forme une entité économique avec une entreprise ou qu'il y a lieu d'admettre, sur la base d'autres circonstances, qu'elle est, en droit ou en fait, tenue de soutenir financièrement ladite entreprise.

3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque la taille et l'activité commerciale des entreprises visées aux al. 1 et 2 sont insignifiantes pour apprécier le montant des moyens financiers propres de la requérante.

Art. 13 Annonce des modifications

La requérante est tenue d'annoncer immédiatement à la CFMJ toute modification essentielle des documents et indications qu'elle a transmis survenant pendant la procédure d'octroi de la concession.

Art. 14 Demande incomplète

(art. 10, al. 3, LJAr)

1 Si la demande est incomplète ou si la CFMJ juge nécessaire de disposer d'autres documents ou informations, elle peut exiger que la demande soit rectifiée ou complétée et fixer un délai à cet effet.

2 Le délai imparti peut être prolongé sur requête dûment motivée. Dès qu'il a expiré, la CFMJ propose au Conseil fédéral de ne pas entrer en matière sur la demande.

Art. 15 Début de l'exploitation

L'exploitation de la maison de jeu peut commencer après que:

a.
le Conseil fédéral a octroyé la concession;
b.
la CFMJ a constaté que les exigences légales étaient respectées et que les indications fournies étaient correctes;
c.
chacun des jeux proposés a été autorisé par la CFMJ.

Section 2 Offre de jeux

Art. 16 Jeux d'argent dans les maisons de jeu

1 Le DFJP peut déterminer l'offre de jeux de casino dans les maisons de jeu.

2 Il peut édicter des règles sur l'exploitation de jeux de casino par les maisons de jeu.

3 Il peut édicter des règles sur l'autorisation et la détermination du produit brut des jeux pour les jeux d'adresse visés à l'art. 62, al. 1, LJAr.

Art. 17 Collaboration avec des maisons de jeu en Suisse

(art. 16, al. 4, LJAr)

La CFMJ peut autoriser une maison de jeu à collaborer avec une autre maison de jeu titulaire d'une concession en Suisse pour le poker en ligne lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la CFMJ doit pouvoir exercer une surveillance sans faille;
b.
l'une des maisons de jeu est désignée comme responsable de l'offre commune;
c.
le produit brut des jeux est réparti entre les maisons de jeu en proportion des mises de leurs joueurs respectifs.
Art. 18 Collaboration avec des exploitants de jeux de casino étrangers

(art. 16, al. 4, LJAr)

1 La CFMJ peut autoriser une maison de jeu à collaborer avec un exploitant de jeux de casino étranger pour le poker en ligne si la CFMJ peut exercer une surveillance suffisante sur le jeu et que la requérante démontre:

a.
que l'exploitant étranger dispose des autorisations requises pour exploiter le jeu de poker en question dans l'État où il a son siège ou dans d'autres États;
b.
que l'exploitant étranger possède l'honorabilité et la compétence requises;
c.
que les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse jouent en ligne en utilisant leur compte joueur auprès de la requérante;
d.
qu'elle a conclu avec l'exploitant étranger un contrat garantissant que le jeu peut être exploité de manière sûre et transparente;
e.
que l'exploitant étranger empêche les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse d'accéder à l'offre de jeux non autorisée en Suisse qu'il propose.

2 La procédure de décompte utilisée pour la répartition du produit brut des jeux entre les maisons de jeu doit être approuvée par la CFMJ.

3 La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l'exploitant étranger a son siège dans un État figurant sur les listes des juridictions à haut risque et non coopératives du Groupe d'action financière (GAFI) ou faisant l'objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos2.

4 La requérante assume la même responsabilité vis-à-vis de la CFMJ et de ses joueurs que si elle exploitait le jeu elle-même.

5 Le joueur est informé que certaines de ses données personnelles sont transmises au partenaire étranger pour des raisons de sécurité.

Art. 19 Obligation d'exploiter des jeux de table

1 Chaque maison de jeu terrestre doit proposer au moins deux jeux de table différents.

2 Les jeux de tables doivent être proposés pendant au moins un tiers de la durée d'ouverture quotidienne de la maison de jeu.

3 La CFMJ peut autoriser des dérogations aux al. 1 et 2 pendant 270 jours par an pour les maisons de jeu bénéficiant d'une concession B dont la région d'implantation dépend d'une activité touristique fortement saisonnière et qui, malgré une saine gestion, n'obtiennent pas un rendement approprié.

Art. 20 Exigences techniques relatives aux jeux

(art. 17 LJAr)

Le DFJP peut édicter les prescriptions techniques applicables aux jeux, aux jackpots, aux plateformes de jeu en ligne, aux systèmes de jackpot, au système électronique de décompte et de contrôle (SEDC), au dispositif d'enregistrement des données (DED) et aux instruments et accessoires de jeu en tenant compte des règles en usage au niveau international.

Art. 21 Vérification de la conformité

(art. 17, al. 3, LJAr)

1 Avant de mettre en service un jeu de table, un jeu d'argent automatisé, un jackpot, une plateforme de jeux en ligne, un système de jackpot, un SEDC, un DED ou des instruments et accessoires de jeu, la maison de jeu s'assure au moyen de tests et de contrôles appropriés qu'ils remplissent les exigences techniques relatives aux jeux.

2 Elle documente le résultat des tests et contrôles effectués.

Art. 23 Consultation

(art. 20 LJAr)

1 L'échange de vues entre la CFMJ et l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution (autorité intercantonale) concernant la qualification d'un jeu comme jeu de casino intervient dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre par laquelle la CFMJ déclare vouloir consulter l'autorité intercantonale.

2 Si aucun consensus n'est trouvé dans ce délai, la CFMJ demande l'intervention de l'organe de coordination.

3 La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent convenir d'un délai dépassant de 30 jours au plus celui fixé à l'al. 1.

Chapitre 3 Jeux de grande envergure

Section 1 Autorisation d'exploitant

Art. 24 Bonne réputation

(art. 22, al. 1, let. b, LJAr)

1 L'exigence de bonne réputation n'est pas remplie notamment lorsque le requérant exploite ou a exploité des jeux d'argent sans disposer de l'autorisation nécessaire délivrée par une autorité suisse. C'est le cas en particulier lorsqu'il a ciblé le marché suisse depuis l'étranger par ses pratiques commerciales.

2 L'exigence de bonne réputation n'est pas remplie non plus lorsque le requérant figure sur une liste d'offres de jeux bloquées au sens de l'art. 86, al. 3, LJAr ou a figuré pendant plus de quelques mois sur une telle liste.

3 L'exigence de bonne réputation doit être remplie pendant les cinq ans qui ont précédé le dépôt de la demande d'autorisation et jusqu'à la fin de l'examen de cette demande. L'examen du respect de cette exigence peut porter sur une période remontant à plus de cinq ans si la gravité des faits reprochés le justifie, sauf dans le cas visé à l'al. 1, deuxième phrase, pour lequel l'examen ne peut en aucun cas porter sur une période excédant cinq ans.

4 Le requérant fournit à l'autorité intercantonale les informations dont elle a besoin pour examiner sa bonne réputation, en particulier une liste exhaustive des éventuelles condamnations et procédures pénales passées ou en cours le concernant.

Art. 25 Gestion indépendante

(art. 22, al. 1, let. f, LJAr)

1 L'exigence de la garantie d'une gestion indépendante est remplie lorsque le requérant accomplit lui-même les tâches essentielles qui lui sont confiées par la LJAr.

2 Il doit en particulier accomplir lui-même les activités centrales relevant des tâches suivantes:

a.
surveillance de l'exploitation des jeux et détermination des gagnants;
b.
gestion des comptes clients;
c.
gestion des relations avec les joueurs;
d.
surveillance des joueurs et mise en œuvre des mesures de protection sociale et des devoirs de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

3 Le requérant peut confier en partie à ses distributeurs les tâches visées à l'al. 2, let. c et d, à condition d'exercer lui-même la surveillance.

4 Lorsque le requérant n'accomplit pas une tâche lui-même, il garantit le respect des obligations légales par les tiers auxquels il a confié cette tâche.

5 Le requérant désireux d'exploiter des loteries ou des paris sportifs fournit à l'autorité qui délivre l'autorisation une liste des intérêts que représente chacun des membres du conseil d'administration et de la direction.

6 Le requérant désireux d'exploiter des paris sportifs fournit en plus de la liste visée à l'al. 5 les éventuels contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales qui organisent des courses hippiques ou d'autres compétitions ou manifestations sportives, ou qui y participent.

