12.03.2019 - * / En vigueur
09.12.2018 - 11.03.2019
01.12.2014 - 08.12.2018
01.05.2013 - 30.11.2014
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01.01.2013 - 30.04.2013
01.12.2011 - 31.12.2012
01.12.2010 - 30.11.2011
01.01.2010 - 30.11.2010
01.12.2008 - 31.12.2009
20.10.2008 - 30.11.2008
01.01.2007 - 19.10.2008
01.12.2005 - 31.12.2006
01.10.2004 - 30.11.2005
01.01.2003 - 30.09.2004
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)1 du 26 janvier 1972 (Etat le 1er mai 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21 et 23 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail
dans les entreprises de transports publics (…2, LDT)3,4 vu l'art. 131 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents5, arrête: I. Champ d'application

Art. 1

Entreprises 1 Sont considérées comme entreprises de chemins de fer concessionnaires celles qui, en vertu d'une concession fédérale, exploitent des chemins de fer à voie normale, à voie étroite, à crémaillère, des tramways ou des funiculaires.

2

Sont considérées comme des entreprises d'automobiles concessionnaires celles qui, en vertu d'une concession pour transport de voyageurs, exécutent des courses avec des véhicules routiers.6 3 Sont considérées comme entreprises de téléphériques concessionnaires celles qui exploitent une telle installation en vertu d'une concession fédérale. Sont réputés téléphériques les installations à mouvement de va-et-vient ou à mouvement continu, les télésièges, y compris ceux qui sont exploités en hiver comme téléskis, les funiluges, les ascenseurs et les installations de transport analogues.

RO 1972 623

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 738).

2

Expression supprimée par le ch. I 9 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

3

RS 822.21

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 738).

5

[RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1461 ch. II art. 6 ch. 2, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511.

RO 1995 1328 annexe ch. 1]. Actuellement «LF sur l'assurance-maladie». A l'art. 131, abrogé, correspond actuellement l'art. 83 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents (RS 832.20).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

822.211

Protection des travailleurs 2

822.211

a7 Services de transports en commun locaux et suburbains Sont considérés comme services de transports en commun locaux et suburbains les parties de services qui exploitent des lignes dans des régions urbaines ou qui relient des communes suburbaines à des centres urbains.


Art. 2

Services accessoires

1

Les services accessoires suivants sont soumis à la LDT8: a. entreprises de wagons-lits; b. entreprises de wagons-restaurants; c. services de buffet ambulant dans les trains; d. téléskis exploités par une entreprise soumise à la LDT.

2

Quand la présente ordonnance fait état d'entreprises, les services accessoires au sens de l'al. 1 y sont inclus.


Art. 3

Travailleurs

1

Est considérée comme travailleur toute personne qui est tenue à une prestation de service personnelle dans une entreprise.

2

Sont également considérés comme travailleurs les apprentis, les stagiaires, les volontaires et toutes les personnes qui sont occupées dans l'entreprise en vue de leur formation.

3

Sont tenus à un service personnel les travailleurs qui, en raison de leurs rapports de service, ne peuvent faire exécuter leur travail entièrement ou partiellement par des tiers.

4

Un travailleur n'est occupé que dans une faible mesure au sens de l'art. 2, al. 3, de la LDT si, dans une période de 28 jours, il ne travaille pas plus de trois heures par jour en moyenne. Les prescriptions de la LDT s'appliquent par analogie à ces travailleurs.

5

Les autorités de surveillance mentionnées à l'art. 27 de la présente ordonnance déterminent dans quelle mesure la LDT est applicable aux travailleurs qui sont occupés dans une entreprise pour le compte d'un tiers.


Art. 4

Aides privés

1

Sous réserve des exceptions visées aux art. 5 ss de la présente ordonnance, la LDT est applicable aux aides privés qui sont occupés par des agences postales.9 7

Introduit par le ch. I de l'O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4797).

8

Nouvelle expression selon le ch. I 9 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

Durée du travail dans les entreprises de transports publics. O 3

822.211

2

Les exceptions mentionnées aux art. 5 et suivants doivent être convenues avec les aides privés et approuvées préalablement par l'autorité de surveillance.

3

Les prescriptions de l'art. 7, al. 2 et 3, LDT ne s'appliquent pas aux aides privés qui sont occupés par des agences postales.10 4 La LDT ne s'applique pas aux membres de la famille, ni aux remplaçants des titulaires d'agences postales. Elle ne s'applique pas davantage aux personnes apparentées vivant dans le même ménage que les titulaires d'agences postales.11

Art. 5

Service d'exploitation et service d'administration 1

L'entreprise est subdivisée en service d'exploitation et en service d'administration.

2

Le service d'exploitation comprend les services d'une entreprise qui ont notamment pour tâche: a.12 -

de transporter des voyageurs, y compris de vendre des billets; de surveiller les installations de la voie;

de réceptionner, d'entreposer, d'acheminer et de livrer les marchandises dans le cadre du trafic des voyageurs, ainsi que les envois postaux;

d'acheminer et de gérer les marchandises du trafic marchandises;

d'exécuter le trafic monétaire;

d'assurer les télécommunications sous toutes leurs formes;

de faire des travaux de nettoyage;

b.13 de construire et d'entretenir les installations, dispositifs, véhicules et composants utilisés par les services qui fournissent les prestations mentionnées sous let. a;

c.14 de produire, de transformer, de gérer et de transmettre de l'énergie électrique dans les propres usines, sous-stations et stations de convertisseurs de l'entreprise.

d. de fournir des prestations dans les services accessoires selon l'art. 2.

3

Le service d'administration comprend la direction de l'entreprise et les services administratifs et techniques qui dépendent de celle-ci et des services accessoires.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4175).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4175).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4175).

Protection des travailleurs 4

822.211

II. Durée du travail et du repos

Art. 6

Durée du travail

1

La durée du travail est le temps pendant lequel un agent est occupé dans l'entreprise, au sens de l'art. 4, al. 1 et 2, de la LDT.

