1
Loi fédérale d'organisation judiciaire (Organisation judiciaire, OJ)1 du 16 décembre 1943 (Etat le 28 décembre 2004) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 103 et 106 à 114bis de la constitution2;3
vu le message du Conseil fédéral du 9 février 19434, arrête: Titre premier Dispositions générales Chapitre 1 Organisation du Tribunal fédéral
Art. 1
1 Le Tribunal fédéral se compose de 30 juges et de 15 suppléants.5 2
Les juges et les suppléants sont élus par l'Assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues officielles soient représentées.
3
Les juges sortants du Tribunal fédéral élus en qualité de suppléants ne sont pas imputés sur le nombre des suppléants.6 RS 3 521
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
2
[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, ainsi que les art. 188 à 191 (après l'entrée en vigueur de l'AF du 8 oct. 1999 sur la réforme de la justice [RO 2002 3148]: art. 188 à 191c) de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
3
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).
4
FF 1943 101
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
6
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
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Juges,
suppléants;
élection
Autorités judiciaires fédérales 2
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Art. 2
1 Tout citoyen suisse éligible au Conseil national peut être élu juge ou suppléant.
2
Les membres de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ces autorités ne peuvent être juges ou suppléants.7
Art. 3
1 Les juges ne peuvent revêtir aucune autre charge ou fonction publique au service de la Confédération ou d'un canton, ni suivre d'autre carrière ou exercer de profession.
2
Ils ne peuvent pas non plus occuper un poste de directeur, de gérant ou de membre de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de contrôle d'une société ou d'un établissement ayant un but lucratif.
3
Il est interdit aux membres du Tribunal fédéral d'exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.8
a9 1 Le tribunal peut autoriser ses juges à accepter des mandats d'expert et à exercer des fonctions arbitrales ainsi que d'autres activités accessoires, dans la mesure où l'exercice de leur fonction de juge, l'indépendance et le prestige du tribunal n'en sont pas entravés.
2
Le tribunal détermine la compétence et les conditions auxquelles est soumise cette autorisation dans un règlement.
Art. 4
1 Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, ainsi que les conjoints et les conjoints de frères ou soeurs, ne peuvent exercer simultanément les attributions de juge ou de suppléant du Tribunal fédéral, de juge d'instruction fédéral, de procureur général de la Confédération ou d'autres représentants du Ministère public.10 7
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1978, en vigueur depuis le 1er août 1978 (RO 1978 1450 1451; FF 1977 II 1205, III 612). Voir aussi la disp. fin.
mod. 23 juin 1978, à la fin de la présente loi.
8
Introduit par le ch. I 4 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés par des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114 116; FF 1999 7145).
9
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
10
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
Eligibilité
Incompatibilité
Mandats
d'arbitre et
d'expert
Parenté
Organisation judiciaire 3
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2
...11
3
Le magistrat ou fonctionnaire qui, en contractant mariage, donne lieu à un cas d'incompatibilité se démet, par ce fait, de ses fonctions.
Art. 5
1 La durée des fonctions des juges et des suppléants est de six ans.
2
Il est pourvu aux places vacantes à la prochaine session de l'Assemblée fédérale pour le reste de la période.
a12 1 Un membre du Tribunal fédéral peut, pendant la durée de son mandat, faire l'objet d'une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu'il y ait consenti par écrit ou que la cour plénière ait donné son autorisation.
2
L'arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L'autorité qui ordonne l'arrestation doit, dans les vingt-quatre heures, requérir directement l'autorisation de la cour plénière, à moins que la personne n'y ait consenti par écrit.
3
La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait l'objet d'une procédure pénale pour un acte visé à l'al. 1 a le droit de demander à la cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n'a pas d'effet suspensif.
4
L'immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui a infligé une peine privative de liberté dont l'exécution a été ordonnée avant le début du mandat.
5
Si le consentement pour la poursuite pénale d'un membre du Tribunal fédéral est refusé, l'autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l'Assemblée fédérale dans les dix jours.
Art. 6
1 Le président et le vice-président sont choisis par l'Assemblée fédérale parmi les juges; ils sont élus pour deux ans.
2
Le président du tribunal assume la direction générale des affaires et la surveillance des fonctionnaires et employés.
11
Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).
12 Introduit par le ch. II 4 let. a de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).
Durée des
fonctions
Immunité
Présidence
Autorités judiciaires fédérales 4
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3
En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est aussi empêché, par le juge le plus ancien et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
Art. 7
1 L'Assemblée fédérale fixe, parallèlement au budget, le nombre des greffiers, des secrétaires ainsi que des autres collaborateurs scientifiques, y compris les collaborateurs personnels des juges.14 2 Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le tribunal après chaque renouvellement intégral pour une période de six ans ou, dans l'entre-temps, pour le reste de la période.
Art. 8
Un règlement du Tribunal fédéral détermine les tâches de ses fonctionnaires et employés.
Art. 9
1 Avant d'entrer en fonctions pour la première fois, les magistrats et fonctionnaires judiciaires fédéraux prêtent serment de remplir fidèlement leurs devoirs.
2
Les juges et les suppléants prêtent serment devant le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été assermentés par l'Assemblée fédérale.
3
Les greffiers et les secrétaires prêtent serment devant le tribunal.
4
Celui-ci peut faire assermenter les juges d'instruction par une autorité cantonale.
5
Les juges d'instruction assermentent leurs greffiers.
6
Le procureur général de la Confédération et les autres représentants du ministère public prêtent serment devant le Conseil fédéral.
7
Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.
Art. 10
1 Le tribunal et ses sections rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement.
2
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit de nominations, c'est le sort qui décide.
13
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
14
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
Greffiers,
secrétaires et
collaborateurs
personnels13
Tâches du
personnel
Serment
Votation
Organisation judiciaire 5
173.110
Art. 11
1 Sont réservées au tribunal réuni en séance plénière: a. les
nominations;
b. les affaires relatives à l'organisation ou à l'administration du tribunal;
c. les causes que la loi ou le règlement lui attribuent, ainsi que les questions de droit visées à l'art. 16; d. l'adoption d'ordonnances, de règlements et de circulaires destinées aux autorités cantonales.
2
La présence de deux tiers au moins des juges est nécessaire pour que le tribunal puisse siéger en séance plénière.
Art. 12
1 Le tribunal constitue, pour une période de deux années civiles, les sections suivantes:
a.15 deux ou trois cours de droit public, connaissant des affaires de droit public et de droit administratif, en tant que celles-ci n'incombent pas, en vertu du règlement, à une autre cour ou, en vertu des art. 122 et suivants, au Tribunal fédéral des assurances; b. deux cours civiles, connaissant des affaires civiles et des autres affaires qui leur sont attribuées par le règlement du tribunal; c. la Chambre des poursuites et des faillites, composée de 3 juges et chargée des affaires incombant au tribunal comme autorité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; d. ...16 e. ...17 f. ...18 15
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al 1; FF 1991 II 461).
16 Abrogée par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, avec effet au 1er avril 2004 (RS 173.71).
17 Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérale (RO 2000 505; FF 1999 7145).
18 Abrogée par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, avec effet au 1er avril 2004 (RS 173.71).
Séance plénière
Sections
Autorités judiciaires fédérales 6
173.110
g.19 la Cour de cassation pénale, qui connaît des pourvois en nullité contre les décisions des autorités cantonales de répression et de mise en accusation et contre les arrêts de la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
2
... 20
3
Chaque juge peut être appelé à siéger dans une section autre que celles dont il fait partie.
Art. 13
1 Le tribunal nomme pour la même durée les présidents des sections et désigne le suppléant du président de la Chambre d'accusation.21 2 L'art. 6, al. 3, est applicable par analogie.
3
Le juge chargé d'instruire le procès et le rapporteur sont désignés par le président de la section.
4
... 22
5
Le président de chaque section peut faire expulser de la salle d'audience les personnes qui résistent à ses ordres. Il peut les punir d'une amende disciplinaire de 300 francs au plus et les faire détenir pendant vingt-quatre heures. Le juge chargé de l'instruction a les mêmes pouvoirs pendant ses audiences.23
Art. 14
1 Un règlement du tribunal ordonne la répartition des affaires.
2
Toutes les fois que pour des affaires attribuées à une section la loi mentionne le tribunal ou son président, la mention vise cette section ou son président.
19 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).
20 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, avec effet au 1er avril 2004 (RS 173.71).
21
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al 1; FF 1991 II 461).
22 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, avec effet au 1er avril 2004 (RS 173.71).
23
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al 1; FF 1991 II 461).
Présidents des
sections
Répartition des
affaires
Organisation judiciaire 7
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Art. 15
24 25 1 En règle générale, les sections siègent à trois juges.
2
Lorsque la cause soulève une question de principe ou lorsque le président de la section l'ordonne, les cours de droit public, les cours civiles et la cour de cassation pénale siègent à cinq juges.
3
Les cours de droit public siègent à sept juges lorsqu'elles statuent sur des recours de droit public formés contre des actes législatifs cantonaux soumis au référendum ou contre des décisions ayant trait à la recevabilité d'une initiative ou à l'exigence d'un référendum, à moins que le recours ne porte sur une cause au niveau communal.
Art. 16
1 Lorsqu'une section du tribunal entend déroger à la jurisprudence suivie par une autre section, par plusieurs sections réunies ou par le tribunal en séance plénière, elle ne peut le faire qu'avec le consentement de l'autre section ou à la suite d'une décision des sections intéressées ou du tribunal. Cette décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la section qui doit statuer sur la cause.
2
Lorsque plusieurs sections sont réunies, tous les juges qui leur sont attribués siègent ensemble sous la direction du président de section le plus ancien.
3
L'art. 11, al. 2, est applicable par analogie.
Art. 17
26 1 Les débats, les délibérations et les votations ont lieu en séance publique, exception faite des délibérations et votations des sections pénales, de la Chambre des poursuites et des faillites et, lorsqu'il s'agit d'affaires disciplinaires, des cours de droit public.27 2
En matière d'impôts, les parties et leurs mandataires peuvent seuls assister aux débats, délibération et votations.
3
Le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel dans l'intérêt de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ou lorsque l'intérêt d'une partie ou d'une personne en cause l'exige.
24
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al 1; FF 1991 II 461).
25
Voir aussi le ch. 3 al. 2 des disp. fin. mod. 4 oct. 1991, à la fin du présent texte.
26
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).
27
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
Quorum
Sections réunies
Publicité
Autorités judiciaires fédérales 8
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Art. 18
1 Les autorités et fonctionnaires chargés d'administrer la justice fédérale peuvent accomplir les actes de leur compétence dans tout le territoire de la Confédération sans avoir besoin du consentement des autorités cantonales.
2
Les autorités cantonales doivent prêter leur concours.
3
A la requête de la chancellerie du Tribunal fédéral, elles sont tenues d'encaisser les frais de celui-ci en même temps que les leurs.
Art. 19
1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
2
Les membres du Tribunal fédéral peuvent choisir librement le lieu de leur résidence; ils doivent toutefois faire en sorte qu'ils puissent atteindre en peu de temps le siège de l'autorité.28
Art. 20
1 Le tribunal peut prendre chaque année six semaines de vacances au plus, pendant lesquelles le président pourvoit à l'expédition des affaires urgentes.
2
Il peut accorder en outre des congés, sur demande motivée, aux juges, fonctionnaires et employés.
Art. 21
1 Le tribunal est placé sous la haute surveillance de l'Assemblée fédérale.
2
Il lui adresse chaque année un rapport sur sa gestion.
3
Sous réserve de l'art. 85, ch. 13, de la constitution fédérale29, le tribunal prononce d'office sur sa compétence dans toutes les questions dont il est saisi; dans l'exercice de ses attributions judiciaires, il est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
28
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 226 227; FF 1985 II 527, 1986 II 74).
29
[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 173, al. 1, let. i de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
Concours des
cantons
Siège
Vacances et
congés
Rapports avec
l'Assemblée
fédérale
Organisation judiciaire 9
173.110
Chapitre 2 Récusations
Art. 22
1 Les juges ou les suppléants doivent se récuser:30 a. dans une affaire intéressant directement leur personne, leur femme, leur fiancée, leurs parents ou alliés jusqu'au degré indiqué à l'art. 4, le mari de la soeur ou la femme du frère de leur femme, des personnes dont ils sont tuteurs ou curateurs ou auxquelles ils sont liés par adoption; b. dans une affaire en laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre, soit comme membres d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaires judiciaires, soit comme conseils, mandataires ou avocats d'une partie, soit comme experts ou témoins; c. ...31
2
En outre, un juge ou suppléant doit se récuser lorsqu'il est parent ou allié en ligne directe, ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale, du mandataire ou de l'avocat d'une partie.32
Art. 23
Les juges ou les suppléants peuvent être récusés par les parties ou
demander eux-mêmes leur récusation: 33 a. dans l'affaire d'une personne morale dont ils font partie; b. s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière;
c. s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans le procès.