Art. 26 Gestion irréprochable

(art. 22, al. 1, let. f, LJAr)

1 L'exigence de la garantie d'une gestion irréprochable est remplie lorsque le requérant:

a.
se comporte de manière conforme au droit;
b.
respecte les principes de la bonne gouvernance d'entreprise, et
c.
présente une bonne santé économique.

2 Le requérant vérifie que ses principaux partenaires commerciaux offrent la garantie d'une gestion irréprochable et documente les résultats de ses vérifications.

3 L'autorité intercantonale examine notamment:

a.
l'organisation du requérant;
b.
ses relations d'affaires;
c.
sa situation économique et financière.

4 Elle tient compte de la situation des personnes morales concernées et des personnes physiques qui sont membres de la direction ou des organes du requérant. Elle peut exiger du requérant qu'il lui fournisse des informations concernant son personnel.

5 Elle peut renoncer à faire subir l'examen visé à l'al. 3 à un requérant qui veut exploiter des jeux d'adresse et l'exempter de l'obligation que lui assigne l'al. 2.

Art. 27 Rapport approprié entre les frais d'exploitation et les moyens affectés aux buts d'utilité publique

(art. 22, al. 1, let. i, LJAr)

1 Le requérant désireux de proposer des loteries ou des paris sportifs fournit à l'autorité intercantonale un document synoptique établissant le rapport entre les frais d'exploitation et les moyens affectés aux buts d'utilité publique.

2 Les frais de publicité et autres mesures de communication à des fins de marketing ainsi que les salaires sont présentés séparément et en détail.

Section 2 Autorisation de jeu

Art. 28 Exploitation sûre

(art. 25, al. 1, let. a, LJAr)

1 L'exploitant effectue des tests et des contrôles avant le lancement de tout jeu de grande envergure pour vérifier si le jeu remplit les exigences techniques relatives aux jeux et se déroule correctement.

2 Il tient les documents correspondants à la disposition de l'autorité intercantonale.

Art. 29 Exploitation sûre des paris sportifs

(art. 25, al. 1, let. a, LJAr)

L'exploitant ne peut pas proposer de paris sportifs sur des événements qui présentent un risque élevé de manipulation. Peuvent notamment présenter un risque élevé les paris sur:

a.
des compétitions sportives sans enjeu sur le plan sportif;
b.
des événements présentant peu d'importance pour l'issue de la compétition.
Art. 31 Collaboration avec des exploitants étrangers de jeux de grande envergure

(art. 25, al. 3, LJAr)

1 L'autorité intercantonale peut autoriser un exploitant de loteries ou de paris sportifs à exploiter certains jeux de grande envergure en commun avec un exploitant étranger si elle peut exercer une surveillance suffisante sur le jeu considéré et que le requérant démontre que:

a.
l'exploitant étranger dispose des autorisations requises pour exploiter le jeu dans l'État où il a son siège ou dans d'autres États;
b.
l'exploitant étranger jouit d'une bonne réputation;
c.
le jeu, de par sa conception, ne présenterait pas le même attrait pour les joueurs si le requérant l'exploitait seul, notamment parce que ce jeu requiert le cumul des mises d'un nombre particulièrement élevé de personnes;
d.
le jeu a une importance stratégique et économique pour le développement de l'offre de jeux;
e.
les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse jouent en ligne en utilisant leur compte joueur auprès du requérant;
f.
il a conclu avec l'exploitant étranger un contrat garantissant que le jeu peut être exploité de manière sûre et transparente;
g.
l'exploitant étranger empêche les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse d'accéder à l'offre de jeux non autorisée en Suisse qu'il propose.

2 La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l'exploitant étranger a son siège dans un État figurant sur les listes du GAFI ou faisant l'objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos3.

3 Le requérant assume la même responsabilité vis-à-vis de l'autorité intercantonale et de ses joueurs que s'il exploitait le jeu lui-même.

Art. 32 Contenu de la demande

(art. 26 LJAr)

1 La demande d'autorisation de jeu contient notamment des indications sur:

a.
le déroulement du jeu, sa fréquence et sa durée;
b.
les modalités de la distribution du jeu;
c.
les modalités du tirage ou de tout autre procédé permettant de déterminer un résultat décisif;
d.
la constatation des résultats, la détermination et le versement des gains;
e.
la procédure à suivre lorsque le jeu est interrompu subitement ou ne peut pas avoir lieu;
f.
la procédure à suivre lorsqu'un joueur n'encaisse pas ses gains.

2 La demande d'autorisation présentée pour une loterie doit en outre apporter la preuve que celle-ci est accessible à 1000 personnes au moins par tirage.

3 La demande d'autorisation présentée pour un jeu d'adresse doit en outre expliquer en quoi le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur.

Art. 33 Consultation

(art. 27 LJAr)

1 L'échange de vues entre l'autorité intercantonale et la CFMJ concernant la qualification d'un jeu comme jeu de grande envergure doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre par laquelle l'autorité intercantonale déclare vouloir consulter la CFMJ.

2 Si aucun consensus n'est trouvé dans ce délai, l'autorité intercantonale demande l'intervention de l'organe de coordination.

3 L'autorité intercantonale et la CFMJ peuvent convenir d'un délai dépassant de 30 jours au plus celui fixé à l'al. 1.

Art. 34 Communication de modifications ultérieures du jeu

1 L'exploitant communique à l'autorité intercantonale toute modification à laquelle il souhaite procéder sur un jeu déjà autorisé.

2 Il peut exceptionnellement faire cette communication après coup lorsqu'il a dû agir immédiatement pour des motifs de sécurité ou d'autres motifs impératifs. La communication doit alors être faite sans délai.

3 L'autorité intercantonale vérifie si la modification communiquée peut être approuvée dans le cadre de l'autorisation de jeu déjà délivrée et transmet le résultat de cette vérification à l'exploitant.

Section 3 Qualification des jeux d'adresse

Art. 35 Tests statistiques

1 L'autorité intercantonale peut procéder ou faire procéder à des tests statistiques appropriés pour déterminer si un jeu présente les caractéristiques visées à l'art. 2 et contrôler d'autres caractéristiques déterminantes du jeu.

2 Les frais sont mis à la charge du requérant.

Art. 36 Documents et autres éléments à produire

Outre les indications visées à l'art. 32, l'autorité intercantonale peut demander au requérant de lui fournir ou de mettre à sa disposition notamment les documents et éléments suivants:

a.
nom et adresse du fournisseur ainsi que du fabricant, s'ils sont distincts;
b.
dessins et plans des composants et éléments utilisés;
c.
données et indications techniques relatives au matériel informatique et au logiciel;
d.
code source;
e.
tout moyen de stockage numérique;
f.
appareil ou accès permanent au système permettant de tester le jeu;
g.
description des aptitudes que les joueurs doivent déployer pour réaliser un gain;
h.
description des éléments qui guident et déterminent l'issue du jeu;
i.
résultats d'un nombre de tests suffisamment grand, statistique des gains y comprise.

Chapitre 4 Jeux de petite envergure

Art. 37 Petites loteries

(art. 34, al. 3, LJAr)

1 Les montants maximaux suivants s'appliquent aux petites loteries:

a.
10 francs pour une mise unitaire;
b.
100 000 francs pour la somme totale des mises.

2 La somme totale maximale des mises selon l'al. 1, let. b, est de 500 000 francs si la petite loterie est destinée à financer un événement d'importance suprarégionale au sens de l'art. 34, al. 4, LJAr.

3 La valeur minimale des gains est de 50 % de la somme totale maximale des mises. Au moins un billet sur dix est gagnant.

4 Un exploitant peut obtenir une autorisation pour deux petites loteries par an au maximum.

Art. 38 Paris sportifs locaux

(art. 35, al. 3, LJAr)

1 Les montants maximaux suivants s'appliquent aux paris sportifs locaux:

a.
200 francs pour une mise unitaire;
b.
200 000 francs pour la somme totale des mises par jour de compétition.

2 La valeur minimale des gains est de 50 % de la somme totale maximale des mises.

3 Par exploitant et par lieu de compétition, l'autorisation d'exploiter des paris sportifs ne peut être délivrée que pour dix jours par an au maximum. Les paris ne peuvent porter que sur dix événements sportifs par jour au maximum.

Art. 39 Petits tournois de poker

(art. 36, al. 3, LJAr)

1 Les montants maximaux suivants s'appliquent par petit tournoi de poker:

a.
200 francs pour la mise de départ;
b.
20 000 francs pour la somme des mises de départ.

2 Les montants maximaux suivants s'appliquent par jour et par lieu d'organisation d'un tournoi:

a.
300 francs pour la somme des mises de départ du joueur pour l'ensemble des tournois;
b.
30 000 francs pour la somme de toutes les mises de départ pour l'ensemble des tournois.

