01.01.2025 - *
01.02.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2024 - 31.01.2024
01.07.2022 - 31.12.2023
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.06.2017 - 31.12.2017
01.04.2017 - 31.05.2017
01.01.2017 - 31.03.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.11.2015 - 31.12.2015
01.08.2014 - 31.10.2015
01.07.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.02.2013 - 30.06.2013
01.01.2013 - 31.01.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.04.2012 - 30.09.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
05.12.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 04.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.12.2008
01.04.2007 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.03.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.02.2005 - 30.06.2006
01.05.2004 - 31.01.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 30.11.2003
01.08.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 31.07.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.03.2001 - 31.12.2001
01.02.2001 - 28.02.2001
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1

Loi fédérale
d'organisation judiciaire
(Organisation judiciaire [OJ])
1 du 16 décembre 1943 (Etat le 27 mars 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 103 et 106 à 114bis de la constitution2;3
vu le message du Conseil fédéral du 9 février 19434, arrête:

Titre premier: Dispositions générales Chapitre premier: Organisation du Tribunal fédéral

Art. 1

1

Le Tribunal fédéral se compose de 30 juges et de 15 suppléants.5 2

Les juges et les suppléants sont élus par l'Assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues officielles soient représentées.

3

Les juges sortants du Tribunal fédéral élus en qualité de suppléants ne sont pas imputés sur le nombre des suppléants.6

Art. 2

1

Tout citoyen suisse éligible au Conseil national peut être élu juge ou suppléant.

RS 3 521

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

2

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 143 à 145,
168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, ainsi que les art. 188 à 191 (après l'entrée en
vigueur de l'AF du 8 oct. 1999 sur la réforme de la justice [FF 1999 7831]: art. 188 à
191c) de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en
vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

4

FF 1943 101

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

6

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

173.110

Juges, suppléants; élection Eligibilité

Autorités judiciaires fédérales 2

173.110

2

Les membres de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ces autorités ne peuvent être juges ou suppléants.7

Art. 3

1

Les juges ne peuvent revêtir aucune autre charge ou fonction publique au service de la Confédération ou d'un canton, ni suivre d'autre
carrière ou exercer de profession.

2

Ils ne peuvent pas non plus occuper un poste de directeur, de gérant ou de membre de l'administration, de l'organe de surveillance ou de
l'organe de contrôle d'une société ou d'un établissement ayant un but
lucratif.

3

Il est interdit aux membres du Tribunal fédéral d'exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d'accepter des titres ou
des décorations octroyés par des autorités étrangères.8
a9 1

Le tribunal peut autoriser ses juges à accepter des mandats d'expert et à exercer des fonctions arbitrales ainsi que d'autres activités accessoires, dans la mesure où l'exercice de leur fonction de juge,
l'indépendance et le prestige du tribunal n'en sont pas entravés.

2

Le tribunal détermine la compétence et les conditions auxquelles est soumise cette autorisation dans un règlement.


Art. 4

1

Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, ainsi que les conjoints et les conjoints de frères ou
soeurs, ne peuvent exercer simultanément les attributions de juge ou
de suppléant du Tribunal fédéral, de juge d'instruction fédéral, de
procureur général de la Confédération ou d'autres représentants du
Ministère public.10

2

...11

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1978, en vigueur depuis le 1er août
1978 (RO 1978 1450 1451; FF 1977 II 1205, III 612). Voir aussi la disp. fin. mod.
23 juin 1978, à la fin de la présente loi.

8

Introduit par le ch. I 4 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés
par des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114 116;
FF 1999 7145).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

11

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

Incompatibilité

Mandats
d'arbitre et
d'expert

Parenté

Organisation judiciaire 3

173.110

3

Le magistrat ou fonctionnaire qui, en contractant mariage, donne lieu à un cas d'incompatibilité se démet, par ce fait, de ses fonctions.


Art. 5

1

La durée des fonctions des juges et des suppléants est de six ans.

2

Il est pourvu aux places vacantes à la prochaine session de l'Assemblée fédérale pour le reste de la période.


Art. 6

1

Le président et le vice-président sont choisis par l'Assemblée fédérale parmi les juges; ils sont élus pour deux ans.

2

Le président du tribunal assume la direction générale des affaires et la surveillance des fonctionnaires et employés.

3

En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est aussi empêché, par le juge le plus ancien et, à ancienneté
égale, par le plus âgé.


Art. 7

1

L'Assemblée fédérale fixe, parallèlement au budget, le nombre des greffiers, des secrétaires ainsi que des autres collaborateurs scientifiques, y compris les collaborateurs personnels des juges.13 2

Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le tribunal après chaque renouvellement intégral pour une période de six ans ou, dans
l'entre-temps, pour le reste de la période.


Art. 8

Un règlement du Tribunal fédéral détermine les tâches de ses fonctionnaires et employés.


Art. 9

1

Avant d'entrer en fonctions pour la première fois, les magistrats et fonctionnaires judiciaires fédéraux prêtent serment de remplir fidèlement leurs devoirs.

2

Les juges et les suppléants prêtent serment devant le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été assermentés par l'Assemblée fédérale.

3

Les greffiers et les secrétaires prêtent serment devant le tribunal.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

Durée des fonctions Présidence

Greffiers, secrétaires et collaborateurs personnels12 Tâches du personnel Serment

Autorités judiciaires fédérales 4

173.110

4

Celui-ci peut faire assermenter les juges d'instruction par une autorité cantonale.

