01.02.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.01.2024
01.06.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.05.2022
01.01.2019 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2018
01.08.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.07.2016
01.09.2014 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.08.2014
01.10.2013 - 30.06.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.08.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 31.07.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.06.2011 - 31.12.2011
01.03.2010 - 31.05.2011
01.01.2010 - 28.02.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
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1

Ordonnance
relative à la loi sur les douanes
(OLD)
1

du 10 juillet 1926 (Etat le 12 mars 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 142 de la loi fédérale du 1er octobre 19252 sur les douanes (ci-après LD), arrête:

1

Prescriptions générales 11

Ligne des douanes

Art. 1

Tracé de la ligne des douanes dans les eaux frontières 1 Sont réputées eaux frontières au sens de la législation douanière toutes les eaux
stagnantes ou courantes (lacs, étangs, fleuves, rivières, ruisseaux) qui, sur certaines
de leurs sections ou sur toute leur étendue, séparent le territoire suisse de celui d'un
Etat limitrophe.

2 Sur les lacs frontières, la ligne des douanes coïncide avec la frontière politique
lorsque celle-ci coupe le lac en travers ou ne s'écarte pas de la rive suisse de 600 m
au plus en moyenne. Si l'intervalle est plus grand, la ligne des douanes court à
600 m de la rive suisse. Demeure toutefois réservé le droit des agents de la douane
de surveiller l'espace compris entre la ligne des douanes et la frontière politique, notamment d'y poursuivre des délits douaniers.

3 Dans les autres eaux frontières, la ligne des douanes coïncide avec la frontière politique.

4 Demeurent réservés les traités, ainsi que les dispositions plus détaillées particulières à certaines eaux frontières.


Art. 2

Enclaves douanières suisses et étrangères 1 Les enclaves douanières suisses (art. 2, al. 2, LD) sont assimilées en droit douanier
au territoire douanier étranger, sans préjudice du droit de surveillance de la douane;
en revanche, les prescriptions étrangères aux douanes qui sont applicables à l'intéRO 42 361 et RS 6 517

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis
le 1er juin 1973 (RO 1973 650). Selon la même disposition, les chapitres ont été
numérotés d'après une classification décimale, les titres marginaux ont été remplacés par
des titres médians et les articles intercalaires sont actuellement désignés par
les lettres a, b, etc. au lieu des bis, ter, etc.. En vertu de cette modification, l'expression
«règlement» a été remplacée dans le présent texte par «ordonnance».

2

RS 631.0

631.01

Régime général

2

rieur de la ligne des douanes et à l'exécution desquelles les agents de la douane
doivent prêter leur concours sont également applicables à ces enclaves; sauf disposition contraire expresse. Si une personne suspecte de fraude prend la fuite, les agents
de la douane peuvent la poursuivre jusqu'à la frontière politique conformément à
l'art. 89 LD sauf disposition contraire expresse des conventions internationales.

2 La législation douanière suisse et, en général, toute la législation fédérale sont applicables aux enclaves douanières étrangères, en tant que l'enclavement l'exige.

12

Constructions à la frontière

Art. 3

1 Il incombe aux propriétaires des biens-fonds sis à proximité de la ligne des douanes de veiller à ce que leurs installations n'entravent en aucune façon la surveillance
du trafic frontière.

2 La compétence de délivrer des autorisations selon l'art. 27, al. 2, LD est confiée à
la Direction générale.3 2bis Une autorisation est nécessaire pour: a.

la construction des ouvrages mentionnés à l'art. 27, al. 2, LD; b.

l'établissement de ponts et de passerelles traversant la frontière; c.

l'établissement de bacs et d'ouvrages analogues destinés au passage par-dessus les eaux frontières; d.

l'établissement de ponts, de passerelles, de bacs et d'ouvrages analogues faisant partie d'installations hydro-électriques ou de barrages situés sur les
eaux frontières.4

2ter L'autorisation peut être subordonnée à certaines conditions et comporter, pour
les nouveaux passages par-dessus des lacs et des cours d'eau, une contribution forfaitaire aux frais de surveillance.5 3 La Direction générale délivre les autorisations nécessaires pour la construction de
terrasses, chemins, canaux, conduites, etc. dans le voisinage immédiat de la ligne des
douanes et pour la modification d'ouvrages de cette nature, ainsi que pour la construction de passerelles de débarquement, de bains, etc. sur la rive des eaux frontières.

4 Les demandes d'autorisation prévues par le présent article sont adressées, avec les
plans et descriptions nécessaires, à la direction d'arrondissement.

3

Nouvelle teneur selon l'art. 33 ch. 3 de l'O du 11 déc. 2000 sur l'organisation du
Département fédéral des finances, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RS 172.215.1).

4

Introduit par l'art. 33 ch. 3 de l'O du 11 déc. 2000 sur l'organisation du Département
fédéral des finances, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RS 172.215.1).

5

Introduit par l'art. 33 ch. 3 de l'O du 11 déc. 2000 sur l'organisation du Département
fédéral des finances, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RS 172.215.1)

OLD

3

631.01

13

Zone limitrophe

Art. 4

1 La zone limitrophe créée pour faciliter le trafic frontière (art. 28 LD) s'étend à
10 km, à vol d'oiseau, de chaque côté de la ligne des douanes. La Direction générale
délimite les zones limitrophes et désigne les localités et propriétés comprises dans
ces dernières, en tenant compte des conditions locales.

2 Demeurent expressément réservés les arrangements commerciaux d'une portée
plus considérable conclus avec les Etats limitrophes.

14

Routes douanières et lieux d'atterrissage douaniers

Art. 5

1 Les routes douanières, lieux d'atterrissage douaniers et aérodromes douaniers
(art. 4, al. 1, LD) doivent être désignés d'une manière apparente.

2 L'utilisation d'autres routes, lieux d'atterrissage et aérodromes peut être autorisée
exceptionnellement par la direction d'arrondissement, lorsqu'il s'agit du transport de
marchandises passibles de droits; dans les autres cas, l'autorisation doit émaner du
bureau de douane principal. La demande d'autorisation doit toujours être adressée
au bureau de douane principal. L'autorisation est accordée pour un an au plus, mais
peut être renouvelée. En cas d'abus, elle est immédiatement révoquée. Quiconque
veut importer ou exporter des marchandises en vertu d'une telle autorisation doit en
aviser le bureau le plus proche et se conformer à ses instructions.

3 L'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes6 fixe le montant des droits exigés pour
les autorisations et pour le contrôle du trafic.

15

Heures de service

Art. 6

Heures fixées pour le passage de la frontière 1 Le passage de la frontière est autorisé en tout temps aux personnes qui n'accompagnent ni ne portent sur elles aucune marchandise.

2 Il en est de même des marchandises confiées à une entreprise publique de transport.

3 Tout autre transport de marchandises doit, en principe, atteindre le bureau de
douane pendant les heures de service. Hors des heures de service, les bureaux disposant de locaux suffisants peuvent accepter en dépôt, aux risques et périls du redevable, les marchandises transportées par route et les garder sous contrôle douanier jusqu'à leur réouverture. Les conducteurs de marchandises circulant de nuit sur les 6

RS 631.152.1

Régime général

4

routes douanières sont tenus de suspendre une lanterne allumée à une place apparente de leur véhicule, de s'arrêter devant le bureau de douane et de s'y annoncer.

4 Sont réservées les dispositions concernant le trafic des voyageurs et le trafic frontière (art. 111 et 115 ci-après).


Art. 7

Heures fixées pour le dédouanement 1 Les marchandises peuvent être dédouanées (art. 33 LD), aux heures suivantes: a.

Dans le trafic par route et dans le trafic par bateaux sur les eaux frontières:
du 1er octobre jusqu'à fin mars, de 8 à 12 heures et de 13 à 18 heures; du
1er avril jusqu'au 30 septembre, de 7 à 12 heures et de 13 à 18 heures; le personnel n'est pas obligé de procéder au dédouanement pendant le repos
de midi (de 12 à 13 h.).

Les marchandises commerciales proprement dites (y compris celles qui sont
dédouanées sous passavant ou prises en note) ne sont dédouanées qu'aux
heures suivantes:

lundi à vendredi,

8 à 12 et 14 à 18 heures samedi,

8 à 12 heures.7

Cette restriction n'est pas applicable au petit trafic de marché, au trafic du
lait ni au trafic rural de frontière qui sont destinés à approvisionner la zone
limitrophe. D'autres dérogations peuvent être accordées par les bureaux de
douane s'il s'agit de cas d'espèce, par la direction d'arrondissement s'il
s'agit d'un trafic régulier.

Si les besoins locaux l'exigent, la Direction générale peut modifier cet horaire et prescrire à certaines heures la fermeture de routes douanières desservies par des bureaux secondaires à faible trafic.

Les heures fixées pour le dédouanement sont affichées à proximité de chaque bureau; b.8 Dans les autres genres de trafic: pour les bureaux frontières des gares et des débarcadères, les bureaux des aérodromes ainsi que les bureaux de l'intérieur et les entrepôts douaniers, les
heures réglementaires de dédouanement sont fixées par la Direction générale
des douanes d'après les besoins du trafic et portées officiellement à la connaissance du public.

Pour le trafic par chemin de fer et par bateau, la Direction générale des
douanes s'entendra avec les entreprises de transport.

2 Le dédouanement est suspendu les dimanches et jours fériés officiels, sauf pour les
denrées périssables destinées au commerce et sous réserve des exceptions prévues 7

Nouvelle teneur de cette phrase selon le ch. I de l'ACF du 18 déc. 1961 (RO 1961 1200).

8

Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis
le 1er janv. 1999 (RO 1999 704).

OLD

5

631.01

pour des genres spéciaux de marchandises (art. 108 ci-après) ou de trafics (trafic des
voyageurs, trafic par chemin de fer et trafic frontière, art. 111, 112 et 115 ci-après).

3 Pour les dédouanements en dehors des heures de service il est perçu un droit fixé
par l'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes9, sous réserve des dérogations prévues pour les trafics spéciaux.

4 La question de savoir si une marchandise peut être dédouanée en dehors des heures
de service est tranchée par le bureau auquel la demande a été adressée.

16

Renseignements sur le tarif

Art. 8

1 La Direction générale renseigne les intéressés sur le classement des marchandises
non dénommées au tarif des douanes10 et non assimilées par le Conseil fédéral.

2 Les demandes de renseignement lui sont adressées, dans la règle, avec les échantillons nécessaires, sur des formulaires officiels que les bureaux de douane délivrent
au prix coûtant.

3 Si la nature de la marchandise ne permet pas de prélever des échantillons avant de
répondre à la demande, le requérant joint à celle-ci, dans le nombre d'exemplaires
voulu, des représentations graphiques ou des descriptions suffisamment précises de
la marchandise. Il n'est alloué aucune indemnité pour les échantillons retenus aux
fins de vérification ou d'enquête. Les échantillons disponibles sont retournés au requérant en même temps que lui est communiqué le renseignement demandé.

4 Si une expertise technique est nécessaire, le coût de l'expertise, ainsi que les frais
d'envoi des échantillons, peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge du requérant. La douane peut exiger une avance de frais.

5 Le requérant qui n'est pas satisfait de la réponse de la Direction générale peut demander au Conseil fédéral de classer la marchandise par assimilation (art. 22 LD).
La demande doit être adressée par écrit à la Direction générale.

6 Lorsqu'un classement par assimilation a pour effet de corriger, au détriment du redevable, un renseignement fourni par la Direction générale, et que le redevable
prouve avoir conclu de bonne foi, sur la base du renseignement, un contrat dont il ne
peut se départir, les marchandises qui lui sont livrées en vertu de ce contrat dans un
délai de trois mois à compter de la publication de l'assimilation peuvent, avec
l'autorisation de la Direction générale, être admises aux droits indiqués par le renseignement. Toutefois, cette faveur ne s'applique pas aux modifications apportées au
classement par la loi ou les tarifs.

7 Les renseignements relatifs aux assimilations de marchandises prononcées par le
Conseil fédéral n'engagent la douane que s'ils ont été donnés, par écrit, par le personnel dirigeant de bureaux principaux (chefs de bureau, receveurs, contrôleurs), par
des directions d'arrondissement ou par la Direction générale. Les renseignements 9

RS 631.152.1 10

RS 632.10 annexe

Régime général

6

sont toujours donnés par écrit et sur demande écrite. Un renseignement verbal ne lie
pas la douane, lors même qu'il aurait été donné à l'occasion d'un dédouanement
conformément à l'art. 32 LD.

2

Trafic des marchandises bénéficiant de la franchise douanière 21

Marchandises admises en franchise à titre définitif

Art. 9

Règles générales

1 Les bureaux désignés en vertu de l'art. 44 ci-après statuent sur les demandes
d'admission en franchise fondées sur l'art. 14 LD, ainsi que sur les prescriptions du
présent règlement qui traitent de cette franchise, à moins que l'autorisation de la direction d'arrondissement ne soit expressément réservée.

2 L'exemption prévue aux ch. 4 et 5 de l'art. 14 LD ainsi qu'à l'art. 13, al. 7, ciaprès n'est accordée que si l'Etat en cause use de réciprocité (art. 19 LD).11 3 Lorsque le domicile en Suisse ou à l'étranger entre en considération, il se détermine d'après les art. 23 et suivants du code civil suisse12.13
a14 1 Sont admises en franchise des droits d'entrée les marchandises dont la quantité, la
valeur ou le montant des droits correspondent aux normes ci-après (art. 14, ch. 2,
LD):

a.

... 15

b.

...16

c.

...17

d.

...18

e.19 Les cadeaux que des particuliers domiciliés à l'étranger adressent à des particuliers en Suisse, dont le genre et la quantité ne dépassent pas les normes
usuelles et dont la valeur de vente au détail n'excède pas 100 francs, sous réserve des restrictions suivantes: au maximum 500 gr de beurre, 200 cigaret11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

12

RS 210

13

Introduit par le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1957 (RO 1957 1016).

14

Introduit par le ch. I de l'ACF du 23 fév. 1960, en vigueur depuis le 1er avril 1960
(RO 1960 272).

15

Abrogée par le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 30 janv. 2002 sur le trafic des voyageurs
(RS 631.251.1).

16

Abrogée par le ch. I de l'O du 11 avril 1973 (RO 1973 650).

17

Abrogée par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1972 (RO 1972 160).

18

Abrogée par le ch. I de l'O du 11 avril 1973 (RO 1973 650).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1972, en vigueur depuis le 1er mars
1972 (RO 1972 160).

OLD

7

631.01

tes ou 50 cigares ou 250 gr de tabac à pipe, 1 l de boisson alcoolique de 25°
au moins, 1/4 l de boisson alcoolique de plus de 25°; f.20 Les échantillons destinés à la prise de commandes en vue d'importations ultérieures:
1.

de marchandises consomptibles: jusqu'à une valeur de 50 francs par
échantillon,

2.

de marchandises non consomptibles: jusqu'à une valeur de 50 francs
par genre et qualité de marchandise, 3.

de tabacs manufacturés, boissons alcooliques, médicaments et cosmétiques: jusqu'à une valeur de 50 francs par envoi; g.21 Les spécimens de marchandises, à la condition qu'ils ne soient pas destinés à la consommation;

h.22 Les provisions de denrées alimentaires et boissons transportées dans les wagons-restaurants des trains internationaux, en tant qu'elles proviennent de la
circulation libre d'un pays se trouvant sur l'itinéraire du train et sont consommées dans celui-ci, à l'exception des boissons alcooliques et des tabacs
manufacturés, sous réserve de mesures de contrôle spéciales.

2 Les limites franches selon le al. 1, lettres a à e, se rapportent à la quantité totale des
marchandises importées simultanément pour le même destinataire; elles ne sont accordées à la même personne qu'une fois par jour.


Art. 10


23

Marchandises destinées aux offices diplomatiques, consulaires
et internationaux

Les marchandises destinées à des missions diplomatiques, à des postes consulaires, à
des missions spéciales, organisations intergouvernementales et bureaux internationaux établis en Suisse et avec lesquels un accord a été passé, à des missions permanentes auprès de telles organisations ainsi qu'à leur personnel (art. 14, ch. 4 et 5,
LD) sont traitées en douane selon des règlements spéciaux.


Art. 11


24



Art. 12

Outils et instruments 1 Sont admis en franchise les outils, ustensiles et instruments usagés que des artisans
ou des artistes domiciliés à l'étranger emportent avec eux en voyage et qui leur sont
nécessaires pour l'exercice de leur profession pendant leur séjour temporaire en 20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1993 (RO 1993 1054).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

24

Abrogé par le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 30 janv. 2002 sur le trafic des voyageurs
(RS 631.251.1).

Régime général

8

Suisse, pourvu que ces objets demeurent en possession de leurs titulaires (art. 14,
ch. 7, LD).

2 Sont compris dans les objets mentionnés à l'alinéa ci-dessus la garde-robe personnelle et usagée de chanteurs, de comédiens et d'artistes de music-halls, ainsi que
tous instruments et accessoires usagés qui sont indispensables à l'exercice de leur
profession; de même les instruments à cordes ou à vent appartenant à des musiciens
professionnels qui sont domiciliés à l'étranger et séjournent temporairement en
Suisse pour y exercer leur profession, à l'exclusion toutefois des pianos, droits ou à
queue, ainsi que des autres instruments de grandes dimensions, ces derniers devant
faire l'objet d'un dédouanement intérimaire avec passavant. Enfin, la franchise
douanière s'étend aux appareils à aiguiser des rémouleurs ambulants, aux enclumes
des étameurs, etc.

3 Le matériel consommé dans l'exercice de la profession, tel que clous, vis, ciment,
bois, etc. est passible de droits; il en est de même des réclames, prospectus, programmes, images, etc. que des artistes emportent avec eux en voyage.

4 Le matériel d'entrepreneur est traité conformément à l'art. 36.25 5 Les artisans et les artistes résidant sur territoire douanier suisse qui se rendent à
l'étranger pour y exercer temporairement leur profession et qui emportent avec eux
les outils, ustensiles et instruments nécessaires peuvent, pour éviter toute contestation à leur retour, faire inscrire ces objets par la douane.


Art. 13


26

Effets de déménagement 1 Sont admis en franchise les objets usagés (effets de déménagement) que l'immigrant importe pour continuer de les utiliser personnellement (art. 14, ch. 8. LD).

2 Sont réputées immigrants les personnes physiques qui quittent leur domicile à
l'étranger et le transfèrent en Suisse.

3 Sont réputés effets de déménagement les objets d'usage personnel et les objets servant à l'exercice personnel de sa profession ou à l'exploitation personnelle de son
entreprise, que l'immigrant a utilisés à l'étranger pendant au moins six mois et qu'il
continuera d'utiliser en Suisse, ainsi que les provisions de ménage dont le genre et la
quantité correspondent aux normes usuelles, la quantité de boissons alcooliques
d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés étant toutefois limitée à 121. Les automobiles, les canots à moteur et les avions ne sont exonérés des droits de douane
que si l'immigrant s'engage à continuer de les utiliser, après le dédouanement en
franchise, comme auparavant pendant une année au moins. Le Département fédéral
des finances27 peut, en ce qui concerne les véhicules admis en franchise que l'immigrant cède avant l'expiration de ce délai, prévoir une réduction des droits de douane
dus après coup ou accorder la franchise, cela compte tenu de l'âge des véhicules.

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1957 (RO 1957 1016).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

27 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

OLD

9

631.01

4 Les effets de déménagement doivent être importés dans la période du transfert de
domicile. Si l'immigrant prouve qu'il est empêché de procéder à l'importation, la
franchise peut lui être accordée après l'élimination de l'empêchement, mais au plus
tard dans le délai de trois ans à compter du transfert de domicile. Les effets de déménagement importés après l'expiration de ce délai peuvent, lors de circonstances
rendant le retard compréhensible, bénéficier d'une réduction appropriée des droits
de douane.

5 L'immigrant doit demander la franchise lors de l'importation. Les envois ultérieurs
seront annoncés lors de la première importation.

6 Le mobilier, les objets d'usage personnel et les provisions de ménage de personnes
qui, sans avoir abandonné leur domicile en Suisse, ont séjourné à l'étranger pendant
au moins une année sont traités comme les effets de déménagement.

7 Le mobilier et les objets d'usage personnel appartenant à des personnes domiciliées à l'étranger, qui achètent ou prennent en location une maison ou un appartement en Suisse uniquement pour leur usage personnel, sont traités comme les effets
de déménagement à la condition que, préalablement à l'achat ou à la location de la
maison ou de l'appartement, ils aient été utilisés pendant au moins six mois dans le
propre ménage desdites personnes à l'étranger. L'importation doit avoir lieu, en
principe, dans la période de l'achat ou de la location de la maison ou de l'appartement.


Art. 14


28

Trousseaux de mariage 1 Sont admis en franchise les trousseaux de mariage et les cadeaux de noce destinés
à un usage durable dans le ménage, importés par des personnes qui, en raison de leur
mariage, transfèrent leur domicile en Suisse, à la condition que le conjoint y soit
domicilié ou y séjourne en permanence (art. 14, ch. 9, LD).

2 Sont réputés trousseaux de mariage et cadeaux de noce le mobilier, les objets
d'usage personnel ainsi que les provisions représentant les premiers besoins du ménage, que le conjoint qui immigre importe pour l'aménagement du foyer commun et
à la condition qu'ils correspondent à sa situation quant à la quantité, au genre et à la
qualité; les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés ne
sont admises en franchise que jusqu'à concurrence de 12 l au maximum. La franchise est toutefois limitée aux objets provenant de la circulation libre de l'Etat où le
conjoint qui immigre avait son domicile.

3 La franchise n'est accordée que si les époux s'engagent à utiliser les objets dans
leur propre ménage pendant une année au moins.

4 Les trousseaux de mariage et cadeaux de noce doivent être importés dans les trois
mois à compter de la conclusion du mariage. Les objets importés ultérieurement
peuvent, lors de circonstances rendant le retard compréhensible, bénéficier d'une réduction appropriée des droits de douane.

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650, 1976 2086).

Régime général

10

5 La franchise doit être demandée lors de l'importation. Les envois ultérieurs seront
annoncés lors de la première importation.

6 Les objets mobiliers de conjoints qui immigrent et dont le mariage remonte à
moins de six mois avant le transfert de domicile en Suisse sont traités comme trousseaux de mariage. L'importation doit avoir lieu dans les trois mois à compter du
transfert de domicile.


Art. 15


29

Effets de succession

1 Sont admis en franchise les objets usagés (effets de succession) qui sont échus aux
héritiers légaux ou institués et aux légataires d'une personne dont le dernier domicile était à l'étranger, à la condition que les bénéficiaires soient domiciliés en Suisse
(art. 14, ch. 10, LD).

2 Un droit à l'exemption douanière n'existe que si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve en Suisse au moment de la mort de la personne décédée et lors de
l'importation des effets de succession.

3 Sont réputés effets de succession le mobilier, les objets d'usage personnel, les objets ayant servi à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise en propre, de même que les véhicules qui ont été la propriété de la personne
décédée et ont été utilisés par cette dernière. Les réserves de marchandises ne sont
pas au bénéfice de l'exemption à titre d'effets de succession.

4 Les effets de succession doivent être importés dans la période ou ils échoient à
l'héritier ou au légataire. Si l'héritier ou le légataire prouvent qu'ils sont empêchés
de procéder à l'importation, la franchise peut leur être accordée après l'élimination
de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai de trois ans à compter du jour où
les effets échoient à l'héritier ou au légataire. Les effets de succession importés après
l'expiration de ce délai peuvent, lors de circonstances rendant le retard compréhensible, bénéficier d'une réduction appropriée des droits de douane.

