Art. 1 et 26
6 Abrogés par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
322.2
du 24 octobre 1979 (État le 23 janvier 2023)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 81, al. 5, 195, al. 5, 199 et 214 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)1,
vu les art. 6, 10, 26, al. 2, 27, al. 2, 83, 84, al. 5, 93 et 218 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)2,
vu les art. 13, al. 5, et 42, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)3,
vu l'art. 128, al. 2, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes4,5
arrête:
4 [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 (RS 631.0)
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
6 Abrogés par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
1 Le service accompli comme juge est un service militaire soldé qui est assimilé au service volontaire visé à l'art. 44, al. 1, LAAM. Les militaires concernés doivent accomplir intégralement le service d'instruction auquel ils sont astreints en vertu de la loi.
2 Les jours de service accomplis en tant que juge ne sont pas imputés sur la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut, dans des cas exceptionnels, autoriser l'imputation.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
8 Abrogé par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
Toute convocation à une activité de service, émanant d'un office ou d'un organe de commandement compétent, tient lieu d'ordre de mise sur pied pour le juge d'instruction auquel elle est adressée.
9 Abrogés par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
10 Abrogé par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
11 Abrogés par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
12 Abrogés par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
13 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Abrogé par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
14 Abrogés par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
1 L'auditeur, qui a participé à la procédure devant le tribunal militaire15, soutient l'accusation devant le tribunal d'appel.
2 Si cet auditeur en est empêché, l'auditeur en chef désigne celui qui soutient l'accusation.
15 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte
16 Abrogés par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
L'auditeur en chef examine les recours en grâce concernant les affaires pénales militaires, fait rapport à l'autorité qui exerce le droit de grâce et lui soumet une proposition. Sont exceptés les cas dans lesquels le droit de grâce appartient à l'Assemblée fédérale.
1 L'entraide judiciaire entre autorités de poursuite pénale militaires doit se limiter à des opérations d'enquête et à des actes de procédure particuliers et ne doit être requise que si elle permet d'éviter des difficultés d'ordre linguistique, une perte de temps importante ou des frais excessifs.
2 Les demandes d'entraide judiciaire des autorités de poursuite pénale doivent être adressées:
3 Lorsqu'il rend und ordonnance d'administration de preuves au sens de l'art. 128, al. 1, PPM, le président adresse une demande d'entraide judiciaire du tribunal militaire au chef de la région de juges d'instruction requise; ce dernier charge l'un de ses juges d'instruction d'y répondre.
4 Pour tout autre acte de procédure judiciaire, le président adresse une demande d'entraide judiciaire du tribunal militaire au président responsable du tribunal militaire requis.
17 Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
1 Les requêtes d'entraide ne peuvent porter que sur des infractions de droit commun. Elles sont remises à l'Office de l'auditeur en chef19 pour transmission. Les actes de procédure à l'étranger nécessitent l'accord de l'Office de l'auditeur en chef.
2 Les relations directes avec l'inculpé ou avec des représentations suisses à l'étranger sont interdites. S'il y a lieu d'informer un citoyen suisse vivant à l'étranger d'une inculpation ou d'un jugement, la communication y relative est remise à l'Office de l'auditeur en chef qui se charge de la transmettre.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).
19 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte
1 Une extradition ne peut être demandée aux autorités étrangères que pour des infractions de droit commun et conformément au droit d'extradition. Les demandes d'ouverture de procédures d'extradition doivent être adressées à l'Office de l'auditeur en chef.
2 Les procédures pénales militaires dirigées contre des personnes qui ont été extradées vers la Suisse ne peuvent être poursuivies ou reprises dans la mesure où les restrictions à la poursuite pénale résultant du droit d'extradition ne s'y opposent pas ou ont été écartées.
20 Abrogé par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
1 En cas de danger de fuite, le passeport et la carte d'identité peuvent être enlevés au suspect ou à l'inculpé et il peut être interdit de leur en délivrer de nouveaux.
2 Les demandes de séquestre de pièces d'identité à l'égard de Suisses à l'étranger doivent être adressées à l'Office de l'auditeur en chef.
1 Les organes de la police civile peuvent être engagés pour participer aux recherches; les relations s'établissent directement.
2 L'ordre de recherches publiques communiqué par la presse, la radio ou la télévision ne peut être donné qu'avec l'assentiment de l'auditeur en chef.
