Abrogé par 01.01.2008

01.11.2007 - 01.01.2008
01.01.2007 - 31.10.2007
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01.11.2006 - 31.12.2006
29.05.2006 - 31.10.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.11.2005 - 31.03.2006
01.01.2005 - 31.10.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.11.2003 - 31.10.2004
01.01.2003 - 31.10.2003
01.11.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 31.10.2002
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1

Ordonnance

limitant le nombre des étrangers (OLE) du 6 octobre 1986 (Etat le 12 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 18, al. 4, et 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 But et champ d'application

Art. 1

But La présente ordonnance vise: a. à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante; b. à créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers;

c. à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente ordonnance est applicable: a. aux étrangers venant de l'étranger; b. aux étrangers résidant en Suisse mais non titulaires d'une autorisation d'établissement;

c. aux étrangers ayant leur domicile à l'étranger mais exerçant une activité lucrative en Suisse.

2

Pour les étrangers dont le séjour est régi par l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)2, la présente réglementation n'est applicable que dans la mesure RO 1986 1791

1

RS 142.20

2 RS

0.142.112.681 823.21

Marché du travail et possibilités de travail 2

823.21

où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord sur la libre circulation des personnes ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.3 3 Pour les étrangers dont le séjour est régi par l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)4, la présente réglementation n'est applicable que dans la mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque la Convention instituant l'AELE ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.5

Art. 3

Application limitée de l'ordonnance 1

Seuls les art. 9 à 11 et les chap. 5 à 7 sont applicables aux catégories d'étrangers ciaprès:

a. ...6 b. aux réfugiés et apatrides reconnus comme tels par la Suisse; c.7 membres étrangers de la famille de ressortissants suisses; cbis.8 enfants étrangers âgés de plus de 21 ans de ressortissants suisses; d.9 aux anciens citoyens suisses.

1bis

Sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses: a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge; b. les ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire enregistré qui sont à charge.10

2

Pour les stagiaires qui viennent en Suisse en vertu d'accords bilatéraux, les art. 9 à 11, 22, 25, al. 5, 27, 29, al. 1 et 5, et 38 ainsi que les chap. 5 à 7 sont applicables.


Art. 4

Exceptions

1

La présente ordonnance n'est pas applicable aux personnes ci-après tant qu'elles n'exercent que l'activité définie ci-dessous: a. les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères; 3

Introduit par le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

4 RS

0.632.31

5

Introduit par le ch. I de l'O du 22 mai 2002 (RO 2002 1778).

6

Abrogée par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5397).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

8

Introduite par le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

9

Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236) 10 Introduit par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 15 nov. 2006 sur les modifications dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

Limitation du nombre des étrangers 3

823.21

b. les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères; c. le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères;

d. le personnel privé au service des personnes désignées aux let. a à c du présent article, titulaire d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères;

e. les fonctionnaires d'administrations étrangères dont le lieu de service est en Suisse;

f. les correspondants qui travaillent exclusivement pour des journaux, revues, agences de presse et d'information, pour des stations de radio et des chaînes de télévision, dont le siège est à l'étranger, s'ils sont accrédités auprès du Département fédéral des affaires étrangères ou de l'Office des Nations Unies à Genève; g. les personnes que le Conseil fédéral a libérées des prescriptions d'admission.

2

Elle ne s'applique pas aux membres de la famille des personnes désignées à l'al. 1, let. a et b, pendant la durée de fonction de ces dernières, s'ils ont été admis au titre du regroupement familial, font ménage commun avec ces personnes et sont titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères, à savoir: a. les conjoints, les partenaires enregistrés ainsi que les enfants célibataires admis avant l'âge de 21 ans, qui séjournent en Suisse et y exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers; b. les conjoints, les partenaires enregistrés ainsi que les enfants célibataires âgés de moins de 25 ans, qui n'exercent pas d'activité lucrative.11 3

Elle ne s'applique pas non plus aux conjoints, aux partenaires enregistrés et aux enfants célibataires âgés de moins de 21 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. c, s'ils font ménage commun avec le titulaire de la pièce de légitimation et s'ils n'exercent pas d'activité lucrative.12

Art. 5

Population résidante permanente de nationalité étrangère13 1

La population résidante permanente de nationalité étrangère comprend les étrangers titulaires d'un permis de séjour ou d'établissement et les fonctionnaires internationaux.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 15 nov. 2006 sur les modifications dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

12

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 15 nov. 2006 sur les modifications dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

Marché du travail et possibilités de travail 4

823.21

2

Selon la présente ordonnance, ne sont pas comptés dans la population résidante permanente de nationalité étrangère:14 a. les fonctionnaires internationaux; b. les étrangers qui effectuent en Suisse un séjour temporaire de moins d'un an; c.15 les requérants d'asile; d.16 les requérants d'asile dont la requête a été rejetée et qui n'obtiennent pas d'autorisation de séjour; e.17 les étrangers bénéficiant d'une admission provisoire; f.18 les personnes à protéger; g. les frontaliers.