3 Quatre tournois de poker par jour au maximum peuvent être autorisés pour un même lieu d'organisation.

4 Le nombre minimal de participants est de dix.

5 Le tournoi doit être conçu de manière à durer trois heures au minimum.

6 L'exploitant perd sa bonne réputation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a, ch. 2, LJAr notamment lorsqu'il exploite ou tolère des jeux illégaux dans ses locaux.

7 S'il souhaite proposer 12 petits tournois de poker ou plus par an dans un même lieu, il doit joindre à sa demande un programme indiquant les mesures concrètes qu'il prendra pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux.

Art. 40 Tombolas

(art. 41, al. 3, LJAr)

La somme totale maximale des mises pour les tombolas est de 50 000 francs.

Chapitre 5
Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Section 1 Dispositions communes

Art. 41 Programme de mesures de sécurité

(art. 42, al. 3, LJAr)

1 Le programme de mesures de sécurité doit être conçu de manière à limiter les risques, à prévenir les erreurs et à optimiser en permanence les processus.

2 Dans son programme de mesures de sécurité, la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure définit la manière dont elle ou il met en œuvre ses obligations en matière d'exploitation sûre et transparente des jeux et de lutte contre la criminalité et le blanchiment d'argent compte tenu des dangers potentiels de l'offre de jeu. Elle ou il y présente notamment ses structures organisationnelles, ses procédures et les tâches du personnel responsable.

3 L'exploitant de paris sportifs définit en outre la manière dont il remplit ses obligations en matière de lutte contre la manipulation de compétitions sportives.

Art. 42 Interdiction de l'accès au jeu

1 Dans leur programme de mesures de sécurité, la maison de jeu et l'exploitant de jeux de grande envergure règlent la manière dont ils interdisent l'accès aux jeux aux personnes qui ont triché ou qui ont perturbé d'une autre manière le déroulement des jeux.

2 Ils peuvent tenir à cette fin un registre de ces personnes et échanger les informations contenues dans ce registre avec d'autres maisons de jeu ou exploitants de jeux de grande envergure.

3 Les données contenues dans ce registre doivent être effacées quatre ans après leur saisie.

4 Toute personne inscrite dans ce registre doit en être informée et peut contester son inscription auprès de la maison de jeu ou de l'exploitant de jeux de grande envergure.

Art. 43 Règles du jeu

(art. 44 LJAr)

1 La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles.

2 Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement.

3 Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino.

4 La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ.

Art. 44 Présentation des comptes

(art. 48, al. 2, LJAr)

La maison de jeu ou l'exploitant de loteries ou de paris sportifs présente ses comptes annuels conformément aux Recommandations relatives à la présentation des comptes de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes4.

4 www.fer.ch. Voir l'O du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues (RS 221.432).

Art. 45 Liquidités

La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure définit ses liquidités en fonction des risques auxquels elle ou il s'expose et en fonction des mises qu'elle ou qu'il accepte et des jeux qu'elle ou qu'il propose.

Art. 46 Traitement des données

(art. 51 LJAr)

1 Afin de remplir leurs obligations légales, en particulier en matière de protection des joueurs contre le jeu excessif et de lutte contre la criminalité et le blanchiment d'argent, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure traitent les données suivantes:

a.
données collectées lors de l'entrée des joueurs dans la maison de jeu ou lors de l'enregistrement des joueurs en ligne;
b.
données sur le comportement de jeu et les transactions des joueurs;
c.
données relatives à la situation personnelle, professionnelle et financière des joueurs;
d.
données relatives à l'exclusion de joueurs.

2 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure peuvent communiquer ces données à leur autorité de surveillance respective.

Section 2
Exploitation en ligne de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Art. 47 Ouverture du compte joueur

1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne est subordonné à l'existence d'un compte joueur auprès de l'exploitant.

2 L'exploitant n'ouvre qu'un seul compte par joueur.

3 L'exploitant n'ouvre un compte joueur que si le joueur:

a.
est majeur;
b.
a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse;
c.
n'est pas exclu des jeux (art. 80 LJAr);
d.
n'est pas interdit de jeu (art. 52 LJAr), lorsque l'exploitant est une maison de jeu.
Art. 49 Vérification de l'identité

1 L'exploitant ouvre un compte joueur lorsqu'il a vérifié que les informations fournies par le joueur étaient conformes à la réalité et que les exigences mentionnées à l'art. 47, al. 2 et 3, étaient remplies.

2 La preuve de l'identité peut être apportée sous l'une des formes suivantes:

a.
copie d'une pièce de légitimation officielle;
b.
identité électronique, ou
c.
tout autre moyen équivalent approuvé par l'autorité de surveillance compétente.
Art. 50 Gestion du compte joueur

1 Le compte joueur est alimenté par les versements du joueur, par ses gains et par les crédits de jeux gratuits offerts par l'exploitant. Les mises du joueur sont prélevées sur le compte joueur.

2 Le retrait des gains et des avoirs déposés sur le compte joueur ne peut s'effectuer que par virement sur un compte de paiement libellé au nom du titulaire du compte joueur.

3 Le joueur peut exiger en tout temps que tout ou partie du solde créditeur de son compte joueur soit versé sur son compte de paiement. Les crédits de jeu gratuits offerts par l'exploitant ne font pas partie du solde créditeur.

Art. 51 Clôture du compte joueur

1 L'exploitant clôt le compte joueur:

a.
lorsque le joueur le demande;
b.
s'il constate que le joueur ne remplit plus les conditions visées à l'art. 47, al. 3, ou
c.
si le compte joueur reste inactif pendant plus de deux ans.

2 L'éventuel solde créditeur est versé sur un compte de paiement libellé au nom du titulaire du compte joueur.

3 Si les coordonnées du compte indiqué par le joueur ne sont pas valides et que l'exploitant ne parvient pas à contacter le joueur malgré un effort raisonnable et proportionné au montant en jeu, il tient le solde à la disposition du joueur pendant deux ans. Passé ce délai, le solde est versé au Fonds de compensation AVS si l'exploitant est une maison de jeu, ou à des buts d'utilité publique s'il s'agit d'un exploitant de jeux de grande envergure.

4 L'exploitant informe les joueurs de manière transparente des conséquences liées à l'indication de coordonnées non valides et à l'inactivité prolongée du compte joueur.

Art. 52 Ouverture provisoire d'un compte joueur

1 L'exploitant peut ouvrir provisoirement un compte joueur:

a.
s'il a reçu les informations visées à l'art. 48;
b.
s'il a constaté, en se fondant sur les déclarations du joueur, que les exigences fixées à l'art. 47, al. 3, étaient remplies;
c.
s'il s'est assuré que le joueur ne figure pas sur le registre des joueurs exclus;
d.
s'il n'existe aucun élément concret indiquant que les informations fournies par le joueur ne sont pas conformes à la réalité.

2 Un mois après l'ouverture provisoire du compte au plus tard, l'exploitant doit vérifier l'identité du joueur conformément à l'art. 49. Si le joueur remplit les conditions fixées à l'art. 47, al. 3, son compte joueur devient définitif.

3 Tant que le compte joueur n'est pas devenu définitif, la somme totale des versements du joueur ne peut pas dépasser 1000 francs et le joueur ne peut pas retirer ses gains.

4 Si l'exploitant constate que le joueur ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 47, al. 3, l'éventuel solde créditeur de son compte est reversé au joueur sur un compte de paiement libellé à son nom, à concurrence de la somme des montants qu'il a versés. L'excédent est versé au Fonds de compensation AVS si l'exploitant est une maison de jeu, ou à des buts d'utilité publique s'il s'agit d'un exploitant de jeux de grande envergure.

Section 3 Exploitation de jeux de casino

Art. 53 Surveillance des maisons de jeu terrestres

La maison de jeu terrestre assure en tout temps la surveillance de la salle de jeu, en particulier des tables de jeu et des jeux d'argent automatisés, afin de prévenir ou détecter de manière précoce les agissements et opérations prohibés.

Art. 54 Mises maximales pour les jeux d'argent automatisés

(art. 6, al. 2, LJAr)

1 La mise maximale pour les jeux d'argent automatisés dans les maisons de jeu terrestres bénéficiant d'une concession B est fixée à 25 francs par jeu.

2 La mise maximale fixée à l'al. 1 ne s'applique pas aux jeux de table automatisés pour autant que le rythme de jeu reste comparable à celui d'un jeu de table réel.

Art. 55 Garantie du jackpot

1 Toute maison de jeu qui exploite un jackpot garantit, avant la mise en exploitation de ce dernier, que le montant du jackpot pourra être payé ou versé au gagnant au plus tard cinq jours ouvrables après l'obtention du gain.

