01.01.2021 - * / En vigueur
01.05.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.04.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.03.2014 - 30.04.2017
01.01.2014 - 28.02.2014
01.10.2013 - 31.12.2013
01.06.2011 - 30.09.2013
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01.07.2009 - 31.05.2011
01.01.2009 - 30.06.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.07.2008 - 31.08.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2003 - 31.12.2006
01.01.2001 - 31.12.2002
01.03.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP1) du 24 novembre 1993 (Etat le 1er juin 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 1 et 2, 5, al. 1, 6, al. 3, et 21, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1991
sur la pêche2 (loi), vu l'art. 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3, vu l'art. 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties4, vu l'art. 29f, al. 2, let. c et d, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement5, vu l'art. 47 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)6, en exécution de la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne)7, en exécution de la Convention du 12 avril 1999 pour la protection du Rhin8,9 arrête: Section 1

Protection et utilisation des poissons et écrevisses10

Art. 1

Périodes de protection 1

Pour les poissons et écrevisses énumérés ci-après, la période de protection dure au moins:

semaines

truites (Salmo trutta, toutes les sous-espèces) - dans les eaux courantes et les retenues 16

- dans les eaux dormantes 12

omble-chevalier (Salvelinus umbla) 8

corégones (Coregonus spp.) 6

RO 1993 3384 1

Nouvelle teneur de l'abréviation du titre selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigeur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).

2 RS

923.0

3 RS

455

4 RS

916.40

5 RS

814.01

6 RS

814.20

7 RS

0.455

8 RS

0.814.284

9

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 93).

923.01

Pêche

2

923.01

semaines

ombre de rivière (Thymallus thymallus) 10

alborella (Alburnus arborella) 4

écrevisses indigènes (Reptantia) 40.

11

2

Les cantons déterminent le début et la fin de chacune de ces périodes de manière à ce qu'elles correspondent à la période de reproduction de l'espèce.

3

Ils peuvent étendre la durée de ces périodes de protection et prescrire de telles périodes pour d'autres espèces de poissons. Ils sont tenus de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.

4

Ils règlent l'utilisation des filets de manière à ce qu'on ne capture que le minimum possible d'espèces faisant l'objet de mesures de protection.


Art. 2

Longueurs minimales

1

Les poissons et les écrevisses énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint au moins la longueur suivante: cm

truites (Salmo trutta, toutes les sous-espèces) - dans les eaux dormantes d'une certaine taille au-dessous de 800 m d'altitude

35

- dans les autres eaux 22

omble-chevalier (Salvelinus umbla) 22 corégones (Coregonus spp.) 25 ombre de rivière (Thymallus thymallus) 28 écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) 12 écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 9

écrevisse des torrents (Austropotamobius torrentium) 9. 12

2

Les poissons sont mesurés du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée; les écrevisses sont mesurées de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue.

3

Pour la pêche au filet, les cantons fixent l'ouverture des mailles de manière à ce que les poissons n'atteignant pas la longueur minimale représentent le minimum possible des captures.

4

Les cantons peuvent augmenter les longueurs minimales prescrites et fixer une longueur minimale pour d'autres espèces de poissons et d'écrevisses. Ils sont tenus de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.

11 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

12 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Ordonnance

3

923.01

a13 Interdiction de capture 1

Les poissons qui figurent à l'annexe 1 avec un statut de menace de 0,1 ou 2 et pour lesquels il n'existe, ni période de protection, ni longueurs minimales au sens des art. 1 et 2 ne doivent pas être capturés. 2 Tout saumon (Salmo salar) remis à l'eau ou observé pendant l'exercice de la pêche doit être immédiatement signalé au service cantonal de la pêche.


Art. 3

14 Captures particulières

Les cantons peuvent, notamment pour la pêche avant des interventions techniques dans les eaux, la lutte contre les maladies, la récolte du frai, la pêche dans les ruisseaux d'élevage ou l'établissement de relevés piscicoles, exécuter ou faire exécuter des captures particulières. A cet effet, ils peuvent déroger si nécessaire aux art. 1 à 2a de la présente ordonnance, à l'art. 23, al. 1, let. a à d, et à la règle fixée à l'art. 100, al. 2, première phrase, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)15.16

Art. 4

Dérogations générales aux périodes de protection et aux longueurs minimales Les cantons peuvent, lorsque les conditions biologiques ou lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels le justifient, réduire ou supprimer les périodes de protection et les longueurs minimales pour une durée limitée et pour une eau déterminée.