Art. 24
Lorsqu'un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire se trouve dans l'un
des cas prévus aux art. 22 ou 23, il est tenu d'en avertir en temps utile le président de la section compétente. Dans le cas de l'art. 23, il doit déclarer de plus s'il se récuse lui-même ou s'il laisse aux parties le 30 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).
31
Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 787; FF 1965 II 1301).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).
33 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).
Récusation
obligatoire
Récusation
facultative
Avis obligatoire
Autorités judiciaires fédérales 10
173.110
soin de demander sa récusation. Dans ce dernier cas, un bref délai est fixé aux parties pour se déterminer.
Art. 25
1 Les parties qui entendent user du droit de récusation (art. 22 et 23) sont tenues d'en faire la déclaration par écrit au tribunal dès que le cas de récusation s'est produit ou qu'elles en ont eu connaissance.
2
La demande de récusation doit énoncer les faits sur lesquels elle se fonde et les établir par titres. Dans les cas où il n'est pas possible d'en faire la preuve par titres, le magistrat ou le fonctionnaire s'expliquera sur les motifs de récusation. Il ne peut être administré d'autres preuves.
3
Quiconque présente tardivement une demande de récusation peut être condamné au paiement des frais ainsi occasionnés.
Art. 26
1 Si un cas de récusation (art. 22 et 23) est contesté, la décision est prise, en l'absence des juges visés, par la section compétente du tribunal.34 2 La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3
Si, par suite des récusations, les juges ou suppléants ne se trouvent plus en nombre suffisant, le président du tribunal tire au sort, parmi les présidents des tribunaux suprêmes des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de suppléants extraordinaires pour prononcer sur la demande de récusation et, le cas échéant, sur l'affaire elle-même.
Art. 27
35
Art. 28
1 Les actes auxquels a participé un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire qui aurait dû se récuser peuvent être attaqués par chacune des parties, s'il s'agit d'arrêts conformément à l'art. 136, pour les autres cas, dans les trente jours dès la découverte du cas de récusation.
2
En cas de récusation facultative, les opérations postérieures à la demande de récusation sont seules annulées.
34 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).
35 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, avec effet au 1er avril 2004 (RS 173.71).
Demande de
récusation
Prononcé
Participation
irrégulière
Organisation judiciaire 11
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Chapitre 3 Dispositions communes de procédure
Art. 29
1 Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration jointe au dossier; la procuration peut être exigée en tout temps.
2
Peuvent seuls agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales:
a. les avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats36 ou d'un traité international, sont autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse;
b. les professeurs de droit des universités suisses.37 3
...38
4
Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile où les notifications puissent leur être adressées. Si elles ne le font pas, le tribunal peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les faire par sommation publique.
5
Lorsqu'une partie est manifestement hors d'état de procéder ellemême, le tribunal peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, il lui en désigne un et met les frais à sa charge.
Art. 30
39 1 Tous les mémoires destinés au tribunal doivent être rédigés dans une langue nationale, signés, accompagnés des annexes prescrites et produits en nombre suffisant pour le tribunal et chaque partie, mais au moins en deux exemplaires.
2
Lorsque la signature d'une partie, d'un représentant autorisé, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou encore lorsque le signataire n'est pas autorisé, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération.
3
Les pièces illisibles, inconvenantes ou prolixes sont renvoyées à la partie intéressée, qui est invitée à les refaire.
36 RS
935.61
37 Nouvelle teneur selon l'art. 35 de la LF du 23 juin 2000 sur les avocats, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RS 935.61).
38 Abrogé par l'art. 35 de la LF du 23 juin 2000 sur les avocats (RS 935.61).
39
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
Mandataires
Domicile élu
Mémoires
Autorités judiciaires fédérales 12
173.110
Art. 31
40 1 Celui qui, au cours de la procédure écrite ou orale, enfreint les convenances ou trouble la marche d'une affaire est passible d'une réprimande ou d'une amende disciplinaire de 300 francs au plus.
2
Le plaideur ou son représentant qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires peut être condamné à une amende disciplinaire de 600 francs au plus et, en cas de récidive, de 1500 francs au plus.
Art. 32
1 Dans la supputation des délais, le jour duquel le délai court n'est pas compté.
2
Lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton42, le délai expire le premier jour utile qui suit.
3
Les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.43 4 Sauf disposition contraire de la loi, un délai est considéré comme observé:
a. lorsqu'un mémoire qui devait être adressé au tribunal l'est en temps utile à une autre autorité fédérale ou à l'autorité cantonale qui a statué; b. lorsqu'un mémoire qui devait être adressé à une autorité cantonale l'est en temps utile au tribunal ou à une autre autorité fédérale.44
5
Ces écrits sont transmis sans délai à l'autorité compétente.45 40
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
41
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
42
Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi - RS 173.110.3).
43
Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).
44
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
45
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
Discipline
Délais a. Supputation, observation41
Organisation judiciaire 13
173.110
Art. 33
1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2
Quant aux délais impartis par le juge, la prolongation peut en être accordée pour des motifs suffisants et dûment justifiés, si la demande en est faite avant leur expiration.
Art. 34
1 Les délais fixés par la loi ou par le juge ne courent pas: a. du
7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b. du 15 juillet au 15 août inclusivement; c. du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.47 2
Cette règle ne s'applique pas en matière de procédure pénale, ni de poursuite pour dettes et faillite.
Art. 35
1 La restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empêchement et être présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. L'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2
La décision est prise à la suite d'une procédure écrite sans délibération publique; l'art. 95 est applicable.
Art. 36
1 La valeur de l'objet litigieux est déterminée par les conclusions de la demande.
2
Lorsque la demande ne conclut pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal fixe d'office, au préalable, la valeur litigieuse en la forme sommaire et selon sa libre appréciation, au besoin après avoir consulté un expert.
3
N'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de la valeur litigieuse les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, ni les droits réservés et la publication du jugement.
4
Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.
46
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
47
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).
b. Prolongation
c. Suspension
des délais46
d. Restitution
pour inobservation d'un délai
Valeur litigieuse
Autorités judiciaires fédérales 14
173.110
5
Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
a48 49 1 Les sections, siégeant à trois juges, décident à l'unanimité, sans délibération publique:
a. de ne pas entrer en matière sur les recours ou les actions manifestement irrecevables;
b. de rejeter un recours manifestement infondé; c. d'admettre un recours manifestement bien fondé.
2
Les recours et les actions introduits de manière procédurière ou à tout autre égard abusifs sont irrecevables.
3
Les sections motivent sommairement leurs décisions. Elles peuvent renvoyer aux motifs de la décision attaquée ou au mémoire d'une partie ou d'une autorité.
b50 51 Le tribunal statue par voie de circulation en cas d'unanimité et lorsque aucun juge ne demande une audience en délibération.
Art. 37
1 Si les parties n'étaient pas présentes à l'audience, la chancellerie du tribunal leur communique sans délai le dispositif des arrêts.
2
Une expédition complète mentionnant le nom des juges qui ont pris part à l'audience est remise aux parties et à l'autorité dont la décision était attaquée.
2bis
Avec le consentement des parties et de l'autorité dont la décision était attaquée, le tribunal peut renoncer à la rédaction des motifs.52 3 L'arrêt est rédigé dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties parlent une autre lan48
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
49
Voir aussi le ch. 3 al. 2 des disp. fin. mod. 4 oct. 1991, à la fin du présent texte.
50
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
51
Voir aussi le ch. 3 al. 2 des disp. fin. mod. 4 oct. 1991, à la fin du présent texte.
52
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
Procédures
spéciales a. Procédure simplifiée
b. Procédure par
voie de
circulation
Communication
des arrêts
Organisation judiciaire 15
173.110
gue officielle, l'expédition peut être rédigée dans cette langue. Dans les procès directs, il sera tenu compte de la langue des parties.53
Art. 38
Les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès
qu'ils ont été prononcés.
Art. 39
1 Les cantons exécutent les arrêts des autorités judiciaires fédérales de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux.
2
En cas d'exécution défectueuse, il y a recours au Conseil fédéral, qui prend les mesures nécessaires.
Art. 40
54 Lorsque la présente loi ne contient pas de disposition de procédure, la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194755 est applicable.
Titre deuxième Administration de la justice civile Chapitre 1 Du Tribunal fédéral juridiction unique
Art. 41
56 1 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil entre la Confédération et un canton ou entre cantons.
2
Lorsque le tribunal fédéral n'est pas compétent, la compétence à raison du lieu pour les actions de droit civil contre la Confédération est déterminée par la loi du 24 mars 2000 sur les fors57. 58
Art. 42
59
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
54
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
55
RS 273
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).
57 RS
272
58
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).
59 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2719; FF 1999 8857 8940).
Force de chose
jugée
Exécution
Rapport avec la
procédure civile
fédérale
Procès directs
Autorités judiciaires fédérales 16
173.110
Chapitre 2
Du Tribunal fédéral juridiction de recours en réforme
Art. 43
1 Le recours en réforme est recevable pour violation du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération. Est réservé le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens.60 2 Le droit fédéral est violé lorsqu'un principe consacré expressément par une prescription fédérale ou découlant implicitement de ses dispositions n'a pas été appliqué ou a reçu une fausse application.
3
Le droit fédéral n'est violé par des constatations de fait que si des dispositions fédérales en matière de preuve n'ont pas été observées.
4
L'appréciation juridique erronée d'un fait est assimilée à la violation du droit.
a61 1 Le recours en réforme est aussi recevable lorsque l'on fait valoir que: a. la décision attaquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse; b. la décision attaquée a constaté à tort que le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
2
Dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire, on peut également faire valoir que la décision attaquée applique de manière erronée le droit étranger.
Art. 44
62 Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles
portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cas suivants: 60
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).
61
Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).
62
Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 25 juin 1976 modifiant le CC (Filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).
Motifs de
recours a. Droit fédéral b. Droit étranger
Affaires non
pécuniaires
Organisation judiciaire 17
173.110
a.63 refus du changement de nom (art. 30, al. 1 et 2 CC64); b.65 refus du représentant légal de consentir au mariage de l'interdit (art. 94 CC); bbis.66 prononcé ou refus du divorce sur requête commune (art. 111, 112 et 149 CC);
c. dispense du consentement d'un des parents à l'adoption et refus de l'adoption (art. 265c, ch. 2, et art. 268, al. 1, CC); d.67 réglementation du droit des parents d'entretien des relations personnelles avec l'enfant (art. 273, al. 3, 274, al. 2, 274a et 275, al. 1 et 2, CC), institution ou suppression d'une curatelle, retrait ou rétablissement du droit de garde ou de l'autorité parentale (art. 298a, 308 à 313, 314a, 315, 315a et 325 CC; art. 17 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale68); e.69 interdiction et institution d'une curatelle (art. 369 à 372 et 392 à 395 CC) et suppression de cette mesure; f.70 privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a à 397f, 405a et 406, al. 2, CC).
Art. 45
Le recours en réforme est recevable, sans égard à la valeur litigieuse,
pour les affaires civiles portant sur un droit de nature pécuniaire: a.71 dans les contestations relatives à l'usage d'une raison de commerce, à la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance, des mentions de récompenses industrielles, des dessins et modèles, aux brevets
63
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
64
RS 210
65 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).
66 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).
67 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 211.221.31).
68 RS 211.221.31 69 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).
70
Introduite par le ch. IV de la LF du 6 oct. 1978 modifiant le CC (privation de liberté à des fins d'assistance), (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).
71
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
Affaires
pécuniaires a. Sans égard à la valeur litigieuse
Autorités judiciaires fédérales 18
173.110
d'invention, à la protection des obtentions végétales, à la propriété littéraire et artistique et aux cartels; b. dans les procédures relatives à l'annulation des cédules hypothécaires ou des lettres de rente et de leurs coupons (art. 870 et 871 CC72 ), à l'annulation des papiers-valeurs (art. 971 et 972 CO73), en particulier des titres nominatifs (art. 977 et disp. trans. art. 9 CO), des titres au porteur (art. 981 à 989 CO), des lettres de change (art. 1072 à 1080 et 1098 CO), des chèques (art. 1143, ch. 19, CO), des titres analogues aux effets de change et autres titres à ordre (art. 1147, 1151 et 1152 CO), ainsi que des polices d'assurance (art. 13 de la LF du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance74); c.75 dans les contestations relatives à des dommages d'origine nucléaire (LF du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire76).