2 La présente disposition s'applique également lorsque les jackpots de plusieurs maisons de jeu sont interconnectés.

3 Le montant du gain doit être payé par la maison de jeu dans laquelle le jackpot a été déclenché.

Art. 56 Contrôle d'identité à l'entrée de la maison de jeu terrestre

(art. 54 LJAr)

1 Avant de laisser entrer une personne, la maison de jeu terrestre s'assure de son identité en lui demandant de produire une pièce de légitimation officielle valable. Elle vérifie si la personne concernée n'est pas frappée d'une interdiction de jeu au sens de l'art. 52 LJAr.

2 La CFMJ peut autoriser d'autres moyens d'identification si ceux-ci permettent une identification formelle de la personne concernée.

Art. 57 Système de vidéo-surveillance

1 Chaque maison de jeu terrestre s'équipe d'un système de vidéo-surveillance et en assure la bonne marche.

2 Elle veille à ce que seules aient accès aux enregistrements les personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches.

3 Les enregistrements du système de vidéo-surveillance sont mémorisés sous une forme appropriée et conservés en lieu sûr pendant quatre semaines au moins.

4 La maison de jeu informe la CFMJ en cas de dysfonctionnement du système de vidéo-surveillance si la surveillance des jeux ne peut plus être assurée en raison de cette perturbation.

5 Lorsque des infractions ou des irrégularités de jeu sont observées et filmées, ces dernières sont consignées dans un procès-verbal. La maison de jeu en informe la CFMJ.

6 La CFMJ décide de l'utilisation qui sera faite des enregistrements dans les cas prévus à l'al. 5. Aucun enregistrement ne doit être effacé ni détruit avant cette décision.

7 Le DFJP édicte des dispositions supplémentaires sur les exigences auxquelles le système de vidéo-surveillance et son exploitation doivent satisfaire.

Art. 59 Système électronique de décompte et de contrôle

(art. 42 LJAr)

1 La maison de jeu terrestre est tenue de s'équiper d'un système électronique de décompte et de contrôle (SEDC).

2 Les informations enregistrées dans le SEDC doivent permettre de:

a.
déterminer le produit brut des jeux par jour, par mois et par année;
b.
tracer les transactions financières;
c.
contrôler la sécurité et la transparence du jeu.

3 Doivent être connectés au SEDC:

a.
les jeux de casino et d'adresse automatisés;
b.
les jackpots, sauf s'ils remplissent d'une autre manière les exigences fixées à l'al. 2.

4 Le DFJP fixe les données qui doivent être enregistrées dans le SEDC.

5 Avant la mise en exploitation et avant toute modification du SEDC, la maison de jeu transmet à la CFMJ un certificat ou une attestation d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité qui justifie que le système est conforme aux prescriptions légales.

Art. 60 Dispositif d'enregistrement des données

(art. 42 LJAr)

1 La maison de jeu qui exploite des jeux en ligne est tenue de s'équiper d'un dispositif d'enregistrement des données (DED) situé en Suisse.

2 Elle enregistre dans le DED les informations qui permettent à la CFMJ:

a.
de vérifier la détermination du produit brut des jeux et l'ensemble des transactions financières;
b.
de contrôler la sécurité et la transparence du jeu;
c.
de surveiller l'application du programme de mesures sociales;
d.
de surveiller le respect des devoirs de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.

3 Le DFJP fixe les données qui doivent être enregistrées dans le DED.

4 Le DED doit être protégé contre les accès indus. Toute modification ultérieure des données stockées doit pouvoir être détectée.

5 Avant la mise en exploitation et avant toute modification du DED, la maison de jeu transmet à la CFMJ un certificat ou une attestation d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité qui justifie que le système est conforme aux prescriptions légales.

Art. 61 Conservation des données enregistrées dans le SEDC et le DED

1 Les données nécessaires à la détermination du produit brut des jeux, notamment les décomptes des tables de jeux et les données enregistrées dans le SEDC, doivent être conservées sous une forme appropriée en lieu sûr pendant cinq ans au moins à compter du versement de l'impôt sur les maisons de jeu.

2 Les données enregistrées dans le DED doivent être accessibles en ligne sur demande de la CFMJ pendant cinq ans au moins à compter du versement de l'impôt sur les maisons de jeu.

Art. 62 Organisme d'évaluation de la conformité accrédité

1 Les certificats ou attestations visés aux art. 59 et 60 doivent être établis par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité selon les normes SN EN ISO/CEI 17025 et SN EN ISO/CEI 17020 conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation5 pour le domaine régi par la présente ordonnance, ou par un organisme qui bénéficie d'une accréditation étrangère équivalente.

2 La CFMJ publie une liste des organismes accrédités.

Art. 63 Procédure d'examen

La CFMJ édicte des directives concernant la procédure d'examen et le contenu du rapport d'examen pour les jeux terrestres et pour les jeux en ligne.

Art. 64 Obligation d'annonce

1 La maison de jeu communique immédiatement à la CFMJ:

a.
tout fait insolite détecté sur l'un des jeux connectés;
b.
toute panne ou tout dérèglement important du SEDC ou du DED.

2 La CFMJ décide de la marche à suivre et de l'utilisation ultérieure des données concernées par l'incident. Aucune donnée ne doit être effacée ni détruite avant cette décision.

Art. 65 Sécurité informatique pour les jeux en ligne

1 La gestion de la sécurité informatique des maisons de jeu qui exploitent des jeux en ligne doit être certifiée conforme à la norme ISO/CEI 27001 ou présenter des garanties de sécurité équivalentes.

2 La maison de jeu ne peut se procurer des jeux en ligne qu'auprès de fournisseurs qui remplissent les exigences visées à l'al. 1.

Art. 66 Autres exigences

1 Le DFJP peut édicter des dispositions supplémentaires relatives:

a.
aux exigences que doivent respecter le SEDC et le DED;
b.
aux exigences auxquelles doivent satisfaire leur exploitation et leur interconnexion.

2 Il peut édicter des prescriptions concernant l'interconnexion de jackpots.

Art. 69 Rapport explicatif relatif à la révision

1 L'organe de révision effectue des travaux d'audit réglementaires auprès des maisons de jeu sur mandat de la CFMJ et lui transmet annuellement un rapport explicatif.

2 La CFMJ peut fixer des exigences minimales relatives au contenu du rapport.

Art. 70 Affectation du montant du jackpot en cas d'arrêt de l'exploitation

1 Si une maison de jeu interrompt, pour plus de six mois ou de manière définitive, son exploitation ou l'exploitation d'un jackpot qui ne fait pas partie d'un jackpot interconnecté entre différentes maisons de jeu, les montants versés par les joueurs aux jackpots concernés sont déduits du produit brut des jeux et affectés au Fonds de compensation de l'AVS.

2 Si une maison de jeu reliée à un jackpot interconnecté interrompt son exploitation ou l'exploitation du jackpot interconnecté, les montants qu'elle a versés dans ce jackpot restent dans ce dernier.

3 Si toutes les maisons de jeu reliées à un jackpot interconnecté interrompent, pour plus de six mois ou de manière définitive, leur exploitation ou l'exploitation de ce jackpot, le montant du jackpot est affecté au Fonds de compensation de l'AVS.

Section 4 Exploitation de jeux de grande envergure

Art. 71 Jeux de grande envergure exploités de manière automatisée

(art. 61 LJAr)

1 Les exploitants ne peuvent installer d'automates de jeux de grande envergure que dans les lieux suivants:

a.
dans les maisons de jeu qui, dans leurs locaux, exploitent des jeux d'adresse ou proposent la participation à des paris sportifs ou à des loteries exploités par un tiers;
b.
dans les lieux publics proposant une offre de restauration ou de loisirs payante, ou
c.
dans les salles de jeux destinées à l'exploitation d'automates de jeux d'adresse.

2 Les appareils tels que ceux destinés à se procurer un billet de loterie, à s'inscrire à un jeu qui ne se jouera pas sur l'appareil ou à constater ou encaisser un gain (appareils en libre-service) ne sont pas considérés comme des automates de jeux de grande envergure.

3 Les exploitants ne doivent installer aucun automate de jeux de grande envergure dans des lieux présentant un risque particulier du point de vue de la protection sociale, notamment à proximité immédiate d'écoles ou de centres pour la jeunesse.

4 Dans chaque lieu au sens de l'al. 1, let. b, le nombre d'automates de jeux de grande envergure autorisé est le suivant:

a.
deux automates de jeux de grande envergure pour lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur (automates de jeux d'adresse);
b.
deux automates de jeux de grande envergure qui ne relèvent pas de la let. a.

5 Les exploitants ne peuvent installer que des automates de jeux d'adresse dans les salles de jeux au sens de l'al. 1, let. c.

