Abrogé par 01.03.2021

15.05.2012 - 01.03.2021
15.04.2007 - 14.05.2012
01.01.2007 - 14.04.2007
01.01.2000 - 31.12.2006
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1

Ordonnance
sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion
et d'hélicoptère
(OJAR-FCL)

du 14 avril 1999 (Etat le 11 janvier 2000) Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication,
vu les art. 24 à 26 et 138a de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation 1
(OSAv),

arrête:


Art. 1

Objet

La présente ordonnance régit la reprise des règlements édictés par les Autorités
conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)2 au sujet des titres de vol
des pilotes d'avion ou d'hélicoptère (règlements JAR-FCL3).


Art. 2

Règlements JAR-FCL

1 Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol des
pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les
conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les
compétences.

2 Le règlement JAR-FCL 3 définit les aptitudes physiques et mentales requises pour
pouvoir obtenir ou faire renouveler un titre de vol ainsi que l'infrastructure et
l'organisation générale relatives aux examens médicaux.

3 Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, les prescriptions relatives
aux titres de vol régis par le règlement du 25 mars 1975 concernant les licences du
personnel navigant de l'aéronautique4 (RPN) restent applicables. Elles régissent
notamment:

a.

l'octroi d'autorisations aux pilotes d'avion pour le vol de remorquage, le
largage de parachutistes, le vol de virtuosité et les atterrissages en montagne; b.

l'octroi d'autorisations aux pilotes d'hélicoptère pour les atterrissages en
montagne et les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé; RO 1999 1449

1 RS

748.01

2

Adresse: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000,
NL-2130 KA Hoofddorp, Pays-Bas 3

Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1: Aeroplane; 2: Helicopter; 3:
Medical)

4 RS

748.222.1

748.222.2

Aviation

2

748.222.2

c.

les licences de pilote de planeur, de pilote de ballon, de navigateur, de mécanicien navigant et de radiotéléphoniste navigant.


Art. 3

Version officielle

1 La version anglaise des règlements JAR-FCL fait foi. Elle peut être consultée à
l'Office fédéral de l'aviation civile (office)5 ou obtenue contre paiement auprès du
service compétent des JAA6. Elle n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales.

2 L'office fournit des traductions française, allemande et italienne de ces règlements.


Art. 4

Octroi des titres de vol Les titres de vol régis par les règlements JAR-FCL (titres de vol JAR-FCL) sont délivrés par l'office.


Art. 5

Droits et obligations 1 Les droits et obligations des titulaires d'un titre de vol JAR-FCL et des organismes
ou des personnes chargés de la formation ou du contrôle des compétences sont régis
par les règlements JAR-FCL.

2 Les titres de vol délivrés à l'étranger sur la base des règlements JAR-FCL autorisent à conduire sur territoire suisse tout aéronef immatriculé dans l'un ou l'autre des
Etats membres des JAA.


Art. 6

Aptitudes physiques et mentales 1 Toute personne qui désire obtenir ou faire renouveler un titre de vol JAR-FCL doit
produire un certificat médical, établi en conformité avec les dispositions du règlement JAR-FCL 3, attestant qu'elle possède les aptitudes physiques et mentales propres à assurer l'exercice de l'activité considérée dans les conditions de sécurité requises.

2 La fonction de Centre médical aéronautique (AMC: Aeromedical Center), telle
qu'elle est définie dans le règlement JAR-FCL 3, est exercée par l'Institut de médecine aéronautique, à Dübendorf.


Art. 7

Organismes de formation 1 A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, toute école
formant des pilotes d'avion ou d'hélicoptère qui possède l'autorisation nationale
requise sera autorisée, sur demande, à dispenser la formation de pilote privé (vol à
vue) sur aéronefs monomoteurs monopilotes régie par les règlements JAR-FCL. Elle
pourra continuer à dispenser la formation préparant aux titres de vol régis uniquement par la législation nationale.

5

Adresse: Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne 6

Adresse: Westward Digital Ltd., 37 Windsor Street, Cheltenham GL52 2 DG,
Grande-Bretagne

Titres de vol JAR - FCL, pour pilotes d'avion et d'hélicoptère 3

748.222.2

2 A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, toute école ou
entreprise aéronautique formant des pilotes d'avion ou d'hélicoptère qui possède
l'autorisation nationale requise et désire dispenser une formation autre que la formation de pilote privé visée à l'al. 1 devra obtenir l'autorisation JAR-FCL correspondante. Cette autorisation sera délivrée par l'office si les conditions des règlements JAR-FCL retenues par ce dernier sont remplies; elle sera exigée en particulier
pour les formations préparant à la licence de pilote professionnel, à la qualification
de vol aux instruments, à la licence de pilote de ligne ou à une qualification de type
ou d'instructeur.

3 Lors du premier renouvellement de l'autorisation JAR-FCL visée à l'al. 2, ou au
plus tard le 30 juin 2002 pour les formations de pilote d'avion et le 31 décembre
2002 pour les formations de pilote d'hélicoptère, les organismes de formation devront prouver qu'il remplissent toutes les conditions d'organisation fixées dans les
règlements JAR-FCL. Ceux qui n'auront pas satisfait à cette exigence recevront une
autorisation d'école limitée à la formation de pilote privé régie par les règlements
JAR-FCL et à la formation préparant aux titres de vol régis uniquement par la législation nationale.