Art. 5

Mesures pour la protection des espèces et races menacées 1

Par espèces et races menacées (art. 5, al. 1, de la loi), on entend les poissons et les écrevisses énumérés à l'annexe 1 et ayant un statut de menace de 1 à 4.

2

Les mesures pour la protection des espèces et des races menacées (art. 5, al. 2, de la loi) sont à exécuter compte tenu des statuts de menace et de protection à l'échelle suisse ou européenne selon l'annexe 1, ainsi que du type de menace au niveau local.

a17 Exigences en matière de droit de capture Quiconque veut acquérir un droit pour la capture de poissons ou d'écrevisses doit prouver qu'il dispose de connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect de la protection des animaux lors de l'exercice de la pêche.

13 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

15 RS

455.1

16 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 6 à l'O du 23 avril 2008 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2985).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2000 (RO 2001 93). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2006 3951).

Pêche

4

923.01

b18 Protection des animaux lors de la capture 1

En dérogation à la règle fixée à l'art. 100, al. 2, de l'OPAn19, les poissons suivants, capturés à des fins de consommation, ne doivent pas être mis à mort immédiatement: a. les poissons qui, pêchés par des pêcheurs professionnels ou des pêcheurs à la ligne titulaires d'une attestation de compétences conforme à l'art. 5a, sont stockés pour une courte durée; ils ne doivent pas souffrir du fait du stockage; b. les poissons capturés par des pêcheurs professionnels, lorsque la mise à mort immédiate n'est pas possible en raison de conditions météorologiques défavorables ou de la masse de poissons capturés; ces poissons peuvent être transportés sur de la glace en dérogation à l'art. 23, al. 1, let. d, de l'OPAn et doivent être mis à mort dès que possible mais au plus tard après le retour dans l'entreprise.

2

Les poissons destinés à la consommation capturés à la ligne qui ne remplissent pas les dispositions de protection et qui sont jugés non viables doivent être immédiatement mis à mort et remis à l'eau. S'ils sont jugés viables, ils ne doivent pas, en dérogation à l'art. 100, al. 2, 1re phrase, OPAn, être mis à mort et doivent également être immédiatement remis à l'eau.20 3 En dérogation à l'art. 23, al. 1, let. b, OPAn, les cantons peuvent autoriser l'utilisation de poissons d'appât indigènes vivants (annexe 1) pour la pêche de poissons carnassiers par des pêcheurs professionnels et des pêcheurs à la ligne titulaires d'une attestation de compétences conforme à l'art. 5a dans des eaux ou des parties d'eaux où ces poissons carnassiers ne peuvent pas être capturés autrement.

Les poissons d'appât vivants ne peuvent être attachés que par la bouche.21 4 En dérogation à l'art. 23, al. 1, let. c, OPAn, les cantons peuvent autoriser l'utilisation d'hameçons avec ardillon par des pêcheurs professionnels et des pêcheurs à la ligne titulaires d'une attestation de compétences conforme à l'art. 5a pour:

a. la pêche à la gambe; b. la pêche à la ligne traînante; c. la pêche à la ligne, si cette pratique entraîne globalement une contrainte moins importante pour les poissons ainsi pêchés.22 18 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2000 (RO 2001 93). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 6 à l'O du 23 avril 2008 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2985 6253).

19 RS

455.1

20 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2525).

21 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2525).

22 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2525).

Ordonnance

5

923.01

c23 Lutte contre les épizooties Les cantons veillent à ce que le repeuplement par des poissons ou des écrevisses ne contribue pas à la propagation d'épizooties.

d24 Disposition pénale

Les infractions aux dispositions de l'art. 5b sont sanctionnées conformément à l'art. 26 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux25.

Section 2

Autorisation pour l'importation et l'introduction de poissons et d'écrevisses étrangers

Art. 6

Définitions

1

Par poissons et écrevisses étrangers au pays, on entend les espèces, races et variétés qui ne figurent pas à l'annexe 1.

2

Par étranger à la région, on entend: a. des poissons et des écrevisses qui sont considérés comme éteints dans le bassin versant correspondant selon l'annexe 1;

b. des poissons et des écrevisses qui n'existent pas naturellement dans le bassin versant correspondant; c. des poissons et des écrevisses de l'annexe 1 qui ne sont pas suffisamment proches génétiquement des populations du lieu d'introduction.

3

Par poissons d'aquarium, on entend des poissons et des écrevisses: a.26 qui sont introduits uniquement dans des aquariums dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration; et b. qui ne sont utilisés ni comme appâts, ni à des fins de consommation.

