1
Ordonnance
sur l'assurance-accidents (OLAA) du 20 décembre 1982 (Etat le 4 novembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)1, vu la loi fédérale du 20 mars 19812 sur l'assurance-accidents (loi, LAA); vu les art. 5, al. 3, et 44 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances3,4 arrête: Titre 1
Personnes assurées
Art. 1
5
a6 Assurance obligatoire dans des cas spéciaux 1
Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d'une profession sont également assurées à titre obligatoire.
2
Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d'internement ou d'éducation au travail, ou encore dans une maison d'éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l'établissement ou de la maison d'éducation.
3
Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté.
RO 1983 38
1 RS
830.1
2 RS
832.20
3
RS 961.01
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
6
Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
832.202
Assurance-accidents 2
832.202
4
Pour les personnes assurées visées aux al. 2 et 3, les accidents qui se produisent sur le trajet qu'elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels.
Art. 2
Exceptions à l'obligation d'être assuré 1
Ne sont pas assurés à titre obligatoire: a.7 les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture8; b. à d. ...9 e.10 les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)11; f.12 Les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité;
g.13 Les personnes qui vivent en concubinage et qui sont tenues à ce titre de payer des cotisations à l'AVS; h.14 Les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité.
2
Les personnes qui exercent une activité accessoire ou qui assument une charge accessoire peuvent renoncer à être assurées spécialement pour cette activité, à condition que la rémunération qu'elles perçoivent n'excède pas le montant visé à l'art. 8bis du règlement du 31 octobre 194715 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS).
Une déclaration écrite dans ce sens, comprenant l'accord de l'employeur, doit être déposée par elles auprès de l'assureur compétent avant que l'assurance ne commence à produire ses effets.16 7
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
8 RS
836.1
9
Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
10
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
11 RS
833.1
12 Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
13 Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
14 Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
15 RS
831.101
16 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Ordonnance
3
832.202
Art. 3
Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international 1
Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques en Suisse et des missions permanentes près les organisations internationales établies en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ni les membres de la famille de ces personnes qui font ménage commun avec elles et qui ne sont pas de nationalité suisse.17 2
Lorsqu'une personne appartenant à l'une des catégories susdites exerce en Suisse une activité salariée en vue d'un gain personnel, elle est assurée, pour cette activité, contre les accidents professionnels et les accidents qui se produisent sur le trajet qu'elle doit emprunter pour se rendre au travail ou en revenir.
3
Les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques et des missions permanentes, ainsi que les employés consulaires et les membres du personnel de service des postes consulaires ne peuvent être assurés que si la mission diplomatique ou permanente ou le poste consulaire en a fait la demande à l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral) et s'est engagé à remplir les obligations que la loi impose aux employeurs. La demande doit être présentée dans tous les cas lorsque ces personnes sont des ressortissants suisses ou ont leur résidence permanente en Suisse. La demande peut aussi être présentée par un membre de mission diplomatique ou permanente ou de poste consulaire pour les personnes qui sont à son service privé et ne sont pas déjà assurées conformément à la loi.
4
Lorsqu'une personne citée à l'al. 3 exerce en Suisse une activité salariée en vue d'un gain personnel, elle est assurée conformément à la loi pour cette activité.
5
Les fonctionnaires d'organisations internationales relevant du droit des gens et établies en Suisse ne sont pas assurés. Sont assurées les personnes qui sont occupées par une telle organisation dans la mesure où celle-ci ne leur accorde pas une protection équivalente contre les suites d'accidents et de maladies professionnelles.
Art. 4
Travailleurs détachés Le rapport d'assurance n'est pas interrompu si le travailleur était assuré à titre obligatoire en Suisse juste avant d'être envoyé à l'étranger et s'il reste lié par des rapports de travail à un employeur ayant son domicile ou son siège en Suisse et possède à son égard un droit au salaire.18 Le rapport d'assurance est maintenu pendant deux ans.19 L'assureur peut, sur demande, porter cette durée à six ans au total.
Art. 5
Entreprises de transport et administrations publiques Est assuré pour une activité passagère ou permanente à l'étranger: a. Le personnel des entreprises suisses de chemins de fer occupé sur une de leurs lignes;
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
19 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Assurance-accidents 4
832.202
b. Le personnel engagé en Suisse par une entreprise de transport aérien ayant son siège principal en Suisse; c. Le personnel des administrations publiques suisses et des centrales suisses de promotion du commerce et du tourisme engagé en vertu du droit suisse.
Art. 6
Travailleurs au service d'un employeur domicilié à l'étranger 1
Lorsqu'un employeur domicilié ou ayant son siège à l'étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu'il engage en Suisse sont assurés.
2
Les travailleurs détachés en Suisse ne sont pas assurés pendant la première année.
Ce délai peut, sur demande, être porté à six ans au total, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou par la caisse supplétive, à condition que le travailleur bénéficie d'une assurance lui garantissant une protection équivalente.
Art. 7
Fin de l'assurance à l'extinction du droit au salaire 1
Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi: a. Le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l'AVS; b.20 Les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité (AI), du régime des allocations pour perte de gain, celles des caisses-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, ainsi que les indemnités d'une assurance-maternité cantonale;
c. Les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants ou d'allocation de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
d. Les salaires sur lesquels aucune cotisation de l'AVS n'est perçue en raison de l'âge de l'assuré.
2
Ne comptent pas comme salaire: a.21 Les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprise, ou dans des circonstances analogues; b. Les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l'exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d'ancienneté.
Art. 8
Prolongation de l'assurance par convention Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l'assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l'expiration du rapport d'assurance.
20
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2001 (RO 2001 2887).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Ordonnance
5
832.202
Titre 2
Objet de l'assurance Chapitre 1 Généralités
Art. 9
Lésions corporelles assimilées à un accident22 1
...23
2
Pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:24 a.25 Les fractures; b. Les déboîtements d'articulations; c. Les déchirures du ménisque; d. Les déchirures de muscles; e.26 Les élongations de muscles; f.
Les déchirures de tendons; g. Les lésions de ligaments; h. Les lésions du tympan.
3
Les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à la suite d'une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'al. 2.27
Art. 10
Autres lésions corporelles L'assuré a également droit aux prestations d'assurance pour les lésions corporelles qu'il subit lors d'un examen médical ordonné par l'assureur ou rendu nécessaire par d'autres circonstances.
Art. 11
28
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
23 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
27 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Assurance-accidents 6
832.202
Chapitre 2 Accidents et maladies professionnelles
Art. 12
Accidents professionnels 1
Sont notamment réputés professionnels au sens de l'art. 7, al. 1, de la loi les accidents subis:
a. Pendant un voyage d'affaire ou de service, soit dès l'instant où l'assuré quitte son domicile et jusqu'au moment où il le réintègre, à moins que l'accident ne se produise durant les loisirs; b. Pendant une sortie d'entreprise organisée ou financée par l'employeur; c. Lors de la fréquentation d'une école ou d'un cours prévue par la loi ou un contrat ou autorisée par l'employeur, à moins que l'accident ne se produise durant les loisirs; d.29 Pendant les trajets effectués par les assurés dans des véhicules de l'entreprise pour se rendre au travail ou en revenir, si le transport est organisé et financé par l'employeur.
2
Le lieu de travail au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, de la loi, comprend, pour les travailleurs agricoles, le domaine et tous les fonds qui s'y rattachent et, pour les travailleurs faisant ménage commun avec l'employeur, également les locaux servant au logement et à l'entretien.
Art. 13
Travailleurs à temps partiel 1
Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.30 2 Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.31
Art. 14
Maladies professionnelles Les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l'art. 9, al. 1, de la loi, sont énumérées à l'annexe 1.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2879).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Ordonnance
7
832.202
Titre 3
Prestations d'assurance Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais (Prestations en nature)32
Art. 15
Traitement hospitalier 1
L'assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un établissement hospitalier (art. 68, al. 1) avec lequel une convention sur la collaboration et les tarifs a été conclue.
2
Lorsque l'assuré entre dans une autre division que la division commune ou dans un autre établissement hospitalier, l'assureur prend à sa charge les frais qu'il aurait dû rembourser conformément à l'al. 1 pour le traitement dans la division commune ou dans l'établissement hospitalier le plus proche qui soit approprié.
3
L'établissement hospitalier ne peut demander à l'assuré aucune avance pour le traitement en division commune.
Art. 16
Changement de médecin, de dentiste, de chiropraticien ou d'établissement hospitalier Lorsque l'assuré veut changer de médecin, de dentiste, de chiropraticien ou d'établissement hospitalier, il doit en informer immédiatement l'assureur.
Art. 17
Traitement à l'étranger Les frais occasionnés par un traitement médical nécessaire subi à l'étranger ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du double du montant de ceux qui seraient résultés d'un traitement en Suisse.
Art. 18
Soins à domicile
1
L'assuré a droit aux soins à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 199533 sur l'assurance-maladie.34 2 L'assureur peut, à titre exceptionnel, participer aux frais qui résultent des soins à domicile donnés par une personne non autorisée.
