01.01.2019 - * / En vigueur
01.01.2016 - 31.12.2018
15.07.2013 - 31.12.2015
  DEFRITEN • (html)
  DEFRITEN • (pdf)

01.07.2011 - 14.07.2013
01.01.2008 - 30.06.2011
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte* (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) du 7 décembre 2007 (Etat le 15 juillet 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 33 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (LEH)1,
arrête:

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance règle les modalités d'exécution de la LEH. Elle précise en particulier:

a. l'étendue des privilèges, des immunités et des facilités qui peuvent être accordés en fonction du type de bénéficiaire institutionnel; b. les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires;

c. les procédures applicables à l'acquisition d'immeubles par des bénéficiaires institutionnels;

d. les modalités d'octroi des aides financières et des autres mesures de soutien.

2

Les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des domestiques privés sont réglées dans l'ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés2.3


Art. 2

Notion de mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales On entend par mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales notamment: RO 2007 6657

*

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS

192.12

2 RS

192.126

3

Nouvelle teneur selon l'annexe à l'O du 6 juin 2011 sur les domestiques privés, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2425).

192.121

Organisations internationales 2

192.121

a. les missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies ou d'autres organisations intergouvernementales, y compris les missions permanentes auprès de l'Organisation mondiale du commerce; b. les représentations permanentes auprès de la Conférence du désarmement; c.4 les délégations permanentes de bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, b, i et k LEH auprès des organisations intergouvernementales; d. les bureaux d'observateurs.


Art. 3

Notion de mission spéciale On entend par mission spéciale au sens de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales5: a. les missions temporaires composées de représentants d'un Etat envoyées auprès de la Suisse conformément à l'art. 2 de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales; b. les missions temporaires composées de représentants d'Etats dans le cadre de réunions entre deux ou plusieurs Etats conformément à l'art. 18 de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales; c. les missions temporaires composées de représentants d'un Etat et de représentants non étatiques lorsque la mission a lieu dans le cadre des bons offices de la Suisse.


Art. 4

Notion de titulaire principal On entend par titulaire principal toute personne bénéficiaire mentionnée à l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH.


Art. 5

Notion de membres du personnel local On entend par membres du personnel local les personnes qui sont engagées par un Etat pour accomplir des fonctions officielles au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques6, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires7 ou de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales8, mais qui ne font pas partie du personnel transférable de l'Etat accréditant ou de l'Etat d'envoi. Ces personnes peuvent être des ressortissants de l'Etat accréditant ou de l'Etat d'envoi ou des ressortissants d'un autre Etat. Elles accomplissent généralement les fonctions attribuées au personnel de service au sens des conventions précitées, mais peuvent également se voir confier d'autres fonctions prévues par lesdites conventions.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2107).

5 RS

0.191.2

6 RS

0.191.01

7 RS

0.191.02

8 RS

0.191.2

Ordonnance sur l'Etat hôte 3

192.121

Chapitre 2 Etendue des privilèges, des immunités et des facilités Section 1 Bénéficiaires institutionnels

Art. 6

Généralités 1 Se voient accorder l'ensemble des privilèges, des immunités et des facilités prévus à l'art. 3 LEH, conformément au droit international et aux usages internationaux, les bénéficiaires institutionnels suivants: a. les organisations intergouvernementales; b. les institutions internationales; c. les missions diplomatiques; d. les postes consulaires; e. les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales; f.

les missions spéciales; g. les conférences internationales; h. les secrétariats ou autres organes créés par un traité international; i.

les commissions indépendantes; j.

les tribunaux internationaux; k. les tribunaux arbitraux.

2

Les missions diplomatiques et les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales se voient en particulier appliquer la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques9.

3

Les postes consulaires se voient en particulier appliquer la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires10.

4

Les missions spéciales se voient en particulier appliquer la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales11.

5

Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux commissions indépendantes pour la durée prévue d'activité de la commission. La décision d'octroi des privilèges, des immunités et des facilités peut être prolongée pour une durée limitée si les circonstances le justifient, notamment si le mandat de la commission indépendante est prolongé ou si elle a besoin d'un délai supplémentaire pour procéder à la rédaction et à la publication de son rapport.