5

Les juges d'instruction assermentent leurs greffiers.

6

Le procureur général de la Confédération et les autres représentants du ministère public prêtent serment devant le Conseil fédéral.

7

Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.


Art. 10

1

Le tribunal et ses sections rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à
moins que la loi n'en dispose autrement.

2

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit de nominations, c'est le sort qui décide.


Art. 11

1

Sont réservées au tribunal réuni en séance plénière: a.

Les nominations;

b.

Les affaires relatives à l'organisation ou à l'administration du
tribunal;

c.

Les causes que la loi ou le règlement lui attribuent, ainsi que
les questions de droit visées à l'article 16; d.

L'adoption d'ordonnances, de règlements et de circulaires
destinées aux autorités cantonales.

2

La présence de deux tiers au moins des juges est nécessaire pour que le tribunal puisse siéger en séance plénière.


Art. 12

1

Le tribunal constitue, pour une période de deux années civiles, les sections suivantes:

a.14 Deux ou trois cours de droit public, connaissant des affaires de droit public et de droit administratif, en tant que celles-ci
n'incombent pas, en vertu du règlement, à une autre cour ou, en
vertu des articles 122 et suivants, au Tribunal fédéral des assurances; b.

Deux cours civiles, connaissant des affaires civiles et des autres affaires qui leur sont attribuées par le règlement du tribunal; 14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al 1; FF 1991 II 461).

Votation

Séance plénière

Sections

Organisation judiciaire 5

173.110

c.

La Chambre des poursuites et des faillites, composée de 3 juges et chargée des affaires incombant au tribunal comme autorité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes
et de faillite;

d.

La Chambre d'accusation, composée de 3 juges, qui ne font
pas partie de la Cour pénale fédérale; e.

...15

f.16 La Cour pénale fédérale, composée de 5 juges et dans laquelle les trois langues officielles doivent être représentées; g.

La Cour de cassation pénale, connaissant des pourvois en nullité contre les décisions prises dans les cantons par les autorités de répression et de mise en accusation.

2

Une Cour de cassation extraordinaire statue sur les pourvois en nullité et demandes de revision relatifs à des jugements de la Cour pénale
fédérale; elle est formée du président, du vice-président et des 5 membres les plus anciens du tribunal qui ne font partie ni de la Chambre
d'accusation, ni de la Cour pénale fédérale.17 3

Chaque juge peut être appelé à siéger dans une section autre que celles dont il fait partie.


Art. 13

1

Le tribunal nomme pour la même durée les présidents des sections et désigne le suppléant du président de la Chambre d'accusation.18 2

L'article 6, 3e alinéa, est applicable par analogie.

3

Le juge chargé d'instruire le procès et le rapporteur sont désignés par le président de la section.

4

La Cour pénale fédérale désigne son président pour chaque affaire.19 5

Le président de chaque section peut faire expulser de la salle d'audience les personnes qui résistent à ses ordres. Il peut les punir d'une
amende disciplinaire de 300 francs au plus et les faire détenir pendant
vingt-quatre heures. Le juge chargé de l'instruction a les mêmes pouvoirs pendant ses audiences.20 15 Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérale (RO 2000 505; FF 1999 7145).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al 1; FF 1991 II 461).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al 1; FF 1991 II 461).

Présidents des
sections

Autorités judiciaires fédérales 6

173.110


Art. 14

1

Un règlement du tribunal ordonne la répartition des affaires.

2

Toutes les fois que pour des affaires attribuées à une section la loi mentionne le tribunal ou son président, la mention vise cette section
ou son président.


Art. 15

21 22 1

En règle générale, les sections siègent à trois juges.

2

Lorsque la cause soulève une question de principe ou lorsque le président de la section l'ordonne, les cours de droit public, les cours civiles et la cour de cassation pénale siègent à cinq juges.

3

Les cours de droit public siègent à sept juges lorsqu'elles statuent sur des recours de droit public formés contre des actes législatifs cantonaux soumis au référendum ou contre des décisions ayant trait à la
recevabilité d'une initiative ou à l'exigence d'un référendum, à moins
que le recours ne porte sur une cause au niveau communal.


Art. 16

1

Lorsqu'une section du tribunal entend déroger à la jurisprudence suivie par une autre section, par plusieurs sections réunies ou par le
tribunal en séance plénière, elle ne peut le faire qu'avec le consentement de l'autre section ou à la suite d'une décision des sections intéressées ou du tribunal. Cette décision est prise sans débats et à huis
clos; elle lie la section qui doit statuer sur la cause.

2

Lorsque plusieurs sections sont réunies, tous les juges qui leur sont attribués siègent ensemble sous la direction du président de section le
plus ancien.

3

L'article 11, 2e alinéa, est applicable par analogie.


Art. 17


23

1

Les débats, les délibérations et les votations ont lieu en séance publique, exception faite des délibérations et votations des sections pénales, de la Chambre des poursuites et des faillites et, lorsqu'il s'agit
d'affaires disciplinaires, des cours de droit public.24 21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al 1; FF 1991 II 461).

22

Voir aussi le ch. 3 al. 2 des disp. fin. mod. 4 oct. 1991, à la fin du présent texte.

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969
(RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

Répartition des
affaires

Quorum

Sections réunies

Publicité

Organisation judiciaire 7

173.110

2

En matière d'impôts, les parties et leurs mandataires peuvent seuls assister aux débats, délibération et votations.