Art. 19
Moyens auxiliaires
Le Département fédéral de l'intérieur (département) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci.
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
33 RS
832.102
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Assurance-accidents 8
832.202
Art. 20
Frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport 1
Les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés. D'autres frais de voyage et de transport sont remboursés lorsque les liens familiaux le justifient.
2
Si de tels frais sont occasionnés à l'étranger, ils sont remboursés jusqu'à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré.
Art. 21
Frais de transport de corps à l'étranger 1
Les frais occasionnés à l'étranger par le transport d'un corps au lieu d'inhumation sont remboursés jusqu'à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré.
2
Les frais de transport sont remboursés à la personne qui prouve qu'elle les a pris à sa charge.
Chapitre 2 Prestations en espèces Section 1 Gain assuré
Art. 22
En général
1
Le montant maximum du gain assuré s'élève à 106 800 francs par an et 293 francs par jour.35 2
Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: a. Sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; b. Font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; c. Pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; d.36 Les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; e. ...37
35
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 septembre 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1998 2588).
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
37
Abrogée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1987 (RO 1987 1498).
Ordonnance
9
832.202
3
L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.38 3bis Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité39, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'assuranceinvalidité, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1.40 4
Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité de durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue.41
Art. 23
Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux 1
Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.42 2
...43
3
Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
4
L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5
Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le total des salaires.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
39 RS
831.20
40 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
41 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
42
Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil (RS 824.01; RO 2001 1663).
43
Abrogé par l'art. 11 de l'O du 24 janv. 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage (RS 837.171).
Assurance-accidents 10
832.202
6
Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.44 7 Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.45 8 Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9
Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.46
Art. 24
Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux 1
Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.47 2 Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3
Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
46 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
47
Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil (RS 824.01; RO 2001 1663).
Ordonnance
11
832.202
4
Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.48 5 ...49
Section 2
Indemnité journalière
Art. 25
Montant
1
L'indemnité journalière est calculée conformément à l'annexe 2 et versée pour tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés.50 2 ...51
3
L'assurance-accidents verse l'intégralité de la prestation lorsque l'incapacité de travail d'un assuré au chômage est supérieure à 50 %; elle verse la moitié de la prestation lorsque l'incapacité de travail est supérieure à 25 %, mais inférieure ou égale à 50 %. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 % ne donne pas droit à l'indemnité journalière.52
Art. 26
Indemnité journalière et rentes de survivants Lorsque le décès du bénéficiaire d'une indemnité journalière fait naître le droit à une rente de survivant, l'indemnité journalière est allouée aux survivants jusqu'à ce qu'ils commencent à toucher cette rente.
Art. 27
53
L'indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation aux frais d'entretien dans un établissement hospitalier: a. 20 %, mais au plus 20 francs, pour les personnes seules sans obligation d'entretien ou d'assistance; 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
49 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
51
Abrogé par l'art. 11 de l'O du 24 janv. 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage (RS 837.171).
52 Abrogé par l'art. 11 de l'O du 24 janv. 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage (RS 837.171). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151, 2001 1664).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Assurance-accidents 12
832.202
b. 10 %, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les personnes seules qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance, sous réserve de l'al. 2.
2
L'indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou les personnes seules ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentissage ou des études.
Section 3
Rentes d'invalidité
Art. 28
Evaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux 1
Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide.
2
Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d'invalidité est déterminé en fonction de l'incapacité subie dans l'ensemble de ces activités. Si en plus d'une activité salariée, l'assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l'incapacité subie dans cette activité n'est pas prise en considération.
3
Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invalidité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante.54 4
Si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser.
Art. 29
Invalidité due à la perte d'organes pairs 1
Sont réputés organes pairs les yeux, les oreilles et les reins.
2
En cas de perte d'un organe pair, par suite d'un accident couvert par l'assurance, il y a lieu de déterminer le degré d'invalidité sans tenir compte du risque de perte de l'autre organe.
3
Lorsque seule la perte du premier ou du second organe pair est couverte en vertu de la loi, le degré d'invalidité en cas de perte du deuxième organe est déterminé d'après le dommage total; l'assureur est tenu de verser des prestations pour celui-ci.
Les prestations dues au titre d'une assurance-accidents, d'une assurance-maladie, ou 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Ordonnance
13
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par un tiers responsable pour la perte non assurée d'un organe pair, sont imputées sur la rente. Si de telles prestations sont encore à recouvrer, l'assuré doit céder ses droits à l'assureur tenu à verser des prestations. La réglementation spéciale en matière d'assurance militaire (art. 103 LAA) est réservée.
Art. 30
55
1
Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint:
a. Dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI; b. Avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle; c. Avec la fixation de la rente définitive.
2
Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l'étranger, la rente transitoire sera allouée jusqu'à l'achèvement de la réadaptation. Les prestations en espèces des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l'art. 69 LPGA.56
Art. 31
57
Si une rente de l'AI est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes complémentaires et rentes pour enfants de l'AI sont aussi entièrement prises en compte pour le calcul de la rente complémentaire de l'assurance-accidents.
2
Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d'un montant égal au pourcentage de l'allocation de renchérissement visée à l'art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois.
3
Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.
4
Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.58 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
56 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
57
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
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Art. 32
59
Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée.
2
Si, par suite d'un accident, une rente de l'AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l'AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l'accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire.
Dans les cas prévus à l'art. 24, al. 4, la rente de l'AI est entièrement prise en compte.
3
Si, avant la survenance de l'invalidité, l'assuré était au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré.
Art. 33
60
Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
2
Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque: a. Des rentes complémentaires et des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI sont supprimées ou viennent s'y ajouter; b. La rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul;
c.61 Le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante;
d. Le gain assuré visé à l'art. 24, 3e alinéa, est modifié.
Art. 34
Revision de la rente d'invalidité 1
Si la rente de l'AI est modifiée par suite de revision, la rente ou la rente complémentaire sera également revisée.
2
Les art. 54 à 59 sont applicables par analogie.
Art. 35
Indemnité en capital
1
Le montant de l'indemnité en capital correspond à la somme des versements d'une rente dont le montant et la durée sont déterminés en fonction de la gravité et de l'évolution du dommage ainsi que de l'état de santé de l'assuré au moment où l'indemnité est allouée, et en prévision du rétablissement de sa capacité de gain.
2
L'indemnité en capital peut aussi être allouée lors d'une révision de rente.
59
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456).
60
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
Ordonnance
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Section 4
Indemnité pour atteinte à l'intégrité
Art. 36
1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.62 2
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3
En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.63 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4
Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.64 Section 5
Allocation pour impotent
Art. 37
Naissance et extinction du droit à l'allocation Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions, mais au plus tôt lorsque s'ouvre le droit à la rente. Il s'éteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions ou décède.
Art. 38
Montant
1
L'allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s'élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d'impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré.
2
L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
64 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
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la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
3
L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. D'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, ou
b. D'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente.
4
L'impotence est de faible degré si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a. De façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou b. D'une surveillance personnelle permanente, ou c. De façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou
d. Lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
5
Si l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, l'assureur peut réclamer à l'AVS ou à l'AI le montant de l'allocation pour impotent que ces assurances auraient dû verser à l'assuré si celui-ci n'avait pas subi un accident.
Section 6
Rentes de survivants
Art. 39
Conjoint divorcé
L'obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l'art. 29, al. 4, de la loi, doit résulter d'un jugement passé en force ou d'une convention de divorce approuvée par le juge.
Art. 40
Enfants recueillis
1
Les enfants, dont les parents nourriciers assumaient gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation au moment de l'accident, sont assimilés aux enfants au sens de l'art. 30, al. 1, de la loi.
2
Le droit à la rente s'éteint lorsque l'enfant recueilli retourne chez ses parents ou lorsque ceux-ci pourvoient à son entretien.
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3
Les enfants recueillis qui reçoivent déjà une rente n'ont pas droit à la rente découlant du décès ultérieur de leur père ou de leur mère.
Art. 41
65
Art. 42
Orphelins de père et de mère Si le père et la mère décèdent des suites d'accidents couverts par l'assurance, la rente d'orphelin de père et de mère est calculée sur la base des gains assurés du père et de la mère, la somme de ces deux gains n'étant prise en compte que jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré.
Art. 43
66
Les rentes de veuves ou de veufs ainsi que les rentes d'orphelins de l'AVS sont entièrement prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.
2
Si une rente supplémentaire d'orphelin de l'AVS est versée par suite d'un accident, seule la différence entre la rente allouée avant l'accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire.
3
Pour le calcul des rentes complémentaires d'orphelins de père et de mère, la somme des gains assurés des deux parents est prise en compte jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré.
4
Si, par suite d'un accident, une rente de survivant de l'AVS ou une rente de l'AI est augmentée ou si une rente de survivant de l'AVS succède à une rente de l'AI, seule la différence avec la rente antérieure est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire.
5
Si l'assuré exerçait avant son décès une activité lucrative indépendante en plus de son activité salariée, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également le revenu de l'activité indépendante jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré.