6 Les salles de jeux au sens de l'al. 1, let. c, ne peuvent pas compter plus de 20 automates de jeux d'adresse. Les cantons peuvent fixer un nombre moins élevé dans leur législation.

7 Les restrictions définies dans le présent article ne s'appliquent pas aux automates de jeux d'adresse qui remplissent les conditions suivantes:

a.
le montant maximal de la mise est de 5 francs;
b.
les gains sont des gains en nature de faible valeur;
c.
la valeur maximale du gain ne dépasse pas 20 fois la mise;
d.
la durée minimale d'une partie est de 25 secondes.
Art. 72 Devoir d'information

1 Les exploitants apposent sur leurs automates de jeux de grande envergure un marquage indiquant que l'automate est autorisé.

2 Ils communiquent à l'autorité intercantonale les lieux visés à l'art. 71, al. 1, où ils ont installé des automates de jeux de grande envergure ainsi que les noms des personnes responsables de ces lieux. Ils lui communiquent également toute mise en place, tout retrait et tout remplacement d'automates de jeux de grande envergure.

3 Les personnes responsables des lieux où des automates de jeux de grande envergure sont installés fournissent à l'autorité intercantonale tous les renseignements nécessaires à l'exercice de ses tâches.

Art. 73 Communication par l'autorité intercantonale de données concernant la manipulation de compétitions sportives

(art. 64 et 65 LJAr)

1 Si la lutte contre la manipulation de compétitions sportives et la poursuite de cette infraction l'exigent, l'autorité intercantonale peut communiquer des données, y compris des données sensibles:

a.
à l'échelon national: aux organisations et autorités visées à l'art. 64, al. 2 et 3, LJAr;
b.
à l'échelon international: aux organismes étrangers qui servent de plateforme nationale ou qui assument des tâches comparables.

2 Les données peuvent concerner:

a.
les parieurs;
b.
les exploitants de paris sportifs;
c.
les personnes qui participent aux compétitions sportives et leur personnel d'encadrement;
d.
toute autre personne physique ou morale associée à l'organisation, à l'exploitation ou à la surveillance d'événements sportifs.

3 L'autorité intercantonale ne peut communiquer des données à une organisation ayant son siège à l'étranger que si la législation de l'État dans lequel elle a son siège dispose d'un niveau de protection adéquat selon l'art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6.7

6 RS 235.1

7 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 134 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 75 Communication par les autorités de poursuite pénale de données concernant la manipulation de compétitions sportives

(art. 25c de la loi sur l'encouragement du sport)

1 Les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires compétentes en cas d'infraction au sens de l'art. 25a de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport8 communiquent à l'autorité intercantonale les informations suivantes:

a.
indications relatives au prévenu;
b.
motif de l'ouverture de l'instruction pénale;
c.
procès-verbaux d'auditions;
d.
indications propres à prévenir de nouvelles manipulations de compétitions sportives.

2 Si la communication des données risque de compromettre la poursuite pénale, elle n'a lieu qu'une fois la procédure close.

Chapitre 6 Protection des joueurs contre le jeu excessif

Section 1 Dispositions générales

Art. 76 Publicité indirecte

(art. 74 LJAr)

La publicité en faveur de jeux pour lesquels aucune mise n'est requise ou aucun gain n'est distribué est soumise aux restrictions et interdictions prévues à l'art. 74 LJAr:

a.
lorsque les jeux en question sont proposés par un exploitant dont l'offre principale est constituée de jeux d'argent;
b.
lorsqu'il existe un lien visible pour le joueur entre les jeux sans mise ou gain et les jeux d'argent du même exploitant.
Art. 77 Publicité prohibée

(art. 74 LJAr)

1 Sont notamment considérés comme induisant en erreur les messages publicitaires qui déforment les informations relatives aux chances de gagner ou aux gains possibles ou donnent l'impression que:

a.
les connaissances, les compétences, l'adresse ou d'autres caractéristiques du joueur influencent ses chances de gagner alors que ce n'est pas le cas dans le jeu en question;
b.
plus on joue, plus les chances de gagner augmentent;
c.
les jeux d'argent sont un moyen approprié de régler ses problèmes financiers ou personnels;
d.
la participation à un jeu d'argent est une solution de remplacement à l'exercice d'une activité professionnelle;
e.
une participation accrue aux jeux d'argent est un moyen approprié de compenser ses pertes au jeu.

2 Sont notamment considérées comme outrancières:

a.
les activités de vente par téléphone;
b.
les activités de vente dans les habitations ou à leurs abords immédiats, dans les transports publics et lors d'événements promotionnels combinés à une excursion ou à une manifestation du même type;
c.
la publicité envoyée à titre personnel par voie électronique sans possibilité de la refuser ou de s'en désabonner;
d.
la publicité au moyen de notifications push utilisant le service de géolocalisation de l'appareil mobile du joueur ou d'autres formes de publicité par voie électronique s'adressant directement au joueur qui utilisent un tel service de géolocalisation.

3 Les joueurs doivent pouvoir faire usage de la possibilité de refuser de la publicité ou de s'en désabonner conformément à l'al. 2, let. c, sans être confrontés à des obstacles techniques inutiles ni limités dans la participation au jeu; cette possibilité doit leur être communiquée sous une forme appropriée.

4 Tout lien entre l'offre de jeu et la publicité pour des institutions de crédit est interdit.

Art. 78 Jeux de démonstration en ligne

(art. 74 et 75 LJAr)

Lorsqu'un exploitant de jeux d'argent en ligne propose en parallèle, à des fins publicitaires, des jeux de démonstration se présentant sous une forme identique à des jeux d'argent mais pour lesquels aucune mise n'est requise, les caractéristiques du jeu, notamment le taux de redistribution simulé, doivent être les mêmes que pour ces jeux d'argent.

Art. 79 Jeux et crédits de jeu gratuits

(art. 75, al. 2, LJAr)

1 Les jeux et crédits de jeu gratuits permettent aux joueurs de participer gratuitement à des jeux d'argent.

2 La CFMJ autorise aux maisons de jeu et l'autorité intercantonale autorise aux exploitants de jeux de grande envergure l'octroi de jeux gratuits ou de crédits de jeu gratuits aux conditions suivantes:

a.
les modalités de l'opération promotionnelle sont en conformité avec les buts de la loi;
b.
les jeux ou crédits de jeu gratuits ne ciblent pas de mineurs ni d'autres personnes à risque ou exclues des jeux;
c.
les jeux ou crédits de jeu gratuits ne sont pas proposés de manière outrancière ou induisant en erreur; en particulier, les conditions d'octroi sont communiquées aux joueurs de manière claire et transparente.

3 Si les conditions fixées à l'al. 2 sont remplies, la CFMJ autorise l'octroi de crédits de jeu gratuits dans les maisons de jeu terrestres aux conditions supplémentaires suivantes:

a.
le montant total des mises offertes ne dépasse pas 200 francs par client et par jour de jeu;
b.
l'octroi de crédits de jeu gratuits n'est pas lié à un droit d'entrée ou à une autre contre-prestation.

4 Les maisons de jeu établissent un décompte séparé pour les jeux et crédits de jeux gratuits.

Art. 81 Programme de mesures sociales des maisons de jeu et des exploitants de jeu de grande envergure

(art. 76 LJAr)

1 Le programme de mesures sociales des maisons de jeu et des exploitants de jeu de grande envergure comprend notamment;

a.
des critères appropriés et pertinents pour l'observation du comportement des joueurs;
b.
un plan de gestion des conflits d'intérêts auxquels peuvent être confrontées les personnes chargées de l'application des mesures de protection des joueurs;
c.
un descriptif de la collaboration avec les prestataires choisis.

2 La maison de jeu et l'exploitant de jeux de grande envergure soumettent à l'autorité de surveillance les changements et adaptations du programme des mesures sociales. Les changements importants sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité de surveillance.

3 Afin de s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures de protection des joueurs, les autorités de surveillance peuvent recourir à des clients-mystère.

Art. 82 Exigences particulières applicables au programme de mesures sociales des maisons de jeu

1 Pour chaque mesure définie dans le programme de mesures sociales, la maison de jeu indique la procédure, les ressources et les outils prévus pour sa mise en œuvre.

2 Dans son programme de mesures sociales, elle indique l'emplacement d'éventuels distributeurs automatiques de billets et la manière dont elle procède en cas de retraits hors normes.

3 Le DFJP édicte des dispositions supplémentaires concernant le programmes de mesures sociales, la formation de base et la formation continue du personnel.

Art. 83 Coordination des mesures de protection sociales

(art. 76, al. 2 et art. 85 LJAr)

1 La maison de jeu ou l'exploitant de loteries et de paris sportifs veille à la bonne insertion de ses mesures de protection sociale dans le tissu cantonal et local.

