Abrogé par 01.01.2008

01.11.2007 - 01.01.2008
01.01.2007 - 31.10.2007
01.11.2006 - 31.12.2006
29.05.2006 - 31.10.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.11.2005 - 31.03.2006
01.01.2005 - 31.10.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.11.2003 - 31.10.2004
01.01.2003 - 31.10.2003
01.11.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 31.10.2002
01.11.2001 - 31.05.2002
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1

Ordonnance
limitant le nombre des étrangers
(OLE)

du 6 octobre 1986 (Etat le 20 novembre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 18, al. 4, et 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 19311
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales Section 1

But et champ d'application

Art. 1

But

La présente ordonnance vise: a.

A assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante; b.

A créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers;

c.

A améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi.


Art. 2

Champ d'application

La présente ordonnance est applicable: a.

Aux étrangers venant de l'étranger; b.

Aux étrangers résidant en Suisse mais non titulaires d'une autorisation d'établissement; c.

Aux étrangers ayant leur domicile à l'étranger mais exerçant une activité lucrative en Suisse.


Art. 3

Application limitée de l'ordonnance 1 Seuls les art. 9 à 11 et les chap. 5 à 7 sont applicables aux catégories d'étrangers ciaprès: RO 1986 1791

1

RS 142.20

823.21

Marché du travail et possibilités de travail 2

823.21

a.

Aux citoyens du Liechtenstein qui ont le droit d'obtenir une autorisation; b.

Aux réfugiés et apatrides reconnus comme tels par la Suisse; c.2

Aux conjoints étrangers de Suisses et de Suissesses, ainsi qu'à leurs enfants; d.3 Aux anciens citoyens suisses.

2 Pour les stagiaires qui viennent en Suisse en vertu d'accords bilatéraux, les art. 9 à
11, 22, 25, al. 5, 27, 29, al. 1 et 5, et 38 ainsi que les chap. 5 à 7 sont applicables.


Art. 4

Exceptions

1 La présente ordonnance n'est pas applicable aux personnes ci-après tant qu'elles
n'exercent que l'activité définie ci-dessous: a.

Les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes
consulaires, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département
fédéral des affaires étrangères; b.

Les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse,
titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des
affaires étrangères;

c.

Le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères; d.

Le personnel privé au service des personnes désignées aux lettres a à c du
présent article, titulaire d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères; e.

Les fonctionnaires d'administrations étrangères dont le lieu de service est en
Suisse;

f.

Les correspondants qui travaillent exclusivement pour des journaux, revues,
agences de presse et d'information, pour des stations de radio et des chaînes
de télévision, dont le siège est à l'étranger, s'ils sont accrédités auprès du
Département fédéral des affaires étrangères ou de l'Office des Nations Unies
à Genève;

g.

Les personnes que le Conseil fédéral a libérées des prescriptions d'admission.

2 Elle ne s'applique pas aux membres de la famille des personnes désignées à l'al. 1,
let. a et b, pendant la durée de fonction de ces dernières, s'ils ont été admis au titre
du regroupement familial, font ménage commun avec ces personnes et sont titulaires
d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères,
à savoir:

a.

Le conjoint, ainsi que les enfants célibataires admis avant l'âge de 21 ans,
qui séjournent en Suisse et y exercent une activité lucrative exigeant une
autorisation de la police des étrangers; 2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

3

Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236)

Limitation du nombre des étrangers 3

823.21

b.

Le conjoint, ainsi que les enfants célibataires âgés de moins de 25 ans, qui
n'exercent pas d'activité lucrative.4 3 Elle ne s'applique pas non plus au conjoint et aux enfants célibataires âgés de
moins de 21 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. c, s'ils font ménage commun
avec le titulaire de la pièce de légitimation et s'ils n'exercent pas d'activité lucrative.5

Art. 5

Population résidante permanente de nationalité étrangère6 1 La population résidante permanente de nationalité étrangère comprend les étrangers
titulaires d'un permis de séjour ou d'établissement et les fonctionnaires internationaux.

2 Dans le cadre de la présente ordonnance, ne sont pas comptés dans la population
résidante permanente de nationalité étrangère:7 a.

Les fonctionnaires internationaux; b.

Les étrangers qui effectuent en Suisse un séjour temporaire de moins d'un
an;

c.

Les demandeurs d'asile; d.

Les demandeurs d'asile dont la requête a été rejetée et qui n'obtiennent pas
d'autorisation de séjour; e.8

Les étrangers bénéficiant d'une admission provisoire; f.

Les saisonniers;

g.

Les frontaliers.

Section 2

Conditions requises pour l'exercice d'une activité lucrative

Art. 6

Notion d'activité lucrative 1 Est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante
qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement.

2 Est notamment considérée comme activité lucrative: a.

Toute activité exercée pour un employeur dont le domicile est en Suisse ou à
l'étranger, indépendamment du lieu où est payé le salaire; b.

Une activité exercée en qualité d'apprenti, stagiaire, volontaire, sportif, travailleur social, missionnaire, employé au pair, artiste; c.

Une activité exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

5

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5243).

Marché du travail et possibilités de travail 4

823.21


Art. 7

Priorité des travailleurs indigènes 1 Les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de
place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées
que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du
lieu.

2 Sont considérés comme travailleurs indigènes les Suisses et les étrangers titulaires
d'un permis d'établissement. Il en va de même pour les personnes désignées à l'art. 3
ainsi que pour les jeunes étrangers venus avec leurs parents, qui ont effectué leur
scolarité en Suisse et qui entrent en apprentissage.9 3 Lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et
autorisés à travailler.

4 S'agissant d'une demande pour l'exercice d'une première activité, l'employeur est
tenu, sur demande, de prouver: a.

Qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché
indigène;

b.

Qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable; c.

Que, pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un
délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.

5 S'agissant de l'exercice d'une première activité, ne sont pas soumises à l'application du principe de la priorité des travailleurs, selon l'al. 3, les demandes pour les
travailleurs étrangers désirant venir en Suisse: a.

En qualité de dirigeants ou de spécialistes qualifiés de sociétés dont l'activité
se développe essentiellement sur le plan international, et qui sont transférés
au sein du groupe;

b.