6
Les art. 31, al. 3 et 4, et 33, al. 2, sont applicables.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
66
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456).
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Section 7
Adaptation des rentes au renchérissement
Art. 44
Bases de calcul
1
L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.67 2 Pour la première adaptation au renchérissement d'une rente née depuis l'entrée en vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renchérissement, la base de calcul est l'indice du mois de septembre de l'année où s'est produit l'accident, et dans les cas prévus à l'art. 24, al. 2, celui de l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente.
Art. 45
Renaissance du droit à la rente En cas de renaissance du droit à une rente, les allocations de renchérissement correspondent à celles qui devraient être versées si la rente avait été allouée sans interruption.
Section 8
Rachat des rentes
Art. 46
1 Les rentes complémentaires ne peuvent être rachetées qu'avec le consentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.
2
La valeur de rachat est calculée sur la base des normes comptables prescrites à l'art. 89, al. 1, de la loi.68 Il est tenu compte de la transformation de la rente en une rente complémentaire lorsque l'assuré atteindra l'âge donnant droit à la rente de l'AVS.
3
Pour la fixation d'une rente complémentaire en cas d'accident ultérieur, la rente rachetée est considérée comme maintenue.
Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d'assurance pour des raisons particulières69
Art. 47
Concours de diverses causes de dommage L'ampleur de la réduction des rentes et des indemnités pour atteinte à l'intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l'accident, est déterminée en fonction du 67
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1290).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
Ordonnance
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rôle de celles-ci dans l'atteinte à la santé ou le décès; la situation personnelle et économique de l'ayant droit peut également être prise en considération.
Art. 48
Accident causé par une faute Même s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37, al. 1, de la loi n'est pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance.
Art. 49
Dangers extraordinaires 1
Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: a. Service
militaire
étranger;
b. Participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.
2
Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: a. Participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense; b.70 Dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui; c. Participation à des désordres.
Art. 50
Entreprises téméraires 1
En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elle sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2
Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.71 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
Art. 51
Concours avec les prestations d'autres assurances sociales 1
L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
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2
L'assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que l'assuré communique ou non son cas à d'autres assurances sociales.
3
Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.72 4 L'assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.
...
Art. 52
73
Art. 53
Déclaration d'accident 1
La victime de l'accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l'accident à l'employeur ou à l'assureur et donner tous renseignements concernant:
a. Le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l'accident; b. Le médecin traitant ou l'établissement hospitalier; c. Les responsables et les assurances intéressés.
2
L'employeur examine sans retard les causes et les circonstances des accidents professionnels; en cas d'accidents non professionnels, il consigne les renseignements fournis par l'assuré dans la déclaration d'accident. La victime de l'accident reçoit, sauf dans les cas bénins, une fiche d'accident; l'assuré conserve celle-ci jusqu'au terme du traitement médical et la rend ensuite à l'employeur, qui se chargera de la transmettre à l'assureur.
3
Les assureurs remettent gratuitement des formules de déclaration d'accident ou de maladie professionnelle, que l'employeur et le médecin traitant doivent remplir de façon complète et conforme à la vérité et renvoyer sans retard à l'assureur compétent.75 Ces formules doivent notamment contenir les indications permettant de: a. Déterminer les circonstances de l'accident ou de l'apparition de la maladie professionnelle;
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
73 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
74 Anciennement chap. 5.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Ordonnance
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b. Procéder à l'examen médical des suites de l'accident ou de la maladie professionnelle;
c. Fixer les prestations; d. Porter une appréciation sur la sécurité au travail et établir des statistiques.
4
Les assureurs peuvent édicter, à l'intention des employeurs, des travailleurs et des médecins, des directives sur l'établissement des déclarations d'accident ou de maladie professionnelle.
Art. 54
Collaboration des autorités L'assureur peut exiger de l'autorité compétente qu'elle lui fournisse les renseignements nécessaires et lui fasse parvenir gratuitement les copies des rapports officiels et des procès-verbaux de police. Les dépenses extraordinaires, notamment les frais qui résultent d'expertises supplémentaires, doivent toutefois être remboursées à l'autorité.
Art. 55
Collaboration de l'assuré ou de ses survivants 1
L'assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l'accident et à fixer les prestations d'assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d'expertises, les radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l'assuré.76 Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et à donner des renseignements.
2
L'assuré doit se soumettre à d'autres mesures d'investigation ordonnées par l'assureur en vue d'un diagnostic et de la fixation des prestations, en particulier aux examens médicaux que l'on peut raisonnablement lui imposer. Ne sont pas raisonnablement exigibles les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie ou la santé de l'assuré.
Art. 56
Collaboration de l'employeur L'employeur doit fournir à l'assureur tous les renseignements nécessaires, tenir à sa disposition les pièces servant à établir les circonstances de l'accident et donner aux mandataires de l'assureur libre accès aux locaux de l'entreprise.
Art. 57
77
Art. 58
Indemnisation
1
L'assureur rembourse à l'assuré ou à ses survivants les frais nécessaires, occasionnés par les examens qu'il ordonne, à savoir les frais de voyage, de logement et d'en-
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
77 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
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tretien, les pertes de salaire dans la limite du gain assuré, et les dépenses afférentes aux documents qu'il a exigés.78 2 ...79
Art. 59
80
Art. 60
Autopsies et mesures analogues 1
L'assureur peut ordonner qu'une autopsie ou une mesure analogue soit pratiquée sur une personne victime d'un accident mortel ou décédée par suite d'une maladie professionnelle, lorsqu'il y a des raisons de penser que de telles mesures permettront de mieux établir les faits déterminant le droit aux prestations. Est notamment réputé mesure analogue le prélèvement musculaire destiné à déterminer le taux d'alcoolémie.
2
L'autopsie ne peut être pratiquée si les proches parents s'y opposent ou si elle est contraire à une volonté qu'avait exprimée le défunt. Sont réputés proches parents, pour les personnes mariées, le conjoint et, pour les personnes non mariées ou veuves, les parents ou les enfants majeurs.81 Le moment de l'autopsie doit être choisi de telle sorte que les proches parents aient, dans des conditions normales, la possibilité de faire opposition, sans que le résultat de l'autopsie soit mis en cause.
Section 2
Allocation des prestations
Art. 61
82
Art. 62
Versement des rentes
1
Les ordres de paiement des rentes et des allocations pour impotent sont donnés au plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due.83 2 Si le montant d'une rente de survivant ne peut être fixé dans le mois qui suit le décès de l'assuré, l'assureur verse, au besoin, des prestations provisoires, qui seront imputées sur les rentes définitives.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
79 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
80 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
81 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Ordonnance
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3
Les assureurs peuvent vérifier si les bénéficiaires de prestations sont en vie et cesser les versements lorsqu'ils n'obtiennent pas de certificat de vie.
4
Si le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a disparu alors qu'il était en danger de mort, ou s'il s'est absenté depuis longtemps sans donner signe de vie et si l'AVS ne verse pas de rentes de survivants, l'assureur peut continuer de verser la rente d'invalidité au conjoint et aux enfants, pendant deux ans au plus.84
Art. 63
85
Art. 64
Compensation
En cas de compensation, l'assureur doit veiller à ce que l'assuré ou ses survivants disposent des moyens nécessaires à l'existence.
Art. 65
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Arriérés87
Art. 66
Arriérés
L'ayant droit peut exiger de l'assureur les prestations qu'il n'a pas reçues ou le moins-perçu lorsque les prestations qu'il a reçues sont inférieures à celles auxquelles il avait droit. Lorsque l'assureur apprend qu'un assuré n'a pas reçu de prestations ou n'a reçu que des prestations insuffisantes, il doit verser l'arriéré correspondant, même si l'ayant droit ne le réclame pas.
Art. 67
88
Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs Chapitre 1 Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et établissements hospitaliers
Art. 68
Etablissements hospitaliers et de cure 1
Sont réputés établissements hospitaliers les établissements suisses ou les divisions de ceux-ci qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d'un person84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
85 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
86 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
88 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
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nel soignant spécialement formé et d'installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d'accidents.
2
Sont réputées établissements de cure les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d'un personnel spécialement formé et d'installations appropriées, servent au traitement complémentaire et à la réadaptation médicale.
3
L'assuré peut, dans les limites des art. 48 et 54 de la loi, choisir librement l'un des établissements hospitaliers et de cure avec lesquels une convention sur la collaboration et les tarifs a été passée.
Art. 69
89
Chapitre 1a92 Facturation
a 1 Les fournisseurs de prestations doivent indiquer dans leurs factures: a. les dates de traitement; b. les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est applicable;
c. le
diagnostic.
2
Les prestations prises en charge par l'assurance-accidents doivent être clairement distinguées des autres prestations dans la facture. 3 Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses.93
89
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).
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RS 832.102
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
92 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2913).
93 Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3255).
Ordonnance
25
832.202
Chapitre 2 Collaboration et tarifs
Art. 70
Conventions
1
Les conventions réglant la collaboration et les tarifs qui ont été conclues entre les assureurs et les médecins, dentistes, chiropraticiens et membres du personnel paramédical, doivent avoir une portée nationale.
