Abrogé par 01.01.2008

01.11.2007 - 01.01.2008
01.01.2007 - 31.10.2007
01.11.2006 - 31.12.2006
29.05.2006 - 31.10.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.11.2005 - 31.03.2006
01.01.2005 - 31.10.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.11.2003 - 31.10.2004
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01.01.2003 - 31.10.2003
01.11.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 31.10.2002
01.11.2001 - 31.05.2002
15.06.2001 - 31.10.2001
01.11.2000 - 14.06.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance
limitant le nombre des étrangers
(OLE)

du 6 octobre 1986 (Etat le 28 octobre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 18, al. 4, et 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 19311
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales Section 1

But et champ d'application

Art. 1

But

La présente ordonnance vise: a.

à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante; b.

à créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers;

c.

à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal
en matière d'emploi.


Art. 2

Champ d'application

1 La présente ordonnance est applicable: a.

aux étrangers venant de l'étranger; b.

aux étrangers résidant en Suisse mais non titulaires d'une autorisation d'établissement; c.

aux étrangers ayant leur domicile à l'étranger mais exerçant une activité lucrative en Suisse.

2 Pour les étrangers dont le séjour est régi par l'accord du 21 juin 1999 entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)2, la présente réglementation n'est applicable que dans la mesure RO 1986 1791

1

RS 142.20

2

RS 0.142.112.681 823.21

Marché du travail et possibilités de travail 2

823.21

où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord sur la libre
circulation des personnes ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.3 3 Pour les étrangers dont le séjour est régi par l'accord du 21 juin 2001 amendant la
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange
(Convention instituant l'AELE)4, la présente réglementation n'est applicable que
dans la mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque la Convention instituant l'AELE ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.5

Art. 3

Application limitée de l'ordonnance 1 Seuls les art. 9 à 11 et les chap. 5 à 7 sont applicables aux catégories d'étrangers ciaprès: a.

aux citoyens du Liechtenstein qui ont le droit d'obtenir une autorisation; b.

aux réfugiés et apatrides reconnus comme tels par la Suisse; c.6

membres étrangers de la famille de ressortissants suisses; cbis.7enfants étrangers âgés de plus de 21 ans de ressortissants suisses; d.8 aux anciens citoyens suisses.

1bis Sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses: a.

le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge; b.

les ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à
charge.9

2 Pour les stagiaires qui viennent en Suisse en vertu d'accords bilatéraux, les art. 9 à
11, 22, 25, al. 5, 27, 29, al. 1 et 5, et 38 ainsi que les chap. 5 à 7 sont applicables.


Art. 4

Exceptions

1 La présente ordonnance n'est pas applicable aux personnes ci-après tant qu'elles
n'exercent que l'activité définie ci-dessous: a.

les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes
consulaires, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département
fédéral des affaires étrangères; 3

Introduit par le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

4 RS

0.632.31

5

Introduit par le ch. I de l'O du 22 mai 2002 (RO 2002 1778).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

7

Introduite par le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

8

Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236) 9

Introduit par le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

Limitation du nombre des étrangers 3

823.21

b.

les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse,
titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des
affaires étrangères;

c.

le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères; d.

le personnel privé au service des personnes désignées aux lettres a à c du présent article, titulaire d'une pièce de légitimation établie par le Département
fédéral des affaires étrangères; e.

les fonctionnaires d'administrations étrangères dont le lieu de service est en
Suisse;

f.

les correspondants qui travaillent exclusivement pour des journaux, revues,
agences de presse et d'information, pour des stations de radio et des chaînes
de télévision, dont le siège est à l'étranger, s'ils sont accrédités auprès du Département fédéral des affaires étrangères ou de l'Office des Nations Unies à
Genève;

g.

les personnes que le Conseil fédéral a libérées des prescriptions d'admission.

2 Elle ne s'applique pas aux membres de la famille des personnes désignées à l'al. 1,
let. a et b, pendant la durée de fonction de ces dernières, s'ils ont été admis au titre
du regroupement familial, font ménage commun avec ces personnes et sont titulaires
d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères, à savoir: a.

le conjoint, ainsi que les enfants célibataires admis avant l'âge de 21 ans, qui
séjournent en Suisse et y exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers; b.

le conjoint, ainsi que les enfants célibataires âgés de moins de 25 ans, qui
n'exercent pas d'activité lucrative.10 3 Elle ne s'applique pas non plus au conjoint et aux enfants célibataires âgés de
moins de 21 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. c, s'ils font ménage commun
avec le titulaire de la pièce de légitimation et s'ils n'exercent pas d'activité lucrative.11

Art. 5

Population résidante permanente de nationalité étrangère12 1 La population résidante permanente de nationalité étrangère comprend les étrangers
titulaires d'un permis de séjour ou d'établissement et les fonctionnaires internationaux.