Art. 46
77 Dans les contestations civiles portant sur d'autres droits de nature pécuniaire, le recours n'est recevable que si, d'après les conclusions des parties, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8000 francs.
Art. 47
1 Les divers chefs de conclusions formés dans une contestation pécuniaire par le demandeur ou par des consorts sont additionnés, même lorsqu'ils portent sur des objets distincts, pourvu qu'ils ne s'excluent pas.
2
Le montant de la demande reconventionnelle n'est pas additionné à celui de la demande principale.
3
Si les conclusions de la demande principale et celles de la demande reconventionnelle s'excluent, le recours est recevable à l'égard des deux demandes, pourvu que l'une d'elles rentre dans la compétence du tribunal.
72
RS 210
73
RS 220
74
RS 221.229.1 75
Introduite par l'art. 36 ch. 1 de la LF du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 732.44).
76
RS 732.44
77
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 931 935; FF 1959 I 17).
b. Compte tenu
de la valeur
litigieuse
c. Calcul de la
valeur litigieuse,
demande reconventionnelle
Organisation judiciaire 19
173.110
Art. 48
1 Le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons et qui ne peuvent pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal.
1bis
Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l'art. 191, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé78.79 2 Il n'est recevable contre les décisions finales prises par des tribunaux inférieurs:
a. que s'ils ont statué en dernière instance, mais non comme juridiction cantonale unique, ou
b. que s'ils ont statué comme juridiction cantonale unique prévue par le droit fédéral.
3
Le recours dirigé contre la décision finale se rapporte aussi aux décisions qui l'ont précédée; font toutefois exception les décisions incidentes quant à la compétence qui auraient pu être déférées au Tribunal fédéral déjà antérieurement en vertu de l'art. 49 et les autres décisions incidentes qui lui ont été déférées et sur lesquelles il a statué conformément à l'art. 50.
Art. 49
80 1 Le recours en réforme est recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fond par les juridictions visées à l'art. 48, al. 1 et 2, pour violation des prescriptions de droit fédéral sur la compétence à raison de la matière ou sur la compétence territoriale, soit locale, soit internationale.
2
Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l'art. 191, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé81.
3
Est réservé le recours de droit public pour violation de l'art. 59 de la constitution fédérale82.
78
RS 291
79
Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).
80
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).
81
RS 291
82
[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les art. 7 et 30 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
Cas de recours a. Décisions finales
b. Décisions
préjudicielles ou
incidentes quant
à la compétence
Autorités judiciaires fédérales 20
173.110
Art. 50
1 Le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre d'autres décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fond par les juridictions visées à l'art. 48, al. 1 et 2, lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au tribunal.
1bis
Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l'art. 191, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé83.84 2 Le tribunal décide librement et sans délibération publique si ces conditions sont remplies.
Art. 51
1 La procédure devant les autorités cantonales et la rédaction de leurs décisions sont régies par la législation cantonale, sous les réserves ciaprès: a.85 dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la demande indiquera et, sauf difficultés sérieuses, la décision constatera si la valeur litigieuse exigée est atteinte; b. lorsque la procédure devant les autorités cantonales est orale et qu'il n'est pas dressé de procès-verbal détaillé des allégués des parties qui doivent servir de base à la décision, les autorités sont tenues d'y exposer d'une manière complète les conclusions, les faits à l'appui, les déclarations des parties (aveux, dénégations), de même que les preuves et les preuves contraires invoquées par elles.
En outre, chaque partie a, dans ce cas, le droit de joindre au dossier, avant la clôture de la procédure cantonale, une récapitulation de ses exposés oraux, relatant brièvement ses conclusions, les faits à l'appui, les moyens de droit, les preuves et les déclarations intervenues. Si les parties usent de ce droit, la décision peut se référer aux écritures produites par elles quant à l'exposé des faits. Lorsque les considérants de fait de la décision sont en contradiction avec les allégués concordants des parties, ces derniers sont déterminants.
c. la décision doit mentionner le résultat de l'administration des preuves et indiquer les dispositions des lois fédérales, canto83
RS 291
84
Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).
85
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
c. Autres
décisions
incidentes
Procédure
cantonale a. Exigences
Organisation judiciaire 21
173.110
nales ou étrangères appliquées. Lorsque les autorités cantonales renoncent à commettre des experts en raison des connaissances spéciales de certains de leurs membres, les exposés de ceux-ci doivent être consignés au procès-verbal.
d. les décisions qui peuvent être déférées au tribunal sont communiquées aux parties d'office et par écrit. L'avis donné par écrit que la décision est déposée auprès de l'autorité et qu'elle peut y être consultée tient aussi lieu de communication.
e. le dossier ne peut pas être restitué avant l'expiration du délai de recours au tribunal.
2
Pour les contestations qui s'instruisent en la forme accélérée aux termes des art. 148, 250 et 284 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite86 (contestations relatives à l'état de collocation en matière de saisie et de faillite ou à la réintégration dans les lieux loués d'objets emportés clandestinement ou avec violence), la communication doit se faire dans les dix jours à compter de celui où la décision est prononcée.
Art. 52
Si des pièces du dossier ou la décision ne satisfont pas aux prescriptions de l'art. 51, le président ou le tribunal peut inviter l'autorité cantonale à les rectifier. S'il n'est pas possible de remédier aux vices d'une autre manière, le tribunal annule d'office la décision et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prenne une nouvelle décision après avoir complété au besoin la procédure.
Art. 53
1 Les garants et intervenants ont aussi le droit de recourir en réforme ou de faire un recours joint, si la législation cantonale leur confère les mêmes droits qu'aux parties et s'ils ont pris part au procès devant la dernière juridiction cantonale. La législation cantonale détermine leur rôle dans la procédure.
2
La dénonciation d'instance et l'intervention ne sont plus admises devant le Tribunal fédéral.
Art. 54
1 L'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a statué, dans les trente jours87 dès la réception de la communication écrite de la décision (art. 51 let. d). Ce délai ne peut pas être prolongé par l'emploi 86
RS 281.1
87
Nouveau délai selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).
b. Vices
Garants et intervenants
Délai de recours,
force exécutoire
Autorités judiciaires fédérales 22
173.110
d'un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par une ordonnance attribuant effet suspensif au recours.
2
Les décisions finales ne sont exécutoires avant l'expiration du délai de recours en réforme ou de recours joint qu'en tant que l'emploi de moyens extraordinaires de droit cantonal dépend de leur entrée en force. S'il est recevable, le recours en réforme ou le recours joint suspend l'exécution de la décision dans la mesure des conclusions formulées.
3
Le recours en réforme contre une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 44, let. f) n'a cet effet suspensif que si le président de la cour l'ordonne à la demande du recourant.88
Art. 55
1 outre la désignation de la décision attaquée et de la partie intimée, l'acte de recours doit contenir: a.89 dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la mention que la valeur exigée est atteinte, ainsi que, éventuellement, les motifs pour lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la juridiction inférieure; b. l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Le simple renvoi aux conclusions formulées dans la procédure cantonale ne suffit pas. Il ne peut être présenté de conclusions nouvelles; c.90 les motifs à l'appui des conclusions. Ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal;
d. lorsque la constatation d'un fait que la juridiction cantonale doit apprécier d'après le droit fédéral est attaquée pour le motif qu'elle repose manifestement sur une inadvertance, l'indication exacte de cette constatation et la pièce du dossier qui la contredit; e. le cas échéant, la demande d'assistance judiciaire (art. 152).
88
Introduit par le ch. IV de la LF du 6 oct. 1978 modifiant le CC (privation de liberté à des fins d'assistance), en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).
89
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
90
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).
Acte de recours
Organisation judiciaire 23
173.110
2
Les actes de recours dont les motifs ne sont pas conformes aux règles ci-dessus peuvent être renvoyés à la partie, qui est invitée à les corriger dans le délai fixé, à défaut de quoi le recours est irrecevable.
Art. 56
L'autorité cantonale avise immédiatement la partie adverse des conclusions du recours, même si celui-ci paraît tardif, et adresse au Tribunal fédéral, dans le délai d'une semaine, les actes de recours, une copie de la décision finale et des décisions incidentes qui l'ont précédée, ainsi que le dossier complet et, s'il y a lieu, ses observations; elle indique en outre au tribunal la date de la notification de la décision attaquée, la date à laquelle l'acte lui est parvenu ou a été remis à la poste et celle à laquelle il a été communiqué à la partie adverse.
Art. 57
1 Lorsque la décision attaquée est en même temps l'objet d'un recours en nullité ou d'une demande d'interprétation ou de revision devant l'autorité cantonale compétente, il est sursis à l'arrêt du Tribunal fédéral tant que celle-ci n'a pas statué. Jusqu'à droit connu, l'autorité cantonale garde par devers elle le dossier de la procédure cantonale.
2
Le tribunal peut de même surseoir à son arrêt lorsqu'une procédure pénale a été introduite en vue d'une demande de revision.
3
L'autorité cantonale saisie fait connaître immédiatement au tribunal dans quel sens elle a statué. Si sa décision est interprétative ou porte rejet d'une demande de revision, elle doit la lui adresser avec le nouveau dossier.
4
Un échange ultérieur d'écritures peut être ordonné quant aux résultats de la procédure d'interprétation ou de revision. Le tribunal doit en tenir compte dans sa décision.
5
Il est de même sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur un recours de droit public.
Art. 58
Même après que le procès a été porté devant le Tribunal fédéral, les
autorités cantonales sont seules compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles, conformément aux lois cantonales.
Communication,
transmission du
dossier
Moyens extraordinaires de
droit cantonal
Mesures
provisionnelles
Autorités judiciaires fédérales 24
173.110
Art. 59
91 1 Un délai de 30 jours est imparti à l'intimé pour répondre au recours en réforme, à moins que le tribunal, statuant en procédure simplifiée, n'entre pas en matière ou ne rejette le recours.
2
L'intimé peut former un recours joint pour demander la réforme du jugement au détriment du recourant; il prend les conclusions nécessaires dans son mémoire de réponse.
3
Les prescriptions de forme applicables à l'acte de recours s'appliquent par analogie à la réponse et au recours joint.
4
Un délai est imparti aux parties adverses pour répondre au recours joint. En règle générale, il n'est pas procédé à un échange ultérieur d'écritures.
5
Le recours joint devient caduc si le recours en réforme est retiré ou si le tribunal n'entre pas en matière.
Art. 60 et 6192
Art. 62
1 Le président peut ordonner des débats.93 2
...94
3
Les parties citées peuvent plaider leur cause elles-mêmes ou la faire plaider par des mandataires (art. 29).
4
La parole n'est accordée qu'une fois à chaque partie; exceptionnellement, les parties peuvent être admises à présenter une réplique et une duplique.
5
Le défaut de comparution des parties ne porte aucun préjudice à leurs droits.
6
Lorsqu'il n'y a pas de débats, les parties sont avisées du jour fixé pour la délibération du tribunal.
Art. 63
1 Le tribunal ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. Il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent.
2
Il fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en
91
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
92
Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).
93
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
94
Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).
Réponse, recours
en réforme joint
Débats
Etendue du
pouvoir
d'appréciation a. En général
Organisation judiciaire 25
173.110
matière de preuve n'aient été violées. Est en outre réservée la rectification d'office de constatations reposant manifestement sur une inadvertance.
3
Dans les limites de l'art. 43, le tribunal apprécie librement la portée juridique des faits.
Art. 64
1 S'il y a lieu de compléter les constatations de l'autorité cantonale, le tribunal annule, par arrêt motivé, la décision attaquée et renvoie l'affaire à cette autorité en l'invitant à compléter au besoin le dossier et à statuer à nouveau.
2
Lorsqu'il ne s'agit que de les compléter sur des points purement accessoires, le tribunal peut cependant le faire lui-même en tant que cela lui est possible sur le vu du dossier et statuer sur le litige.
Art. 65
Si l'affaire appelle l'application non seulement de lois fédérales, mais
encore de lois cantonales ou étrangères dont il n'a pas été tenu compte dans la décision attaquée, le tribunal peut appliquer lui-même le droit cantonal ou étranger ou renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale.