2
...94
3
Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d'au moins six mois.95
Art. 71
Coordination des tarifs 1
Les tarifs prévus à l'art. 70, al. 1, doivent être aménagés selon des principes qui peuvent être appliqués également dans d'autres branches des assurances sociales. Le département peut édicter des directives.
2
Les assureurs remboursent les médicaments, les spécialités pharmaceutiques et les analyses de laboratoire d'après les listes qui ont été établies conformément à l'art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie96 (LAMal).97 3 Le département peut établir un tarif pour le remboursement des moyens et appareils servant à la guérison.
Titre 5
Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 1 Devoir d'information
Art. 72
Devoir d'information des assureurs et des employeurs98 Les assureurs veillent à ce que les employeurs soient suffisamment informés sur la pratique de l'assurance-accidents. Les employeurs doivent transmettre ces informations à leur personnel.
94 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
96
RS 832.10
97
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).
98 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
Assurance-accidents 26
832.202
a99 Emoluments 1 Les renseignements que donnent les assureurs aux employeurs et aux assurés sont en principe gratuits.
2
Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d'autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en application par analogie de l'art. 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative100. L'art. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données101 est réservé.
Section 2
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
b102 Durée de la fonction du président et des deux vice-présidents du Conseil d'administration Dans des cas dûment motivés, la durée de la fonction du président et des deux viceprésidents du Conseil d'administration peut être prolongée, en dérogation à l'art. 18, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération103.
Art. 73
Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: a. Une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction;
b. Le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; c. La location d'échafaudages et de machines de chantier; d. La pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci;
e. Le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; f. La pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines.
99 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
100 RS 172.041.0 101 RS 235.11
102 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2184).
103 RS
172.31
Ordonnance
27
832.202
Art. 74
Entreprises exploitant des composantes de l'écorce terrestre 1
Sont également réputées entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre au sens de l'art. 66, al. 1, let. c, de la loi, celles qui ont pour objet la prospection ou l'étude de l'écorce terrestre.
2
Sont réputés composantes de l'écorce terrestre tous les éléments présents dans des dépôts naturels, en particulier la roche, le gravier, le sable, le minerai, les minéraux, la glaise, le pétrole, le gaz naturel, l'eau, le sel, le charbon et la tourbe.
Art. 75
Exploitations forestières 1
Ne sont pas réputées exploitations forestières au sens de l'art. 66, al. 1, let. d, de la loi, les entreprises agricoles qui exécutent des travaux forestiers en utilisant la maind'oeuvre et les moyens de l'exploitation agricole.
2
Sont réputés travaux forestiers tous ceux qui ont trait à l'aménagement, à l'entretien et à l'exploitation de forêts publiques ou privées, en particulier la construction et l'entretien de routes, chemins et ouvrages forestiers, les travaux d'irrigation ou d'assèchement, ainsi que la surveillance des forêts.
Art. 76
Entreprises travaillant des matériaux 1
Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l'art. 66, al. 1, let. e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits synthétiques.
2
La récupération et la transformation d'un matériau sont assimilées à son traitement.
Art. 77
Production, utilisation ou dépôt de matières dangereuses Sont réputés entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières dangereuses au sens de l'art. 66, al. 1, let. f, de la loi: a. Les entreprises qui produisent des substances chimiques de base ou élaborées, des produits chimiotechniques, des laques et des couleurs, ainsi que des matières inflammables ou explosives, de même que celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;
b. Les entreprises qui produisent des substances nocives mentionnées à l'annexe 1, conformément à l'art. 14, et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;
c. Les entreprises ayant pour objet la désinfection, l'utilisation d'agents antiseptiques, la lutte contre les parasites ou le nettoyage intérieur de récipients;
d. Les entreprises qui produisent ou traitent des matières radioactives et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité; e. Les entreprises qui utilisent à des fins industrielles des installations de soudage ou des récipients sous pression sujets à contrôle;
Assurance-accidents 28
832.202
f.
Les entreprises qui gardent, nettoient, réparent ou mettent en état des véhicules à moteur; g. Les entreprises qui exécutent des travaux de galvanisation, de trempe ou de zingage;
h. Les entreprises qui exécutent des travaux de peinture à titre industriel; i.
Les entreprises de blanchissage chimique; k. Les entreprises de distillation de goudron; l.
Les cinémas et ateliers de prises de vues cinématographiques.
Art. 78
Entreprises de communications, de transports et entreprises rattachées Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l'industrie des transports au sens de l'art. 66, al. 1, let. g, de la loi: a. Les entreprises de transports par terre, par eau ou par air; b. Les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d'une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites; c. Les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière;
d. Les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux;
e. Les entrepôts et les entreprises de transbordement; f. Les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d'escale sur les aérodromes; g. Les écoles de navigation aérienne.
Art. 79
Entreprises commerciales 1
Sont réputées pondéreuses au sens de l'art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes.
2
Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d'au moins 20 tonnes.
3
Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport.
Art. 80
Abattoirs employant des machines 1
Sont réputés abattoirs au sens de l'art. 66, al. 1, let. i, de la loi, les abattoirs publics et privés ainsi que les abattoirs de boucheries sans magasin de vente.
Ordonnance
29
832.202
2
L'activité de la CNA ne s'étend aux boucheries avec magasin de vente et abattoir que si l'abattage du bétail se répartit sur plus de trois jours par semaine et nécessite plus de 27 heures au total.104 3 L'abattage comprend la mise à mort, la saignée, le dépeçage et le découpage en deux moitiés de l'animal. Sont notamment réputés machines, les installations frigorifiques et de congélation, les monte-charge, les treuils à moteur, les grues et les engins fixes de manutention continue, comme les transporteurs à bande ou à rouleau et les voies de transport suspendues à l'exclusion des machines à traiter la viande.
Art. 81
Fabrication de boissons Sont également réputés entreprises qui fabriquent des boissons au sens de l'art. 66, al. 1, let. k, de la loi, les entreprises pratiquant le commerce de boissons en gros, ainsi que les dépôts de boissons liés à des entreprises de transports.
Art. 82
Distribution d'électricité, de gaz ou d'eau, enlèvement des ordures et épuration des eaux 1
La distribution d'électricité comprend la production, la transformation et la fourniture de l'énergie électrique.
2
La distribution de gaz comprend la production, le stockage et la fourniture du gaz.
3
La distribution d'eau comprend le captage, le traitement et la fourniture de l'eau.
4
Sont également réputées entreprises d'enlèvement des ordures au sens de l'art. 66, al. 1, let. l, de la loi, les entreprises qui éliminent ou traitent les ordures ainsi que les entreprises de chauffage à distance qui leur sont rattachées.
Art. 83
Organisations chargées de tâches de surveillance Sont également réputées entreprises de surveillance des travaux au sens de l'art. 66, al. 1, lettre m, de la loi, les organisations auxquelles la CNA a confié par contrat des tâches spéciales en matière de prévention des accidents ou des maladies professionnels.
Art. 84
Ecoles de métiers et ateliers protégés Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégés au sens de l'art. 66, al. 1, lettre n, de la loi:105 a. Les écoles de métiers pour l'apprentissage des professions désignées à l'art. 66, al. 1, let. b à m, de la loi; l'assurance couvre non seulement les apprentis et les participants aux cours, mais également les enseignants et les autres membres du personnel; b. Les ateliers pour invalides et les ateliers de réadaptation; l'assurance couvre non seulement les handicapés, mais aussi le personnel.
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Assurance-accidents 30
832.202
Art. 85
Entreprises de travail temporaire Les entreprises de travail temporaire au sens de l'art. 66, al. 1, let. o, de la loi, comprennent leur propre personnel ainsi que celui dont elles louent les services à autrui.
Art. 86
106
Art. 87
Services des administrations publiques Sont également réputées administrations publiques au sens de l'art. 66, al. 1, let. q, de la loi, les administrations des districts et cercles.
Art. 88
Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes 1
L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi.
2
Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.
Art. 89
Travail à son propre compte Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l'art. 66, al. 2, let. d, de la loi, les travaux effectués pour ses propres besoins et dont l'exécution, compte non tenu de la collaboration de l'employeur, exigera probablement au moins 500 heures de travail. Celui qui exécute de tels travaux doit déclarer ses travailleurs à la CNA.
Section 3
Autres assureurs
Art. 90
Enregistrement
1
Les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi ne peuvent participer à la gestion de l'assurance-accidents qu'à partir du début d'une année civile. A cette fin, ils doivent, jusqu'au 30 juin de l'année précédente, présenter une demande d'enregistrement à l'office fédéral.
2
La demande d'enregistrement doit être déposée par écrit et en trois exemplaires.
Doivent y être joints: 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Ordonnance
31
832.202
a. Pour les institutions privées d'assurance: les documents d'où ressort l'autorisation de pratiquer l'assurance-accidents;
b. Pour les caisses publiques d'assurance-accidents: les textes légaux et les règlements, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l'assurance conformément à la loi;
c.107 pour les caisses-maladie au sens de la LAMal108: les dispositions statutaires et réglementaires qui concernent l'assurance-accidents, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l'assurance conformément à la loi ainsi qu'un original de l'accord réglant leur collaboration avec un autre assureur au sens de l'art. 70, al. 2, de la loi.