5 Les demandes d'exemption douanière doivent être adressées avant l'importation à
la direction de l'arrondissement douanier dans lequel se trouve le domicile du requérant. Pour les envois dont la valeur ne dépasse pas 1000 francs, l'exemption douanière peut être demandée lors de l'importation.

6 Les objets mobiliers qu'une personne a utilisés pendant au moins six mois et
qu'elle cède de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie sont traités
comme effets de succession.


Art. 16


30

Dons destinés à des indigents et à des victimes de catastrophes;
véhicules à moteur pour invalides 1 Sont admis en franchise les objets provenant de l'étranger, donnés à des indigents
ou des victimes de catastrophes, ou à des institutions d'assistance ou de bienfaisance 29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

OLD

11

631.01

en faveur de telles personnes; les véhicules à moteur pour invalides qui en sont tributaires par suite de leur infirmité (art. 14, ch. 11, LD).

2 L'exemption ou le remboursement des droits grevant les véhicules à moteur pour
invalides doit être demandée par écrit à la direction de l'arrondissement douanier
dans lequel se trouve le domicile du requérant. L'allégement n'est accordé au même
invalide qu'une fois en cinq ans.


Art. 17

Cadavres et ornements funéraires 1 Sont admis en franchise les cercueils contenant des cadavres et les urnes contenant
les cendres de cadavres incinérés, y compris les ornements funéraires, ainsi que les
couronnes mortuaires apportées par des personnes qui se rendent à un enterrement
en Suisse (art. 14, ch. 12, LD).

2 L'admission en franchise des cercueils contenant des cadavres est subordonnée à la
présentation du laissez-passer qui est prescrit pour l'entrée de cadavres en Suisse et
dont la forme et la teneur sont fixées par l'ordonnance fédérale du 6 octobre 189131
concernant le transport des cadavres.

3 Les urnes contenant les cendres de cadavres incinérés, y compris les ornements
funéraires, sont admises en franchise sans être soumises à la formalité du laissezpasser, ni à d'autres mesures d'ordre sanitaire. En cas de doute, la douane peut exiger une attestation du crématoire en cause sur la provenance et la destination des
cendres.


Art. 18

Echantillons sans valeur marchande et spécimens sans valeur 1 Les échantillons sans valeur marchande (à l'exception des comestibles, boissons et
tabacs), les cartes d'échantillons et les échantillons en coupons ou spécimens sans
valeur sont admis en franchise (art. 14, ch. 13, LD).

2 Ne sont réputées échantillons et spécimens que les marchandises qui sont importées en vue de démonstrations, d'analyses ou d'essais et qui, en raison de leur faible
quantité ou de leur nature, n'ont par elles-mêmes aucune valeur.

3 Les échantillons et spécimens susceptibles d'un autre emploi font l'objet d'un dédouanement intérimaire avec passavant, à moins qu'ils n'aient été morcelés et rendus inutilisables sous le contrôle de la douane, au point de ne pouvoir servir à
d'autres buts qu'à ceux mentionnés à al. 2 ci-dessus.

4 Ne bénéficient pas de la franchise les dessins représentant des marchandises, ni les
encartages d'échantillons qui ont été commandés à l'étranger et sont importés
comme marchandises proprement dites.

5 En cas de doute, le bureau demande, par la voie du service, des instructions à la
Direction générale; celle-ci peut également, s'il est besoin, accorder des facilités 31

[RS 4 426; RO 1959 2071, 1963 361 382. RO 1974 1106 art. 19]. Actuellement
«par l'O du 17 juin 1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger
de contagion ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination de
l'étranger» (RS 818.61).

Régime général

12

pour les spécimens de certaines matières brutes, de comestibles ou boissons (denrées
coloniales, vins, etc.).


Art. 19


32

Objets d'exposition, objets pour l'enseignement et objets
pour traitements médicaux 1 Sont admis en franchise les objets d'art et de collection destinés à des expositions
ouvertes au public ou à être exposés en public, les objets destinés à l'enseignement
et à la recherche dans les établissements d'instruction, publics ou d'utilité publique,
les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement des patients dans les
hôpitaux et autres établissements hospitaliers publics ou d'utilité publique: à la condition que tous ces objets soient importés par les destinataires ou directement pour
ces derniers et ne soient pas cédés dans le pays (art. 14, ch. 14, LD).

2 Sont assimilés aux établissements d'instruction les autres institutions publiques ou
d'utilité publique qui enseignent régulièrement.

3 Sont exclus de la franchise les matériaux et le matériel consomptibles auxiliaires et
d'exercice, de même que tous les objets qui ne servent pas directement aux fins
énumérées à l'al. 1 (p. ex. le mobilier courant).

4 Les demandes d'exemption douanière doivent être adressées, avant l'importation,
par les destinataires à la direction de l'arrondissement douanier dans lequel se trouve
le domicile du requérant.


Art. 20

Etudes et œuvres d'artistes 1 Les études et les oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger
pour leurs études sont admises en franchise (art. 14, ch. 15, LD).

2 Sont réputés études et oeuvres les travaux originaux d'un caractère artistique exécutés et signés par des étudiants ou des artistes de nationalité suisse pendant un séjour temporaire à l'étranger.

3 L'admission en franchise est subordonnée à une autorisation de la direction d'arrondissement. Celle-ci doit être avisée avant chaque envoi; l'avis doit être accompagné, le cas échéant, d'une déclaration attestant la qualité de l'auteur.

4 A défaut d'autorisation de la direction d'arrondissement, les envois de ce genre
font l'objet, à la frontière, d'un dédouanement intérimaire (art. 40 et s. LD).


Art. 21

Prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs 1 Sont admis en franchise les prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs
obtenus dans des expositions publiques et des concours publics à l'étranger à condition qu'ils soient importés par le bénéficiaire ou qu'ils lui soient adressés; les dons
d'honneur remis à une fête suisse par une personne habitant l'étranger (art. 14,
ch. 16, LD).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

OLD

13

631.01

2 Les prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs obtenus dans des expositions publiques et des concours publics à l'étranger ne peuvent être admis en franchise qu'au vu d'une déclaration du destinataire attestant qu'il a été l'objet de la distinction en question (lettre d'accompagnement, dédicace, etc.). Si cette attestation
est suffisante, le bureau peut accorder la franchise de son chef; dans le cas contraire,
il demande des instructions à la direction d'arrondissement et, en attendant celles-ci,
procède à un dédouanement intérimaire (art. 40 et s. LD).

3 L'importation en franchise d'un don d'honneur est subordonnée à l'autorisation de
la direction d'arrondissement; la demande sera faite si possible avant l'importation
et devra être accompagnée d'une déclaration du comité de fête attestant le caractère
de l'envoi. Si l'envoi n'a pas été annoncé en temps utile, le bureau procède, en attendant l'autorisation, à un dédouanement intérimaire (art. 40 et s. LD).


Art. 22

Matériel de guerre

1 Le matériel de guerre de la Confédération est admis en franchise à condition qu'il
ne soit pas revendu dans le pays (art. 14, ch. 17, LD).

2 Les objets entrant en ligne de compte et leur traitement en douane seront déterminés par un règlement spécial.


Art. 23

Emballages

1 Les emballages marqués provenant de la circulation intérieure libre, y compris les
canettes et les bobines, qui ont servi à expédier des marchandises à l'étranger et qui
sont retournés vides à l'expéditeur sont admis en franchise (art. 14, ch. 18, LD).

2 Les emballages destinés à être réimportés qui renferment des marchandises sortant
de la circulation intérieure libre et sont expédiés à l'étranger doivent faire l'objet, au
bureau de sortie, d'une réserve de retour. Cette réserve est réputée faite quand elle
est mentionnée sur les papiers d'accompagnement.

3 Lorsque cette réserve a été omise, la réimportation en franchise peut être autorisée
exceptionnellement au vu d'une autre preuve d'origine.

4 Les canettes et bobines usagées qui ont servi manifestement à l'exportation de fils
et qui sont retournées vides au fabricant suisse peuvent être admises en franchise,
même sans réserve, lorsqu'elles portent la marque de ce fabricant.

5 La réimportation doit avoir lieu dans le délai d'une année, à dater de l'exportation.


Art. 24

Trafic rural de frontière 1 Sont admis en franchise les animaux, machines agricoles, outils et autres objets qui
ont été exportés par les habitants de la zone limitrophe suisse (art. 28 LD) pour cultiver des biens-fonds sis dans la zone limitrophe étrangère (art. 14, ch. 19, LD).

2 L'art. 14, ch. 19, LD est applicable par analogie à la réimportation des animaux
que des habitants de la zone limitrophe suisse ont fait pâturer sur les biens-fonds
situés dans la zone limitrophe étrangère (animaux de pacage).

Régime général

14

3 Règle générale, les marchandises mentionnées aux al. 1 et 2 doivent être annoncées
à la sortie et inscrites par le bureau de douane; elles doivent être représentées à ce
dernier dans le délai fixé.

4 Le trafic agricole sur les biens-fonds traversés par la ligne des douanes et cultivés
par des personnes domiciliées en Suisse ne doit pas être entravé par des mesures
douanières, quand les bâtiments d'habitation et d'exploitation sont situés dans la
zone limitrophe suisse.


Art. 25

Petit trafic de marché et de colportage 1 Sont admis en franchise les poissons, écrevisses, grenouilles, escargots et légumes
importés à l'état frais, ainsi que les fleurs coupées, à condition que ces objets soient
importés par route et vendus au marché ou par colporteurs aux habitants de la zone
limitrophe (art. 28 LD) pour leur propre usage et non pour en faire commerce. L'importateur doit avoir son domicile dans la zone limitrophe étrangère et la marchandise
doit provenir de cette zone (art. 14, ch. 20, LD).

2 Les marchandises achetées en vue de revente ne bénéficient pas de la franchise.

3 La quantité admise en franchise est limitée à 100 kg poids brut par jour et par importateur.

4 Les directions d'arrondissement prennent les mesures de contrôle nécessaires pour
conserver à ce trafic son caractère de petit trafic de marché et empêcher les abus de
la franchise.

5 Demeurent réservés les arrangements internationaux concernant certaines régions
frontières, comme aussi les facilités plus grandes accordées par le Conseil fédéral en
application de l'art. 58 LD.


Art. 26

Importation du lait dans le trafic frontière 1 Est admis en franchise le lait frais produit dans la zone limitrophe étrangère, en
tant qu'il est nécessaire à l'alimentation des localités de la zone limitrophe suisse
(art. 14, ch. 21, LD).

2 La franchise est accordée par la direction d'arrondissement au vu d'une déclaration
de l'autorité communale du lieu de destination, certifiant que le ravitaillement en lait
de cette localité ne peut être assuré sans importation. En outre, le requérant est tenu
d'établir que le lait qu'il désire importer est produit dans la zone limitrophe étrangère et de présenter à cet effet ses contrats de fourniture de lait ou des attestations
officielles.


Art. 27

Importation des poissons dans le trafic frontière 1 Sont admis en franchise les poissons frais pêchés dans une eau frontière par des
habitants de la rive suisse (art. 14, ch. 22, LD).

2 Les habitants de la rive suisse qui désirent bénéficier de la franchise doivent prouver qu'ils sont autorisés à pêcher et qu'ils ont observé les prescriptions sur la pêche.

OLD

15

631.01


Art. 28

Importation des récoltes dans le trafic rural de frontière 1 Sont admis en franchise les produits bruts des biens-fonds, les vignes exceptées, sis
dans la zone limitrophe étrangère, qui sont cultivés par leurs propriétaires, usufruitiers ou fermiers, si le cultivateur est domicilié dans la zone limitrophe suisse et importe ces produits lui-même ou par l'entremise de ses employés (art. 14, ch. 23, LD).

2 Sont réputés produits des biens-fonds les produits des champs, des près, des cultures potagères, des vergers, ainsi que les bois et la tourbe, lorsqu'ils n'ont subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. Le Conseil
fédéral peut autoriser exceptionnellement, conformément à l'art. 58 LD, l'admission
en franchise du charbon de bois et du cidre.

3 Ne bénéficient pas de la franchise tous autres produits agricoles qui ne peuvent être
considérés comme des produits bruts des biens-fonds (jeunes bêtes pour la boucherie, lait, fromage, laine, miel, poules, oeufs, écrevisses, poissons, etc.).

4

Sont toutefois admis en franchise les produits bruts et tous autres produits agricoles qui proviennent de biens-fonds traversés par la ligne des douanes, à condition
que l'habitation du cultivateur et les bâtiments d'exploitation soient situés dans la
zone limitrophe suisse (voir art. 24, al. 4, ci-dessus).

5 Les personnes mentionnées à l'al. 1 ci-dessus qui demandent à bénéficier de la
franchise pour les produits de leurs biens-fonds doivent chaque année, jusqu'à la fin
d'avril, adresser à la direction d'arrondissement compétente une attestation officielle
de leur qualité de propriétaire, d'usufruitier ou de fermier; en outre, une déclaration
de la récolte présumée des diverses cultures indiquant le bureau par lequel l'importation doit avoir lieu. Les formulaires nécessaires seront fournis, sur demande, par la
direction d'arrondissement. L'exploitant doit prouver en outre qu'il est domicilié, au
sens de l'art. 23 du code civil suisse33, dans la zone limitrophe suisse contiguë.

6 Le cultivateur autorisé à importer son cidre en franchise est tenu de déclarer la
quantité présumée de sa récolte au bureau compétent, au plus tard quatorze jours
avant la cueillette des fruits.

7 La direction d'arrondissement contrôle les pièces justificatives, après avoir entendu
le bureau compétent, et les transmet, revêtues de son approbation, au bureau d'entrée, qui est par là autorisé à admettre en franchise les produits en question.

8 Après avoir vérifié la marchandise, le bureau porte la quantité importée en déduction sur la pièce justificative. Il conserve cette pièce entre ses mains jusqu'à ce que
l'importation soit terminée et la retourne ensuite à la direction.

9 Les justifications pour produits ruraux ne sont valables que pour l'année en cours
et seulement pour les produits et quantités prévus.

10 Le bureau examine si les conditions requises sont remplies. En cas de doute, il fait
rapport à la direction d'arrondissement aux fins d'enquête. La direction prend toutes
les mesures propres à empêcher les abus.

33

RS 210

Régime général

16

11 Tout abus des facilités prévues en faveur du trafic rural de frontière est poursuivi
conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale sur les douanes
(art. 74 LD).


Art. 29

Importation des raisins et du vin 1

Sont admis en franchise les raisins frais ou foulés, produits dans la zone limitrophe étrangère, jusqu'à un poids total de 42 quintaux métriques, ou le vin nouveau qui en
a été pressuré jusqu'à concurrence de 30 hl, à condition qu'ils soient importés
l'année même de la vendange par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à
l'art. 28, al. 1, ci-dessus ou par leurs employés.

2 Pour les quantités supérieures à celles indiquées ci-dessus, les droits de douane
sont réduits comme il suit: a.

Pour le vin nouveau:
aa. Le vin importé par quantités de plus de 30 hl jusqu'à 100 hl est passible du quart du droit fixé par le tarif; bb. Le vin importé par quantités de plus de 100 hl jusqu'à 200 hl est passible de la moitié du droit fixé par le tarif;

cc. Le vin importé par quantités de plus de 200 hl jusqu'à 1000 hl est passible des trois quarts du droit fixé par le tarif;

b.

Pour les raisins:
aa. Les raisins importés par quantités de plus de 42 quintaux métriques jusqu'à 140 quintaux métriques sont passibles du huitième du droit fixé
par le tarif;

bb. Les raisins importés par quantités de plus de 140 quintaux métriques jusqu'à 280 quintaux métriques sont passibles du quart du droit fixé par
le tarif;

cc. Les raisins importés par quantités de plus de 280 quintaux métriques jusqu'à 1400 quintaux métriques sont passibles des trois huitièmes du
droit fixé par le tarif; c.

Les raisins importés par quantités supérieures à 1400 quintaux métriques, ou
le vin tiré de cette vendange par quantités dépassant 1000 hl paient le droit
fixé par le tarif.

3 Le classement des marchandises dans les catégories ci-dessus s'effectue sur la base
du poids net ou du nombre de litres, mais le droit se calcule d'après le poids brut.

4 Le marc ne bénéficie pas de la franchise.

5 L'art. 28, al. 5 à 11, ci-dessus est applicable par analogie.

OLD

17

631.01

22

Franchise des marchandises admises avec passavant

Art. 30

Règle générale

Les marchandises admises en franchise avec passavant sont dédouanées dans les
conditions indiquées aux tableaux annexés aux art. 103 et suivants du présent règlement.


Art. 31

Animaux et véhicules étrangers 1

Sont admis en franchise, sous réserve des mesures de contrôle prévues à l'al. 4 ciaprès et moyennant observation des conditions prescrites, les animaux de bât et de
selle venant de l'étranger, les véhicules de tout genre, y compris l'attelage, les agents
de locomotion, les pièces mécaniques et les pièces de rechange, qui amènent en
Suisse des personnes et des marchandises et qui retournent ensuite à l'étranger
(art. 15, ch. 1, LD).

2 Le fourrage nécessaire à l'alimentation des animaux de bât, de trait et de selle pendant la durée du transport peut être admis en franchise; toutefois, la quantité ne doit,
normalement, pas excéder la ration de deux jours.

3 Les conditions de la visite sanitaire des animaux à la frontière sont déterminées par
l'instruction de l'Office vétérinaire fédéral.

4 Les animaux et véhicules mentionnés à l'al. 1 doivent faire l'objet d'un dédouanement intérimaire à la frontière. Le traitement en douane doit être approprié aux
conditions du trafic, au genre de trafic et aux circonstances. Le dédouanement se
fait, dans la règle, avec passavant. Néanmoins, dans le trafic par route, et en particulier dans le trafic rural de frontière, le dédouanement peut avoir lieu par simple inscription, avec ou sans garantie des droits, pourvu qu'il n'en résulte pas d'inconvénients et que les animaux et véhicules soient replacés sous contrôle douanier et réexportés dans les quarante-huit heures qui suivent le dédouanement. Les déménageuses (tapissières) et les cadres pour meubles sont dédouanés avec passavant.

5 Le traitement en douane des cycles, des motocycles et des automobiles dans le trafic des voyageurs et le trafic de tourisme est déterminé par un règlement spécial.
Celui des wagons, avec leurs accessoires (appareils de chargement, bâches et pièces
de rechange) est réglé par l'ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic
des chemins de fer34.

6 Pour le trafic aérien, les art. 113 et 114 ci-après demeurent réservés.


Art. 32

Animaux et véhicules suisses 1 Sont admis en franchise, sous réserve des mesures de contrôle prévues par l'al. 2
ci-après et moyennant observation des conditions prescrites, les animaux de bât et de
selle sortis de la circulation intérieure libre, les véhicules de tout genre, y compris
l'attelage, les agents de locomotion, les pièces mécaniques et les pièces de rechange 34

RS 631.252.1

Régime général

18

nécessaires, qui ont transporté des personnes et des marchandises de l'autre côté de
la frontière et rentrent en Suisse (art. 15, ch. 2, LD).

2 Les animaux et véhicules mentionnés ci-dessus doivent régulièrement être annoncés, avant leur sortie, au bureau de douane pour être dédouanés avec passavant.
Dans le trafic par route à l'intérieur de la zone limitrophe, notamment dans le trafic
rural de frontière, le dédouanement peut avoir lieu par simple inscription ou par un
procédé plus simple encore, lorsqu'il n'y a aucun risque de substitution. Les déménageuses (tapissières) et les cadres pour meubles sont toujours dédouanés avec passavant.

3 Le traitement en douane des cycles, des motocycles et des automobiles dans le trafic des voyageurs et le trafic de tourisme fait l'objet d'une instruction spéciale. Celui
des wagons, avec les dispositifs de chargement et de protection et les pièces de rechange, est réglé par l'ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic des
chemins de fer35.

4 La réimportation en franchise est subordonnée à la condition que les animaux et les
véhicules annoncés, à leur retour, au bureau d'entrée soient ceux qui ont été exportés, qu'ils rentrent dans le délai prescrit, en outre, que les objets mentionnés à l'al. 1
ci-dessus n'aient subi aucune transformation en cours de route.

5 Pour le trafic aérien, les art. 113 et 114 ci-après demeurent réservés.


Art. 33

Récipients et emballages venant de l'étranger 1 Sont admis en franchise, sous réserve des mesures de contrôle prévues à l'al. 3 ciaprès et moyennant observation des conditions prescrites, les récipients et emballages marqués, y compris les canettes et bobines, qui entrent vides en Suisse pour être
retournés pleins à l'expéditeur ou pour être réexportés pour son compte à une autre
destination (art. 15, ch. 3, LD).

2 Les récipients et emballages qui entrent vides pour être retournés pleins à l'étranger doivent être déclarés expressément comme tels à l'entrée et à la sortie.

3 Le traitement en douane dépend du genre des récipients. Le dédouanement avec
passavant constitue la règle. Il s'impose spécialement, moyennant garantie d'identité, pour les récipients neufs ou usagés en verre, en argile ou en métal, les fûts neufs
en bois et les sacs neufs. Les récipients d'un autre genre ayant déjà servi peuvent
être dédouanés par simple inscription.

4 Les récipients et emballages importés pleins sont dédouanés avec passavant lorsqu'il résulte manifestement de la nature de leur contenu que l'importateur vise à éluder les droits d'entrée sur ces objets.


Art. 34

Animaux, machines, outils, etc. venant de la zone limitrophe
étrangère

1 Sont admis en franchise, sous réserve des mesures de contrôle prévues à l'al. 4 ciaprès et moyennant observation des conditions prescrites, les animaux, machines 35

RS 631.252.1

OLD

19

631.01

agricoles, outils et autres objets importés par les habitants de la zone limitrophe
étrangère pour cultiver des biens-fonds situés dans la zone limitrophe suisse et qui
sont réexportés (art. 15. ch. 4, LD).

2 L'art. 15, ch. 4, LD est applicable par analogie à la réexportation des animaux que
des habitants de la zone limitrophe étrangère ont fait pâturer sur les biens-fonds situés dans la zone limitrophe suisse (animaux de pacage).

3 Sont dispensés de l'obligation de réexportation: les engrais, les semences, les
plants, les tuteurs d'arbres et les échalas destinés à la culture desdits biens-fonds,
ainsi que les comestibles et les boissons apportés quotidiennement aux champs pour
être consommés par les ouvriers.

4 Sous réserve des dérogations prévues à l'al. 3, les marchandises mentionnées aux
al. 1 et 2 ci-dessus ne peuvent prétendre à la franchise d'importation qu'en tant
qu'elles ont été régulièrement annoncées, à leur entrée en Suisse, pour le dédouanement par simple inscription, et qu'elles sont représentées pour l'exportation dans le
délai fixé.

5 Les bureaux frontières sont autorisés à accorder, par analogie à l'art. 24, al. 4, cidessus, des facilités plus étendues, en tant que l'Etat limitrophe accorde la réciprocité.


Art. 35

Trafic empruntant le territoire étranger 1 Sont admises en franchise des droits de douane et des droits de monopole, sous réserve des mesures de contrôle prévues à l'al. 3 ci-après et moyennant observation
des conditions prescrites, les marchandises sorties de la circulation libre en Suisse
qui, pour parvenir par la voie la plus directe d'un endroit situé dans le territoire
douanier suisse à un autre point de ce dernier, doivent emprunter le territoire étranger sur un court trajet (art. 15, ch. 5, LD).

2 Sont autorisées à emprunter le territoire étranger aux conditions ci-dessus les marchandises transportées: a.

Dans le trafic par route, le trafic des voyageurs et le trafic par bateaux pour
de courts trajets;

b.