4

Par étang de jardin, on entend des petits plans d'eau artificiels sans exutoire ni affluent et dans lesquels les poissons et écrevisses ne sont destinés ni à être consommés ni à servir d'appâts.27 23 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

24 Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 6 à l'O du 23 avril 2008 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2985).

25 RS

455

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Pêche

6

923.01

5

Par introduire, on entend immerger des poissons et des écrevisses dans des eaux naturelles ou artificielles, publiques ou privées, y compris les installations de pisciculture, les étangs de jardins et les aquariums.28

Art. 7

Conditions pour l'octroi d'une autorisation Les conditions de l'art. 6, al. 2, de la loi sont en général remplies lorsque: a. des poissons et des écrevisses considérés comme éteints selon l'annexe 1 sont réintroduits dans leur bassin versant et qu'ils ne représentent aucune menace pour les espèces indigènes; b. des variétés de poissons et d'écrevisses selon les annexes 1 et 2 sont introduites à des fins de consommation dans des installations de pisciculture ou dans des bassins de stockage et que les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises;

c.29 des poissons étrangers au pays qui ne figurent pas à l'annexe 3 sont introduits à des fins de consommation dans des installations de pisciculture en circuit fermé dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration;

d.30 des poissons et des écrevisses étrangers au pays qui figurent à l'annexe 3 sont introduits dans des aquariums dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration et d'où ils ne peuvent s'échapper pour gagner une autre eau, lorsqu'ils sont destinés à des expositions publiques et à des zoos ainsi qu'à la recherche.


Art. 8

Exemption d'autorisation 1

Une autorisation pour l'importation selon l'art. 6, al. 1, de la loi n'est pas nécessaire pour:

a. des poissons et des écrevisses morts; b. les poissons et les écrevisses marins qui ne peuvent pas survivre en eau douce;

c. les poissons d'étang de jardin et d'aquarium qui ne figurent pas à l'annexe 3.31

2

Une autorisation selon l'art. 6, al. 1, de la loi n'est pas nécessaire pour l'introduction:32

28 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Ordonnance

7

923.01

a. de poissons et d'écrevisses qui figurent à l'annexe 1, dans une eau libre, lorsque le lieu d'introduction appartient au même bassin versant que le lieu d'origine; b. de poissons et d'écrevisses qui figurent à l'annexe 1, dans des installations de pisciculture et des bassins de stockage, lorsque les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises; c. de poissons qui figurent à l'annexe 2, lorsque le lieu d'introduction appartient au domaine d'introduction autorisé et lorsque les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises;

d.33 de poissons qui ne figurent pas à l'annexe 3, dans un aquarium ou un étang de jardin.

3

Dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. a à c, les cantons peuvent édicter des prescriptions relatives à l'introduction lorsque cela s'avère nécessaire pour la conservation de races locales ou pour le maintien à long terme de l'exploitation piscicole.


Art. 9

Procédure

1

L'autorisation pour l'importation et la première introduction d'espèces, de races et de variétés de poissons et d'écrevisses étrangers au pays ou à la région est régie par l'art. 12 de l'ordonnance du 18 avril 2007 sur la conservation des espèces34.35 2 Une autorisation de l'Office fédéral de l'environnement36 (Office fédéral) est nécessaire pour l'introduction d'espèces, de races et de variétés de poissons et d'écrevisses étrangères au pays et à la région.

3

Les demandes d'autorisation pour l'introduction doivent être dûment motivées et adressées à l'autorité cantonale. Cette dernière se charge de les transmettre à l'Office fédéral avec son préavis.

Section 2a37 Lutte contre les poissons et écrevisses étrangers au pays
a 1 Les cantons prennent des mesures pour que les poissons et écrevisses étrangers au pays énumérés à l'annexe 3 qui sont parvenus dans les eaux ne se propagent pas; dans la mesure du possible, ils les retirent.

2

L'Office fédéral coordonne ces mesures si nécessaire.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

34 RS

453

35 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

36 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

37 Introduite par le ch. 18 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Pêche

8

923.01

Section 2b38 Mesures de protection des biotopes dans le cas d'installations existantes
b Planification des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques 1

Les cantons planifient les mesures visées à l'art. 10 de la loi selon les exigences de l'art. 83b LEaux.

2

Ils remettent à l'Office fédéral une planification des mesures élaborée selon les étapes décrites à l'annexe 4.