3

Le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel dans l'intérêt de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ou
lorsque l'intérêt d'une partie ou d'une personne en cause l'exige.


Art. 18

1

Les autorités et fonctionnaires chargés d'administrer la justice fédérale peuvent accomplir les actes de leur compétence dans tout le territoire de la Confédération sans avoir besoin du consentement des autorités cantonales.

2

Les autorités cantonales doivent prêter leur concours.

3

A la requête de la chancellerie du Tribunal fédéral, elles sont tenues d'encaisser les frais de celui-ci en même temps que les leurs.


Art. 19

1

Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.

2

Les membres du Tribunal fédéral peuvent choisir librement le lieu de leur résidence; ils doivent toutefois faire en sorte qu'ils puissent atteindre en peu de temps le siège de l'autorité.25

Art. 20

1

Le tribunal peut prendre chaque année six semaines de vacances au plus, pendant lesquelles le président pourvoit à l'expédition des affaires urgentes.

2

Il peut accorder en outre des congés, sur demande motivée, aux juges, fonctionnaires et employés.


Art. 21

1

Le tribunal est placé sous la haute surveillance de l'Assemblée fédérale.

2

Il lui adresse chaque année un rapport sur sa gestion.

3

Sous réserve de l'article 85, chiffre 13, de la constitution fédérale26, le tribunal prononce d'office sur sa compétence dans toutes les questions dont il est saisi; dans l'exercice de ses attributions judiciaires, il
est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. Ses arrêts ne peuvent être 25

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv.
1987 (RO 1987 226 227; FF 1985 II 527, 1986 II 74).

26

[RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l'art. 173, al. 1, let. i de la cst.
du 18 avril 1999 (RS 101).

Concours des
cantons

Siège

Vacances et
congés

Rapports avec
l'Assemblée
fédérale

Autorités judiciaires fédérales 8

173.110

annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.

Chapitre deuxième: Récusations

Art. 22

1 Les juges ou suppléants, le représentant du Ministère public de la
Confédération, les juges d'instruction ou leurs greffiers doivent se récuser:27 a.

Dans une affaire intéressant directement leur personne, leur
femme, leur fiancée, leurs parents ou alliés jusqu'au degré indiqué à l'article 4, le mari de la soeur ou la femme du frère de
leur femme, des personnes dont ils sont tuteurs ou curateurs
ou auxquelles ils sont liés par adoption; b.

Dans une affaire en laquelle ils ont agi précédemment à un
autre titre, soit comme membres d'une autorité administrative
ou judiciaire, soit comme fonctionnaires judiciaires, soit
comme conseils, mandataires ou avocats d'une partie, soit
comme experts ou témoins; c.

...28

2

En outre, un juge ou suppléant doit se récuser lorsqu'il est parent ou allié en ligne directe, ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale,
du mandataire ou de l'avocat d'une partie.29

Art. 23

Les juges ou suppléants, le représentant du Ministère public de la
Confédération, les juges d'instruction ou leurs greffiers peuvent être
récusés par les parties ou demander eux-mêmes leur récusation:30 a.

Dans l'affaire d'une personne morale dont ils font partie; b.

S'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou
de dépendance particulière; c.

S'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans le procès.

27

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

28

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 787; FF 1965 II 1301).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

Récusation obligatoire Récusation facultative

Organisation judiciaire 9

173.110


Art. 24

Lorsqu'un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire se trouve dans l'un
des cas prévus aux articles 22 ou 23, il est tenu d'en avertir en temps
utile le président de la section compétente. Dans le cas de l'article 23,
il doit déclarer de plus s'il se récuse lui-même ou s'il laisse aux parties
le soin de demander sa récusation. Dans ce dernier cas, un bref délai
est fixé aux parties pour se déterminer.


Art. 25

1

Les parties qui entendent user du droit de récusation (art. 22 et 23) sont tenues d'en faire la déclaration par écrit au tribunal dès que le cas
de récusation s'est produit ou qu'elles en ont eu connaissance.

2

La demande de récusation doit énoncer les faits sur lesquels elle se fonde et les établir par titres. Dans les cas où il n'est pas possible d'en
faire la preuve par titres, le magistrat ou le fonctionnaire s'expliquera
sur les motifs de récusation. Il ne peut être administré d'autres preuves.

3

Quiconque présente tardivement une demande de récusation peut être condamné au paiement des frais ainsi occasionnés.


Art. 26

1

Si un cas de récusation (art. 22 et 23) est contesté, la décision est prise, en l'absence des juges visés, par la section compétente du tribunal, ou s'il s'agit de juges d'instruction ou de leurs greffiers, par la
Chambre d'accusation.31 2

La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.

3

Si, par suite des récusations, les juges ou suppléants ne se trouvent plus en nombre suffisant, le président du tribunal tire au sort, parmi
les présidents des tribunaux suprêmes des cantons non intéressés, le
nombre nécessaire de suppléants extraordinaires pour prononcer sur la
demande de récusation et, le cas échéant, sur l'affaire elle-même.


Art. 27

1

Le Conseil fédéral prononce sur la récusation du procureur général de la Confédération.

2

Les articles 24, 25 et 26, 2e alinéa, sont applicables par analogie.