Dans le trafic par chemin de fer pour les trajets mentionnés par l'instruction
sur le dédouanement dans le trafic par chemin de fer36.

3 Règle générale, les marchandises mentionnées à l'al. 1 ci-dessus doivent faire
l'objet, à leur sortie, d'un dédouanement intérimaire avec passavant. Toutefois, dans
le trafic par route et le trafic des voyageurs, elles pourront être dédouanées par simple inscription. Il peut être délivré, à titre de contrôle, pour le trafic frontière qui emprunte le territoire étranger sur de courts trajets, à travers de petites enclaves étrangères ou dans les eaux frontières, des attestations en vue de la réimportation en franchise des marchandises. Les effets de voyageurs, ainsi que les marchandises passibles de droits que les voyageurs exportent dans des sacs de voyage, des valises, des
paquets, etc., qui, après avoir emprunté le territoire étranger, sont réintroduits directement en Suisse, peuvent être dédouanés avec passavant ou par simple inscription 36

RS 631.252.1

Régime général

20

ou, suivant les circonstances, par un procédé encore plus expéditif, en tant que la
nature des colis le permet.

4 Toute marchandise non déclarée au bureau de sortie ou dont la fermeture douanière a été enlevée ou n'est plus intacte est dédouanée comme si elle venait de
l'étranger, à moins que sa provenance indigène ne soit clairement établie.


Art. 36


37

Autres marchandises destinées à un usage temporaire 1 Sont admises en franchise des droits de douane et des droits de monopole, sous réserve des dispositions sur le dédouanement avec passavant (art. 103 et s. ci-après) et
de l'observation des conditions prescrites, les marchandises autres que celles qui
sont mentionnées aux art. 31 à 35 ci-dessus qui sont importées pour usage temporaire en Suisse ou après usage temporaire à l'étranger (art. 15, ch. 6, LD).

2 La Direction générale peut refuser le dédouanement avec passavant pour des motifs de nature économique et donner des instructions à ce sujet aux directions d'arrondissement et aux bureaux.

3

Trafic des marchandises bénéficiant de facilités douanières 31

Marchandises en retour

Art. 37


38

Marchandises en retour d'origine suisse 1 Quand une marchandise sortie de la circulation intérieure libre est renvoyée intacte
à l'expéditeur en Suisse, elle est admise en franchise. La franchise est accordée également lorsque la marchandise est renvoyée à un tiers par ordre et pour le compte de
l'expéditeur en Suisse. Les droits de douane perçus lors de l'exportation sont remboursés; les montants remboursés du fait de l'exportation doivent être restitués.

2 Les marchandises exportées en vue de l'entreposage ainsi que les animaux exportés temporairement sont exclus de la franchise douanière.

3 Les demandes d'admission en franchise et de remboursement de droits de sortie
doivent être présentées lors du dédouanement à l'importation. Les demandes d'admission en franchise présentées tardivement peuvent être prises en considération
lorsqu'elles sont formulées par écrit et présentées dans le délai de recours à la direction de l'arrondissement douanier dans lequel a eu lieu l'importation.

4 Les remboursements font l'objet de la perception de la taxe prévue au tarif des
taxes39.

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1957 (RO 1957 1016).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

39

RS 631.152.1

OLD

21

631.01


Art. 38


40

Marchandises en retour d'origine étrangère 1 Si une marchandise étrangère importée moyennant paiement des droits est renvoyée intacte à l'expéditeur à l'étranger par suite de refus, ou par suite de résiliation
ou de rupture du contrat de vente ou de commission, ou parce qu'elle est restée invendue, le droit d'entrée est remboursé et il n'est pas perçu de droit de sortie. Le
remboursement et l'exemption douanière sont aussi accordés lorsque le renvoi a
lieu, par ordre et pour le compte de l'expéditeur à l'étranger, à l'adresse d'un tiers
ou que les marchandises sont détruites sous contrôle de la douane.

2 La marchandise doit être réexportée ou détruite dans le délai de deux ans à compter
de l'acquittement à l'importation. Si la marchandise est reprise à cause d'un défaut
et remplacée gratuitement, le délai est de trois ans.

3 Les demandes de remboursement doivent être présentées lors du dédouanement à
l'exportation. Les demandes de remboursement présentées tardivement peuvent être
prises en considération lorsqu'elles sont formulées par écrit et présentées, dans les
soixante jours à compter du dédouanement à l'exportation, à la direction de l'arrondissement douanier dans lequel a eu lieu la réexportation et lorsque l'identité de la
marchandise est dûment établie.

4 Les remboursements font l'objet de la perception de la taxe prévue au tarif des
taxes41.

3242

Trafic de perfectionnement

Art. 39

Allégement douanier et franchise douanière 1 L'Administration des douanes accorde un allégement douanier ou la franchise
douanière pour les marchandises passibles de droits importées ou exportées temporairement aux fins d'ouvraison, de transformation ou de réparation.

2 L'Administration des douanes accorde un allégement douanier ou la franchise
douanière sur l'importation de marchandises passibles de droits lorsque, en lieu et
place, des marchandises suisses en même quantité, de même qualité et dans le même
état sont exportées en tant que produits ouvrés ou transformés. Le Département fédéral des finances désigne d'entente avec le Département fédéral de l'économie43 les
matières premières agricoles réputées produits similaires au sens du présent alinéa.

3 L'Administration des douanes accorde en principe la franchise douanière. Si les
intérêts des fabricants suisses l'exigent, elle peut percevoir un droit de douane réduit. Ce faisant, elle tient notamment compte de la valeur ajoutée au cours des étapes
antérieures de transformation.

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

41

RS 631.152.1 42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995
(RO 1995 1818).

43 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Régime général

22

4 Si les conditions économiques exigent une limitation quantitative de l'importation
à taux réduit de matières premières agricoles, le Département fédéral des finances
fixe les quantités en accord avec le Département fédéral de l'économie.

5 Si les conditions selon l'al. 2 sont remplies, un remboursement des droits est accordé, sur demande, pour des matières premières agricoles déterminées qui, après un
premier perfectionnement, sont revendues aux fins d'ouvraison ou de transformation
sur territoire suisse, lorsque le trafic selon l'art. 39c, al. 1, est achevé. Le Département fédéral des finances désigne ces matières premières en accord avec le Département fédéral de l'économie et fixe les principes régissant le calcul du remboursement.

a Dédouanement des sous-produits, déchets et pertes de poids 1 Les sous-produits, déchets et pertes de poids résultant de l'ouvraison, de la transformation ou de la réparation ainsi que les matériaux ajoutés à la marchandise lors
de l'ouvraison, de la transformation ou de la réparation doivent être dédouanés.

2 Lorsque, pour des motifs économiques ou autres, une telle mesure s'avère opportune, la Direction générale des douanes peut accorder des allégements ou l'exonération totale.

b Autorisation

1 Dans le trafic des marchandises soumises à une ouvraison ou à une transformation,
l'autorisation de la Direction générale des douanes est requise pour l'exonération
partielle ou totale des droits de douane. L'autorisation n'est délivrée qu'à des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur territoire douanier suisse, qui exécutent
elles-mêmes le travail ou le font exécuter par des tiers. Les requérants qui revendiquent le remboursement au sens de l'art. 39, al. 5, peuvent agir en tant que collectivité.

2 L'autorisation est valable pour un genre de marchandise et pour un genre de perfectionnement déterminés. Elle peut être assortie d'obligations et être limitée en
quantité et dans le temps.

3 En lieu et place du dédouanement sous passavant, l'autorisation peut prévoir le
remboursement ou la suspension conditionnelle des droits conformément aux dispositions générales de procédure et prescrire, pour le contrôle du trafic, la tenue d'une
comptabilité et, dans des cas déterminés, l'entreposage et la transformation séparés
de la marchandise importée. Le contrôle d'entreprise par les organes douaniers demeure réservé.

4 Si le trafic de perfectionnement n'est pas réglé par un traité international, la Direction générale des douanes prend au besoin l'avis d'experts en matière économique
avant d'accorder l'autorisation.

c Dispositions spéciales de procédure 1 Dans le trafic actif, l'allégement douanier ou la franchise douanière sont accordés
définitivement selon les dispositions générales de procédure, sur demande:

OLD

23

631.01

a.

lorsque la marchandise importée ou la marchandise équivalente a été exportée dans le délai prescrit sous forme ouvrée ou transformée, et b.

lorsque la quantité d'articles ouvrés ou transformés a été étayée par la présentation de recettes, rapports de fabrication ou justificatifs similaires.

2 Dans le trafic de réparation passif, aucune autorisation de la Direction générale des
douanes n'est requise pour l'exonération partielle ou totale des droits de douane s'il
s'agit de marchandises d'origine étrangère dont il est prouvé qu'elles ne peuvent être
remises en état que par le fournisseur étranger ou pour lesquelles le trafic de réparation est réglé par un traité international. Dans ces deux cas, les bureaux de douane
accordent la franchise indépendamment des conditions économiques.

3 Dans le trafic de réparation actif, les bureaux de douane accordent la franchise si
aucun intérêt particulier ne s'y oppose.

4 En cas de besoin compte tenu des conditions locales, les bureaux de douane accordent la franchise dans le trafic de frontière (art. 58 LD) conformément aux prescriptions régissant le dédouanement sous passavant (art. 103 et s.), pour les marchandises suivantes, importées ou exportées temporairement: a.

Bois destiné à être équarri, fendu ou scié, céréales pour la mouture, graines
oléagineuses pour le pressurage, peaux pour le tannage et autres produits
agricoles destinés à être soumis à l'une des transformations précitées ou à
une transformation similaire, pour autant que les produits soient originaires
de la zone limitrophe; b.

Matériel pour la confection de vêtements et objets destinés à être réparés,
perfectionnés ou modifiés, pour autant que les marchandises soient destinées
au propre usage de l'habitant de la zone limitrophe qui fait exécuter le travail.

33

Traitement différentiel de marchandises suivant
leur emploi


Art. 40


44

1 Lorsque des marchandises sont passibles de droits différents suivant leur emploi
(art. 18 LD), la demande d'admission au taux inférieur, de même que la justification
de l'emploi, doivent, sous réserve des exceptions ci-après, être présentées ou fournies au moment du dédouanement à l'importation.

2 La justification de l'emploi est fournie par le fait que la marchandise est rendue
inutilisable à des fins autres que celles qui justifient l'admission au taux inférieur;
elle peut aussi être fournie de toute autre manière jugée suffisante par la Direction
générale des douanes. Si les circonstances le motivent, la justification de l'emploi
peut être remplacée par une déclaration de garantie (engagement d'emploi, revers).
Dans ces cas, l'Administration des douanes peut exiger ultérieurement des preuves 44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 18 déc. 1961 (RO 1961 1200).

Régime général

24

selon lesquelles la marchandise a été utilisée à des fins justifiant l'allégement douanier.

3 Si, lors du dédouanement à l'importation, l'assujetti demande l'admission au taux
inférieur sans fournir de justification d'emploi ou sans avoir déposé de déclaration
de garantie, la marchandise est acquittée provisoirement au taux supérieur. La marchandise est admise ultérieurement au taux inférieur si, au bout de soixante jours ou
dans un délai plus long accordé par la Direction générale des douanes, la demande
en est faite et la justification d'emploi ou la déclaration de garantie sont fournies à
cet effet.

4 La déclaration de garantie doit être établie par le consommateur de la marchandise.
Lorsque des marchandises acquittées au taux inférieur passent temporairement en la
possession de marchands ou sont négociées par eux, la douane peut aussi accepter
une déclaration de garantie de la part de ces marchands. Celui qui signe une déclaration de garantie (revers de consommateur ou de marchand) s'engage en même
temps à payer la différence des droits de douane si la marchandise acquittée au taux
inférieur est utilisée à des fins ne justifiant pas l'allégement douanier ou s'il en est
disposé d'une manière non conforme à la déclaration souscrite.

5 Le Département fédéral des finances est habilité a.

A prescrire, pour certaines marchandises ou certains genres d'emploi, que la
marchandise doit, lors de l'importation, être acquittée définitivement au taux
supérieur et que la différence des droits de douane est remboursée après
coup sur le vu d'une demande et de la justification de l'emploi; b.

A prévoir, pour certaines marchandises ou certains genres d'emploi, une déclaration de garantie simplifiée, notamment à prévoir que les obligations découlant de la déclaration de garantie seront transférées de l'assujetti actuel
au consommateur lors de la livraison de la marchandise moyennant un avis
écrit;

c.

A interdire que certaines marchandises acquittées au taux inférieur puissent,
moyennant paiement ultérieur de la différence des droits de douane, être utilisées à des fins ne répondant pas à l'allégement douanier; d.

Pour tous les cas de traitement douanier différentiel suivant l'emploi, à préciser les conditions, à exiger des preuves supplémentaires, à édicter des prescriptions spéciales de procédure, ainsi qu'à prévoir des mesures de contrôle
et de sûreté.

OLD

25

631.01

4

Prescriptions générales concernant les opérations douanières 41

Annonce de la marchandise et pièces justificatives 411

Annonce de la marchandise à l'entrée

Art. 41

1 Les marchandises importées ou exportées à travers la ligne des douanes doivent
être conduites au bureau le plus proche et y être placées sous contrôle douanier en
conformité des prescriptions édictées par l'art. 30 LD.

2 Les bateaux transportant des marchandises et qui naviguent dans les eaux frontières ne peuvent toucher la rive suisse et y aborder qu'aux lieux d'atterrissage désignés à cet effet. Lorsqu'un danger imminent ou un cas de force majeure les oblige à
aborder à quelque autre endroit, avis doit en être donné immédiatement au bureau ou
au poste de gardes-frontière le plus proche. Il n'est permis d'apporter des modifications au chargement qu'en présence et avec l'autorisation d'un agent de la douane.

412

Annonce de la marchandise à un office de douane incompétent

Art. 42

Lorsque des marchandises ou chargements ayant franchi la frontière sont annoncés à
un office de douane qui n'est pas compétent ou pas installé pour les dédouaner conformément à l'art. 44 ci-après, le conducteur est tenu, soit de leur faire repasser la
ligne des douanes sous escorte et à ses frais, soit de les conduire sous contrôle douanier au bureau compétent le plus proche (art. 34, al. 1, LD).

413

Pièces justificatives requises pour transports de marchandises à proximité de la ligne des douanes

Art. 43

Aux termes de l'art. 30, al. 4, LD, les agents de la douane peuvent exiger du conducteur de marchandises qu'ils rencontrent dans le voisinage de la ligne des douanes
une pièce justifiant de la provenance de ses marchandises. Pour les transports de
marchandises, cette pièce justificative consiste, en règle générale, dans une attestation d'un office de douane ou d'un poste de gardes-frontière, ou exceptionnellement
d'une autorité communale, spécifiant la nature, le poids et la provenance de la marchandise. L'attestation doit être datée et indiquer la durée de sa validité. Les bureaux
frontières et les postes de gardes-frontière sont tenus d'afficher une liste des routes
et chemins ouverts exclusivement aux transports de marchandises accompagnés de
telles attestations.

Régime général

26

42

Dédouanement 421

Compétence des bureaux de douane

Art. 44


45

1 Les bureaux de douane sont répartis, suivant leur importance, en bureaux de
douane principaux et bureaux de douane secondaires.

2 Les bureaux de douane principaux procèdent à tous les genres de dédouanement.
Les bureaux de douane secondaires procèdent aux opérations dans le trafic de frontière et le trafic des voyageurs, ainsi qu'au dédouanement de marchandises commerciales dans le trafic des zones limitrophes, en tant que le dédouanement de ces marchandises ne présente pas de difficultés particulières.

3 La Direction générale est habilitée à limiter les compétences des bureaux de
douane principaux et à étendre ou à limiter celles des bureaux de douane secondaires, lorsque les circonstances locales ou les nécessités de l'exploitation ou du trafic
l'exigent.

422

Emplacement officiel

Art. 45

1 Sont réputés emplacement officiel des opérations de dédouanement, au sens de
l'art. 33 LD, les locaux et emplacements désignés à cet effet. Règle générale, toutes
les marchandises soumises au dédouanement doivent être présentées au contrôle sur
l'emplacement officiel. Dans les gares et les stations, l'emplacement est désigné
après entente avec le chemin de fer.

2 Si le redevable demande, pour des raisons plausibles, qu'une marchandise soit dédouanée en dehors de l'emplacement officiel et que l'effectif du personnel du bureau
permette d'y faire droit, l'autorisation peut lui être donnée contre paiement du droit
fixé par l'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes46.

423

Ordre des dédouanements

Art. 46

1 Les marchandises placées sous contrôle douanier (art. 33 LD) sont dédouanées
dans l'ordre où les déclarations sont remises par les redevables au bureau pour le
timbrage. Si la déclaration est rendue au redevable pour correction ou complément,
c'est la production de la déclaration corrigée ou complétée qui détermine l'ordre des
dédouanements.

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 18 déc. 1961 (RO 1961 1200).

46

RS 631.152.1

OLD

27

631.01

2 Demeurent réservées les prescriptions spéciales sur le trafic des voyageurs (art. 111
ci-après).

424

Déclaration en douane

Art. 47

Présentation

1 La personne assujettie au contrôle est tenue de demander le dédouanement des
marchandises placées sous contrôle, en remettant une déclaration en douane dans les
conditions prévues par l'art. 31 LD.

2 Règle générale la déclaration doit être formulée par écrit et signée à l'encre ou au
crayon à encre. Toutefois, dans le trafic frontière (art. 58 LD) ou dans le trafic des
voyageurs (art. 48 LD), les marchandises peuvent être déclarées verbalement. La
déclaration verbale engage son auteur au même titre qu'une déclaration écrite. Pour
l'importation des produits bruts des biens-fonds et du vin (art. 28 et 29 ci-dessus), la
déclaration doit toujours être faite par écrit.

3 Les déclarations écrites ne sont reçues que sur des formulaires officiels, délivrés
par les bureaux au prix coûtant; ces formulaires peuvent être disposés de telle sorte
qu'en libellant la déclaration, le requérant remplisse en même temps, par décalque,
un formulaire de quittance.

4 Si la personne assujettie au contrôle n'est pas en mesure d'établir la déclaration requise, l'agent de la douane peut, exceptionnellement, remplir à sa demande les formulaires de déclaration d'après ses indications, mais en ayant soin d'y mentionner le
fait. La déclaration doit être signée ou, si le déclarant est illettré, munie d'une croix,
qui, une fois légalisée par la douane, tient lieu de signature.

5 Doivent être annexés à la déclaration en douane, outre les pièces justificatives
prescrites par la loi, les lettres de voiture, connaissements, manifestes, déclarations
en leur forme originale et autres papiers d'expédition similaires, ainsi que les certificats officiels d'analyse et les déclarations concernant le résultat de la vérification des
marchandises; en outre, tous les documents remis par l'expéditeur, en tant que susceptibles d'être soumis aux autorités, et les attestations et justifications officielles de
nature à permettre ou à faciliter le dédouanement.

6 Dans le trafic par route, la déclaration doit, en règle générale, être remise au bureau
dans les vingt-quatre heures qui suivent le placement de la marchandise sous contrôle douanier. Si la déclaration doit être faite à un bureau de l'intérieur, le délai est
porté à six jours. Lorsque les conditions spéciales du trafic l'exigent, ces délais peuvent être prolongés avec l'autorisation de la direction d'arrondissement. Dans le
trafic par chemin de fer et par bateaux, les délais sont fixés par des ordonnances spéciales. En cas d'inobservation des délais, le bureau, d'office et aux frais et aux risques du redevable, refoule les marchandises ou les dirige sur l'entrepôt douanier le
plus proche; il peut aussi les garder, si les installations le permettent.

7 La personne assujettie au contrôle a le droit, conformément à l'art. 32 LD, de demander au bureau, avant de remettre sa déclaration, les renseignements qui lui sont

Régime général

28

nécessaires, et de prendre connaissance des tarifs, du répertoire des marchandises et
de la législation douanière.

8 La personne assujettie au contrôle a également le droit de vérifier ou de faire vérifier par son mandataire, à ses frais et à ses risques et sans le concours du bureau, les
marchandises placées sous contrôle douanier (art. 32 LD). Il ne doit toutefois en résulter aucune modification ou transformation quelconque de la marchandise.


Art. 48

Vérification préalable 1 A la demande de la personne assujettie au contrôle, la douane prête son concours à
la vérification préalable prévue à l'art. 32 LD lorsqu'il s'agit de marchandises non
dénommées au tarif qui n'ont pas encore été assimilées, mais sur le classement desquelles on possède les renseignements nécessaires, notamment quant à leur composition, leur nature ou leur emploi, ou encore lorsque des colis contiennent des marchandises de plusieurs espèces sur lesquelles les papiers d'accompagnement ne donnent pas de renseignements suffisants.

2 Le concours de la douane peut être demandé pour la vérification préalable de certains colis seulement; dans ce cas, le bureau conserve le droit de vérifier les autres
colis.

3 Les agents de la douane veillent à ce qu'aucun des objets contenus dans les colis
ne soit soustrait ou modifié ou ne leur soit celé au cours de la vérification préalable.

425

Apurement de la déclaration en douane

Art. 49

1 Le bureau contrôle les déclarations conformément à l'art. 34 LD. Il peut refuser
celles qui ne sont pas établies d'une manière conforme à la loi. comme aussi celles
qui sont raturées. Les rectifications ou modifications doivent être signées par le déclarant.

2 Dès le moment où, conformément à l'art. 35 LD, la douane a accepté une déclaration en y apposant son sceau, celle-ci ne peut être remplacée, complétée, rectifiée
ou détruite que si la demande en a été faite avant que l'acquit de douane n'ait été
établi. Si ce dernier est déjà établi, le bureau de douane peut faire droit à des demandes d'allégement douanier, d'exemption douanière ou de modification du genre de
dédouanement si l'envoi se trouve encore sous contrôle officiel de la douane, de la
poste ou du chemin de fer. Le bureau de douane perçoit alors la taxe prévue au tarif
des taxes47.48

3 Les pièces (telles que certificats, attestations, etc.) nécessaires au dédouanement
qui sont conservées définitivement ou temporairement par le bureau doivent être
mentionnées sur la déclaration en douane (art. 47 ci-dessus) et timbrées comme elle.

47

RS 631.152.1 48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

OLD

29

631.01

426

Vérification

Art. 50

Manière de procéder

1 Le bureau qui veut vérifier une marchandise, conformément à l'art. 36 LD, en informe le déclarant et l'invite à prendre les mesures qui lui sont imposées par la loi.
Le déclarant est tenu, à ses frais et à ses risques, de décharger les colis à vérifier, de
les transporter à la salle de visite, de les peser, de les ouvrir, de les déballer, et il doit
se conformer à toutes les mesures ordonnées par le bureau en vue de déterminer la
quantité de la marchandise (par comptage, par mesurage, etc.). S'il s'agit simplement d'une vérification par épreuves, l'agent qui en est chargé désigne expressément
les colis qu'il désire vérifier, sans préjudice du droit d'étendre ultérieurement la vérification à d'autres colis. Lorsqu'un véhicule est chargé de marchandises de même
espèce, l'agent indique dans quelle mesure et de quelle manière il doit être déchargé.

2 Règle générale, le bureau admet l'exactitude du poids constaté par le chemin de
fer. Dans des cas spéciaux, il peut le contrôler.

3 Le bureau ordonne les analyses et les essais nécessaires à la tarification.

4 L'agent qui a procédé à la vérification en consigne le résultat sur la déclaration et,
le cas échéant, rectifie cette dernière (art. 35, al. 4, LD). Demeure réservée la poursuite pénale des contraventions.