En qualité de dirigeants ou de spécialistes hautement qualifiés, indispensables pour la réalisation de projets de recherche importants dans des entreprises ou des instituts de recherche, ou indispensables pour l'exécution de tâches extraordinaires. 10 5bis S'agissant de demandes pour l'exercice d'une première activité, l'al. 3 ne s'applique pas au conjoint d'un étranger et à leurs enfants s'ils ont reçu une autorisation de
séjour en vertu du regroupement familial (art. 38 et 39).11 6 S'agissant de demandes pour l'exercice d'une première activité, il est possible de
faire des exceptions au principe de la priorité des travailleurs au sens de l'al. 3 en faveur de travailleurs étrangers désirant venir en Suisse pour un temps limité afin de se
former ou de se perfectionner.12 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

11

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

12

Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

Limitation du nombre des étrangers 5

823.21


Art. 8

13 Priorité dans le recrutement 1 Une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d'Etats de
l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne
(UE).

2 Le principe fixé à l'al. 1 ne s'applique pas aux personnes hautement qualifiées qui
demandent une autorisation pour l'exercice d'une activité déterminée de durée limitée, conformément aux accords économiques et commerciaux conclus par la Suisse.

3 Lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisations (art. 42), les offices de
l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'al. 1: a.

lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient
une exception;

b.

lorsqu'il s'agit de personnes qui suivent un programme de perfectionnement
dans le cadre de projets de coopération économique ou technique relevant de
l'aide suisse au développement; c.

lorsqu'il s'agit d'artistes ou de danseuses de cabaret qui résident en Suisse
pour une durée totale de huit mois au maximum par année civile.

4 Une autorisation saisonnière ne peut être accordée qu'à des ressortissants d'Etats
de l'AELE et de l'UE.

5 Une autorisation pour frontaliers ne peut être accordée en règle générale qu'à des
ressortissants d'Etats voisins.

6 Une autorisation initiale en vue d'un apprentissage ne peut être accordée qu'à des
ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE.


Art. 9

Conditions d'engagement; contrat de travail 1 Les autorisations ne peuvent être accordées que si l'employeur accorde à l'étranger
les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la
profession qu'il accorde aux Suisses et que si l'étranger est assuré de manière adéquate contre les conséquences économiques d'une maladie.

2 Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et
la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des
conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la
même branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats-types de travail.
En outre, il importe de prendre en considération le résultat des relevés statistiques
sur les salaires auxquels procède l'Office fédéral de la statistique tous les deux ans.14 3 L'office de l'emploi peut exiger de l'employeur un contrat de travail écrit ou une
proposition de contrat. Ces pièces doivent être examinées dans chaque cas lorsqu'il
s'agit de demandes d'autorisations saisonnières ou de courte durée, ou de demandes
selon l'art. 13, let. c ou d.15 13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1998 (RO 1998 2726).

14

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

Marché du travail et possibilités de travail 6

823.21

4 Si un étranger vient en Suisse pour exercer une première activité, l'employeur doit
avoir convenu par écrit avec lui à qui incombent les frais de voyage. Ceux-ci sont en
principe à la charge de l'employeur.

5 Une autorisation ne peut être accordée à une danseuse de cabaret (art. 20, al. 3) que
lorsque:

a.

Celle-ci est âgée de 20 ans au moins; b.

Il peut être prouvé qu'elle a des engagements pour une durée d'au moins
trois mois consécutifs en Suisse; c.

Le salaire versé, après déduction des frais accessoires (logement, nourriture,
etc.), atteint un montant minimum fixé par l'autorité cantonale du travail.16

Art. 10

Obligation de diligence 1 L'employeur ne doit pas laisser un étranger prendre un emploi sans s'assurer, en
consultant le livret d'étranger ou en se renseignant auprès de l'autorité de police des
étrangers, que le travailleur est autorisé à occuper ce poste.

2 L'étranger doit présenter spontanément à l'employeur son livret d'étranger.


Art. 11

Logement

L'autorisation n'est accordée que si l'étranger peut occuper un logement convenable,
répondant aux exigences de la police des constructions, du feu et de l'hygiène.

Chapitre 2

Etrangers exerçant une activité lucrative Section 1

Nombres maximums

Art. 12

Principe

1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour a.

Les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une; b.

Les saisonniers;

c.

Les personnes séjournant pour une courte période.

2 Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne
remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon les
art. 3, al. 1, let. c ou 38.17 3 Les nombres maximums sont répartis entre la Confédération et les cantons.

16

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

17

2e phrase introduite par le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

Limitation du nombre des étrangers 7

823.21


Art. 13

Exceptions

Ne sont pas comptés dans les nombres maximums: a.

...18

b.

Les étrangers devenus invalides en Suisse et qui ne peuvent plus continuer
l'activité exercée jusqu'alors; c.

Les étrangers qui résident en Suisse au total huit mois au maximum par année civile et qui exercent une activité en qualité de:19
1.

Artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle
ou des arts plastiques; 2.

Artistes de cirque ou de variétés; 3.

...20

d.21 Les étrangers qui, au total, n'exercent une activité en Suisse que durant quatre mois au maximum par année civile, pour autant:
1.

Que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance; 2.

Qu'ils ne remplacent pas un étranger de la même catégorie ou un saisonnier (rotation); 3. 22 Qu'ils n'aient pas déjà travaillé en Suisse l'année précédente comme saisonniers (art. 16) pendant plus de sept mois; 4. 23 Que les autorisations ne soient accordées aux entreprises saisonnières (art. 16, al. 2 et 3) que durant la saison ou une période de pointe; 5.24 Que la totalité des étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse que dans des cas justifiés d'exception, le quart de l'effectif total
du personnel de l'entreprise; e.

Les ressortissants du Liechtenstein qui ne peuvent pas prétendre à une autorisation; f.25 Les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale; g.

Les étrangers qui, pendant le temps que dure la procédure de demande
d'asile, sont autorisés à exercer, à titre temporaire, une activité en qualité de
salarié;

h.

Les saisonniers dont l'autorisation est transformée en autorisation à l'année
(art. 28);

18

Abrogée par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

20

Abrogé par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

24

Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

Marché du travail et possibilités de travail 8

823.21

i.26 Les étrangers qui ont séjourné provisoirement à l'étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de perfectionnement professionnel pour une durée de quatre ans au maximum, si les autorités cantonales de police des
étrangers, d'entente avec l'office cantonal de l'emploi, leur ont donné, avant
le départ, l'assurance qu'ils pourraient revenir en Suisse; k.

Les étrangers qui ont interrompu leur activité professionnelle pour accomplir
leur service militaire, s'ils sont partis au plus tôt deux mois avant le début du
service et s'ils reviennent au plus tard deux mois après la fin du service; l.

Les élèves et étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre
un enseignement a plein temps et qui effectuent pendant leur formation un
travail rémunéré, pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des
études;

m.27 Les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles ou des écoles de métiers qui suivent, en Suisse, un
enseignement à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le
stage ne représente pas plus de la moitié de la formation totale; n.