31

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

Avis obligatoire

Demande de
récusation

Prononcé

Récusation du
procureur général de la Confédération

Autorités judiciaires fédérales 10

173.110


Art. 28

1

Les actes auxquels a participé un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire qui aurait dû se récuser peuvent être attaqués par chacune des
parties, s'il s'agit d'arrêts conformément à l'article 136, pour les autres cas, dans les trente jours dès la découverte du cas de récusation.

2

En cas de récusation facultative, les opérations postérieures à la demande de récusation sont seules annulées.

Chapitre troisième: Dispositions communes de procédure

Art. 29

1

Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration jointe au dossier; la procuration peut être exigée en tout temps.

2

Peuvent seuls agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales les avocats patentés et les professeurs de droit des universités
suisses. Sont réservés les litiges provenant des cantons où l'exercice
du barreau est libre.

3

Sous réserve de réciprocité, les avocats étrangers peuvent être admis à titre exceptionnel comme mandataires.

4

Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile où les notifications puissent leur être adressées. Si elles ne le font
pas, le tribunal peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les
faire par sommation publique.

5

Lorsqu'une partie est manifestement hors d'état de procéder ellemême, le tribunal peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne
donne pas suite à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, il lui
en désigne un et met les frais à sa charge.


Art. 30


32

1

Tous les mémoires destinés au tribunal doivent être rédigés dans une langue nationale, signés, accompagnés des annexes prescrites et produits en nombre suffisant pour le tribunal et chaque partie, mais au
moins en deux exemplaires.

2

Lorsque la signature d'une partie, d'un représentant autorisé, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou encore lorsque le
signataire n'est pas autorisé, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne
sera pas pris en considération.

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

Participation
irrégulière

Mandataires
Domicile élu

Mémoires

Organisation judiciaire 11

173.110

3

Les pièces illisibles, inconvenantes ou prolixes sont renvoyées à la partie intéressée, qui est invitée à les refaire.


Art. 31


33

1

Celui qui, au cours de la procédure écrite ou orale, enfreint les convenances ou trouble la marche d'une affaire est passible d'une réprimande ou d'une amende disciplinaire de 300 francs au plus.

2

Le plaideur ou son représentant qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires peut être condamné à une amende disciplinaire de
600 francs au plus et, en cas de récidive, de 1500 francs au plus.


Art. 32

1

Dans la supputation des délais, le jour duquel le délai court n'est pas compté.

2

Lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton35, le délai expire le premier jour utile qui suit.

3

Les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit
à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse.36

4

Sauf disposition contraire de la loi, un délai est considéré comme observé:

a.

Lorsqu'un mémoire qui devait être adressé au tribunal l'est en
temps utile à une autre autorité fédérale ou à l'autorité cantonale qui a statué; b.

Lorsqu'un mémoire qui devait être adressé à une autorité
cantonale l'est en temps utile au tribunal ou à une autre autorité fédérale.37 5

Ces écrits sont transmis sans délai à l'autorité compétente.38 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

35

Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités
conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu
officiellement (art. 1er de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant
un samedi - RS 173.110.3).

36

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation
de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

37

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

38

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

Discipline

Délais
a. Supputation,
observation34

Autorités judiciaires fédérales 12

173.110


Art. 33

1

Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2

Quant aux délais impartis par le juge, la prolongation peut en être accordée pour des motifs suffisants et dûment justifiés, si la demande
en est faite avant leur expiration.


Art. 34

1

Les délais fixés par la loi ou par le juge ne courent pas: a.

Du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b.

Du 15 juillet au 15 août inclusivement; c.

Du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.40 2

Cette règle ne s'applique pas en matière de procédure pénale, ni de poursuite pour dettes et faillite.


Art. 35

1

La restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute,
d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer
l'empêchement et être présentée dans les dix jours à compter de celui
où il a cessé. L'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

2

La décision est prise à la suite d'une procédure écrite sans délibération publique; l'article 95 est applicable.


Art. 36

1

La valeur de l'objet litigieux est déterminée par les conclusions de la demande.

2

Lorsque la demande ne conclut pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal fixe d'office, au préalable, la valeur
litigieuse en la forme sommaire et selon sa libre appréciation, au besoin après avoir consulté un expert.

3

N'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de la valeur litigieuse les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui
sont réclamés comme droits accessoires, ni les droits réservés et la publication du jugement.

4

Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969
(RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

b. Prolongation

c. Suspension
des délais39

d. Restitution
pour inobservation d'un délai Valeur litigieuse

Organisation judiciaire 13

173.110

5

Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou,
s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.

a41 42 1

Les sections, siégeant à trois juges, décident à l'unanimité, sans délibération publique:

a.

De ne pas entrer en matière sur les recours ou les actions manifestement irrecevables; b.

De rejeter un recours manifestement infondé; c.

D'admettre un recours manifestement bien fondé.

2

Les recours et les actions introduits de manière procédurière ou à tout autre égard abusifs sont irrecevables.

3

Les sections motivent sommairement leurs décisions. Elles peuvent renvoyer aux motifs de la décision attaquée ou au mémoire d'une partie ou d'une autorité.

b43 44 Le tribunal statue par voie de circulation en cas d'unanimité et lorsque
aucun juge ne demande une audience en délibération.


Art. 37

1

Si les parties n'étaient pas présentes à l'audience, la chancellerie du tribunal leur communique sans délai le dispositif des arrêts.