1 Les présidents des tribunaux militaires d'appel et des tribunaux militaires ainsi que les juges d'instruction peuvent ordonner des signalements au RIPOL.21
2 La chancellerie compétente assure la correspondance avec le RIPOL.22
3 Elle se charge de toutes les publications et révocations demandées par les officiers de la justice militaire compétents; elle informe les requérants par écrit de l'exécution de leur demande et tient la liste de toutes les publications et révocations.23
21 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
22 Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
1 Les signalements au RIPOL doivent être révoqués lorsqu'ils n'ont plus leur raison d'être (arrestation, non-lieu, acquittement, etc.). 24
2 La révocation d'un signalement est ordonnée:
24 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
1 L'officier de justice qui a ordonné une privation de liberté annonce sans délai à la chancellerie compétente le début, la prolongation et la fin de cette détention.
2 Si la durée légalement admissible ou autorisée de la privation de liberté (art. 55a et 59, al. 2, PPM) est dépassée, la chancellerie concernée en informe immédiatement l'auditeur en chef.
25 Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
L'officier de la justice militaire qui a ordonné le signalement sous mandat d'arrêt fait en sorte qu'on puisse l'atteindre immédiatement en cas d'arrestation de la personne signalée. Si cet officier est inatteignable, le juge d'instruction de permanence est compétent pour procéder au premier interrogatoire.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
1 Le détenu est soumis au règlement de la prison.
2 La caisse du tribunal verse aux cantons la même indemnité que pour les détenus.
1 Si le détenteur d'écrits, de supports d'images et de son s'oppose à la perquisition, ces objets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr (art. 67, al. 3, PPM). Le juge d'instruction fait rapport au président responsable du tribunal militaire compétent pour la région de juges d'instruction concernée et présente sa demande. Le président invite l'intéressé à donner son avis par écrit. Il notifie sa décision, brièvement motivée par écrit, au juge d'instruction et à l'intéressé.27
2 S'il appartient au tribunal de statuer sur l'admissibilité de la perquisition, l'intéressé doit être entendu et procès-verbal est dressé de ses déclarations ou il doit avoir l'occasion de se prononcer par écrit.
27 Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
Sur proposition du juge d'instruction, l'auditeur en chef décide des mesures particulières à prendre pendant l'enquête, en particulier de la promesse d'une récompense pour la découverte ou l'arrestation de l'auteur de l'acte.
1 L'Office de l'auditeur en chef règle la permanence en tenant compte des besoins de la troupe. L'auditeur en chef peut prendre des dispositions à ce sujet.
2 …29
28 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
29 Abrogé par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
1 L'Office de l'auditeur en chef remet les dossiers des tribunaux militaires aux Archives fédérales, en règle générale à l'expiration de cinq ans à compter du règlement définitif de l'affaire.
2 D'entente avec l'Office de l'auditeur en chef, les Archives fédérales décident quels dossiers doivent être conservés de manière durable pour des raisons d'ordre historique ou juridique.
3 Les dossiers pénaux militaires peuvent être détruits au plus tôt lorsque la personne jugée est décédée depuis cinq ans au moins, et:
30 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
1 Après s'être concerté avec le service d'information de l'Office de l'auditeur en chef, le juge d'instruction informe le public qu'une procédure pénale est en cours si la gravité objective du cas ou le besoin d'information du public l'exige.31
1bis L'auditeur en chef doit être informé dans les meilleurs délais.32
2 L'information du public ne doit ni compromettre le but de l'enquête, ni préjuger du résultat des débats.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
32 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
1 Les amendes d'ordre et les condamnations aux arrêts répressifs selon l'art. 49, al. 2 et 3, l'art. 81, al. 1 et l'art. 90, al. 1, PPM doivent être communiquées à l'intéressé par écrit ou oralement avec confirmation écrite.
2 On attirera l'attention du condamné sur son droit de plainte conformément aux art. 166 et suivants ou sur son droit de recours selon les art. 195 et suivants PPM.
1 Le commandant compétent doit ordonner personnellement l'enquête en complément de preuves ou l'enquête ordinaire. S'il en est empêché, l'ordonnance d'enquête doit être signée par son remplaçant. Le droit de signature ne peut pas être délégué à d'autres personnes.
2 Les ordonnances d'enquête dirigées contre des commandants d'école, de stage de formation ou de cours sont rendues par l'officier général supérieur.33
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
1 Lorsque les actes délictueux ont été commis en dehors du service, l'auditeur en chef ordonne l'enquête en complément de preuves ou l'enquête ordinaire.