5 La vérification des colis fermés à clef doit être différée jusqu'à ce que les clefs
aient été fournies par le déclarant. Si celui-ci fait sauter la serrure, il est seul responsable des conséquences.

6 Une fois la vérification terminée, le déclarant doit, à ses frais et à ses risques, remballer les colis, les fermer et les tenir prêts à l'expédition.


Art. 51

Prélèvement d'échantillons 1 S'il est nécessaire de prélever des échantillons en vue de déterminer le montant des
droits ou pour tout autre motif (prélèvement d'échantillons art. 36, al. 2, LD), ce
prélèvement doit être effectué soit par le déclarant lui-même en présence de l'agent
chargé de la vérification, soit par ce dernier en présence du déclarant. Il ne doit pas
excéder la mesure nécessaire pour déterminer le montant des droits ou pour procéder
à d'autres recherches officielles ou pour fournir à la douane un moyen de preuve en
prévision d'un recours. Les échantillons qui ne sont pas complètement utilisés sont,
autant que possible, réintégrés dans l'envoi, à moins qu'ils ne doivent être conservés
par le bureau de douane.

2 Le bureau qui fait un prélèvement doit en dresser acte d'une manière appropriée.
Les échantillons conservés par le bureau sont pourvus d'inscriptions indiquant clairement leur provenance et la déclaration en vertu de laquelle le prélèvement a été effectué. Passé le délai de recours, ils sont restitués au déclarant s'il le demande, sinon
incorporés à la collection officielle d'échantillons ou détruits.

Régime général

30


Art. 52

Pesage des marchandises 1 Dans le trafic avec les Chemins de fer fédéraux, avec La Poste Suisse et avec les
entreprises concessionnaires de transport, toute déclaration ne mentionnant pas le
poids de la marchandise est refusée.49 Dans les autres genres de trafic, les marchandises dont le poids n'est pas indiqué sont pesées par le bureau.

2 Le poids est déterminé d'après les normes fixées par la loi fédérale du 10 octobre
190250 sur le tarif des douanes.

3 Règle générale, le pesage est soumis à un droit de pesage fixé par l'ordonnance du
22 août 1984 sur les taxes51. Cette disposition ne s'applique qu'aux marchandises
destinées au commerce dont le poids excède 10 kg et qui sont passibles d'un droit de
douane d'un franc au moins. La douane ne perçoit pas de taxe de pesage dans le trafic des voyageurs, ni dans le trafic frontière, ni dans le trafic avec acquit-à-caution
ou avec passavant, ni dans le trafic avec les Chemins de fer fédéraux, La Poste
Suisse et les entreprises concessionnaires de transport, à moins qu'il ne faille peser
les marchandises sur un pont à bascule du bureau.52 Il n'est pas perçu de droit de
pesage pour le contrôle de poids, si la déclaration s'avère exacte. Pour la perception
des taxes de pesage dans les entrepôts douaniers, l'art. 82, al. 3, ci-après est applicable.

4 Lorsque la détermination du poids de la marchandise nécessite son transport à un
poids public, ce qui doit se faire sous escorte douanière, la taxe spéciale d'escorte
est perçue, conformément à l'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes53.


Art. 53

Visite corporelle

1 La visite corporelle des personnes suspectes de porter sur elles des marchandises
prohibées ou passibles de droits (art. 36, al. 5, LD) doit être faite toujours dans des
locaux convenables, clos, et chauffés en hiver. Il y sera procédé avec tact. Les personnes du sexe féminin ne seront visitées que par des personnes du même sexe.

2 Si la visite fait découvrir des marchandises passibles de droits ou prohibées, qui
n'ont pas été annoncées, le redevable est poursuivi conformément aux dispositions
pénales de la loi fédérale sur les douanes.


Art. 54

Visite de véhicules et de charges 1 Le droit de vérification des véhicules servant au transport par terre, par eau et par
les airs (art. 36, al. 3, LD) s'applique à tous les véhicules rencontrés dans le voisinage de la ligne des douanes (art. 43 ci-dessus). Les charges transportées à dos
d'homme ou d'animal peuvent être vérifiées dans les mêmes conditions.

49

Nouvelle teneur selon le ch. II 35 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis
le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

50

[RS 6 705. RO 1959 1397 art. 12 al. 2]. Actuellement «par la loi du 9 oct. 1986»
(RS 632.10).

51

RS 631.152.1 52

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 35 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis
le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

53

RS 631.152.1

OLD

31

631.01

2 Lorsque le conducteur s'oppose à la vérification, le véhicule ou la charge doit être
saisi et conduit au bureau le plus proche, où il sera statué sur le cas. Si la vérification
ne fait pas découvrir des marchandises passibles de droits ou prohibées, la direction
d'arrondissement peut, au vu du rapport, infliger au conducteur de la marchandise
une amende d'ordre (art. 10554 LD) ou transmettre le dossier à la Direction générale,
qui statuera. Demeure réservée en tout état de cause la poursuite judiciaire pénale en
vertu de l'art. 47 du code pénal fédéral du 4 février 185355.

3 Si la vérification fait découvrir des marchandises passibles de droits ou prohibées
que la personne assujettie au contrôle n'a pas annoncées, le redevable est poursuivi
conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale sur les douanes.


Art. 55

Séquestre d'objets immoraux Les agents vérificateurs séquestrent provisoirement (art. 11956 ci-après) les objets
dont ils constatent le caractère immoral et adressent sans délai, par la voie du service, à la Direction générale, un rapport accompagné si possible d'échantillons. Le
rapport est transmis au Ministère public de la Confédération, qui statue sur le maintien du séquestre.

427

Détermination du droit de douane

Art. 56

1 Le droit de douane est déterminé sur la base de la déclaration en douane ou de la
vérification.

2 Si un agent n'est pas au clair sur le numéro du tarif qui est applicable, il demande
des instructions à l'office dont il relève directement. En attendant ces instructions, le
redevable peut demander que la marchandise soit acquittée provisoirement, auquel
cas il doit garantir le droit le plus élevé entrant en ligne de compte. Le droit le plus
élevé doit être également garanti si la marchandise est dédouanée avec acquit-à-caution ou avec passavant (art. 69 et s. et 103 et s. ci-après). Lorsque les instructions
sont arrivées, l'agent délivre l'acquit définitif ou fixe le montant de la garantie. Les
instructions sont communiquées au redevable et peuvent faire l'objet d'un recours
conformément à l'art. 109, al. 2, ch. 1, LD57.

3 Le redevable qui conteste le montant du droit peut recourir conformé ment à
l'art. 109, al. 2, ch. 1, LD58, sans préjudice d'un acquittement provisoire moyennant
garantie du droit fixé par l'agent.

54

Actuellement «art. 104».

55

[RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 3 295 art. 342 al. 2
ch. 3, 4 798 art. 61, 7 752 art. 69 ch. 4 872 art. 48. RS 54 781 art. 398 al. 2 let. a].
Actuellement «en vertu des art. 285 et 286 CP» (RS 311.0).

56

Cet article est abrogé.

57

RS 6 469. Actuellement «conformément à l'art. 49 PA» (RS 172.021).

58

RS 6 469. Actuellement «conformément à l'art. 49 PA» (RS 172.021).

Régime général

32

43

Paiement des droits 431

Acquittement des droits

Art. 57

1 Si l'acceptation de la déclaration ou la vérification de la marchandise donne lieu à
une créance douanière, le bureau de douane établit un acquit de douane (art. 37 LD)
et communique à l'assujetti le montant dû. L'acquit de douane n'est pas établi et le
paiement de la créance n'est pas réclamé lorsque le montant ne dépasse pas 559
francs; font exception les cas où l'assujetti abuse de cet allégement. Les marchandises qui, en vertu d'une prescription spéciale, bénéficient de la franchise dans les limites d'une certaine quantité ou d'une certaine valeur sont régies uniquement par la
réglementation spéciale.60 2 L'acquit peut aussi être libellé au nom d'une maison, par exemple d'une personne
morale. S'il n'est pas dressé d'acquit, le redevable peut se faire délivrer un double
de la déclaration muni du sceau de la douane.

3 Les droits dus sont payables à la caisse du bureau de douane. La Direction générale
détermine, conformément à l'art. 61, al. 2, LD, les cas et les conditions dans lesquels
la douane peut accepter en paiement des bons des Chemins de fer fédéraux, des chèques postaux et des chèques de banque.

4 La caisse remet au déclarant ou à son mandataire un acquit de douane ou une autre
attestation, qui lui sert de pièce justificative. Ce titre donne au porteur le droit de retirer les marchandises placées sous contrôle douanier (art. 39, al. 1, et 62, al. 2, LD).
Les marchandises ne peuvent être retirées avant l'acquittement des droits que si le
redevable a obtenu des facilités de paiement (art. 58 ci-après).

432

Ouverture de crédits

Art. 58

Les entreprises telles que les compagnies de chemin de fer et de navigation, les maisons d'expédition, qui font dédouaner journellement des envois assez nombreux peuvent être autorisées, avec l'agrément de la Direction générale et aux conditions
fixées par elle, à acquitter les droits dus en bloc dans les délais fixés par cette autorité. Le montant maximum dont elles sont créditées doit être garanti par un cautionnement général ou par un dépôt de titres. Les art. 65 et 66, al. 6, ci-après sont applicables.

59

Nouveau montant selon le ch. I de l'O du 15 mars 1993 (RO 1993 1054).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

OLD

33

631.01

44

Garanties

44161

Exceptions stipulées quant à l'obligation de fournir des sûretés et restitution des sûretés

Art. 59

1 La douane peut renoncer aux garanties stipulées à l'art. 65 LD dans le trafic postal
(art. 57 LD) et le trafic frontière (art. 58 LD), ainsi que dans les cas où la marchandise est dédouanée par simple inscription ou par un procédé encore plus expéditif,
en tant que la perception des droits n'en est pas compromise.

2 La douane se dessaisit des sûretés fournies entre les mains de celui qui les a constituées. De tierces personnes ne peuvent en obtenir la remise qu'après avoir justifié de
leur droit.62

442

Cautionnement

Art. 60

Acceptation de cautionnements 1 Des cautionnements particuliers peuvent être acceptés: a.

Par les bureaux, pour toutes les sûretés prévues par la loi en cas de dédouanement intérimaire (acquittement provisoire, trafic avec acquit-à-caution,
trafic avec passavant), pour garantir des amendes et des frais conformément
à l'art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 30 juin 184963 sur le mode de procéder à
la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération (dénommée ci-après «loi fédérale du 30 juin 1849»), enfin à titre de
garantie en cas de restitution d'un gage douanier (art. 121, al. 3, LD); b.

Par les directions d'arrondissement, en cas de réquisition de sûretés (art. 123
LD);

c.

Par la Direction générale, pour garantir le règlement des amendes en cas de
facilités de paiement.

2 La douane peut accepter des cautionnements généraux des entreprises mentionnées
à l'art. 58 ci-dessus: a.

A titre de garantie pour les crédits qui leur ont été ouverts; b.

Pour toutes les sûretés que ces maisons sont tenues de fournir en cas de dédouanements intérimaires; c.

Pour les taxes, intérêts et amendes dus.

3 La direction d'arrondissement fixe le montant des cautionnements généraux, ainsi
que le genre des créances qui peuvent être garanties par un cautionnement général, si
les créances résultent d'opérations effectuées par des bureaux d'un seul arrondisse61

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'ACF du 25 juillet 1927 (RO 43 301).

62

Introduit par le ch. 1 de l'ACF du 25 juillet 1927 (RO 43 301).

63

[RO I 87, 28 113 art. 227 al. 2. RS 3 295 art. 342 al. 2 ch. 1]

Régime général

34

ment; si plusieurs arrondissements sont intéressés, la décision incombe à la Direction générale. Le montant maximum des créances qui, pour les opérations d'un bureau déterminé, peuvent être couvertes par le cautionnement général devra être fixé
en même temps.

4 Le bureau qui constate que les créances résultant de ses opérations atteignent la
part qui lui est attribuée sur le montant du cautionnement général en informe sa direction d'arrondissement. Si le montant du cautionnement paraît être intégralement
absorbé par ces créances, la direction d'arrondissement engage le débiteur à compléter ses sûretés dans la mesure nécessaire. En attendant, le bureau ne doit ni ouvrir de
nouveaux crédits ni imputer des sûretés sur le cautionnement général.


Art. 61

Constitution du cautionnement 1 Le cautionnement est constitué du moment où la caution a signé le formulaire dûment rempli. La signature doit être légalisée par un organe officiel ou par un notaire
conformément au droit cantonal en vigueur (art. 55 tit. fin. CC64).

2 Le formulaire de cautionnement est établi par la Direction générale.

3 Les dispositions de droit cantonal sur l'enregistrement ou le timbrage des actes de
cautionnement ne sont pas applicables.


Art. 62

Contrôle des cautionnements 1 Les actes de cautionnement sont conservés par l'office qui les a demandés. Les directions d'arrondissement tiennent un état de tous les cautionnements de leur ressort.
Elles doivent être informées des cautionnements acceptés par les bureaux et par la
Direction générale. Elles contrôlent tous les faits importants pour l'existence et la
valeur des cautionnements et s'assurent notamment que les cautions sont bien domiciliées en Suisse. Les bureaux surveillent eux-mêmes les cautionnements qu'ils
ont acceptés et avisent immédiatement la direction d'arrondissement de leurs constatations.

2 En cas de décès ou de faillite d'une caution, ou lorsqu'un élément nécessaire a la
validité du cautionnement vient à manquer, la direction d'arrondissement impartit au
débiteur principal, par lettre chargée, un délai de quatorze jours pour constituer un
nouveau cautionnement ou consigner en espèces le montant dû. Si le débiteur n'obtempère pas à cette invitation, il sera poursuivi, dès l'expiration du délai, pour le
montant des créances en souffrance, même s'il avait obtenu un sursis de paiement.
Demeure réservée la responsabilité des héritiers de la caution, prévue à l'art. 70,
al. 3, LD. La direction d'arrondissement doit également produire sa créance dans la
faillite, ainsi que dans la succession si le bénéfice d'inventaire est demandé. Lorsqu'il s'agit de sûretés données à l'occasion d'un dédouanement intérimaire, c'est la
constitution de nouvelles sûretés qui fait l'objet de la poursuite.

3 En cas de faillite du débiteur principal, la créance doit être produite par la caution.
L'office qui a accepté le cautionnement délivre à celle-ci une pièce qui atteste le
montant de la créance garantie et qui lui sert de titre dans la faillite conformément à 64

RS 210

OLD

35

631.01

l'art. 68, al. 4, LD. De même, en cas de décès du débiteur principal, il appartient à la
caution de produire, le cas échéant, la créance dans le bénéfice d'inventaire. Il lui est
remis, à cet effet, une attestation conforme aux dispositions ci-dessus. La caution
répond seule de la production de la créance.


Art. 63

Action contre la caution 1 Lorsqu'une revendication douanière garantie par cautionnement arrive à échéance,
la caution en est informée par lettre chargée lui faisant connaître exactement la nature et le montant de la créance. En même temps, il lui est imparti un délai de quatorze jours pour acquitter ce montant. Si le débiteur principal a en Suisse un domicile connu du bureau, il lui est également fixé un délai de paiement de même durée.

2 Faute de paiement à l'expiration du délai, la poursuite est engagée contre la caution ou le débiteur principal ou contre tous deux simultanément. En cas d'opposition, la mainlevée définitive sera demandée en vertu des décisions exécutoires rendues au sujet de la créance (art. 69, al. 3, LD).

3 Si les circonstances le justifient, l'administration peut réaliser le gage qui est entre
ses mains (art. 121 LD), sans attendre la fin de la procédure dirigée contre la caution
et sans préjudice d'une poursuite simultanée contre le débiteur principal.


Art. 64

Paiement par la caution 1 Si la caution acquitte la dette, il lui est remis un récépissé mentionnant le montant
acquitté ainsi que la créance à laquelle le paiement se rapporte. Ce récépissé sert
d'acquit de douane au sens des art. 37 et 62 LD, en même temps que de titre exécutoire pour la caution à l'égard du débiteur principal (art. 68, al. 5, LD).

2 Le gage détenu par l'administration est remis à la caution qui a acquitté la dette. La
délivrance du gage est mentionnée expressément sur le récépissé et le droit de rétention passe à la caution, conformément à l'art. 895 CC65. Le consentement du débiteur principal à la délivrance du gage dans les conditions susdites découle de la
constitution du cautionnement. L'acceptation de ce dernier est subordonnée à ce
consentement, qui doit être mentionné dans l'acte de cautionnement.


Art. 65

Intérêts

1 Les sommes garanties par cautionnement portent régulièrement un intérêt de 5
pour cent l'an, qui est passé aux recettes lors du décompte définitif. L'intérêt court
dès le jour du dédouanement (art. 71 LD).

2 Il n'est pas perçu d'intérêts: a.

Lorsque le cautionnement garantit les droits de douane pour des marchandises qui sont dédouanées avec acquit-à-caution, dirigées ensuite sur un bureau de l'intérieur ou sur un autre bureau frontière, puis acquittées pour
l'importation dans le délai de six jours; 65

RS 210

Régime général

36

b.

Lorsque le cautionnement garantit les droits de douane pour des marchandises qui ont été acquittées provisoirement, parce qu'il y avait doute quant à
leur tarification (art. 56 ci-dessus); c.

Lorsque le cautionnement garantit les droits de douane pour du trois-six
destiné à la Régie fédérale des alcools; d.

Lorsque le cautionnement garantit des droits de monopole; e.

Lorsque le cautionnement garantit les taxes pour la visite vétérinaire à la
frontière;

f.

Lorsque l'intérêt dû est inférieur à 10 centimes.

443

Dépôt de papiers-valeurs

Art. 66

1 Les papiers-valeurs spécifiés par la Direction générale peuvent être reçus en dépôt,
aux cours fixés par elle, conformément à l'art. 72 LD.

2 Les demandes de constitution de dépôt sont adressées à la direction d'arrondissement compétente avec la liste des titres et l'indication des créances à garantir auprès
des différents offices de douane. Si les titres offerts sont acceptés, le requérant est
invité à les déposer auprès de la Banque nationale suisse, à Berne.

3 Les papiers-valeurs sont conservés et administrés conformément aux prescriptions
de la Banque nationale. Le contrôle des titres déposés, au point de vue de leur
échéance, des tirages, du remboursement, etc., incombe exclusivement au déposant.
Celui-ci prend les mesures nécessaires pour conserver la valeur des titres et pour encaisser les montants échus, mais il ne peut se faire remettre les titres à cet effet sans
fournir de nouvelles sûretés.

4 Lorsque la valeur des titres déposés baisse ou que pour d'autres motifs ils ne paraissent plus offrir une garantie suffisante, le débiteur en est informé par lettre chargée; il est invité en même temps à fournir de nouvelles sûretés dans les huit jours.
S'il n'obtempère pas à cette invitation, les facilités de paiement accordées sont retirées dès l'expiration du délai et la douane vend les titres déposés; elle engage en
même temps la poursuite pour les créances qui resteraient encore en souffrance.
Lorsqu'il s'agit de sûretés données à l'occasion d'un dédouanement intérimaire,
l'objet de la poursuite est la constitution de nouvelles sûretés pour le montant qui
n'est pas garanti par le dépôt.

5 Lorsque la créance garantie par un dépôt arrive à échéance, la douane en communique le montant exact au débiteur par lettre chargée et lui donne un délai de quatorze jours pour acquitter sa dette. Les papiers déposés sont restitués contre quittance au débiteur qui paie dans le délai. Passé ce dernier, les titres sont réalisés conformément aux art. 139 et suivants ci-dessous; si le produit de la vente est inférieur
au montant de la créance, la poursuite est engagée pour le recouvrement de la différence.

OLD

37

631.01

6 Pour le paiement des intérêts sur les sommes garanties par un dépôt, les prescriptions de l'art. 65 ci-dessus sont applicables par analogie.

5

Dédouanements intérimaires 51

Applicabilité des dispositions générales

Art. 67

Sauf dispositions contraires des art. ci-après, les prescriptions générales concernant
les opérations douanières (art. 41 à 66 ci-dessus) sont applicables aux dédouanements intérimaires.

52

Acquittement provisoire

Art. 68

1 Lorsque la marchandise est acquittée provisoirement, conformément au présent
règlement, le redevable doit fournir des sûretés pour les droits de douane qui ont été
déterminés provisoirement (art. 65 LD).

2 Si l'acquittement provisoire est effectué parce que les conditions requises pour
l'admission en franchise n'étaient pas encore remplies lors du dédouanement, le bureau fixe au redevable un délai convenable pour satisfaire à ces conditions. Si le redevable obtempère à cette invitation, le garant en est informé et est relevé d'office de
son engagement. Dans le cas contraire, l'acquittement devient définitif. Les dépôts
en espèces sont portés en compte. Lorsque les sûretés ont été fournies sous la forme
d'un cautionnement ou d'un dépôt de papiers-valeurs, le montant dû est recouvré en
conformité des art. 63 et 66, al. 5, ci-dessus.

3 Si le bureau a acquitté provisoirement la marchandise en attendant que la Direction
générale ait pris, quant à l'acquittement définitif, la décision prévue à l'art. 36,
al. 666, ci-dessus, ou donné des instructions conformément à l'art. 56 ci-dessus, il
l'acquitte définitivement dès que les instructions lui ont été communiquées. Il en
informe le redevable et, conformément aux prescriptions édictées à l'al. 2 ci-dessus,
porte en compte les espèces consignées ou recouvre le montant garanti par cautionnement ou par dépôt de papiers-valeurs. Lorsque, dans le cas de consignation
d'espèces, il reste un excédent, celui-ci est restitué d'office.

4 Si l'acquittement provisoire est effectué parce que le redevable conteste les taux
appliqués, il est transformé en un acquittement définitif dès que la décision sur le recours est devenue exécutoire ou, si le contribuable n'a pas recouru, dès l'expiration
du délai de recours. Les prescriptions de l'al. 3 ci-dessus sont applicables à la mise
en compte d'espèces consignées et au recouvrement des sommes garanties par cautionnement ou par dépôt de papiers-valeurs.

66

Cette disposition a été abrogée.

Régime général

38

5 Demeurent réservées les dispositions des art. 65 et 66 ci-dessus concernant la perception d'intérêts pour les montants garantis par cautionnement ou dépôt de papiersvaleurs.

53

Trafic avec acquit-à-caution 531

Demande de dédouanement avec acquit-à-caution

Art. 69

1 Si le redevable demande le dédouanement avec acquit-à-caution (art. 41 LD), il
doit établir la déclaration en douane sur le formulaire prescrit (art. 47 ci-dessus).

2 La demande doit spécifier le genre de sûretés prévu pour la garantie des droits de
douane.

3 La personne assujettie au contrôle doit présenter une déclaration pour le dédouanement avec acquit-à-caution qui soit conforme au tarif. Au lieu de cette déclaration,
la douane peut accepter une désignation sommaire de la marchandise pour les envois
mis sous fermeture douanière, sous escorte douanière ou expédiés par une entreprise
publique de transport (art. 74 ci-après), mais elle doit permettre de constater si l'envoi contient des marchandises faisant l'objet d'un monopole, de prohibition
d'entrée, de sortie ou de transit ou d'autres restrictions.67 4 L'importateur qui désire profiter des facilités prévues par l'art. 81 ci-après pour
réexporter la marchandise par envois partiels doit joindre à sa déclaration une liste
détaillée des colis, établie en double exemplaire, indiquant les marques, les numéros,
ainsi que le poids de chacun d'eux. L'un des doubles est fixé à la déclaration et l'autre à l'acquit-à-caution et timbré de telle sorte qu'il ne soit pas possible de l'enlever
sans endommager le sceau.