2

Sont comptés dans la durée du travail: a. les temps de déplacement sans prestation de service; b. les suppléments de temps accordés pour les pauses selon l'art. 7, al. 3, de la LDT;

c.15 le supplément de temps selon l'art. 4bis de la LDT, à savoir au moins: 10 % pour le service entre 22 et 24 heures,

30 % pour le service entre 24 et 4 heures, ainsi qu'entre 4 et 5 heures, lorsque le travailleur a pris son service avant 4 heures,

40 % au lieu de 30 %, dès le début de l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint sa 55e année;

d.16 dans les centres d'intervention, pour le service des trains anti-incendie et de sauvetage: le temps de présence sans prestation de service, pour autant qu'il existe une convention écrite ad hoc entre l'entreprise et les employés ou leurs représentants. La convention doit indiquer le temps de présence sans prestation de service qui doit être compté comme temps de travail.17 2bis

L'entreprise convient avec les travailleurs ou leurs représentants des moyens permettant de compenser la durée du travail résultant du supplément de temps selon l'al. 2, let. c.18 3 Les jours de congé qui doivent être accordés au travailleur pour respecter les prescriptions sur la durée du travail sont désignés comme jours de compensation dans la présente ordonnance. En règle générale, les jours de compensation doivent précéder ou suivre des jours de repos. Le jour de compensation est d'au moins 24 heures consécutives. Des dérogations peuvent être convenues entre l'entreprise et les travailleurs ou leurs représentants.19 4

La semaine de cinq jours est observée partout où les conditions d'exploitation le permettent. Dans les autres cas, on accordera, dans la mesure du possible, des jours de compensation en vue d'obtenir une équivalence à la semaine de cinq jours.20 15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2918).

16 Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4545).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 738).

18

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2918).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 738).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 738).

Durée du travail dans les entreprises de transports publics. O 5

822.211

5

La durée maximale du travail selon l'art. 4, al. 3, de la LDT peut, exceptionnellement et pour des raisons de service, être prolongée du temps de déplacement sans prestation de service, mais de 40 minutes au plus.21 5bis

Pour les entreprises visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c et f, LDT, la durée maximale quotidienne du travail selon l'art. 4, al. 3, LDT, peut, pour les jours de formation ou de formation continue, être prolongée de deux heures au plus au titre du temps de déplacement sans prestation de service.22 6 En cas de dépassement de la durée maximale du travail du fait de la prise en compte des temps de déplacement sans prestation de service, la compensation est réglée conformément à l'art. 5, al. 2 de la LDT.23 7

Pour assurer le trafic saisonnier estival du 1er mai au 31 octobre, les entreprises de navigation et les représentants des employés peuvent conclure par écrit des conventions permettant de prolonger la durée maximale du travail au sens de l'art. 4, al. 3, de la LDT de trois heures au plus par tour de service. Toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures.24 8 Dans les centres d'intervention, pour le service des trains anti-incendie et de sauvetage, le temps de travail maximal selon l'art. 4, al. 3 de la LDT peut être prolongé du temps de travail imputable selon l'al 2, let. d.25 9

Les services se répartissent comme suit: a. service du matin: service qui commence entre 4 et 6 heures; b. service du milieu du jour: service débutant au plus tôt à 6 heures et s'achevant au plus tard à 20 heures; c. service du soir: service qui s'achève entre 20 et 24 heures; d. service de nuit: service comportant au moins une minute comprise dans la période allant de 24 heures à 4 heures.26

Art. 7


27

Durée moyenne du travail quotidien 1

On obtient la durée moyenne du travail quotidien selon l'art. 4, al. 1 et 2, LDT en additionnant les temps de travail accomplis sur une période de 365 jours et en divisant cette somme par le nombre de jours de travail. S'il est nécessaire, pour atteindre 21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 738).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6077).

23

Introduit par le ch. I de l'O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 738).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2005 5039).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4545).

26 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5093 5403).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

Protection des travailleurs 6

822.211

la moyenne prescrite, d'insérer des jours de compensation, ceux-ci ne sont pas comptés comme jours de repos, mais comme jours de travail.

2

L'organisation du temps de travail durant l'année doit faire l'objet d'une convention écrite entre l'entreprise et les employés ou leurs représentants. Les employés au salaire horaire peuvent en être exemptés.


Art. 8

Temps de présence

1

Le temps de présence est le temps que le travailleur passe au poste qui lui est assigné sans fournir de prestations.

2

Il n'est tenu compte que des temps de présence d'au moins 30 minutes consécutives et d'au moins 20 minutes dans le service de gardes-barrières.

3

Si, dans un même tour de service, s'ajoutent des temps de présence et des temps de déplacement au sens de l'art. 6, al. 2, let. a, la durée moyenne du travail quotidien peut être prolongée au total de 40 minutes au plus.28 4 La prolongation de la durée du travail conformément à l'art. 4, al. 2, de la LDT est autorisée dans les services suivants: a. pour les chemins de fer service des gares, service de réserve du personnel roulant, service de gardes-barrières, service du roulement des chemins de fer à crémaillère, service du roulement des funiculaires; b. pour les entreprises de navigation dans tous les services; c. pour les téléphériques dans tous les services; d. pour les entreprises d'automobiles service du roulement; e.29 pour les entreprises accessoires service des wagons-restaurants, service de buffet ambulant dans les trains, pour les téléskis, dans tous les services.

a30 Service de

piquet

1

Est considéré comme service de piquet le service durant lequel, en dehors du temps de travail ou de présence planifié, l'employé est à disposition pour d'éventuelles 28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 738).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2918).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5093 5403).

Durée du travail dans les entreprises de transports publics. O 7

822.211

interventions destinées à remédier à des pannes ou à des événements spéciaux du même genre, ainsi que pour les contrôles y relatifs.