2 Selon la présente ordonnance, ne sont pas comptés dans la population résidante
permanente de nationalité étrangère:13 10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

11

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

Marché du travail et possibilités de travail 4

823.21

a.

les fonctionnaires internationaux; b.

les étrangers qui effectuent en Suisse un séjour temporaire de moins d'un an; c.14 les requérants d'asile; d.15 les requérants d'asile dont la requête a été rejetée et qui n'obtiennent pas d'autorisation de séjour; e.16 les étrangers bénéficiant d'une admission provisoire; f.17 les personnes à protéger; g.

les frontaliers.

Section 2

Conditions requises pour l'exercice d'une activité lucrative


Art. 6

Notion d'activité lucrative 1 Est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante
qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement.

2 Est notamment considérée comme activité lucrative: a.

toute activité exercée pour un employeur dont le domicile est en Suisse ou à
l'étranger, indépendamment du lieu où est payé le salaire; b.

une activité exercée en qualité d'apprenti, stagiaire, volontaire, sportif, travailleur social, missionnaire, employé au pair, artiste; c.

une activité exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire.


Art. 7

Priorité des travailleurs indigènes 1 Les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de
place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées
que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du
lieu.

2 Sont considérés comme travailleurs indigènes les Suisses et les étrangers titulaires
d'un permis d'établissement. Il en va de même pour les personnes désignées à l'art. 3
ainsi que pour les jeunes étrangers venus avec leurs parents, qui ont effectué leur
scolarité en Suisse et qui entrent en apprentissage.18 14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5243).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

Limitation du nombre des étrangers 5

823.21

3 Lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et
autorisés à travailler.

4 S'agissant d'une demande pour l'exercice d'une première activité, l'employeur est
tenu, sur demande, de prouver: a.

qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché
indigène;

b.

qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable; c.

que, pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un
délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.

5 S'agissant de l'exercice d'une première activité, ne sont pas soumises à l'application du principe de la priorité des travailleurs, selon l'al. 3, les demandes pour les
travailleurs étrangers désirant venir en Suisse: a.

en qualité de dirigeants ou de spécialistes qualifiés de sociétés dont l'activité
se développe essentiellement sur le plan international, et qui sont transférés
au sein du groupe;

b.

en qualité de dirigeants ou de spécialistes hautement qualifiés, indispensables
pour la réalisation de projets de recherche importants dans des entreprises ou
des instituts de recherche, ou indispensables pour l'exécution de tâches extraordinaires. 19 5bis S'agissant de demandes pour l'exercice d'une première activité, l'al. 3 ne s'applique pas au conjoint d'un étranger et à leurs enfants s'ils ont reçu une autorisation de
séjour en vertu du regroupement familial (art. 38 et 39).20 6 S'agissant de demandes pour l'exercice d'une première activité, il est possible de
faire des exceptions au principe de la priorité des travailleurs au sens de l'al. 3 en
faveur de travailleurs étrangers désirant venir en Suisse pour un temps limité afin de
se former ou de se perfectionner.21

Art. 8

22 Priorité dans le recrutement 1 Une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes23 et aux ressortissants des
Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) conformément
à la Convention instituant l'AELE24.25 19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

20

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

21

Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1998 (RO 1998 2726).

23 RS

0.142.112.681 24 RS

0.632.31

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mai 2002 (RO 2002 1778).

Marché du travail et possibilités de travail 6

823.21

2 Le principe fixé à l'al. 1 ne s'applique pas aux personnes hautement qualifiées qui
demandent une autorisation pour l'exercice d'une activité déterminée de durée limitée, conformément aux accords économiques et commerciaux conclus par la Suisse.

3 Lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisations (art. 42), les offices de
l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'al. 1: a.

lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient
une exception;

b.

lorsqu'il s'agit de personnes qui suivent un programme de perfectionnement
dans le cadre de projets de coopération économique ou technique relevant de
l'aide suisse au développement; c.

lorsqu'il s'agit d'artistes ou de danseuses de cabaret qui résident en Suisse
pour une durée totale de huit mois au maximum par année civile.

4 ... 26

5 Une autorisation pour frontaliers ne peut être accordée qu'à des étrangers au bénéfice d'un droit de séjour permanent dans un Etat voisin. 27 6 ... 28


Art. 9

Conditions d'engagement; contrat de travail 1 Les autorisations ne peuvent être accordées que si l'employeur accorde à l'étranger
les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux Suisses et que si l'étranger est assuré de manière adéquate
contre les conséquences économiques d'une maladie.

2 Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et
la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des
conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la
même branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats-types de travail.
En outre, il importe de prendre en considération le résultat des relevés statistiques sur
les salaires auxquels procède l'Office fédéral de la statistique tous les deux ans.29 3 L'employeur est tenu de présenter à l'autorité du marché du travail compétente un
contrat de travail écrit. 30 4 Si un étranger vient en Suisse pour exercer une première activité, l'employeur doit
avoir convenu par écrit avec lui à qui incombent les frais de voyage. Ceux-ci sont en
principe à la charge de l'employeur.