2

Une expédition complète mentionnant le nom des juges qui ont pris part à l'audience est remise aux parties et à l'autorité dont la décision
était attaquée.

2bis

Avec le consentement des parties et de l'autorité dont la décision était attaquée, le tribunal peut renoncer à la rédaction des motifs.45 3

L'arrêt est rédigé dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties parlent une autre lan41

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

42

Voir aussi le ch. 3 al. 2 des disp. fin. mod. 4 oct. 1991, à la fin du présent texte.

43

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

44

Voir aussi le ch. 3 al. 2 des disp. fin. mod. 4 oct. 1991, à la fin du présent texte.

45

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

Procédures spéciales
a. Procédure
simplifiée

b. Procédure par
voie de circulation Communication
des arrêts

Autorités judiciaires fédérales 14

173.110

gue officielle, l'expédition peut être rédigée dans cette langue. Dans
les procès directs, il sera tenu compte de la langue des parties.46

Art. 38

Les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès
qu'ils ont été prononcés.


Art. 39

1

Les cantons exécutent les arrêts des autorités judiciaires fédérales de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux.

2

En cas d'exécution défectueuse, il y a recours au Conseil fédéral, qui prend les mesures nécessaires.


Art. 40


47

Lorsque la présente loi ne contient pas de disposition de procédure, la
loi fédérale de procédure civile fédérale48 est applicable.

Titre deuxième: Administration de la justice civile Chapitre premier: Du Tribunal fédéral juridiction unique

Art. 41


49

1 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de
droit civil entre la Confédération et un canton ou entre cantons.

2 Lorsque le tribunal fédéral n'est pas compétent, la compétence à raison du lieu pour les actions de droit civil contre la Confédération est
déterminée par la loi du 24 mars 2000 sur les fors50. 51

Art. 42


52

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

48

RS 273

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

50

RS 272

51

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle
teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RS 272).

52 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2719; FF 1999 8857 8940).

Force de chose
jugée

Exécution

Rapport avec la
procédure civile
fédérale

Procès directs

Organisation judiciaire 15

173.110

Chapitre deuxième:
Du Tribunal fédéral juridiction de recours en réforme


Art. 43

1

Le recours en réforme est recevable pour violation du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération. Est
réservé le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens.53 2

Le droit fédéral est violé lorsqu'un principe consacré expressément par une prescription fédérale ou découlant implicitement de ses dispositions n'a pas été appliqué ou a reçu une fausse application.

3

Le droit fédéral n'est violé par des constatations de fait que si des dispositions fédérales en matière de preuve n'ont pas été observées.

4

L'appréciation juridique erronée d'un fait est assimilée à la violation du droit.

a54 1

Le recours en réforme est aussi recevable lorsque l'on fait valoir que: a.

La décision attaquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné
par le droit international privé suisse; b.

La décision attaquée a constaté à tort que le contenu du droit
étranger ne peut pas être établi.

2

Dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire, on peut également faire valoir que la décision attaquée applique de manière erronée le droit étranger.


Art. 44


55

Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles
portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cas
suivants:

a.56 Refus du changement de nom (art. 30, 1er et 2e al. CC57); 53

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit
international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).

54

Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international
privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).

55

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 25 juin 1976 modifiant le CC (Filiation), en
vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

57

RS 210

Motifs de recours
a. Droit fédéral

b. Droit étranger

Affaires non
pécuniaires

Autorités judiciaires fédérales 16

173.110

b.58 Refus du représentant légal de consentir au mariage de l'interdit (art. 94 CC); bbis.59Prononcé ou refus du divorce sur requête commune (art. 111, 112 et 149 CC);

c.

Dispense du consentement d'un des parents à l'adoption et
refus de l'adoption (art. 265c, ch. 2, et art. 268, 1er al., CC); d.60 Réglementation du droit des parents d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant (art. 273, 3e al., 274, 2e al., 274a et
275, 1er et 2e al. CC), institution ou suppression d'une curatelle, retrait ou rétablissement du droit de garde ou de
l'autorité parentale (art. 298a, 308 à 313, 314a, 315, 315a et
325 CC);

e.61 Interdiction et institution d'une curatelle (art. 369 à 372 et 392 à 395 CC) et suppression de cette mesure; f.62 Privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a à 397f, 405a et 406, 2e al., CC).


Art. 45

Le recours en réforme est recevable, sans égard à la valeur litigieuse,
pour les affaires civiles portant sur un droit de nature pécuniaire: a.63 Dans les contestations relatives à l'usage d'une raison de commerce, à la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance, des mentions de récompenses industrielles, des dessins et modèles, aux brevets
d'invention, à la protection des obtentions végétales, à la propriété littéraire et artistique et aux cartels; b.

Dans les procédures relatives à l'annulation des cédules hypothécaires ou des lettres de rente et de leurs coupons (art. 870
et 871 CC64 ), à l'annulation des papiers-valeurs (art. 971 et
972 CO65), en particulier des titres nominatifs (art. 977 et 58

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

59

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

60

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

61

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

62

Introduite par le ch. IV de la LF du 6 oct. 1978 modifiant le CC (privation de liberté à des
fins d'assistance), (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de
l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118
1142; FF 1996 I 1).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

64

RS 210

65

RS 220

Affaires pécuniaires
a. Sans égard à la
valeur litigieuse

Organisation judiciaire 17

173.110

disp. trans. art. 9 CO), des titres au porteur (art. 981 à 989
CO), des lettres de change (art. 1072 à 1080 et 1098 CO), des
chèques (art. 1143, ch. 19, CO), des titres analogues aux effets
de change et autres titres à ordre (art. 1147, 1151 et 1152 CO),
ainsi que des polices d'assurance (art. 13 de la loi fédérale du
2 avril 190866 sur le contrat d'assurance); c.67 Dans les contestations relatives à des dommages d'origine nucléaire (loi du 18 mars 198368 sur la responsabilité civile en
matière nucléaire).


