01.07.2021 - * / En vigueur
01.04.2019 - 30.06.2021
01.01.2019 - 30.03.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.03.2006 - 30.06.2016
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2003 - 28.02.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002 (Etat le 31 janvier 2006) Le Conseil fédéral, vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit
à la consommation (LCC)1, arrête: Section 1

Taux d'intérêt maximum

Art. 1

2 Le taux d'intérêt prévu à l'art. 9, al. 2, let. b, LCC s'élève à 15 % au maximum.

Section 2

Centre de renseignements sur le crédit à la consommation

Art. 2

Organisation 1 Le centre de renseignements sur le crédit à la consommation au sens de l'art. 23, al. 1, LCC (centre de renseignements) peut faire appel à des tiers pour collaborer à l'exécution de ses tâches dans la mesure où leur aide reste de nature technique, en vue notamment de mettre en place l'infrastructure nécessaire.3 2 Il répond du comportement des tiers auxquels il a fait appel.


Art. 3

Système d'information sur les crédits à la consommation 1

Le centre de renseignements gère un système d'information sur les crédits à la consommation. L'annexe énumère les données personnelles contenues dans le système d'information et les catégories de personnes autorisées à y accéder et fixe l'étendue de l'accès et le droit de traiter les données.

2

Le centre de renseignements peut également permettre aux donneurs de crédit d'accéder, par une procédure d'appel, aux données personnelles qu'il a traitées.

RO 2002 3864 1 RS

221.214.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

221.214.11

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 2

221.214.11

3

Seules les données personnelles nécessaires au donneur de crédit pour l'examen de la capacité de contracter un crédit selon les art. 28 à 30 LCC peuvent être mises à disposition dans le système d'information. Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans ce but.4 4 Le centre de renseignements est responsable du système d'information. Il tient une liste des donneurs de crédit autorisés à accéder à la procédure d'appel et la met régulièrement à jour. La liste est accessible à tous.

Section 3

Conditions de l'autorisation d'exercer l'activité d'octroi de crédits et de courtage en crédit

Art. 4

Conditions d'ordre personnel 1

Le requérant doit jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties d'une activité irréprochable.

2

Il ne doit pas avoir subi, durant les cinq années qui précèdent la demande d'autorisation, de condamnation pénale présentant un lien avec l'activité soumise à autorisation.

3

Il ne doit pas exister d'acte de défaut de biens à son encontre.


Art. 5

Conditions d'ordre économique 1

Le requérant qui veut octroyer des crédits doit disposer de fonds propres à hauteur de 8 % des crédits non encore remboursés, mais de 250 000 francs au moins. 2 Lorsque le requérant est une personne physique, sa fortune nette remplace les fonds propres.


Art. 6


5

Conditions d'ordre professionnel 1

Quiconque veut exercer l'activité de prêteur: a. doit disposer d'une formation commerciale de base conformément à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6 ou d'une formation équivalente, et b. doit justifier d'une expérience professionnelle de trois années au moins dans le domaine des services financiers.

2

Quiconque veut exercer l'activité de courtier en crédit doit justifier d'une expérience professionnelle de trois années au moins dans le domaine des services financiers ou dans un domaine comparable.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

6 RS

412.10

Crédit à la consommation - O 3

221.214.11


Art. 7


7

Assurance responsabilité civile professionnelle et sûretés équivalentes 1

Quiconque veut exercer les activités d'octroi de crédits ou de courtage en crédit doit justifier, pour la durée de l'autorisation, d'une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante ou d'une sûreté équivalente.

2

Les sûretés suivantes sont assimilées à une assurance responsabilité civile professionnelle:

a. la caution ou la déclaration de garantie émanant d'une banque ou une sûreté équivalente;

b. un compte bloqué auprès d'une banque.

3

La banque ou l'établissement d'assurance doit être admis par l'autorité de surveillance compétente en Suisse.

a8 Etendue de la sûreté

1

Dans le cas d'une assurance, la somme couvrant les événements dommageables dus à une violation de la LCC s'élève pour une année à: a. 500 000 francs pour l'octroi de crédits; b. 10 000 francs pour le courtage en crédit.

2

La caution et le garant doivent s'obliger pour les mêmes montants.

3

Le montant déposé sur un compte bloqué s'élève à: a. 500 000 francs pour l'octroi de crédits; b. 10 000 francs pour le courtage en crédit.

b9 Libération du compte bloqué 1

La banque libère les montants bloqués sur le compte: a. si l'autorité compétente atteste que l'autorisation est échue depuis cinq ans, et

b. si aucune décision judiciaire n'interdit à la banque de libérer le compte bloqué.

