Abrogé par 01.03.2021

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748.222.2

Ordonnance du DETEC
sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère1

(OJAR-FCL)

du 14 avril 1999 (Etat le 15 mai 2012)

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du DETEC du 27 avr. 2012 sur les licences du personnel navigant de l'aéronautique conformes au R (UE) n° 1178/2011, en vigueur depuis le 15 mai 2012 (RO 2012 2397).

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC),

vu les art. 24 à 26 et 138a de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)2,

arrête:

Art. 13 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance régit la reprise des règlements édictés par les Autorités conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)4 au sujet des titres de vol des pilotes d'avion ou d'hélicoptère (règlements JAR-FC)5.

2 Elle ne s'applique qu'aux licences auxquelles le règlement (UE) no 1178/20116 n'est pas applicable.

3 A moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement, les dispositions relatives aux titres de vol de l'ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l'échelon européen7, restent applicables.

3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du DETEC du 27 avr. 2012 sur les licences du personnel navigant de l'aéronautique conformes au R (UE) n° 1178/2011, en vigueur depuis le 15 mai 2012 (RO 2012 2397).

4 Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Pays-Bas.

5 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1: Aeroplane, 2: Helicopter, 3: Medical).

6 R (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 nov. 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au R (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'ac. du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

7 RS 748.222.1

Art. 2 Règlements JAR-FCL

1 Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8

2 Le règlement JAR-FCL 3 définit les aptitudes physiques et mentales requises pour pouvoir obtenir ou faire renouveler un titre de vol ainsi que l'infrastructure et l'organisation générale relatives aux examens médicaux.

3 9

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5369).

9 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à l'O du DETEC du 27 avr. 2012 sur les licences du personnel navigant de l'aéronautique conformes au R (UE) n° 1178/2011, avec effet au 15 mai 2012 (RO 2012 2397).

Art. 3 Version officielle

1 La version anglaise des règlements JAR-FCL fait foi. Elle peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile (office)10 ou obtenue contre paiement auprès du service compétent des JAA11. Elle n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédé­rales.

212

10 Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne

11 Adresse: IHS Aviation Information, 15 Inverness Way Est, Englewood, CO 80112, USA; www.ihs.com. Diffusion en Suisse: Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

12 Abrogé par le ch. I de l'O du DETEC du 7 déc. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5369).

Art. 413 Octroi, prorogation et renouvellement

Les titres de vol, qualifications, reconnaissances et autorisations régis par les règlements JAR-FCL sont délivrés, prorogés et renouvelés par l'office.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5369).

Art. 5 Droits et obligations

1 Les droits et obligations des titulaires d'un titre de vol JAR-FCL et des organismes ou des personnes chargés de la formation ou du contrôle des compétences sont régis par les règlements JAR-FCL.

2 Les titres de vol délivrés à l'étranger sur la base des règlements JAR-FCL autori­sent à conduire sur territoire suisse tout aéronef immatriculé dans l'un ou l'autre des Etats membres des JAA.

3 En dérogation aux règlements JAR-FCL, les titulaires d'une licence de pilote professionnel peuvent exercer leurs droits au-dessus du territoire suisse jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.14

14 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 7 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5369).

Art. 6 Aptitudes physiques et mentales

1 Toute personne qui désire obtenir ou faire renouveler un titre de vol JAR-FCL doit produire un certificat médical, établi en conformité avec les dispositions du règle­ment JAR-FCL 3, attestant qu'elle possède les aptitudes physiques et mentales pro­pres à assurer l'exercice de l'activité considérée dans les conditions de sécurité requises.

2 La fonction de Centre médical aéronautique (AMC: Aeromedical Center), telle qu'elle est définie dans le règlement JAR-FCL 3, est exercée par l'Institut de médecine aéronautique des Forces aériennes. L'office peut attribuer la fonction d'AMC à d'autres organismes, sous réserve de leur accord.15

15 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avr. 2007 (RO 2007 1161).

Art. 7 Organismes de formation

1 A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, toute école formant des pilotes d'avion ou d'hélicoptère qui possède l'autorisation nationale requise sera autorisée, sur demande, à dispenser la formation de pilote privé (vol à vue) sur aéronefs monomoteurs monopilotes régie par les règlements JAR-FCL. Elle pourra continuer à dispenser la formation préparant aux titres de vol régis unique­ment par la législation nationale.

2 A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, toute école ou entreprise aéronautique formant des pilotes d'avion ou d'hélicoptère qui possède l'autorisation nationale requise et désire dispenser une formation autre que la for­mation de pilote privé visée à l'al. 1 devra obtenir l'autorisation JAR-FCL corres­pondante. Cette autorisation sera délivrée par l'office si les conditions des règle­ments JAR-FCL retenues par ce dernier sont remplies; elle sera exigée en particulier pour les formations préparant à la licence de pilote professionnel, à la qualification de vol aux instruments, à la licence de pilote de ligne ou à une qualification de type ou d'instructeur.

3 Lors du premier renouvellement de l'autorisation JAR-FCL visée à l'al. 2, ou au plus tard le 30 juin 2002 pour les formations de pilote d'avion et le 31 décembre 2009 pour les formations de pilote d'hélicoptère, les organismes de formation devront prouver qu'ils remplissent toutes les conditions d'organisation fixées dans les règlements JAR-FCL.16 Ceux qui n'auront pas satisfait à cette exigence recevront une autorisation d'école limitée à la formation de pilote privé régie par les règlements JAR-FCL et à la formation préparant aux titres de vol régis uniquement par la légis­lation nationale.