532

Etablissement de l'acquit-à-caution

Art. 70

1 Lorsque la douane constate que la déclaration est conforme aux prescriptions, elle
établit l'acquit-à-caution.

2 Les envois déclarés pour le dédouanement avec acquit-à-caution peuvent être vérifiés (art. 36 LD).68 3 Demeurent réservées, en ce qui concerne le transit, les instructions sur le dédouanement dans le trafic par chemin de fer69 et sur le dédouanement des envois postaux70.

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1957 (RO 1957 1016).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1957 (RO 1957 1016).

69

RS 631.252.1 70

RS 631.255.1

OLD

39

631.01

533

Délivrance de l'acquit-à-caution

Art. 71

1 Les bureaux fixent le montant des sûretés à fournir et statuent sur l'acceptation des
offres de cautionnement ou de dépôt de papiers-valeurs.

2 Une fois les sûretés fournies sous une forme agréée du bureau, l'acquit-à-caution
est délivré au déclarant. Celui-ci est tenu de signer l'acquit-à-caution en présence de
l'agent qui le lui a remis. Lorsqu'un acquit-à-caution est demandé pour des bagages
de voyageurs ou des colis exprès, le récépissé de l'entreprise de transport est inscrit
dans un livre de quittances.

534

Remplacement d'acquits-à-caution égarés

Art. 72

1 Si un acquit-à-caution s'égare, le bureau qui l'a délivré peut, sur demande écrite et
contre paiement de la taxe fixée, délivrer un double en tant que la durée de validité
n'est pas encore écoulée; il sera donné récépissé de ce double sur la déclaration. Il
n'est pas délivré de double des acquits pour les marchandises d'entrepôts privés (articles de spéculation).

2 Si la marchandise en question est annoncée à l'exportation au bureau de sortie
avant que le double ait été délivré, le bureau doit la vérifier avant de la laisser sortir
et consigner exactement le résultat de cette opération. Lorsqu'il s'agit d'une marchandise soumise à un droit de sortie, le montant de celui-ci doit être garanti. Le
double de l'acquit présenté ultérieurement est déchargé et la garantie levée à condition qu'il y ait identité entre les marchandises dont la liste a été dressée lors de la seconde vérification et celles mentionnées dans l'acquit-à-caution.

535

Durée de validité des acquits-à-caution

Art. 73

1 La durée de validité des acquits-à-caution est fixée: a.

A un mois: pour les colis sans fermeture douanière dans le trafic par chemin
de fer et par bateaux; pour les wagons chargés, avec ou sans fermeture douanière, à condition que l'acquit-à-caution mentionne le numéro du wagon; b.

A deux jours: pour les colis sans fermeture douanière dans le trafic par route
et le trafic de voyageurs; c.

A deux mois: pour les colis sous fermeture douanière; d.

A dix jours: dans le trafic aérien; e.

Pour le bétail vivant: à deux jours pour les transports en grande vitesse; à
quatre jours pour les transports en petite vitesse; à dix jours pour le bétail

Régime général

40

circulant à pied ou transporté sur des chars dans le trafic par route ou par bateaux; f.

A deux ans: pour les marchandises placées dans des entrepôts privés (art. 99
ci-après).

2 En règle générale, la durée de validité des acquits-à-caution ne peut pas être prolongée. Toutefois, en cas de nécessité et à condition que le délai fixé ne soit pas
écoulé, la direction de l'arrondissement par lequel la marchandise doit être exportée
peut, exceptionnellement, accorder une prorogation de terme; elle doit en informer
le bureau qui a délivré l'acquit-à-caution.

3 Si l'acquit-à-caution n'est pas présenté pour décharge, dans le délai qui y est indiqué, au bureau compétent (art. 41, al. 2, LD), le droit garanti devient exigible et est
passé définitivement aux recettes. Tout conducteur de marchandises empêché, sans
sa faute, par suite d'un accident ou par force majeure, de se présenter en temps utile
pour la décharge auprès du bureau compétent, doit justifier de son empêchement par
une attestation officielle et faire tenir cette pièce avec l'acquit-à-caution audit bureau; celui-ci communique les actes avec son préavis à la direction d'arrondissement
en avisant en même temps le bureau d'entrée. La direction d'arrondissement décide
si la justification est valable. Sa décision est notée sur l'acquit-à-caution.

4 Celui qui introduit dans la circulation intérieure libre des marchandises dédouanées avec acquit-à-caution qui font l'objet d'un monopole de l'Etat ou de restrictions ou de prohibitions d'importation sans avoir présenté l'acquit-à-caution pour
décharge encourt les peines prévues par la loi (art. 76 et 77 LD).

536

Fermeture douanière

Art. 74

Cas d'application

1 Les envois dédouanés avec acquit-à-caution (art. 41 LD) doivent être mis sous
fermeture douanière, sauf: a.

S'ils restent sans interruption et jusqu'à la décharge de l'acquit-à-caution
sous le contrôle d'une entreprise publique de transport; b.

Si, vu la nature et l'état de la marchandise, l'identité de celle-ci peut être
contrôlée et établie sans difficulté particulière; c.

Si, en raison de circonstances spéciales, les envois sont escortés par la
douane jusqu'au bureau de destination.

Les bureaux peuvent également prescrire la mise sous fermeture douanière pour les
envois expédiés par des entreprises publiques de transport, lorsque cette mesure paraît justifiée ou nécessaire.71 2 Le bureau à qui la demande de dédouanement avec acquit-à-caution est présentée
décide lequel des procédés mentionnés à l'al. 1 sera appliqué.72 71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1957 (RO 1957 1016).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1957 (RO 1957 1016).

OLD

41

631.01

3 Les acquits-à-caution pour bétail ne peuvent être déchargés que par les bureaux
autorisés à dédouaner le bétail; pour les wagons voyageant sous fermeture douanière, les bureaux de douane des gares sont seuls compétents.


Art. 75

Mode d'application

1 La fermeture douanière peut être appliquée à des chargements entiers ou à des colis
de marchandises isolés, si le genre et la nature du chargement ou du colis assurent
une garantie suffisante. Si des emballages ou des cordages ne se prêtent pas à la fermeture douanière ou sont insuffisants sous ce rapport, le bureau exige qu'ils soient
remplacés ou complétés.

2 La fermeture douanière est constituée, dans la règle, par un plomb; pour les wagons, elle peut consister aussi en un cadenas. Dans des cas spéciaux, notamment
lorsqu'il s'agit de boissons alcooliques ou d'autres liquides en fûts, on peut aussi apposer des cachets. Le nombre des plombs, cadenas ou cachets est fixé par l'agent de
la douane.

3 Le conducteur de la marchandise doit pourvoir à ses frais au cordage nécessaire,
conformément à l'ordonnance spéciale qui sera édictée sur la matière. Toutefois,
dans le trafic des voyageurs et dans le trafic par route, le bureau peut, sur demande,
se charger du cordage aux frais du conducteur de la marchandise.

4 Pour les marchandises transportées en wagons découverts, le conducteur doit fournir et disposer des bâches.

5

Les chargements et colis dédouanés sous fermeture douanière doivent être munis d'une étiquette officielle permettant de les reconnaître.


Art. 76

Indication dans l'acquit-à-caution et taxes 1 La nature et le mode de fermeture douanière, ainsi que le nombre des plombs, cadenas ou cachets doivent être mentionnés dans l'acquit-à-caution.

2 La mise sous fermeture douanière ou le marquage officiel de la marchandise donnent lieu à la perception d'un droit dont le montant est fixé par l'ordonnance du 22
août 1984 sur les taxes73. Ce droit est mentionné dans l'acquit-à-caution.

537

Prescriptions concernant le transport des marchandises
avec acquit-à-caution


Art. 77

1 Pour les envois dédouanés sous fermeture douanière, le titulaire de l'acquit-à-caution doit veiller à ce qu'ils arrivent au bureau de destination avec leur cordage et
leur fermeture douanière intacts.74 73

RS 631.152.1 74

Anciennement al. 2. L'ancien al. 1 a été abrogé par le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1957
(RO 1957 1016).

Régime général

42

2 Celui qui reçoit l'acquit-à-caution désigne le bureau par lequel il entend réexporter
l'envoi. Il doit toutefois s'assurer, sous sa propre responsabilité, si le bureau choisi
est compétent pour décharger l'acquit-à-caution. Si le bureau n'est pas compétent, la
décharge est refusée.75 538

Décharge


Art. 78

Cas d'application

1 L'acquit-à-caution est déchargé: a.

Par la réexportation, sur la base d'une déclaration de transit des marchandises dédouanées avec acquit-à-caution; b.

Par le placement des marchandises dans un entrepôt douanier, au vu d'une
déclaration pour l'entreposage (art. 86 ci-après); c.

Par le placement des marchandises dans un entrepôt privé, au vu d'une déclaration pour le dédouanement avec acquit-à-caution de marchandises d'entrepôts privés (art. 101 ci-après); d.

Par le dédouanement des marchandises avec passavant, au vu d'une déclaration pour le dédouanement avec passavant ou par simple inscription (art. 105
et 107 ci-après);

e.

Par le dédouanement des marchandises à l'entrée au vu d'une déclaration
pour l'acquittement définitif ou provisoire (art. 47 et 68 ci-dessus).

2 La décharge d'un acquit-à-caution par l'établissement d'un nouvel acquit n'est admissible que dans le cas prévu sous lettre c ci-dessus.

3 Pour obtenir la décharge, le redevable doit présenter la marchandise au bureau de
destination dans le délai indiqué sur l'acquit-à-caution et produire, à l'appui de sa
demande, l'acquit-à-caution, avec les papiers d'accompagnement, ainsi que la déclaration. Pour le remplacement d'acquits-à-caution égarés, ainsi que pour l'admission
des motifs invoqués dans les cas où les délais de validité des acquits-à-caution sont
dépassés, les art. 72 et 73, al. 3, ci-dessus sont applicables.

4 Les demandes de décharge tardive d'un acquit-à-caution (art. 41, al. 2, LD) doivent être présentées par écrit à la direction de l'arrondissement dans lequel a eu lieu
la réexportation. La preuve de la réexportation et de l'identité de la marchandise est
fournie, en règle générale, au moyen d'une attestation d'une autorité douanière
étrangère. La décharge tardive fait l'objet de la perception de la taxe prévue au tarif
des taxes76.77

75

Anciennement al. 3.

76

RS 631.152.1 77

Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973 (RO 1973
650).

OLD

43

631.01


Art. 79

Mode d'application

1 Le bureau auquel la décharge est demandée examine s'il est compétent pour y donner suite, si le délai indiqué sur l'acquit-à-caution a été observé, si l'acquit et les
marchandises déclarées n'ont pas subi de modifications et si l'emballage et, le cas
échéant, la fermeture douanière ne présentent pas des traces d'avarie ou de bris.

2 La marchandise peut être vérifiée, d'office ou à la demande du redevable. Si la vérification fait constater une différence de poids, le nouveau dédouanement doit avoir
lieu sur la base du poids constaté par le bureau, à moins qu'on ne puisse admettre
que la marchandise ait été modifiée ou échangée en cours de route. Lorsque le redevable conteste l'exactitude du droit de douane énoncé sur l'acquit-à-caution, il peut
exiger que la marchandise soit dédouanée sur la base du résultat de la vérification.

3 Si l'examen prévu à l'al. 1 ci-dessus ne donne pas lieu à contestation et si les conditions de l'art. 78 sont remplies, le bureau décharge l'acquit-à-caution, après y
avoir mentionné le mode de décharge et la date.

4 S'il résulte du nouveau dédouanement qu'il n'est pas dû de droit de douane ou que
le montant dû est inférieur à la somme garantie, le bureau de décharge restitue les
espèces consignées jusqu'à concurrence du montant dû; le redevable en donne quittance sur l'acquit-à-caution. Les papiers-valeurs et les actes de cautionnement sont
restitués par le bureau d'entrée au vu d'une attestation du bureau de décharge sur
l'acquit-à-caution.


Art. 80

Procédure en cas d'irrégularités 1 Lorsque le bureau de décharge constate que le délai indiqué sur l'acquit-à-caution
est dépassé, il doit refuser la décharge et en donner avis au bureau d'entrée, à moins
que l'intéressé ne prouve que le terme a été prorogé ou le retard justifié (art. 73, al. 2
et 3, ci-dessus).

2 Si l'acquit-à-caution porte des ratures ou des corrections non signées, la décharge
de l'acquit-à-caution et le nouveau dédouanement de la marchandise sont différés en
attendant le rapport du bureau d'entrée. Si les ratures ou les corrections sont le fait
du bureau d'entrée, le bureau de décharge fait rapport par la voie du service à la direction d'arrondissement dont il relève. Si les altérations sont apparemment le fait
du redevable, celui-ci sera poursuivi, le cas échéant, pour contravention douanière,
sans préjudice des dispositions du code pénal fédéral du 4 février 185378 concernant
la falsification de documents fédéraux.

3 Lorsque le redevable demande la décharge de l'acquit-à-caution et que l'envoi présente des traces d'ouverture ou que la fermeture douanière a été brisée, le bureau de
décharge doit vérifier la marchandise et refuser la décharge jusqu'à ce que le cas ait
été élucidé. S'il est établi que l'ouverture ou le bris ont été intentionnels, l'auteur est
poursuivi, le cas échéant, pour contravention douanière. Toutefois, s'il résulte de
l'examen du contenu de l'envoi que celui-ci est resté intact et que le bris de la fermeture douanière ou l'ouverture de l'envoi n'a pas eu pour effet d'éluder ou de 78

[RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 3 295 art. 342 al. 2
ch. 3, 4 798 art. 61, 7 752 art. 69 ch. 4 872 art. 48. RO 54 781 art. 398 al. 2 let. a].
Actuellement «des disp. de l'art. 15 DPA» (RS 313.0).

Régime général

44

compromettre le droit dû, le bureau de décharge se borne à aviser la direction
d'arrondissement. Celle-ci peut l'autoriser à décharger l'acquit-à-caution, en infligeant, s'il y a lieu, une amende d'ordre au redevable. Demeurent réservées les dispositions de l'instruction sur le dédouanement dans le trafic par chemin de fer79.

4 Lorsqu'une marchandise dédouanée avec acquit-à-caution est détruite en tout ou
en partie ou endommagée (avaries) en cours de route par suite d'un accident ou par
force majeure, le conducteur doit le faire attester par un office des douanes ou une
autre autorité fédérale ou, à défaut, par un office cantonal ou communal du lieu où
l'événement s'est produit, et envoyer l'attestation avec l'acquit-à-caution au bureau
qui a délivré ce dernier. Le bureau transmet le dossier à la direction d'arrondissement, qui décide si et dans quelle mesure l'acquit-à-caution peut être déchargé. Demeurent réservées les dispositions de l'instruction sur le dédouanement dans le trafic
par chemin de fer80.

539

Réexportation par envois partiels des marchandises
dédouanées avec acquit-à-caution


Art. 81

1 Quand un envoi dédouané avec acquit-à-caution se compose de plusieurs colis,
ceux-ci peuvent être réexportés en leur emballage original, aux conditions prévues
par l'al. 2 ci-après, dans le délai indiqué sur l'acquit-à-caution, en plusieurs fois ou
par plusieurs bureaux autorisés à procéder au dédouanement en transit; les colis
peuvent, aux mêmes conditions, être placés aussi en entrepôt ou introduits dans la
circulation intérieure libre.

2 Cette facilité n'est accordée, en principe, qu'aux envois dédouanés avec acquit-àcaution pour marchandises d'entrepôts privés. Elle peut être étendue aux envois
d'autres marchandises dédouanées avec acquit-à-caution à un ou à deux mois, s'il a
été fixé à l'acquit-à-caution une liste timbrée par le bureau d'entrée indiquant les
marques et les numéros, ainsi que le contenu et le poids de chaque colis (art. 69,
al. 4, ci-dessus), à moins que ces indications ne soient déjà contenues dans l'acquità-caution. Si cette liste n'a pas été établie lors du dédouanement, le bureau de décharge peut le faire, à condition que l'envoi lui soit présenté intégralement. La division des colis n'est admise en aucun cas.

3 Lorsqu'une marchandise dédouanée avec acquit-à-caution pour marchandises
d'entrepôts privés doit être exportée par envois partiels, simultanément par plusieurs
bureaux, le bureau principal compétent peut autoriser la délivrance d'acquits-à-caution valables jusqu'à un mois. Dans ce cas, l'acquit-à-caution délivré pour les marchandises d'entrepôts privés est déchargé des colis exportés, puis rendu à l'ayant
droit. Il doit être déchargé du solde des marchandises dans les deux ans.

4 Lorsque l'acquit-à-caution n'est déchargé qu'en partie, le bureau de décharge doit
le rendre contre quittance au titulaire; c'est à ce dernier qu'il incombe de le faire dé79

RS 631.252.1 80

RS 631.252.1

OLD

45

631.01

charger complètement dans les délais. L'art. 73, al. 3, ci-dessus est applicable par
analogie.81

5 Les sûretés fournies lors de l'établissement de l'acquit-à-caution restent inchangées
également en cas de décharges partielles, jusqu'à ce que l'acquit ait été déchargé
complètement. Les décharges partielles sont prises en considération lors de l'assujettissement définitif aux droits de douane si l'acquit-à-caution est présenté au bureau
de douane émetteur dans le délai d'une année à compter de l'expiration de sa validité.82 539.1

Dédouanement de marchandises transportées par oléoduc
a83 1 Les marchandises franchissant la frontière par oléoduc sont réputées dédouanées
sous acquit-à-caution depuis le franchissement de la frontière jusqu'à la réexportation ou jusqu'au moment d'un autre dédouanement, l'exploitant de l'oléoduc étant
considéré comme le conducteur de la marchandise (art. 9, al. 1, LD).

2 Les précisions relatives au mode de dédouanement selon l'al. 1 ci-dessus, notamment: a.

Le genre de marchandises pouvant être transportées par oléoduc; b.

Les mesures de sûreté et de contrôle, ainsi que les prescriptions spéciales de
procédure;

c.

Le montant du cautionnement général à fournir par l'exploitant de l'oléoduc
pour toutes les obligations découlant de ce mode de dédouanement; d.

Les contributions financières occasionnées par les frais spéciaux de l'Administration des douanes, calculées d'après les taux de l'ordonnance du 22 août
1984 sur les taxes84,

seront spécifiées dans la décision de la Direction générale des douanes, selon laquelle un oléoduc est réputé route douanière (art. 4, al. 1, LD).

81

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. 2 de l'ACF du 25 juillet 1927
(RO 43 301).

82

Introduit par le ch. 2 de l'ACF du 25 juillet 1927 (RO 43 301). Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973 (RO 1973 650).

83

Introduit par le ch. I de l'ACF du 22 oct. 1965 (RO 1965 923).

84

RS 631.152.1

Régime général

46

54

Trafic d'entrepôt 541

Dispositions communes

Art. 82


85

Création et administration des entrepôts douaniers 1 La création d'entrepôts douaniers (districts francs et entrepôts fédéraux) au sens de
l'art. 42 LD est autorisée lorsque le besoin en est prouvé et que l'entrepôt est ouvert
à chacun aux mêmes conditions. Il peut être fait exceptionnellement abstraction de la
deuxième condition lors de circonstances particulières. Si c'est nécessaire, les milieux économiques intéressés seront consultés sur la question du besoin.

2 L'autorisation du Département fédéral des finances précise les exigences auxquelles doit satisfaire l'entrepôt quant à la construction et aux installations; elle spécifie
aussi les autres charges et les prestations financières. La Direction générale des
douanes édicte, pour chaque entrepôt, un règlement sur les particularités des opérations douanières, les mesures concernant la sécurité douanière et les dispositions
destinées à garantir le caractère d'entrepôt.


Art. 83

Police douanière

1 La douane prend à l'égard de chaque genre d'entrepôt douanier les mesures nécessaires pour assurer la perception des droits de douane. Elle surveille, ouvre et ferme
les portes d'entrée et de sortie, réglemente la circulation des véhicules et fixe les
heures pendant lesquelles les entrepôts sont ouverts au public et au personnel des
entrepôts.

2 Les directions d'arrondissement peuvent interdire l'accès de l'entrepôt aux personnes qui ne se conforment pas aux instructions du service des douanes ou se conduisent d'une manière inconvenante, et à celles qui sont convaincues ou suspectes de
fraude douanière. Les personnes suspectes de fraude peuvent être soumises à une
visite corporelle à leur sortie de l'entrepôt.

3 Les agents de la douane ont le droit de pénétrer en tout temps, pour le contrôle,
dans tous les locaux des entrepôts douaniers, y compris les magasins privés qui y
sont aménagés.


Art. 84

Marchandises admises à l'entrepôt 1 Règle générale, les entrepôts douaniers n'acceptent que des marchandises non acquittées. L'admission de marchandises acquittées est subordonnée à une autorisation
de la Direction générale. Cette autorisation doit être accordée lorsque l'entreposage
répond à un besoin, qu'il ne se heurte à aucune objection de police douanière et que
la place est disponible. L'admission temporaire des marchandises qui doivent être
dédouanées dans le trafic de perfectionnement et de réparation n'est pas considérée
comme un entreposage.

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

OLD

47

631.01

2 Sont exclues de l'entreposage toutes les substances sujettes à s'enflammer spontanément ou à exploser, ainsi que celles qui entrent facilement en putréfaction ou en
fermentation ou dont le voisinage est susceptible de nuire à d'autres marchandises
entreposées. Les liquides ne sont admis que s'ils sont renfermés dans des récipients
en parfait état.


Art. 85

Manière de procéder à l'entreposage 1 Les marchandises non acquittées destinées à être placées dans un entrepôt douanier
sont dédouanées avec acquit-à-caution, à moins que l'entrepôt ne soit relié à un bureau frontière principal. Les marchandises dédouanées avec passavant ou par simple
inscription peuvent être dirigées sur un entrepôt douanier, aux fins de décharge des
acquits de douane, pendant la durée de validité de ces derniers.

2 Pour entreposer une marchandise, le conducteur doit la présenter au bureau de
douane de l'entrepôt et produire, le cas échéant, la pièce justifiant de son dédouanement intérimaire. Il devra fournir, sur réquisition, des sûretés pour les taxes. Les
marchandises ne sont admises que pendant les heures fixées pour le dédouanement
par la Direction générale, à l'exclusion des dimanches et fêtes. Elles ne peuvent être
sorties en dehors des heures réglementaires ou le dimanche ou un jour férié qu'en
cas d'urgence et moyennant paiement d'une taxe spéciale, par autorisation du bureau
principal.

542

Entrepôts fédéraux

Art. 86

Manière de procéder à l'entreposage 1 Le redevable est tenu de présenter les marchandises non acquittées au bureau de
douane de l'entrepôt, en même temps qu'une pièce justifiant de leur dédouanement
intérimaire et, si l'entrepôt douanier est administré par la douane, de déclarer ces
marchandises pour l'entreposage en indiquant le montant pour lequel il désire les assurer.

2 Lorsqu'il résulte de l'examen que les conditions fixées pour la décharge de la pièce
justifiant du dédouanement intérimaire (art. 79 ci-dessus et 110 ci-après) ainsi que
pour l'entreposage (art. 84 ci-dessus) sont remplies, le bureau donne cette décharge.
La marchandise est inscrite alors dans le journal d'entrepôt. Le journal d'entrepôt
doit pouvoir être consulté en tout temps par les agents compétents de la douane; il
est contrôlé périodiquement par les inspecteurs.