Art. 66
1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués en tant que la procédure civile cantonale le permet, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral.
2
Le recours en réforme est recevable contre la nouvelle décision, sans égard à la valeur litigieuse.
Art. 67
95 Dans les contestations relatives aux brevets d'invention, les dispositions suivantes sont applicables: 1. le tribunal peut, sur requête ou d'office, revoir les faits d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale et ordonner à cet effet les mesures probatoires nécessaires; il peut en particulier inviter l'expert consulté par la juridiction cantonale à compléter son expertise, ou commettre un ou plusieurs experts nouveaux, ou procéder à une inspection locale.
95
Nouvelle teneur selon l'art. 118 de la LF du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1956 (RO 1955 893).
b. Constatations
de fait
incomplètes
c. Droit cantonal
et étranger
Effets du renvoi
à l'autorité
cantonale
Particularités
quant aux procès
en matière de
brevets
Autorités judiciaires fédérales 26
173.110
2. si l'expert commis par lui avance des faits nouveaux, le tribunal peut, en ce qui les concerne, ordonner au besoin de nouvelles mesures probatoires.
Les parties peuvent invoquer des faits et preuves nouveaux se rapportant à des questions techniques, si elles n'ont pu les faire valoir devant la juridiction cantonale ou si elles n'avaient aucun motif de le faire.
3. les requêtes formulées conformément aux ch. 1 et 2, al. 2, seront présentées et motivées dans l'acte de recours ou la réponse. Pour les requêtes formulées conformément au ch. 2, al.
2, le tribunal peut, sur requête, accorder un délai supplémentaire.
Si le tribunal a ordonné une expertise, les requêtes formulées conformément au ch. 2, al. 2, peuvent encore être présentées et motivées dans le délai à fixer aux parties conformément à l'art. 60, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194796.
4. les art. 36 à 65 et 68 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 sont applicables par analogie en ce qui concerne les mesures probatoires.
5. le tribunal peut, lors de la délibération, faire appel à l'expert ou aux experts commis par lui.
Chapitre 3
Du Tribunal fédéral juridiction de recours en nullité
Art. 68
1 Dans les affaires civiles qui ne peuvent être l'objet de recours en réforme en vertu des art. 44 à 46, le recours en nullité contre les décisions de la dernière juridiction cantonale est recevable: a. lorsque celle-ci a appliqué le droit cantonal à la place du droit fédéral déterminant;
b. lorsque celle-ci a appliqué le droit étranger à la place du droit fédéral déterminant ou l'inverse; c. lorsque le droit étranger désigné par le droit international privé suisse n'a pas été appliqué; d. lorsque le contenu du droit étranger applicable en vertu du droit international privé suisse n'a pas été établi ou ne l'a pas été suffisamment; 96
RS 273
Cas de recours
Organisation judiciaire 27
173.110
e. pour violation de prescriptions de droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération, quant à la compétence des autorités à raison de la matière ou quant à la compétence territoriale, soit locale, soit internationale. Est réservé le recours de droit public pour violation de l'art. 59 de la constitution fédérale97.98 1bis
Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l'art. 191, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé99.100 2 Lorsqu'une décision prise séparément au sujet de la compétence n'a pas été attaquée, elle ne peut plus être attaquée en même temps que la décision finale.
Art. 69
1 L'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a statué, dans les trente jours101 dès la communication faite en conformité du droit cantonal.
2
Lorsque des considérants écrits sont notifiés d'office ultérieurement, le recours peut encore être exercé dans les trente jours102 dès cette notification.
3
Ces délais ne sont pas prolongés par l'emploi d'un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par une ordonnance attribuant effet suspensif au recours.
Art. 70
1 Le recours n'empêche pas l'entrée en force de la décision attaquée.
2
Le président du tribunal peut, sur demande, décider qu'il sera sursis à l'exécution et subordonner cette suspension à la constitution de sûretés.
97
[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les art. 7 et 30 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
98
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).
99
RS 291
100 Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).
101 Nouveau délai selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).
102 Nouveau délai selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).
Délai de recours
Force de chose
jugée Exécution
Autorités judiciaires fédérales 28
173.110
Art. 71
Outre la désignation de la décision attaquée, l'acte de recours doit
contenir:
a. les conclusions du recourant; b. la teneur de la décision attaquée, à moins qu'une expédition motivée de cette dernière ne soit jointe à l'acte. Lorsque la décision motivée par écrit a été notifiée, elle doit être produite; si elle ne l'est pas dans le délai supplémentaire fixé, le recours est irrecevable; c. un exposé succinct de la prétendue violation de la loi.
Art. 72
1 L'autorité cantonale adresse sans délai l'acte de recours et le dossier complet au Tribunal fédéral et lui indique la date de la notification de la décision attaquée et celle à laquelle l'acte lui est parvenu ou a été remis à la poste.
2
...103
3
Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique l'acte à l'autorité dont émane la décision et à l'intimé en leur impartissant un délai suffisant pour la réponse.104 4 Lorsque les considérants à l'appui de la décision ne sont énoncés que dans la réponse de l'autorité, un délai peut être accordé au recourant pour lui permettre de présenter un mémoire complétif.
Art. 73
1 Le tribunal prononce sur le recours sans débats.
2
S'il le déclare fondé, il renvoie l'affaire à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau; dans les cas prévus à l'art. 68, al. 1, let. e, il peut néanmoins, si la cause est en état d'être jugée, se prononcer lui-même sur la question de compétence.105
Art. 74
Pour le surplus, les dispositions relatives au recours en réforme sont
applicables par analogie.
103 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
105 Nouvelle teneur de la 2e partie de la phrase selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
Acte de recours
Procédure
Arrêt
Dispositions
supplétives
Organisation judiciaire 29
173.110
Titre troisième Administration de la justice en matière de poursuite pour dettes et de faillite
Art. 75
106
Art. 76
L'autorité cantonale de surveillance réunit toutes les pièces, y compris
les requêtes adressées à l'autorité inférieure de surveillance, et les garde jusqu'au troisième jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de recours au Tribunal fédéral.
Art. 77
1 ...109
2
L'autorité cantonale de surveillance constate la date de la notification de la décision attaquée; cette date est déterminante pour la supputation du délai de recours.110
Art. 78
1 Les actes des recours formés en vertu de l'art. 19 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite111 devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral doivent être adressés en deux exemplaires à l'autorité cantonale de surveillance qui a statué.
2
Le délai de recours n'est pas interrompu par une demande de revision ou d'interprétation de la décision attaquée.
Art. 79
1 L'acte de recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation. Il ne peut pas être présenté de conclusions, faits, dénégations et preuves nouveaux lorsqu'ils auraient pu l'être dans la procédure cantonale.
106 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
107 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).
108 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).
109 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
110 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).
111 RS 281.1 Autorités
cantonales de
surveillance a. Dossier107 b. Supputation
du délai de
recours108
Recours au
Tribunal fédéral a. Autorité compétente pour
le recevoir
b. Acte de
recours
Autorités judiciaires fédérales 30
173.110
2
Le recourant doit joindre à son acte la décision attaquée; s'il ne le fait pas, un bref délai lui sera imparti pour le produire, sous peine d'irrecevabilité.
Art. 80
1 Même lorsque le recours paraît tardif, l'autorité cantonale de surveillance doit envoyer à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, dans les cinq jours, les actes de recours et leurs annexes, le dossier complet (art. 76), ainsi que, s'il y a lieu, ses propres observations; elle lui indique en outre la date de la notification de la décision attaquée et celle à laquelle l'acte lui est parvenu ou a été remis à la poste.
2
Si le recours est accompagné d'une demande de suspension, le dossier est transmis sans délai.
Art. 81
Le Tribunal fédéral apprécie s'il y a lieu de provoquer des réponses ou
de faire venir d'autres actes officiels. Pour le surplus, les art. 43, 52, 57 et 63 à 66 sont applicables par analogie.
Art. 82
Les art. 91, 93 et 95 s'appliquent par analogie aux recours pour déni
de justice dirigés contre les autorités cantonales de surveillance.
Titre quatrième Juridiction du Tribunal fédéral en matière de droit public
Art. 83
Le Tribunal fédéral connaît: a. des conflits de compétence entre autorités fédérales d'une part et autorités cantonales d'autre part; b.112 des différends de droit public entre cantons, lorsqu'un gouvernement cantonal le saisit de l'affaire;
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).
c. Transmission
du dossier
d. Procédure
devant le
Tribunal fédéral
Recours au
Tribunal fédéral
pour déni de
justice
Réclamations de
droit public
Organisation judiciaire 31
173.110
c. des réclamations du Conseil fédéral concernant la naturalisation d'«heimatloses» en vertu de la loi fédérale du 3 décembre 1850 sur l'heimatlosat113 ainsi que des contestations entre communes de différents cantons touchant le droit de cité;
d. des contestations entre autorités de différents cantons concernant l'application de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour114;
e. des contestations entre les autorités tutélaires de cantons différents au sujet des droits et obligations de l'autorité tutélaire du lieu d'origine et du changement de domicile de personnes sous tutelle.
Art. 84
1 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre une décision ou un arrêté cantonal pour violation: a. de droits constitutionnels des citoyens; b. de concordats;
c. de traités internationaux, sauf s'il s'agit d'une violation de leurs dispositions de droit civil ou de droit pénal par une décision cantonale; d. de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu.
2
Dans tous ces cas, le recours n'est toutefois recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale.
Art. 85
Le Tribunal fédéral connaît en outre: a. des recours concernant le droit de vote des citoyens et de ceux qui ont trait aux élections et aux votations cantonales, quelles que soient les dispositions de la constitution cantonale et du droit fédéral régissant la matière; b. des recours contre le refus d'assistance judiciaire fondés sur la violation de l'art. 22, ch. 2, de la loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemin de fer et de bateaux à vapeur et des postes115; 113 [RS 1 91. RO 1952 1115 art. 55] 114 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]
115 RS 221.112.742. Actuellement «LF sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de la Poste Suisse».
Recours de droit
public a. En général b. Autres cas
Autorités judiciaires fédérales 32
173.110
c.116 des recours formés contre les sentences des tribunaux arbitraux en vertu des art. 190 et suivants de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé117.
Art. 86
118 1 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale.
2
Lorsque ces recours portent sur des affaires de double imposition intercantonale ou sur le séquestre de biens d'Etats étrangers, il n'est pas nécessaire que les moyens de droit cantonal aient été épuisés.
Art. 87
119 1 Le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement.
2
Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable.
3
Lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'al. 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale.
Art. 88
Ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par
des arrêtés ou décisions120 qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale.
Art. 89
1 L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués.
116 Introduite par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).
117 RS 291
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
119 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Constitution fédérale, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 416 418; FF 1999 7145).
120 Dans le texte allemand: «Rechtsverletzungen»; dans le texte italien: «lesi nei loro diritti».
Epuisement des
moyens de droit
cantonal
Recours contre
des décisions
préjudicielles ou
incidentes
Qualité pour
recourir
Délai de recours
Organisation judiciaire 33
173.110
2
Lorsque les considérants à l'appui de la décision attaquée sont notifiés d'office ultérieurement, le recours peut encore être exercé dans les trente jours dès cette notification.
3
En matière de recours pour conflit de compétence entre cantons, le délai de recours ne court qu'après que les deux cantons ont pris des décisions pouvant être l'objet d'un recours de droit public.
Art. 90
1 Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaqués, l'acte de recours doit contenir: a. les conclusions du recourant; b. un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
2
Lorsque le recourant peut obtenir une expédition de la décision attaquée, il doit la joindre à l'acte; s'il ne le fait pas, un bref délai lui est imparti pour qu'il s'exécute, sous peine d'irrecevabilité.
Art. 91
1 En règle générale, le tribunal statue sur les contestations de droit public à la suite d'une procédure écrite dirigée par le président ou le juge chargé d'instruire la cause.
2
A la demande de l'une des parties, il peut ordonner exceptionnellement des débats, pour des motifs importants.
Art. 92
121
Art. 93
1 Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a pris l'arrêté ou la décision attaqués ainsi qu'à la partie adverse et à d'autres intéressés éventuels en leur impartissant un délai suffisant pour répondre et pour produire le dossier.122 2 Lorsque les considérants à l'appui de l'arrêté ou de la décision attaqués ne sont énoncés que dans la réponse de l'autorité, un délai peut être imparti au recourant pour lui permettre de présenter un mémoire complétif.
3
Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement.
121 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).