3

Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus d'ouvrir l'accès de leurs installations à l'autorité compétente pour planifier les mesures et de lui fournir les renseignements requis, en particulier sur: a. les parties de l'installation ayant un impact sur les biotopes de la faune aquatique;

b. l'exploitation des installations dans la mesure où elle a un impact sur les biotopes de la faune aquatique; c. les mesures réalisées et prévues pour préserver les biotopes de la faune aquatique, avec des indications quant à leur efficacité;

d. les travaux de construction et les mesures d'exploitation prévues pour modifier l'installation.

c Réalisation des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques 1

Se fondant sur la planification établie, l'autorité cantonale ordonne les mesures en vertu de l'art. 10 de la loi. Elle peut contraindre les détenteurs de centrales hydroélectriques, pour lesquelles la planification établie ne contient pas encore d'indications suffisantes concernant l'assainissement, à étudier diverses variantes de mesures d'assainissement en vue de mettre en œuvre la planification.

2

Dans le cas de centrales hydroélectriques pour lesquelles les mesures d'assainissement ne sont pas encore définitivement inscrites dans la planification établie, l'autorité consulte l'Office fédéral avant de prendre une décision concernant le projet d'assainissement. En prévision de la demande à déposer en vertu de l'art. 17d, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne)39, l'Office fédéral vérifie si le projet respecte les exigences de l'appendice 1.7, ch. 2, OEne.

3

Sur ordre de l'autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques vérifient l'efficacité des mesures prises.

4

Les cantons veillent à ce que les mesures en vertu de l'art. 10 de la loi soient réalisées jusqu'au 31 décembre 2030.

38 Introduite par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

39 RS

730.01

Ordonnance

9

923.01

Section 3

Collecte de données et encouragement de la pêche

Art. 10

Collecte de données

1

Les cantons désignent les tronçons de cours d'eau sur leur territoire qui abritent des poissons et des écrevisses ayant un statut de menace de 1 à 3.

2

Ils communiquent à l'Office fédéral, d'ici à fin août, les données relatives aux immersions et aux captures de poissons et d'écrevisses effectuées pendant l'année précédente. Les données doivent être classées de la manière suivante: a. lacs et cours d'eau; b. espèces de poissons et d'écrevisses; c. pêche professionnelle et pêche sportive.

3

En outre, ils communiquent à l'Office fédéral les résultats des relevés relatifs à la composition des cheptels de poissons et d'écrevisses ainsi que les mesures prises conformément à l'art. 9a.40

Art. 11

Relevés des cheptels de poissons et d'écrevisses 1

Avant d'effectuer des marquages de poissons ou d'écrevisses destinés à des relevés piscicoles, les cantons communiquent à l'Office fédéral les informations suivantes: a. le but du marquage; b. le type de marquage; c. le nombre d'animaux à marquer; d. les désignations en cas de marquage individuel; e. le début et la durée du relevé; f.

le mode d'exploitation des données.

2

L'Office fédéral publie d'entente avec l'Office vétérinaire fédéral des directives relatives aux méthodes de marquage qui ne sont pas soumises au régime de l'annonce et de l'autorisation selon l'art. 13a de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux41.

3

Les appareils électriques employés pour les relevés ne doivent être utilisés qu'avec du courant continu ou à impulsions.

40 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

41 Voir

actuellement

la

LF du 16 déc. 2005 (RS 455).

Pêche

10

923.01


Art. 12


42

Aides financières

1

La Confédération alloue des aides financières: a. aux mesures locales d'amélioration des biotopes des poissons et des écrevisses;

b. aux projets de conservation des espèces menacées de poissons et d'écrevisses;

c. aux études portant sur la diversité et l'abondance des espèces de poissons et d'écrevisses ainsi que sur leurs biotopes; d. à l'information destinée à l'ensemble de la population ou à la population d'une région linguistique.

2

Les taux de subventionnement se montent au plus à: a. 40 % pour la mise en œuvre d'accords internationaux sur la pêche; b. 40 % pour les projets qui concernent les espèces de poissons et d'écrevisses ayant un statut de menace de 0 à 2, qui servent à améliorer leurs biotopes ou qui ont un caractère de projet-pilote; c. 25 % pour les projets qui concernent les espèces de poissons et d'écrevisses ayant un statut de menace de 3 à 4 ou qui servent à informer la population.

3

La Confédération ne verse aucune indemnité: a. aux projets destinés principalement à l'utilisation à des fins de pêche; b. dans la mesure où l'auteur d'un dommage doit payer les frais.