2 Si l'auditeur en chef n'ordonne pas d'enquête en complément de preuves ou d'enquête ordinaire en dépit de la requête qui lui est présentée, le chef du DDPS statue, sur demande du requérant.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
1 L'ordonnance d'enquête en complément de preuves ou d'enquête ordinaire peut être retirée tant que le juge d'instruction n'a pas encore ouvert la procédure.
2 Il en est de même pour la conversion d'une ordonnance d'enquête ordinaire en une ordonnance d'enquête en complément de preuves.
1 Immédiatement après réception de l'ordonnance d'enquête, le juge d'instruction examine d'office la compétence de celui qui a ordonné l'enquête ainsi que les compétences matérielle et territoriale de sa région de juges d'instruction. Il consigne le résultat de ces examens dans l'ordonnance d'ouverture.35
2 L'ordonnance d'ouverture contient, en outre:
35 Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
L'autorité qui a ordonné une enquête en complément de preuves informe immédiatement les personnes intéressées de l'issue de l'affaire lorsqu'il n'est donné aucune suite à la procédure.
36 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 1996 (RO 1996 3259). Abrogé par l'art. 12 al. 2 de l'O du 27 fév. 2008 sur l'aide aux victimes, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 1627).
1 La défense est admise pendant l'enquête en complément de preuves.
2 Dans les cas graves ou dans les cas dans lesquels les rapports de fait ou de droit sont particulièrement complexes, l'auditeur en chef désigne un défenseur d'office au suspect sur demande de celui-ci ou sur requête du juge d'instruction.
3 Le juge d'instruction autorise le défenseur à assister à certaines opérations d'enquête et à prendre connaissance du dossier, pour autant que le but de l'instruction n'en soit pas compromis.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
1 Au plus tard lors de l'audition d'avant clôture, le juge d'instruction remet à l'inculpé la liste des défenseurs d'office du tribunal et lui signale qu'il a le droit de choisir un défenseur sous réserve de motifs graves (art. 127, al. 3, PPM). La remise de la liste est consignée dans le procès-verbal.38
2 S'il est à prévoir que l'inculpé sera mis en détention préventive pour plus de cinq jours, il faut, en règle générale, lui donner un défenseur d'office, s'il n'a pas déjà fait appel à un défenseur choisi.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
1 Le juge d'instruction étend l'enquête ordinaire à tous les actes délictueux de l'inculpé qui sont parvenus à sa connaissance ou qui ont été commis depuis que l'ordonnance d'enquête ordinaire a été rendue, pour autant que l'inculpé doit en répondre devant la juridiction pénale militaire. Il étend, en outre, l'enquête ordinaire aux personnes qui ont participé à l'infraction de l'inculpé en tant que coauteurs, instigateurs ou complices et qui sont justiciables des tribunaux militaires.39
2 L'ordonnance d'extension (art. 111 PPM) doit désigner de manière précise la personne concernée et indiquer les faits.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
1 Si une personne autre que l'inculpé a commis un acte délictueux relevant des tribunaux militaires, le juge d'instruction propose à l'autorité compétente (art. 101 PPM) de rendre une ordonnance d'enquête.
2 Lorsque des personnes justiciables des tribunaux ordinaires40 ont participé à l'infraction reprochée à l'inculpé ou si celui-ci a commis d'autres actes délictueux relevant des tribunaux ordinaires, le juge d'instruction soumet le dossier, avec sa proposition, à l'auditeur en chef. Celui-ci rend la décision que les art. 220 et 221 CPM attribuent au Conseil fédéral. Si le cas est déféré au tribunal militaire, le juge d'instruction étend l'enquête en conséquence.
3 Lorsque, outre les cas délictueux de l'inculpé relevant du tribunal militaire, le juge d'instruction constate qu'une infraction indépendante, soumise à la juridiction ordinaire, a été commise par une autre personne, il la dénonce au tribunal ordinaire compétent.
4 Si, lors d'une enquête en complément de preuves ou d'une enquête ordinaire, il est constaté qu'aucun état de fait relevant des tribunaux militaires n'est donné, mais qu'il se présente un acte délictueux soumis à la juridiction ordinaire qui doit être poursuivi d'office, le juge d'instruction le dénonce à l'autorité civile compétente.41
41 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
1 Lorsque l'auditeur a l'intention de rendre un non-lieu selon l'art. 116 PPM, il fixe à l'inculpé un délai pour annoncer ses prétentions d'indemnité, si l'indemnisation n'a pas déjà été réglée au cours de l'enquête ordinaire.