122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
Acte de recours
Procédure
d'instruction
Echange
d'écritures
Autorités judiciaires fédérales 34
173.110
Art. 94
A la demande d'une partie, le président du tribunal peut, après avoir
reçu l'acte de recours, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis.
Art. 95
1 Le juge chargé de l'instruction ordonne la procédure probatoire nécessaire pour élucider les faits. Il peut procéder lui-même aux enquêtes ou en charger les autorités compétentes de la Confédération ou du canton.
2
Le tribunal apprécie librement ces preuves.
Art. 96
1 Lorsqu'un recours a été formé en temps utile devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral ou une autorité fédérale spécialement chargée de la juridiction administrative, le délai est considéré comme observé même si le recours ressortit à une autre de ces autorités; le recours est transmis d'office à l'autorité compétente.
2
Lorsque deux123 de ces autorités sont saisies simultanément du même recours ou que l'une a des doutes au sujet de sa compétence, elles procéderont avant toute décision à un échange de vues sur la question de la compétence.
3
L'autorité fédérale compétente sur le fond l'est également pour statuer sur toutes les questions préjudicielles ou incidentes.
Titre cinquième Juridiction administrative du Tribunal fédéral124 Chapitre 1 Du recours de droit administratif
Art. 97
1 Le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative125.
2
Lorsqu'une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.
123 Dans le texte allemand: «bei mehr als einer»; dans le texte italien: «due o più».
124 Nouvelle teneur du présent titre (art. 97 à 121) selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).
125 RS 172.021 Mesures
provisionnelles
Procédure
probatoire
Rapports avec
d'autres autorités
fédérales
I. Principe
Organisation judiciaire 35
173.110
Art. 98
Sous réserve de l'art. 47, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative126, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions: a. du Conseil fédéral relatives aux rapports de service du personnel fédéral, si le droit fédéral prévoit que le Conseil fédéral statue comme autorité de première instance;
abis.127 du Conseil fédéral concernant la destitution de membres d'organes de la Banque nationale suisse; b. de ses départements et de la Chancellerie fédérale; c. des services, établissements ou entreprises subordonnés aux départements et à la Chancellerie fédérale et statuant sur recours ou sur réclamation, sauf si une commission fédérale de recours est compétente au préalable; lorsqu'ils statuent en première instance, le recours peut être exercé directement si le droit fédéral le prévoit; d. des organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération, sauf si le droit fédéral prévoit le recours ou l'action préalable devant l'une des autorités mentionnées aux let. b, c ou g;
e.128 des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, y compris les tribunaux arbitraux institués par des contrats de droit public; f.
d'autres commissions fédérales si le droit fédéral prévoit le recours direct contre leurs décisions; fbis.129 des organes de l'Assemblée fédérale pour les rapports de service du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser les poursuites pénales, pour autant que le droit fédéral n'autorise pas le recours préalable auprès d'une instance inférieure au sens de la let. e; g. des autorités cantonales statuant en dernière instance, sauf si le droit fédéral prévoit un recours préalable à l'un des organes mentionnés aux let. b à f; 126 RS 172.021 127 Introduite par le ch. II 1 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11) .
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4. oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 1; FF 1991 II 461).
129 Introduite par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).
II. Autorités dont
les décisions
peuvent être
attaquées
Autorités judiciaires fédérales 36
173.110
h. d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, si le droit fédéral prévoit le recours direct contre ces décisions.
a130 1 Les cantons instituent des autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale, dans la mesure où leurs décisions peuvent directement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
2
Ils règlent la compétence de ces autorités, leur organisation et la procédure dans les limites fixées par les dispositions du droit fédéral.
3
La qualité pour recourir et les motifs de recours doivent être admis au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 99
1 Le recours de droit administratif n'est pas recevable contre:131 a. des décisions relatives à l'approbation d'actes législatifs; abis.132 des décisions relatives à la déclaration de force obligatoire générale de contrats-cadres de baux à loyer; b. des décisions concernant des tarifs, sauf en matière d'assurance privée et de perception de droits d'auteur;
c. des décisions relatives à des plans, en tant qu'il ne s'agit pas de décisions sur opposition contre des expropriations ou des remembrements; d.133 l'octroi ou le refus de concessions auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit, les décisions qui, simultanément, octroient ou refusent le droit d'exproprier aux concessionnaires et l'autorisation ou le refus de ces concessions; 130 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461). Voir aussi le ch. 1 al. 1 des disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
131 Nouvelle teneur selon l'art. 17 de la LF du 23 juin 1995 sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RS 221.213.15).
132 Introduite par l'art. 17 de la LF du 23 juin 1995 sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RS 221.213.15).
133 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 510.10).
II.a. Autorités de dernière instance
cantonale
III. Irrecevabilité du recours de
droit
administratif 1. Selon l'objet des décisions
Organisation judiciaire 37
173.110
e.134 l'octroi ou le refus d'autorisations de construire ou de mettre en service des installations techniques ou des véhicules, sauf pour les installations de navigation aérienne et les installations nucléaires; f.135 des décisions sur le résultat d'examens visés par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle136 ou d'autres examens de capacité; g. des décisions sur l'octroi d'un sursis ou la remise de contributions dues;
h. l'octroi ou le refus de subventions, crédits, garanties, indemnités et autres prestations pécuniaires de droit public auxquels la législation fédérale ne confère pas un droit;
i.137 des décisions de la Commission de recours en matière d'indemnités étrangères.
2
L'al. 1 n'est pas applicable: a. aux concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques; b. aux autorisations pour les constructions et ouvrages militaires; c.138 aux concessions d'exploitation, aux autorisations d'exploitation ni à l'approbation des règlements d'exploitation et des plans des aérodromes;
d.139 à l'approbation des plans d'installations ferroviaires, de trolleybus, de navigation publique ou de transport par conduites, des plans d'installations électriques et des plans de routes nationales.140
134 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.1).
135 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 412.10).
136 RS
412.10
137 Introduite par l'art. 12 al. 1 de la LF du 21 mars 1980 sur les demandes d'indemnisation envers l'étranger, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RS 981).
138 Introduite par l'art. 1 de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1996 1158 1159). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
139 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
140 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 510.10).
Autorités judiciaires fédérales 38
173.110
Art. 100
1 En outre, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre:141
a.142 les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique, la coopération au développement et l'aide humanitaire ainsi que les autres affaires intéressant les relations extérieures; b. en matière de police des étrangers: 1. le refus, la restriction et l'interdiction d'entrée; 2.143 les décisions sur l'octroi ou le refus de l'asile; 3. l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit; 4. l'expulsion en vertu de l'art. 70 de la constitution fédérale144 et le renvoi;
5.145 les décisions concernant l'admission provisoire des étrangers;
c. en matière de nationalité suisse: l'octroi ou le refus de l'autorisation pour la naturalisation ordinaire; d. en matière de défense nationale, militaire ou civile, ainsi que de service civil:146 1. les décisions de nature non pécuniaire concernant le service militaire et le service de protection civile;
2. les décisions des organes d'estimation visées à l'art. 46, let. c, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative147; 3. les décisions relatives à la protection des installations militaires et contre les mesures prises dans l'exercice de la surveillance des barrages; 4.148 les décisions concernant le service civil; 141 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151.1).
142 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
143 Nouvelle teneur selon l'art. 52 ch. 2 de la loi du 5 oct. 1979 sur l'asile, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 [RO 1980 1718].
144 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les art. 121 et 185 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
145 Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1665 1668; FF 1986 I 1).
146 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).
147 RS 172.021 148 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).
2. Selon les
domaines
juridiques
Organisation judiciaire 39
173.110
5.149 les décisions concernant l'équipement gratuit des militaires;
e.150 en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération:
les décisions prises en vertu de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération151, à l'exception des décisions relatives à la résiliation des rapports de travail; f.152 les décisions en matière de poursuite pénale, à l'exception de celles concernant le refus de l'autorisation de poursuivre pénalement des agents de la Confédération et, en tant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement, celles qui concernent l'entraide judiciaire en matière pénale; g. les décisions en matière de surveillance des autorités de tutelle;
h. en matière de droits de douane: les décisions sur leur perception, en tant qu'elle dépend du classement tarifaire ou de la détermination du poids; i.
en matière de brevets d'invention: les décisions dans le cadre de l'examen préalable; k.153 en matière scolaire: 1. la reconnaissance ou le refus de reconnaître des certificats de maturité suisses;
2. la reconnaissance, le refus de reconnaître ou le retrait de la reconnaissance d'écoles suisses à l'étranger; 149 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Constitution fédérale, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 416 418; FF 1999 7145).
150 Nouvelle teneur selon l'art. 40 ch. 3 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 pour les CFF et le 1er janv. 2002 pour le personnel fédéral et la Poste (RS 172.220.1).
151 RS 172.220.1 152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
Autorités judiciaires fédérales 40
173.110
l.
en matière de circulation routière: 1. ...154 2. les décisions sur la classification des véhicules; 3. les décisions désapprouvant la construction ou l'équipement des véhicules automobiles;
m.155en matière d'agriculture: 1. les décisions sur la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire et le montant du fermage; 2.156 les décisions relatives au contingentement laitier; n.157 en matière de protection des obtentions végétales: les décisions relatives à l'admissibilité de variétés végétales; o.158 en matière de navigation maritime: les décisions concernant le nom, l'aptitude à la navigation, la sécurité et l'équipement d'un navire suisse ou d'un yacht suisse; p.159 en matière de droits politiques: les décisions touchant les votations et les élections; q.160 en matière d'encouragement des activités culturelles: 1. les décisions concernant les demandes de subventions adressées à la fondation Pro Helvetia; 2. les décisions concernant l'encouragement du cinéma.
r. ...
154 Abrogé par le ch. II de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
155 Introduite par l'art. 18 de la LF du 27 juin 1969 sur la réglementation du marché du fromage [RO 1969 1070]. Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1985 sur le bail à ferme agricole, en vigueur depuis le 20 oct. 1986 (RS 221.213.2).
156 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 910.1).
157 Introduite par l'art. 52 ch. 2 de la LF du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales, en vigueur depuis le 1er juin 1977 (RS 232.16).
158 Introduite pur le ch. III de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la loi sur la navigation maritime, en vigueur depuis le 1er août 1977 (RO 1977 1323 1327; FF 1976 II 1153).
159 Introduite par l'art. 88 ch. 3 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er juillet 1978 (RS 161.1).
160 Introduite pur le ch. II de la LF du 10 oct. 1980 modifiant la LF concernant la fondation Pro Helvetia (RO 1981 821; FF 1980 II 109). Nouvelle teneur selon l'art. 36 ch. 1 de la loi du 14 déc. 2001 sur le cinéma, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RS 443.1).
Organisation judiciaire 41
173.110
s.161 les décisions en matière d'encouragement à la recherche, dans la mesure où le droit fédéral prévoit que le Conseil fédéral statue en instance unique; t.162 en matière de protection de l'environnement: les décisions du Conseil fédéral relatives à l'élimination des déchets; u.163 en matière d'énergie nucléaire: 1. les décisions relatives à l'autorisation générale des installations nucléaires,
2. les décisions relatives à la fermeture de dépôts en profondeur,
3. les décisions relatives à l'exigence d'un permis d'exécution ou à la modification d'une autorisation ou d'une décision,
4. les décisions relatives à l'approbation d'un plan de provisions pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffectation d'une installation nucléaire,
5. les permis d'exécution.
v.164 en matière de formation professionnelle: les décisions relatives à l'admission aux examens et aux cours et les décisions sur le résultat d'examens; w.165en matière de protection des marques: contre les décisions dans le cadre de la procédure d'option; x.166 les décisions en matière de marchés publics; y.167 les décisions concernant la promotion des exportations.
161 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
162 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461. Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
163 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.1).
164 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
165 Introduite par l'art. 75 ch. 1 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11).
166 Introduite par l'art. 36 de la LF du 16 déc. 1994 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 172.056.1).
167 Introduite par l'art. 11 al. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la promotion des exportations, en vigueur depuis le 1er mars 2001 (RS 946.14).