Art. 46


69

Dans les contestations civiles portant sur d'autres droits de nature pécuniaire, le recours n'est recevable que si, d'après les conclusions des
parties, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8000 francs.


Art. 47

1

Les divers chefs de conclusions formés dans une contestation pécuniaire par le demandeur ou par des consorts sont additionnés, même
lorsqu'ils portent sur des objets distincts, pourvu qu'ils ne s'excluent
pas.

2

Le montant de la demande reconventionnelle n'est pas additionné à celui de la demande principale.

3

Si les conclusions de la demande principale et celles de la demande reconventionnelle s'excluent, le recours est recevable à l'égard des
deux demandes, pourvu que l'une d'elles rentre dans la compétence
du tribunal.


Art. 48

1

Le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons et qui ne peuvent pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal.

66

RS 221.229.1 67

Introduite par l'art. 36 ch. 1 de la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en
matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 732.44).

68

RS 732.44

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv.
1960 (RO 1959 931 935; FF 1959 I 17).

b. Compte tenu
de la valeur
litigieuse

c. Calcul de la
valeur litigieuse,
demande reconventionnelle Cas de recours
a. Décisions
finales

Autorités judiciaires fédérales 18

173.110

1bis

Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l'article 191, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 198770 sur le
droit international privé.71 2

Il n'est recevable contre les décisions finales prises par des tribunaux inférieurs:

a.

Que s'ils ont statué en dernière instance, mais non comme juridiction cantonale unique, ou b.

Que s'ils ont statué comme juridiction cantonale unique prévue par le droit fédéral.

3

Le recours dirigé contre la décision finale se rapporte aussi aux décisions qui l'ont précédée; font toutefois exception les décisions incidentes quant à la compétence qui auraient pu être déférées au Tribunal
fédéral déjà antérieurement en vertu de l'article 49 et les autres décisions incidentes qui lui ont été déférées et sur lesquelles il a statué
conformément à l'article 50.


Art. 49


72

1

Le recours en réforme est recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fond par les juridictions visées
à l'article 48, 1er et 2e alinéas, pour violation des prescriptions de droit
fédéral sur la compétence à raison de la matière ou sur la compétence
territoriale, soit locale, soit internationale.

2

Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l'article 191, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 198773 sur le
droit international privé.

3

Est réservé le recours de droit public pour violation de l'article 59 de la constitution fédérale74.


Art. 50

1

Le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre d'autres décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du
fond par les juridictions visées à l'article 48, 1er et 2e alinéas, lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et
que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat
au tribunal.

70

RS 291

71

Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international
privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).

72

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit
international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).

73

RS 291

74

[RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 7 et 30 de la cst. du
18 avril 1999 (RS 101).

b. Décisions
préjudicielles ou
incidentes quant
à la compétence

c. Autres décisions incidentes

Organisation judiciaire 19

173.110

1bis

Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l'article 191, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 198775 sur le
droit international privé.76 2

Le tribunal décide librement et sans délibération publique si ces conditions sont remplies.


Art. 51

1

La procédure devant les autorités cantonales et la rédaction de leurs décisions sont régies par la législation cantonale, sous les réserves ciaprès: a.77 Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la demande indiquera
et, sauf difficultés sérieuses, la décision constatera si la valeur
litigieuse exigée est atteinte; b.

Lorsque la procédure devant les autorités cantonales est orale
et qu'il n'est pas dressé de procès-verbal détaillé des allégués
des parties qui doivent servir de base à la décision, les autorités sont tenues d'y exposer d'une manière complète les conclusions, les faits à l'appui, les déclarations des parties (aveux,
dénégations), de même que les preuves et les preuves contraires invoquées par elles.

En outre, chaque partie a, dans ce cas, le droit de joindre au
dossier, avant la clôture de la procédure cantonale, une récapitulation de ses exposés oraux, relatant brièvement ses conclusions, les faits à l'appui, les moyens de droit, les preuves et les
déclarations intervenues. Si les parties usent de ce droit, la décision peut se référer aux écritures produites par elles quant à
l'exposé des faits. Lorsque les considérants de fait de la décision sont en contradiction avec les allégués concordants des
parties, ces derniers sont déterminants.

c.

La décision doit mentionner le résultat de l'administration des
preuves et indiquer les dispositions des lois fédérales, cantonales ou étrangères appliquées. Lorsque les autorités cantonales renoncent à commettre des experts en raison des connaissances spéciales de certains de leurs membres, les exposés de
ceux-ci doivent être consignés au procès-verbal.

d.

Les décisions qui peuvent être déférées au tribunal sont communiquées aux parties d'office et par écrit. L'avis donné par 75

RS 291

76

Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international
privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

Procédure cantonale
a. Exigences

Autorités judiciaires fédérales 20

173.110

écrit que la décision est déposée auprès de l'autorité et qu'elle
peut y être consultée tient aussi lieu de communication.

e.