Les personnes ci-après, lorsqu'elles exercent, à titre accessoire, une activité
lucrative exigeant une autorisation de police des étrangers:28
1.

Les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de
postes consulaires, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le
Département fédéral des affaires étrangères; 2.

Les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en
Suisse, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département
fédéral des affaires étrangères; 3.

Le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une pièce de
légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères; 4.

...29

o.30 Le conjoint qui fait ménage commun et les enfants admis avant l'âge de 21 ans au titre du regroupement familial des personnes désignées à la let. n,
ch. 3, ou à l'art. 4, al. 1, let. c, lorsqu'ils exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers.

p.31 Le personnel qualifié, engagé par des organismes officiels étrangers qui, conformément aux accords bilatéraux, assume des tâches définies au bénéfice
des travailleurs étrangers.

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

29

Abrogé par le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

30

Introduite par le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

31

Introduite par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2310).

Limitation du nombre des étrangers 9

823.21

Section 2

Résidents à l'année

Art. 14

Nombres maximums dont disposent les cantons 1 Les nombres maximums dont peuvent disposer les cantons figurent dans L'appendice 1, al. 1, let. a.

2 Les autorisations initiales de séjour pour des étrangers qui travaillent dans un autre
canton que leur canton de domicile sont imputées au nombre maximum du canton
qui donne son accord selon l'art. 8 de la LSEE.

3 Les besoins de la santé et de l'instruction publiques ainsi que de l'agriculture et de
la sylviculture doivent en principe être pris en considération dans les limites des
nombres maximums des cantons. Des exceptions peuvent être faites notamment pour
les entreprises visées par l'art. 15, al. 2, let. d et g.

4 Les demandes pour des activités de durée limitée qui ne correspondent pas aux situations énumérées à l'art. 15, al. 4, sont examinées dans les limites des nombres
maximums des cantons.32

Art. 15

Nombre maximum dont dispose la Confédération 1 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure dans l'appendice 1,
al. 1, let. b.

2 L'Office fédéral des étrangers (OFE) peut prendre des décisions valables pour des
autorisations à l'année en les imputant sur ce nombre:33 a.

Lorsque des intérêts économiques importants de plusieurs cantons l'exigent; b.

Pour des entreprises importantes sises dans des cantons sans frontaliers ou
dans des régions dont le développement est insuffisant ou la structure économique particulièrement vulnérable, au cas où ces entreprises déploient
d'importants efforts pour assurer leur existence ou contribuent par des innovations à l'amélioration du marché du travail; c.

A des scientifiques hautement qualifiés, indispensables pour des projets de
recherche importants dans des entreprises ou des instituts de recherche; d.

Pour des entreprises d'une grande importance régionale ou cantonale nouvellement créées ou qui s'agrandissent considérablement, pour autant que le
canton accepte de mettre son contingent à disposition de manière équitable; e.

Pour des spécialistes qualifiés occupant une position clé dans l'entreprise et
dont la présence est indispensable pour mettre en œuvre des mesures exceptionnelles visant à la création ou au maintien d'un nombre important d'emplois destinés à la main-d'œuvre indigène; f.

Pour des travailleurs de la construction ayant une fonction clé et occupés
toute l'année sur des chantiers travaillant indépendamment des conditions at32

Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

Marché du travail et possibilités de travail 10

823.21

mosphériques et qui sont d'importance nationale ou d'une grande importance régionale; g.

Pour des administrations et entreprises de la Confédération; h.

Pour des artistes (musiciens, acteurs, artistes de variété, etc.) ayant un engagement à l'année; i.

Pour des personnes ayant terminé leurs études de théologie, qui exercent leur
ministère à plein temps et ont mission de prêcher dans des communautés religieuses d'importance nationale; k.

Pour des dirigeants et spécialistes dont l'admission est opportune pour des
raisons de réciprocité; l.

Pour des dirigeants ou spécialistes d'organisations internationales non gouvernementales ayant un siège en Suisse et qui ont des objectifs religieux ou
d'utilité publique ou représentent les intérêts d'organisations d'employeurs
ou de travailleurs.

3 L'OFE34 peut également prendre une décision lorsque certaines conditions de plusieurs lettres de l'al. 2 se trouvent remplies.

4 Lorsqu'il s'agit d'activités d'une durée limitée, l'OFE peut prendre des décisions
pour les autorisations de séjour d'une durée limitée en faveur: a.35 De dirigeants et spécialistes très qualifiés employés en Suisse à titre temporaire par des établissements étrangers d'enseignement supérieur ou des instituts de recherche, ou indispensables à l'exécution de tâches extraordinaires
au sein d'une entreprise; b.36 De dirigeants ou spécialistes qualifiés de sociétés dont l'activité se développe essentiellement sur le plan international, qui sont transférés au sein du
groupe;

c.

De ressortissants de pays en développement qui, en vertu d'un programme de
coopération au développement, viennent acquérir une formation professionnelle, lorsqu'il est assuré qu'ils peuvent utiliser par la suite dans leur pays
d'origine les connaissances acquises.

5 L'OFE peut également attribuer aux cantons, à leur demande, une part du nombre
maximum d'autorisations à l'année initiales dont dispose la Confédération. Ce faisant, il tient compte des besoins des cantons et des intérêts économiques globaux durant toute la période de contingentement.37 34

Nouvelle abréviation selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860). Il été tenu
compte de cette modification dans tout le présent texte.

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

37

Introduit par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2001 1472).

Limitation du nombre des étrangers 11

823.21

Section 3

Saisonniers


Art. 16

Conditions pour l'octroi d'autorisations saisonnières 1 Les autorisations saisonnières peuvent être accordées pour neuf mois au maximum;
les périodes d'activité accomplies chez plusieurs employeurs seront additionnées. Le
séjour à l'étranger d'un saisonnier doit être, au total, de trois mois au moins par année civile.38 2 Les autorisations saisonnières peuvent être accordées seulement aux entreprises
saisonnières de la construction, de l'hôtellerie et de l'agriculture ainsi qu'à des entreprises saisonnières d'autres branches qui occupent régulièrement de la main-d'œœuvre saisonnière.

3 Sont considérées comme entreprises saisonnières, celles qui sont en activité seulement pendant des saisons déterminées, ainsi que celles qui, bien qu'ouvertes toute
l'année, ont régulièrement dans leur activité une ou plusieurs périodes de pointe
marquées.

4 Les entreprises qui emploient des saisonniers doivent, sur demande de l'office de
l'emploi, fournir la preuve que les conditions d'organisation et d'exploitation sont
remplies, et qu'elles disposent du personnel permanent et d'un encadrement suffisants.