4

Les demandes doivent être transmises à l'Office fédéral; elles doivent notamment contenir des indications sur le type de projet, les effets visés, les coûts totaux prévus, la répartition des coûts et la date de réalisation. Pour les demandes soumises par des tiers, il convient de joindre aussi l'avis du service cantonal de la pêche.

5

Les aides financières sont octroyées par l'Office fédéral.

Section 443 Eaux internationales

Art. 13

Représentation de la Suisse dans les organes internationaux 1

La Suisse est représentée comme suit dans les organes internationaux prévus par les accords sur la pêche dans les eaux frontière suisses, selon l'art. 25 de la loi fédérale sur la pêche (accords sur la pêche): 42 Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).

Ordonnance

11

923.01

a. Lac

Léman44:

dans la Commission consultative, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Vaud, du Valais et de Genève; b. Doubs45:

dans la Commission mixte, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Neuchâtel et du Jura; c. Lac Supérieur de Constance46: dans la Conférence plénipotentiaire internationale, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Saint-Gall et Thurgovie; d. Lac Inférieur de Constance et Rhin lacustre47: 1. par une personne nommée par la Confédération, 2. dans la Commission de pêche, par une personne compétente en matière de surveillance de la pêche et nommée par le canton de Thurgovie, ainsi que par les autres personnes selon le paragraphe 33 de l'accord48; e.49 Haut Rhin50;

1. par une personne nommée par la Confédération, 2. dans la Commission de pêche pour le Haut-Rhin, par une personne représentant la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Schaffhouse et Thurgovie, 3. dans le Comité de contingentement de la pêche dans les retenues près de l'usine de Rheinau, par une personne nommée par chacun des cantons de Zurich et Schaffhouse; 44 Ac. du 20 nov. 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (RS 0.923.21).

45 Ac. du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (RS 0.923.22).

46 Conv. du 5 juillet 1893 arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le lac de Constance (RS 0.923.31).

47 Ac. du 2 nov. 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (RS 0.923.411).

48 Ac. du 2 nov. 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (RS 0.923.411).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

50 Précédemment

«Rhin supérieur».

Conv. du 18 mai 1887 entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et l'Alsace-Lorraine arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance (RS 0.923.412); Conv. du 1er novembre 1957 entre la Suisse et le pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans les retenues du Rhin près de l'usine de Rheinau (RS 0.923.413); Conv. du 30 juin 1885 entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas pour régulariser la pêche du saumon dans le bassin du Rhin (RS 0.923.414).

Pêche

12

923.01

f.

Lac Majeur, lac de Lugano et Tresa51: 1. dans la Commission de pêche italo-suisse, par une personne nommée par la Confédération et par deux personnes représentant le canton du Tessin, 2. dans la sous-commission, par les personnes nommées par la personne représentant la Confédération.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication52 (Département) nomme la personne représentant la Confédération et communique son nom aux parties. La personne qui représente la Confédération communique aux parties les noms des personnes nommées par les cantons.

3

La personne qui représente la Confédération a pleins pouvoirs en matière de négociations et dirige la délégation suisse.

4

Si une décision d'un organe international relève d'un domaine qui est, selon la loi, de la compétence réglementaire des cantons, la personne qui représente la Confédération est liée, lors du vote, par la position unanime des personnes représentant les cantons. Si ces dernières ne peuvent se mettre d'accord et s'il existe des raisons importantes, la personne qui représente la Confédération tranche.


Art. 14

Approbation et adoption de dispositions 1

Le Département est habilité à approuver des modifications des accords sur la pêche et des dispositions internationales d'exécution, dans la mesure où elles contiennent des réglementations relatives à la biologie et à la technique de la pêche.

2

La Confédération publie les dispositions approuvées selon l'al. 1 dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le Canton de Thurgovie publie le plan de contingentement adopté sur la pêche dans le lac Inférieur et le Rhin lacustre; le Canton du Tessin publie les dispositions d'exécution adoptées sur la pêche dans le lac Majeur, le lac de Lugano et la Tresa.

3

Le Département arrête, pour le lac Supérieur de Constance, des prescriptions d'application des dispositions approuvées selon l'al. 1.

4

Les cantons concernés arrêtent, pour le Rhin supérieur, des prescriptions d'application des dispositions approuvées selon l'al. 1 5

Dans la mesure où l'accord sur la pêche autorise l'adoption de dispositions plus strictes ou complémentaires par les Etats contractants, cette compétence incombe aux cantons.


Art. 15

Application du droit fédéral La loi et la présente ordonnance sont applicables pour autant qu'elles n'entrent pas en contradiction avec les accords sur la pêche et leurs dispositions d'application.