3
L'office fédéral examine si les conditions fixées sont remplies et si le requérant est en mesure de gérer l'assurance conformément à la loi. Il notifie au requérant, par une décision, l'inscription au registre ou le rejet de la demande.
4
L'office fédéral publie la liste des assureurs inscrits au registre.109 Celle-ci mentionne également les assureurs avec lesquels les caisses-maladie ont passé un accord réglant leur collaboration (art. 70, al. 2, LAA).
5
Par l'enregistrement, les assureurs s'engagent à gérer l'assurance-accidents conformément à la loi. Tout changement de structure qui remet en cause l'accomplissement de cette tâche doit être communiqué sans retard à l'office fédéral.
Art. 91
Rapport
Pour chaque année, les assureurs inscrits au registre doivent remettre à l'office fédéral jusqu'au 30 juin de l'année suivante le rapport et les comptes prévus à l'art. 109.
Les institutions privées d'assurance adressent en outre un double de ces documents à l'Office fédéral des assurances privées.
Art. 92
Choix de l'assureur
Le choix d'une caisse-maladie implique celui de l'assureur avec lequel celle-ci a passé un accord au sens de l'art. 70, al. 2, de la loi.
Art. 93
Contrat-type
1
Les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi établissent en commun un contrat-type contenant les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat d'assurance. Ils soumettent le contrat-type à l'approbation du département.
2
En l'absence d'un contrat-type suffisant, le département édicte les prescriptions nécessaires.
107 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).
108 RS 832.10 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Assurance-accidents 32
832.202
Section 4
Caisse supplétive
Art. 94
Couverture des frais
La Caisse supplétive détermine dans un règlement l'obligation faite aux différents assureurs de verser des contributions. Elle fixe annuellement le montant de celles-ci.
Si un assureur conteste le montant exigé de lui, la caisse supplétive statue par une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative110.111
Art. 95
Attribution à un assureur 1
Lorsqu'elle affilie d'office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l'employeur et des travailleurs intéressés.
2
La caisse supplétive notifie l'affiliation d'office à l'assureur et à l'employeur intéressés par une décision au sens de l'art. 49 LPGA.112 L'art. 105, al. 1 et 2, de la loi, est applicable.113
Art. 96
Autres tâches et rapport 1
La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.114 2 L'art. 91 est applicable par analogie.
Section 5
Dispositions communes
Art. 97
Cession d'entreprise
Lorsqu'une entreprise change de propriétaire, celui-ci doit en informer l'ancien assureur dans les 14 jours.
Art. 98
Droit des administrations publiques de choisir leur assureur 1
Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation.
De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.115 110 RS 172.021 111 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
113 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Ordonnance
33
832.202
2
Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner.116 Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs.
3
Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
4
Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
Art. 99
Allocation des prestations en cas de pluralité d'employeurs 1
Lorsqu'un assuré occupé par plusieurs employeurs est victime d'un accident professionnel, les prestations sont allouées par l'assureur de l'employeur pour lequel il travaillait au moment de l'accident.
2
En cas d'accident non professionnel, les prestations sont allouées par l'assureur de l'employeur pour lequel l'assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les accidents non professionnels. Si l'accident implique le versement d'une rente ou d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, les autres assureurs intéressés doivent lui rembourser une partie des prestations. Leur part est calculée d'après le rapport qui existe entre le gain assuré chez chaque assureur et le gain total assuré.117
Art. 100
Allocation des prestations en cas d'accidents successifs 1
Lorsque l'assuré subit un nouvel accident pendant qu'il est en traitement pour un accident couvert par l'assurance et qu'il est incapable de travailler, mais encore assuré, l'assureur tenu de lui verser les prestations jusqu'alors doit également allouer les prestations pour le nouvel accident.
2
Si l'assuré est victime d'un accident alors qu'il est en traitement pour un ou plusieurs accidents, mais après qu'il a repris une activité soumise à l'assurance, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le nouvel accident alloue aussi les prestations pour les accidents précédents dans la mesure où le nouvel accident donne droit à des indemnités journalières. Les autres assureurs intéressés lui remboursent ces prestations, sans allocations de renchérissement, selon le dommage leur incombant; ils se libèrent ainsi de leur obligation d'allouer des prestations. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement moins graves que le précédent.
3
Lorsque le bénéficiaire d'une rente allouée par suite d'un premier accident est victime d'un nouvel accident qui modifie le degré d'invalidité, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le deuxième accident doit allouer toutes les prestations.
L'assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident verse au deuxième assureur le montant correspondant à la valeur capitalisée, sans allocations de renchérissement, de la part de rente imputable au premier accident. Il se libère ainsi de son obligation d'allouer des prestations.
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Assurance-accidents 34
832.202
Art. 101
Allocation des prestations en cas de décès des deux parents Si le père et la mère décèdent des suites d'accidents couverts par l'assurance, l'orphelin de père et de mère reçoit la rente prévue à l'art. 42 de l'assureur tenu de verser les prestations pour le second accident ou, en cas de décès simultanés, pour le décès du père. L'assureur qui verse la rente reçoit de l'autre assureur un montant correspondant à la valeur capitalisée de la rente, sans allocations de renchérissement, qui est due pour le décès de l'autre parent. L'autre assureur se libère ainsi de son obligation d'allouer des prestations.
Art. 102
Allocation des prestations en cas de maladie professionnelle 1
Lorsqu'une maladie professionnelle a été contractée dans plusieurs entreprises assurées auprès de divers assureurs, les prestations sont allouées par l'assureur dont relevait l'entreprise où la santé de l'assuré a été mise en danger pour la dernière fois.
2
Si les prestations sont allouées pour une pneumoconiose ou pour une lésion de l'ouïe due au bruit, les autres assureurs intéressés doivent restituer à l'assureur tenu de verser les prestations une partie de celles-ci. Leur part est calculée d'après le rapport qui existe entre la durée d'exposition au danger chez les différents employeurs et la durée totale d'exposition.
Art. 103
Collaboration des assureurs Dans la mesure où la pratique de l'assurance-accidents l'exige, les assureurs doivent s'informer mutuellement, sur demande et gratuitement, sur les accidents, les maladies professionnelles, les prestations et le classement dans le tarif des primes.
a118 Exécution d'engagements internationaux 1 La CNA est chargée de l'exécution de l'entraide en matière de prestations dans l'assurance-accidents, conformément aux engagements internationaux de la Suisse.
2
Les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations sont pris en charge à raison de deux-tiers par la CNA et d'un tiers par les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi.
3
La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l'entraide.
Chapitre 2 Surveillance Section 1 Tâches de la Confédération
Art. 104
Autorités de surveillance 1
L'office fédéral veille à ce que les assureurs appliquent la loi de manière uniforme.
118 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Ordonnance
35
832.202
2
En outre, l'office fédéral exerce sur la caisse supplétive la surveillance des fondations. ...119 3
L'Office fédéral des assurances privées exerce la surveillance sur les institutions d'assurance soumises à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances dans les limites de cette législation.
4
Les deux offices coordonnent leur activité de surveillance.
Art. 105
Statistiques uniformes 1
Le département édicte, d'entente avec les assureurs, des règles concernant l'établissement de statistiques uniformes, conformément à l'art. 79, al. 1, de la loi.120 2
Les statistiques permettant d'établir les bases actuarielles doivent porter en particulier sur:
a. La mortalité des bénéficiaires de rentes d'invalidité et de rentes de survivants;
b. Les modifications de rentes d'invalidité, d'allocations pour impotent et de rentes complémentaires; c. Le remariage des veuves et des veufs; d. L'âge des orphelins à l'expiration du droit à la rente et l'éventualité d'une rente pour orphelin de père et de mère.
3
Aux fins d'obtenir des données concernant le calcul des primes, les assureurs tiennent une statistique annuelle des risques par entreprises ou genres d'entreprises, par classes du tarif des primes et par branches d'assurance, conformément à l'art. 89, al. 2, de la loi.121 4
Aux fins de réunir les données nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les assureurs doivent établir des statistiques sur les causes des accidents et maladies professionnels et sur celles des accidents non professionnels.
5
Les assureurs mettent à la disposition de l'Office fédéral de la statistique toutes les données qui sont disponibles auprès du Service de centralisation des statistiques de l'assurance-accidents, conformément à l'ordonnance du 15 août 1994 sur les statistiques de l'assurance-accidents122, et qui concernent les salaires et leurs modalités, la durée du travail et d'autres données importantes relatives aux victimes d'accidents.
Les détails sont réglés dans l'annexe de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux123.124 119 Phrase abrogée par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (RS 832.102).
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
122 RS
431.835
123 RS
431.012.1
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1740).