5 L'autorisation saisonnière sera accordée seulement si l'étranger: a.

Exerce effectivement dans l'entreprise une activité saisonnière; b.

Est assuré convenablement contre les suites d'un licenciement anticipé pour
raisons économiques.

6 L'office cantonal de l'emploi fixe pour chaque entreprise la durée de la saison (durée effective de la saison dans l'entreprise); celle-ci peut être de neuf mois au maximum. Les autorisations saisonnières doivent être limitées en conséquence. Si des
motifs particuliers le justifient, l'autorisation saisonnière pourra être accordée hors
de la période saisonnière de l'entreprise.


Art. 17

Date d'entrée pour les saisonniers de la construction 1 Les saisonniers de la construction peuvent entrer en Suisse pour prendre un emploi,
au plus tôt dans la première moitié du mois de mars à une date fixée chaque année
par l'OFE.

2 S'il existe des besoins urgents d'importance nationale ou de grande importance régionale ou s'il s'agit de cas spéciaux, les saisonniers concernés pourront, sur décision des offices cantonaux de l'emploi compétents pour l'attribution des unités du
contingent ou de l'OFE, être autorisé à prendre leur emploi plus tôt.39 38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

Marché du travail et possibilités de travail 12

823.21


Art. 18

Nombres maximums dont disposent les cantons Les nombres maximums dont disposent les cantons figurent dans l'appendice 2,
al. 2, let. a.


Art. 19

Nombre maximum dont dispose la Confédération 1 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure dans l'appendice 2,
al. 2, let. b.

2 L'OFE peut prendre des décisions valables pour des autorisations saisonnières en
les imputant à ce nombre: 40 a.

En faveur d'entreprises de la construction ayant régulièrement une activité
dans plusieurs cantons, pour autant que les saisonniers en question soient
principalement occupés en dehors du canton siège de l'entreprise, sur des
chantiers faisant partie du marché interrégional de la construction; b.

Pour l'exécution de tâches d'intérêt national; c.41 En faveur avant tout de cantons dotés d'un faible contingent, dans le but d'atténuer des déséquilibres régionaux, et en premier lieu pour répondre à
des fluctuations temporaires et d'origine structurelle de la demande.

Section 4

Séjours de courte durée

Art. 20


42

Nombres maximums dont disposent les cantons 1 Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour jusqu'à concurrence du
nombre maximum fixé dans l'appendice 3, al. 1, let. a: a.

Pour six mois au maximum, à des étrangers venant exercer en Suisse une activité lucrative de courte durée; b.

Pour 18 mois au maximum, à des jeunes gens au pair; c.

Pour 18 mois au maximum, à de jeunes travailleurs qualifiés des professions
de la santé qui ont acquis leur formation à l'étranger et désirent parfaire leurs
connaissances professionnelles.

2 Les besoins de la santé publique doivent en principe être pris en considération dans
les limites des nombres maximums des cantons.

3 Indépendamment des nombres maximums fixés à l'appendice 3, al. 1, let. a, les
cantons peuvent, dans les limites du nombre total fixé selon le 4e alinéa, accorder des
autorisations de séjour, pour une durée de huit mois au maximum par année civile, à
des danseuses de cabaret qui se produisent dans un spectacle. Le séjour sans activité 40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

Limitation du nombre des étrangers 13

823.21

lucrative en Suisse est imputé sur ce délai et ne peut s'élever qu'à un mois au maximum.43 4 Les cantons fixent, selon les directives du Département fédéral de justice et police,
le nombre maximum de danseuses de cabaret, au sens du 3 e alinéa, qui peuvent être occupées par établissement; ce département détermine les cas qui doivent être soumis à l'approbation de l'OFE, selon l'art. 50, let. a.44

Art. 21

Nombre maximum dont dispose la Confédération 1 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure dans l'appendice 3,
al. 1, let. b.

2 L'OFE peut, en imputant les autorisations sur ce nombre, prendre des décisions
valables pour des autorisations servant à des séjours de formation ou de perfectionnement de 18 mois au maximum, en faveur:45 a.

De travailleurs qualifiés s'ils sont appelés sitôt après à occuper un poste à
responsabilité auprès de la maison mère, d'une succursale ou filiale, du bénéficiaire d'une licence, d'un concessionnaire ou d'un important partenaire
commercial à l'étranger; b.

De diplômés de hautes écoles étrangères et étudiants arrivés à un stade avancé de leurs études, ainsi que d'élèves d'écoles professionnelles supérieures
étrangères, lorsque le stage fait partie intégrante de la formation; c.

De travailleurs qualifiés ayant acquis leur formation à l'étranger et placés
dans une entreprise pour le perfectionnement de leurs connaissances par des
associations professionnelles; d. 46 De personnes qui suivent un programme de perfectionnement dans le cadre de projets de coopération économique et technique relevant de l'aide suisse
au développement;

e.

De boursiers d'organisations internationales qui veulent effectuer en Suisse
un stage de formation; f.

D'étrangers qui doivent acquérir, au siège d'une organisation internationale
non gouvernementale au sens de l'art. 15, al. 2, let. l, des connaissances spécifiques nécessaires à leur activité ultérieure dans le cadre de l'organisation; g.

De jeunes étrangers ayant plusieurs années de pratique qui suivent un programme de formation ou de perfectionnement organisé par une association
professionnelle;

h.47 De jeunes étrangers qui effectuent un stage de formation ou de perfectionnement dans le cadre de programmes mis en œuvre, sur la base de la récipro-

43

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

44

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869). Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

47

Introduite par le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

Marché du travail et possibilités de travail 14

823.21

cité, par des organismes habilités à agir dans le domaine de l'échange international des jeunes.

3 L'OFE peut, également en les imputant sur le nombre maximum de la Confédération, prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des séjours de
dix-huit mois au maximum, en faveur:48 a.

D'équipes de montage et de construction d'entreprises étrangères qui n'ont
pas de succursale, de filiale ou de bénéficiaire de licence en Suisse, lorsque
ces équipes exécutent des travaux définis d'une durée limitée et que l'économie suisse ne peut réaliser faute de moyens techniques et de personnel qualifié appropriés; b.

De spécialistes qualifiés qui sont employés temporairement par des établissements étrangers d'enseignement supérieur ou par des instituts de recherche
scientifique, ou encore qui sont indispensables pour l'exécution d'un mandat
exceptionnel au sein d'une entreprise; c.

De missionnaires de communautés religieuses d'extension mondiale établies
en Suisse qui prescrivent à leurs membres comme règle fondamentale, dans
le cadre de leur tradition, un engagement temporaire et non rémunéré à
l'étranger.