51 Conv. du 19 mars 1986 entre la Confédération suisse et la République italienne sur la pêche dans les eaux italo-suisses (RS 0.923.51).

52 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Ordonnance

13

923.01


Art. 16


53



Art. 17

Dispositions pénales

1

Les infractions aux prescriptions des accords sur la pêche, à leurs dispositions d'exécution ainsi qu'aux prescriptions du Département et des cantons selon l'art. 14, al. 3 à 5, sont régies par les art. 16 à 19 de la loi.

2

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 4a54 Exécution
a Exécution par les cantons et la Confédération55 1

Les cantons exécutent la présente ordonnance et les accords sur la pêche, à moins que la présente ordonnance ne confie l'exécution à la Confédération.

2

Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance ou des accords sur la pêche, elles exécutent également la présente ordonnance ou les accords sur la pêche. La collaboration de l'Office fédéral et des cantons est régie par l'art. 21, al. 4, de la loi; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées. 3

Les autorités fédérales prennent en compte, à la demande des cantons, les prescriptions et mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu'elles ne les empêchent pas d'accomplir les devoirs de la Confédération ou ne les compliquent pas de manière disproportionnée.

4

Lorsque les autorités fédérales adoptent des ordonnances administratives telles que des directives ou des instructions qui touchent la pêche, elles consultent l'Office fédéral.

5

Le Département est chargé de la surveillance de l'application des accords sur la pêche.

6

L'Office fédéral prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu'il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation56.57

53 Abrogé par le ch. II 22 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

54 Introduite par le ch. II 22 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

55 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

56 RS

510.620

57 Introduit par le ch. 15 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2809).

Pêche

14

923.01

b58 Information

1

L'Office fédéral informe et publie des rapports sur l'importance et l'état des eaux piscicoles, de même que sur l'exploitation et sur les menaces pour les peuplements de poissons et d'écrevisses, pour autant qu'il existe un intérêt national. Les cantons mettent les données nécessaires à sa disposition.

2

Les cantons informent de l'importance et de l'état des eaux piscicoles sur leur territoire; ce faisant, ils fournissent des informations sur les mesures en faveur des poissons et des écrevisses et sur leur efficacité.

Section 559 Dispositions finales


Art. 18


60

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 8 décembre 197561 relative à la loi fédérale sur la pêche; b. l'ordonnance du 27 septembre 197662 réglant l'immersion de poissons herbivores dans les eaux suisses;

c. l'ordonnance du DFI du 11 novembre 197663 concernant l'amélioration de la formation des pêcheurs professionnels; d. l'ordonnance du DFI du 7 novembre 197764 sur la pêche au moyen d'appareils électriques.

2

…65


Art. 19


66

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

58 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

59 Anciennement

Section

4.

60 Anciennement art. 13.

61

[RO 1975 2360, 1980 691, 1985 670 ch. I 10] 62

[RO 1976 1988] 63

[RO 1976 2558] 64

[RO 1977 1974, 1980 1010] 65 Abrogé par le ch. 18 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, avec effet au 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

66 Anciennement art. 14.

Ordonnance

15

923.01

Annexe 167

(art. 2a, 5, 5b, 6 à 8) Espèces indigènes de poissons et d'écrevisses Nom vernaculaire /local Dénomination scientifique Bassins versants naturelsa Statut de

menaceb

Acipenseridae: Esturgeon atlantique

Acipenser sturio Haut-Rhin

0, S

Anguillidae: Anguille

Anguilla anguilla Rhin, Rhône, Doubs, Tessin 3

Blenniidae:

Cagnetta

Salaria fluviatilis Tessin

4, E

Clupeidae:

Agone

Alosa agone

Tessin 3,

E

Grande alose

Alosa alosa

Haut-Rhin

0, E

Cheppia

Alosa fallax Tessin

0, E

Cobitidae:

Cobite italiano

Cobitis bilineata Tessin

DI

Loche de rivière

Cobitis taenia Rhin

3, E

Loche d'étang

Misgurnus fossilis Rhin (Région de Bâle) 0, E

Coregonidae: Corégones

(tous les taxa)

Coregonus spp.