Assurance-accidents 36
832.202
Section 2
Tâches des cantons
Art. 106
Information sur l'obligation d'assurance Les cantons informent périodiquement et de manière appropriée les employeurs de leur obligation d'assurance. Ce faisant, ils attirent l'attention des intéressés sur les sanctions qui peuvent être prises si cette obligation n'est pas respectée.
Art. 107
Surveillance de l'exécution de l'obligation d'assurance 1
Les cantons surveillent l'exécution de l'obligation d'assurance. Ils peuvent confier ce contrôle aux caisses cantonales de compensation de l'AVS et avec leur accord également aux caisses de compensation professionnelles. Les contrôles doivent se tenir dans les limites prévues pour l'assujettissement des personnes tenues aux cotisations de l'AVS.
2
Les cantons ou les caisses de compensation annoncent à la caisse supplétive ou à la CNA les employeurs dont le personnel n'est pas encore assuré.
Titre 6
Financement
Chapitre 1 Normes comptables et système financier
Art. 108
Normes comptables
1
Les assureurs élaborent en commun des normes comptables uniformes pour la pratique de l'assurance-accidents et les soumettent à l'approbation du département. Une fois approuvées, ces normes sont obligatoires pour tous les assureurs. Si les assureurs ne peuvent pas se mettre d'accord sur l'établissement de telles normes, le Département fédéral de l'intérieur, d'entente avec le Département fédéral de justice et police, édicte des directives.
2
Les normes comptables doivent être réexaminées périodiquement.
Art. 109
Comptabilité
1
Pour chaque exercice comptable, les assureurs doivent établir: a. Un compte d'exploitation pour chaque branche d'assurance; b. Un aperçu des réserves; c. Un rapport annuel.
2
Seront portés sur le compte d'exploitation de chaque branche d'assurance le produit de l'encaissement des primes et les prestations d'assurance, y compris les modifications des réserves mathématiques.
Ordonnance
37
832.202
3
Les autres recettes doivent être réparties entre les comptes d'exploitation selon leur provenance, et les autres dépenses selon leurs causes.125
Art. 110
Réserves
Des réserves doivent être constituées aux fins de couvrir les dépenses découlant de prestations de courte durée pour des accidents déjà survenus. L'office fédéral peut établir des directives sur l'ampleur des ré serves; pour les assureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. a, de la loi, cette compétence appartient à l'Office fédéral des assurances privées.
Art. 111
Fonds de réserve
1
Tout assureur doit, par des versements annuels d'au moins un pour cent des rentrées de primes, constituer pour chaque branche d'assurance une réserve jusqu'à ce que celle-ci ait atteint au moins 30 % de la moyenne annuelle des rentrées de primes des cinq dernières années. Le revenu du capital des réserves doit être crédité au compte des branches d'assurance proportionnellement à leurs parts respectives.
2
Les sommes prélevées sur la réserve pour couvrir des dépenses supplémentaires doivent être restituées. Les prélèvements opérés par une branche d'assurance sur les réserves d'une autre doivent porter intérêt au taux technique.
3
L'assureur peut en outre constituer pour chaque branche d'assurance un fonds de compensation.
Art. 112
126
Pour les accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là le reste.
2
Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d'intérêt sur les capitaux de couverture.
Chapitre 2 Primes
Art. 113
Classes et degrés
1
Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes et degrés du tarif des primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels d'une communauté de risque.
2
En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Assurance-accidents 38
832.202
s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.127 3
Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.128
Art. 114
Suppléments de primes pour frais administratifs 1
Le supplément pour les frais administratifs est destiné à couvrir les dépenses ordinaires occasionnées aux assureurs par la pratique de l'assurance-accidents, y compris les dépenses pour des prestations de tiers qui ne servent pas au traitement médical telles que les frais de justice, de conseils et d'expertise.
2
Les suppléments pour les frais administratifs des assureurs désignés à l'art. 68 de la loi sont destinés à couvrir les dépenses visées à l'al. 1 et ne peuvent dépasser de plus de 15 points ceux de la CNA.129 3 L'office fédéral peut demander aux assureurs des renseignements sur le prélèvement des suppléments pour les frais administratifs.130
Art. 115
Gain soumis à une prime131 1
Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées:
a. Aucune prime n'est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
b.132 Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d'une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s'élevant à au moins 20 % du maximum du gain 127 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
130 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1498).
132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Ordonnance
39
832.202
journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de ce maximum, si elles n'ont pas 20 ans révolus; c.133 Pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d'occupation permanente pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s'élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré;
d.134 Aucune prime n'est prélevée sur les indemnités journalières de l'assuranceinvalidité, les indemnités journalières de l'assurance militaire et les indemnités du régime des allocations pour perte de gain.
2
Pour les assurés au service de plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rapport de travail, au total jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré. Si la somme des salaires dépasse ce montant maximum, il doit être réparti, au prorata des revenus, sur les divers rapports de travail.135 3 Si la durée de l'occupation est inférieure à une année, le montant maximum du gain assuré est calculé en proportion des mois d'occupation.136 4 Si des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas d'intempéries, des indemnités d'initiation au travail ou de formation sont allouées par l'assurancechômage, l'employeur doit l'entier de la prime de l'assurance-accidents correspondant à la durée normale du travail.137
Art. 116
Relevés de salaires et comptes 1
Les employeurs doivent, suivant les directives des assureurs, tenir des relevés de salaires. Le salaire des travailleurs qui ne sont assurés que contre les accidents professionnels doit être signalé comme tel.
2
Les employeurs dont le personnel est assuré contre les accidents par une caissemaladie ne règlent de comptes qu'avec celle-ci.
3
Les employeurs doivent conserver pendant au moins cinq ans les relevés de salaires ainsi que les pièces comptables et autres documents permettant de reviser les relevés. Ce délai commence à courir à la fin de l'année civile pour laquelle les dernières données ont été consignées.138
133 Introduite par le ch. I de l'O du 21 oct. 1987 (RO 1987 1498). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
134 Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
136 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
137 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
138 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Assurance-accidents 40
832.202
Art. 117
Majoration pour paiement échelonné des primes et intérêts moratoires 1
La majoration pour paiement échelonné des primes s'élève à 1,250 % de la prime annuelle pour le paiement par semestre et à 1,875 % le paiement par trimestre.
L'assureur peut appliquer une majoration minimale de 10 francs par tranche.139 2 Le délai de paiement des primes est d'un mois à compter de l'échéance. A l'expiration de ce délai, l'assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5 % par mois.140 3
Les majorations et les intérêts moratoires ne doivent pas être imputés sur le salaire des travailleurs.
a141 Intérêts rémunératoires
1
Les intérêts rémunératoires selon l'art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l'assurance restitue ou compense des primes versées en trop.
2
Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l'année pour laquelle les primes ont été versées en trop.
3
Des intérêts rémunératoires sont accordés sur la différence de primes entre le montant estimé et le montant définitif dès la réception par l'assureur de la déclaration de salaire établie en bonne et due forme, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours.
4
Des intérêts rémunératoires sont accordés sur les montants de primes qui doivent être restitués sur la base de l'examen des relevés de salaire dès la constatation d'une différence dans la somme des salaires, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours.
5
Les intérêts rémunératoires courent jusqu'à la restitution intégrale des primes.
6
Le taux des intérêts rémunératoires s'élève à 5 % par année.
7
Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.
Art. 118
Agriculture, petites entreprises et ménages 1
Pour les travailleurs de l'agriculture, des petites entreprises et du service de maison, les employeurs peuvent convenir avec les assureurs inscrits au registre de régler leurs comptes aux mêmes intervalles, selon les mêmes règles et au moyen des mêmes pièces que pour l'AVS. Il n'est pas appliqué de majoration pour paiement échelonné des primes.
2
Les caisses cantonales de compensation peuvent convenir avec les employeurs qui leur sont affiliés et les assureurs de prélever les primes, contre indemnisation équitable, en même temps que les cotisations de l'AVS. Les art. 131 et 132 du RAVS142 sont applicables pour les caisses de compensation professionnelles.
139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
141 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
142 RS 831.101
Ordonnance
41
832.202
Art. 119
Prime annuelle forfaitaire Si l'employeur n'occupe des travailleurs qu'à titre occasionnel ou de manière régulière mais pour de brèves périodes, les assureurs peuvent prévoir une prime annuelle forfaitaire. Ils fixent les modalités de détail dans les tarifs.
Art. 120
Fixation des primes
1
L'assureur doit indiquer à l'employeur les taux de la prime nette pour l'assurance des accidents professionnels et non professionnels ainsi que les suppléments pour frais administratifs, pour la prévention des accidents et, le cas échéant, pour les allocations de renchérissement et le paiement échelonné des primes.
2
Au terme de l'exercice comptable, l'employeur doit déclarer à l'assureur, dans un délai fixé par celui-ci, les salaires déterminants pour le calcul du montant définitif des primes.
3
Si l'employeur n'a pas fourni les données requises pour la détermination des primes, l'assureur fixe par décision les montants dus.