9 RS

0.191.01

10 RS

0.191.02

11 RS

0.191.2

Organisations internationales 4

192.121


Art. 7

Organisations internationales quasi gouvernementales Les organisations internationales quasi gouvernementales se voient accorder tout ou partie des privilèges et des immunités suivants: a. l'inviolabilité des archives; b. l'exemption des impôts directs; c. l'exemption des impôts indirects; d. la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières.


Art. 8

Autres organismes internationaux 1

Les autres organismes internationaux peuvent se voir accorder l'ensemble des privilèges, des immunités et des facilités prévus à l'art. 3 LEH.

2

Lorsqu'il détermine l'étendue des privilèges, des immunités et des facilités dans chaque cas particulier, le Conseil fédéral tient compte notamment de la structure de l'organisme et de ses liens avec les organisations intergouvernementales, les institutions internationales ou les Etats avec lesquels il collabore, ainsi que du rôle que l'organisme international joue dans les relations internationales et de sa notoriété sur le plan international.

3

Sous réserve de dispositions particulières découlant des accords de siège conclus avec le Conseil fédéral ou d'autres traités internationaux auxquels la Suisse est partie, une organisation intergouvernementale ou une institution internationale ne peut héberger un autre organisme international qu'en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Section 2

Personnes bénéficiaires

Art. 9

Principes

1

Les privilèges, les immunités et les facilités octroyés aux personnes bénéficiaires sont accordés en faveur du bénéficiaire institutionnel concerné et non pas à titre individuel. Ils n'ont pas pour but d'avantager des individus, mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions du bénéficiaire institutionnel.

2

Les privilèges, les immunités et les facilités dépendent de l'exercice effectif d'une fonction officielle constaté par le DFAE, s'agissant des personnes mentionnées à l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH. Ils dépendent de l'autorisation d'accompagner le titulaire principal accordée par le DFAE, s'agissant des personnes mentionnées à l'art. 2, al. 2, let. c, LEH.

3

Toute question relative à la constatation de l'exercice effectif d'une fonction officielle, à l'autorisation d'accompagner le titulaire principal, à la portée des privilèges, des immunités et des facilités accordés ou tout autre sujet concernant le statut juridique en Suisse des personnes bénéficiaires se règle entre le DFAE et le bénéficiaire

Ordonnance sur l'Etat hôte 5

192.121

institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l'exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire.


Art. 10

Etendue des privilèges, des immunités et des facilités L'étendue des privilèges, des immunités et des facilités octroyés aux personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'art. 6, al. 1, est déterminée en fonction de la catégorie de personnes à laquelle elles appartiennent, conformément au droit international et aux usages internationaux. Ces personnes sont réparties dans les différentes catégories prévues par le droit international.


Art. 11

Catégories de personnes bénéficiaires 1

Pour les organisations intergouvernementales, les institutions internationales, les conférences internationales, les secrétariats ou autres organes créés par un traité international, les commissions indépendantes et les autres organismes internationaux, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes: a. les membres de la haute direction; b. les hauts fonctionnaires; c. les autres fonctionnaires; d. les représentants des membres de l'organisation; e. les experts et toute autre personne appelée en qualité officielle auprès de ces bénéficiaires institutionnels; f. les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à e.

2

Pour les tribunaux internationaux et les tribunaux arbitraux, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes, en plus des catégories mentionnées à l'al. 1: a. les

juges;

b. les procureurs, les procureurs adjoints et le personnel du Bureau du Procureur;

c. les greffiers, les greffiers adjoints et les membres du personnel du greffe; d. les conseils de la défense (avocats), les témoins et les victimes; e. les arbitres;

f. les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à e.

3

Pour les missions diplomatiques, les postes consulaires, les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et les missions spéciales, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes: a. les membres du personnel diplomatique;

Organisations internationales 6

192.121

b. les membres du personnel administratif et technique; c. les membres du personnel de service; d. les fonctionnaires consulaires; e. les employés consulaires; f.

les membres du personnel local; g. les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à f.