5 Une autorisation ne peut être accordée à une danseuse de cabaret (art. 20, al. 3) que
lorsque:

26 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

28 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

29

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

Limitation du nombre des étrangers 7

823.21

a.

celle-ci est âgée de 20 ans au moins; b.

il peut être prouvé qu'elle a des engagements pour une durée d'au moins
trois mois consécutifs en Suisse; c.

le salaire versé, après déduction des frais accessoires (logement, nourriture,
etc.), atteint un montant minimum fixé par l'autorité cantonale du travail.31

Art. 10

Obligation de diligence 1 L'employeur ne doit pas laisser un étranger prendre un emploi sans s'assurer, en
consultant le livret d'étranger ou en se renseignant auprès de l'autorité de police des
étrangers, que le travailleur est autorisé à occuper ce poste.

2 L'étranger doit présenter spontanément à l'employeur son livret d'étranger.


Art. 11

Logement

L'autorisation n'est accordée que si l'étranger peut occuper un logement convenable,
répondant aux exigences de la police des constructions, du feu et de l'hygiène.

Chapitre 2

Etrangers exerçant une activité lucrative Section 1

Nombres maximums

Art. 12

Principe

1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour a.

les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une; b.

... 32

c.

les personnes séjournant pour une courte période.

2 Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne
remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon les
art. 3, al. 1, let. c ou 38.33 3 Les nombres maximums sont répartis entre la Confédération et les cantons.

31

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

32 Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

33

2e phrase introduite par le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

Marché du travail et possibilités de travail 8

823.21


Art. 13

Exceptions

Ne sont pas comptés dans les nombres maximums: a.

...34

b.

les étrangers devenus invalides en Suisse et qui ne peuvent plus continuer
l'activité exercée jusqu'alors; c.

les étrangers qui résident en Suisse au total huit mois au maximum par année
civile et qui exercent une activité en qualité de:35
1.

artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle
ou des arts plastiques; 2.

artistes de cirque ou de variétés; 3.

...36

d.37 les étrangers qui, au total, n'exercent une activité en Suisse que durant quatre mois au maximum par année civile, pour autant:
1.

que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance; 2.38 qu'ils ne remplacent pas un étranger titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée dans la même entreprise (rotation);

3. et 4. ... 39
5.40 que la totalité des étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse que dans des cas justifiés d'exception, le quart de l'effectif total
du personnel de l'entreprise; e.

les ressortissants du Liechtenstein qui ne peuvent pas prétendre à une autorisation; f.41 les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale; g.

les étrangers qui, pendant le temps que dure la procédure de demande d'asile,
sont autorisés à exercer, à titre temporaire, une activité en qualité de salarié; h.

... 42

34

Abrogée par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

36

Abrogé par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

39 Abrogés par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

40

Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

42 Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

Limitation du nombre des étrangers 9

823.21

i.43 les étrangers qui ont séjourné provisoirement à l'étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de perfectionnement professionnel pour une durée de quatre ans au maximum, si les autorités cantonales de police des
étrangers, d'entente avec l'office cantonal de l'emploi, leur ont donné, avant
le départ, l'assurance qu'ils pourraient revenir en Suisse; k.

les étrangers qui ont interrompu leur activité professionnelle pour accomplir
leur service militaire, s'ils sont partis au plus tôt deux mois avant le début du
service et s'ils reviennent au plus tard deux mois après la fin du service; l.

les élèves et étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre
un enseignement a plein temps et qui effectuent pendant leur formation un
travail rémunéré, pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des
études;

m.44 les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles ou des écoles de métiers qui suivent, en Suisse, un
enseignement à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le
stage ne représente pas plus de la moitié de la formation totale; n.

les personnes ci-après, lorsqu'elles exercent, à titre accessoire, une activité
lucrative exigeant une autorisation de police des étrangers:45
1.

les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de
postes consulaires, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le
Département fédéral des affaires étrangères; 2.

les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en
Suisse, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département
fédéral des affaires étrangères; 3.

le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une pièce de
légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères; 4.

...46

o.47 le conjoint qui fait ménage commun et les enfants admis avant l'âge de 21 ans au titre du regroupement familial des personnes désignées à la let. n,
ch. 3, ou à l'art. 4, al. 1, let. c, lorsqu'ils exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers.

p.48 le personnel qualifié, engagé par des organismes officiels étrangers qui, conformément aux accords bilatéraux, assume des tâches définies au bénéfice
des travailleurs étrangers.

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

46

Abrogé par le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

47

Introduite par le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

48

Introduite par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2310).

Marché du travail et possibilités de travail 10

823.21

Section 2

Résidents à l'année

Art. 14

Nombres maximums dont disposent les cantons 1 Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des
autorisations à l'année, dans les limites des nombres maximums mentionnés dans
l'appendice 1, al. 1, let. a. 49 2 Les autorisations initiales de séjour pour des étrangers qui travaillent dans un autre
canton que leur canton de domicile sont imputées au nombre maximum du canton
qui donne son accord selon l'art. 8 de la LSEE.