4 L'OFE peut également attribuer aux cantons, à leur demande, une part du nombre
maximum d'autorisations de séjour de courte durée dont dispose la Confédération.
Ce faisant, il tient compte des besoins des cantons et des intérêts économiques globaux durant toute la période de contingentement.49 Section 5

Stagiaires


Art. 22

1 Les nombres maximums d'autorisations sont fixés dans les accords concernant les
stagiaires et les arrangements bilatéraux entre administrations.

2 L'OFE peut prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des séjours pour un stage de douze mois au maximum, en les imputant sur ces nombres.

Section 6

Frontaliers


Art. 23

Autorisations

1 Quiconque veut exercer une activité lucrative en tant que frontalier doit requérir
une autorisation pour frontalier. La première autorisation est accordée en règle générale pour un an.50 48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

49

Introduit par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2001 1472).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

Limitation du nombre des étrangers 15

823.21

1bis Si le frontalier a exercé une activité de manière ininterrompue depuis cinq ans, la
prolongation de l'autorisation ne pourra lui être refusée que si des perturbations graves du marché du travail l'exigent.51 2 Une autorisation pour frontalier ne peut être délivrée que si le requérant a, depuis
six mois au moins, son domicile régulier dans la zone frontalière voisine et fournit
une attestation de domicile correspondante.

3 Les frontaliers ne peuvent exercer une activité lucrative que dans la zone frontalière
et doivent regagner chaque jour leur domicile. Une activité temporaire hors de la
zone frontalière peut être autorisée par le canton concerné (art. 43, al. 1, let. f) lorsque le frontalier a un engagement ferme et régulier dans une entreprise sise en zone
frontalière 52

4 Les cantons règlent la procédure et fixent la compétence pour l'octroi de l'autorisation. Si cette compétence n'est pas attribuée à l'office de l'emploi, celui-ci participera à la procédure en rendant une décision préalable (art. 42) ou un avis en matière
d'autorisation (art. 43).53

Art. 24

Limitation

1 Les cantons peuvent faire dépendre l'octroi d'autorisations pour frontaliers de la
part, jugée appropriée, de travailleurs indigènes occupés dans une entreprise. Les
nouvelles entreprises et filiales d'entreprises existantes doivent en principe remplir
cette condition.

2 Les cantons peuvent prendre des mesures limitatives supplémentaires en matière
d'occupation de frontaliers.

Section 7
Prolongation et renouvellement des autorisations,
autorisations successives


Art. 25

Prolongations

1 Les autorisations à l'année accordées pour des activités de durée limitée (art. 15,
al. 4) peuvent être prolongées seulement pour des raisons impératives, sur décision
de l'OFE.54

1bis Les autorisations à l'année accordées pour des activités de durée limitée selon
l'art. 14, al. 4, peuvent être prolongées, sur nouvelle décision de l'office cantonal de
l'emploi, sans imputation du contingent.55 51

Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

55

Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

Marché du travail et possibilités de travail 16

823.21

2 Les autorisations saisonnières peuvent être prolongées au maximum jusqu'à une
durée totale de neuf mois et en principe elles ne pourront pas l'être au-delà de la durée de la saison fixée pour l'entreprise.

3 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'art. 20, al. 1, let. a, ne
peuvent pas être prolongées.56 4 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'art. 20, al. 1, let. b et c,
ainsi que selon l'art. 21 peuvent être prolongées au maximum jusqu'à une durée totale de 18 mois.57 5 Les autorisations pour stagiaires selon l'art. 22 peuvent exceptionnellement être
prolongées de six mois au plus sur décision de l'OFE.


Art. 26

Renouvellement

1 Les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accordées une
nouvelle fois qu'après une interruption d'une année.

2 Des exceptions sont possibles notamment lorsqu'il s'agit d'une activité périodique.

3 Un étranger ne peut, sauf en cas d'exception justifiée, recevoir qu'une seule fois
une autorisation pour un séjour au pair ou pour un séjour de formation ou de perfectionnement (art. 20, al. 1, let. b et c, 21, al. 2, et 22).58 4 L'étranger doit, entre deux autorisations de quatre mois au maximum (art. 13,
let. d), séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.59 5 Lorsqu'une autorisation accordée à une danseuse de cabaret pour un séjour de
courte durée (art. 20, al. 3) porte sur deux années civiles, la durée totale du séjour ne
peut pas excéder huit mois; l'étrangère doit, entre deux autorisations de huit mois au
maximum, séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.60

Art. 27


61

Autorisations successives de catégories différentes 1 Les catégories d'autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiatement: a.62 L'autorisation de quatre mois au maximum (art. 13, let. d); b.

L'autorisation de courte durée; c.

L'autorisation pour stagiaires; d.

L'autorisation saisonnière.

2 L'étranger doit, entre l'une et l'autre de ces autorisations, séjourner au moins deux
mois dans un autre Etat.63 56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

59

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

60

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

Limitation du nombre des étrangers 17

823.21

Section 8
Transformation de l'autorisation saisonnière en autorisation à l'année


Art. 28

1 Une autorisation saisonnière peut, sur demande, être transformée en autorisation à
l'année pour des ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE, lorsque:64 a.

Le saisonnier a travaillé en Suisse régulièrement comme saisonnier pendant
36 mois au total au cours des quatre dernières années consécutives ou que b.

Il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité.65 2 La délivrance d'une autorisation à l'année dépend en outre de la situation de l'économie et du marché du travail.

3 Le saisonnier doit présenter à la police cantonale des étrangers la demande de
transformation avant l'échéance de la dernière autorisation saisonnière.

4 Les accords internationaux sont réservés.

Section 9

Changement de place, de profession et de canton

Art. 29

1 L'étranger doit obtenir une autorisation pour changer de place, de profession ou de
canton. Celle-ci ne peut être accordée que sur l'avis de l'office cantonal de l'emploi.
Pour les étrangers ayant obtenu une autorisation à l'année pour une activité de durée
limitée (art. 15, al. 4) et pour les stagiaires, l'avis de l'OFE est nécessaire.

2 L'autorisation n'est en règle générale pas accordée: a.

...66

b. 67 Au bénéficiaire d'une autorisation à l'année pour l'exercice d'une activité déterminée de durée limitée; c.68 Au bénéficiaire d'une autorisation de courte durée; d.69 Aux saisonniers.

3 Des exceptions à l'al. 2 ne peuvent être faites que si d'importants motifs font apparaître qu'un refus entraînerait une rigueur excessive.70 64

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2310).

66

Abrogée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1992 (RO 1992 2040).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

69

Introduite par le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1992 (RO 1992 2040).