3 Les marchandises emballées ne sont acceptées que si l'emballage est en bon état;
les emballages endommagés ou défectueux doivent être réparés, aux frais du propriétaire, avant l'entreposage. Les colis présentés à un entrepôt fédéral avec une fermeture douanière intacte peuvent, à la demande du redevable, rester fermés et être
entreposés sans vérification, s'il n'y a aucun motif de supposer qu'ils contiennent
des marchandises dont l'entreposage est interdit; le genre de fermeture douanière est
mentionné dans le certificat d'entrepôt et dans le journal d'entrepôt. Dans ce cas, la
douane n'est pas tenue de considérer l'indication du contenu comme exacte. Pour
les colis sous fermeture douanière destinés à être réexportés en transit à leur sortie

Régime général

48

de l'entrepôt le genre de fermeture douanière doit être indiqué dans l'acquit-à-caution.


Art. 87

Durée de l'entrepôt

1 La durée du séjour des marchandises dans les entrepôts fédéraux est déterminée
par l'art. 45 LD.

2 Lorsqu'une marchandise est dirigée d'un entrepôt fédéral sur un autre, la durée du
séjour dans le premier entrepôt est notée sur l'acquit-à-caution et inscrite dans le
journal du second entrepôt. Il n'est pas permis de replacer en entrepôt des marchandises qui, après avoir été exportées à l'expiration de la durée de l'entrepôt, sont réimportées.

3 L'administration de l'entrepôt veille sous sa responsabilité à ce que la durée de
l'entrepôt ne soit pas dépassée. Quatorze jours avant l'expiration de celle-ci, elle invite l'ayant droit à disposer de sa marchandise en temps utile.

4 Si la marchandise n'est pas retirée dans le délai légal, l'administration de l'entrepôt
fait rapport à la direction d'arrondissement. Celle-ci peut, après une nouvelle sommation, ordonner le dédouanement de la marchandise pour l'importation, en infligeant en même temps une amende d'ordre à l'ayant droit, ou la faire vendre aux enchères publiques conformément à l'art. 45, al. 5, LD. Lorsqu'il est à craindre que les
enchères ne produisent pas une somme suffisante si elles ont lieu à l'entrepôt, elles
peuvent être faites ailleurs. Les droits dus sur le produit de la vente sont prélevés
dans l'ordre prévu à l'art. 120 LD, après déduction des frais d'enchères, en tant que
ceux-ci ne sont pas supportés par les adjudicataires. Le solde des droits et les frais
d'enchères non couverts par la vente restent à la charge de la personne responsable
des droits (art. 13 LD). En cas de revendication de la marchandise ou du produit de
la vente par des tiers, le montant disponible après paiement des droits et frais est
consigné en justice.


Art. 88

Certificat d'entrepôt 1 Il est délivré à l'entrepositaire un certificat d'entrepôt établi sur la base de sa déclaration. Ce certificat est libellé à son nom ou à celui de sa raison social et indique la
durée maximum de l'entrepôt, ainsi que la somme assurée.

2 Celui au nom duquel est établi le certificat est considéré par la douane et l'administration de l'entrepôt comme qualifié pour disposer de la marchandise et en même
temps comme le redevable.

3 Lorsqu'un certificat d'entrepôt est cédé ou endossé conformément à l'art. 44, al. 2,
LD, le nouveau titulaire doit être reconnu comme ayant droit dès que le transfert a
été communiqué par écrit au bureau de douane de l'entrepôt. En même temps, le
nouveau titulaire devient responsable de l'accomplissement des obligations douanières et du paiement des taxes d'entrepôt, conjointement avec le premier entrepositaire. Le transfert est noté dans le journal d'entrepôt.

OLD

49

631.01

4

Les certificats d'entrepôt égarés peuvent être annulés conformément aux dispositions applicables du code des obligations86. Une fois le certificat dûment annulé, il
en est délivré un autre contre paiement de la taxe; mention en est faite dans le journal d'entrepôt. Il n'est pas permis de disposer de la marchandise auparavant.


Art. 89

Traitement des marchandises entreposées 1 Règle générale, tout traitement ou toute manipulation qui n'aurait pas simplement
pour but de conserver la marchandise est interdite. Dans des cas spéciaux, la Direction générale peut autoriser des exceptions.

2 Des échantillons de la marchandise entreposée peuvent être prélevés en présence
d'un agent de la douane.87 3 Les colis ne peuvent être fractionnés que sous la surveillance d'un agent de la
douane. Les divisions en quantités inférieures à 5 kg sont interdites.

4 Il est permis de grouper plusieurs colis, à condition qu'on se borne à ficeler le tout
ou à l'envelopper dans de la toile d'emballage sans modifier l'emballage original de
chaque colis. La Direction générale peut, pour tenir compte des besoins du commerce, édicter des dispositions spéciales quant au réemballage et au complètement
de marchandises indigènes. ainsi qu'au marquage de marchandises en transit; ces
dispositions ne doivent toutefois pas compromettre la perception des droits.


Art. 90

Avaries et perte des marchandises entreposées 1 En cas d'avarie des marchandises entreposées, notamment des liquides, l'administration de l'entrepôt en avise immédiatement l'ayant droit et le somme de pourvoir
sans délai au nécessaire. Si cette sommation reste sans effet, elle prend elle-même
les mesures nécessaires, aux frais de l'intéressé. Lorsque l'état de la marchandise fait
craindre un dommage pour les autres marchandises entreposées, elle impartit à
l'ayant droit un court délai pour procéder à la sortie de sa marchandise, à défaut de
quoi celle-ci est acquittée pour l'importation et amenée à l'ayant droit à ses frais et à
ses risques. Au cas où il ne peut être atteint ou refuse d'accepter la marchandise,
celle-ci est vendue aux enchères publiques dans les conditions prévues à l'art. 87 cidessus.

2 En cas de destruction des marchandises par un cas fortuit ou de force majeure,
l'administration de l'entrepôt dresse procès-verbal avec le concours d'un agent de la
douane. Copie du procès-verbal est adressée à l'ayant droit avec une invitation à remettre le certificat d'entrepôt au bureau de douane de l'entrepôt, aux fins de décharge, faute de quoi la décharge est notée d'office dans le journal d'entrepôt. En
tout état de cause, l'administration établit le compte des taxes d'entrepôt dues par
l'ayant droit et en prélève le montant sur la garantie, s'il en a été fourni une.

86

RS 220

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

Régime général

50


Art. 91

Sortie d'entrepôt

1 Pendant la durée de l'entreposage, l'ayant droit peut disposer en tout temps de la
marchandise entreposée.

2 La sortie de l'entrepôt a lieu conformément à l'art. 46 LD. L'ayant droit qui veut
faire sortir une marchandise doit présenter une demande de dédouanement au bureau
de douane de l'entrepôt. Les marchandises sorties de l'entrepôt sont portées en déduction tant sur le certificat d'entrepôt que dans le journal d'entrepôt, avec indication des numéros des acquits pour l'importation ou des pièces justifiant de leur dédouanement intérimaire. En cas de sortie de toutes les marchandises énoncées sur le
certificat d'entrepôt, ce dernier, dûment déchargé et acquitté, est rendu au bureau de
douane de l'entrepôt.


Art. 92

Inventaire d'entrepôt Les stocks des entrepôts fédéraux sont inventoriés par la douane au moins deux fois
par an et notamment à chaque mutation de l'agent chargé de leur surveillance. La
vérification établit s'il y a conformité entre les stocks existants et le journal d'entrepôt; elle porte aussi sur l'état des marchandises.


Art. 93

Entrepôts privés à l'intérieur d'entrepôts fédéraux 1 La douane peut autoriser, à l'intérieur des entrepôts fédéraux, la création d'entrepôts privés dans des locaux susceptibles d'être fermés. Leur utilisation est soumise
aux conditions fixées par la Direction générale. Celle-ci détermine aussi le prix de
location des cabines dans les entrepôts fédéraux administrés par la douane. Pour les
entrepôts fédéraux administrés par des chemins de fer, des communes, des corporations et des sociétés, l'art. 82 ci-dessus est applicable.

2 La douane n'assume aucune responsabilité pour les marchandises placées dans les
entrepôts privés. Il incombe à l'entrepositaire d'assurer ces marchandises.

543

Districts francs

Art. 94

Entreposage

1 Les prescriptions édictées pour les entrepôts fédéraux par les art. 86, 90 et 91 cidessus sont applicables par analogie à l'entrée dans les districts francs de marchandises non acquittées et à leur sortie.

2 L'entrepositaire fournit au bureau de douane les indications nécessaires pour la
statistique du commerce, à moins qu'elles ne soient déjà contenues dans les pièces
justifiant du dédouanement intérimaire ou dans les papiers d'accompagnement.

3 La marchandise n'est vérifiée avant son entrée ou contrôlée pendant l'entrepôt que
pour des motifs de police douanière.

OLD

51

631.01


Art. 95

Durée de l'entrepôt

1 La durée de l'entrepôt est illimitée (art. 45, al. 4, LD).

2 Toutefois. l'entrepositaire peut être obligé de retirer ses marchandises du district
franc, si les conditions fixées pour l'entreposage ne sont pas observées ou si la marchandise est dans un état qui exclut l'entreposage, au sens de l'art. 84, al. 2, ci-dessus.


Art. 96

Traitement des marchandises 1 Les marchandises entreposées peuvent être réemballées ou dépouillées de leur emballage.

2 De même, il est permis d'examiner et d'analyser les marchandises ainsi que de les
diviser, les trier, les mélanger et les échantillonner. Sont toutefois réservées les dispositions de l'art. 97 ci-après.88

Art. 97

Manipulations

1 Les manipulations de marchandises entreposées ayant pour effet de modifier la
nature de ces dernières ou les propriétés déterminantes pour leur tarification sont
subordonnées à une autorisation expresse de la Direction générale. La demande
d'autorisation doit être adressée avec les pièces justificatives à la direction d'arrondissement.

2 Sont exclues les manipulations entraînant l'application d'un droit de douane inférieur à celui qui serait entré en ligne de compte au moment de l'entrée en entrepôt de
la marchandise, comme aussi celles qui auraient pour effet de détériorer les autres
marchandises entreposées ou de les mettre en péril.

3 Toutefois, lorsqu'il est établi que les marchandises sont destinées au transit, cette
restriction tombe. Ces marchandises peuvent, bien au contraire, sous réserve des mesures de contrôle ordonnées par la Direction générale, être manipulées librement
selon les usages du commerce, sans égard aux modifications qui peuvent en résulter
quant à leur tarification.

4 Les manipulations ayant pour effet de transformer des matières premières en produits semi-ouvrés ou manufacturés, ou des produits semi-ouvrés en produits manufacturés sont interdites. Des exceptions peuvent être consenties par la Direction générale d'une façon générale ou pour des cas particuliers, lorsqu'il s'agit de la fabrication ou de la réparation de matériel d'emballage pour l'usage de l'entrepositaire.

5 Le Département fédéral des finances peut autoriser la création d'ateliers de perfectionnement dans les districts francs. Il s'inspire, dans ses décisions, des règles sur
l'admission du trafic de perfectionnement actif.

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

Régime général

52

55

Placement des marchandises dans des entrepôts privés 551

Admission à l'entrepôt

Art. 98


89

1 La Direction générale des douanes énumère sur une liste des marchandises d'entrepôt privé90 les catégories de marchandises du commerce de gros qui, selon l'art. 42,
al. 2, LD, peuvent être entreposées dans des entrepôts privés. Les quantités minimales pouvant entrer dans un entrepôt ou en sortir seront indiquées sur cette liste.

2 Les requêtes tendant à insérer certaines catégories de marchandises dans la liste des
marchandises d'entrepôt privé ainsi que les demandes en vue de l'entreposage privé
dans des cas d'espèce seront adressées par écrit à la Direction générale des douanes.

3 L'entreposage privé dans les entrepôts fédéraux est régi par l'art. 93.

552

Durée de l'entrepôt

Art. 99

1 La durée d'entreposage des marchandises d'entrepôts privés est de deux ans, quel
que soit le lieu de l'entrepôt.

2 Lorsque les marchandises ayant déjà séjourné dans un entrepôt fédéral sont dirigées sur un entrepôt privé, la durée de l'entrepôt court à partir de l'entrée dans l'entrepôt fédéral.

553

Dédouanement

Art. 100

1 Les marchandises destinées à être placées dans un entrepôt privé sont dédouanées
avec acquit-à-caution ou par inscription en compte courant. Les bureaux principaux
sont compétents pour ces dédouanements.

2 Le poids de la marchandise à l'entrée en entrepôt est déterminant pour le dédouanement définitif (art. 46, al. 2, LD).

3 Si le dédouanement avec acquit-à-caution des marchandises d'entrepôts privés
donne lieu à des abus ou compromet la perception des droits, la Direction générale
peut le soumettre à des restrictions.

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

90

RS 631.243.11

OLD

53

631.01

554

Acquit-à-caution

Art. 101

1 Il n'est délivré d'acquit-à-caution pour les marchandises d'entrepôts privés que sur
demande formelle du conducteur. Toutefois, le bureau examine d'office si les conditions stipulées pour le placement du genre de marchandise en question dans des entrepôts privés sont remplies (art. 98 ci-dessus).

2 L'acquit-à-caution pour les marchandises d'entrepôts privés indique les marques,
les numéros et le poids de l'envoi, si les marchandises sont importées dans des caisses, des fûts, des balles, etc.; le poids brut et le poids net doivent être indiqués pour
chaque colis. Pour le sucre en pains, les céréales et la farine en sacs, etc., en revanche, l'indication du poids moyen des pains, sacs, etc., suffit.

3 Si des marchandises d'entrepôts privés ont été dédouanées, à la frontière, avec un
acquit-à-caution ordinaire à courte échéance et dirigées sur un autre bureau, celui-ci
est autorisé à délivrer, sur demande, des acquits-à-caution à longue échéance tant
pour l'envoi entier que pour une partie seulement de ce dernier, à condition que la
demande ait été présentée avant l'expiration du délai indiqué sur le premier acquit-àcaution.

4 Il n'est pas établi de doubles des acquits-à-caution pour marchandises d'entrepôts
privés. Même en cas de perte, ces acquits ne peuvent pas être remplacés (art. 72 cidessus). En revanche, si des sûretés ont été mises en compte ou recouvrées par la
voie de la poursuite, il peut être tenu compte des décharges partielles faites sur l'acquit-à-caution en conformité de l'art. 81 ci-dessus, à condition que la preuve de
l'exportation des marchandises correspondantes soit apportée en temps utile.

5 Au surplus, les art. 69 à 81 ci-dessus sont également applicables aux acquits-àcaution pour marchandises d'entrepôts privés.

555

Compte courant91

Art. 102

1 Le dédouanement de marchandises d'entrepôt privé par inscription en compte courant est subordonné à une autorisation de la Direction générale des douanes.92 2 Les conditions à observer pour l'ouverture et la tenue de ces comptes courants,
ainsi que les obligations des titulaires, sont déterminées dans chaque cas d'après
l'importance du trafic et le genre des marchandises. Les autorisations peuvent être
révoquées en tout temps en cas d'abus ou pour d'autres motifs.

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

Régime général

54

56

Dédouanement avec passavant 561

Objet


Art. 103

1 Les marchandises mentionnées aux art. 15 et 17 LD peuvent être dédouanées avec
passavant, à l'importation ou à l'exportation, si elles répondent aux conditions stipulées par les art. 31 à 36 et 39 ci-dessus et à celles indiquées dans les tableaux annexes.

2 Demeurent réservées, pour le dédouanement avec passavant dans le trafic de perfectionnement, les prescriptions spéciales sur la matière.

562

Compétence


Art. 104


93

1 La compétence d'accorder le dédouanement avec passavant est déterminée par les
tableaux annexes A et B. Les bureaux ne peuvent accorder des autorisations que s'ils
ont le pouvoir de procéder au dédouanement avec passavant en cause selon l'art. 44
ci-dessus.

2 L'office accordant l'autorisation et le bureau qui procède au dédouanement peuvent prescrire la réexportation ou la réimportation de la marchandise par un bureau
déterminé.

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1957 (RO 1957 1016).

OL

D

55

631.01

Traf

ic avec passavant T

a

bl

ea

u A

. I

m

por

tat

io

n t

em

p

or

ai

re

Objet du d

édouanem

ent av

ec passav

ant

A

rt.

du RED

Com

p

étence,

conditions; observ

ations

Office accordant

l'

autorisation

R

éciprocit

é

exig

ée de l

'Etat

de prov

enance

Dur

ée de v

alidit

é (A

rt.

109 ci-apr

ès)

I.

M

o

ye

n

s de

tr

ans

por

t

31

1.

Em

ba

rc

ations

Se

lon l

'or

donna

nc

e doua

ni

ère

sur le

tra

fic

pa

r e

au

1)

L

es

bur

ea

u

x

oui

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

de

l'

em

ploi ou d

'ap

s le

g

enr

e de

doc

um

en

t doua

nie

r s

p

éci

al

2

.

Cy

cl

es,

m

o

to

cy

cl

et

te

s et

au

tom

obile

s

31

L

e tr

aite

m

ent e

n

doua

ne

de

s

cy

cl

es,

m

o

to

cy

cl

et

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s et

au

tom

obile

s da

ns le

tra

fic

de

s

v

o

y

ag

eurs e

t le

tra

fic

f

ronti

ère

est

f

ix

é pa

r un r

ègl

em

en

t

sp

éci

al

L

es

bur

ea

u

x

oui

D

'ap

s la

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ée

pr

oba

ble

de

l'

em

ploi ou d

'ap

s le

g

enr

e de

doc

um

en

t doua

nie

r s

p

éci

al

3.

D

ém

én

ageu

ses et

cad

res

3

1

L

es b

u

reau

x

o

u

i

D

'ap

s la r

éc

ipr

oc

it

é acco

rd

ée

pa

r l

'E

tat

d

e p

ro

v

en

an

ce

4.

W

ag

ons

de

c

h

em

in de

f

er

e

t

le

u

rs accesso

ir

es

31

Se

lon l

'or

donna

nc

e doua

ni

ère

pour

le

tr

af

ic

de

s c

h

em

ins

de

fe

r2)

5.

A

tte

la

g

es e

t v

o

iture

s, a

n

im

au

x

de

b

ât e

t de

se

lle

31

L

es

bur

ea

u

x

oui

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

de

l'

em

ploi

6.

A

ér

one

fs

31

Se

lon l

'or

donna

nc

e doua

ni

ère

su

r la

na

v

ig

ation a

ér

ie

nne

3)

oui

1)

RS

631.253.1

2)

RS

631.252.1

3)

RS

631.254.1

R

égi

m

e g

én

éra

l

56

631.01

Objet du d

édouanem

ent av

ec passav

ant

A

rt.

du RED

Com

p

étence,

conditions; observ

ations

Office accordant

l'

autorisation

R

éciprocit

é

exig

ée de l

'Etat

de prov

enance

Dur

ée de v

alidit

é (A

rt.

109 ci-apr

ès)

II.

R

éci

p

ien

ts

et

emb

a

ll

a

g

es

à

re

mplir ou

à

vi

d

er

33

L

es

bur

ea

u

x

non

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

du

jour

e

n

Suis

se

III.

Tra

fic ru

ra

l d

e fro

n

ti

ère

1.

A

n

im

au

x

, m

ac

h

ine

s e

t outils

ai

ns

i qu

'a

u

tr

es

obje

ts

pour

l'

ex

ploita

tion de

bie

n

sfonds

si

s da

ns

la

z

one

lim

itr

ophe

su

isse

34

L

es

bur

ea

u

x

non

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

de

l'

em

ploi

2.

B

ét

ai

l d

e p

acage

ét

ran

ger

3

4

P

acage j

o

u

rn

al

ie

r

L

es b

u

reau

x

n

o

n

D

'ap

s la

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ée

pr

oba

ble

du

p

acage

IV.

--

-

-

-

-

V.

Autr

es

m

a

rc

handis

es

pour

us

age

te

m

por

air

e

1.

Mod

èle

s de

f

onde

ri

es

36

L

es

bur

ea

u

x

non

1 a

n

2.

--

-

3

.

M

ach

in

es,

ap

p

arei

ls

et

in

stru

m

en

ts d

estin

és

à de

s

exp

éri

en

ces

36

L

'e

m

ploi de

te

lle

s m

ar

cha

nd

ises d

o

it

êtr

e pr

ouv

é pa

r la

pr

és

enta

tion de

la

c

o

rr

es

ponda

nc

e

éch

an

g

ée

ou d

'une

a

u

tr

e

ma

n

re.

L

es m

ach

in

es,

appa

re

ils

e

t ins

tr

u

m

ents

de

v

ant

êt

re essay

és pa

r le

de

stina

ta

ire

en

vu

e d

'u

n

ach

at

é

v

entue

l

sont c

ons

id

ér

és

c

o

mme

L

es

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ea

u

x

non

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

de

s

exp

éri

en

ces

OL

D

57

631.01

Objet du d

édouanem

ent av

ec passav

ant

A

rt.

du RED

Com

p

étence,

conditions; observ

ations

Office accordant

l'

autorisation

R

éciprocit

é

exig

ée de l

'Etat

de prov

enance

Dur

ée de v

alidit

é (A

rt.

109 ci-apr

ès)

«

m

ar

cha

ndis

es

pour

v

ente

inc

er

ta

ine

»

4.

Ma

ri

el

pour

e

ss

ais

de

m

ach

in

es d

e f

ab

ri

cat

io

n

su

isse

36

L

'e

m

ploi doit

êtr

e pr

ouv

é pa

r

la

pr

és

enta

tion de

la

co

rr

es

ponda

nc

e

éch

an

g

ée o

u

de

toute

a

u

tr

e m

ani

ère

L

es

bur

ea

u

x

non

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

de

s

essais

5.

Obje

ts de

stin

és

à de

s

ex

pos

itions

publique

s

36

Sont c

ons

id

ér

ées co

m

m

e

«

P

ublique

le

s e

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pos

itions

or

g

anis

ée

s pa

r de

s c

o

rpor

ations

de

dr

oit public

ou pa

r de

s

institutions d

'utilit

é publique

qui ne

pour

su

iv

en

t pa

s de

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luc

ra

tif

s. En r

ègl

e g

én

éra

le

, la

de

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tion de

s obje

ts

d

'e

x

position doit

êtr

e pr

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ée p

ar

une

a

tte

st

ation de

la

dir

ec

tion

de

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'e

x

pos

ition. L

es

m

ar

cha

ndis

es

im

por

es

pour

êt

re exp

o

es ch

ez d

es co

m

me

an

ts

(m

agasi

n

s d

'obje

ts

d

'art

, gran

d

s m

agasi

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s,

et

c.

)

doiv

ent

être

d

édoua

n

ées

co

m

m

e m

ar

cha

ndis

es

pour

ven

te i

n

cert

ai

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e o

u

co

m

m

e

éc

h

an

tillons pa

ssible

s de

droits

L

es

bur

ea

u

x

non

Ju

sq

u

1 m

o

is

a

p

s la

f

in de

l'

ex

position

R

égi

m

e g

én

éra

l

58

631.01

Objet du d

édouanem

ent av

ec passav

ant

A

rt.

du RED

Com

p

étence,

conditions; observ

ations

Office accordant

l'

autorisation

R

éciprocit

é

exig

ée de l

'Etat

de prov

enance

Dur

ée de v

alidit

é (A

rt.

109 ci-apr

ès)

6.

Obje

ts de

r

écl

am

e d

est

in

és

à

êt

re exp

o

s da

ns le

s v

itrine

s,

et

c.

36

A

la

c

ondition que

la

m

ar

cha

ndis

e:

ne

de

v

ie

nne

pa

s inutilisa

b

le

de

pa

r s

on e

m

ploi, m

ais

qu

'e

lle

soit r

ée

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por

e

in

tact

e;

soit m

ise

g

ra

tuite

m

ent

à dis

pos

ition pa

r le

pr

opr

ta

ire

étr

an

g

er

pour

f

air

e e

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Suis

se

de

la

r

éc

la

m

e pour

lui e

t s

o

n

pr

oduit

L

es

bur

ea

u

x

non

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

de

l'

ex

position

7.