Autorités judiciaires fédérales 42
173.110
2
L'al. 1 ne s'applique pas: a. aux décisions en matière de protection des données; b. aux décisions relatives à l'égalité des sexes en matière de rapports de service du personnel fédéral;
c. aux autorisations pour les constructions et ouvrages militaires.168 169
Art. 101
Le recours n'est pas non plus recevable contre: a. les décisions incidentes et les décisions sur recours pour déni de justice ou retard injustifié si le recours n'est pas ouvert contre la décision finale; b. les décisions sur les frais de procédure et les dépens, si le recours n'est pas ouvert sur le fond; c. les mesures relatives à l'exécution de décisions; d.170 les décisions sur la révocation totale ou partielle de décisions contre lesquelles le recours de droit administratif n'est pas ouvert, sauf les décisions sur la révocation de décisions attributives d'avantages, visées à l'art. 99, let. c à f et h, et à l'art. 100, let. b, ch. 3, let. c et e, ch. 1, let. k, ch. 1, let. 1 et v.
Art. 102
Pour le surplus, le recours de droit administratif n'est pas recevable
lorsque est ouverte la voie: a. de l'action de droit administratif en vertu de l'art. 116 ou de toute autre action ou recours devant le Tribunal fédéral, sauf le recours de droit public; b. du recours ou de l'action de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances en vertu des art. 128 et suivants;
c. ...171 d. de tout autre recours ou opposition préalable.
168 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].
169 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151.1).
170 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
171 Abrogée par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Constitution fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145).
3. Selon la
nature
procédurale
des décisions
4. Subsidiarité
du recours
Organisation judiciaire 43
173.110
Art. 103
A qualité pour recourir: a. quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; b. le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le prévoit, la division compétente de l'administration fédérale, s'il s'agit de décisions émanant de commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou de décisions prises en dernière instance cantonale ou rendues par un organisme visé à l'art. 98, let. h; ces décisions susceptibles de recours de droit administratif doivent être communiquées sans délai et sans frais aux autorités fédérales qui ont qualité pour recourir;
c. toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours.
Art. 104
Le recours peut être formé: a. pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; b. pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105, al. 2; c.172 pour inopportunité: 1. de décisions de première instance relatives à la fixation de contributions publiques ou d'indemnités de droit public; 2. ...173 3. d'autres décisions, lorsque le droit fédéral prévoit le grief de l'inopportunité.
Art. 105
1 Le Tribunal fédéral peut revoir d'office les constatations de fait.
2
Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure.174
172 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
173 Abrogé par l'art. 40 ch. 3 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1) 174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
IV. Procédure 1. Qualité pour recourir
2. Motifs du
recours
3. Constatation
des faits
Autorités judiciaires fédérales 44
173.110
Art. 106
1 Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision; s'il s'agit de décisions du gouvernement cantonal sur le droit de vote en matière fédérale, le délai de recours est de cinq jours.175 2 Une partie peut recourir en tout temps lorsque, sans droit, une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer.
Art. 107
1 Le délai est aussi réputé observé lorsque le recours est adressé en temps utile à une autorité incompétente.
2
L'autorité incompétente transmet sans retard le recours au Tribunal fédéral.
3
Une notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
Art. 108
1 Le mémoire de recours est adressé au Tribunal fédéral au moins en deux exemplaires; il doit l'être au moins en trois exemplaires si le recours est dirigé contre la décision d'une commission fédérale de recours ou d'arbitrage, une décision prise en dernière instance cantonale ou la décision d'un organisme visé à l'art. 98, let. h.
2
Il indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
3
Lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit manifestement irrecevable, un bref délai supplémentaire est imparti au recourant pour remédier à l'irrégularité, sous peine d'irrecevabilité.
Art. 109
176
Art. 110
1 Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et, le cas échéant, 175 Nouvelle teneur selon l'art. 88 ch. 3 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er juillet 1978 (RS 161.1).
176 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).
4. Délai de
recours a. Principe b. Cas
particuliers
5. Mémoire de
recours
6. ...
7. Echange
d'écritures
Organisation judiciaire 45
173.110
à d'autres parties ou intéressés;177 si la décision attaquée émane d'une commission fédérale de recours ou d'arbitrage, d'une autorité cantonale de dernière instance ou d'un organisme visé à l'art. 98, let. h, le Tribunal fédéral communique le recours en outre à l'autorité administrative fédérale qui aurait eu qualité pour recourir en vertu de l'art. 103, let. b.
2
Il impartit en même temps un délai de réponse et invite l'autorité qui a rendu la décision attaquée à lui communiquer le dossier dans ce délai. Il peut également demander l'avis de l'autorité administrative fédérale qui aurait eu qualité pour recourir en vertu de l'art. 103, let. b.178 3 Il invite aussi l'autorité cantonale de dernière instance à répondre, lorsque sa décision a d'abord été déférée à une autorité fédérale inférieure et que le recours attaque la décision de cette dernière.
4
Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement.
Art. 111
1 Le recours dirigé contre une décision portant condamnation à une prestation en argent a effet suspensif.
2
Le recours dirigé contre une autre décision n'a d'effet suspensif que si le président de la cour saisie le décide, d'office ou sur requête d'une partie; les dispositions contraires du droit fédéral sont réservées.179
Art. 112
180 Le président peut ordonner des débats.
Art. 113
Les art. 94, 95 et 96, al. 2 et 3, sont applicables par analogie à la procédure à suivre avant le jugement.
Art. 114
1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci, sauf en matière de contributions publiques pour violation du droit fédéral ou pour constatation 177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
178 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).
179 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er fév. 1979 (RO 1979 42 45; FF 1978 I 1245).
180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
8. Effet suspensif
9. Débats
10. Autres règles
de procédure à
suivre avant
jugement
11. Arrêt
Autorités judiciaires fédérales 46
173.110
inexacte ou incomplète des faits; il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent.
2
Lorsque le tribunal annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision a l'autorité inférieure; si celle-ci a tranché sur recours, il peut renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3
Lorsque le tribunal juge injustifiée la résiliation disciplinaire des rapports de service d'un agent de la Confédération, il peut, sans égard aux conclusions des parties, allouer au recourant une indemnité équitable à la charge de la Confédération, au lieu d'annuler ou de modifier la décision attaquée.
4
Le tribunal communique son arrêt aux parties et aux autres intéressés invités à répondre au recours.
Art. 115
1 La procédure de recours de droit administratif contre les décisions rendues par les commissions fédérales d'estimation est régie par les art. 104 à 109 de la présente loi181.
2
Pour le surplus, les art. 77 à 87 et 116182 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation183 sont applicables.
3
L'art. 116 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est aussi applicable aux recours de droit administratif contre les décisions rendues par d'autres autorités en matière d'expropriation.
Chapitre 2 Du Tribunal fédéral juridiction unique
Art. 116
184 Sous réserve de l'art. 117, le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations fondées sur le droit administratif fédéral qui: a. opposent la Confédération et des cantons, sauf celles portant sur l'approbation d'actes législatifs; b. opposent des cantons; 181 Actuellement «est régie par les art. 104 à 109 de la présente loi, pour autant que la LF du 20 juin 1930 sur l'expropriation n'en dispose pas autrement» (art. 77 al. 2 de cette loi, dans la teneur du 18 mars 1971 - RS 711).
182 Actuellement «les art. 77 à 82, 86 et 116».
183 RS 711
184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4. oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 1; FF 1991 II 461).
12. Dispositions
spéciales de
procédure pour
l'expropriation
I. Recevabilité
de l'action de
droit
administratif
Organisation judiciaire 47
173.110
c. portent sur des prétentions en dommages-intérêts résultant de l'activité officielle des personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité185; d.186 ont trait aux conventions passées entre la Confédération et la Banque nationale suisse selon les art. 11 (services bancaires) et 31 (répartition du bénéfice) de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale187.
Art. 117
L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsque: a.188 la voie de l'action de droit civil ou de droit public en vertu des art. 41 ou 83 est ouverte; abis.189 la voie du recours en réforme en vertu de l'art. 45, let. c, est ouverte;
b. la voie de l'action de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances est ouverte; c.190 le litige ressortit, en vertu d'autres lois fédérales, à l'une des autorités énumérées à l'art. 98, let. b à h; le recours de droit administratif est ouvert en dernière instance contre les décisions de ces autorités.
Art. 118
191
Art. 119
1 Le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le prévoit, la division compétente de l'administration représente la Confédération dans les actions de droit administratif intentées par elle ou contre elle.192 2 Dans les contestations de nature pécuniaire, les autorités visées à l'al. 1 peuvent charger l'Administration fédérale des finances de les représenter.
185 RS 170.32 186 Introduite par le ch. II 1 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11) .
187 RS
951.11
188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).
189 Introduite par l'art. 36 ch. 1 de la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 732.44).
190 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4. oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 1; FF 1991 II 461).
191 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).
192 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 742.31).
II. Irrecevabilité
de l'action de
droit
administratif
III. ...
IV. Procédure 1. Représentation de la
Confédération
Autorités judiciaires fédérales 48
173.110
3
L'art. 156, al. 6, est applicable à l'action dirigée contre la Confédération sans qu'au préalable l'autorité fédérale compétente au sens de l'al. 1 ait été appelée à se prononcer, si cette autorité reconnaît par la suite le bien-fondé de la réclamation.
Art. 120
193 Pour le surplus, l'art. 105, al. 1, de la présente loi et les art. 3 à 85 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947194 sont applicables par analogie.
Chapitre 3
Différends administratifs en matière cantonale
Art. 121
Les différends administratifs en matière cantonale portés devant le
Tribunal fédéral en vertu de l'art. 114bis, al. 4, de la constitution fédérale195 sont jugés selon la procédure à suivre par le Tribunal fédéral saisi comme juridiction de recours ou juridiction unique dans les affaires administratives, à moins que l'Assemblée fédérale n'en dispose autrement.
Titre sixième Tribunal fédéral des assurances196
Art. 122
Le Tribunal fédéral des assurances tient lieu de cour des assurances
sociales du Tribunal fédéral, organisée de manière autonome.
Art. 123
1 Le Tribunal fédéral des assurances se compose de neuf à onze juges et de neuf à onze suppléants.197 193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
194 RS 273
195 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 190, al. 2 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
196 Nouvelle teneur du présent titre (art. 122 à 135) selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).
197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).
2. Dispositions
complémentaires
de procédure
I. Organisation 1. Principe 2. Composition
et nomination
Organisation judiciaire 49
173.110
2
Les art. 1 à 5 s'appliquent par analogie à la nomination des juges et des suppléants, l'art. 6 à la nomination du président et du vice-président.198 3 Le Tribunal fédéral des assurances nomme des greffiers et ses secrétaires; l'art. 7 est applicable par analogie.
Art. 124
Le Tribunal fédéral des assurances a son siège à Lucerne.
Art. 125
199 Pour le surplus, le Tribunal fédéral des assurances s'organise en appliquant par analogie les art. 8, 9, al. 1 à 3 et 7, les art. 10, 11, 13, al. 1 à 3 et 5, les art. 14, 15, al. 1 et 2, les art. 16 à 18, 19, al. 2, ainsi que les art. 20 à 26 et 28.200 L'art. 17, al. 2, s'applique aussi aux débats, délibérations et votations du Tribunal fédéral des assurances, dans la mesure où il statue sur des prestations ou des cotisations d'assurance.
Art. 126
Les dispositions d'autres actes législatifs réglant la situation juridique
des juges et suppléants du Tribunal fédéral, de ses greffiers, de ses secrétaires et des autres personnes à son service sont applicables par analogie aux personnes au service du Tribunal fédéral des assurances; sont réservées les dispositions spéciales relatives au traitement de son président.
Art. 127
1 ...201
2
L'art. 16 est aussi applicable aux rapports entre le Tribunal fédéral des assurances et le Tribunal fédéral.
3
Le Tribunal fédéral des assurances et les cours de droit public du Tribunal fédéral procèdent périodiquement à un échange de vues sur d'autres questions d'intérêt commun.202 198 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er fév. 1979 (RO 1979 42 45; FF 1978 I 1245).
200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
201 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).
202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er fév. 1979 (RO 1979 42 45; FF 1978 I 1245).
3. Siège
4. Dispositions
complémentaires
a. Application de
la présente loi
b. Application
d'autres actes
législatifs
c. Rapports avec
le Tribunal
fédéral
Autorités judiciaires fédérales 50
173.110
4
En outre, les deux tribunaux se communiquent réciproquement et sans retard leurs arrêts portant sur des questions de droit d'un intérêt commun qu'ils déterminent d'un commun accord.
5
Le Tribunal fédéral des assurances publie ses arrêts fondamentaux dans le cadre du Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral.
Art. 128
203 Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98, let. b à h, et de l'art. 98a, en matière d'assurances sociales.