2

Le service de piquet ne peut être exigé que si cela a été convenu par écrit entre l'entreprise et les employés ou leurs représentants.

b31 Attribution au service du piquet 1

Durant une période de 28 jours, un employé ne peut être attribué au service du piquet que pendant sept jours au maximum. Dès que cette durée est atteinte, l'employé ne peut plus y être attribué pendant les deux semaines consécutives.

2

En dérogation à l'al. 1, un employé peut, durant une période de 28 jours, être astreint au service du piquet pendant quatorze jours au maximum si en raison de la grandeur ou de la structure de l'entreprise, il n'y a pas suffisamment de personnel pour le service du piquet selon l'al. 1 et si pour l'employé: a. 20 semaines, au maximum, de l'année civile sont touchées par le service de piquet et si au moins sept jours sans piquet suivent chaque fois sept jours de piquet; ou si b. durant l'année civile, 90 jours au maximum sont touchés par le service de piquet.

3

En vue de faire face aux conditions hivernales, un employé peut être attribué au service de piquet durant 16 semaines sur une période de six mois, mais pas plus de 20 semaines sur toute l'année civile et au plus pour 77 jours au total.

4

Une semaine conformément aux al. 2, let. a, et 3 comprend sept jours et commence le lundi.

5

Lorsque des employés ont des charges de famille, les modifications à court terme de la répartition pour les services de piquet ne peuvent être opérées qu'avec leur accord.

6

Pendant un jour de repos, ainsi que pendant le tour de repos visé par l'art. 10, al. 4, de la LDT, un employé ne peut pas être attribué au service de piquet; il en va de même le jour où il a un service de nuit.

c32 Durée du travail en cas de service de piquet 1

Lors d'une intervention pendant le service du piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du déplacement de et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail et les suppléments de temps selon l'art. 6, al. 2 sont accordés.

2

Lorsqu'une intervention de piquet indispensable fait suite à un tour de service prescrit par le plan de service, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.

31 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5093 5403).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5093 5403).

Protection des travailleurs 8

822.211

3

Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 2, de la LDT.

d33 Rapport entre les interventions du service de piquet et les tours de service ou les jours de travail 1

Les interventions du service de piquet ne sont pas considérées comme faisant partie du tour de service ou d'un jour de travail.

2

L'intervention durant le service de piquet ne transforme pas un jour de compensation en jour de travail.

e34 Tour de repos durant le service du piquet Le tour de repos entre deux tours de service peut être interrompu par des interventions durant le service de piquet. Le tour de repos restant avant et après les interventions doit en tout atteindre au moins onze heures, dont au moins six sont d'un seul tenant.


Art. 9

Travail supplémentaire 1

En règle générale, le travail supplémentaire doit être compensé dans les 56 jours par des congés de même durée. L'entreprise et le travailleur conviennent de la date de la compensation, avec, le cas échéant, une prolongation du. délai prescrit. Si la compensation ne peut s'opérer dans ce délai, l'indemnisation se fera en espèces.35 2 Le temps de travail supplémentaire accompli dans une période de 28 jours doit être additionné et compensé conformément à l'al. 1. En cas de faible dépassement du temps de travail prévu au tableau de service, une autre forme de compensation peut être convenue entre l'entreprise et les travailleurs ou leurs représentants.

3

L'indemnité en espèces est calculée sur la base du salaire horaire avec un supplément d'au moins 25 %.

4

Le salaire horaire se calcule sur la base de 300 jours de travail de sept heures.36 5

Les aides privés occupés par les titulaires d'agences postales ne peuvent être indemnisés en espèces que pour 300 heures de travail supplémentaire au maximum dans l'année civile.37 6 Les conducteurs de véhicules à moteur qui sont occupés dans une entreprise concessionnaire d'automobiles (sans les services de transports en commun locaux et 33 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5093 5403).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5093 5403).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 738).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 738).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

Durée du travail dans les entreprises de transports publics. O 9

822.211

suburbains) ou dans une entreprise selon l'art. 1, al. 1, let. f, LDT peuvent être indemnisés en espèces pour 300 heures de travail supplémentaire au maximum dans l'année civile.38

Art. 10

Tour de service

1

Les jours de compensation qui sont accordés afin que la durée moyenne du travail prescrite soit atteinte ne doivent pas être pris en considération pour le calcul de la moyenne du tour de service.

2

Le tour de service peut être exceptionnellement prolongé jusqu'à quinze heures, moyennant l'accord des employés concernés ou de leurs représentants:39 a. en cas de manque de personnel dû au service militaire ou au service de protection civile, à la maladie ou aux accidents;

b. en vue d'accomplir des tâches extraordinaires et passagères; c. …40 2bis

Les tours de service des entreprises de navigation peuvent être prolongés jusqu'à quinze heures si cela est nécessaire pour assurer le trafic saisonnier estival du 1er mai au 31 octobre, moyennant une convention écrite entre l'entreprise et les représentants des employés.41 3 Dans les cas suivants, la durée du tour de service peut être augmentée, avec l'accord des travailleurs concernés ou de leurs représentants, pour autant qu'elle ne dépasse pas une moyenne de treize heures par jour sur 28 jours et qu'elle n'excède pas quatorze heures à des jours isolés:42 a. sur certaines lignes exploitées par des entreprises dont la durée d'exploitation quotidienne est de plus de douze, mais au maximum de quatorze heures; b. dans les entreprises de transports en commun locaux ou suburbains, pour assurer, avec le même personnel, le trafic de pointe du matin et du soir;

c. dans les petites entreprises, pour assurer des courses indispensables du matin et du soir. Sont considérées comme petites entreprises celles qui, dans le service public de lignes, n'occupent pas plus de trois travailleurs pendant toute l'année pour le service du roulement; 38 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2005 5039).

40 Abrogée par le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2005 5039).

41 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2005 , en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2005 5039).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4797).