Ma

rc

ha

ndis

es

pour

v

ente

inc

er

ta

ine

36

A

la

c

ondition que

la

m

ar

cha

ndis

e:

ne

s

o

it pa

s im

por

e en

ex

éc

u

tion d

'un c

ontr

at de

ven

te d

éj

à c

onc

lu;

ne

s

o

it pa

s,

a

u

m

o

m

ent de

son im

por

ta

tion, pr

opr

d

'une

pe

rs

onne

dom

ic

ili

ée

en

S

u

isse

L

es

bur

ea

u

x

non

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

du

jour

e

n

Suis

se

8.

Ec

ha

ntillons de

m

arc

ha

ndise

s

pa

ss

ible

s de

dr

oits

36

A

la

c

ondition que

le

s

éch

an

tillons:

se

r

appor

te

nt

à de

s m

ar

ch

andis

es

de

v

ant

être

im

por

es d

e l

tra

n

g

er;

L

es

bur

ea

u

x

non

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

du

jour

e

n

Suis

se

OL

D

59

631.01

Objet du d

édouanem

ent av

ec passav

ant

A

rt.

du RED

Com

p

étence,

conditions; observ

ations

Office accordant

l'

autorisation

R

éciprocit

é

exig

ée de l

'Etat

de prov

enance

Dur

ée de v

alidit

é (A

rt.

109 ci-apr

ès)

so

ie

nt e

m

ploy

és

pour

la

pr

ése

nta

tion e

t la

pr

is

e de

c

o

m

m

ande

s (

m

êm

e pa

r de

s pe

rsonne

s dom

ic

ili

ées en

S

u

isse);

ne

s

o

ie

nt pa

s de

stin

és

à la

ven

te

9.

B

éta

il pour

l

'est

iv

age et

l'

hiv

er

n

ag

e

36

Se

lon le

s pr

es

cr

iptions

s

p

éci

al

es

édic

es p

ar l

e D

épa

rt

eme

n

t f

éd

ér

al de

s f

ina

nc

es

L

es

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ea

u

x

non

Se

lon le

s pr

es

cr

iptions

é

dic

es p

ar l

e D

ép

art

em

en

t f

éd

éral

de

s f

ina

nc

es

10.

C

h

ev

au

x

de

c

our

se

e

t de

conc

our

s

36

A

la

c

ondition que

:

le

s ch

evau

x so

ie

n

t i

m

p

o

rt

és

te

m

por

ai

re

m

ent pour

pa

rtici

p

er

à de

s c

our

se

s e

t c

oncour

s d

éte

rm

in

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l'

im

porta

tion a

it lie

u un

m

o

is

a

u

plus

t

ô

t a

v

an

t la

pr

em

re

épr

eu

v

e

à la

que

lle

le

s ch

evau

x d

o

iven

t

pa

rtic

ipe

r

L

es

bur

ea

u

x

non

Ju

sq

u

7 jour

s a

p

s la d

erni

ère

épr

eu

v

e pr

év

u

e,

toute

fois

jusqu

6 m

o

is

a

u

plus

de

puis

l'

im

porta

tion

11.

--

-

12.

--

-

R

égi

m

e g

én

éra

l

60

631.01

Objet du d

édouanem

ent av

ec passav

ant

A

rt.

du RED

Com

p

étence,

conditions; observ

ations

Office accordant

l'

autorisation

R

éciprocit

é

exig

ée de l

'Etat

de prov

enance

Dur

ée de v

alidit

é (A

rt.

109 ci-apr

ès)

13.

C

o

st

um

es

e

t d

éco

rs d

e t

h

éâ

tre

3

6

A

la

c

ondition

que

le

m

at

érie

l soit im

port

é

te

m

por

ai

re

m

ent pa

r de

s

g

roupe

s d

'a

rtiste

s

étra

n

g

ers,

d

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ci

ét

és th

éâ

tr

al

es

étra

n

g

èr

es

, e

tc

., pour

le

ur

s

rep

se

nta

tions

ou qu

'il soit e

m

prunt

é ou

lou

é d

irect

em

en

t

à

l'é

tr

an

g

er

pa

r de

s pe

rs

onne

s

et

de

s g

roupe

m

ents

, dont le

dom

ic

ile

e

st e

n

Suis

se

, pour

le

ur

s r

epr

és

enta

tions

e

t ne

puis

se

ê

tr

e ni e

m

pr

unt

é ni

lou

é en

S

u

isse au

m

o

m

en

t

de

la

r

epr

ése

nta

tion

L

es

bur

ea

u

x

non

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

de

l'

em

ploi

14.

Film

s e

t dia

positiv

es

de

stin

és

à

la

pr

ése

nta

tion

36

A

la

c

ondition que

la

pr

és

enta

tion ne

v

is

e pa

s un but

luc

ra

tif

L

es

bur

ea

u

x

non

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

de

la

pr

ése

nta

tion

15.

Film

s de

stin

és

à la

c

opie

3

6

L

es

bur

ea

u

x

non

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

de

s

tr

avau

x d

e co

p

ie

16.

C

lic

h

és

pour

l

'im

pr

es

si

on

36

A

la

c

ondition qu

'il s

'agisse d

e

clic

h

és rem

is

à titre

de

pr

êt e

t

im

por

s te

m

por

ai

re

m

ent pour

la

r

epr

oduc

tion d

'im

prim

és

de

stin

és

à l

tra

n

g

er

L

es

bur

ea

u

x

non

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

de

s

tr

avau

x d

'im

pr

es

si

on

OL

D

61

631.01

Objet du d

édouanem

ent av

ec passav

ant

A

rt.

du RED

Com

p

étence,

conditions; observ

ations

Office accordant

l'

autorisation

R

éciprocit

é

exig

ée de l

'Etat

de prov

enance

Dur

ée de v

alidit

é (A

rt.

109 ci-apr

ès)

VI.

T

rafic

de

r

épar

ation

39

L

es

bur

ea

u

x

non

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

du

tra

v

ail de

r

épa

ra

tion

VII.

Trafic

fronti

ère d

e r

épar

ation

et

de

pe

rf

ec

tionne

m

ent

39

al

. 5

L

es

bur

ea

u

x

non

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

du

tr

avai

l

VIII.

Ca

s a

u

tres q

u

e ceu

x

m

entionn

és ci-d

essu

s

1.

--

-

2.

T

ra

fic

de

pe

rf

ec

tionne

m

ent

39

D

ir

ec

tion

g

én

érale.

P

our

de

pe

tite

s

qua

ntit

és d

e

m

ar

cha

ndis

es

isol

ées:

le

s dir

ec

tions

d

'a

rr

ondis

sem

en

t

non

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

du

tr

av

ail de

pe

rf

ec

tionne

m

ent

3

.

A

u

tr

e t

raf

ic

avec p

assavan

t

3

6

Di

rect

io

n

g

én

érale.

Da

ns le

tra

fic

d

es vo

y

ageu

rs

et

le

tra

fic

fr

onti

èr

e, pour

Se

lon le

s

ci

rc

ons

ta

n

ces

D

'ap

s la

dur

ée

pr

oba

ble

de

l'

em

ploi

R

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69

631.01

563

Manière de procéder au dédouanement

Art. 105

Demande de dédouanement 1 Celui qui veut faire dédouaner un envoi avec passavant (art. 47 LD) doit remettre
une déclaration en douane établie sur un formulaire spécial (art. 47 ci-dessus).

2 Il doit déclarer en même temps comment il entend garantir le droit de douane.

3 Pour les marchandises provenant de la circulation libre qui sont destinées à l'exportation temporaire et dont le dédouanement avec passavant est demandé à un entrepôt douanier, à un bureau de douane de l'intérieur ou à un bureau frontière autre
que le bureau de sortie, le redevable est tenu de remettre la déclaration en double.
L'un des doubles doit être présenté au bureau de sortie pour faire constater l'exportation.


Art. 106

Identification

1 Ne sont admises, en principe, au dédouanement avec passavant que les marchandises dont l'identité peut être contrôlée et établie sans difficultés particulières conformément aux dispositions ci-après. Les marchandises provenant de l'étranger qui ne
remplissent pas cette condition sont dédouanées pour l'importation ou refoulées.

2 Le conducteur doit présenter la marchandise au bureau chargé du dédouanement et
prendre toutes les mesures que le bureau juge nécessaires à l'identification de la
marchandise.

3 L'identification des marchandises est, en règle générale, assurée par des sceaux,
plombs ou cachets qu'appose le bureau de contrôle; les très petits objets, tels que les
articles de bijouterie, sont fixés par rangées sur des cartes d'échantillonnage au
moyen de fils ou de ficelles dont les extrémités, scellées par un cachet, rendent l'enlèvement des objets impossible, à moins de rompre l'un des fils ou de briser le cachet.

4 Exceptionnellement et si l'observation des mesures susmentionnées offre de trop
grandes difficultés, l'identité des marchandises peut être assurée par une description
exacte de chaque objet, par le prélèvement éventuel d'échantillons, par l'indication
du nombre de pièces, de leurs poids, marques, numéros de fabriques, etc., et, s'il
s'agit de bestiaux, par l'indication de leur espèce, nombre de têtes, couleurs et signes particuliers.

5 La production d'une liste détaillée de tous les articles est de rigueur dans le trafic
de marché, de colportage et d'échantillons. Cette liste mentionne le genre de chaque
objet, ainsi que les marques servant à l'identification. Chaque objet est vérifié par la
douane sur la base de la liste, et l'agent de la douane atteste, au pied de cette dernière, l'identité de la marchandise. Si la liste se compose de plusieurs feuilles, celles-ci seront paginées en toutes lettres et réunies par un fil dont les extrémités, cachetées officiellement, rendent l'enlèvement d'un feuillet impossible à moins de
rompre le fil ou de briser le cachet. La liste énumère séparément les objets, selon
qu'ils sont pourvus d'un signe distinctif individuel ou collectif (cartons, compartiment, etc.).

Régime général

70

631.01

6 Le moyen d'identification choisi est mentionné sur la déclaration de dédouanement, ainsi que sur le passavant et, le cas échéant, sur l'autorisation de passavant. Si
le passavant est accompagné d'un inventaire, les signes de reconnaissance apposés
sont indiqués dans la liste, et celle-ci est timbrée par le bureau.

7 Le redevable est tenu de prêter son concours aux mesures prises par la douane en
vue de permettre l'identification de la marchandise; il doit se conformer, à cet effet,
aux instructions des agents de la douane. Ces mesures donnent lieu à la perception
des droits prévus par l'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes94.


Art. 107

Dédouanement

1 Une fois la déclaration pour le dédouanement avec passavant contrôlée et acceptée,
et la marchandise identifiée, le bureau établit le passavant et le fait contresigner par
le redevable.

2 Dans les cas prévus aux art. 31 à 36 et 39 ci-dessus, le passavant peut être remplacé par une simple inscription dans le registre, avec ou sans délivrance d'un certificat.

3 Les art. 71 et 72 ci-dessus sont applicables par analogie à la délivrance des passavants et au remplacement de passavants égarés. Les marchandises qui, pour parvenir
par la voie la plus directe d'un endroit situé dans le territoire douanier suisse à un
autre point de ce dernier, doivent emprunter le territoire étranger sur un court trajet
peuvent être munies d'une fermeture douanière, en application des art. 74 à 76 cidessus.


Art. 108

Dispositions spéciales pour le dédouanement d'échantillons
susceptibles de vente

1 Les échantillons transportés par des voyageurs de commerce et susceptibles d'être
vendus (art. 36, al. 2, let. c,95 ci-dessus) ne peuvent être dédouanés qu'aux heures de
service, pendant les jours ouvrables. Le bureau peut se réserver le temps nécessaire
pour procéder au contrôle, à l'apposition des signes de reconnaissance, etc., étant
entendu que la liquidation des affaires courantes doit toujours passer avant les dédouanements avec passavant. Si un voyageur de commerce ne peut ou ne veut pas se
soumettre aux formalités requises, le passavant lui est refusé, et la marchandise doit
être acquittée pour l'importation ou refoulée.

2 Pendant la durée de validité du passavant, les voyageurs de commerce peuvent
franchir la frontière à leur guise avec la marchandise à la condition de faire attester
chacun de leurs passages sur le passavant par le bureau.

3 Le bureau est autorisé, si les circonstances le permettent, à décharger également en
dehors des heures de service, et même les dimanches et fêtes, les passavants pour
échantillons susceptibles de vente, moyennant perception du droit prévu par l'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes96.

94

RS 631.152.1 95

Cette disposition a été abrogée.

96

RS 631.152.1

OLD

71

631.01

564

Durée de validité des passavants

Art. 109


97

1 La durée de validité des passavants et des certificats d'inscription (prises en note)
est déterminée par les tableaux annexes de l'art. 104 ci-dessus. Pour les passavants à
l'importation, elle doit être limitée au temps nécessaire à l'usage temporaire. La durée de validité des passavants est d'un an au plus.

2 Le jour d'établissement du passavant ou de la simple inscription n'est pas compté
dans la supputation du délai.

3 Si des raisons impérieuses le commandent et sur demande présentée à temps, la durée de validité des passavants peut être prolongée. La compétence des offices de
douane pour accorder de telles prolongations est fixée par la Direction générale.

565

Décharge des passavants

Art. 110

1 La demande de décharge doit être présentée par écrit sur formulaire officiel et être
accompagnée des marchandises, ainsi que du passavant. Il en est de même pour la
décharge de l'inscription prévue à l'art. 107, al. 2, ci-dessus.

2 Les art. 78 à 80 sont applicables aux opérations de décharge.98 3 Le bureau doit refuser la décharge si la marchandise n'est pas présentée en temps
utile, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard non imputable au conducteur ou d'un cas
de force majeure. L'art. 73, al. 3, ci-dessus est applicable par analogie. Si le passavant avait été délivré pour des marchandises importées, le droit garanti est versé à la
caisse des douanes moyennant remise d'un acquit au détenteur du passavant. Les
marchandises exportées au bénéfice du passavant ne peuvent plus être réimportées
en franchise, et si elles sont passibles d'un droit de sortie, le montant garanti reste
acquis à la douane. La Direction générale peut toutefois déroger complètement ou
partiellement aux dispositions ci-dessus, dans les limites de la loi et des règlements,
si des tempéraments lui paraissent justifiés en l'espèce, notamment en ce qui concerne le matériel de guerre et les objets d'art, de collections et de démonstrations
qui, importés primitivement à destination d'expositions publiques, sont acquis par la
suite pour des buts publics ou pour des collections publiques ou des établissements
d'instruction publique. Les art. 37 et 38 ci-dessus demeurent réservés.

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1957 (RO 1957 1016).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1973, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 650).

Régime général

72

631.01

6

Trafics spéciaux 61

Trafic des voyageurs

Art. 111

1 Les voyageurs (art. 48 LD) qui franchissent la ligne des douanes bénéficient, quant
au trafic douanier et aux formalités douanières, des facilités ci-après.

2 Sous réserve des mesures de contrôle découlant des restrictions d'importation ou
d'exportation ou de celles prises par des organes de police, les voyageurs qui n'accompagnent ni ne portent sur eux des marchandises peuvent franchir la frontière en
tous lieux et en dehors des heures de service. Toutefois, le voyageur interpellé par
un agent de la douane doit se conformer aux instructions de ce dernier et se soumettre à la visite sur place ou, le cas échéant, au bureau le plus rapproché.

3 Les voyageurs qui n'accompagnent ni ne portent sur eux des marchandises destinées au commerce peuvent demander en tout temps à remplir les formalités douanières aux bureaux frontières ou aux postes de surveillance. Les bagages précédant ou
suivant les voyageurs sont admis au dédouanement aussi les dimanches et jours de
fête, aux heures prescrites.

4 Les collections d'échantillons, de même que les marchandises passibles de droits,
destinées au commerce doivent, en revanche, être présentées pour le dédouanement
aux heures de service. L'art. 108, al. 3, ci-dessus demeure réservé.

5 Quant aux marchandises accompagnées par les voyageurs et non destinées au
commerce, elles peuvent être dédouanées sur simple déclaration verbale, celle-ci engageant la responsabilité de son auteur au même titre qu'une déclaration écrite. Le
voyageur qui n'est pas en mesure de répondre à la question générale de l'agent de la
douane par une déclaration verbale catégorique peut demander à faire vérifier la
marchandise et à acquitter les droits selon le résultat de la vérification; dans ce cas, il
doit prêter son concours à la douane, conformément à l'art. 31 LD.

6 Les voyageurs peuvent se refuser à une déclaration verbale quand on leur demande
d'une façon générale s'ils ont avec eux des objets passibles de droits ou prohibés,
mais non pas quand on les invite, d'une manière précise, à indiquer les objets qu'ils
accompagnent, ou qu'on leur demande s'ils ont avec eux des marchandises d'un
genre spécial, telles que tabacs, boissons, parfums, vêtements neufs.

7 Le dédouanement des bagages non déclarés peut être différé jusqu'à ce que celui
des colis qui ont fait l'objet d'une déclaration précise soit terminé. L'admission en
franchise des effets de voyageurs est réglée par l'art. 2 de l'ordonnance du 30 janvier
2002 sur le trafic des voyageurs99.100 8 Les art. 31 et 32 ci-dessus sont applicables au traitement en douane des chevaux et
autres animaux utilisés comme bêtes de selle ou attelés à des voitures de voyage
ainsi que des véhicules de tout genre, à l'exception des cycles, motocycles et auto99 RS

631.251.1

100 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 30 janv. 2002 sur le trafic des voyageurs, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RS 631.251.1).

OLD

73

631.01

mobiles; le régime des cycles, motocycles et automobiles fait l'objet d'un règlement
spécial.

9 Les cartes de débit et de crédit peuvent être acceptées pour le paiement des redevances. La Direction générale des douanes désigne les offices de douane compétents.101 62

Trafic par chemin de fer, par poste et par bateaux

Art. 112

Dans le trafic par chemin de fer102 et bateaux à vapeur et dans le trafic postal103, le
contrôle douanier est réglementé par des instructions spéciales, sous réserve d'arrangements spéciaux passés avec certaines entreprises de navigation à vapeur.

63

Navigation aérienne

Art. 113

Prescriptions relatives à la circulation 1 Les prescriptions ci-après sont applicables au trafic en aéronefs dirigeables (ballons dirigeables, aéroplanes) par-dessus la ligne des douanes, ainsi qu'aux ascensions faites par-dessus la frontière en ballons libres (art. 53 à 56 LD). Les aéronefs
des Chemins de fer fédéraux et entreprises concessionnaires de transport qui servent
à transporter des voyageurs ou des marchandises sont traités par la douane comme
les wagons de chemins de fer employés à ce trafic.

2 Sauf dispositions contraires concernant la navigation aérienne, les aéronefs dirigeables arrivant en Suisse doivent suivre les routes aériennes prescrites et atterrir sur
les aérodromes douaniers désignés par les publications officielles. Lorsqu'un aéronef venu de l'étranger survole le territoire douanier suisse, le pilote, à moins de se
trouver en détresse, n'est autorisé à jeter pardessus bord que des objets expressément
désignés (sacs de lettres pour les aéronefs postaux). Le pilote d'un aéronef en détresse qui jette des objets à l'intérieur du territoire douanier doit en aviser à son premier atterrissage l'office auprès duquel il est tenu de s'annoncer. Si des agents de la
douane font signe à un aéronef d'atterrir, le pilote doit obtempérer sans délai.

3 Tout pilote d'un aéronef dirigeable contraint d'atterrir avant d'avoir pu atteindre
un aérodrome douanier doit s'annoncer sans retard au bureau ou au poste de surveillance le plus proche ou à l'autorité communale du lieu d'atterrissage. Attestation
lui en est donnée dans les papiers de bord. L'autorité communale prévient le bureau
le plus proche immédiatement et par la vote la plus rapide et, sauf instruction contraire, garde sous sa surveillance l'aéronef, y compris les passagers et le chargement,
jusqu'à l'arrivée de l'agent de la douane. Elle peut se dispenser d'aviser la douane si 101

Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 1997 (RO 1997 1630).

102

RS 631.252.1 103

RS 631.255.1

Régime général

74

631.01

l'aéronef venu de l'étranger continue son voyage, après un atterrissage forcé de
courte durée, avec le même chargement et les mêmes voyageurs.

4 L'agent de la douane envoyé sur le lieu d'atterrissage a le droit de monter à bord
de l'appareil et de demander la production des papiers de bord, comme aussi d'inspecter l'appareil et généralement de prendre toutes autres mesures nécessaires, s'il
ne juge pas à propos de procéder sur place aux opérations définitives. Procès-verbal
est dressé des opérations de la douane.

5 Le pilote est tenu des frais occasionnés par un atterrissage non autorisé à la douane
et à l'autorité communale.


Art. 114

Formalités douanières 1 Les dispositions générales sur le contrôle douanier sont applicables au trafic aérien, sous réserve des prescriptions spéciales ci-après.

2 Les aéronefs venus de l'étranger et affectés exclusivement au transport des personnes sont soumis aux prescriptions sur le trafic des voyageurs (art. 111 ci-dessus).

3 Pour bénéficier du retour en franchise de droits, les aéronefs qui se rendent à
l'étranger par la voie des airs doivent s'annoncer, en règle générale, à un aérodrome
douanier pour dédouanement avec passavant.

4 Pour se rendre à l'étranger d'un point situé en dehors d'un aérodrome douanier.
une autorisation de la Direction générale est nécessaire. Cette autorisation peut être
donnée d'une manière générale ou pour chaque cas en particulier, lorsque le départ
d'un aérodrome douanier se heurterait à des difficultés excessives.

5 Pour les aéronefs dirigeables chargés de marchandises destinées au commerce, le
pilote est tenu, dès qu'il survole la frontière dans une direction quelconque, d'avoir
avec lui un inventaire (manifeste) signé de sa main, mentionnant: a.

Le signalement et la nationalité de l'aéronef et de son propriétaire; b.

Le lieu, le jour et l'heure du départ; c.

La quantité et le genre des marchandises, suivant les désignations usitées
dans le commerce;

d.

Le nom et le domicile du destinataire.

6 Le pilote d'un aéronef dirigeable ayant à bord des marchandises destinées au commerce est tenu, dès son atterrissage, de remettre au bureau de douane de l'aérodrome
le manifeste relatif aux provisions et marchandises du bord, ainsi que les papiers
d'accompagnement; il fait la déclaration en douane lui-même ou par l'entremise
d'un mandataire. La cargaison ne doit subir aucun changement après l'atterrissage.
En cas d'escale, quand il n'est pas procédé à un dédouanement définitif, la cargaison
ne peut être modifiée que s'il s'agit de prévenir sa destruction ou celle de l'appareil
ou de parer à un danger imminent. Toute modification faite dans ces conditions doit
être annoncée pendant l'escale et consignée officiellement dans les papiers du bord.

OLD

75

631.01

64

Trafic frontière

Art. 115

1 Les facilités de trafic dans les rapports entre habitants de deux zones limitrophes
contiguës se déterminent tout d'abord par les conventions internationales; en outre,
les faveurs accordées en considération des besoins locaux et consacrées par l'usage
seront maintenues jusqu'à nouvel ordre. Au surplus, on appliquera les dispositions
ci-après.

2 Sous réserve des mesures de contrôle découlant des restrictions d'importation ou
d'exportation, les habitants de la frontière qui n'accompagnent ni ne portent sur eux
des marchandises peuvent franchir la frontière en tous lieux et en dehors des heures
de service.