Spécifique à chaque lac 4, E

Cottidae:

Chabot

Cottus gobio Rhin, Rhône, Doubs,

Tessin, Inn

4

Cyprinidae:

Brème

Abramis brama Rhin, Rhône, Doubs

NM

Spirlin

Alburnoides bipunctatus Rhin, Rhône, Doubs, Inn 3, E

Ablette

Alburnus alburnus Rhin, Rhône, Doubs

NM

Alborella

Alburnus arborella Tessin

2, E

Barbeau

Barbus barbus Rhin, Rhône, Doubs

4

Barbo canino

Barbus caninus Tessin

3

Barbo

Barbus plebejus Tessin

3, E

Brème bordelière

Blicca bjoerkna Rhin 4

Nase

Chondrostoma nasus Rhin

1, E

Savetta

Chondrostoma soetta Tessin

1, E

Carpe

Cyprinus carpio Rhin, Rhône, Doubs, Tessin 3

Goujon

Gobio gobio

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin NM

Able de Stymphale

Leucaspius delineatus Rhin

4, E

Vandoise

Leuciscus leuciscus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin NM

Soiffe, Sofie

Parachondrostoma toxostoma

Doubs

1, E

Sanguinerola italiana Phoxinus lumaireul Tessin

DI

Vairon

Phoxinus phoxinus Rhin, Rhône, Doubs, Inn NM

Bouvière

Rhodeus amarus Rhin

2, E

Triotto

Rutilus aula Tessin

3

67 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Pêche

16

923.01

Nom vernaculaire /local Dénomination scientifique Bassins versants naturelsa Statut de

menaceb

Pigo

Rutilus pigus Tessin 3,

E

Gardon

Rutilus rutilus Rhin, Rhône, Doubs

NM

Rotengle

Scardinius erythrophthalmus Rhin, Rhône, Doubs, Inn NM

Scardola italiana

Scardinius hesperidicus Tessin DI

Chevaine

Squalius cephalus Rhin, Rhône, Doubs

NM

Cavedano italiano

Squalius squalus Tessin DI

Strigione

Telestes muticellus Tessin 3,

E

Blageon

Telestes souffia Rhin, Rhône, Doubs

3, E

Tanche

Tinca tinca

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Esocidae:

Brochet

Esox lucius

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Gadidae:

Lotte

Lota lota

Rhin, Rhône, Tessin NM

Gasterosteidae: Epinoche

Gasterosteus gymnurus Rhin (Région de Bâle) 4

Gobiidae:

Ghiozzo

Padogobius bonelli Tessin 2,

E

Nemacheilidae: Loche franche

Barbatula barbatula Rhin, Rhône, Doubs, Inn NM

Percidae:

Grémille

Gymnocephalus cernua Rhin, Rhône

NM

Perche

Perca fluviatilis Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Apron,

Roi du Doubs

Zingel asper Doubs 1,

S

Petromyzontidae: Lamproie de rivière

Lampetra fluviatilis Haut-Rhin

0, E

Petite lamproie

Lampetra planeri Rhin, Doubs

2, E

Piccola lampreda

Lampetra zanandreai Tessin DI,

E

Salmonidae:

Huchon

Hucho hucho

Inn

0, E

Saumon

Salmo salar

Haut-Rhin

0, E

Trota adriatica

Salmo trutta cenerinus Tessin DI

Truite de rivière

Salmo trutta fario Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

4

Truite lacustre

Salmo trutta lacustris Spécifique à chaque lac 2

Truite marbrée

Salmo trutta marmoratus Tessin 1

Truite zébrée

Salmo trutta rhodanensis Doubs DI

Truite de mer

Salmo trutta trutta Haut-Rhin

0

Jaunet

Salvelinus neocomensis Lac de Neuchâtel

0

Tiefseesaibling

Salvelinus profundus Lac de Constance

DI

Omble-chevalier

Salvelinus umbla Spécifique à chaque lac 3

Ombre de rivière

Thymallus thymallus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

3, E

Siluridae:

Silure glâne

Silurus glanis Haut-Rhin, Aar, lacs au pied du Jura, Lac de Constance 4, E

Ordonnance

17

923.01

Nom vernaculaire /local Dénomination scientifique Bassins versants naturelsa Statut de

menaceb

Astacidae:

Ecrevisse à

pattes rouges

Astacus astacus Rhin, Rhône, Doubs, Inn 3, E

Ecrevisse à

pattes blanches

Austropotamobius pallipes Rhin, Rhône, Doubs, Tessin 2, E

Ecrevisse

des torrents

Austropotamobius torrentium Rhin 2, E

a

Les indications «Rhin», «Rhône», «Doubs», «Tessin» et «Inn» se réfèrent aux bassins versants suisses des cours d'eau mentionnés. Les bassins versants de l'Adda et de l'Adige ne sont pas mentionnés séparément, mais sont compris sous «Tessin».

b

Statut de menace de l'espèce: 0 = éteinte, 1 = menacée d'extinction, 2 = fortement menacée, 3 = menacée, 4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, DI = données

insuffisantes, E = protégée à l'échelle européenne selon la Convention de Berne, S = strictement protégée à l'échelle européenne selon la Convention de Berne.