Art. 12

Personnes appelées en qualité officielle auprès d'une organisation internationale quasi gouvernementale 1

Les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès d'une organisation internationale quasi gouvernementale, si elles n'ont pas la nationalité suisse, se voient accorder, pendant la durée de leurs fonctions officielles, tout ou partie des privilèges et des immunités suivants: a. l'exemption des impôts directs sur les traitements, les émoluments et les indemnités qui leurs sont versés par l'organisation internationale quasi gouvernementale; b. l'exemption des impôts sur les prestations en capital qui leur sont dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale, au moment de leur versement; en revanche, les revenus des capitaux versés, la fortune constituée par ces capitaux, ainsi que les rentes et les pensions payées par l'organisation internationale quasi gouvernementale aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l'exemption; c. l'exemption des prescriptions relatives à l'accès et au séjour en Suisse.

2

Les membres de l'Assemblée générale, du Conseil de fondation, du Conseil exécutif ou de tout autre organe correspondant de l'organisation internationale quasi gouvernementale peuvent se voir accorder l'immunité de juridiction pénale, civile et administrative pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et l'inviolabilité des documents.


Art. 13

Personnes appelées en qualité officielle auprès d'un autre organisme international L'étendue des privilèges, des immunités et des facilités accordés aux personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès d'un autre organisme international est définie en fonction des privilèges, des immunités et des facilités accordés par le Conseil fédéral à l'autre organisme international en vertu de l'art. 8 et de la catégorie de personnes à laquelle elles appartiennent.

Ordonnance sur l'Etat hôte 7

192.121


Art. 14

Personnalités exerçant un mandat international Les personnalités exerçant un mandat international peuvent se voir accorder l'ensemble des privilèges, des immunités et des facilités prévus à l'art. 3 LEH. Le Conseil fédéral détermine l'étendue des privilèges, des immunités et des facilités en fonction des circonstances de chaque cas particulier.


Art. 15

Durée des privilèges, des immunités et des facilités accordés aux personnes bénéficiaires 1

Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux personnes bénéficiaires pour la durée de leurs fonctions officielles.

2

Les privilèges, les immunités et les facilités accordés aux personnes autorisées à accompagner le titulaire principal prennent fin en même temps que ceux accordés à la personne qu'elles accompagnent, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordonnance (chap. 3).

3

Les privilèges, les immunités et les facilités accordés aux domestiques privés prennent fin à l'échéance du délai dont ceux-ci disposent pour chercher un autre employeur au sens de l'art. 13 de l'ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés12.13 4 Le DFAE décide dans chaque cas particulier s'il y a lieu d'accorder une prolongation pour une durée limitée à la fin des fonctions officielles conformément aux usages internationaux (délai de courtoisie), afin de permettre aux personnes concernées de régler les modalités de leur départ.

Chapitre 3

Conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires

Art. 16

Conditions d'entrée

1

Lors de la prise de fonctions, les personnes bénéficiaires doivent avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être munies d'un visa si ce dernier est requis.

2

La demande de prise de fonctions est adressée au DFAE par le bénéficiaire institutionnel concerné.


Art. 17

Conditions de séjour

1

Le DFAE délivre une carte de légitimation aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui bénéficient de privilèges et d'immunités

12 RS

192.126

13 Nouvelle teneur selon l'annexe à l'O du 6 juin 2011 sur les domestiques privés, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2425).

Organisations internationales 8

192.121

et aux personnes autorisées à les accompagner. Il détermine les conditions d'octroi et les différents types de cartes de légitimation.

2

L'autorité cantonale compétente de police des étrangers délivre un titre de séjour du droit ordinaire, conformément à la législation en vigueur, aux personnes appelées en qualité officielle qui bénéficient uniquement d'exemptions fiscales et aux personnes autorisées à les accompagner.

3

La carte de légitimation du DFAE sert de titre de séjour en Suisse, atteste des privilèges et des immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions.