2

En cas de faillite du donneur de crédits ou du courtier en crédit, les montants à disposition sur le compte bloqué tombent dans la masse de la faillite. Ils servent en premier lieu à rembourser les créances découlant de la LCC.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

8

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 4

221.214.11


Art. 8

Durée et retrait de l'autorisation 1

L'autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans.

2

L'autorisation est retirée si: a. elle a été octroyée sur la base de fausses indications; b. les conditions d'octroi ne sont plus remplies.

a10 Requêtes de personnes morales Si l'autorisation d'exercer l'octroi de crédits ou le courtage en crédit à titre professionnel est à accorder à une personne morale, les personnes responsables de l'octroi de crédits ou du courtage en crédit doivent justifier des conditions requises sur les plans personnel et professionnel.

Section 4

Dispositions finales

Art. 9

Disposition transitoire

Toute autorisation d'exercer, par métier, les activités d'octroi de crédits ou de courtage en crédit accordée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance échoit au plus tard le 31 décembre 2005.


Art. 10

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 23 avril 197511 concernant le versement initial minimum et la durée maximum du contrat en matière de vente par acomptes est abrogée.


Art. 11

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003 sous réserve de l'al. 2.

2

Les art. 4 à 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

10 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

11 [RO

1975 711]

Crédit à la consommation - O 5

221.214.11

Annexe

(art. 3, al. 1)

Système d'information sur les crédits à la consommation: contenu, étendue et autorisations d'accès Abréviations et légende Données de base sur le consommateur:
Nom, prénom, Date de naissance (jour, mois, année), Adresse (rue et numéro, numéro postal, lieu de résidence) Etendue de l'accès a: consulter
b:

traiter (consulter, introduire, corriger, effacer) IKO

Centre de renseignements sur le crédit à la consommation D1

Donneur de crédit qui octroie ou a octroyé un crédit D2

Donneur de crédit qui demande des informations sur les crédits existants contractés par un consommateur, en vue d'examiner sa capacité de contracter un crédit Personnes autorisées à accéder Données personnelles

IKO

D1

D2

I.

Crédits au comptant, contrats de paiements partiels et facilités de paiements similaires 1. après la conclusion du contrat: - Données de base sur le consommateur b

b

a

- Type de crédit: crédit au comptant, contrat de paiements partiels, facilités de paiement similaires b b a

- Début du contrat

b

b

a

- Nombre de versements b

b

a

- Montant brut du crédit, ci-inclus les intérêts et coûts convenus dans le contrat b b a

- Fin du contrat (si elle est convenue dans le contrat) b

b

a

- Montant des versements (s'il est prévu dans le contrat) b

b

a

2. en cas de demeure: - Données de base sur le consommateur b

b

a

- Début du contrat

b

b

a

- Montant du crédit b

b

a

- Avis de demeure

b

b

a

- Date de l'avis de demeure b

b

a

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 6

221.214.11

Personnes autorisées à accéder Données personnelles

IKO

D1

D2

II. Contrats de leasing 1. après la conclusion du contrat: - Données de base sur le consommateur b

b

a

- Type de crédit: leasing b

b

a

- Début du contrat

b

b

a

- Nombre de versements b

b

a

- Montant dû au titre du leasing (calculé en fonction de la durée du contrat, sans valeur résiduelle) b b a

- Fin du contrat

b

b

a

- Montant des redevances mensuelles (sans les sommes éventuellement versées à la conclusion du contrat) b b a

2. en cas de demeure: - Données de base sur le consommateur b

b

a

- Début du contrat

b

b

a

- Montant du crédit b

b

a

- Avis de demeure

b

b

a

- Date de l'avis de demeure b

b

a

III. Comptes avec cartes de crédit et cartes de clients, liés à une option de crédit 1.

Communication initiale:

- Données de base sur le consommateur b

b

a

- Type de crédit: type de carte b

b

a

- Début du contrat

b

b

a

- Date communication des montants non remboursés (jour préfixé pour solde) b b a

- Montant non remboursé (solde) b

b

a

2.

Communication ultérieure:

- Montant non remboursé (solde) b

b

a

- Date (jour préfixé) de la demande ultérieure b

b

a

IV. Crédit par découvert sur compte courant 1.

Communication initiale:

- Données de base sur le consommateur b

b

a

- Type de crédit: crédit par découvert b

b

a

- Date de référence du crédit b

b

a

- Date communication du montant non remboursé (jour préfixé pour solde) b b a

- Montant non remboursé (solde) b

b

a

2.

Communication ultérieure:

- Montant non remboursé (solde) b

b

a

- Date (jour préfixé) de la demande ultérieure b

b

a