3 ... 50

4 Pour des activités temporaires, les cantons peuvent délivrer une autorisation à
l'année de durée limitée.51

Art. 15

Nombre maximum dont dispose la Confédération 1 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure dans l'appendice 1,
al. 1, let. b. 52

2 Il sert au rééquilibrage des besoins des cantons sur le plan de l'économie et du marché du travail. 53 3 L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES)54
peut, à la demande, répartir, entre les cantons, le nombre maximum dont dispose la
Confédération pour des autorisations à l'année. En la matière, il tient compte des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux durant toute la période
de contingentement. 55 4 ... 56

5 ...57

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

50 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

51

Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

54 La

désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

56 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

57

Introduit par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2001 1472). Abrogé par le ch. I de l'O du
30 oct. 2002 (RO 2002 3571).

Limitation du nombre des étrangers 11

823.21

Section 3

...


Art. 16

à 1958 Section 4

Séjours de courte durée

Art. 20


59

Nombres maximums dont disposent les cantons 1 Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte durée d'une durée d'un an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés dans l'appendice
2, al. 1, let. a. 60

2 ... 61

3 Indépendamment des nombres maximums fixés à l'appendice 2, les cantons peuvent, dans les limites du nombre total fixé selon l'al. 4, accorder des autorisations de
séjour, pour une durée de huit mois au maximum par année civile, à des danseuses de
cabaret qui se produisent dans un spectacle. Le séjour sans activité lucrative en
Suisse est imputé sur ce délai et ne peut s'élever qu'à un mois au maximum.62 4 Les cantons fixent, selon les directives du Département fédéral de justice et police,
le nombre maximum de danseuses de cabaret, au sens du 3 e alinéa, qui peuvent être occupées par établissement; ce département détermine les cas qui doivent être soumis à l'approbation de l'IMES, selon l'art. 50, let. a.63

Art. 21


64

Nombre maximum dont dispose la Confédération 1 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure dans l'appendice 2,
al. 1, let. b.

2 Il sert au rééquilibrage des besoins des cantons sur le plan de l'économie et du marché du travail.

3 L'IMES peut, à la demande, répartir, entre les cantons, le nombre maximum dont
dispose la Confédération pour des autorisations de séjour de courte durée. En la matière, il tient compte des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux durant toute la période de contingentement.

58 Abrogés par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

61 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

62

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 30 oct. 2002 (RO 2002 3571).

63

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869). Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

Marché du travail et possibilités de travail 12

823.21

Section 5

Stagiaires


Art. 22

1 Les nombres maximums d'autorisations sont fixés dans les accords concernant les
stagiaires et les arrangements bilatéraux entre administrations.

2 L'IMES peut prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des séjours pour un stage de douze mois au maximum, en les imputant sur ces nombres.

Section 6

Frontaliers


Art. 23

Autorisations

1 Quiconque veut exercer une activité lucrative en tant que frontalier doit requérir
une autorisation pour frontalier. La première autorisation est accordée en règle générale pour un an.65 1bis Si le frontalier a exercé une activité de manière ininterrompue depuis cinq ans, la
prolongation de l'autorisation ne pourra lui être refusée que si des perturbations graves du marché du travail l'exigent.66 2 Une autorisation pour frontalier ne peut être délivrée que si le requérant a, depuis
six mois au moins, son domicile régulier dans la zone frontalière voisine et fournit
une attestation de domicile correspondante.

3 Les frontaliers peuvent uniquement exercer une activité lucrative dans la zone
frontalière; un retour hebdomadaire à leur domicile est obligatoire. Une activité temporaire hors de la zone frontalière peut être autorisée par le canton concerné (art. 43,
al. 1, let. f) lorsque le frontalier a un engagement ferme et régulier dans une entreprise sise en zone frontalière. 67 4 Les cantons règlent la procédure et fixent la compétence pour l'octroi de l'autorisation. Si cette compétence n'est pas attribuée à l'office de l'emploi, celui-ci participera à la procédure en rendant une décision préalable (art. 42) ou un avis en matière
d'autorisation (art. 43).68 65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

66

Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

Limitation du nombre des étrangers 13

823.21


Art. 24

Limitation

1 Les cantons peuvent faire dépendre l'octroi d'autorisations pour frontaliers de la
part, jugée appropriée, de travailleurs indigènes occupés dans une entreprise. Les
nouvelles entreprises et filiales d'entreprises existantes doivent en principe remplir
cette condition.

2 Les cantons peuvent prendre des mesures limitatives supplémentaires en matière
d'occupation de frontaliers.

Section 7
Prolongation et renouvellement des autorisations,
autorisations successives


Art. 25

Prolongations

1 ... 69

1bis Les autorisations à l'année accordées pour des activités de durée limitée selon
l'art. 14, al. 4, peuvent être prolongées, sur nouvelle décision de l'office cantonal de
l'emploi, sans imputation du contingent.70 2 et 3 ... 71

4 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'art. 20 peuvent être
exceptionnellement prolongées jusqu'à une durée totale de 24 mois au plus si
l'employeur reste le même.72 5 Les autorisations pour stagiaires selon l'art. 22 peuvent exceptionnellement être
prolongées de six mois au plus sur décision de l'IMES.