4

Les personnes bénéficiaires qui sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et qui n'ont pas la nationalité suisse sont exemptées de l'obligation de s'annoncer aux autorités cantonales compétentes pour le contrôle de l'habitant. Elles peuvent toutefois s'annoncer sure une base volontaire.14

Art. 18

Conditions de travail 1

Les bénéficiaires institutionnels sont habilités, conformément au droit international, à déterminer les conditions de travail qui s'appliquent à leur personnel.

2

Les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales qui ont la nationalité suisse ou qui sont résidents permanents en Suisse lors de leur engagement sont soumis au droit du travail suisse.

Une élection de droit pour l'application d'une législation étrangère n'est possible que dans le cadre défini par le droit suisse.

3

Les membres du personnel local des missions diplomatiques, des postes consulaires, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales sont soumis au droit du travail suisse, quel que soit le lieu de leur recrutement. Une élection de droit pour l'application d'une législation étrangère est possible dans le cadre défini par le droit suisse. En particulier, lorsque le membre du personnel local a la nationalité de l'Etat accréditant ou de l'Etat d'envoi et a été recruté dans ledit Etat, les relations de travail peuvent être soumises au droit dudit Etat. 15


Art. 19

Prévoyance sociale

Dans la mesure où, en vertu du droit international, le bénéficiaire institutionnel n'est pas soumis, en tant qu'employeur, à la législation sociale suisse obligatoire et où les membres du personnel du bénéficiaire institutionnel ne sont pas soumis à cette législation, le bénéficiaire institutionnel détermine les modalités de protection sociale applicables à son personnel conformément au droit international et met en place son propre régime d'assurances sociales.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2107).

15 Nouvelle teneur selon l'annexe à l'O du 6 juin 2011 sur les domestiques privés, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2425).

Ordonnance sur l'Etat hôte 9

192.121


Art. 20

Personnes autorisées à accompagner 1

Les personnes suivantes sont autorisées à accompagner le titulaire principal et bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que lui lorsqu'elles font ménage commun avec lui: a. le conjoint du titulaire principal; b. le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il existe un partenariat enregistré suisse, que le partenariat découle d'une législation étrangère équivalente ou que le partenaire est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;

c. le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsque le concubin est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné; d. les enfants célibataires du titulaire principal jusqu'à l'âge de 25 ans; e. les enfants célibataires, jusqu'à l'âge de 25 ans, du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal lorsque le conjoint, le partenaire ou le concubin en a officiellement la charge.

2

Les personnes suivantes peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par le DFAE à accompagner le titulaire principal lorsqu'elles font ménage commun avec lui; elles bénéficient d'une carte de légitimation, mais ne jouissent pas de privilèges, d'immunités ou de facilités: a. le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée, si les personnes concernées ne sont pas en mesure de faire enregistrer un partenariat conformément au droit suisse ou au droit d'un Etat étranger; b. le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée; c. les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du titulaire principal qui sont entièrement à la charge de celui-ci; d. les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal qui sont entièrement à la charge du titulaire principal; e. les ascendants du titulaire principal, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin au sens de l'al. 1, qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;

Organisations internationales 10

192.121

f. d'autres personnes qui sont entièrement à la charge du titulaire principal, à titre exceptionnel, lorsqu'elles ne peuvent pas être confiées à des tiers dans leur Etat d'origine (cas de force majeure).

3

Les domestiques privés peuvent être autorisés par le DFAE à accompagner le titulaire principal s'ils remplissent les conditions prévues dans l'ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés16.17 4 Les demandes visant à autoriser les personnes mentionnées dans le présent article à accompagner le titulaire principal doivent être présentées avant l'entrée en Suisse de ces personnes.

5

Le DFAE détermine dans chaque cas si la personne qui souhaite accompagner le titulaire principal remplit les conditions requises au sens du présent article. Toute question pouvant se poser à ce sujet se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l'exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire.


Art. 21

Accès au marché du travail des personnes appelées en qualité officielle 1

Les personnes appelées en qualité officielle auprès d'un bénéficiaire institutionnel doivent en principe exercer leurs fonctions officielles à plein temps. Sont réservées les dispositions particulières applicables aux consuls honoraires en vertu de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires18, ainsi que celles qui s'appliquent aux personnes dont les fonctions sont limitées à un mandat particulier, telles que les avocats participant aux procédures devant les tribunaux internationaux ou les tribunaux arbitraux.