Protection des travailleurs 10

822.211

d.43 pour les travailleurs qui sont occupés dans les agences postales, pour assurer l'arrivée des envois postaux le matin et leur expédition le soir par le même personnel, dans la mesure où la structure de l'horaire l'exige.

e. 44 3bis

Les entreprises d'automobiles concessionnaires, à l'exception des services de transports en commun locaux et suburbains, et les entreprises d'automobiles conformément à l'art. 1, al. 1, let. f, LDT peuvent porter la durée du tour de service, moyennant l'accord des travailleurs concernés ou de leurs représentants, une fois à quatorze heures entre deux jours sans service, pour autant qu'elle ne dépasse pas une moyenne de douze heures par jour sur 28 jours et que le travailleur concerné soit affecté, pendant le tour de service de quatorze heures, exclusivement à des lignes sans cadence horaire intégrale.45 4 Les entreprises ayant des tours de service du matin, du milieu de la journée, du soir et de la nuit doivent prévoir une rotation appropriée des tours pour les différents agents. Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs engagés uniquement pour le travail de nuit.

5

Le temps de travail selon l'art. 6, al. 2, let. b, c et d n'est pas pris en compte lors du calcul du tour de service.46

Art. 11

Pauses

1

L'entreprise et les travailleurs ou leurs représentants peuvent convenir de réduire à moins d'une heure les pauses selon l'art. 7, al. 1, de la LDT.

2

Si possible, le travailleur doit pouvoir prendre ses repas à son domicile, aux heures usuelles. A la demande des travailleurs ou de leurs représentants, les pauses prises au lieu du domicile à l'heure de midi doivent être portées si possible à plus d'une heure.

3

Entre 23 heures et 5 heures, aucune pause ne peut être fixée sans l'assentiment des travailleurs ou de leurs représentants, exception faite de la pause selon l'art. 7, al. 1, de la LDT et de la pause pour la nuit.

4

La durée de travail ininterrompue ne doit pas dépasser cinq heures. L'art. 7, al. 4, LDT, est réservé. Entre deux jours sans service, la durée de travail ininterrompue peut être dépassée une seule fois et de dix minutes au plus. En cas de force majeure ou de dérangement d'exploitation, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.47 43 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

44 Abrogée par le ch. I 9 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

45 Introduit par le ch. I de l'O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4797).

46 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4545).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6077).

Durée du travail dans les entreprises de transports publics. O 11

822.211

4bis

Dans les entreprises de navigation, la durée de travail ininterrompue de cinq heures peut être dépassée de 30 minutes au plus moyennant l'accord des travailleurs concernés.48 5 Avec l'assentiment des travailleurs ou de leurs représentants, les entreprises de navigation peuvent insérer dans un tour de service des pauses à bord d'au moins 30 minutes mais ne dépassant pas une heure au total, pour permettre aux agents de prendre les repas principaux.

6

Il y a des circonstances spéciales permettant de porter le nombre des pauses à quatre au sens de l'art. 7, al. 2, de la LDT lorsque:

a. la structure des horaires l'exige dans le service du roulement des chemins de fer à crémaillère à vocation essentiellement touristique, des funiculaires, des téléphériques, des téléskis, des entreprises de navigation et des entreprises d'automobiles concessionnaires49 (sans les transports en commun locaux et suburbains); b. des durées d'occupation étendues et conditionnées par l'horaire l'exigent dans les petits offices des entreprises ferroviaires à trafic peu intense, en vue d'assurer le trafic du matin et du soir avec le même personnel; c. des durées d'occupation étendues et conditionnées par l'horaire l'exigent dans le service des barrières.

7

Est considéré comme lieu de service au sens de l'art. 7, al. 3, LDT, le lieu que l'entreprise assigne au travailleur. Si celui-ci est appelé à travailler dans plusieurs services répartis sur des lieux différents, l'entreprise doit en désigner un comme lieu de service. Les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public, peuvent convenir avec les représentants des travailleurs que le lieu de service comprend plusieurs services.50 8 Si les conditions de l'art. 7, al. 4, de la LDT sont remplies, une interruption de travail de plus de 20 minutes pourra être fixée à la demande des travailleurs ou de leurs représentants pour permettre aux agents de prendre une collation. De cette interruption, 20 minutes au moins sont comptées comme temps de travail. Cette disposition s'applique même si, pour des raisons tenant à l'exploitation, il est nécessaire de prévoir des interruptions du travail de plus de 20 minutes, en tant que la pause n'est pas d'une heure au moins.


Art. 12

Tour de repos

1

Les jours de compensation qui sont accordés pour que la durée moyenne du travail prescrite soit atteinte ne sont pas pris en considération dans le calcul du tour de repos moyen.

48 Introduit par le ch. I de l'O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6077).

49 Nouvelle expression selon le ch. I 9 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6077).

Protection des travailleurs 12

822.211

2

Avec l'accord des employés participants ou de leurs représentants, le tour de repos peut, dans les cas suivants, être réduit jusqu'à neuf heures: a. une fois par semaine lors du passage: 1. du service de nuit au service du milieu du jour ou du soir, si le service de nuit ne s'achève pas après 2 heures du matin, ou 2. du service du soir au service du matin, du milieu du jour ou du soir, ou 3. du service du milieu du jour au service du matin ou du milieu du jour, ou

4. du service du matin au service du matin; b. en cas de tours de repos à l'extérieur; c. en cas de manque de personnel par suite de service militaire ou de protection civile, de maladie ou d'accident; d. pour faire face à des tâches extraordinaires et de nature temporaire.51 2bis

Pour assurer le trafic saisonnier estival du 1er mai au 31 octobre, les entreprises de navigation peuvent, certains jours, réduire le tour de repos à neuf heures moyennant une convention écrite entre l'entreprise et les représentants des employés.