2 Elle ou il favorise et facilite dans la mesure du possible, dans son domaine d'activité, la réalisation des actions cantonales prises en vertu de l'art. 85 LJAr.

Art. 84 Levée de l'exclusion volontaire

(art. 81 LJAr)

1 Les exclusions volontaires ne peuvent être levées qu'après trois mois.

2 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure peuvent prévoir une procédure de levée d'exclusion simplifiée pour les exclusions volontaires.

Art. 85 Données du registre des exclusions

(art. 82 LJAr)

1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure introduisent dans le registre des exclusions les informations ci-après relatives aux personnes exclues des jeux en vertu de l'art. 80 LJAr:

a.
nom et prénom;
b.
date de naissance;
c.
nationalité;
d.
nature de l'exclusion prononcée;
e.
date d'établissement de l'exclusion;
f.
motif de l'exclusion.

2 Dès qu'une exclusion est levée, les données de la personne concernée ne doivent plus être accessibles aux autres maisons de jeu ou exploitants de jeux de grande envergure.

3 Les maisons de jeux et les exploitants de jeux de grande envergure veillent à la bonne tenue du registre.

4 Les personnes exclues des jeux peuvent contester auprès de la maison de jeu ou de l'exploitant de jeux de grande envergure, l'inscription dans le registre des données qui les concernent.

Art. 85a9 Transmission des données et compétence en cas de cessation d'activité d'une maison de jeu ou d'un exploitant de jeux de grande envergure

1 Si une maison de jeu ou un exploitant de jeux de grande envergure cesse d'exercer son activité, les données qu'il a introduites dans le registre des exclusions sont transmises respectivement à la maison de jeu la plus proche ou à l'exploitant de loteries et de paris sportifs dont le siège est le plus proche.

2 Les demandes de levée de l'exclusion au sens de l'art. 81 LJAr sont traitées par la maison de jeu ou l'exploitant de loteries et de paris sportifs auquel les données ont été transmises.

9 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 799).

Art. 86 Rapport sur la protection sociale

(art. 84 LJAr)

1 L'autorité de surveillance compétente vérifie si le rapport visé à l'art. 84 LJAr permet de conclure que les mesures de protection des joueurs prises par la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure sont efficaces. Elle peut faire appel à des experts externes.

2 Si elle constate des insuffisances, elle demande à la maison de jeu ou à l'exploitant de jeux de grande envergure de prendre les mesures nécessaires et de modifier son programme de mesures sociales.

3 La CFMJ met à disposition des maisons de jeu un formulaire pour l'établissement du rapport.

4 Les maisons de jeu et les exploitants de loteries et de paris sportifs décrivent en particulier l'articulation de leurs mesures sociales avec celles des institutions spécialisées dans le domaine des addictions reconnues par le ou les cantons où ils opèrent ainsi que celles des services cantonaux en charge de la protection des joueurs et du surendettement. Ils décrivent notamment les démarches effectuées pour garantir, dans la mesure de leurs capacités, une collaboration harmonieuse.

Section 2 Dispositions spéciales

Art. 87 Limites de jeu et autocontrôle

1 Dès l'ouverture d'un compte joueur, le joueur doit avoir accès en tout temps et facilement aux informations suivantes concernant son activité de jeu pendant une période déterminée:

a.
mises engagées;
b.
gains obtenus;
c.
résultat net de son activité de jeu.

2 Dès l'ouverture du compte joueur, l'exploitant demande au joueur de se fixer une ou plusieurs limites maximales concernant ses mises ou pertes journalières, hebdomadaires ou mensuelles.

3 Si le jeu de grande envergure présente un risque limité pour les joueurs, l'exploitant peut renoncer à demander au joueur de fixer des limites. Il doit cependant lui offrir la possibilité de fixer en tout temps de telles limites.

4 Le joueur doit pouvoir modifier en tout temps les limites qu'il s'est fixées. L'abaissement de la limite prend effet immédiatement. L'augmentation de la limite prend effet au plus tôt après 24 heures.

Art. 88 Information sur le jeu excessif

L'exploitant de jeux en ligne met à la disposition du joueur, de manière bien visible et aisément accessible, des informations sur le jeu excessif qui comprennent notamment:

a.
une manière d'autoévaluer son comportement de jeu;
b.
un ou plusieurs instruments lui permettant de contrôler et limiter sa consommation de jeux;
c.
des informations sur la possibilité de se faire exclure des jeux et un descriptif de la procédure à suivre;
d.
les coordonnées des responsables des mesures sociales de l'exploitant;
e.
les adresses de centres de conseil et de soutien en matière d'addiction au jeu reconnus par les cantons.
Art. 89 Sortie temporaire du jeu

1 L'exploitant de jeux en ligne met à la disposition du joueur un instrument lui permettant de sortir temporairement du jeu, pour une durée déterminée qu'il choisit lui-même mais qui s'étend sur six mois au maximum.

2 Le joueur peut choisir de sortir temporairement d'une ou de plusieurs catégories de jeux ou de tous les jeux proposés par l'exploitant.

3 Le joueur ne peut modifier lui-même la durée de la sortie temporaire avant son échéance. Sur demande motivée du joueur, l'exploitant peut lever la sortie temporaire pour autant qu'il ait vérifié que les conditions d'exclusion fixées à l'art. 80 LJAr ne sont pas remplis.

Art. 90 Repérage précoce

1 Si la dangerosité du jeu l'exige, l'exploitant de jeux en ligne observe à l'aide des critères d'observation appropriés et pertinents prévus dans le programme de mesures sociales le comportement de jeu de chaque joueur de manière à pouvoir repérer précocement un comportement de jeu à risque.

2 En fonction des critères observés, l'exploitant prend rapidement les mesures qui s'imposent. Il vérifie notamment si le joueur remplit les conditions d'exclusion fixées à l'art. 80 LJAr. Si cela est approprié, il prend contact directement avec le joueur.

Art. 91 Mesures de protection sociale supplémentaires

1 La maison de jeu et l'exploitant de jeux de grande envergure peuvent mettre à la disposition des joueurs d'autres instruments leur permettant de contrôler et limiter leur consommation de jeux.

2 Si le danger potentiel que présente un jeu particulier l'exige, les autorités de surveillance peuvent prescrire d'autres mesures de protection des joueurs en plus des mesures prévues aux art. 87 à 90 lors de l'octroi de l'autorisation de jeu.

Chapitre 7
Restriction de l'accès aux offres de jeux d'argent en ligne non autorisées en Suisse

Art. 92 Délai pour le blocage

Les fournisseurs d'accès à Internet10 bloquent l'accès aux offres de jeu communiquées par la CFMJ et l'autorité intercantonale dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

10 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 93 Méthode de blocage

Les fournisseurs d'accès à Internet déterminent la méthode de blocage compte tenu de l'état de la technique et du principe de proportionnalité, en accord avec la CFMJ et l'autorité intercantonale.

Art. 94 Coordination des autorités

1 La CFMJ et l'autorité intercantonale coordonnent la publication de leurs listes d'offres de jeux bloquées dans la Feuille fédérale. L'une des autorités peut publier une mise à jour de sa liste même si l'autre autorité n'effectue pas de mise à jour.

2 La CFMJ et l'autorité intercantonale élaborent un dispositif commun d'information des utilisateurs et communiquent ce dispositif aux fournisseurs d'accès à Internet.

Art. 95 Indemnisation des fournisseurs d'accès à Internet

1 L'indemnité due aux fournisseurs d'accès à Internet est fixée par l'autorité de surveillance compétente après entente avec ceux-ci, compte tenu du principe de la couverture des frais. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance tranche.

2 L'autorité de surveillance peut exiger des fournisseurs d'accès à Internet un décompte de frais détaillé. Elle publie tous les ans le montant total des indemnités versées à ces fournisseurs.

Chapitre 8 Autorités

Section 1 Organisation et fonctionnement de la CFMJ

Art. 96 Recrutement du personnel du secrétariat

1 La CFMJ engage les collaborateurs de son secrétariat.

2 Les rapports de travail des membres du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération. Le personnel du secrétariat est engagé sous contrat de droit public.

Art. 97 Données traitées par la CFMJ

(art. 101 LJAr)

1 La CFMJ traite les données qui lui sont communiquées par:

a.
les maisons de jeu;
b.
les exploitants de jeux de grande envergure;
c.
les organismes sociaux;
d.
toute personne s'adressant spontanément à elle et transmettant des données qui la concernent elle-même ou un de ses proches;
e.
les autorités de surveillance à l'étranger;
f.
les autorités fédérales;
g.
l'autorité intercantonale;
h.
les autorités cantonales de surveillance des jeux de petite envergure;
i.
les autorités de poursuite pénale et les organes de police;
j.
les autres autorités cantonales.