Section 2

Conditions requises pour l'exercice d'une activité lucrative

Art. 6

Notion d'activité lucrative 1

Est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement.

2

Est notamment considérée comme activité lucrative: a. toute activité exercée pour un employeur dont le domicile est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du lieu où est payé le salaire; b. une activité exercée en qualité d'apprenti, stagiaire, volontaire, sportif, travailleur social, missionnaire, employé au pair, artiste;

c. une activité exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire.


Art. 7

Priorité des travailleurs indigènes 1

Les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5243).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

Limitation du nombre des étrangers 5

823.21

2

Sont considérés comme travailleurs indigènes les Suisses et les étrangers titulaires d'un permis d'établissement. Il en va de même pour les personnes désignées à l'art. 3 ainsi que pour les jeunes étrangers venus avec leurs parents, qui ont effectué leur scolarité en Suisse et qui entrent en apprentissage.19 3 Lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler.20 4 S'agissant d'une demande pour l'exercice d'une première activité, l'employeur est tenu, sur demande, de prouver: a. qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène;

b. qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable;

c. que, pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.

5

S'agissant de l'exercice d'une première activité, ne sont pas soumises à l'application du principe de la priorité des travailleurs, selon l'al. 3, les demandes pour les travailleurs étrangers désirant venir en Suisse:

a. en qualité de dirigeants ou de spécialistes qualifiés de sociétés dont l'activité se développe essentiellement sur le plan international, et qui sont transférés au sein du groupe; b. en qualité de dirigeants ou de spécialistes hautement qualifiés, indispensables pour la réalisation de projets de recherche importants dans des entreprises ou des instituts de recherche, ou indispensables pour l'exécution de tâches extraordinaires.21 5bis

S'agissant de demandes pour l'exercice d'une première activité, l'al. 3 ne s'applique pas au conjoint ou au partenaire enregistré d'étrangers et à leurs enfants s'ils ont reçu une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial (art. 38 et 39).22 5ter L'activité lucrative des personnes admises provisoirement peut être autorisée sans examen de la priorité des travailleurs.23 19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 8 nov. 2006 sur la modification d'ordonnances liée à l'entrée en vigueur partielle des modifications du 16 déc. 2005 de la loi sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4739).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

22

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 15 nov. 2006 sur les modifications dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

23 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 8 nov. 2006 sur la modification d'ordonnances liée à l'entrée en vigueur partielle des modifications du 16 déc. 2005 de la loi sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4739).

Marché du travail et possibilités de travail 6

823.21

6

S'agissant de demandes pour l'exercice d'une première activité, il est possible de faire des exceptions au principe de la priorité des travailleurs au sens de l'al. 3 en faveur de travailleurs étrangers désirant venir en Suisse pour un temps limité afin de se former ou de se perfectionner.24

Art. 8

25 Priorité dans le recrutement 1

Une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) conformément à l'accord du 21 juin 199 sur la libre circulation des personnes26 et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) conformément à la Convention du 4 juin 1990 instituant l'AELE27.28 2

Le principe fixé à l'al. 1 ne s'applique pas aux personnes hautement qualifiées qui demandent une autorisation pour l'exercice d'une activité déterminée de durée limitée, conformément aux accords économiques et commerciaux conclus par la Suisse.

3

Lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisations (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'al. 1: a. lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception;

b. lorsqu'il s'agit de personnes qui suivent un programme de perfectionnement dans le cadre de projets de coopération économique ou technique relevant de l'aide suisse au développement; c. lorsqu'il s'agit d'artistes ou de danseuses de cabaret qui résident en Suisse pour une durée totale de huit mois au maximum par année civile.

4

...29

5

Une autorisation pour frontaliers ne peut être accordée qu'à des étrangers au bénéfice d'un droit de séjour permanent dans un Etat voisin.30 6

...31


Art. 9

Conditions d'engagement; contrat de travail 1

Les autorisations ne peuvent être accordées que si l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux Suisses et que si l'étranger est assuré de manière adéquate contre les conséquences économiques d'une maladie.

24

Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1998 (RO 1998 2726).

26 RS

0.142.112.681 27 RS

0.632.31

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mai 2002 (RO 2002 1778).

29 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

31 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

Limitation du nombre des étrangers 7

823.21

2

Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats-types de travail.

En outre, il importe de prendre en considération le résultat des relevés statistiques sur les salaires auxquels procède l'Office fédéral de la statistique tous les deux ans.32 3 L'employeur est tenu de présenter à l'autorité du marché du travail compétente un contrat de travail écrit.33 4 Si un étranger vient en Suisse pour exercer une première activité, l'employeur doit avoir convenu par écrit avec lui à qui incombent les frais de voyage. Ceux-ci sont en principe à la charge de l'employeur.