Toutefois, le tour de repos doit être d'au moins douze heures sur une moyenne de cinq jours de travail consécutifs.52 2ter Dans le service de la construction, le tour de repos en dehors des passages visés à l'al. 2, let. a, peut, une fois par semaine, être réduit jusqu'à dix heures moyennant l'accord des employés ou de leurs représentants.53 3 Lorsque le tour de service est prolongé conformément à l'art. 10, al. 3, le tour de repos peut être de onze heures en moyenne dans une période de 28 jours; à certains jours isolés, il peut être réduit à dix heures.

4

Dans le service du roulement des entreprises de transports en commun locaux et suburbains, le tour de repos peut être réduit à neuf heures conformément à l'al. 2. Il doit cependant être d'au moins douze heures en moyenne dans une période de cinq jours de travail consécutifs.

5

Si des raisons impérieuses, telles que force majeure ou dérangement d'exploitation, nécessitent une réduction de plus de dix minutes du tour de repos minimum prévu à l'art. 8, al. 2, de la LDT, la compensation devra s'opérer dans les trois tours de repos suivants.


Art. 13

Travail de nuit

Pour les travaux de construction ou d'entretien des constructions qui, pour des raisons d'exploitation, ne peuvent être effectués que pendant la nuit, le travailleur 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5093 5403).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2005 5039).

53 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5093 5403).

Durée du travail dans les entreprises de transports publics. O 13

822.211

peut exceptionnellement se voir attribuer du travail de nuit pendant quatre semaines consécutives au maximum; il a alors droit, chaque semaine, à un jour de repos précédé ou suivi d'un jour de compensation.54 Les travailleurs doivent être informés, au moins trois semaines avant le premier tour de service de nuit, du début et de la fin présumée du travail nocturne prolongé. Le travailleur qui accomplit deux semaines consécutives de travail de nuit ou plus ne doit pas être astreint à un travail nocturne pendant les quatorze jours qui suivent.


Art. 14

Droit aux jours de repos 1

Pour les travailleurs qui ne sont pas occupés en permanence ou pendant toute la durée du travail par la même entreprise, la durée des jours de repos prescrits à l'art. 10, al. 1, de la LDT se règle d'après la durée moyenne du travail quotidien.

2

Les jours fériés cantonaux qui sont considérés comme des dimanches en vertu de l'art. 10, al. 1, de la LDT seront fixés d'une façon générale par chaque entreprise en accord avec les travailleurs ou leurs représentants.

3

Les dimanches et les jours fériés qui tombent sur les vacances ne sont pas considérés comme dimanche de repos au sens de l'art. 10, al. 1 et 2, de la LDT.

4

Si le travail de nuit empiète sur un dimanche ou un jour férié, ce jour ne peut pas être considéré comme dimanche de repos.

5

Les jours de repos pris en trop ne peuvent être compensés par des jours de vacances non encore utilisés que lorsque le travailleur quitte l'entreprise de son plein gré ou par sa propre faute.

6

En cas d'absence du travailleur pour cause de maladie, d'accident en cas de congé non payé, de maternité, et en cas d'absence de plus de six jours consécutifs pour cause de service militaire, de service civil ou de service de protection civile, son droit aux jours de repos est réduit comme suit: a. sept jours d'absence comptent pour un jour de repos et deux jours de repos supplémentaires sont déduits pour chaque tranche de 72 jours d'absence dans l'année civile; b. les dimanches compris dans l'interruption du service, ainsi que les jours fériés qui, aux termes de l'art. 10, al. 1, LDT, sont assimilés à des dimanches, sont considérés comme jour de repos pris.55 7

La réduction du droit aux jours de repos selon l'al. 6, let. a ou b, fait l'objet d'une convention entre l'entreprise et les travailleurs ou leurs représentants.56 8 Les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public, peuvent convenir d'autres mécanismes avec les 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4175).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4797).

56 Introduit par le ch. I de l'O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6077).

Protection des travailleurs 14

822.211

représentants des travailleurs, à condition qu'ils soient équivalents à ceux prévus à l'al. 6.57

Art. 15

Fixation des jours de repos 1

Le mois civil doit comprendre au moins quatre jours de repos, dont un dimanche.

2

La période comprise entre deux jours de repos ne doit pas dépasser quatorze jours et celle qui s'étend entre deux dimanches de repos n'excédera pas 21 jours. Avec l'assentiment des travailleurs ou de leurs représentants, les entreprises urbaines de transports en commun et les chemins de fer à caractère touristique, y compris les chemins de fer sans crémaillère, peuvent fixer, au lieu de l'intervalle de 21 jours entre deux jours de repos, au moins deux dimanches de repos dans une période de 42 jours.58 3 Les jours de repos doivent être fixés à l'avance dans la répartition des services.

4

Les époux travaillant dans la même entreprise peuvent demander à prendre simultanément les dimanches de repos et, si possible, les autres jours de repos qui leur sont accordés.

5

Lorsque le trafic est important à certaines saisons, les entreprises d'automobiles concessionnaires (sauf les entreprises de transport local et de banlieue) peuvent exceptionnellement réduire le nombre de jours de repos à trois jours, dont un dimanche de repos. Lorsque le trafic est important à certaines saisons, ces entreprises et les entreprises de navigation peuvent en outre, à titre exceptionnel, prolonger de sept jours les intervalles fixés à l'al. 2.59 6 Dans les entreprises de chemins de fer, il est aussi admis, avec l'assentiment des travailleurs ou de leurs représentants, de prolonger de sept jours l'intervalle entre deux dimanches de repos même si les conditions de l'al. 5 ne sont pas remplies.

7

Lorsqu'il faut assurer un trafic touristique particulièrement intense, le nombre des dimanches de repos peut être réduit à seize, voire à douze, dans des cas tout à fait spéciaux, pour les travailleurs occupés dans ce secteur des entreprises mentionnées à l'art. 10, al. 2, de la LDT, ainsi que pour ceux des services accessoires.