2 Elle traite les données pour remplir ses tâches légales dans les domaines de la surveillance en matière de:

a.
gestion des maisons de jeu;
b.
transparence des jeux;
c.
sécurité des maisons de jeu;
d.
mise en œuvre des mesures de protection sociale;
e.
mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité;
f.
taxation et perception de l'impôt sur les maisons de jeu.

3 Elle peut notamment traiter les données personnelles suivantes, y compris les données sensibles:

a.
données relatives à la maison de jeu, à ses organes et à ses collaborateurs;
b.
données relatives aux clients des maisons de jeu;
c.
données relatives aux personnes en contact avec les maisons de jeu.

4 Elle peut communiquer ces données de manière brute à l'autorité intercantonale de surveillance et aux autorités cantonales.

5 Les membres de la CFMJ ainsi que les collaborateurs du secrétariat de la CFMJ ont accès, pour l'exécution de leurs tâches, aux données personnelles que la CFMJ traite dans le cadre la surveillance des maisons de jeu.

Art. 98 Conservation des données

1 Les données traitées dans le cadre de la surveillance sont conservées pendant 10 ans au maximum après la fin de l'événement auquel la récolte de données est liée. Pour les données liées à l'octroi de la concession, le délai court dès l'expiration de la concession.

2 Lorsqu'une procédure est engagée avant la fin du délai prévu à l'al. 1, le délai court dès la fin de la procédure.

3 La CFMJ s'assure de la sécurité adéquate des données conservées sous forme électronique ou sous forme papier.

4 Passé le délai prévu à l'al. 1, la CFMJ s'assure de la destruction des données. Les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l'archivage11 sont réservées.

Art. 99 Registre

La CFMJ peut consigner dans un registre les données qu'elle recueille en vertu de l'art. 97.

Art. 100 Transmission des données nécessaires à la recherche

Sur demande dûment motivée, la CFMJ donne accès aux autorités sociales et sanitaires et aux milieux scientifiques à des fins de recherche, sous une forme anonymisée, aux données qu'elle recueille dans le domaine de la protection sociale dans le cadre de sa surveillance. Elle prend en compte de manière appropriée le secret d'affaires des exploitants de jeux d'argent.

Art. 101 Collaboration avec les cantons

La CFMJ peut conclure des conventions avec les cantons et avec l'autorité intercantonale afin de s'assurer le concours d'experts cantonaux, en particulier d'organes administratifs ou d'organes d'enquête cantonaux.

Section 2 Émoluments de la CFMJ

Art. 102 Calcul

Les émoluments sont calculés en fonction du temps investi et des connaissances techniques requises. Leur montant varie entre 100 et 350 francs l'heure selon la fonction occupée par le personnel chargé du dossier et selon que ce dernier est traité par la commission ou par le secrétariat.

Art. 103 Débours

1 Sont notamment réputés débours les frais de voyage, de logement, de repas et de transport.

2 La CFMJ peut facturer des débours aux maisons de jeu en appliquant des tarifs uniformes.

Art. 104 Émoluments pour investigations extraordinaires

Lorsque la maison de jeu est elle-même à l'origine de l'investigation, la CFMJ peut percevoir des émoluments pour les procédures de surveillance qui exigent un travail de contrôle important et n'aboutissent pas à une décision.

Art. 105 Majoration des émoluments

La CFMJ peut percevoir des émoluments majorés de 50 % au plus pour des prestations ou des décisions fournies ou arrêtées:

a.
d'urgence suite à une demande, ou
b.
en dehors des horaires de travail ordinaires.

Section 3 Taxe de surveillance des maisons de jeu

Art. 106 Répartition des frais de surveillance

(art. 99, al. 4, LJAr)

1 Les frais de surveillance se composent des dépenses de la CFMJ et des dépenses engagées par les autres services auxquels la CFMJ fait appel.

2 Les frais résultant de la surveillance de l'offre de jeux terrestres des maisons de jeu bénéficiant d'une concession leur sont facturés en proportion du produit brut des jeux terrestres réalisé durant la période considérée.

3 Les frais résultant de la surveillance de l'offre de jeux en ligne sont facturés aux maisons de jeu bénéficiant d'une concession en proportion du produit brut des jeux en ligne réalisé durant la période considérée.

Art. 107 Calcul et perception

(art. 99, al. 4, let. a et c, LJAr)

1 La taxe de surveillance est perçue sur la base des coûts de surveillance effectifs de l'année précédente.

2 Lorsque la concession n'est pas octroyée pour le début d'une année civile, la taxe de surveillance pour la première année est due pro rata temporis.

3 Durant la première année d'exploitation, la taxe de surveillance est calculée sur la base du produit brut des jeux inscrit au budget.

Section 4 Autorité intercantonale de surveillance et d'exécution

Art. 109 Transmission des données à des fins de recherche

Sur demande dûment motivée, l'autorité intercantonale donne accès aux autorités sociales et sanitaires et aux milieux scientifiques à des fins de recherche, sous une forme anonymisée, aux données qu'elle recueille dans le domaine de la protection sociale dans le cadre de sa surveillance. Elle prend en compte de manière appropriée le secret d'affaires des exploitants de jeux d'argent.

Art. 110 Lutte contre la manipulation de compétitions sportives

1 L'autorité intercantonale est désignée plateforme nationale au sens de l'art. 13 de la Convention du Conseil de l'Europe du 18 septembre 2014 sur la manipulation de compétitions sportives13.

2 En sa qualité de centre d'information, elle reçoit les informations en lien avec la lutte contre les manipulations de compétitions sportives, notamment les informations relatives aux paris atypiques et suspects, les collecte, les traite et les transmet conformément à l'art. 73.

Section 5 Secrétariat de l'organe de coordination

Art. 111

1 Le secrétariat prépare les affaires de l'organe de coordination et exécute ses décisions.

2 Il est dirigé par l'autorité chargée de la haute surveillance sur l'exécution de la LJAr.

3 Les frais du secrétariat sont répartis pour moitié entre la Confédération et les cantons.

Chapitre 9 Impôt sur les maisons des jeux

Section 1 Objet et taux de l'impôt sur les maisons de jeu

Art. 112 Gains réglementaires

(art. 119 LJAr)

Un gain est réputé réglementaire lorsqu'il a été obtenu dans le respect des règles du jeu, des prescriptions techniques et des tables de paiement.

Art. 113 Dissociation des mises gratuites du produit brut des jeux

1 Les mises gratuites dont bénéficient les joueurs en conséquence des jeux ou crédits de jeu gratuits autorisés par la CFMJ n'entrent pas dans la composition du produit brut des jeux.

2 Si la valeur des jeux gratuits et des crédits de jeux gratuits pour les jeux terrestres dépasse, par année civile, 0,3 % du produit brut des jeux réalisé par la maison de jeu sur les jeux terrestres, la part excédant ces 0,3 % entre dans la composition du produit brut des jeux.

Art. 114 Taux de l'impôt sur le produit brut des jeux terrestres

(art. 120 LJAr)

1 Le taux de base de l'impôt perçu sur le produit brut des jeux d'argent proposés dans les maisons de jeu terrestres est de 40 %. Il est appliqué jusqu'à 10 millions de francs de produit brut des jeux.

2 Le taux marginal progresse de 0,5 % par million de francs supplémentaire jusqu'à concurrence de 80 %.

3 Le Conseil fédéral décide chaque année de l'octroi et de l'ampleur de la réduction d'impôt au sens de l'art. 120, al. 3, LJAr.

Art. 115 Taux de l'impôt sur le produit brut des jeux exploités en ligne

(art. 120 LJAr)

1 Le taux de base de l'impôt perçu sur le produit brut des jeux proposés en ligne est de 20 %. Il est appliqué jusqu'à 3 millions de francs de produit brut des jeux.

2 Le taux marginal progresse ensuite selon les incréments suivants, jusqu'à concurrence de 80 %:

a.
2 % à chaque tranche de 1 million de produit brut des jeux comprise entre 3 et 10 millions;
b.
1 % à chaque tranche de 1 million de produit brut des jeux comprise entre 10 et 20 millions;
c.
0,5 % à chaque tranche de 1 million de produit brut des jeux comprise entre 20 et 40 millions;
d.
0,5 % à chaque tranche de 4 millions de produit brut des jeux comprise entre 40 et 80 millions;
e.
0,5 % à chaque tranche de 10 millions de produit brut des jeux dès 80 millions.

3 Le Conseil fédéral décide chaque année de l'octroi et de l'ampleur de la réduction d'impôt au sens de l'art. 120, al. 3, LJAr.