5

Une autorisation ne peut être accordée à une danseuse de cabaret (art. 20, al. 3) que lorsque:

a. celle-ci est âgée de 20 ans au moins; b. il peut être prouvé qu'elle a des engagements pour une durée d'au moins trois mois consécutifs en Suisse; c. le salaire versé, après déduction des frais accessoires (logement, nourriture, etc.), atteint un montant minimum fixé par l'autorité cantonale du travail.34

Art. 10

Obligation de diligence 1

L'employeur ne doit pas laisser un étranger prendre un emploi sans s'assurer, en consultant le livret d'étranger ou en se renseignant auprès de l'autorité de police des étrangers, que le travailleur est autorisé à occuper ce poste.

2

L'étranger doit présenter spontanément à l'employeur son livret d'étranger.


Art. 11

Logement

L'autorisation n'est accordée que si l'étranger peut occuper un logement convenable, répondant aux exigences de la police des constructions, du feu et de l'hygiène.

Chapitre 2 Etrangers exerçant une activité lucrative Section 1 Nombres maximums

Art. 12

Principe

1

Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour a. les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une;

32

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

34

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

Marché du travail et possibilités de travail 8

823.21

b. ...35 c. les personnes séjournant pour une courte période.

2

Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon les art. 3, al. 1, let. c ou 38.36 3 Les nombres maximums sont répartis entre la Confédération et les cantons.


Art. 13

Exceptions

Ne sont pas comptés dans les nombres maximums: a. ...37 b. les étrangers devenus invalides en Suisse et qui ne peuvent plus continuer l'activité exercée jusqu'alors; c. les étrangers qui résident en Suisse au total huit mois au maximum par année civile et qui exercent une activité en qualité de:38 1. artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle ou des arts plastiques; 2. artistes de cirque ou de variétés; 3. ...39 d.40 les étrangers qui, au total, n'exercent une activité en Suisse que durant quatre mois au maximum par année civile, pour autant: 1. que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance; 2.41 qu'ils ne remplacent pas un étranger titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée dans la même entreprise (rotation); 3. et 4. ...42 5.43 que la totalité des étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse que dans des cas justifiés d'exception, le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise; e. ...44

35 Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

36

2e phrase introduite par le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

37

Abrogée par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

39

Abrogé par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

42 Abrogés par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

43

Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

44 Abrogée par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5397).

Limitation du nombre des étrangers 9

823.21

f.45 les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale; g. les étrangers qui, pendant le temps que dure la procédure de demande d'asile, sont autorisés à exercer, à titre temporaire, une activité en qualité de salarié; h. ...46 i.47 les étrangers qui ont séjourné provisoirement à l'étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de perfectionnement professionnel pour une durée de quatre ans au maximum, si les autorités cantonales de police des étrangers, d'entente avec l'office cantonal de l'emploi, leur ont donné, avant le départ, l'assurance qu'ils pourraient revenir en Suisse; k. les étrangers qui ont interrompu leur activité professionnelle pour accomplir leur service militaire, s'ils sont partis au plus tôt deux mois avant le début du service et s'ils reviennent au plus tard deux mois après la fin du service; l.

les élèves et étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des études; m.48 les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles ou des écoles de métiers qui suivent, en Suisse, un enseignement à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le stage ne représente pas plus de la moitié de la formation totale;

n. les personnes ci-après, lorsqu'elles exercent, à titre accessoire, une activité lucrative exigeant une autorisation de police des étrangers:49 1. les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères; 2. les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères; 3. le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères; 4. ...50

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

46 Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

50

Abrogé par le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

Marché du travail et possibilités de travail 10

823.21

o.51 le conjoint ou le partenaire enregistré qui fait ménage commun et les enfants admis avant l'âge de 21 ans au titre du regroupement familial des personnes désignées à la let. n, ch. 3, ou à l'art. 4, al. 1, let. c, lorsqu'ils exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers; p.52 le personnel qualifié, engagé par des organismes officiels étrangers qui, conformément aux accords bilatéraux, assume des tâches définies au bénéfice des travailleurs étrangers.

Section 2

Résidents à l'année

Art. 14

Nombres maximums dont disposent les cantons 1

Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations à l'année, dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice 1, al. 1, let. a.53 2 Les autorisations initiales de séjour pour des étrangers qui travaillent dans un autre canton que leur canton de domicile sont imputées au nombre maximum du canton qui donne son accord selon l'art. 8 de la LSEE.

3

...54

4

Pour des activités temporaires, les cantons peuvent délivrer une autorisation à l'année de durée limitée.55

Art. 15

Nombre maximum dont dispose la Confédération 1

Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure dans l'appendice 1, al. 1, let. b.56 2

Il sert au rééquilibrage des besoins des cantons sur le plan de l'économie et du marché du travail. 57

51

Introduite par le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 15 nov. 2006 sur les modifications dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

52

Introduite par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2310).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

54 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

55

Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

Limitation du nombre des étrangers 11

823.21

3

L'Office fédéral migrations (ODM)58 peut, à la demande, répartir, entre les cantons, le nombre maximum dont dispose la Confédération pour des autorisations à l'année. En la matière, il tient compte des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux durant toute la période de contingentement.59 4

...60

5

...61

Section 3

...