Art. 16

Déplacement de jours de repos 1

Dans la mesure du possible, on fera droit aux demandes visant à déplacer des jours de repos fixés, à condition que les dispositions de l'art. 15, al. 1, 2, 5 et 6, soient respectées.

2

Si, pour des raisons de service impérieuses, il n'est pas possible d'accorder des jours de repos fixés, ceux-ci seront remplacés conformément aux dispositions de l'art. 15, al. 1, 2, 5 et 6, et, si possible, compte tenu des désirs du travailleur.

57 Introduit par le ch. I de l'O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6077).

58 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4175).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1031).

Durée du travail dans les entreprises de transports publics. O 15

822.211


Art. 17

Jours de repos en cas de changement des rapports de service 1

Pour les travailleurs entrant en service ou le quittant au cours de l'année civile, le droit aux jours de repos sera réglé comme il suit: a. le nombre des jours de repos sera réduit compte tenu du temps passé au service de l'entreprise, ou

b. le nombre de jours de repos correspondra au nombre de dimanches et de jours fériés assimilés aux dimanches en vertu de l'art. 10, al. 1, de la LDT, qui tombent dans le temps passé au service de l'entreprise.

Le droit aux jours de repos selon les let. a et b doit être convenu entre l'entreprise et les travailleurs ou leurs représentants.

2

Si au moment où il quitte l'entreprise conformément à l'al. 1, le travailleur a bénéficié de jours de repos en trop, son salaire ne pourra pas être diminué de ce fait.


Art. 18

Conducteurs de véhicules 1

Le service au volant des conducteurs de véhicules à moteur ou de trolleybus et celui des conducteurs de tramways ne doivent pas dépasser neuf heures par jour et 45 heures par semaine. Si, dans une même semaine, l'agent est astreint à sept jours de travail, le service au volant peut être porté à 54 heures au plus.

2

…60


Art. 19

Tableaux de service et de répartition des services 1

Pour tous les services soumis à la LDT, l'entreprise établira un tableau de service avec représentation graphique de la durée du travail quotidien, selon le modèle de l'annexe A (tableau de service). En cas de durée régulière du travail, il est possible de renoncer à la représentation graphique. Le tableau contiendra les indications sur la durée quotidienne et moyenne du travail, les tours de service et de repos, ainsi que, si possible, sur les lieux où doivent être passés les temps de repos pris au dehors.

2

Avant le début d'une année civile ou d'une année d'horaire, on tiendra, dans chaque service, un tableau de répartition des services selon l'annexe B (répartition annuelle) à disposition de tous les travailleurs. Il doit en ressortir:

a. nom et fonction du travailleur; b. date des jours de repos et de compensation fixés, ainsi que des vacances; c. nombre des jours de repos répartis en jours de semaine et dimanches; d. si possible, le service à accomplir.

3

Lorsque, pour des raisons de service, il n'est pas possible de procéder à une répartition annuelle selon l'al. 2, on établira une répartition mensuelle selon l'annexe C.

Dans ces cas, on communiquera à chaque travailleur, avant le début de l'année 60 Abrogé par le ch. I 9 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

Protection des travailleurs 16

822.211

civile, la date des vacances et le nombre des jours de repos et des dimanches de repos pour toute l'année.

4

La date des vacances sera communiquée à chaque travailleur si possible plus tôt qu'il n'est prévu aux al. 2 et 3, mais au plus tard trois mois avant le début desdites vacances.

5

Les tableaux de service et de répartition des services devront, en règle générale, être portés sous forme de projet à la connaissance des travailleurs ou de leurs représentants au moins dix jours avant qu'ils ne prennent effet.


Art. 20

Durée du travail et du repos dans les services administratifs 1

Pour régler la durée du travail et du repos des agents des services administratifs, les prescriptions des art. 9 à 22 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail)61 ainsi que les dispositions d'exécution y relatives sont applicables par analogie. Si, en vertu de ces prescriptions, des autorisations sont nécessaires celles-ci sont accordées par les autorités de surveillance mentionnées à l'art. 27.

2

La durée du travail et le travail supplémentaire sont réglés d'après les prescriptions des art. 4 et 5 de la LDT et d'après les dispositions correspondantes de la présente ordonnance.

III. Vacances

Art. 21

Droit aux vacances

1

Pour les travailleurs qui ne sont pas occupés en permanence par une entreprise ou qui ne le sont pas pendant toute la durée du travail, les vacances prescrites par l'art. 14 de la LDT et par le al. 2 ci-après se règlent d'après la durée moyenne du travail quotidien.

2

Le travailleur a droit, par année civile, à des vacances payées d'une durée de a. cinq semaines jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus;

b. cinq semaines à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus;

c. six semaines à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus.62

61

RS 822.11

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 1984, en vigueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 1045).

Durée du travail dans les entreprises de transports publics. O 17

822.211


Art. 22

Jouissance des vacances 1

Chaque travailleur doit pouvoir prendre ses vacances tour à tour dans les différentes saisons. Il doit être entendu avant la fixation des vacances et il sera tenu compte de ses préférences dans la mesure du possible. Pendant les périodes d'intense trafic, il ne peut cependant faire valoir son droit aux vacances que dans la mesure où le service le permet.

2

Les vacances seront prises, si possible, en une seule fois. En règle générale, elles ne pourront être divisées en plus de deux tranches. A la demande du travailleur, une semaine de vacances pourra cependant être prise sous forme de jours isolés ou de demi journées.

3

Lorsque le travailleur entre en service ou quitte le service au cours de l'année civile, ses vacances seront proportionnées à la période d'activité. Lorsqu'il quitte le service, les jours de vacances pris en trop ne peuvent être compensés par des jours de repos qu'il n'a pas encore pris ou par une retenue sur son salaire que s'il doit quitter l'entreprise par sa propre faute.