2

Les personnes appelées en qualité officielle auprès d'un bénéficiaire institutionnel peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par les autorités cantonales compétentes à exercer une activité lucrative accessoire, jusqu'à un maximum de 10 heures par semaine, pour autant qu'elles résident en Suisse et que cette activité ne soit pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions officielles. L'autorité cantonale compétente rend sa décision en accord avec le DFAE.

3

L'enseignement dans un domaine de compétence spécifique, en particulier, peut être considéré comme une activité lucrative accessoire acceptable. Sont en revanche considérées comme incompatibles avec les fonctions officielles, notamment, toutes les activités de nature commerciale.

4

La personne appelée en qualité officielle qui exerce une activité lucrative accessoire ne bénéficie pas de privilèges ni d'immunités pour ce qui concerne cette activité. Elle ne bénéficie notamment pas de l'immunité de juridiction pénale, civile ou administrative ni de l'immunité d'exécution lorsqu'il s'agit d'une action concernant l'activité lucrative accessoire. La personne appelée en qualité officielle est soumiseau droit suisse pour ce qui concerne l'activité lucrative accessoire; elle est 16 RS

192.126

17 Nouvelle teneur selon l'annexe à l'O du 6 juin 2011 sur les domestiques privés, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2425).

18 RS

0.191.02

Ordonnance sur l'Etat hôte 11

192.121

en particulier soumise, pour ce qui concerne cette activité lucrative accessoire, à la législation suisse de sécurité sociale et les revenus de l'activité lucrative accessoire sont imposables en Suisse, sous réserve de dispositions contraires de conventions bilatérales de double imposition ou de conventions de sécurité sociale.


Art. 22

Accès facilité au marché du travail des personnes autorisées à accompagner le titulaire principal 1

Les personnes suivantes ont un accès facilité au marché du travail suisse, limité à la durée des fonctions du titulaire principal, si elles sont autorisées à accompagner le titulaire principal conformément à l'art. 20, al. 1, de la présente ordonnance, si elles résident en Suisse et si elles font ménage commun avec le titulaire principal: a. le conjoint du titulaire principal au sens de l'art. 20, al. 1, let. a; b. le partenaire de même sexe du titulaire principal au sens de l'art. 20, al. 1, let. b;

c. le concubin du titulaire principal au sens de l'art. 20, al. 1, let. c; d. les enfants célibataires du titulaire principal au sens de l'art. 20, al. 1, let. d s'ils sont entrés en Suisse en tant que personne autorisée à l'accompagner avant l'âge de 21 ans; ils peuvent faire usage de l'accès facilité au marché du travail jusqu'à l'âge de 25 ans. Au-delà de 25 ans, ils doivent régler leurs conditions de séjour et de travail en Suisse conformément à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers; e. les enfants célibataires du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal au sens de l'art. 20, al. 1, let. e s'ils sont entrés en Suisse avant l'âge de 21 ans en tant que personne autorisée à accompagner le titulaire principal; ils peuvent faire usage de l'accès facilité au marché du travail jusqu'à l'âge de 25 ans. Au-delà de 25 ans, ils doivent régler leurs conditions de séjour et de travail en Suisse conformément à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers.

2

Afin de faciliter les démarches de recherche d'emploi, le DFAE remet, sur demande, aux personnes visées à l'al. 1 un document destiné à attester, à l'intention des employeurs potentiels, que la personne concernée n'est pas soumise au contingentement de la main-d'œuvre étrangère, au principe des zones prioritaires de recrutement ni aux prescriptions relatives au marché du travail (principe de la priorité des travailleurs résidents et contrôle préalable des conditions de rémunération et de travail).

3

Les personnes visées à l'al. 1 qui exercent une activité lucrative sont mises au bénéfice d'un permis spécial appelé «permis Ci» délivré par l'autorité cantonale compétente en échange de leur carte de légitimation, sur simple présentation d'un contrat de travail ou d'une proposition de travail ou sur déclaration de vouloir exercer une activité indépendante avec description de cette dernière. L'activité indépendante ne peut être effectivement exercée que si le titulaire du permis Ci a obtenu des autorités compétentes les autorisations nécessaires pour exercer la profession ou l'activité en question.