Art. 121
143
Titre 7
Dispositions diverses Chapitre 1 Procédure
Art. 122
144
Art. 123
145
a146 Droit d'accès
Le droit d'accès de l'assuré est régi par la législation sur la protection des données.
Art. 124
Décisions
Les assureurs doivent communiquer par écrit aux intéressés leurs décisions concernant notamment: a. L'octroi d'une rente d'invalidité, d'une indemnité en capital, d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'une allocation pour impotent, d'une rente de
143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
144 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2913).
145 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
146 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Assurance-accidents 42
832.202
survivant ou d'une indemnité en capital allouée à la veuve, ainsi que la révision d'une rente ou d'une allocation pour impotent; b. La réduction ou le refus de prestations d'assurance; c. La restitution de prestations d'assurance; d. Le classement initial d'une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes et la modification de ce classement; e. Le prélèvement de primes spéciales et l'attribution d'un employeur à un assureur par la caisse supplétive;
f.
La fixation des primes lorsque l'employeur n'a pas fourni les données requises.
Art. 125
147
2
Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art. 97, al. 4, de la loi.150 3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d'autres justes motifs.
Chapitre 2 Relations avec d'autres branches des assurances sociales
Art. 126
Relations avec l'assurance militaire 1
Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l'art. 103, al. 1, de la loi, l'assureur qui doit allouer des prestations en raison de l'aggravation actuelle de l'atteinte à la santé.151 2 Tant qu'il est tenu de verser les prestations pour l'aggravation actuelle de l'atteinte à la santé, l'assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles et les rechutes résultant d'un accident antérieur.152 Les prestations seront ensuite allouées par l'assureur qui était tenu de verser les prestations pour l'accident antérieur.
147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2913).
148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
149 RS
172.041.0
150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Ordonnance
43
832.202
3
Lorsque le bénéficiaire d'une rente allouée par suite d'un premier accident est victime d'un nouvel accident qui modifie le degré d'invalidité, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente allouée jusque-là. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à la différence entre l'invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l'assurance militaire verse, en vertu de l'art. 4, al. 3, LAM153 une rente entière pour l'atteinte au second organe pair, l'assureur-accidents qui devrait allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente, sans allocation de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applicables pour lui.154 4
Lorsque l'accident est en rapport avec une atteinte préexistante à la santé, l'assureur compétent au moment de cet accident n'est tenu de verser les prestations que pour les suites de celui-ci.
5
Lorsqu'une rente est due tant par l'assureur-accidents que par l'assurance militaire, l'assureur-accidents communique le montant de la rente ou de la rente complémentaire à l'assurance militaire. Les deux assureurs fixent leur rente en fonction des dispositions légales qui leur sont applicables.
6
...155
Art. 127
156
Art. 128
Prestations en cas d'accident et de maladie 1
Si un assuré victime d'un accident tombe malade dans un établissement hospitalier, l'assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l'accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu'il n'y ait pas surassurance.
2
Si un assuré malade est victime d'un accident dans un établissement hospitalier, l'assureur-maladie alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour la maladie, les prestations assurées pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-accidents est libéré de son obligation d'allouer des prestations jusqu'à concurrence des prestations de l'assureur-maladie.
Art. 129
157
833.1
154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
155 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
156 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
157 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
Assurance-accidents 44
832.202
Titre 8
Voies de droit
Art. 130
158
Art. 131
159
Art. 132
160
Recours de droit administratif formé par l'office fédéral 1
Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l'art. 57 de la loi, les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l'art. 57 LPGA et la commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents prévue à l'art. 109 de la loi doivent également communiquer leurs décisions à l'office fédéral.161 2
L'office fédéral peut former recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux, des tribunaux cantonaux des assurances et de la commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents.
Art. 133
162
Assurance facultative
Art. 134
Faculté de s'assurer
1
Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur.
2
Les personnes qui atteignent l'âge de l'AVS ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l'année précédente.
3
L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'art. 78, al. 2, de l'ordonnance du 19 décembre 1983163 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.164 158 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
159 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2483).
161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
162 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe 3 à l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage (RS 173.31).
163 RS
832.30
164 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Ordonnance
45
832.202
Art. 135
Assureurs
1
L'assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d'assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise.
2
La CNA se charge en outre d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une activité lucrative indépendante dans les secteurs professionnels désignés à l'art. 66, al. 1, de la loi, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité.
3
Les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi se chargent d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une autre activité lucrative indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité.
Art. 136
Fondement du rapport d'assurance Le rapport d'assurance se fonde sur un contrat écrit. Celui-ci fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d'assurance.
Art. 137
Fin du rapport d'assurance 1
Le rapport d'assurance prend fin: a. A la cessation de l'activité lucrative indépendante ou de la collaboration au titre de membre de la famille, ou dès que l'assuré est soumis au régime de l'assurance obligatoire; b. Par suite de résiliation ou d'exclusion.
2
Le contrat peut prévoir que l'assurance continuera à produire ses effets pendant trois mois au plus après la cessation de l'activité lucrative.
3
L'assuré peut, une fois la durée minimale du contrat écoulée, résilier celui-ci pour la fin d'une année d'assurance, à condition d'observer un délai de préavis qui sera fixé dans le contrat, mais ne dépassera pas trois mois. L'assureur dispose du même droit. La résiliation doit en pareil cas être motivée et communiquée par écrit.165 4 L'assureur peut exclure l'assuré qui, malgré sommation écrite, ne paie pas ses primes ou qui a fait de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat ou lors d'un accident.
Art. 138
Base de calcul des primes et des prestations en espèces Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à la moitié du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur au tiers de ce même montant.
165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Assurance-accidents 46
832.202
Art. 139
Primes
1
Les assureurs peuvent prévoir dans l'assurance facultative une prime nette globale pour l'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels. La prime doit être calculée de telle sorte que l'assurance facultative puisse pourvoir à son propre financement.
2
Dans l'assurance facultative, il n'est prélevé aucun supplément de primes pour les allocations de renchérissement ou pour la prévention des accidents et maladies professionnels et des accidents non professionnels.
Art. 140
Allocations de renchérissement Dans l'assurance facultative, des allocations de renchérissement ne sont versées que si elles sont couvertes par des excédents d'intérêts.
Titre 10
Dispositions finales Chapitre 1 Abrogation d'ordonnances
Art. 141
Sont abrogées: a. L'ordonnance I du 25 mars 1916166 sur l'assurance-accidents; b. L'ordonnance II du 3 décembre 1917167 sur l'assurance-accidents; c. L'ordonnance du 17 décembre 1973168 sur les maladies professionnelles; d. L'ordonnance du 9 mars 1954169 concernant l'assurance contre les accidents professionnels et la prévention des accidents dans l'agriculture; e. L'ordonnance du 23 décembre 1966170 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions en matière d'assurances cantonales obligatoires contre les accidents.
166 [RS 8 352; RO 1952 920 art. 3, 1953 1343, 1957 1013, 1960 1720 art. 29 al. 1] 167 [RS 8 368; RO 1972 623 art. 36 al. 2, 1974 273, 1975 1456] 168 [RO 1974 47] 169 [RO 1954 480, 1970 342] 170 [RO 1966 1742]
Ordonnance
47
832.202
Chapitre 2 Modifications d'ordonnances
Art. 142
171
Art. 143
E. Le rapport avec l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents Art. 66quat
er ...
Art. 79quat
er, al. 2, 1re phrase ...
171 Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (RS 832.102).
172 RS 831.101. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit règlement.
173 RS 831.201. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit règlement.
Assurance-accidents 48
832.202
Chapitre 3 Dispositions transitoires
Art. 145
Prestations pour maladies professionnelles Des prestations d'assurance pour les maladies mentionnées à l'annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l'ordonnance du 17 décembre 1973176 sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 146
Allocations de renchérissement Aucune allocation de renchérissement n'est accordée sur les rentes de survivants versées en vertu de l'ancien droit aux frères et soeurs, aux parents et aux grands-parents de l'assuré.
Art. 147
Caducité des contrats d'assurance existants 1
Tous les contrats d'assurance-accidents conclus par des employeurs en faveur de leur personnel ou par des organisations ou des groupes de travailleurs, et ayant pour objet des risques couverts par l'assurance-accidents obligatoire, sont caducs dès l'entrée en vigueur de la loi.
2
Tous les contrats d'assurance-accidents conclus par des travailleurs pour des risques couverts par l'assurance-accidents obligatoire sont caducs dès l'entrée en vigueur de la loi s'ils ont été dénoncés par écrit pour cette date ou s'ils le sont dans les six mois qui suivent. Les primes payées d'avance seront remboursées. Les assureurs doivent attirer de manière appropriée l'attention des assurés sur leur droit de résiliation.
3
S'agissant des contrats d'assurance multirisques couvrant entre autres le risque d'accidents, il est possible d'en dénoncer, suivant le deuxième alinéa, la clause concernant les accidents, sauf s'il s'agit d'assurances sur la vie.
174 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.
175 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.