Le dossier ne peut pas être restitué avant l'expiration du délai
de recours au tribunal.

2

Pour les contestations qui s'instruisent en la forme accélérée aux termes des articles 148, 250 et 284 de la loi fédérale du 11 avril
188978 sur la poursuite pour dettes et la faillite (contestations relatives
à l'état de collocation en matière de saisie et de faillite ou à la réintégration dans les lieux loués d'objets emportés clandestinement ou
avec violence), la communication doit se faire dans les dix jours à
compter de celui où la décision est prononcée.


Art. 52

Si des pièces du dossier ou la décision ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 51, le président ou le tribunal peut inviter l'autorité
cantonale à les rectifier. S'il n'est pas possible de remédier aux vices
d'une autre manière, le tribunal annule d'office la décision et renvoie
la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prenne une nouvelle décision après avoir complété au besoin la procédure.


Art. 53

1

Les garants et intervenants ont aussi le droit de recourir en réforme ou de faire un recours joint, si la législation cantonale leur confère les
mêmes droits qu'aux parties et s'ils ont pris part au procès devant la
dernière juridiction cantonale. La législation cantonale détermine leur
rôle dans la procédure.

2

La dénonciation d'instance et l'intervention ne sont plus admises devant le Tribunal fédéral.


Art. 54

1

L'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a statué, dans les trente jours79 dès la réception de la communication écrite de la décision (art. 51 let. d). Ce délai ne peut pas être prolongé par l'emploi
d'un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par une ordonnance
attribuant effet suspensif au recours.

2

Les décisions finales ne sont exécutoires avant l'expiration du délai de recours en réforme ou de recours joint qu'en tant que l'emploi de
moyens extraordinaires de droit cantonal dépend de leur entrée en
force. S'il est recevable, le recours en réforme ou le recours joint sus78

RS 281.1

79

Nouveau délai selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969
(RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

b. Vices

Garants et intervenants Délai de recours,
force exécutoire

Organisation judiciaire 21

173.110

pend l'exécution de la décision dans la mesure des conclusions formulées.

3

Le recours en réforme contre une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 44, let. f) n'a cet effet suspensif que si le
président de la cour l'ordonne à la demande du recourant.80

Art. 55

1

outre la désignation de la décision attaquée et de la partie intimée, l'acte de recours doit contenir: a.81 Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la mention que la valeur
exigée est atteinte, ainsi que, éventuellement, les motifs pour
lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la
juridiction inférieure; b.

L'indication exacte des points attaqués de la décision et des
modifications demandées. Le simple renvoi aux conclusions
formulées dans la procédure cantonale ne suffit pas. Il ne peut
être présenté de conclusions nouvelles; c.82 Les motifs à l'appui des conclusions. Ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par
la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il ne
peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni
de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal; d.

Lorsque la constatation d'un fait que la juridiction cantonale
doit apprécier d'après le droit fédéral est attaquée pour le motif qu'elle repose manifestement sur une inadvertance, l'indication exacte de cette constatation et la pièce du dossier qui la
contredit;

e.

Le cas échéant, la demande d'assistance judiciaire (art. 152).

2

Les actes de recours dont les motifs ne sont pas conformes aux règles ci-dessus peuvent être renvoyés à la partie, qui est invitée à les corriger dans le délai fixé, à défaut de quoi le recours est irrecevable.


Art. 56

L'autorité cantonale avise immédiatement la partie adverse des conclusions du recours, même si celui-ci paraît tardif, et adresse au Tri80

Introduit par le ch. IV de la LF du 6 oct. 1978 modifiant le CC (privation de liberté à des
fins d'assistance), en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

82

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit
international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).

Acte de recours

Communication,
transmission du
dossier

Autorités judiciaires fédérales 22

173.110

bunal fédéral, dans le délai d'une semaine, les actes de recours, une
copie de la décision finale et des décisions incidentes qui l'ont précédée, ainsi que le dossier complet et, s'il y a lieu, ses observations; elle
indique en outre au tribunal la date de la notification de la décision attaquée, la date à laquelle l'acte lui est parvenu ou a été remis à la
poste et celle à laquelle il a été communiqué à la partie adverse.


Art. 57

1

Lorsque la décision attaquée est en même temps l'objet d'un recours en nullité ou d'une demande d'interprétation ou de revision devant
l'autorité cantonale compétente, il est sursis à l'arrêt du Tribunal fédéral tant que celle-ci n'a pas statué. Jusqu'à droit connu, l'autorité
cantonale garde par devers elle le dossier de la procédure cantonale.

2

Le tribunal peut de même surseoir à son arrêt lorsqu'une procédure pénale a été introduite en vue d'une demande de revision.

3

L'autorité cantonale saisie fait connaître immédiatement au tribunal dans quel sens elle a statué. Si sa décision est interprétative ou porte
rejet d'une demande de revision, elle doit la lui adresser avec le nouveau dossier.

4

Un échange ultérieur d'écritures peut être ordonné quant aux résultats de la procédure d'interprétation ou de revision. Le tribunal doit en
tenir compte dans sa décision.

5

Il est de même sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur un recours de droit public.


Art. 58

Même après que le procès a été porté devant le Tribunal fédéral, les
autorités cantonales sont seules compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles, conformément aux lois cantonales.