Art. 16

à 1962 Section 4

Séjours de courte durée

Art. 20


63

Nombres maximums dont disposent les cantons 1

Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte durée d'une durée d'un an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés dans l'appendice 2, al. 1, let. a.64 2 ...65

3

Indépendamment des nombres maximums fixés à l'appendice 2, les cantons peuvent, dans les limites du nombre total fixé selon l'al. 4, accorder des autorisations de séjour, pour une durée de huit mois au maximum par année civile, à des danseuses de cabaret qui se produisent dans un spectacle. Le séjour sans activité lucrative en Suisse est imputé sur ce délai et ne peut s'élever qu'à un mois au maximum.66 4

Les cantons fixent, selon les directives du Département fédéral de justice et police, le nombre maximum de danseuses de cabaret, au sens de l'al. 3, qui peuvent être occupées par établissement; ce département détermine les cas qui doivent être soumis à l'approbation de l'ODM, selon l'art. 50, let. a.67 58 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

60 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

61 Introduit par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2001 1472). Abrogé par le ch. I de l'O du 30 oct. 2002 (RO 2002 3571).

62 Abrogés par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

65 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

66

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2002 (RO 2002 3571).

67

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

Marché du travail et possibilités de travail 12

823.21


Art. 21


68

Nombre maximum dont dispose la Confédération 1

Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure dans l'appendice 2, al. 1, let. b.

2

Il sert au rééquilibrage des besoins des cantons sur le plan de l'économie et du marché du travail.

3

L'ODM peut, à la demande, répartir, entre les cantons, le nombre maximum dont dispose la Confédération pour des autorisations de séjour de courte durée. En la matière, il tient compte des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux durant toute la période de contingentement.

Section 5

Stagiaires


Art. 22

1 Les nombres maximums d'autorisations sont fixés dans les accords concernant les stagiaires et les arrangements bilatéraux entre administrations.

2

L'ODM peut prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des séjours pour un stage de douze mois au maximum, en les imputant sur ces nombres.

Section 6

Frontaliers


Art. 23

Autorisations

1

Quiconque veut exercer une activité lucrative en tant que frontalier doit requérir une autorisation pour frontalier. La première autorisation est accordée en règle générale pour un an.69 1bis Si le frontalier a exercé une activité de manière ininterrompue depuis cinq ans, la prolongation de l'autorisation ne pourra lui être refusée que si des perturbations graves du marché du travail l'exigent.70 2 Une autorisation pour frontalier ne peut être délivrée que si le requérant a, depuis six mois au moins, son domicile régulier dans la zone frontalière voisine et fournit une attestation de domicile correspondante.

3

Les frontaliers peuvent uniquement exercer une activité lucrative dans la zone frontalière; un retour hebdomadaire à leur domicile est obligatoire. Une activité temporaire hors de la zone frontalière peut être autorisée par le canton concerné (art. 43, al. 1, let. f) lorsque le frontalier a un engagement ferme et régulier dans une entreprise sise en zone frontalière.71 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

70

Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

Limitation du nombre des étrangers 13

823.21

4

Les cantons règlent la procédure et fixent la compétence pour l'octroi de l'autorisation. Si cette compétence n'est pas attribuée à l'office de l'emploi, celui-ci participera à la procédure en rendant une décision préalable (art. 42) ou un avis en matière d'autorisation (art. 43).72


Art. 24

Limitation

1

Les cantons peuvent faire dépendre l'octroi d'autorisations pour frontaliers de la part, jugée appropriée, de travailleurs indigènes occupés dans une entreprise. Les nouvelles entreprises et filiales d'entreprises existantes doivent en principe remplir cette condition.

2

Les cantons peuvent prendre des mesures limitatives supplémentaires en matière d'occupation de frontaliers.

Section 7

Prolongation et renouvellement des autorisations, autorisations successives

Art. 25

Prolongations

1

...73

1bis

Les autorisations à l'année accordées pour des activités de durée limitée selon l'art. 14, al. 4, peuvent être prolongées, sur nouvelle décision de l'office cantonal de l'emploi, sans imputation du contingent.74 2 et 3 ...75

4

Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'art. 20 peuvent être exceptionnellement prolongées jusqu'à une durée totale de 24 mois au plus si l'employeur reste le même.76 5 Les autorisations pour stagiaires selon l'art. 22 peuvent exceptionnellement être prolongées de six mois au plus sur décision de l'ODM.


Art. 26

Renouvellement

1

Les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu'après une interruption d'une année.

2

Des exceptions sont possibles notamment lorsqu'il s'agit d'une activité périodique.