Art. 116 Investissement des bénéfices dans des projets d'intérêt général pour la région

(art. 121, al. 1, LJAr)

1 Les maisons de jeu titulaires d'une concession B qui investissent leurs bénéfices pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région ont droit à un allègement fiscal au sens de l'art. 121, al. 1, LJAr.

2 La CFMJ décide chaque année de l'octroi et de l'ampleur de l'allègement fiscal. Conformément à l'annexe 1, celui-ci est fonction du ratio entre le montant investi dans les projets d'intérêt général pour la région et le produit net des jeux résultant de la différence entre le produit brut des jeux et l'impôt sur les maisons de jeu.

3 Sont notamment réputés d'intérêt général les projets visant à:

a.
encourager la culture, en particulier à promouvoir la création artistique et à soutenir des manifestations culturelles;
b.
encourager le sport et soutenir des manifestations sportives;
c.
promouvoir des mesures dans le domaine social ainsi que dans les domaines de la santé publique et de la formation.

4 Les versements en faveur de partis politiques et les dons aux actionnaires de la maison de jeu ou à des institutions qui ne sont pas indépendantes de celle-ci n'entraînent pas d'allègement fiscal.

Art. 117 Maisons de jeu bénéficiant d'une concession B qui sont tributaires du tourisme saisonnier

(art. 121, al. 2, LJAr)

1 Les maisons de jeu titulaires d'une concession B ont droit à un allègement fiscal au sens de l'art. 121, al. 2, LJAr aux conditions suivantes:

a.
elles sont implantées dans une région où le tourisme joue un rôle essentiel et présente un caractère saisonnier marqué;
b.
elles dépendent directement du tourisme saisonnier.

2 Le Conseil fédéral fixe l'allégement fiscal dans la concession; il tient compte de l'importance et de la durée de la saison touristique.

3 Il vérifie notamment si le produit brut des jeux est soumis aux mêmes variations saisonnières que le tourisme.

Section 2 Taxation et perception de l'impôt sur les maisons de jeu

Art. 118 Période fiscale

(art. 123 LJAr)

1 L'impôt sur les maisons de jeu est perçu pour chaque année civile.

2 Le début et la fin de l'assujettissement fiscal coïncident avec le début et la fin de l'exploitation des jeux.

3 L'exercice commercial coïncide avec l'année civile.

4 Lorsque l'assujettissement fiscal commence ou s'achève au cours de l'année civile, le produit brut des jeux est annualisé pour la détermination du taux d'imposition.

Art. 119 Décomptes et déclarations fiscales

(art. 123 LJAr)

1 La maison de jeu remet à la CFMJ, au début de chaque mois, un décompte indiquant le produit brut des jeux réalisé durant le mois précédent. Elle établit un décompte séparé du produit brut des jeux de table, des automates de jeux d'argent et des jeux en ligne.

2 Elle remet à la CFMJ, au début de chaque trimestre et de chaque année civile, une déclaration fiscale indiquant le produit brut des jeux réalisé durant le trimestre ou l'année civile précédents.

3 La CFMJ fournit les formulaires destinés aux décomptes et aux déclarations fiscales.

Art. 121 Justificatifs supplémentaires pour les jeux d'argent automatisés

1 Pour permettre la vérification du produit brut des jeux proposés sur les automates, la maison de jeu établit quotidiennement le procès-verbal des données dont l'enregistrement au moyen du SEDC est prescrit par le DFJP.

2 La maison de jeu établit au moins une fois par mois le procès-verbal des données relevées au moyen des compteurs. Elle enregistre les irrégularités éventuelles et les annonce à la CFMJ. Elle détermine les données correctes et l'origine des irrégularités.

Art. 123 Versement d'acomptes

(art. 123 LJAr)

1 Les maisons de jeu versent des acomptes perçus sur la base des déclarations fiscales trimestrielles, en fonction du taux d'imposition appliqué lors de la période fiscale précédente. Lorsque le taux d'imposition de la période fiscale précédente n'est pas déterminé, la perception des acomptes s'effectue en fonction du taux estimé par la CFMJ pour la période fiscale en cours.

2 Les acomptes sont exigibles dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre.

3 Ils sont pris en compte dans le calcul définitif de l'impôt. Les acomptes versés en excédent sont remboursés.

Art. 124 Taxation et exigibilité

(art. 99, al. 1 et 123 LJAr)

1 La CFMJ procède à la taxation sur la base des décomptes et des déclarations fiscales.

2 Si, après sommation, la maison de jeu ne remet pas de déclaration fiscale ou si, faute de documents fiables, le produit brut des jeux ne peut être déterminé avec la précision voulue, la CFMJ procède à la taxation d'office.

3 La CFMJ prélève un émolument pour la taxation et la perception de l'impôt sur les maisons de jeu.

4 L'impôt est exigible dans les 30 jours suivant la taxation.

Art. 125 Intérêts

(art. 123 LJAr)

1 Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'acomptes et d'impôts versés en retard.

2 Un intérêt sur les montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu d'acomptes et d'impôts à partir de la date d'exigibilité de l'impôt.

3 Les taux applicables à l'intérêt moratoire et à l'intérêt sur les montants à rembourser correspondent aux pourcentages fixés par le Département fédéral des finances sur la base des art. 162 à 164 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt direct14.

Art. 126 Taxation et perception de l'impôt cantonal

(art. 123, al. 2, LJAr)

1 Les dispositions sur la taxation et la perception de l'impôt sur les maisons de jeu sont applicables par analogie à l'impôt cantonal lorsque celui-ci est perçu par la CFMJ à la demande du canton.

2 La CFMJ transfère directement le montant perçu au canton.

3 Le canton prend à sa charge les frais de taxation et de perception de la CFMJ.

Section 3
Comptabilisation de l'impôt sur les maisons de jeu et versement à l'AVS

Art. 127

1 Le produit net de l'impôt sur les maisons de jeu perçu durant une année est comptabilisé dans le compte financier de la Confédération, en tant que recette affectée au Fonds de compensation AVS.

2 Le produit net de l'impôt est le montant de l'impôt après déduction des intérêts dus sur les montants à restituer.

3 La Confédération verse les recettes visées à l'al. 1 au Fonds de compensation AVS au début de la deuxième année qui suit la perception de l'impôt.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 129 Exclusions régies par l'ancien droit

Les personnes exclues en application de l'art. 22, al. 1, let. a et b, et 4, de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu (LMJ)15 qui figurent dans les registres des exclusions tenus par les maisons de jeu prévus à l'art. 22, al. 5, LMJ, figureront dans le registre des personnes exclues visées à l'art. 82 LJAr.

15 [RO 2000 677, 2006 2197 annexe ch. 133 5599 ch. I 15. RO 2018 5103 annexe ch. I 2]

Art. 131 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve de l'al. 2 et à l'exception des dispositions suivantes:

a.
Les art. 92 à 95 entrent en vigueur le 1er juillet 2019;
b.
Les art. 41a et 41c de l'annexe 2, ch. II 3, entrent en vigueur en même temps que les art. 11, al. 1, 16 al, 2bis, let. abis, 20a, 38, al. 3 et 64, al. 1, let. d, de la modification du 28 septembre 201817 de la loi du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé18.

2 Si les résultats de la votation du 10 juin 2018 sont validés après le 24 décembre 2018, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des dispositions suivantes: les art. 41a et 41c de l'annexe 2, ch. II 3, entrent en vigueur en même temps que les art. 11, al. 1, 16 al, 2bis, let. abis, 20a, 38, al. 3 et 64, al. 1, let. d, de la modification du 28 septembre 2018 de la loi du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé.

Annexe 1

(art. 116)

Allègement fiscal résultant de l'investissement des bénéfices dans des projets d'intérêt général

Ratio entre le montant investi pour les projets d'intérêt général pour la région et le produit net des jeux

Allègement fiscal

< 1/8

0 %

< 2/8

5 %

< 3/8

10 %

< 4/8

15 %

< 5/8

20 %

à partir de 5/8

25 %

Annexe 2

(art. 128)

Abrogation et modification d'autres actes

I

Sont abrogées:

1.
l'ordonnance du 27 mai 1924 relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels19;
2.
l'ordonnance du 24 septembre 2004 sur les maisons de jeu20.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

21

19 [RS 10 258; RO 1948 1161 art. 1, 1997 2779 ch. II 63, 2006 4705 ch. II 105, 2007 4477 ch. IV 79, 2011 4913 art. 4]

20 [RO 2004 4395, 2007 3989 annexe ch. II 9 4477 ch. IV 80, 2009 5037, 2010 5545, 2015 4019 annexe ch. 4, 2017 27]

21 Les mod. peuvent être consultées au RO 2018 5155.