Art. 26

Renouvellement

1 Les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accordées une
nouvelle fois qu'après une interruption d'une année.

2 Des exceptions sont possibles notamment lorsqu'il s'agit d'une activité périodique.

3 Un étranger ne peut, sauf dans des cas exceptionnels justifiés, recevoir qu'une seule
fois une autorisation de séjour de courte durée (art. 20) ou une autorisation de stagiaires (art. 22) pour un séjour au pair ou pour un séjour de formation ou de perfectionnement.73 69 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

70

Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

71 Abrogés par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

Marché du travail et possibilités de travail 14

823.21

4 L'étranger doit, entre deux autorisations de quatre mois au maximum (art. 13,
let. d), séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.74 5 Lorsqu'une autorisation accordée à une danseuse de cabaret pour un séjour de
courte durée (art. 20, al. 3) porte sur deux années civiles, la durée totale du séjour ne
peut pas excéder huit mois; l'étrangère doit, entre deux autorisations de huit mois au
maximum, séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.75

Art. 27


76

Autorisations successives de catégories différentes 1 Les catégories d'autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiatement: a.77 l'autorisation de quatre mois au maximum (art. 13, let. d); b.

l'autorisation de courte durée; c.

l'autorisation pour stagiaires; d.

... 78

2 L'étranger doit, entre l'une et l'autre de ces autorisations, séjourner au moins deux
mois dans un autre Etat.79 Section 8

...


Art. 28


80

Section 9

Changement de place, de profession et de canton

Art. 29

1 L'étranger doit obtenir une autorisation de séjour pour changer de place, de profession ou de canton. Celle-ci n'est accordée que sur l'avis de l'autorité du marché du
travail compétente. Un avis de l'IMES est requis pour les autorisations de séjour en
faveur de stagiaires. 81 74

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

75

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

78 Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

80 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1769).

Limitation du nombre des étrangers 15

823.21

2 L'autorisation n'est en règle générale pas accordée: a.

...82

b. 83 au bénéficiaire d'une autorisation à l'année pour l'exercice d'une activité déterminée de durée limitée;

c.84 au bénéficiaire d'une autorisation de courte durée; d.

... 85.

3 Des exceptions à l'al. 2 ne peuvent être faites que si d'importants motifs font apparaître qu'un refus entraînerait une rigueur excessive.86 4 Le changement de place, de profession ou de canton sera autorisé lorsque le contrat
de travail a été résilié régulièrement et que rien ne s'oppose à ce que l'étranger occupe un nouvel emploi selon les prescriptions fédérales.87 4bis Si le frontalier a exercé une activité depuis cinq ans, l'autorisation de changer de
place, de profession et de canton ne pourra lui être refusée que si des perturbations
graves du marché du travail l'exigent.88 4ter Le frontalier est autorisé à changer de canton s'il change de lieu de travail en restant au service du même employeur.89 5 Les stagiaires peuvent être autorisés à changer de place ou de canton si des considérations d'ordre linguistique ou de perfectionnement professionnel l'exigent.

6 Pour changer de profession auprès du même employeur, après la première année,
l'étranger ne doit pas requérir une autorisation, à moins que le canton ne le prescrive.

Section 10

Demandes de remplacement

Art. 30

1 Les demandes de remplacement de travailleurs étrangers soumis aux mesures de
limitation numérique seront admises, lorsque l'étranger: a.

n'est pas entré en Suisse et a renoncé à son emploi; b.

a quitté la Suisse dans les trente jours suivant son entrée en service.

2 L'employeur doit présenter la demande de remplacement à l'office cantonal de
l'emploi au plus tard deux mois après l'échéance du délai de validité de l'assurance
d'autorisation de séjour ou de l'autorisation d'entrée en Suisse.

82

Abrogée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1992 (RO 1992 2040).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

85

Introduite par le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334). Abrogée par le ch. I de l'O
du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1992 (RO 1992 2040).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1992 (RO 1992 2040).

88

Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

89

Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

Marché du travail et possibilités de travail 16

823.21

3 Une demande de remplacement d'une danseuse de cabaret (art. 20, al. 3) par une
autre, venant de l'étranger, ne sera admise que s'il est prouvé que la personne prévue
a renoncé, avant son entrée en Suisse, à prendre son emploi et si la demande de remplacement a été présentée avant la date prévue pour ladite prise d'emploi.90 Chapitre 3

Etrangers sans activité lucrative

Art. 31

Elèves91

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque:92 a.

le requérant vient seul en Suisse; b.

il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel; c.

le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont
fixés;

d.93 la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement; e.

le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires; f.94 la garde de l'élève est assurée et g.

la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.