2 La décision sur l'indemnisation doit être brièvement motivée dans l'ordonnance de non-lieu.
42 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
Si des frais ont été mis à la charge de l'inculpé à l'occasion du non-lieu, l'art. 214 PPM s'applique par analogie. L'auditeur en chef fait procéder à leur encaissement.
1 Une copie de l'acte d'accusation est communiquée à chaque juge en même temps que la citation pour les débats.
2 Le juge annonce sans retard au président ses motifs d'exclusion ou de récusation.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
Si la procédure probatoire est abrégée (art. 137 PPM), l'accusé doit tout de même être entendu dans les détails sur sa situation personnelle.
1 Les experts peuvent être présents aux débats.
2 Les témoins sont autorisés à assister aux débats après leur audition.
1 La durée d'une peine privative de liberté doit être exprimée:
2 La durée de l'astreinte à un travail d'intérêt général doit être exprimée en jours.45
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
45 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
La durée d'une peine privative de liberté doit être calculée:
Si la détention préventive est déduite de la peine, elle doit être indiquée en jours dans le jugement.
1 Si des objets ont été confisqués (art. 41 et s. CPM), le jugement précise s'ils doivent être mis hors d'usage ou détruits ou si la Confédération peut en disposer librement.
2 Si des dons ou avantages, qui seraient acquis à la Confédération, n'existent plus, le jugement fixe le montant que devra payer celui qui les a reçus.
Lorsqu'un dossier doit être transmis après la clôture de la procédure pénale militaire à un office ou à un commandement militaire ou à une autorité administrative (p. ex. pour sanction disciplinaire, pour examen de l'aptitude au service), l'ordonnance y relative doit figurer dans le jugement, immédiatement après le dispositif.
1 Si le dossier contient des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL», le dossier intégral et le jugement sont classifiés «SECRET» ou «CONFIDENTIEL». À titre exceptionnel, les documents classifiés peuvent être retirés du dossier principal et versés dans un dossier spécial. Les actes du dossier principal ne portent aucune indication sur le contenu des actes classifiés du dossier spécial.47
2 Sont compétents pour décider de la levée de la classification, en accord avec le maître du secret:
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).
48 Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
49 Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
50 Introduite par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
Le président consigne au dossier et dans l'expédition du jugement l'entrée en force de celui-ci et l'ordonnance d'exécution.
1 Indépendamment d'un pourvoi en cassation possible, la communication du dispositif du jugement incombe à la chancellerie du tribunal compétent.
2 Le dispositif du jugement doit être notifié aux offices suivants:
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
52 Nouvelle teneur selon l'annexe 10 ch. II 12 de l'O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
(art. 154 PPM)
1 La notification des expéditions du jugement est du ressort de la chancellerie du tribunal.
2 La notification est faite aux destinataires suivants:
3 Si des défauts affectant des prescriptions ou le matériel ont été constatés, une copie du jugement rendu anonyme sera transmise au chef de l'Armée et au commandement de l'Instruction; le cas échéant, un rapport pourra être envoyé en lieu et place de la notification du jugement.57
4 Pour la communication et la notification de jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets, on se conformera à l'art. 154, al. 2, PPM et à l'art. 58 de la présente ordonnance.
53 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
54 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
55 Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
56 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
57 Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
1 Après l'entrée en force du jugement, les objets et valeurs séquestrés, placés en lieu sûr ou confisqués seront transmis à l'autorité compétente, conformément à la décision du juge et après concertation avec l'Office de l'auditeur en chef.
2 La chancellerie du tribunal restitue à l'autorité judiciaire les pièces originales de la procédure qui ont été utilisées pour les besoins de la cause.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
Les jugements à notifier à l'étranger doivent être remis à l'Office de l'auditeur en chef qui se charge de les transmettre.
59 Abrogés par le ch. I de l'O du 20 nov. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).
60 Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement annonce sans retard à la partie adverse le dépôt ou le retrait d'un recours (appel, cassation, recours).
Si des éclaircissements sont nécessaires en cas de recours en révision, le juge d'instruction qui doit procéder à l'enquête est désigné par l'auditeur en chef après consultation du président compétent et du chef de la région de juges d'instruction concernée.
61 Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
1 Le canton de domicile doit être désigné comme canton chargé de l'exécution lorsque le condamné ou celui qui étant acquitté est frappé d'une sanction disciplinaire ou est condamné à payer les frais, est domicilié en Suisse.