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

73 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

74

Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

75 Abrogés par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

Marché du travail et possibilités de travail 14

823.21

3

Un étranger ne peut, sauf dans des cas exceptionnels justifiés, recevoir qu'une seule fois une autorisation de séjour de courte durée (art. 20) ou une autorisation de stagiaires (art. 22) pour un séjour au pair ou pour un séjour de formation ou de perfectionnement.77 4 L'étranger doit, entre deux autorisations de quatre mois au maximum (art. 13, let. d), séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.78 5 Lorsqu'une autorisation accordée à une danseuse de cabaret pour un séjour de courte durée (art. 20, al. 3) porte sur deux années civiles, la durée totale du séjour ne peut pas excéder huit mois; l'étrangère doit, entre deux autorisations de huit mois au maximum, séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.79

Art. 27


80

Autorisations successives de catégories différentes 1

Les catégories d'autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiatement: a.81 l'autorisation de quatre mois au maximum (art. 13, let. d); b. l'autorisation de courte durée; c. l'autorisation pour stagiaires; d. ...82 2

L'étranger doit, entre l'une et l'autre de ces autorisations, séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.83 Section 8

...


Art. 28


84

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

78

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

79

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

82 Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

84 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

Limitation du nombre des étrangers 15

823.21

Section 9

Changement de place, de profession et de canton

Art. 29

1 L'étranger doit obtenir une autorisation de séjour pour changer de place, de profession ou de canton. Celle-ci n'est accordée que sur l'avis de l'autorité du marché du travail compétente. Un avis de l'ODM est requis pour les autorisations de séjour en faveur de stagiaires.85 2

L'autorisation n'est en règle générale pas accordée: a. ...86 b.87 au bénéficiaire d'une autorisation à l'année pour l'exercice d'une activité déterminée de durée limitée; c.88 au bénéficiaire d'une autorisation de courte durée; d. ...89.

3

Des exceptions à l'al. 2 ne peuvent être faites que si d'importants motifs font apparaître qu'un refus entraînerait une rigueur excessive.90 4

Le changement de place, de profession ou de canton sera autorisé lorsque le contrat de travail a été résilié régulièrement et que rien ne s'oppose à ce que l'étranger occupe un nouvel emploi selon les prescriptions fédérales.91 4bis Si le frontalier a exercé une activité depuis cinq ans, l'autorisation de changer de place, de profession et de canton ne pourra lui être refusée que si des perturbations graves du marché du travail l'exigent.92 4ter Le frontalier est autorisé à changer de canton s'il change de lieu de travail en restant au service du même employeur.93 5

Les stagiaires peuvent être autorisés à changer de place ou de canton si des considérations d'ordre linguistique ou de perfectionnement professionnel l'exigent.

6

Pour changer de profession auprès du même employeur, après la première année, l'étranger ne doit pas requérir une autorisation, à moins que le canton ne le prescrive.

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

86

Abrogée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1992 (RO 1992 2040).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).

89

Introduite par le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334). Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1992 (RO 1992 2040).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1992 (RO 1992 2040).

92

Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

93

Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

Marché du travail et possibilités de travail 16

823.21

Section 10 Demandes de remplacement

Art. 30

1 Les demandes de remplacement de travailleurs étrangers soumis aux mesures de limitation numérique seront admises, lorsque l'étranger: a. n'est pas entré en Suisse et a renoncé à son emploi; b. a quitté la Suisse dans les trente jours suivant son entrée en service.

2

L'employeur doit présenter la demande de remplacement à l'office cantonal de l'emploi au plus tard deux mois après l'échéance du délai de validité de l'assurance d'autorisation de séjour ou de l'autorisation d'entrée en Suisse.

3

Une demande de remplacement d'une danseuse de cabaret (art. 20, al. 3) par une autre, venant de l'étranger, ne sera admise que s'il est prouvé que la personne prévue a renoncé, avant son entrée en Suisse, à prendre son emploi et si la demande de remplacement a été présentée avant la date prévue pour ladite prise d'emploi.94 Chapitre 3 Etrangers sans activité lucrative

Art. 31

Elèves95

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque:96 a. le requérant vient seul en Suisse; b. il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c. le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.97 la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires; f.98 la garde de l'élève est assurée et g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

94

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

Limitation du nombre des étrangers 17

823.21


Art. 32

Etudiants

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque: a. le requérant vient seul en Suisse; b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé; d.99 la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et f.

la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.


Art. 33


100

Séjours pour traitement médical Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque: a. la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical; b. le traitement se déroule sous contrôle médical; c. les moyens financiers nécessaires sont assurés.


Art. 34

Rentiers

Une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant: a.101 a plus de 55 ans; b. a des attaches étroites avec la Suisse; c. n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger; d. transfère en Suisse le centre de ses intérêts et e. dispose des moyens financiers nécessaires.

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

Marché du travail et possibilités de travail 18

823.21


Art. 35


102

Enfants placés

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse103 soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.


Art. 36

Autres étrangers sans activité lucrative Des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.