4

S'ils le demandent, les époux travaillant dans la même entreprise doivent, si possible, pouvoir prendre leurs vacances ensemble.


Art. 23

Réduction des vacances Les vacances sont réduites en proportion de la durée de l'absence du service si, pendant l'année civile, cette absence s'est prolongée au-delà:63 a.64 de 90 jours par suite de maladie, d'accident, de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; pour la réduction des vacances, les 90 premiers jours d'absence n'entrent pas en ligne de compte; b. de 30 jours de congé non payés.

IV. Hygiène et prévention des accidents

Art. 24

Hygiène, prévention des accidents et des maladies professionnelles 1

Les entreprises assujetties à la LDT et leurs travailleurs sont soumis, sous réserve de l'al. 2:65

a.66 à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents67, en particulier à ses art. 81 à 87, ainsi qu'aux ordonnances concernant la prévention des accidents et maladies professionnels qui ont été édictées sur la base de cette loi; 63

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'appendice 3 à l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685).

64

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'appendice 3 à l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5093 5403).

66

Nouvelle teneur selon l'art. 106 al. 2 de l'O du 19 déc. 1983 sur la prévention des accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1968).

Protection des travailleurs 18

822.211

b.68 par analogie, à l'art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail69, ainsi qu'à l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail70; c.71 pour le travail de nuit durable, par analogie, aux art. 17c et 17d de la loi du 13 mars 1964 sur le travail, ainsi qu'aux art. 43 à 45 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 sur la loi sur le travail72.

2

Sont réservées:

a.73 la législation fédérale sur les transports publics, notamment les prescriptions sur la garantie de la sécurité ainsi que les prescriptions sur l'hygiène; b. les autres prescriptions fédérales applicables aux entreprises de transports publics, notamment celles qui concernent les installations électriques à courant faible et courant fort, l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations.

3

Les entreprises sont tenues de mettre, dans la mesure où le besoin s'en fait sentir, à la disposition des travailleurs qui ne peuvent prendre les pauses ou les tours de repos a leur domicile ou qui sont obliges de prendre leurs repas a proximité du lieu de travail des locaux chauffables pourvus d'installations permettant de préparer des aliments. Les locaux de séjour et appartements de service doivent répondre aux exigences de l'hygiène et du confort moderne.

4

En cas de besoin, les entreprises sont tenues de communiquer de façon appropriée aux travailleurs les prescriptions fédérales concernant l'hygiène et la prévention des accidents et maladies professionnelles.

5

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est chargée d'appliquer les prescriptions visées à l'al. 1, let. a.74 6 Après avoir entendu les entreprises intéressées, ainsi que les travailleurs ou leurs représentants, le Département fédéral de l'environnement, des transports de l'énergie et de la communication75 et peut édicter, en collaboration avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et en accord avec le Département fédéral de l'intérieur et celui de l'économie, de la formation et de la recherche76, des dispositions d'exécution de cet article.

67

RS 832.20

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4228).

69 RS

822.11

70 RS

822.113

71 Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5093 5403).

72 RS

822.111

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4228).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4228).

75 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

76 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Durée du travail dans les entreprises de transports publics. O 19

822.211

V. Protection spéciale77

Art. 25

Protection spéciale des jeunes gens 1

…78

2

Les jeunes gens ne peuvent être affectés de façon indépendante au service d'expédition des trains qu'après l'âge de 17 ans révolus.

3

Dans le service de manoeuvre et dans celui d'accompagnement des trains, les jeunes gens ne peuvent être employés de façon indépendante qu'à partir de l'âge de 18 ans révolus.


Art. 26


79

VI. Exécution de la LDT

Art. 27


80
Surveillance

1

Sous réserve de l'art. 24, al. 5, la surveillance et l'exécution de la LDT incombent à l'Office fédéral des transports.

2

L'Office fédéral des transports est habilité à tout moment à vérifier sur place auprès des entreprises et des services accessoires si les prescriptions de la LDT et de l'ordonnance sont appliquées correctement.

3

Afin d'appliquer la législation fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que sur les heures de travail et de repos des conducteurs professionnels de véhicules, il peut associer aux contrôles les services fédéraux et cantonaux compétents.


Art. 28

Dérogations aux prescriptions légales Les entreprises sont tenues de porter à la connaissance des travailleurs les dérogations aux prescriptions légales qui sont autorisées par l'autorité de surveillance.

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 738).

78 Abrogé par le ch. I 9 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

79

Abrogé par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, avec effet au 1er oct. 2004 (RO 2004 4175).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4228).

Protection des travailleurs 20

822.211

VII. Dispositions d'exception

Art. 29

81 Les entreprises et les représentants des employés peuvent convenir par écrit, pour
l'accompagnement des trains spéciaux pour les supporters de football, de dépassements du temps de travail des organes de sécurité visés à l'art. 2 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transport publics82: a. de deux heures au plus pour les tours de service à des jours isolés conformément à l'art. 6, al. 1, 2e phrase, LDT;

b. de deux heures au plus pour la durée de travail ininterrompue de cinq heures conformément à l'art. 11, al. 4; c. de cinq heures au plus pour le temps de travail maximal d'un tour de service conformément à l'art. 4, al. 3, LDT; le temps de travail ne doit toutefois pas dépasser 72 heures sur sept jours consécutifs.


Art. 30


83

Chemins de fer à crémaillère à caractère expressément touristique, téléphériques et funiculaires 1

La durée maximale de travail ininterrompue fixée à l'art. 11, al. 4, peut être portée à cinq heures et demie au plus moyennant l'accord des travailleurs ou de leurs représentants.

2

Lorsque le trafic est important à certaines saisons, il est possible, à titre exceptionnel:

a. de réduire à trois jours, dont un dimanche de repos, le nombre de jours de repos par mois civil prévu à l'art. 15, al. 1; b. de prolonger de sept jours l'intervalle entre deux jours de repos prévu à l'art. 15, al. 2;

c. de prolonger de sept jours l'intervalle entre deux dimanches de repos prévu à l'art. 15, al. 2.