2 Si la personne jugée n'a pas de domicile en Suisse ou si l'on peut prévoir qu'elle va séjourner à l'étranger pour une assez longue période, le canton d'origine doit être désigné comme canton chargé de l'exécution.
3 L'auditeur en chef est compétent pour charger un canton autre que celui du domicile, de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté (art. 212 PPM).
4 Le CIVI est l'autorité chargée de l'exécution en cas d'astreinte à un travail d'intérêt général.63
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
63 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
Les cantons encaissent les frais mis à la charge de la personne jugée et les amendes qui lui sont infligées. Le montant des frais doit être remis à la Confédération. Les amendes échoient au canton qui encaisse.
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2394).
1 Si le condamné était en état d'arrestation avant les débats et si le tribunal n'en a pas décidé autrement, la peine ou l'exécution de la mesure de sûreté commence dès notification du jugement.
2 Le condamné resté en liberté sera arrêté sur ordonnance spéciale du tribunal pour assurer l'exécution de la peine, si cette mesure paraît nécessaire. Si le tribunal ne rend aucune ordonnance, le canton chargé de l'exécution fixe le moment du début de celle-ci.
Lorsque le condamné a été extradé vers la Suisse en vue de l'exécution d'un jugement, les conditions auxquelles l'État requis a subordonné l'extradition doivent être respectées.
1 Le signalement en vue de l'exécution du jugement incombe au canton chargé de l'exécution.
2 …66
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
66 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
1 Si le canton chargé de l'exécution signale un condamné par défaut en vue de l'exécution du jugement, l'office de contrôle révoque le signalement ordonné par le juge militaire.
2 Lorsque le condamné par défaut se présente ou est arrêté et demande le relief du jugement, la chancellerie compétente demande, après avoir consulté le président responsable du tribunal, la révocation du signalement au canton chargé de l'exécution. Si le condamné accepte le jugement, le canton chargé de l'exécution révoque de lui-même le signalement.67
67 Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
Lorsque le signalement en vue de l'exécution d'un jugement par défaut n'est pas intervenu dans les trois mois dès la condamnation, la chancellerie du tribunal en informe l'auditeur en chef.
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
69 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 nov. 1992, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1992 2394).
L'ordonnance d'enquête en complément de preuves ou d'enquête ordinaire contre des membres du corps des gardes-frontière est rendue par l'auditeur en chef.
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
1 Les membres du corps des gardes-frontière sont soumis à la juridiction du tribunal militaire compétent en raison du lieu (for du lieu de commission) pour la poursuite et le jugement d'actes délictueux.
2 Les art. 221 et 222 CPM et l'art. 46 de la présente ordonnance sont applicables.
71 Abrogés par le ch. I de l'O du 19 sept. 1988, avec effet au 19 sept. 1988 (RO 1988 1552). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
72 Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
1 Indépendamment du droit de plainte du lésé, l'organe compétent, pour rendre l'ordonnance d'enquête (art. 101 PPM) a le droit de déposer une plainte pénale au sens des art. 145, 146 et 148 CPM ou de la retirer.
2 Si l'organe compétent dépose seul plainte pénale, il doit déterminer, avant d'ordonner une enquête ordinaire, si l'affaire peut être réglée à l'amiable ou par voie disciplinaire.
3 Le délai de plainte (art. 148a CPM) doit également être observé par l'organe habilité à déposer plainte.
1 Le lésé doit déposer plainte par écrit ou oralement avec consignation au procès-verbal auprès de l'organe compétent pour ordonner l'enquête ordinaire. Cet organe peut ordonner une enquête en complément de preuves pour éclaircir les faits. Il peut, en outre, pour régler l'affaire à l'amiable, avoir un entretien avec les intéressés.
2 Si l'affaire ne peut être réglée à l'amiable, une enquête ordinaire doit être ordonnée. Il y a lieu, dans ce cas, d'indiquer si l'organe qui rend l'ordonnance d'enquête porte également plainte.
3 Lors de la première audition, le juge d'instruction communique au lésé les exigences quant à la forme de la plainte et lui accorde la possibilité de compléter ou de préciser cette dernière.73
73 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).
1 Si la plainte est retirée avant la mise en accusation, l'auditeur rend une ordonnance de non-lieu (art. 116 et 117 PPM). Si le retrait intervient plus tard, la procédure sera abandonnée par le tribunal.
2 Les actes écrits mentionnés aux art. 145, ch. 6 et 146, ch. 3, CPM sont établis par l'autorité qui a abandonné la procédure.