Art. 37

Conditions d'admission plus sévères imposées par les cantons Les cantons peuvent, dans des cas particuliers, imposer des conditions plus sévères pour l'admission d'étrangers sans activité lucrative.

Chapitre 4 Regroupement familial

Art. 38

Principe

1

La police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint ou son partenaire enregistré et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.104 2 Les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille.105


Art. 39

Conditions

1

L'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque:106 a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;

b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;

c. lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et d. si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.

102 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).

103 RS

210

104 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 15 nov. 2006 sur les modifications dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944).

Limitation du nombre des étrangers 19

823.21

2

Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter.

3

Les al. 1 et 2 s'appliquent au partenariat enregistré par analogie.107

Art. 40


108

Chapitre 5 Procédure et autorités Section 1 Procédure des offices de l'emploi

Art. 41

Décision concernant l'exercice d'une activité lucrative 1

S'il n'est pas évident que l'activité d'un étranger est lucrative au sens de l'art. 6, l'office cantonal de l'emploi décide en la matière.

2

En cas de doute, l'office cantonal de l'emploi soumet le cas, pour décision, à l'ODM.


Art. 42

Décision préalable à l'octroi de l'autorisation 1

Avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une activité, l'office de l'emploi examine si les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies (art. 6 à 11). En outre, il décide, suivant la requête, si la situation de l'économie et du marché du travail permettent que: a. un étranger soit engagé; b. une société dont le siège est à l'étranger fasse exécuter des travaux ou fournir des services en Suisse par son personnel; c. un étranger exerce, à titre exceptionnel, une activité lucrative indépendante.

2

L'office de l'emploi prend une décision préalable également lorsqu'un étranger a interrompu son séjour et que de ce fait une nouvelle autorisation est nécessaire.

3

Les offices de l'emploi peuvent assortir leur décision de conditions et d'obligations.

4

La décision préalable lie les autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci peuvent, malgré une décision préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent.

107 Introduit par le ch. I 6 de l'O du 15 nov. 2006 sur les modifications dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

108 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 oct. 1993 (RO 1993 2944)

Marché du travail et possibilités de travail 20

823.21

5

L'autorité cantonale du marché du travail transmet à l'ODM, pour approbation, les décisions préalables relatives aux autorisations de séjour à l'année selon l'art. 14 et aux autorisations de séjour de courte durée selon l'art. 20.109

Art. 43

Avis en matière d'autorisations 1

Les autorités cantonales de police des étrangers demandent l'avis de l'office cantonal de l'emploi avant d'accorder à un étranger:

a. la prolongation d'une autorisation d'exercer une activité lucrative; b. l'autorisation de changer de place, de profession ou de canton; c. l'autorisation d'exercer, à titre accessoire, une activité régulière en qualité de salarié ou une activité indépendante; d. l'assentiment à l'exercice d'une activité lucrative lorsqu'il a une autorisation de séjour dans un autre canton (art. 8, al. 2, LSEE); e. ...110 f.111 l'assentiment à l'exercice d'une activité temporaire hors du canton qui lui a délivré l'autorisation pour frontalier.

2

Les offices cantonaux de l'emploi examinent en principe, pour donner leur avis, les mêmes conditions que pour prendre la décision préalable à une autorisation. Pour l'exercice d'une activité lucrative hors du canton qui a délivré l'autorisation, l'autorité du marché du travail du deuxième canton peut se baser sur la décision préalable du canton qui a délivré l'autorisation.112 3 Les offices cantonaux de l'emploi peuvent donner, d'entente avec l'ODM, en lieu et place d'avis sur chaque cas particulier au sens de l'al. 1, une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de demandes.

4

L'avis lie les autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci peuvent, malgré un avis favorable, refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent.


Art. 44

Prescriptions cantonales en matière de procédure Les cantons fixent la procédure des offices cantonaux de l'emploi. Ils peuvent instituer des commissions d'experts appelées à donner leur avis sur les requêtes en tenant compte de la situation économique.

109 Introduit par le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

110 Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

111 Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

Limitation du nombre des étrangers 21

823.21


Art. 45

Procédure relative aux décisions de l'ODM 1

et 2 ...113

3

Les stagiaires doivent présenter leur demande aux services de l'emploi de leur pays d'origine. Ceux-ci la transmettront à l'ODM pour décision. Au demeurant, la procédure est fixée dans les accords bilatéraux.


Art. 46

Validité des décisions des offices de l'emploi 1

Les offices de l'emploi fixent pour chaque décision la durée de sa validité; celle-ci ne dépassera pas six mois.

2

Si l'employeur ne présente pas une demande d'assurance d'autorisation de séjour nominative pendant sa période de validité, la décision est caduque.

3

Les offices de l'emploi compétents peuvent, à titre exceptionnel et sur demande, prolonger avant l'échéance la durée de validité d'une décision.