Organisations internationales 12

192.121

4

Les personnes visées à l'al. 1 qui exercent une activité lucrative en Suisse sont soumises au droit suisse pour cette activité. Elles ne bénéficient en particulier pas de privilèges ni d'immunités, elles sont soumises à la législation suisse de sécurité sociale et les revenus de l'activité lucrative sont imposables en Suisse sous réserve de dispositions contraires de conventions bilatérales de double imposition ou de conventions de sécurité sociale.

5

Le DFAE règle pour le surplus les modalités de mise en œuvre, d'entente avec l'Office fédéral des migrations.

Chapitre 4

Modalités d'octroi des privilèges, des immunités et des facilités

Art. 23

Octroi 1 Sous réserve des privilèges, des immunités et des facilités qui découlent directement du droit international, le Conseil fédéral détermine dans chaque cas particulier les privilèges, les immunités et les facilités qui sont octroyés au bénéficiaire institutionnel et aux personnes appelées en qualité officielle auprès de lui, aux personnalités exerçant un mandat international et aux personnes visées à l'art. 20.

2

Le DFAE est compétent pour accorder des privilèges, des immunités et des facilités, et conclure à cet effet des accords internationaux, lorsque l'activité du bénéficiaire institutionnel est prévue pour une durée maximale d'un an:

a. aux missions spéciales, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d'elles et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières; b. aux conférences internationales, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d'elles et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières.


Art. 24

Formes 1 Les missions diplomatiques, les postes consulaires et les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales, ainsi que leurs membres et les personnes autorisées à les accompagner bénéficient automatiquement des privilèges, des immunités et des facilités conformément au droit international et aux usages internationaux, dès qu'ils ont été autorisés par le DFAE à s'établir en Suisse.

2

Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux bénéficiaires institutionnels suivants, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d'eux et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières par la conclusion d'un accord entre le Conseil fédéral et le bénéficiaire institutionnel:

a. les organisations intergouvernementales; b. les institutions internationales; c. les organisations internationales quasi gouvernementales; d. les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;

Ordonnance sur l'Etat hôte 13

192.121

e. les tribunaux internationaux; f.

les tribunaux arbitraux.

3

Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux bénéficiaires institutionnels suivants, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d'eux et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières par décision unilatérale du Conseil fédéral ou du DFAE, ou par la conclusion d'un accord entre le Conseil fédéral ou le DFAE et le bénéficiaire institutionnel:

a. les missions spéciales; b. les conférences internationales; c. les commissions indépendantes; d. les autres organismes internationaux.

4

Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux personnalités exerçant un mandat international par décision unilatérale du Conseil fédéral.

Chapitre 5 Acquisition d'immeubles à des fins officielles

Art. 25

Procédures

1

L'acquéreur, ou son mandataire, adresse sa requête d'acquisition d'un immeuble au DFAE, avec copie à l'autorité compétente du canton intéressé.

2

La requête doit contenir les éléments suivants: a. le projet d'acte d'acquisition indiquant le mode d'acquisition (achat, donation, contrat de bail de longue durée, etc.);

b. le but de l'acquisition (résidence du chef de mission, chancellerie de la représentation, bureaux officiels de l'organisation, etc.); c. le descriptif de l'immeuble concerné, comprenant notamment la surface de la parcelle et celle du bâtiment; si la parcelle n'est pas encore construite ou si une extension des bâtiments existants est prévue, la requête indique également la surface constructible; d. la liste des immeubles dont le bénéficiaire institutionnel est déjà propriétaire en Suisse, un descriptif de ces immeubles comprenant notamment la surface des parcelles et celle des bâtiments concernés, ainsi que l'usage auquel ces immeubles sont affectés.

3

La surface nette de plancher habitable pour les immeubles affectés à l'habitation ne doit pas, en règle générale, dépasser 200 m2.