176 [RO 1974 47]
Ordonnance
49
832.202
a177 Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 1997
Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
Chapitre 4 Entrée en vigueur
Art. 148
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Dispositions transitoires de la modification du 9 décembre 1996178 1
Les rentes complémentaires visées aux art. 20, al. 2, et 31, al. 4, de la loi qui ont été fixées avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
2
Si les rentes en cours de l'AVS et de l'AI sont remplacées, conformément aux dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS179, par des rentes de vieillesse ou d'invalidité du nouveau droit, il n'est pas procédé à un nouveau calcul des rentes complémentaires.
177 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
178 RO 1996 3456 179 RS 831.10
Assurance-accidents 50
832.202
Annexe 1180
(art. 14 et 77, let. b) Maladies professionnelles Liste des substances nocives et des affections dues à certains travaux selon l'art. 14 de l'ordonnance 1. Sont réputées substances nocives au sens de l'art. 9, al. 1, de la loi, les substances suivantes: 180 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Acétates, seulement acétate de méthyle, d'éthyle, de butyle, d'amyle, de vinyle
Acétone Acétylène Acide acétique Acide azothydrique, ses sels (azotures)
Acide chlorhydrique Acide chlorosulfonique Acide formique Acide nitreux, ses sels (nitrites) et esters
Acide nitrique (acide azotique) Acide sulfureux et ses sels (sulfites) Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters
Acridine Acroléine Acrylamide Additifs pour caoutchouc Additifs pour huiles minérales Alcaloïdes Alcoylamines Aldéhyde acétique Amiante, poussières Ammoniaque Anhydride acétique Anhydride maléique Anhydride phtalique Anhydride sulfureux (bioxyde de soufre)
Anhydride sulfurique (trioxyde de soufre)
Anhydride trimellitique Anthracène Antimoine et ses composés Arsenic et ses composés Arylamines
Barium et ses composés solubles dans les acides dilués Benzène Benzines Béryllium (glucinium), ses composés et alliages
Bitumes Bois, poussières Brai de goudron Brome
Cadmium et ses composés Carbamate et ses composés Carbure de calcium Cétène Chlorate de potassium Chlorate de sodium Chlore Chlorure d'aluminium Chlorure de chaux Chlorure de soufre
Ordonnance
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832.202
Chlorure de sulfuryle Chlorure de thionyle Chrome, composés du Ciment Cobalt et ses composés Colophane Composés halogénés organiques Composés nitreux organiques Cyanogène et ses composés
Diméthylformamide Dinitrate d'éthylène glycol Dioxane Diazométhane
Essence de térébenthine Etain, composés de l' Ethylène-imine
Fluor et ses composés Formaldéhyde Formamide
Gaz nitreux Glycols, leurs éthers et esters Goudron
n-Hexane Huiles minérales Hydrate de calcium (chaux éteinte) Hydrate de potassium Hydrate de sodium Hydrazine et ses dérivés Hydrogène sulfuré Hydroxylamine Iode Isocyanates
Latex
Manganèse et ses composés Mercure, ses composés et amalgames Méthanol Méthyléthylcétone
Naphtalène et ses composés Nickel Nickel carbonyle Nitroglycérine
Oxyde de calcium (chaux vive) Oxyde de carbone (monoxyde) Oxyde d'éthylène Ozone
Paraffine Peroxydes Persulfates Pétrole Phénol et ses homologues Phénylhydroxylamine Phosgène Phosphore et ses composés Platine, sels complexes du Plomb, ses composés et alliages Pyridine et ses homologues
Résines époxy
Sélénium et ses composés Styrène Sulfures d'alcoyles chlorés Sulfure de carbone Sulfure de sodium
Thallium, composés du Thiocyanates (sulfocyanures) Toluène 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (chlorure d'acide cyanurique)
Vanadium et ses composés
Xylènes
Zinc et ses composés
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2.
Sont réputées affections dues à certains travaux au sens de l'art. 9, al. 1, de la loi, les affections suivantes: Affections Travaux
a. Affections dues à des agents physiques Ampoules et cassins, crevasses, excoriations, éraflures, durillons tous travaux
Bursites chroniques par pression constante tous travaux
Paralysies nerveuses périphériques par pression tous travaux
«Tendovaginites» (Peritendinitis crepitans) tous travaux
Lésions importantes de l'ouïe travaux exposant au bruit Maladies dues au travail dans l'air comprimé tous travaux
Gelures, à l'exception des engelures tous travaux
Coup de soleil, insolation, coup de chaleur tous travaux
Maladies dues aux ultra- et infrasons tous travaux
Maladies dues aux vibrations (seulement les actions démontrables au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique) tous travaux
Maladies dues aux radiations ionisantes tous travaux
Maladies dues à des radiations non ionisantes (laser, ondes micro, rayons ultra-violets, rayons infrarouges, etc.) tous travaux
b.
Autres affections: Pneumoconioses
travaux dans les poussières d'aluminium, de silicates, de graphite, de silice (quartz), de métaux durs Affections de l'appareil respiratoire travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales, de farine de froment et de seigle, d'enzymes, de moisissures Epithéliomas de la peau et précancéroses tous travaux avec des composés, produits et résidus de goudron, brai, bitume, huiles minérales, paraffine
Ordonnance
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Affections Travaux
Maladies infectieuses travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des instituts de recherches et établissements analogues Maladies causées par contact avec les animaux garde et soin des animaux; activités exposant au risque de maladie par contact avec des animaux, des parties et des déchets d'animaux et des produits d'origine animale; chargement, déchargement ou transport de marchandises Amibiase, fièvre jaune, hépatite A, hépatite E, malaria contractées pendant un séjour professionnel hors de l'Europe Anguillulose, ankylostomiase, bilharziose, choléra, clonorchiase, fièvre hémorragique, filariose, leishmaniose, lèpre, onchocercose, salmonellose, shigellose, trachome, trypanosomiase contractées pendant un séjour professionnel dans des régions tropicales et subtropicales
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832.202
Annexe 2181
(art. 25, al. 1)
Calcul de l'indemnité journalière L'indemnité journalière est calculée conformément à la formule suivante: 365
assuré
annuel
gain
× 80%
Exemples
a. Salaire
mensuel
Salaire de base par mois Fr. 3650.-13e salaire mensuel
Fr. 3650.Allocations familiales par mois
Fr.
365.Fr.
Salaire annuel: Fr. 3650.× 12
43 800.13e salaire mensuel
3 650.Allocations familiales: Fr. 365.-
× 12
4 380.Gain annuel
51 830.Indemnité journalière:
365
830.
51
× 80% =
113.60
Nombre de jours indemnisés: 13 Total:
13
× 113.60 = Fr. 1476.80 arrondis à 1 477.b. Salaire
horaire
Salaire de base par heure Fr.
18.25
Allocations familiales par mois Fr. 365.13e salaire mensuel 8,33%
Horaire de travail: 45 heures par semaine Salaire annuel: Fr. 18.25 × 45 × 52
42 705.13e salaire mensuel
3 557.30
Allocations familiales Fr. 365.× 12 4
380.Gain annuel
50 642.30
Indemnité journalière: 365
642.30
50
× 80% =
111.Nombre de jours indemnisés: 22
Total:
22
× 111.- =
2 442.181 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Ordonnance
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Annexe 3182
(art. 36, al. 2)
Evaluation des indemnités pour atteinte à l'intégrité 1. Pour les atteintes à l'intégrité désignées ci-après, l'indemnité s'élève en règle générale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré.
Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de l'atteinte. On procédera de même lorsque l'assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique.
Les atteintes à l'intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 % serait appliqué selon le barème ci-après ne donnent droit à aucune indemnité.
Les atteintes à l'intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires - à l'exception des moyens servant à la vision.
2. La perte totale de l'usage d'un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué.
182 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
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Barèmes des indemnités pour atteinte à l'intégrité Pour-cent
Pour-cent
Perte d'une phalange du pouce ou d'au moins deux phalanges d'un autre doigt 5 Perte totale d'un pouce 20
Perte d'une main
40
Perte d'un bras au niveau du coude ou en dessus 50
Perte d'un gros orteil 5 Perte d'un pied
30
Perte d'une jambe au niveau du genou 40
Perte d'une jambe au dessus du genou 50
Perte du pavillon d'une oreille 10
Perte du nez
30
Scalp
30
Très grave défiguration 50
Perte d'un rein
20
Perte de la rate
10
Perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction 40
Perte de l'odorat ou du goût 15
Perte de l'ouïe d'un côté 15
Perte de la vue d'un côté 30
Surdité totale
85 Cécité
totale
100
Luxation récidivante de l'épaule 10
Grave atteinte à la capacité de
mastiquer
25
Atteinte très grave et douloureuse au fonctionnement de la colonne vertébrale 50 Paraplégie
90
Tétraplégie
100
Atteinte très grave à la fonction pulmonaire 80
Atteinte très grave à la fonction
rénale
80
Atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la capacité de concentration 20
Epilepsie post-traumatique avec crises ou sous médicamentation permanente sans crise 30
Très grave trouble organique de la parole, très grave syndrome moteur ou psycho- organique 80