Section 2

Contrôle des autorisations par l'ODM

Art. 47

114 1 L'ODM effectue, conformément à l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC)115, un contrôle automatisé des décisions d'entrée et des autorisations de séjour.116 2 Il contrôle notamment l'observation des nombres maximums.117 3

L'assurance d'autorisation de séjour et l'autorisation habilitant à délivrer un visa, doivent être établies à l'aide du SYMIC.118 4 L'assurance d'autorisation de séjour n'est valable que si elle a été établie sur un papier de sécurité agréé par l'ODM.119 113 Abrogés par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

115 RS

142.513

116 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe 3 à l'O du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RS 142.513).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

118 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe 3 à l'O du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RS 142.513).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).

Marché du travail et possibilités de travail 22

823.21

Section 3

Obligation de renseigner les autorités

Art. 48

1 Le requérant qui demande des autorisations pour étrangers doit permettre aux autorités fédérales et cantonales, si elles l'exigent, de consulter ses livres et sa correspondance.

2

Les autorités peuvent, avec l'assentiment du requérant et à ses frais, charger des experts de procéder aux enquêtes nécessaires.

Section 4

Compétence des offices de l'emploi

Art. 49

Offices cantonaux de l'emploi 1

Les autorités cantonales du marché du travail sont compétentes en matière de:120 a.121 décisions imputables sur les nombres maximums du canton touchant les autorisations à l'année (art. 14) et les autorisations de séjour de courte durée (art. 20); a.bis ...122 a.ter ...123 b.124 fixation par établissement du nombre maximum de danseuses de cabaret, d'entente avec les autorités cantonales de police des étrangers (art. 20, al. 4); c. décisions relatives à la notion d'activité lucrative (art. 41); d. décisions préalables à l'octroi d'autorisations (art. 42); e. avis portant sur des autorisations (art. 43); f.

prolongations de la durée de validité de leurs décisions (art. 46, al. 3); g. décisions relatives à la menace ou à l'application de sanctions selon l'art. 55.

2

Les cantons désignent les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi. Ils peuvent également attribuer la compétence pour leur territoire à des offices de l'emploi de certaines villes.

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

121 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

122 Anciennement let. a. Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

123 Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720). Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

124 Abrogée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1992 (RO 1992 2040). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).

Limitation du nombre des étrangers 23

823.21


Art. 50

ODM

L'ODM est compétent dans les domaines suivants:125 a.126 approbation de nombres maximums par établissement de danseuses de cabaret (art. 20, al. 4);

b.127 décisions en matière d'autorisations imputables sur les nombres maximums en faveur des stagiaires (art. 22); c. ...128 d. ...129 e.130 décisions relatives à la prolongation d'autorisations pour stagiaires (art. 22 et 25, al. 5);

f. ...131 g.132 décisions relatives à la notion d'activité lucrative (art. 41, al. 2); h. et i. ...133 Section 5

Compétence des offices des étrangers

Art. 51

Autorités cantonales de police des étrangers Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. Elles ne peuvent délivrer des autorisations à des étrangers exerçant une activité lucrative qu'au vu de la décision préalable ou de l'avis de l'office de l'emploi. Est réservée l'approbation de l'ODM.134

Art. 52

ODM

L'ODM est compétent en matière: a.135 d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13, let. b, f, et l; 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

126 Abrogée par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

128 Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

129 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 oct. 1991 (RO 1991 2236).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

131 Abrogée par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

133 Abrogées par le ch. I de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

134 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

Marché du travail et possibilités de travail 24

823.21

b. approbation des autorisations initiales de séjour et des prolongations pour: 1. rentiers

(art.

34),

2. enfants placés ou adoptifs (art. 35), 3. curistes (art. 33), et autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative (art. 36), lorsque la durée du séjour sera d'une année ou plus; c. contrôle des autorisations (art. 47).

Chapitre 6 Protection juridique

Art. 53

1 et 2 ...136

3

La procédure des autorités cantonales est régie par le droit cantonal. La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.137 4 L'employeur a également qualité pour recourir.

Chapitre 7 Dispositions pénales; sanctions

Art. 54

Dispositions pénales

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punissables conformément à l'art. 23 LSEE.


Art. 55

Sanctions

1

Si un employeur a enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2

L'office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application de sanctions.

3

Les frais d'assistance et le rapatriement pour les étrangers qui ont été occupés sans autorisation seront à la charge de l'employeur. S'il ne s'acquitte pas de son obligation et si l'autorité compétente doit avancer la somme nécessaire pour couvrir les frais, elle pourra se retourner contre lui.

136 Abrogés par le ch. II 87 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

137 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 87 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Limitation du nombre des étrangers 25

823.21

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 56


138

Surveillance

L'ODM surveille l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 57

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 26 octobre 1983139 limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative; 2. l'ordonnance du Département fédéral de l'économie du 26 octobre 1983140 limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative; 3. l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 26 octobre 1983141 limitant le nombre des étrangers; 4. l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 21 mars 1949142 concernant le changement de place des travailleurs étrangers.