1 Les commandants et les autorités militaires ne peuvent déléguer ni leur pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires ni leur compétence disciplinaire à des organes subordonnés. Est réservée la compétence du chef du DDPS de déléguer son pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires au chef de l'Armée et à son remplaçant, aux subordonnés directs du chef de l'Armée et au commandement de l'Instruction (Personnel de l'armée).75
2 Le pouvoir de prononcer des sanctions qui a été délégué ne peut l'être une seconde fois.
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
75 Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
1 Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient:
2 Lorsque le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient aux autorités militaires cantonales, il est exercé:
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).
77 Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
L'annexe 2 détermine le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires et les compétences.
1 Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des militaires envoyés à l'étranger qui ne servent pas dans un corps de troupe, dans une formation ou dans un service de promotion de la paix appartient au commandement de l'État d'envoi respectivement à l'unité administrative de l'État d'envoi. Si le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires est insuffisant, le dossier est transmis à l'autorité supérieure immédiate. Dans tous les cas, les peines d'arrêts doivent être exécutées en Suisse.
2 Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient au chef de l'armée et à son remplaçant pour les cas suivants:
3 Un double de la décision disciplinaire doit être communiqué au Secrétariat général du DDPS.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).
1 L'ordre d'écrou est établi par le commandant d'unité (état-major) de celui qui est puni ou par l'autorité militaire compétente dès que la peine d'arrêts est devenue exécutoire.
2 L'ordre d'écrou indique le lieu d'exécution, le début et la fin de la sanction ainsi que, le cas échéant, les ordres particuliers concernant la surveillance et les soins à donner à la personne arrêtée.
Toutes les places d'armes doivent être pourvues des locaux d'arrêts nécessaires. Lorsque la troupe est stationnée dans un autre lieu, elle prend les dispositions utiles en vue d'assurer des locaux d'arrêts appropriés.
80 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 1996 (RO 1996 3259). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).
1 La décision du tribunal doit être communiquée au recourant, à l'autorité de l'instance précédente, par la voie hiérarchique au commandant de celui qui est puni, à l'Office de l'auditeur en chef, et le cas échéant, au canton chargé de l'exécution.
2 Si les frais ont été mis à la charge du recourant, l'Office de l'auditeur en chef fait procéder à l'encaissement.
Les militaires de métier, les militaires contractuels, ainsi que les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ne sont soumis à la juridiction militaire durant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail ou lieu d'engagement que si l'infraction à la législation routière a été commise en relation avec une violation d'une disposition du CPM. Ceci vaut également lors de l'emploi du véhicule de service ou si l'infraction a été commise en uniforme.
81 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
1 L'Office de l'auditeur en chef donne l'autorisation de poursuite aux autorités pénales ordinaires visés aux art. 219, al. 2, et 222, al. 1, CPM.83
2 Les pouvoirs du commandant en chef de l'armée sont réservés.
3 L'autorisation selon l'art. 222 CPM n'est pas requise lorsqu'un organe compétent applique la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route84 ou une procédure cantonale d'amendes d'ordre.
82 Anciennement art. 101.
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
Sont abrogés:
85 [RS 3 496]
86 [RS 3 448]
87 [RS 3 487]
88 [RO 1951 457, 1954 308 art. 76 al. 2 let. c]
89 [RO 1951 500, 1963 605 ch. I, II, 1972 785]
90 [RO 1954 308, 1968 652 art. 17 al. 2 1056 ch. I, II]
92 [RO 1968 652 728]
95 Non publiée au RO.
96 Non publiée au RO.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1980.
1 Les conscrits et les militaires qui purgent une peine d'emprisonnement sous régime militaire lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, continuent de se voir appliquer l'ancien régime jusqu'au 31 décembre 1988. Passé cette date, le solde des peines sera purgé conformément aux dispositions du code pénal suisse98.
2 Si le juge a ordonné l'exécution militaire de la peine d'emprisonnement et que cette exécution n'a pas commencé avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la peine est purgée conformément aux dispositions du code pénal suisse.
99 Abrogée par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
100 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 29 oct. 2003 (RO 2003 4541, 2004 943). Mise à jour par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
(art. 96)
Ont la qualité de commandant d'unité (art. 197 CPM) les commandants d'une compagnie, d'une batterie, d'une escadrille, d'une colonne, d'un détachement ou d'un état-major d'ingénieurs.
Les commandements supérieurs (art. 198 CPM) sont:
101 Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du 29 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).