4 A compter du 1er juillet 1999, tout organisme de formation de pilotes d'avion sera tenu de dispenser la formation conformément aux règlements JAR-FCL; l'art. 2, al. 3, est réservé. Les formations commencées sur la base du RPN17 avant cette date pourront être achevées dans les conditions définies par ce règlement pour autant qu'elles soient terminées au plus tard le 30 juin 2002.

5 A compter du 1er janvier 2007, tout organisme de formation de pilotes d'hélicoptère sera tenu de dispenser la formation conformément aux règlements JAR-FCL; l'art. 2, al. 3, est réservé. Les formations commencées sur la base du RPN avant cette date pourront être achevées dans les conditions définies par ce règlement pour autant qu'elles soient terminées au plus tard le 31 décembre 2009.18

6 Les organismes de formation dispensent les formations conformément aux plans d'enseignement et aux programmes de formation établis par les règlements JAR-FCL et par l'office. L'art. 2, al. 3, est réservé.19

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5369).

17 RS 748.222.1

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5369).

19 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 7 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5369).

Art. 8 Pilotes d'avion

1 A compter du 1er juillet 1999, les titulaires d'une licence de pilote d'avion délivrée conformément au RPN20 pourront obtenir la licence JAR-FCL équivalente pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées par les règlements JAR-FCL. Dans le cas contraire, leurs droits de pilote resteront limités à la conduite d'avions immatri­culés en Suisse.

2 A compter du 1er juillet 1999, toute nouvelle formation de pilote d'avion devra être effectuée conformément aux règlements JAR-FCL, à l'exception des formations préparant aux titres de vol régis uniquement par la législation nationale.

3 A compter du 1er janvier 2000, toute licence de pilote d'avion sera renouvelée conformément aux règlements JAR-FCL, à l'exception des titres de vol régis uni­quement par la législation nationale.

4 Les extensions et les autorisations qui ne sont pas régies par les règlements JAR-FCL seront délivrées et renouvelées conformément à la législation nationale.

Art. 9 Pilotes d'hélicoptère

1 A compter du 1er janvier 2007, les titulaires d'une licence de pilote d'hélicoptère délivrée conformément au RPN21 pourront obtenir la licence JAR-FCL équivalente pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées par les règlements JAR-FCL. Dans le cas contraire, leurs droits de pilote resteront limités à la conduite d'hélicoptères immatriculés en Suisse.22

2 A compter du 1er janvier 2007, toute nouvelle formation de pilote d'hélicoptère devra être effectuée conformément aux règlements JAR-FCL, à l'exception des formations préparant aux titres de vol régis uniquement par la législation nationale.23

3 A compter du 1er janvier 2007, toute licence de pilote d'hélicoptère sera renouvelée conformément aux règlements JAR-FCL.24

3bis Jusqu'au 31 décembre 2008, toutes les qualifications de type obtenues avant le 31 décembre 2006 pourront sur demande être prorogées ou renouvelées une fois pour une durée de 12 mois, pour autant que les conditions du RPN ou du règlement JAR-FCL 2 soient remplies. A l'échéance du délai de 12 mois, les prorogations ou les renouvellements seront effectués conformément au règlement JAR-FCL 2.25

4 Les extensions et les autorisations qui ne sont pas régies par les règlements JAR-FCL seront délivrées et renouvelées conformément à la législation nationale.

21 RS 748.222.1

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5369).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5369).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5369).

25 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 7 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5369).

Art. 10 Directives

1 L'office édicte des directives qui complètent les dispositions des règlements JAR-FCL relatives notamment à la formation, aux examens d'aptitude et aux contrôles des compétences, afin de tenir compte entre autres des particularités de la topogra­phie et de l'espace aérien de la Suisse.

2 Ces directives peuvent être consultées ou obtenues à l'office. Elles sont en outre publiées sur le site internet26 de l'office.27

26 www.aviation.admin.ch

27 Phrase introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 7 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5369).

Art. 11 Refus, retrait ou restriction de la portée d'une licence ou d'une autorisation

1 En vertu de l'art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)28, l'office peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation JAR-FCL et les pri­vilèges y afférents, prononcer leur retrait temporaire ou définitif ou limiter leur por­tée, notamment:

a.
si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées dans les règlements JAR-FCL ou dans la législation nationale;
b.
si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation a violé grave­ment ou de manière réitérée les règlements JAR-FCL ou la législation natio­nale;
c.
s'il est à craindre que le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'auto­risation ne mette en danger l'ordre et la sécurité publics ou ne com­promette des intérêts militaires dans l'exercice de son activité de pilote, en particulier:
1.
s'il est sous tutelle,
2.
s'il est alcoolique ou toxicodépendant, ou
3.
s'il a été condamné à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit;
d.
si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation n'acquitte pas les taxes imposées.

2 Ces dispositions s'appliquent par analogie aux organismes de formation.

Art. 12 Dérogations

1 Dans des cas dûment motivés, l'office peut autoriser des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance ou adopter de nouvelles mesures, notamment pour prévenir les cas de rigueur, tenir compte de l'évolution de la technique ou accroître la sécurité de l'équipage, des passagers ou des tiers au sol.29

2 Il peut limiter la durée de la dérogation et l'assortir de conditions ou de charges.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5369).