Marché du travail et possibilités de travail 18

823.21

4 Le changement de place, de profession ou de canton sera autorisé lorsque le contrat
de travail a été résilié régulièrement et que rien ne s'oppose à ce que l'étranger occupe un nouvel emploi selon les prescriptions fédérales.71 4bis Si le frontalier a exercé une activité depuis cinq ans, l'autorisation de changer de
place, de profession et de canton ne pourra lui être refusée que si des perturbations
graves du marché du travail l'exigent.72 4ter Le frontalier est autorisé à changer de canton s'il change de lieu de travail en restant au service du même employeur.73 5 Les stagiaires peuvent être autorisés à changer de place ou de canton si des considérations d'ordre linguistique ou de perfectionnement professionnel l'exigent.

6 Pour changer de profession auprès du même employeur, après la première année,
l'étranger ne doit pas requérir une autorisation, à moins que le canton ne le prescrive.

Section 10

Demandes de remplacement

Art. 30

1 Les demandes de remplacement de travailleurs étrangers soumis aux mesures de
limitation numérique seront admises, lorsque l'étranger: a.

N'est pas entré en Suisse et a renoncé à son emploi; b.

A quitté la Suisse dans les trente jours suivant son entrée en service.

2 L'employeur doit présenter la demande de remplacement à l'office cantonal de
l'emploi au plus tard deux mois après l'échéance du délai de validité de l'assurance
d'autorisation de séjour ou de l'autorisation d'entrée en Suisse.

3 Une demande de remplacement d'une danseuse de cabaret (art. 20, al. 3) par une
autre, venant de l'étranger, ne sera admise que s'il est prouvé que la personne prévue
a renoncé, avant son entrée en Suisse, à prendre son emploi et si la demande de remplacement a été présentée avant la date prévue pour ladite prise d'emploi.74 71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1992 (RO 1992 2040).

72

Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

73

Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

74

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

Limitation du nombre des étrangers 19

823.21

Chapitre 3

Etrangers sans activité lucrative

Art. 31

Elèves75

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque:76 a.

Le requérant vient seul en Suisse; b.

Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel; c.

Le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont
fixés;

d.77 La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement; e.

Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires; f.78 La garde de l'élève est assurée et g.

La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.


Art. 32

Etudiants

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire
des études en Suisse, lorsque: a.

Le requérant vient seul en Suisse; b.

veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; c.

Le programme des études est fixé; d.79 La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement; e.

Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et f.

La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.


Art. 33


80

Séjours pour traitement médical Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un
traitement médical, lorsque: 75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

Marché du travail et possibilités de travail 20

823.21

a.

La nécessité du traitement est attestée par un certificat médical; b.

Le traitement se déroule sous contrôle médical; c.

Les moyens financiers nécessaires sont assurés.


Art. 34

Rentiers

Une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant: a.81 A plus de 55 ans; b.

A des attaches étroites avec la Suisse; c.

N'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger; d.

Transfère en Suisse le centre de ses intérêts et e.

Dispose des moyens financiers nécessaires.


Art. 35

Enfants placés ou adoptifs Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si
les conditions du code civil suisse82 sur le placement des enfants et l'adoption sont
remplies.


Art. 36

Autres étrangers sans activité lucrative Des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant
pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.


Art. 37

Conditions d'admission plus sévères imposées par les cantons Les cantons peuvent, dans des cas particuliers, imposer des conditions plus sévères
pour l'admission d'étrangers sans activité lucrative.

Chapitre 4

Regroupement familial

Art. 38

Principe

1 La police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse
son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

2 Les saisonniers, les bénéficiaires d'une autorisation de courte durée, les stagiaires,
les étudiants et les curistes ne peuvent pas faire venir les membres de leur famille.

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

82

RS 210

Limitation du nombre des étrangers 21

823.21


Art. 39

Conditions

1 L'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque:83 a.

Lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables; b.

Lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation
convenable;

c.

Lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et d.

Si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.

2 Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter.


Art. 40


84

Chapitre 5

Procédure et autorités Section 1

Procédure des offices de l'emploi

Art. 41

Décision concernant l'exercice d'une activité lucrative 1 S'il n'est pas évident que l'activité d'un étranger est lucrative au sens de l'art. 6,
l'office cantonal de l'emploi décide en la matière.

2 En cas de doute, l'office cantonal de l'emploi soumet le cas, pour décision, à
l'OFE.


Art. 42

Décision préalable à l'octroi de l'autorisation 1 Avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger
l'autorisation d'exercer une activité, l'office de l'emploi examine si les conditions
pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies (art. 6 à 11). En outre, il décide, suivant la requête, si la situation de l'économie et du marché du travail permettent que: a.

Un étranger soit engagé; b.

Une société dont le siège est à l'étranger fasse exécuter des travaux ou fournir des services en Suisse par son personnel; c.

Un étranger exerce, à titre exceptionnel, une activité lucrative indépendante.

2 L'office de l'emploi prend une décision préalable également lorsqu'un étranger a
interrompu son séjour et que de ce fait une nouvelle autorisation est nécessaire.

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

84

Abrogé par le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944)

Marché du travail et possibilités de travail 22

823.21

3 Les offices de l'emploi peuvent assortir leur décision de conditions et d'obligations.

4 La décision préalable lie les autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci
peuvent, malgré une décision préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du
travail l'exigent.


Art. 43

Avis en matière d'autorisations 1 Les autorités cantonales de police des étrangers demandent l'avis de l'office cantonal de l'emploi avant d'accorder à un étranger: a.

La prolongation d'une autorisation d'exercer une activité lucrative; b.

L'autorisation de changer de place, de profession ou de canton; c.

L'autorisation d'exercer, à titre accessoire, une activité régulière en qualité
de salarié ou une activité indépendante; d.

L'assentiment à l'exercice d'une activité lucrative lorsqu'il a une autorisation de séjour dans un autre canton (art. 8, al. 2, LSEE); e.

La transformation d'une autorisation saisonnière en autorisation de séjour à
l'année;

f.85 L'assentiment à l'exercice d'une activité temporaire hors du canton qui lui a délivré l'autorisation pour frontalier.

2 Les offices cantonaux de l'emploi examinent en principe, pour donner leur avis, les
mêmes conditions que pour prendre la décision préalable à une autorisation. Pour
l'exercice d'une activité lucrative hors du canton qui a délivré l'autorisation,
l'autorité du marché du travail du deuxième canton peut se baser sur la décision préalable du canton qui a délivré l'autorisation.86 3 Les offices cantonaux de l'emploi peuvent donner, d'entente avec l'OFE, en lieu et
place d'avis sur chaque cas particulier au sens de l'al. 1, une approbation de principe
pour certaines catégories de personnes et de demandes.