Art. 32

Etudiants

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire
des études en Suisse, lorsque: a.

le requérant vient seul en Suisse; b.

il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; c.

le programme des études est fixé; d.95 la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement; e.

le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et 90

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

Limitation du nombre des étrangers 17

823.21

f.

la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.


Art. 33


96

Séjours pour traitement médical Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un
traitement médical, lorsque: a.

la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical; b.

le traitement se déroule sous contrôle médical; c.

les moyens financiers nécessaires sont assurés.


Art. 34

Rentiers

Une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant: a.97 a plus de 55 ans; b.

a des attaches étroites avec la Suisse; c.

n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger; d.

transfère en Suisse le centre de ses intérêts et e.

dispose des moyens financiers nécessaires.


Art. 35


98

Enfants placés

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse99 soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.


Art. 36

Autres étrangers sans activité lucrative Des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant
pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.


Art. 37

Conditions d'admission plus sévères imposées par les cantons Les cantons peuvent, dans des cas particuliers, imposer des conditions plus sévères
pour l'admission d'étrangers sans activité lucrative.

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

98

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 4167).

99 RS

210

Marché du travail et possibilités de travail 18

823.21

Chapitre 4

Regroupement familial

Art. 38

Principe

1 La police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse
son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

2 Les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille. 100

Art. 39

Conditions

1 L'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque:101 a.

lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables; b.

lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation
convenable;

c.

lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et d.

si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.

2 Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter.


Art. 40


102

Chapitre 5

Procédure et autorités Section 1

Procédure des offices de l'emploi

Art. 41

Décision concernant l'exercice d'une activité lucrative 1 S'il n'est pas évident que l'activité d'un étranger est lucrative au sens de l'art. 6,
l'office cantonal de l'emploi décide en la matière.

2 En cas de doute, l'office cantonal de l'emploi soumet le cas, pour décision, à
l'IMES.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

102

Abrogé par le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944)

Limitation du nombre des étrangers 19

823.21


Art. 42

Décision préalable à l'octroi de l'autorisation 1 Avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger
l'autorisation d'exercer une activité, l'office de l'emploi examine si les conditions
pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies (art. 6 à 11). En outre, il décide,
suivant la requête, si la situation de l'économie et du marché du travail permettent
que:

a.

un étranger soit engagé; b.

une société dont le siège est à l'étranger fasse exécuter des travaux ou fournir
des services en Suisse par son personnel; c.

un étranger exerce, à titre exceptionnel, une activité lucrative indépendante.

2 L'office de l'emploi prend une décision préalable également lorsqu'un étranger a
interrompu son séjour et que de ce fait une nouvelle autorisation est nécessaire.

3 Les offices de l'emploi peuvent assortir leur décision de conditions et d'obligations.

4 La décision préalable lie les autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci
peuvent, malgré une décision préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du
travail l'exigent.

5 L'autorité cantonale du marché du travail transmet à l'IMES, pour approbation, les
décisions préalables relatives aux autorisations de séjour à l'année selon l'art. 14 et
aux autorisations de séjour de courte durée selon l'art. 20.103

Art. 43

Avis en matière d'autorisations 1 Les autorités cantonales de police des étrangers demandent l'avis de l'office cantonal de l'emploi avant d'accorder à un étranger: a.

la prolongation d'une autorisation d'exercer une activité lucrative; b.

l'autorisation de changer de place, de profession ou de canton; c.

l'autorisation d'exercer, à titre accessoire, une activité régulière en qualité de
salarié ou une activité indépendante; d.

l'assentiment à l'exercice d'une activité lucrative lorsqu'il a une autorisation
de séjour dans un autre canton (art. 8, al. 2, LSEE); e.

... 104

f.105 l'assentiment à l'exercice d'une activité temporaire hors du canton qui lui a délivré l'autorisation pour frontalier.

103 Introduit par le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

104 Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

105

Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

Marché du travail et possibilités de travail 20

823.21

2 Les offices cantonaux de l'emploi examinent en principe, pour donner leur avis, les
mêmes conditions que pour prendre la décision préalable à une autorisation. Pour
l'exercice d'une activité lucrative hors du canton qui a délivré l'autorisation,
l'autorité du marché du travail du deuxième canton peut se baser sur la décision préalable du canton qui a délivré l'autorisation.106 3 Les offices cantonaux de l'emploi peuvent donner, d'entente avec l'IMES, en lieu
et place d'avis sur chaque cas particulier au sens de l'al. 1, une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de demandes.

4 L'avis lie les autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci peuvent, malgré
un avis favorable, refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont
trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent.


Art. 44

Prescriptions cantonales en matière de procédure Les cantons fixent la procédure des offices cantonaux de l'emploi. Ils peuvent instituer des commissions d'experts appelées à donner leur avis sur les requêtes en tenant
compte de la situation économique.