Pêche

18

923.01

Annexe 268 (art. 7 et 8) Poissons pour lesquels l'obligation de requérir une autorisation pour l'introduction à l'intérieur du domaine autorisé n'est pas nécessaire Nom vernaculaire/local Dénomination

scientifique

Domaine d'introduction autorisé Truite arc-en-ciel

Oncorhynchus mykiss Installations de pisciculture et bassins de stockage; lacs de montagne et retenues alpines sans libre migration du poisson vers l'amont et vers l'aval; plans d'eau artificiels aménagés spécialement à des fins de pêche Truite des lacs

canadiens,

truite de lac

d'Amérique

Salvelinus namaycush Installations de pisciculture et bassins de stockage; lacs de montagne et retenues alpines

Saumon de fontaine

Salvelinus fontinalis Installations de pisciculture et bassins de stockage; biotopes inadéquats pour la truite de rivière où le saumon de fontaine est déjà présent sans avoir toutefois d'impact négatif sur la faune et la flore

Sandre

Sander lucioperca Installations de pisciculture et bassins de stockage; biotopes où le sandre est déjà présent sans avoir toutefois d'impact négatif sur la faune et la flore Koi, carpe miroir et

autres formes

d'élevage

Cyprinus carpio (formes d'élevage)

Installations de pisciculture et bassins de stockage; petits plans d'eau artificiels

Carassin

Carassius carassius Poisson rouge

Carassius auratus Carpe prussienne

Carassius gibelio Ide dorée

Leuciscus idus (forme d'élevage)

68 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Ordonnance

19

923.01

Annexe 369

(art. 7, 8 et 9a) Espèces, races et variétés de poissons et d'écrevisses dont la présence est susceptible d'entraîner une modification indésirable de la faune Nom vernaculaire/local Dénomination scientifique Poisson-chien

Umbra spp. Pseudorasbora

Pseudorasbora parva Amour blanc

Ctenopharyngodon idella Carpe argentée

Hypophthalmichthys molitrix Carpe marbrée

Aristichthys nobilis Poisson chat

Ameiurus spp.

Perche soleil

Lepomis gibbosus Black bass à grande bouche Micropterus salmoides Black bass à petite bouche Micropterus dolomieu Ecrevisses sauf écrevisse à pattes rouges, écrevisse à pattes blanches et écrevisse des torrents

Reptantia sauf Astacus astacus, Austropotamo- bius pallipes et Austropotamobius torrentium 69 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Pêche

20

923.01

Annexe 470

(art. 9b)

Planification des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques existantes 1

Les cantons remettent un premier rapport intermédiaire à l'Office fédéral le 31 décembre 2012 au plus tard. Ce rapport comprend: a. une liste des centrales hydroélectriques existantes et de leurs installations annexes qui se situent sur des cours d'eau propices au bon développement de poissons; b. des données sur les installations qui entravent gravement la migration des poissons vers l'amont ou vers l'aval; c. des indications sur l'éventuelle nécessité de prendre des mesures d'assainissement compte tenu des conditions naturelles et d'éventuels autres intérêts.

2

Ils remettent leur planification à l'Office fédéral le 31 décembre 2014 au plus tard.

Celle-ci comprend:

a. une liste des centrales hydroélectriques dont les détenteurs doivent prendre des mesures en vertu de l'art. 10 de la loi, de même que les mesures à prendre et les délais fixés pour leur planification et leur réalisation; les délais sont fixés en fonction de l'urgence de l'assainissement; b. des indications sur la coordination des mesures d'assainissement prévues dans le bassin versant du cours d'eau concerné, entre elles et avec d'autres mesures destinées à protéger les biotopes naturels et à assurer la protection contre les crues; c. pour les centrales hydroélectriques dans le cas desquelles les mesures d'assainissement à prendre ne peuvent pas encore être fixées définitivement en raison de circonstances particulières: un délai au terme duquel le canton déterminera si des mesures d'assainissement s'imposent et, le cas échéant, lesquelles et dans quel délai elles devront être planifiées et réalisées. On est en particulier en présence de circonstances particulières lorsque plusieurs centrales provoquent des atteintes graves dans un même bassin versant et qu'il n'a pas encore été possible d'attribuer la part et l'ampleur de ces atteintes à chacune des centrales.

70 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).