Art. 129
1 Le recours de droit administratif n'est pas recevable contre des décisions concernant:
a. l'approbation d'actes législatifs; b. des tarifs;
c. l'octroi ou le refus de prestations pécuniaires auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit, à l'exception des décisions concernant l'octroi d'un sursis ou la remise de cotisations d'assurance; d. des instructions à des caisses ou à d'autres organes d'assurance sociale;
e.204 la garantie du traitement médical dans l'assurance-maladie; f.
la cotisation de base dans l'assurance-chômage.
2
Le recours de droit administratif n'est en outre pas recevable contre des décisions au sens de l'art. 101, let. a à c.
3
Pour le surplus, le recours de droit administratif n'est pas recevable dans le cas de l'art. 102, let. a, c et d.
Art. 130
205 Le Tribunal fédéral des assurances connaît en instance unique des actions de droit administratif au sens de l'art. 116, en matière d'assurances sociales.
203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
204 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 al. 1).
205 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4. oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 1; FF 1991 II 461).
II. Compétence 1. Comme autorité de recours a. Principe
b. Irrecevabilité
du recours de
droit
administratif
2. En instance
unique a. Principe
Organisation judiciaire 51
173.110
Art. 131
L'action de droit administratif n'est pas recevable dans le cas de
l'art. 117, let. a et c; dans le cas de la let. c, le recours de droit administratif est recevable.
Art. 132
Les art. 103 à 114 sont applicables à la procédure du recours de droit
administratif, les art. 104, 105 et 114 toutefois, dans la mesure où la décision attaquée concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, avec les dérogations suivantes: a. le recourant peut aussi invoquer l'inopportunité de la décision attaquée;
b. la constatation de l'état de fait ne lie en aucun cas le Tribunal fédéral des assurances; c. le Tribunal fédéral des assurances peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci.
Art. 133
Les art. 119 et 120 sont applicables à la procédure de l'action de droit
administratif.
Art. 134
En règle générale, le Tribunal fédéral des assurances ne peut imposer
de frais de procédure aux parties dans la procédure de recours en matière d'octroi ou de refus de prestations d'assurance.
Art. 135
Pour le surplus, les art. 29 à 40 et 136 à 162 sont applicables à la procédure du Tribunal fédéral des assurances.
b. Irrecevabilité
de l'action de
droit
administratif
III. Procédure 1. Recours de droit
administratif
2. Action de
droit
administratif
3. Frais
4. Dispositions
complémentaires
Autorités judiciaires fédérales 52
173.110
Titre septième Révision et interprétation des arrêts du Tribunal fédéral206
Art. 136
La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable: a. lorsque les prescriptions de la présente loi concernant la composition du tribunal ou l'art. 57 relatif à l'ajournement d'un arrêt n'ont pas été observées, ainsi que dans le cas visé à l'art. 28;
b. lorsque le tribunal a accordé à une partie soit plus que ce qu'elle a demandé ou autre chose sans qu'aucune prescription spéciale de la loi le permette, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; c. lorsqu'il n'a pas été statué sur certaines conclusions; d. lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier.
Art. 137
La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est en outre
recevable:
a. lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; b. lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.
Art. 138
La révision d'un arrêt confirmant une décision cantonale ne peut plus
être requise pour un motif qui a été découvert déjà avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral et qui aurait pu être invoqué dans la procédure cantonale de révision.
206 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).
Motifs de
révision a. Vices de procédure
b. Faits
nouveaux
Motifs de droit
cantonal
Organisation judiciaire 53
173.110
Art. 139
207 La loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale208 s'applique à la révision des arrêts rendus sur l'action pénale par les autorités fédérales de répression.
a209 1 La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ou d'une décision d'une autorité inférieure est recevable lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950210, ou de ses protocoles et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la revision.
2
Si le Tribunal fédéral constate qu'une révision s'impose mais qu'elle est de la compétence d'une autorité inférieure, il renvoie l'affaire à cette dernière pour qu'elle mette en oeuvre la procédure de révision.
3
L'autorité cantonale est tenue d'entrer en matière sur la demande de révision même si le droit cantonal ne prévoit pas ce motif de révision.
Art. 140
La demande de révision doit indiquer, avec preuve à l'appui, le motif
de révision invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en outre dire en quoi consistent la modification de l'arrêt et la restitution demandées.
Art. 141
1 La demande de révision doit être présentée au Tribunal fédéral, sous peine de déchéance:
a. pour les cas prévus à l'art. 136, dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de l'arrêt; b. pour les cas prévus à l'art. 137, dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la réception de la communication écrite de l'arrêt du Tribunal fédéral ou de la clôture de la procédure pénale; 207 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
208 RS 312.0 209 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
210 RS 0.101 Réserve en
faveur de la loi
fédérale sur la
procédure pénale
Violation de la
Convention
européenne des
droits de
l'homme
Demande de
révision
Procédure a. Délai
Autorités judiciaires fédérales 54
173.110
c.211 pour les cas prévus à l'art. 139a, au plus tard 90 jours après que l'Office fédéral de la justice a notifié aux parties la décision des autorités européennes.
2
Après dix ans, la révision ne peut plus être demandée qu'en cas de crime ou délit.
Art. 142
Pendant la procédure, le tribunal ou le président peut, en exigeant au
besoin des sûretés, suspendre l'exécution de l'arrêt attaqué et ordonner d'autres mesures provisionnelles.
Art. 143
1 Si le tribunal considère à l'unanimité la demande de révision comme irrecevable ou mal fondée, il peut statuer sans délibération publique.
2
Sinon, la demande est communiquée à la partie adverse, qui est invitée à y répondre dans un délai suffisant et à produire son dossier.
3
Un échange ultérieur d'écritures ou des débats n'ont lieu qu'exceptionnellement.
4
Si la recevabilité de la demande de révision dépend de la constatation de faits contestés, l'art. 95 est applicable par analogie.
Art. 144
1 Lorsque le tribunal admet le motif de révision allégué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. Il prononce en même temps sur la restitution quant au fond et aux dépens.
2
L'annulation de l'arrêt par lequel la cause a été renvoyée au tribunal cantonal entraîne la nullité du jugement final rendu par celui-ci.
Art. 145
1 Lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt.
2
L'interprétation d'un arrêt du Tribunal fédéral qui renvoie la cause au tribunal cantonal ne peut être demandée que si ce dernier n'a pas encore rendu son jugement.
3
Les art. 142 et 143 sont applicables par analogie.
211 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
b. Effet suspensif
c. Autres règles
d. Arrêt rendu
sur demande de
révision
Interprétation
Organisation judiciaire 55
173.110
Titre huitième212 Indemnités et frais de procès Chapitre 1 Indemnités
Art. 146
213
Une ordonnance du Conseil fédéral fixe les indemnités de déplacement des juges fédéraux; elle fixe également les indemnités dues aux suppléants, aux juges d'instruction et à leurs greffiers.
Art. 147
1 Les témoins ont droit au remboursement de leurs frais indispensables et à une indemnité équitable pour perte de temps. Le tribunal peut établir à ce sujet des règles générales.
2
Le tribunal fixe selon sa libre appréciation l'indemnité des experts.
Art. 148
Le tribunal fixe dans chaque cas la rémunération de ses auxiliaires
(gardes et autres), au besoin après entente avec les autorités cantonales et conformément à l'usage local.
Chapitre 2 Frais judiciaires et dépens
Art. 149
214 Les frais judiciaires et les dépens sont déterminés par les prescriptions ci-après. Les dispositions contraires de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale215 sont cependant applicables dans les causes pénales.
212 Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).
213 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).
214 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
215 RS 312.0 Frais de route et
indemnité
journalière
Indemnités des
témoins et des
experts
Auxiliaires du
tribunal
Règle générale
Autorités judiciaires fédérales 56
173.110
Art. 150
216 1 Quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 153 et 153a). Lorsque des motifs particuliers justifient une exception, le tribunal peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger la constitution de sûretés.217 2 Si une partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou qu'il soit établi qu'elle est insolvable, elle peut être invitée par le président ou le juge chargé de l'instruction, à la demande de la partie adverse, à fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à la partie adverse (art. 159 et 160).
3
Les sûretés doivent être déposées en espèces à la caisse du tribunal.
4
Si les sûretés (selon l'al. 1 ou 2) ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables.
Art. 151
1 En outre, chaque partie doit avancer les débours occasionnés pendant la procédure par ses réquisitions, et proportionnellement les débours occasionnés par des réquisitions communes ou par des actes faits d'office par le tribunal.
2
Si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé, l'acte dont les frais doivent être couverts reste inexécuté.
Art. 152
1 Le tribunal dispense, sur demande, une partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec de payer les frais judiciaires, ainsi que de fournir des sûretés pour les dépens.
Exception est faite pour les cas de prorogation de juridiction.
2
Au besoin, le tribunal peut faire assister cette partie d'un avocat; si elle n'obtient pas gain de cause ou que les dépens ne puissent être recouvrés, les honoraires de l'avocat sont fixés par le tribunal conformément au tarif prévu à l'art. 160 et supportés par la caisse du tribunal.
3
Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
216 Voir aussi le ch. 3 al. 2 des disp. fin. mod. 4 oct. 1991, à la fin du présent texte.
217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
Sûretés pour
frais judiciaires
et dépens
Avance des
débours
Assistance
judiciaire
Organisation judiciaire 57
173.110
Art 153218 219 1 Les frais judiciaires à la charge des parties comprennent l'émolument judiciaire, les dépenses consenties pour des traductions dans une langue ou issues d'une langue qui ne figure pas au nombre des langues nationales, pour des expertises, des indemnités de témoins et la détention préventive.
2
Lorsqu'une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, le tribunal peut renoncer à percevoir tout ou partie des frais.
Art. 153
a220 221 1 L'émolument judiciaire est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté du procès, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière.
2
Il oscille:
a. entre 1000 et 100 000 francs dans les contestations dont le tribunal connaît en instance unique;
b. entre 200 et 5000 francs pour les recours de droit public et de droit administratif portant sur des affaires non pécuniaires; c. entre 200 et 50 000 francs dans les autres contestations.
3
Lorsque des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut majorer ces montants jusqu'au double.
Art. 154
222 Lorsqu'il n'y a, dans des contestations de droit public, ni affaire civile
ni intérêt pécuniaire, il peut être fait abstraction, pour des motifs particuliers et à titre exceptionnel, de l'émolument judiciaire et des dépens.
Art. 155
223 Dans les procédures de liquidation forcée et de concordat ou de communauté des créanciers concernant une entreprise de chemins de fer ou de navigation, l'émolument judiciaire est de 200 à 10 000 francs.
218 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
219 Voir aussi le ch. 3 al. 2 des disp. fin. mod. 4 oct. 1991, à la fin du présent texte.
220 Voir aussi le ch. 3 al. 2 des disp. fin. mod. 4 oct. 1991, à la fin du présent texte.
221 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 al. 1; FF 1991 II 461).
222 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Constitution fédérale, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 416 418; FF 1999 7145).
223 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).
Frais judiciaires a. En général b. Emolument
judiciaire
b. Exceptions en
matière de
contestations de
droit public
c. En matière de
chemins de fer et
de navigation
Autorités judiciaires fédérales 58
173.110
Art. 156
1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe.
2
Les frais judiciaires ne peuvent normalement être exigés de la Confédération, des cantons ou des communes lorsque, sans que leur intérêt pécuniaire soit en cause, ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles ou que leurs décisions sont l'objet d'un recours.
3
Lorsque aucune des parties n'a eu entièrement gain de cause ou que la partie qui a succombé pouvait de bonne foi se croire fondée à poursuivre le procès, les frais peuvent être répartis proportionnellement entre elles.
4
...224
5
Lorsque, en matière disciplinaire, le recours est retiré ou que la décision attaquée est reconnue justifiée, les frais judiciaires sont mis totalement ou partiellement à la charge du recourant. Pour le surplus, ils sont supportés par la caisse du tribunal.
6
Les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés.
7
Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés entre elles à parts égales, leur responsabilité étant toutefois solidaire.
Art. 157
Lorsque le tribunal modifie le jugement d'une juridiction inférieure, il
peut répartir autrement les frais antérieurs.
Art. 158
225
Art. 159
1 Le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
2
En règle générale, cette dernière est tenue de rembourser tous les frais indispensables occasionnés par le litige; dans les procédures de recours et d'action de droit administratif, aucune indemnité pour les frais de procès n'est allouée, en règle générale, aux autorités qui obtiennent gain de cause et aux organismes chargés de tâches de droit public.226 224 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).