4 L'avis lie les autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci peuvent, malgré
un avis favorable, refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui
ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent.


Art. 44

Prescriptions cantonales en matière de procédure Les cantons fixent la procédure des offices cantonaux de l'emploi. Ils peuvent instituer des commissions d'experts appelées à donner leur avis sur les requêtes en tenant
compte de la situation économique.

85

Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

Limitation du nombre des étrangers 23

823.21


Art. 45

Procédure relative aux décisions de l'OFE 1 Les demandes soumises à la décision de l'OFE seront présentées à l'office cantonal
de l'emploi qui les transmettra audit office en y joignant une proposition motivée.

2 Les décisions de l'OFE sont communiquées au requérant, aux offices de l'emploi
compétents et aux autorités cantonales de police des étrangers.

3 Les stagiaires doivent présenter leur demande aux services de l'emploi de leur pays
d'origine. Ceux-ci la transmettront à l'OFE pour décision. Au demeurant, la procédure est fixée dans les accords bilatéraux.


Art. 46

Validité des décisions des offices de l'emploi 1 Les offices de l'emploi fixent pour chaque décision la durée de sa validité; celle-ci
ne dépassera pas six mois.

2 Si l'employeur ne présente pas une demande d'assurance d'autorisation de séjour
nominative pendant sa période de validité, la décision est caduque.

3 Les offices de l'emploi compétents peuvent, à titre exceptionnel et sur demande,
prolonger avant l'échéance la durée de validité d'une décision.

Section 2

Contrôle des autorisations par l'OFE

Art. 47


87

1 L'OFE effectue, conformément à l'ordonnance du 23 novembre 199488 sur le Registre central des étrangers (RCE), un contrôle automatisé des décisions d'entrée et
des autorisations de séjour.

2 Il contrôle notamment l'observation des nombres maximums attribués aux cantons
et à la Confédération.89 3 L'assurance d'autorisation de séjour et l'autorisation habilitant à délivrer un visa, doivent être établis à l'aide du RCE.90 4 L'assurance d'autorisation de séjour n'est valable que si elle a été établie sur un papier de sécurité agréé par l'OFE.91 87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

88

RS 142.215

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

Marché du travail et possibilités de travail 24

823.21

Section 3

Obligation de renseigner les autorités

Art. 48

1 Le requérant qui demande des autorisations pour étrangers doit permettre aux autorités fédérales et cantonales, si elles l'exigent, de consulter ses livres et sa correspondance.

2 Les autorités peuvent, avec l'assentiment du requérant et à ses frais, charger des
experts de procéder aux enquêtes nécessaires.

Section 4

Compétence des offices de l'emploi

Art. 49

Offices cantonaux de l'emploi 1 Les offices cantonaux de l'emploi sont compétents en matière de: a.92 Fixation de la durée effective de la saison dans l'entreprise (art. 16, al. 6); a.bis93 Décisions touchant les autorisations à l'année (art. 14), les saisonniers (art.

18) et les autorisations de courte durée (art. 20), imputables sur les nombres
maximums du canton;

a.ter94 Décisions relatives à l'entrée anticipée de saisonniers du secteur de la construction (art. 17, al. 2), si les autorisations ont été imputées sur les nombres
maximums des cantons;

b.95 Fixation par établissement du nombre maximum de danseuses de cabaret, d'entente avec les autorités cantonales de police des étrangers (art. 20, al. 4); c.

Décisions relatives à la notion d'activité lucrative (art. 41); d.

Décisions préalables à l'octroi d'autorisations (art. 42); e.

Avis portant sur des autorisations (art. 43); f.

Prolongations de la durée de validité de leurs décisions (art. 46, 3e al.); g.

Décisions relatives à la menace ou à l'application de sanctions selon
l'art. 55.

2 Les cantons désignent les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi. Ils
peuvent également attribuer la compétence pour leur territoire à des offices de l'emploi de certaines villes.

92

Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

93

Anciennement let. a.

94

Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

95

Abrogée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1992 (RO 1992 2040). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

Limitation du nombre des étrangers 25

823.21


Art. 50

OFE

L'OFE est compétent dans les domaines suivants:96 a.97 Approbation de nombres maximums par établissement de danseuses de cabaret (art. 20, al. 4);

b.

Décisions pour les autorisations à l'année (art. 15), les saisonniers (art. 19),
les autorisations de courte durée (art. 21) et les stagiaires (art. 22), imputables sur les nombres maximums de la Confédération; c.98 Décisions relatives à l'entrée anticipée de saisonniers du secteur de la construction (art. 17, al. 2), si les autorisations sont imputées sur le nombre
maximum de la Confédération; d.

...99

e.100 Décisions relatives à la prolongation d'autorisations à l'année pour des activités de durée limitée (art. 15, al. 4), d'autorisations de courte durée (art. 21),
et d'autorisations pour stagiaires (art. 22 et 25, al. 5); f.

Avis portant sur le changement de place, de profession ou de canton (art. 29,
al. 1);

g.101 Décisions relatives à la notion d'activité lucrative (art. 41, al. 2); h.

Prolongations de la durée de validité de ses décisions (art. 46, al. 3); i.102 Décisions concernant les conditions de l'octroi d'autorisations saisonnières.

Section 5

Compétence des offices des étrangers

Art. 51

Autorités cantonales de police des étrangers Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi
et de prolongation d'autorisations. Elles ne peuvent délivrer des autorisations à des
étrangers exerçant une activité lucrative qu'au vu de la décision préalable ou de
l'avis de l'office de l'emploi. Est réservée l'approbation de l'OFE.103

Art. 52

OFE

L'OFE est compétent en matière de: a.

Exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13, let. b, f, h et 1; 96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

97

Abrogée par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

99

Abrogée par le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

103

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

Marché du travail et possibilités de travail 26

823.21

b.

Approbation des autorisations initiales de séjour et des prolongations pour:
1.

Rentiers (art. 34), 2.

Enfants placés ou adoptifs (art. 35), 3.

Curistes (art. 33), et autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative (art. 36), lorsque la
durée du séjour sera d'une année ou plus; c.

Contrôle des autorisations (art. 47).

Chapitre 6

Protection juridique

Art. 53

1 Recours peut être interjeté contre des décisions rendues en vertu de la présente ordonnance.

2 Le Département fédéral de justice et police est autorité de recours pour les décisions de première instance de l'OFE.104 3 La procédure des autorités cantonales est régie par le droit cantonal. La procédure
des autorités fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative105 et la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre
1943106.