Art. 45

Procédure relative aux décisions de l'IMES 1 et 2 ... 107

3 Les stagiaires doivent présenter leur demande aux services de l'emploi de leur pays
d'origine. Ceux-ci la transmettront à l'IMES pour décision. Au demeurant, la procédure est fixée dans les accords bilatéraux.


Art. 46

Validité des décisions des offices de l'emploi 1 Les offices de l'emploi fixent pour chaque décision la durée de sa validité; celle-ci
ne dépassera pas six mois.

2 Si l'employeur ne présente pas une demande d'assurance d'autorisation de séjour
nominative pendant sa période de validité, la décision est caduque.

3 Les offices de l'emploi compétents peuvent, à titre exceptionnel et sur demande,
prolonger avant l'échéance la durée de validité d'une décision.

Section 2

Contrôle des autorisations par l'IMES

Art. 47


108

1 L'IMES effectue, conformément à l'ordonnance du 23 novembre 1994109 sur le Registre central des étrangers (RCE), un contrôle automatisé des décisions d'entrée et
des autorisations de séjour.

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

107 Abrogés par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

108

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

109

RS 142.215

Limitation du nombre des étrangers 21

823.21

2 Il contrôle notamment l'observation des nombres maximums.110 3 L'assurance d'autorisation de séjour et l'autorisation habilitant à délivrer un visa, doivent être établis à l'aide du RCE.111 4 L'assurance d'autorisation de séjour n'est valable que si elle a été établie sur un papier de sécurité agréé par l'IMES.112 Section 3

Obligation de renseigner les autorités

Art. 48

1 Le requérant qui demande des autorisations pour étrangers doit permettre aux autorités fédérales et cantonales, si elles l'exigent, de consulter ses livres et sa correspondance.

2 Les autorités peuvent, avec l'assentiment du requérant et à ses frais, charger des
experts de procéder aux enquêtes nécessaires.

Section 4

Compétence des offices de l'emploi

Art. 49

Offices cantonaux de l'emploi 1 Les autorités cantonales du marché du travail sont compétentes en matière de: 113 a.114 décisions imputables sur les nombres maximums du canton touchant les autorisations à l'année (art. 14) et les autorisations de séjour de courte durée
(art. 20);

a.bis ... 115

a.ter ... 116

b.117 fixation par établissement du nombre maximum de danseuses de cabaret, d'entente avec les autorités cantonales de police des étrangers (art. 20, al. 4); c.

décisions relatives à la notion d'activité lucrative (art. 41); d.

décisions préalables à l'octroi d'autorisations (art. 42); 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

111

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

114

Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

115

Anciennement let. a. Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

116

Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720). Abrogée par le ch. I de l'O
du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

117

Abrogée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1992 (RO 1992 2040). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

Marché du travail et possibilités de travail 22

823.21

e.

avis portant sur des autorisations (art. 43); f.

prolongations de la durée de validité de leurs décisions (art. 46, 3e al.); g.

décisions relatives à la menace ou à l'application de sanctions selon l'art. 55.

2 Les cantons désignent les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi. Ils
peuvent également attribuer la compétence pour leur territoire à des offices de l'emploi de certaines villes.


Art. 50

IMES

L'IMES est compétent dans les domaines suivants:118 a.119 approbation de nombres maximums par établissement de danseuses de cabaret (art. 20, al. 4);

b.120 décisions en matière d'autorisations imputables sur les nombres maximums en faveur des stagiaires (art. 22); c.

... 121

d.

...122

e.123 décisions relatives à la prolongation d'autorisations pour stagiaires (art. 22 et 25, al. 5);

f.

... 124

g.125 décisions relatives à la notion d'activité lucrative (art. 41, al. 2); h. et i. ... 126

Section 5

Compétence des offices des étrangers

Art. 51

Autorités cantonales de police des étrangers Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi
et de prolongation d'autorisations. Elles ne peuvent délivrer des autorisations à des
étrangers exerçant une activité lucrative qu'au vu de la décision préalable ou de
l'avis de l'office de l'emploi. Est réservée l'approbation de l'IMES.127 118

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

119

Abrogée par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

121 Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

122

Abrogée par le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

124 Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

126 Abrogées par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

127

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

Limitation du nombre des étrangers 23

823.21


Art. 52

IMES

L'IMES est compétent en matière: a.128 d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13, let. b, f, et l; b.

approbation des autorisations initiales de séjour et des prolongations pour:
1.

rentiers (art. 34), 2.

enfants placés ou adoptifs (art. 35), 3.

curistes (art. 33), et autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative (art. 36), lorsque la
durée du séjour sera d'une année ou plus; c.

contrôle des autorisations (art. 47).

Chapitre 6

Protection juridique

Art. 53

1 Recours peut être interjeté contre des décisions rendues en vertu de la présente ordonnance.

2 Le Département fédéral de justice et police est autorité de recours pour les décisions de première instance de l'IMES.129 3 La procédure des autorités cantonales est régie par le droit cantonal. La procédure
des autorités fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative130 et la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre
1943131.