4 A compter du 1er juillet 1999, tout organisme de formation de pilotes d'avion sera
tenu de dispenser la formation conformément aux règlements JAR-FCL; l'art. 2,
al. 3, est réservé. Les formations commencées sur la base du RPN7 avant cette date
pourront être achevées dans les conditions définies par ce règlement pour autant
qu'elles soient terminées au plus tard le 30 juin 2002.

5 A compter du 1er janvier 2000, pour autant que le règlement JAR-FCL 2 soit applicable effectivement, tout organisme de formation de pilotes d'hélicoptère sera tenu
de dispenser la formation conformément aux règlements JAR-FCL;8 l'art. 2, al. 3,
est réservé. Les formations commencées sur la base du RPN avant cette date pourront être achevées dans les conditions définies par ce règlement pour autant qu'elles
soient terminées au plus tard le 31 décembre 2002.


Art. 8

Pilotes d'avion

1 A compter du 1er juillet 1999, les titulaires d'une licence de pilote d'avion délivrée
conformément au RPN9 pourront obtenir la licence JAR-FCL équivalente pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées par les règlements JAR-FCL. Dans le
cas contraire, leurs droits de pilote resteront limités à la conduite d'avions immatriculés en Suisse.

2 A compter du 1er juillet 1999, toute nouvelle formation de pilote d'avion devra être
effectuée conformément aux règlements JAR-FCL, à l'exception des formations
préparant aux titres de vol régis uniquement par la législation nationale.

7 RS

748.222.1

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 22 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 2000 23).

9 RS

748.222.1

Aviation

4

748.222.2

3 A compter du 1er janvier 2000, toute licence de pilote d'avion sera renouvelée
conformément aux règlements JAR-FCL, à l'exception des titres de vol régis uniquement par la législation nationale.

4 Les extensions et les autorisations qui ne sont pas régies par les règlements JARFCL seront délivrées et renouvelées conformément à la législation nationale.


Art. 9

Pilotes d'hélicoptère 1 A compter du 1er janvier 2000, les titulaires d'une licence de pilote d'hélicoptère
délivrée conformément au RPN10 pourront obtenir la licence JAR-FCL équivalente
pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées par les règlements JAR-FCL.
Dans le cas contraire, leurs droits de pilote resteront limités à la conduite
d'hélicoptères immatriculés en Suisse.

2 A compter du 1er janvier 2000, pour autant que le règlement JAR-FCL 2 soit applicable effectivement, toute nouvelle formation de pilote d'hélicoptère devra être effectuée conformément aux règlements JAR-FCL, à l'exception des formations préparant aux titres de vol régis uniquement par la législation nationale.11 3 A compter du 1er juillet 2000, pour autant que le règlement JAR-FCL 2 soit applicable effectivement, toute licence de pilote d'hélicoptère sera renouvelée conformément aux règlements JAR-FCL.12 4 Les extensions et les autorisations qui ne sont pas régies par les règlements JARFCL seront délivrées et renouvelées conformément à la législation nationale.


Art. 10

Directives

1 L'office édicte des directives qui complètent les dispositions des règlements JARFCL relatives notamment à la formation, aux examens d'aptitude et aux contrôles
des compétences, afin de tenir compte entre autres des particularités de la topographie et de l'espace aérien de la Suisse.

2 Ces directives peuvent être consultées ou obtenues à l'office.


Art. 11

Refus, retrait ou restriction de la portée d'une licence
ou d'une autorisation

1 En vertu de l'art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)13,
l'office peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation JAR-FCL et les privilèges y afférents, prononcer leur retrait temporaire ou définitif ou limiter leur portée, notamment: 10 RS

748.222.1

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 22 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 2000 23).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 22 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 2000 23).

13 RS

748.0

Titres de vol JAR - FCL, pour pilotes d'avion et d'hélicoptère 5

748.222.2

a.

si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions fixées dans les règlements JAR-FCL ou
dans la législation nationale; b.

si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation a violé gravement ou de manière réitérée les règlements JAR-FCL ou la législation nationale; c.

s'il est à craindre que le candidat ou le titulaire de la licence ou de
l'autorisation ne mette en danger l'ordre et la sécurité publics ou ne compromette des intérêts militaires dans l'exercice de son activité de pilote, en
particulier:
1.

s'il est sous tutelle, 2.

s'il est alcoolique ou toxicodépendant, ou 3.

s'il a été condamné à une peine privative de liberté pour un crime ou un
délit;

d.

si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation n'acquitte pas
les taxes imposées.

2 Ces dispositions s'appliquent par analogie aux organismes de formation.


Art. 12

Dérogations

1 Dans des cas dûment motivés, l'office peut autoriser des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance, notamment pour prévenir les cas de rigueur ou tenir
compte de l'évolution de la technique.

2 Il peut limiter la durée de la dérogation et l'assortir de conditions ou de charges.


Art. 13

Modification du droit en vigueur Le règlement du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de

...


Art. 1a

Ancien art. 1

Abrogés

14 RS

748.222.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit règlement.

Aviation

6

748.222.2


Art. 229
, al. 1bis et 3
...


Art. 14

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999.