3 Sous les mêmes réserves, les habitants de la frontière qui n'accompagnent pas de
marchandises passibles de droits ou prohibées peuvent réclamer en tout temps le dédouanement aux bureaux frontières ou aux postes de surveillance.

4 Les habitants de la frontière, en revanche, qui franchissent la ligne des douanes
avec des marchandises passibles de droits sont tenus d'observer les prescriptions réglementaires (art. 5 à 7 ci-dessus); demeurent réservés les cas où ils ont été dispensés, par une mesure générale ou particulière, de suivre les routes douanières, d'observer les heures de service et de se présenter à la douane.

5 Les bureaux sur route sont autorisés à dédouaner les marchandises passibles de
droits avant et après les heures de service, moyennant perception des droits fixés par
l'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes104; dans le trafic rural de frontière, ainsi
que dans le trafic de marché et du lait, il n'est pas perçu de droits pour les dédouanements effectués entre 4 et 21 heures.

6 Toutefois, les habitants de la zone limitrophe suisse obligés de franchir régulièrement la frontière pour cultiver leurs terrains situés dans la zone limitrophe étrangère
peuvent être dispensés par les bureaux frontières de s'annoncer à chaque passage et
de suivre les routes douanières, en tant que cette mesure ne compromet pas des intérêts de la douane.

7 Si lesdites facilités donnent lieu à des abus répétés, la direction d'arrondissement,
après avoir entendu les autorités locales, adresse un rapport circonstancié, avec des
propositions, à la Direction générale; celle-ci propose au Conseil fédéral, par l'entremise du Département fédéral des finances, les mesures propres à remédier à la
situation.

7bis Les cartes de débit et de crédit peuvent être acceptées pour le paiement des redevances. La Direction générale des douanes désigne les offices de douane compétents.105 8 Au surplus, il appartient aux directions d'arrondissement de prescrire, dans le cadre de leurs attributions et d'une manière appropriée aux conditions locales, les formalités de détail pour le dédouanement dans le trafic frontière.

104

RS 631.152.1 105

Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 1997 (RO 1997 1630).

Régime général

76

631.01

7

Procédure pénale 71

Dénonciation

Art. 116


106

72

Enquête


Art. 117

à 121107

Art. 122


108

Procès-verbal final

Le procès-verbal final (art. 61 DPA109) fait mention des droits et autres redevances
en rapport avec l'infraction et indique, en cas de trafic prohibé, la valeur de la marchandise au cours du marché intérieur.


Art. 123


110

Décision sur l'assujettissement 1 Lorsque les droits et autres redevances en rapport avec l'infraction n'ont pas été
perçus à l'occasion d'un dédouanement, le fonctionnaire enquêteur rend une décision sur l'assujettissement (art. 12 et 63 DPA111).

2 La décision sur l'assujettissement est notifiée à l'inculpé en même temps que le
procès-verbal final. L'inculpé doit être avisé si, par exception, la décision sur l'assujettissement doit être prise plus tard.

3 La décision sur l'assujettissement est sujette à recours selon l'art. 109, al. 1 et 3,
LD.


Art. 124


112

Décision de constat

1 Lorsqu'il n'a pas été déclaré assujetti aux droits, mais qu'il conteste néanmoins les
bases du calcul des redevances ou, en cas de trafic prohibé, le classement tarifaire
tels qu'ils sont mentionnés dans le procès-verbal final, l'inculpé peut, dans le délai
fixé à l'art. 61, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif113, présenter une demande en constatation.

106

Abrogé par le ch. I de l'O du 25 nov. 1974 (RO 1974 1949).

107

Abrogés par le ch. I de l'O du 25 nov. 1974 (RO 1974 1949).

108

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1949).

109

RS 313.0

110

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1949).

111

RS 313.0

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1949).

113

RS 313.0

OLD

77

631.01

2 Le fonctionnaire enquêteur rend d'office une décision de constat au sens de l'al. 1
lorsqu'une responsabilité de l'inculpé pour le paiement des droits au sens de
l'art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif114
entre en ligne de compte ou qu'une telle décision apparaît indiquée au vu des circonstances du cas.


Art. 125


115

73

Prononcé administratif Art. 126 à 128116 74

Jugement des tribunaux

Art. 129

et 130117 75

Exécution de la peine

Art. 131


118

Exécution de la peine, compétence Les mandats et prononcés de l'administration des douanes et les jugements des tribunaux, dans la mesure où ceux-ci ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par la direction de l'arrondissement dans lequel
l'enquête a eu lieu.


Art. 132


119

Sommation de payer

1 Lorsqu'une procédure pénale est passée en force, le condamné est sommé de payer
dans les quatorze jours.

2 La sommation de payer est faite par lettre recommandée, avec indication des conséquences en cas de non-paiement.

114

RS 313.0

115

Abrogé par le ch. I de l'O du 25 nov. 1974 (RO 1974 1949).

116

Abrogés par le ch. I de l'O du 25 nov. 1974 (RO 1974 1949).

117

Abrogés par le ch. I de l'O du 25 nov. 1974 (RO 1974 1949).

118

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1949).

119

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1949).

Régime général

78

631.01


Art. 133

et 134120 76

Séquestre et réalisation d'objets trouvés

Art. 135


121

1 Si les agents de la douane trouvent à proximité de la frontière des objets abandonnés qui sont présumés avoir été importés en fraude des droits ou en trafic prohibé,
ces objets sont provisoirement séquestrés. La direction d'arrondissement compétente
prend alors, pour découvrir le propriétaire, les mesures prévues à l'art. 102, al. 4,
LD. Il est procédé de la même manière lorsque la douane met la main sur des marchandises importées en fraude sans pouvoir découvrir l'auteur de l'infraction.

2 Celui qui revendique la propriété d'une chose est tenu de prouver son droit. Si elle
estime que la preuve n'est pas apportée, la direction d'arrondissement impartit au réclamant un délai de trente jours pour faire valoir son droit devant les tribunaux civils
compétents. S'il y a contestation sur la personne à qui la chose doit être restituée ou
son produit remis, l'Administration des douanes peut se libérer par une consignation
en justice.

3 Celui dont la propriété a été reconnue par la direction d'arrondissement est seul
responsable si un tiers a un meilleur droit sur la chose. La délivrance de la chose ou
de son produit est subordonnée à l'engagement de délier la douane de toute responsabilité.

4 Lorsque personne ne les revendique dans le délai fixé lors de la publication officielle, les objets trouvés sont réalisés conformément aux art. 138 à 145 ci-après. Le
produit en est employé conformément à l'art. 103 LD, sous réserve de droits de propriété revendiqués et reconnus ultérieurement.

77

Contraventions aux mesures d'ordre

Art. 136


122

8

Recouvrement des droits et sûretés 81

Compétence


Art. 137

1 Les créances de la douane sont recouvrées par les soins du bureau qui a procédé à
l'opération douanière.

120

Abrogés par le ch. I de l'O du 25 nov. 1974 (RO 1974 1949).

121

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1949).

122

Abrogé par le ch. I de l'O du 25 nov. 1974 (RO 1974 1949).

OLD

79

631.01

2 Si la décision sur laquelle est fondée la créance n'a pas été prise par un bureau de
douane, la direction d'arrondissement désigne le bureau qui doit opérer le recouvrement.

82

Réalisation du gage

Art. 138


123

Séquestre du gage douanier 1 Les objets constituant un gage douanier au sens de l'art. 120 LD qui ne sont pas
entre les mains de la douane doivent être séquestrés.

2 Le séquestre peut aussi être opéré lorsque des tiers ont des droits de propriété ou
de gage sur l'objet, ou que celui-ci est saisi ou séquestré selon les normes du droit
de poursuite ou est compris dans une masse en faillite. Le séquestre doit être porté,
le cas échéant, à la connaissance des tiers intéressés s'ils sont connus.


Art. 139

Mode de réalisation

1 Dès qu'une créance garantie par un gage douanier devient exigible (art. 117 LD) et
que le délai de paiement imparti au débiteur et à ses cautions (art. 63 et 132 ci-dessus) est expiré sans avoir été utilisé, le gage est vendu aux enchères publiques. Cette
vente peut avoir lieu plus tôt si les objets en gage sont exposés à une dépréciation
rapide ou sont d'un entretien onéreux, à moins que, dans ce dernier cas, le propriétaire n'assume les frais d'entretien.

2 La vente aux enchères est ordonnée par l'office auquel incombe le recouvrement
de la créance garantie par le gage. Cet office observe les prescriptions ci-après, ainsi
que les dispositions de droit cantonal en vigueur au lieu de la mise.


Art. 140

Mesures préliminaires 1 La vente aux enchères doit être publiée. La forme et la teneur de la publication sont
déterminées en premier lieu par les dispositions de droit cantonal applicables en la
matière et, subsidiairement, par les usages locaux. En tout état de cause, le lieu, le
jour et l'heure de la mise ainsi que l'objet à réaliser sont indiqués exactement dans la
publication. La vente aux enchères ne doit pas avoir lieu avant une semaine à
compter de la publication, à moins qu'il ne s'agisse d'une vente anticipée dans le
sens de l'art. 139, al. 1, ci-dessus. Si le débiteur, ses cautions et, le cas échéant, le
tiers propriétaire du gage ont en Suisse un domicile connu, copie de la publication
leur est adressée par lettre recommandée.

2 Les conditions de vente sont fixées avant l'ouverture des enchères. Elles indiquent
le genre de la criée (objets offerts individuellement ou par lots), le mode de paiement
et le prix minimum auquel les choses pourront être adjugées. Ce minimum doit être
au moins égal au montant garanti par le gage douanier. En règle générale, la vente a
lieu au comptant. Exceptionnellement, un délai de paiement d'un mois au plus peut 123

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1949).

Régime général

80

631.01

être accordé à l'adjudicataire qui fournit des sûretés. Les conditions de vente stipulent que l'adjudication intervient sans aucune des garanties prévues à l'art. 234,
al. 3, du code des obligations124.

3 Les conditions de vente sont portées à la connaissance du public conformément
aux prescriptions du droit cantonal. A défaut de celles-ci, elles sont lues à l'ouverture des enchères.


Art. 141

Manière de procéder à la vente aux enchères 1 Il est procédé à la vente aux enchères conformément aux prescriptions du droit
cantonal et, au besoin, avec le concours des organes officiels désignés par ce dernier.
Dans tous les cas, il y a lieu d'observer les dispositions suivantes.

2 L'objet est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre atteigne
le prix minimum prévu par les conditions de vente. L'office qui a ordonné la vente
aux enchères peut adjuger les objets à un prix inférieur si les circonstances ne permettent pas d'escompter une offre plus avantageuse lors d'une seconde enchère ou
si, vu la nature ou l'état des objets à vendre, la vente immédiate est indiquée. Le
mode de délivrance de la chose est fixé lors de l'adjudication.

3 La vente aux enchères fait l'objet d'un procès-verbal où sont consignées les formalités remplies, la dernière offre, ainsi que la décision concernant la délivrance de la
chose. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire dont la coopération a été requise. Il reste en mains de la douane.

4 La vente aux enchères peut être attaquée conformément à l'art. 230 du code des
obligations125.


Art. 142

Paiement du prix d'adjudication 1 L'enchérisseur est lié par son offre (art. 231 CO126). Le prix doit être payé immédiatement au comptant ou être garanti, suivant les conditions de vente. L'office qui a
ordonné les enchères statue, sous réserve du recours prévu à l'art. 109, al. 2, ch. 3,
LD127, sur la recevabilité des sûretés offertes. L'objet adjugé n'est délivré que si le
prix a été payé ou garanti. En attendant, il est conservé par la douane pour le compte
et aux risques de l'adjudicataire.

2 Si l'adjudicataire ne tient pas strictement ses engagements, la douane peut, à son
gré, résilier le contrat de vente ou recouvrer le montant dû, en mettant à contribution
les sûretés. La déclaration de résiliation est faite par lettre recommandée. Demeure
réservée l'action en dommages et intérêts de la douane.

124

RS 220

125

RS 220

126

RS 220

127

RS 6 469. Actuellement «prévu à l'art. 49 let. c PA» (RS 172.021).

OLD

81

631.01


Art. 143

Seconde enchère

1 A défaut d'adjudication ou en cas de résiliation du contrat de vente, une seconde
enchère est ordonnée. Les art. 140 à 142 ci-dessus sont applicables à cette enchère,
sauf qu'il n'est pas fixé de prix minimum, l'objet étant adjugé au plus offrant.

2 Lorsque l'état du gage douanier ne permet pas de surseoir à la vente, ou que la
deuxième enchère ne donne pas de résultat, la douane vend la marchandise de gré à
gré, après en avoir avisé le débiteur, ses cautions et, le cas échéant, le tiers propriétaire. Procès-verbal est dressé de cette vente.


Art. 144

Emploi du produit de la vente 1 Sur le produit de la vente sont prélevés en premier lieu les frais de garde et de réalisation du gage. Le reste est affecté au paiement des créances mentionnées à
l'art. 120, al. 2, LD, dans l'ordre établi par ce dernier.

2 L'excédent est mis à la disposition de l'ayant droit, à moins que la confiscation de
la marchandise n'ait été ordonnée selon l'art. 58 du code pénal suisse128.129 3 Il est établi un décompte exact de l'emploi du produit de la vente.


Art. 145

Remise du gage douanier ou du produit de la vente 1 Tout propriétaire d'un gage douanier non personnellement responsable des créances garanties qui entend former opposition à la réalisation (art. 122, al. 2, LD) doit
s'adresser par écrit à la direction d'arrondissement compétente. Il doit établir que
l'objet du droit de gage est sa propriété et qu'il a été utilisé sans sa faute pour commettre une infraction ou que, lorsqu'il en a acquis la propriété ou le droit de devenir
propriétaire, il ignorait que les droits de douane n'étaient pas payés.130 2 La preuve de la propriété et la procédure applicable sont réglées selon l'art. 135,
al. 2 et 3, ci-dessus.131 3 Lorsqu'il est donné suite à la requête, l'objet ou, à son défaut, le produit de sa réalisation est remis au propriétaire contre paiement des frais de garde et de réalisation.

83

Poursuite pour dettes

Art. 146

Introduction

1 Lorsqu'une créance exigible n'est pas garantie par un gage douanier ou n'a pas été
complètement couverte par le produit de la réalisation, et que le délai de paiement
imparti au débiteur et à ses cautions n'a pas été utilisé (art. 63 et 132 ci-dessus), une 128

RS 311.0

129

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1949).

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1949).

131

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1949).

Régime général

82

631.01

poursuite par voie de saisie est engagée (art. 119, al. 1, LD). Les personnes auxquelles incombe une responsabilité commune sont toutes poursuivies simultanément
(art. 70, al. 2, LP132), à moins que les circonstances ne permettent d'espérer une couverture suffisante de la poursuite de quelques-unes.

2 L'administration peut même engager la poursuite avant la procédure en réalisation
du gage, si elle l'estime nécessaire à la couverture de sa créance. Toutefois, lorsque
la réalisation du gage permet de désintéresser totalement ou partiellement la douane
avant la clôture de la procédure de poursuite, celle-ci est annulée ou limitée au reliquat non couvert. Si la poursuite pour dettes a pour effet de désintéresser complètement la douane, celle-ci renonce à la réalisation du gage et, le cas échéant, annule la
procédure introduite à cet effet. Dans ce cas, le gage est délivré à l'ayant droit, à
moins qu'il ne doive être retenu en vertu de dispositions spéciales de la loi.


Art. 147

Intervention dans la faillite 1 La déclaration de faillite d'un débiteur ou d'une caution autorise la douane à produire sa créance en totalité dans ladite faillite, lors même que cette créance est déjà
garantie par un gage douanier ou fait l'objet d'une autre poursuite dirigée par voie
de saisie contre un codébiteur. La créance est portée à l'état de collocation et le dividende afférent versé à la douane, quel que soit le résultat attendu de la réalisation du
gage ou de la saisie.

2 Si, avant la distribution des deniers de la faillite, la créance douanière se trouve
couverte intégralement par la réalisation du gage ou par suite de la saisie, la production dans la faillite est retirée. Faute de couverture suffisante, avis en est donné à
l'administration de la faillite, afin que le dividende afférent à la créance produite
dans la faillite soit versé jusqu'à concurrence du montant non couvert. L'administration de la faillite peut, dans ce cas, demander la production du décompte établi conformément à l'art. 144, al. 3, ci-dessus et, si elle en conteste l'exactitude, interjeter
recours en vertu de l'art. 109, al. 2, ch. 2, LD133. Toute créance douanière faisant
l'objet d'une poursuite en réalisation de gage ou par voie de saisie doit de même être
diminuée du dividende qui lui est attribué entre-temps dans la faillite du codébiteur.

84

Réquisition de sûretés

Art. 148

1 La douane, appelée à recouvrer des créances mentionnées à l'art. 120 LD, peut requérir les sûretés prévues à l'art. 123 LD, lors même que les créances ne sont pas
encore exigibles conformément à l'art. 117 LD.

2 L'office compétent pour recouvrer définitivement la créance et qui estime qu'une
des conditions stipulées par l'art. 123, al. 1, LD pour la réquisition de sûretés est
remplie fait immédiatement rapport à la direction d'arrondissement, en lui communiquant tous les renseignements nécessaires (motif de la réquisition, montant pré132

RS 281.1

133

RS 6 469. Actuellement «en vertu de l'art. 49 PA» (RS 172.021).

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631.01

sumé de la créance, domicile et lieu de séjour du redevable) pour lui permettre de
prendre une décision en connaissance de cause; elle lui indique, le cas échéant, les
objets susceptibles d'être saisis.

3 La réquisition de sûretés doit être motivée; elle indique le montant à garantir et
rend le redevable attentif au fait qu'il peut, dans les dix jours134 à compter du jour de
la remise de la réquisition, attaquer cette dernière par la voie du recours prévu à
l'art. 109, al. 2, ch. 2, LD135.

4 L'office qui requiert des sûretés adresse à l'autorité compétente la réquisition de
séquestre prévue à l'art. 271 de la loi fédérale du 11 avril 1889136 sur la poursuite
pour dettes et la faillite. Il y joint une copie de la réquisition de sûretés, une attestation concernant la cause et le montant présumé de la créance à garantir, ainsi qu'une
liste des objets à séquestrer avec indication de l'endroit où ils se trouvent. L'ordonnance de séquestre une fois rendue, la poursuite par voie de saisie doit être intentée
immédiatement au lieu du séquestre.

5 Le séquestre et la poursuite cessent de déployer leurs effets dès qu'un recours interjeté contre la réquisition de sûretés est reconnu fondé.

85

Remboursements de droits

Art. 149

1 Les sommes perçues indûment à la suite d'erreurs constatées par le contrôle officiel sont remboursées d'office (art. 125, al. 1, LD) quand les actes en mains de la
douane permettent de découvrir l'ayant droit. Le contrôle officiel, au sens de la disposition ci-dessus, s'entend des vérifications faites périodiquement par les réviseurs
des directions d'arrondissement.

2 Les offices préposés au dédouanement qui constatent des erreurs de cette nature
remboursent également de leur chef le trop-perçu, moyennant autorisation de la direction d'arrondissement. Celle-ci mentionne le remboursement sur toutes les pièces
relatives à l'affaire (déclaration en douane, etc.).

3 Le montant à rembourser, accompagné du décompte, est adressé à l'ayant droit, si
celui-ci a un domicile connu en Suisse.

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Demande de remboursement de droits

Art. 150

1 Le remboursement de droits indûment perçus peut être réclamé par la voie du recours prévu pour les contestations relatives à la liquidation du droit en question. Le 134

Actuellement «dans les trente jours» (art. 50 PA - RS 172.021 - et art. 106 al. 1 OJ RS 173.110).

135

RS 6 469. Actuellement «prévu à l'art. 49 PA» (RS 172.021).

136

RS 281.1

Régime général

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délai de recours est de soixante jours; il est porté toutefois à un an quand la demande
est fondée sur une faute de calcul (art. 125, al. 2, LD). Le recourant doit indiquer
exactement la date, le motif et le montant du paiement effectué et joindre à sa demande les acquits officiels qui lui ont été délivrés.

2 Si le recours est admis, le montant perçu en trop est remboursé d'office à l'ayant
droit.

87

Suppléments


Art. 151

Suppléments de l'Administration des douanes137 1 Hors les cas spécifiés par la loi, la demande de supplément prévue à l'art. 126 LD
n'a pas lieu lorsque la créance est prescrite de par la loi ou que le redevable ne peut
pas être découvert.

2 Le supplément de droit est exigible conformément à l'art. 117, al. 1, LD.

a138 Suppléments de l'Office fédéral de l'agriculture Pour les importations de produits agricoles pour lesquels sont fixés des taux du droit
de contingent et qui ont été admis illicitement à ce taux ou à un taux réduit, l'Office
fédéral de l'agriculture peut facturer la différence de redevances au nom de l'Administration des douanes. L'Office fédéral de l'agriculture informe l'Administration
des douanes de cette opération.

88

Remise des droits

Art. 152

1 Les demandes de remise de droits doivent être adressées, avec les procès-verbaux
et documents justificatifs, au bureau qui a procédé au dédouanement. Ce bureau
transmet le dossier par la voie du service à la Direction générale, qui décide si les
conditions requises pour la remise de droits peuvent être considérées comme remplies et, dans l'affirmative, dans quelle mesure il convient de remettre les droits.

2 Le contrôle officiel, dans le sens de l'art. 127 LD, s'entend non seulement du contrôle douanier, mais encore de la surveillance exercée par la poste et le chemin de
fer.

3 La destruction totale ou partielle d'une marchandise doit être établie par le procèsverbal d'une autorité fédérale, cantonale ou communale. Ce constat peut être dressé
soit par les autorités fédérales ou cantonales, soit par les autorités communales du
lieu où la destruction s'est produite. S'il se trouve en ce lieu un bureau de douane,
celui-ci établit les faits et en dresse procès-verbal. Le procès-verbal spécifie si la 137 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2002 (RO 2002 326).

138 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2002 (RO 2002 326).

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destruction est totale ou si la marchandise, simplement endommagée, est susceptible
d'être utilisée pour certains buts à indiquer de façon précise. Dans l'un et l'autre cas,
la douane a le droit de déléguer des agents sur place aux frais du redevable, aux fins
de constater l'état de la marchandise et de se rendre compte si celle-ci peut encore
être utilisée. Si la marchandise est détruite, en tout ou en partie, ou refoulée par ordre de l'autorité, cette décision est jointe, en original ou en copie, au procès-verbal.

9

Dispositions finales 91

Entrée en vigueur

Art. 153

La présente ordonnance entrera en vigueur, en même temps que la loi fédérale du
1er octobre 1925 sur les douanes, le 1er octobre 1926.

92

Clause abrogatoire

Art. 154

1 A partir de la date précitée, toutes les prescriptions douanières contraires au présent règlement seront abrogées.

2 Seront abrogés notamment: a.

L'instruction du 4 janvier 1860139 pour les autorités suisses de péages concernant l'exécution de la loi sur les péages du 27 août 1851 et du règlement
d'exécution décrété par le Conseil fédéral le 30 novembre 1857; b.

Le règlement d'exécution du 12 février 1895140 pour la loi fédérale du
28 juin 1893 sur les douanes; c.

L'arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1918141 concernant la répression des
infractions aux interdictions d'exportation.

139

[RO VI 415]

140

[RO 15 23 472 566, 17 49 767, 18 258 610, 20 30, 22 688, 23 66 138 762, 27 233,
28 87, 29 250, 30 80, 31 229, 34 1174, 35 1007, 37 98 363 489 859] 141

[RO 34 477 623 977, 36 189]

Régime général

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