4 L'employeur a également qualité pour recourir.

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

130

RS 172.021

131

RS 173.110

Marché du travail et possibilités de travail 24

823.21

Chapitre 7

Dispositions pénales; sanctions

Art. 54

Dispositions pénales

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punissables conformément à l'art. 23 LSEE.


Art. 55

Sanctions

1 Si un employeur a enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du
droit des étrangers, l'office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement
ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2 L'office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par
sommation écrite, sous menace d'application de sanctions.

3 Les frais d'assistance et le rapatriement pour les étrangers qui ont été occupés sans
autorisation seront à la charge de l'employeur. S'il ne s'acquitte pas de son obligation et si l'autorité compétente doit avancer la somme nécessaire pour couvrir les
frais, elle pourra se retourner contre lui.

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 56


132

Surveillance

L'IMES surveille l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 57

Abrogation et modification du droit en vigueur 1 Sont abrogées:

1.

l'ordonnance du 26 octobre 1983133 limitant le nombre des étrangers qui
exercent une activité lucrative; 2.

l'ordonnance du Département fédéral de l'économie du 26 octobre 1983134 limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative; 3.

l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 26 octobre
1983135 limitant le nombre des étrangers; 132

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

133

[RO 1983 1446, 1985 1590, 1986 4 ch. I 7] 134

[RO 1983 1463] 135

[RO 1983 1438, 1984 1192]

Limitation du nombre des étrangers 25

823.21

4.

l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 21 mars 1949136
concernant le changement de place des travailleurs étrangers.

5.137 l'arrêté du Conseil fédéral du 17 mai 1949 138 concernant la révocabilité des autorisations de séjour accordées aux travailleurs étrangers.

2 Le règlement d'exécution du 1er mars 1949139 de la LSEE est modifié comme il
suit:

Suppression d'une expression La notion de «tolérance» respectivement «d'autorisation de tolérance» utilisée jusqu'ici est supprimée et les passages y relatifs seront adaptés en conséquence
(art. 1, al. 1, 2, al. 2, 3, al. 9, 8, al. 2, 9, al. 1 et 2, 13, al. 1, et 14, al. 1, 2 et 5).

Abrogé


Art. 18
, al. 7, et 24, al. 1 et 2
Abrogés140

3 ...141


Art. 58


142

Dispositions transitoires Des autorisations selon l'art. 20, al. 1, peuvent être octroyées à des employés au pair
en provenance des Etats-Unis, du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, en
relation avec l'art 8, al. 3, jusqu'à l'entrée en vigueur des réglementations bilatérales
pertinentes.


Art. 59

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1986.

136

[RO 1972 204, 1984 ch. I 4] 137

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

138

[RO 1949 456] 139

RS 142.201. Les modifications mentionnées ci-dessous ont été insérées dans ledit
règlement.

140

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

141

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

Marché du travail et possibilités de travail 26

823.21

Appendice 1143 (art. 14 et 15)

1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exercer
une activité lucrative sont fixés à 4000: a.

Nombres maximums pour les cantons: 2000 Zurich

352

Schaffhouse

25

Berne

236

Appenzell Rh.Ext.

22

Lucerne

101

Appenzell Rh. Int.

6

Uri

12

Saint-Gall

106

Schwyz

36

Grisons

69

Obwald

12

Argovie

123

Nidwald

10

Thurgovie

59

Glaris

18

Tessin

76

Zoug

30

Vaud

165

Fribourg

63

Valais

75

Soleure

60

Neuchâtel

60

Bâle-Ville

77

Genève

124

Bâle-Campagne

64

Jura

19

b.

Nombres maximums pour la Confédération: 2000 2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004.

3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformément à la
modification du 30 octobre 2002144 de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés. Ils seront imputés sur les nombres maximums de la Confédération
(al. 1, let. b).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003 (RO 2003 3743).

144

RO 2002 3571

Limitation du nombre des étrangers 27

823.21

Appendice 2145 (art. 20 et 21)

1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont
fixés à 5000 au total: a.

Nombres maximums pour les cantons: 2500 Zurich

235

Schaffhouse

12

Berne

294

Appenzell Rh.-Ext.

17

Lucerne

120

Appenzell Rh.-Int.

10

Uri

27

Saint-Gall

108

Schwyz

51

Grisons

402

Obwald

37

Argovie

85

Nidwald

20

Thurgovie

55

Glaris

18

Tessin

140

Zoug

24

Vaud

218

Fribourg

69

Valais

277

Soleure

35

Neuchâtel

33

Bâle-Ville

37

Genève

120

Bâle-Campagne

38

Jura

18

b.

Les nombres maximums pour la Confédération: 2500 2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004.

3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformément à la
modification du 30 octobre 2002146 de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés. Ils seront imputés sur les nombres maximums de la Confédération
(al. 1, let. b).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003 (RO 2003 3743).

146

RO 2002 3571

Marché du travail et possibilités de travail 28

823.21

Appendice 3147 (art. 20 et 21)

147 Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).