4 L'employeur a également qualité pour recourir.

Chapitre 7

Dispositions pénales; sanctions

Art. 54

Dispositions pénales

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punissables conformément à l'art. 23 LSEE.


Art. 55

Sanctions

1 Si un employeur a enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du
droit des étrangers, l'office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement
ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2 L'office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par
sommation écrite, sous menace d'application de sanctions.

3 Les frais d'assistance et le rapatriement pour les étrangers qui ont été occupés sans
autorisation seront à la charge de l'employeur. S'il ne s'acquitte pas de son obliga104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

105

RS 172.021

106

RS 173.110

Limitation du nombre des étrangers 27

823.21

tion et si l'autorité compétente doit avancer la somme nécessaire pour couvrir les
frais, elle pourra se retourner contre lui.

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 56


107

Surveillance

L'OFE surveille l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 57

Abrogation et modification du droit en vigueur 1 Sont abrogées:

1.

L'ordonnance du 26 octobre 1983108 limitant le nombre des étrangers qui
exercent une activité lucrative; 2.

L'ordonnance du Département fédéral de l'économie du 26 octobre 1983109
limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative; 3.

L'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 26 octobre
1983110 limitant le nombre des étrangers; 4.

L'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 21 mars
1949111 concernant le changement de place des travailleurs étrangers.

5.112 L'arrêté du Conseil fédéral du 17 mai 1949 113 concernant la révocabilité des autorisations de séjour accordées aux travailleurs étrangers.

2 Le règlement d'exécution du 1er mars 1949114 de la LSEE est modifié comme il
suit:

Suppression d'une expression La notion de «tolérance» respectivement «d'autorisation de tolérance» utilisée jusqu'ici est supprimée et les passages y relatifs seront adaptés en conséquence
(art. 1, al. 1, 2, al. 2, 3, al. 9, 8, al. 2, 9, al. 1 et 2, 13, al. 1, et 14, al. 1, 2 et 5).

Abrogé

107

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

108

[RO 1983 1446, 1985 1590, 1986 4 ch. I 7] 109

[RO 1983 1463] 110

[RO 1983 1438, 1984 1192] 111

[RO 1972 204, 1984 ch. I 4] 112

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

113

[RO 1949 456] 114

RS 142.201. Les modifications mentionnées ci-dessous ont été insérées dans ledit
règlement.

Marché du travail et possibilités de travail 28

823.21

3 ...116


Art. 58


117

Dispositions transitoires Des autorisations selon l'art. 20, al. 1, let. b, peuvent être délivrées, conformément à
l'art. 8, al. 3, à des ressortissants des USA, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle Zélande, jusqu'à l'entrée en vigueur des réglementations bilatérales.


Art. 59

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1986.

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

116

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

117

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1998 (RO 1998 2726).

Limitation du nombre des étrangers 29

823.21

Appendice 1118 (art. 14 et 15)

1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exercer
une activité lucrative sont fixés à 19 000 au total: a. Nombres maximums pour les cantons: 12 000 Zurich

2115

Schaffhouse

147

Berne

1414

Appenzell Rh.-Ext.

129

Lucerne

609

Appenzell Rh.-Int.

35

Uri

69

Saint-Gall

641

Schwyz

213

Grisons

416

Obwald

69

Argovie

744

Nidwald

59

Thurgovie

351

Glaris

106

Tessin

454

Zoug

177

Vaud

994

Fribourg

377

Valais

448

Soleure

361

Neuchâtel

360

Bâle-Ville

463

Genève

748

Bâle-Campagne

386

Jura

115

b. Nombre maximum pour la Confédération: 7 000 2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 au
plus.

3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformément à la
modification du 18 octobre 2000119 et du 23 mai 2001120 de l'ordonnance du Conseil fédéral peuvent encore être utilisés.

118

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2001 (RO 2001 2731). Elle s'applique
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté
Européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (FF 1999 6319), mais au plus tard jusqu'au 31 oct. 2002
(ch. II de ladite modification).

119

RO 2000 2625 120 RO

2001 1472

Marché du travail et possibilités de travail 30

823.21

Appendice 2121 (art. 18 et 19)

1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne doit être dépassé à aucun moment.

2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 140 000 au total: a. Nombres maximums pour les cantons: 130 000 Le nombre maximum de 130 000 pour les cantons est libéré jusqu'à concurrence de
80 000:

Zurich

7526

Schaffhouse

385

Berne

9392

Appenzell Rh.-Ext.

543

Lucerne

3849

Appenzell Rh.-Int.

287

Uri

860

Saint-Gall

3 469

Schwyz

1626

Grisons

12 877

Obwald

1194

Argovie

2 722

Nidwald

653

Thurgovie

1 767

Glaris

576

Tessin

4 472

Zoug

781

Vaud

6 964

Fribourg

2206

Valais

8 879

Soleure

1127

Neuchâtel

1 041

Bâle-Ville

1173

Genève

3 843

Bâle-Campagne

1217

Jura

571

b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000 Le nombre maximum de 10 000 est libéré jusqu'à concurrence de 8000.

3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 au
plus.

4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le
31 octobre 2001 sont imputées sur les nombres maximums 2001/2002, même si les
demandes ont été présentées et traitées avant cette date.

121

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2001 (RO 2001 2731). Elle s'applique
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté
Européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (FF 1999 6319), mais au plus tard jusqu'au 31 oct. 2002
(ch. II de ladite modification).

Limitation du nombre des étrangers 31

823.21

Appendice 3122 (art. 20 et 21)

1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont
fixés à 24 000 au total: a. Nombres maximums pour les cantons: 11 000 Zurich

1939

Schaffhouse

134

Berne

1314

Appenzell Rh.-Ext.

118

Lucerne

567

Appenzell Rh.-Int.

33

Uri

64

Saint-Gall

585

Schwyz

197

Grisons

382

Obwald

64

Argovie

680

Nidwald

55

Thurgovie

321

Glaris

98

Tessin

412

Zoug

165

Vaud

909

Fribourg

351

Valais

410

Soleure

330

Neuchâtel

329

Bâle-Ville

421

Genève

681

Bâle-Campagne

336

Jura

105

b. Nombre maximum pour la Confédération: 13 000 2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002.

3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformément à la
modification du 18 octobre 2000123 et à celle du 23 mai 2001124 de l'ordonnance du
Conseil fédéral ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 2001.

122

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2001 (RO 2001 2731). Elle s'applique
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté
Européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (FF 1999 6319), mais au plus tard jusqu'au 31 oct. 2002
(ch. II de ladite modification).

123

RO 2000 2625 124 RO

2001 1472

Marché du travail et possibilités de travail 32

823.21