4

Le DFAE peut fixer des conditions à l'acquisition d'un immeuble. Il peut notamment exiger la réciprocité si l'acquisition est effectuée par un Etat étranger pour les besoins officiels de sa mission diplomatique, de ses postes consulaires ou de ses missions permanentes auprès des organisations intergouvernementales en Suisse.

Organisations internationales 14

192.121


Art. 26

Décision Le DFAE rend une décision après avoir reçu le préavis du canton concerné.

Chapitre 6 Aides financières et autres mesures de soutien

Art. 27

Compétences financières

1

Le Conseil fédéral décide des aides financières et des autres mesures de soutien dont le coût prévisible est supérieur à 3 millions de francs, s'agissant des contributions uniques, et supérieur à 2 millions de francs par an, s'agissant des contributions récurrentes.

2

Le DFAE:

a. décide des aides financières et des aides en nature uniques jusqu'à hauteur de 3 millions de francs; b. décide des aides financières et des aides en nature récurrentes pour une durée maximale de 4 ans jusqu'à hauteur de 2 millions de francs par an; c. peut financer des conférences internationales en Suisse; d. peut conclure des accords internationaux à cet effet.


Art. 28

Modalités 1 Les modalités d'octroi des aides financières et des autres mesures de soutien sont déterminées, pour chaque crédit, dans le cadre de la procédure d'octroi des crédits.

2

Les modalités d'octroi de l'indemnité équitable versée aux cantons pour les tâches qu'ils accomplissent en exécution de l'art. 20, let. f, LEH font l'objet d'un arrangement à conclure avec chaque canton concerné. Le DFAE est compétent pour conclure ces arrangements. Il réserve, le cas échéant, l'octroi des crédits y relatifs par les Chambres fédérales.

Chapitre 7 Organisations internationales non gouvernementales

Art. 29

Les organisations internationales non gouvernementales (OING) qui souhaitent bénéficier des mesures prévues par la législation fédérale, en particulier des exonérations fiscales mentionnées dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct19 et des facilités d'engagement de personnel étranger prévues par la législation suisse, doivent remplir les conditions posées par la loi applicable et adresser leur demande à l'autorité compétente désignée par la loi applicable.

19 RS

642.11

Ordonnance sur l'Etat hôte 15

192.121

Chapitre 8 Compétences du DFAE

Art. 30

1 En plus des compétences particulières dont il dispose en vertu de la présente ordonnance, le DFAE:

a. négocie les accords à conclure en application de la LEH ou de la présente ordonnance, en consultation avec les offices concernés; b. est l'autorité chargée de l'exécution des accords portant sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières et les autres mesures de soutien; les compétences particulières des autres offices fédéraux sont réservées; c. règle les modalités de détail pour la mise en œuvre de la présente ordonnance; les compétences particulières des autres offices fédéraux sont réservées;

d. veille au respect des privilèges, des immunités et des facilités; il prend à cet effet toutes les mesures utiles conformément aux usages internationaux; il peut retirer les privilèges, les immunités et les facilités à une personne physique lorsqu'il en constate un usage abusif et que cette mesure est proportionnée au but poursuivi; e. détermine dans chaque cas particulier si une personne tombe sous la catégorie de «personne bénéficiaire» au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et c, LEH, conformément au droit international, et lui attribue la carte de légitimation correspondant à sa fonction;

f. détermine dans chaque cas particulier le délai de courtoisie qui peut être accordé à une personne bénéficiaire à la fin de ses fonctions officielles; g. charge le Service fédéral de sécurité de mandater les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires conformément à l'art. 20, let. f, LEH; h. conclut les accords bilatéraux qui sont nécessaires pour permettre aux membres des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires suisses à l'étranger de bénéficier des mêmes privilèges, immunités et facilités que ceux qui sont consentis aux représentations étrangères de même catégorie en Suisse.

2

Le DFAE règle la répartition interne des compétences.

Organisations internationales 16

192.121

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 31

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.


Art. 32

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Ordonnance sur l'Etat hôte 17

192.121

Annexe

(art. 31)

Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …20 20 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 6657.

Organisations internationales 18

192.121