5.143 l'arrêté du Conseil fédéral du 17 mai 1949 144 concernant la révocabilité des autorisations de séjour accordées aux travailleurs étrangers.

2

Le règlement d'exécution du 1er mars 1949145 de la LSEE est modifié comme il suit:

Suppression d'une expression La notion de «tolérance» respectivement «d'autorisation de tolérance» utilisée jusqu'ici est supprimée et les passages y relatifs seront adaptés en conséquence (art. 1, al. 1, 2, al. 2, 3, al. 9, 8, al. 2, 9, al. 1 et 2, 13, al. 1, et 14, al. 1, 2 et 5).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 fév. 1998 (RO 1998 860).

139 [RO 1983 1446, 1985 1590, 1986 4 ch. I 7] 140 [RO 1983 1463] 141 [RO 1983 1438, 1984 1192] 142 [RO 1972 204, 1984 ch. I 4] 143 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

144 [RO 1949 456] 145 RS 142.201. Les modifications mentionnées ci-dessous ont été insérées dans ledit règlement.

Marché du travail et possibilités de travail 26

823.21


Art. 18
, al. 7, et 24, al. 1 et 2 Abrogés
146 3 ...147


Art. 58

148 Dispositions transitoires

1

Des autorisations selon l'art. 20, al. 1, peuvent être octroyées à des employés au pair en provenance des Etats-Unis, du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, en relation avec l'art 8, al. 3, jusqu'à l'entrée en vigueur des réglementations bilatérales pertinentes.

2

Entre la date de la signature du protocole additionnel du 25 octobre 2004149 à l'accord sur la libre circulation des personnes et son entrée en vigueur, mais au plus jusqu'au 31 octobre 2006, une autorisation de séjour de courte durée selon l'art. 20 peut être octroyée aux ressortissants d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Malte, de Pologne, de Slovénie, de Hongrie, de Chypre, de Slovaquie et de la République tchèque par dérogation aux conditions visées à l'art. 8, al. 3, pour autant qu'il existe un besoin avéré dans les différentes branches. Dans ces cas, les exceptions aux nombres maximums prévues à l'art. 13, let. d, ne s'appliquent pas.150 3 Les ressortissants des Etats mentionnés à l'al. 2 sont soumis à des nombres maximums fédéraux spéciaux:

a. autorisations à l'année initiales (art. 15): 700;

b. autorisation de courte durée (art. 21): 2500.151


Art. 59

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1986.

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).

147 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).

149 FF

2004 5573

150 Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 2004 (RO 2004 4389). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2005 (RO 2005 4841).

151 Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 2004 (RO 2004 4389).

Limitation du nombre des étrangers 27

823.21

Appendice 1152 (art. 14 et 15)

1

Le nombre maximum des autorisations à l'année initiales permettant d'exercer une activité lucrative est fixé à 4000 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 2000 Zurich

402

Schaffhouse

19

Berne

252

Appenzell Rh.-Ext.

11

Lucerne

88

Appenzell Rh.-Int.

3

Uri

8

St-Gall

121

Schwyz

28

Grisons

51

Obwald

7

Argovie

136

Nidwald

9

Thurgovie

52

Glaris

10

Tessin

91

Zoug

36

Vaud

158

Fribourg

52

Valais

65

Soleure

59

Neuchâtel

45

Bâle-Ville

84

Genève

133

Bâle-Campagne

63

Jura

17

b. Nombre maximum pour la Confédération: 2000 2

Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007.

3

S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums fixés conformément à la modification du 26 octobre 2005 de l'ordonnance du Conseil fédéral153 pourront être utilisés ultérieurement. Ils seront imputés sur le nombre maximum de la Confédération (al. 1, let. b).


152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4225).

153 RO

2005 4841

Marché du travail et possibilités de travail 28

823.21

Annexe 2154

(art. 20 et 21)

1

Le nombre maximum des autorisations pour des séjours de courte durée est fixé à 7000 au total:

a. Nombre maximum pour les cantons: 3500 Zurich

706

Schaffhouse

33

Berne

441

Appenzell Rh.-Ext.

20

Lucerne

154

Appenzell Rh.-Int.

6

Uri

13

St-Gall

213

Schwyz

50

Grisons

89

Obwald

13

Argovie

237

Nidwald

16

Thurgovie

90

Glaris

17

Tessin

159

Zoug

64

Vaud

276

Fribourg

90

Valais

113

Soleure

104

Neuchâtel

78

Bâle-Ville

146

Genève

232

Bâle-Campagne

110

Jura

30

b. Nombre maximum pour la Confédération: 3500 2

Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007.

3

S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums fixés conformément à la modification du 26 octobre 2005 de l'ordonnance du Conseil fédéral155 pourront être utilisés ultérieurement. Ils seront imputés sur le nombre maximum de la Confédération (al. 1, let. b).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4225).

155 RO

2005 4841

Limitation du nombre des étrangers 29

823.21

Appendice 3156 (art. 20 et 21)

156 Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).

Marché du travail et possibilités de travail 30

823.21