3

Pendant la saison estivale (du 1er mai au 31 octobre) ou la saison hivernale (du 1er novembre au 30 avril), le tour de service peut être prolongé à quinze heures, la durée maximale du travail au cours d'un tour de service pouvant être de treize heures au plus. La prolongation doit être conclue au préalable et par écrit avec les représentants des travailleurs. Cette réglementation exceptionnelle ne peut pas être appliquée deux saisons de suite au personnel concerné par la convention. L'al. 1 et l'art. 11, al. 1, ne sont pas applicables au tour de service concerné; l'al. 2, let. a et b, n'est pas applicable à la saison concernée. La durée maximale du travail ne doit pas dépasser 72 heures pendant sept jours de travail consécutifs.

81 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 4743).

82 RS

745.2

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1031).

Durée du travail dans les entreprises de transports publics. O 21

822.211

4

Afin de faire face à des conditions extraordinaires, des dérogations aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance concernant la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l'attribution des dimanches de repos sont admissibles pour huit jours de travail au plus par an. Elles doivent être soumises à l'approbation préalable de l'autorité de surveillance et requièrent l'accord des représentants des travailleurs. La durée maximale du travail ne doit pas être supérieure à quinze heures par jour.


Art. 31


84

Entreprises de navigation Pour tenir compte de circonstances extraordinaires, on peut, pour huit jours de travail au plus par année, déroger aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance concernant le temps de travail, les tours de service et de repos ainsi que la répartition des dimanches de repos. Ces dérogations doivent être approuvées par les représentants des employés; elles doivent être autorisées au préalable par l'autorité de surveillance. La durée maximale du travail ne peut en aucun cas dépasser quinze heures par jour.


Art. 32

Entreprises de wagons-lits 1

Les prescriptions de la LDT qui concernent la durée maximum du travail (art. 4, al. 3) et le tour de service (art. 6) ne s'appliquent pas au personnel d'accompagnement des wagons-lits et des voitures-couchettes.

2

Les tableaux de service de ce personnel sont établis par l'entreprise sur la base du programme de circulation de ces voitures et doivent être acceptés par la majorité des travailleurs en cause. La durée moyenne du travail quotidien (art. 4, al. 1 et 2, de la LDT), calculée sur toute l'année, doit être respectée.

3

Les interruptions de service de neuf heures ou plus à la station terminus des courses des voitures sont considérées comme tour de repos, alors que celles de moins de neuf heures sont traitées comme pauses.

4

Après les services qui ont duré plus de deux jours, on accordera un jour de repos ou de compensation.

5

Avec l'assentiment des travailleurs en cause, il peut être dérogé à la disposition de l'al. 4 dans certains cas exceptionnels (maladie, accidents, trafic touristique intense, etc.).


Art. 33

Entreprises de wagons-restaurants et service de buffet ambulant dans les trains 1

Pour le personnel roulant (personnel de cuisine, du service et auxiliaire), la durée maximum du travail quotidien peut être portée à treize heures, à condition que la 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2005 5039).

Protection des travailleurs 22

822.211

durée quotidienne moyenne selon l'art. 4 de la LDT, calculée sur toute l'année, soit respectée.85 2 Pour le personnel roulant, le tour de service peut être porté à 17 heures, à condition que la durée moyenne de douze heures, calculée sur toute l'année, soit respectée.

L'art. 10, al. 1, est applicable.

VIII. Commission fédérale de la loi sur la durée du travail

Art. 34


86

Commission fédérale de la loi sur la durée du travail 1

La Commission fédérale de la loi sur la durée du travail comprend le président, un représentant de la Poste Suisse, un représentant des Chemins de fer fédéraux, quatre représentants des autres entreprises assujetties à la LDT, ainsi que six représentants des employés.

2

Le président et les douze membres sont nommés par le Conseil fédéral. Ce dernier nomme en même temps un suppléant pour chaque membre. La période administrative est régie par l'art. 14 de l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions87.

3

La Commission fédérale de la loi sur la durée du travail est convoquée par le président lorsque les circonstances l'exigent. Elle doit être convoquée si trois de ses membres au moins le demandent. Les membres doivent être avisés d'une telle demande. L'Office fédéral des transports présente à la commission un mémoire lorsque les autorités fédérales demandent l'étude d'une affaire.88 4 La Commission fédérale de la loi sur la durée du travail édicte un règlement relatif à son activité.89

IX. Dispositions transitoires et finales

Art. 35


90



Art. 36

Abrogation de dispositions antérieures 1

Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, toutes les dispositions contraires sont abrogées, notamment les ordonnances I91 et II92 du 12 août 1921 concernant

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 738).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4228).

87 [RO 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949. RO 2009 6137 ch. II 1]. Voir actuellement l'O du 25 nov. 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010.1).

88 Introduit par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4175).

89 Introduit par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4175).

90

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 oct. 1993, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 2918).

Durée du travail dans les entreprises de transports publics. O 23

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la loi sur la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications et l'ordonnance du 5 juillet 1923 concernant l'emploi de jeunes gens dans les entreprises de transport93.

2

Dés l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'art. 13 de l'ordonnance II du 3 décembre 1917 sur l'assurance-accidents94 cesse d'être applicable aux entreprises soumises à la LDT.


Art. 37

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 28 mai 1972.

2

et 3 …95

91

[RS 8 161; RO 1951 1049, 1956 1339, 1957 176] 92

[RS 8 182; RO 1951 1051, 1956 1341] 93

[RS 8 214]

94

[RS 8 368; RO 1974 273, 1975 1456. RO 1983 38 art. 141 let. b] 95

Abrogés par le ch. I de l'O du 12 août 1981, avec effet au 1er janv. 1983 (RO 1981 1122).

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Annexe B

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