225 Abrogé par l'art. 80 let. b PA (RS 172.021).
226 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).
Répartition des
frais dans la
procédure devant
le Tribunal
fédéral a. Frais du Tribunal fédéral
b. Frais
cantonaux
Dépens
Organisation judiciaire 59
173.110
3
Lorsque l'arrêt ne donne pas exclusivement gain de cause à une partie ou que la partie qui a succombé pouvait de bonne foi se croire fondée à poursuivre le procès, les frais peuvent être répartis proportionnellement entre les parties.
4
Lorsque la décision disciplinaire attaquée est déclarée mal fondée, une indemnité pour les frais de procès est allouée au recourant.
5
L'art. 156, al. 6 et 7, est applicable par analogie.227 6
Le tribunal confirme, annule ou modifie, selon le résultat du procès, la décision de la juridiction cantonale qui a condamné l'une des parties aux dépens. Il peut les fixer lui-même d'après le tarif du canton, ou en déléguer la taxation à l'autorité cantonale compétente.
Art. 160
Un tarif établi par le tribunal fixe le montant des dépens alloués à la
partie adverse pour la procédure devant le tribunal, compte tenu de ses frais d'avocat.
Chapitre 3 Honoraires des mandataires
Art. 161
En cas de contestation au sujet des honoraires dus par une partie à son
mandataire pour la procédure devant le tribunal, celui-ci les fixe sans débats, après avoir invité le mandataire ou la partie à présenter ses observations écrites.
Titre neuvième228 Dispositions diverses; dispositions finales et transitoires
Art. 162
229
Art. 163
La Régie fédérale des alcools est considérée au sens de la présente loi
comme un service de l'administration fédérale.
227 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).
228 Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).
229 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Montant des
dépens
Régie des
alcools
Autorités judiciaires fédérales 60
173.110
Art. 164
230
Art. 165
La loi fédérale du 22 novembre 1850 sur la procédure à suivre pardevant le Tribunal fédéral en matière civile231 est modifiée comme il suit: I. Les art. 28, 64, 192, ch. 2, et 193 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: ...232 II. Les art. 43, al. 2, 66, 2e phrase, et 152 sont abrogés.
Art. 166
L'art. 23bis de la loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de
l'administration fédérale233 aura désormais la teneur suivante: ...
Art. 167
L'art. 55 de la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur le service des postes234 aura désormais la teneur suivante: ...
Art. 168
La loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale235 est modifiée
comme il suit: I. Les art. 1, 2, 12, 17, 24, 132, al. 1, 135, 213, 245, al. 2 et 4, et 264 sont ainsi conçus: ...
II. Le chapitre V de la troisième partie (art. 268 à 278) est ainsi conçu: ...
230 Abrogé par l'art. 80 let. b PA (RS 172.021).
231 [RO II 73, III 182 art. 2 ch. 10, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 5. RO 1948 473 art. 87 al. 2] 232 RO 60 269
233 [RS 1 243; RO 1969 757 art. 80 let. a. RO 1979 114 art. 72 let. a] 234 [RS 7 752; RO 1949 849 art. 1, 1967 1533 ch. I, II, 1969 1137 ch. II, 1972 2720, 1974 1857 annexe ch. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170 ch. VI, 1986 1974 art. 54 ch. 4, 1993 901 annexe ch. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RO 1997 2452 appendice ch. 1] 235 RS 312.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Les art.1 al.2, 245, 268, 271 al. 2 et 4, 275bis, 276 al. 1 et 3 et 278 ont actuellement une nouvelle teneur.
Modification: a. De la procédure civile
fédérale
b. De
l'organisation de
l'administration
fédérale
c. De la loi sur le service des
postes
d. De la loi sur la procédure pénale
Organisation judiciaire 61
173.110
Art. 169
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées,
notamment: La loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale236, compte tenu des modifications qui y ont été apportées ultérieurement, à l'exception de l'art. 197, qui est maintenu dans la teneur de l'arrêté fédéral du 13 juin 1928237; La loi fédérale du 11 juin 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire238, l'art. 23 de la loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale239 et les art. 8, 62, 62bis et 63 de la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre240 restant cependant en vigueur dans la teneur des art. 50, let. a, et 51 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire; L'arrêté fédéral du 21 juin 1935 tendant à garantir la sûreté de la Confédération241; L'art. 31, al. 4, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242; L'art. 38 de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour243; L'art. 110, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation244; L'ordonnance du Tribunal fédéral du 3 novembre 1910 concernant la procédure de recours en matière de poursuite pour dettes et de faillite245.
Art. 170
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1945.
236 [RO 28 113 402, 37 718, 43 459 art. 80 al. 2, 44 765; RS 1 141 art. 16 let. c in fine, disp.
fin. mod. 20 juin 1947, 3 295 art. 342 al. 2 ch. 4] 237 [RO 44 765. RS 1 141 in fine, disp. fin. mod. 20 juin 1947] 238 [RO 44 837] 239 [RS 1 243; RO 1969 787 ch. II al. 1 ch. 3. RO 1979 114 art. 72 let. a] 240 [RS 6 103; RO 1966 385 art. 68 ch. I. RO 1974 11 art. 53 al. 1 let. a] 241 [RO 51 495. RO 54 781 art. 398 let. p] 242 RS 281.1
243 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]
244 RS 711. L'art. 110 a été abrogé (ch. II al. 1 ch. 10 disp. fin. mod. 20 déc. 1968, présente loi in fine). Cet article a actuellement une nouvelle teneur.
245 [RO 26 819] Clause
abrogatoire
Entrée en
vigueur
Autorités judiciaires fédérales 62
173.110
Art. 171
1 Les anciennes dispositions en matière de compétence et de procédure restent applicables aux affaires portées avant le 1er janvier 1945 devant le Tribunal fédéral ou dont le délai de recours a commencé à courir avant cette date.
2
La révision des arrêts rendus par le Tribunal fédéral pendant les années 1940 à 1944 a lieu conformément aux dispositions nouvelles; dans ces cas, la demande de révision est recevable jusqu'au 31 mars 1945 si elle est formée en raison de faits nouveaux importants que le requérant a découverts avant le 1er janvier 1945.
Dispositions finales de la modification du 20 décembre 1968246 1
A l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions suivantes sont modifiées ou abrogées: 1. Arrêté fédéral du 28 mars 1917 concernant l'organisation du Tribunal fédéral des assurances et la procédure à suivre devant ce tribunal247, et ordonnances complémentaires: Abrogés 2. Loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents248: Les art. 10 et 11 sont abrogés.
L'art. 12 est modifié comme suit: ...
3. Loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale249:
L'art. 23, al. 2, est complété comme suit: ...
4. Loi fédérale du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires250: L'art. 33 est modifié comme suit: ...
246 RO 1969 787; FF 1965 II 1301 247 [RS 3 595; RO 1949 II 1804 art. 9 al. 2, 1993 3043 art. 58] 248 [RS 8 320; RO 1969 787 ch. II al. 1 ch. 2. RO 1982 1676 art. 116 al. 1 let. b] 249 [RS 1 243. RO 1979 114 art. 72 let. a] 250 RS 172.221.10. Cet article est abrogé.
Dispositions
transitoires
Organisation judiciaire 63
173.110
5. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers251:
L'art. 20 est modifié comme suit: ...
6. Loi fédérale du 28 septembre 1962 sur le cinéma252: L'art. 16, al. 2, est abrogé.
Les art. 17 et 20, al. 2, sont modifiés comme il suit: ...
7. Arrêté fédéral du 23 mars 1961 instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger253:
L'art. 8, al. 1, est modifié comme il suit: ...
L'art. 8, al. 2, 3 et 4, est abrogé.
8. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool254: L'art. 47, al. 1, et les art. 49 et 50 sont modifiés comme il suit255: ...
L'art. 6, al. 4, l'art. 40, al. 7256, l'art. 64, al. 3, dernière phrase, et l'art. 67, al. 3, dernière phrase, sont abrogés.
9. Loi fédérale du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques257:
L'art. 11 est abrogé.
10. Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation258: L'art. 77, al. 1 à 3, et l'art. 110 sont abrogés259.
2
Sont en outre abrogées les autres dispositions contraires à la présente loi.
3
Le ch. III, al. 3, est réservé.
251 RS 142.20. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
L'art. 20, al. 1, a actuellement une nouvelle teneur.
252 [RO 1962 1764, 1969 787 ch. II al. 1 ch. 6, 1970 509, 1974 1857 annexe ch. 4, 1975 1801, 1987 1579, 1991 857 appendice ch. 7, 1992 288 annexe ch. 18.
RO 2002 1904 art. 35] 253 [RO 1961 209, 1965 1252, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689 ch. II, 1982 1914.
RO 1984 1148 art. 37 al. 1] 254 RS 680
255 Les art. 47 et 49 ont actuellement une nouvelle teneur et l'art. 50 est abrogé.
256 L'art. 40 a actuellement une nouvelle teneur.
257 RS 680.1 258 RS 711
259 Ces articles ont actuellement une nouvelle teneur.
Autorités judiciaires fédérales 64
173.110
III
1
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur260 de la présente loi.
2
La présente loi n'est applicable ni aux contestations de droit administratif pendantes, au moment de son entrée en vigueur, devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances, ni aux recours ou autres moyens de droit introduits contre des décisions rendues avant son entrée en vigueur.
3
Dans les affaires visées à l'al. 2, les anciennes règles de compétence et de procédure restent applicables.
Disposition finale de la modification du 23 juin 1978261 La présente modification ne s'applique pas aux membres de l'Assemblée fédérale, déjà nommés juges suppléants au moment où elle entre en vigueur.
Dispositions finales de la modification du 4 octobre 1991262 1. Dispositions d'exécution 1 Les cantons édictent, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des dernières instances cantonales au sens de l'art. 98a.
2
Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent au besoin édicter des dispositions provisoirement par voie d'actes législatifs non sujets au référendum.
3
Le Conseil fédéral édicte, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives: a. à l'organisation et à la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage au sens des art. 71a à 71c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative263; b. au pouvoir de statuer dans les cas où l'action de droit administratif devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances statuant en instance unique était recevable sous l'empire de l'ancien droit mais ne l'est plus conformément aux
260 La présente loi est entrée en vigueur le 1er oct. 1969 (RO 1969 807).
261 RO 1978 1450; FF 1977 II 1205, III 612 262 RO 1991 288; FF 1991 II 461 263 RS 172.021
Organisation judiciaire 65
173.110
art. 116 et 130 de la présente loi. Le pouvoir de statuer doit être transféré à une autorité fédérale compétente selon la matière traitée dont les décisions peuvent directement ou indirectement être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances. Des commissions fédérales de recours ou d'arbitrage compétentes selon la matière traitée doivent être désignées comme autorités dont les décisions peuvent directement être déférées à l'un des tribunaux fédéraux. Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales qui transfèrent le pouvoir de statuer à une autorité cantonale.
2. Abrogation de dispositions contraires 1 Les dispositions de droit fédéral et cantonal contraires à la présente loi sont abrogées dès son entrée en vigueur.
2
Font exception les dispositions contraires relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des dernières instances cantonales ainsi qu'à la recevabilité de l'action de droit administratif; elles restent en vigueur jusqu'à ce que les cantons et le Conseil fédéral aient édicté les dispositions d'exécution de la présente loi.
3
Le Conseil fédéral peut adapter la rédaction des dispositions de lois fédérales ou d'arrêtés fédéraux contraires à la présente loi mais qui n'ont subi aucune modification formelle dans le cadre de la présente révision.
3. Dispositions transitoires 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances après son entrée en vigueur. Cependant, elle ne s'applique aux procédures de recours que si la décision attaquée a également été rendue après son entrée en vigueur.
2
Au surplus, les art. 15, 36a et b, 150, 153 et 153a de la présente loi s'appliquent à toutes les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances lors de son entrée en vigueur.
3
Les cantons et le Conseil fédéral édictent des dispositions transitoires concernant leurs dispositions d'exécution.
4. Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.264 264 La présente loi est entrée en vigueur le 15 fév. 1992 (RS 173.110.0).
Autorités judiciaires fédérales 66
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3
Il ajourne l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi relatives à l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage ainsi qu'à la recevabilité de l'action de droit administratif jusqu'à ce qu'il ait édicté les dispositions d'exécution correspondantes.265
265 Ces modifications entrent en vigueur le 1er janv. 1994.