Art. 59


83

1

Un délai de 30 jours est imparti à l'intimé pour répondre au recours en réforme, à moins que le tribunal, statuant en procédure simplifiée,
n'entre pas en matière ou ne rejette le recours.

2

L'intimé peut former un recours joint pour demander la réforme du jugement au détriment du recourant; il prend les conclusions nécessaires dans son mémoire de réponse.

3

Les prescriptions de forme applicables à l'acte de recours s'appliquent par analogie à la réponse et au recours joint.

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

Moyens extraordinaires de droit
cantonal

Mesures provisionnelles Réponse, recours
en réforme joint

Organisation judiciaire 23

173.110

4

Un délai est imparti aux parties adverses pour répondre au recours joint. En règle générale, il n'est pas procédé à un échange ultérieur
d'écritures.

5

Le recours joint devient caduc si le recours en réforme est retiré ou si le tribunal n'entre pas en matière.


Art. 60 et 6184

Art. 62

1

Le président peut ordonner des débats.85 2

...86

3

Les parties citées peuvent plaider leur cause elles-mêmes ou la faire plaider par des mandataires (art. 29).

4

La parole n'est accordée qu'une fois à chaque partie; exceptionnellement, les parties peuvent être admises à présenter une réplique et
une duplique.

5

Le défaut de comparution des parties ne porte aucun préjudice à leurs droits.

6

Lorsqu'il n'y a pas de débats, les parties sont avisées du jour fixé pour la délibération du tribunal.


Art. 63

1

Le tribunal ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. Il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent.

2

Il fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en
matière de preuve n'aient été violées. Est en outre réservée la rectification d'office de constatations reposant manifestement sur une inadvertance.

3

Dans les limites de l'article 43, le tribunal apprécie librement la portée juridique des faits.


Art. 64

1

S'il y a lieu de compléter les constatations de l'autorité cantonale, le tribunal annule, par arrêt motivé, la décision attaquée et renvoie
l'affaire à cette autorité en l'invitant à compléter au besoin le dossier
et à statuer à nouveau.

84

Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

86

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

Débats

Etendue du pouvoir
d'appréciation
a. En général

b. Constatations
de fait incomplètes

Autorités judiciaires fédérales 24

173.110

2

Lorsqu'il ne s'agit que de les compléter sur des points purement accessoires, le tribunal peut cependant le faire lui-même en tant que cela
lui est possible sur le vu du dossier et statuer sur le litige.


Art. 65

Si l'affaire appelle l'application non seulement de lois fédérales, mais
encore de lois cantonales ou étrangères dont il n'a pas été tenu compte
dans la décision attaquée, le tribunal peut appliquer lui-même le droit
cantonal ou étranger ou renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale.


Art. 66

1

L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués en tant que la procédure civile cantonale
le permet, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral.

2

Le recours en réforme est recevable contre la nouvelle décision, sans égard à la valeur litigieuse.


Art. 67


87

Dans les contestations relatives aux brevets d'invention, les dispositions suivantes sont applicables: 1.

Le tribunal peut, sur requête ou d'office, revoir les faits
d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale et ordonner à cet effet les mesures probatoires nécessaires; il peut
en particulier inviter l'expert consulté par la juridiction cantonale à compléter son expertise, ou commettre un ou plusieurs
experts nouveaux, ou procéder à une inspection locale.

2.

Si l'expert commis par lui avance des faits nouveaux, le tribunal peut, en ce qui les concerne, ordonner au besoin de nouvelles mesures probatoires.

Les parties peuvent invoquer des faits et preuves nouveaux se
rapportant à des questions techniques, si elles n'ont pu les
faire valoir devant la juridiction cantonale ou si elles n'avaient
aucun motif de le faire.

3.

Les requêtes formulées conformément aux chiffres 1 et 2, 2e
alinéa, seront présentées et motivées dans l'acte de recours ou
la réponse. Pour les requêtes formulées conformément au
chiffre 2, 2e alinéa, le tribunal peut, sur requête, accorder un
délai supplémentaire.

87

Nouvelle teneur selon l'art. 118 de la LF du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention, en
vigueur depuis le 1er janv. 1956 (RO 1955 893).

c. Droit cantonal
et étranger

Effets du renvoi
à l'autorité cantonale Particularités
quant aux procès
en matière de
brevets

Organisation judiciaire 25

173.110

Si le tribunal a ordonné une expertise, les requêtes formulées
conformément au chiffre 2, 2e alinéa, peuvent encore être présentées et motivées dans le délai à fixer aux parties conformément à l'article 60, 1er alinéa, de la loi fédérale de procédure
civile fédérale du 4 décembre 1947.88 4.

Les articles 36 à 65 et 68 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 sont applicables par analogie en
ce qui concerne les mesures probatoires.

5.

Le tribunal peut, lors de la délibération, faire appel à l'expert
ou aux experts commis par lui.

Chapitre troisième:
Du Tribunal fédéral juridiction de recours en nullité


Art. 68

1

Dans les affaires civiles qui ne peuvent être l'objet de recours en réforme en vertu des articles 44 à 46, le recours en nullité contre les décisions de la dernière juridiction cantonale est recevable:

a.

Lorsque celle-ci a appliqué le droit cantonal à la place du droit
fédéral déterminant;

b.

Lorsque celle-ci a appliqué le droit étranger à la place du droit
fédéral déterminant ou l'inverse; c.

Lorsque le droit étranger désigné par le droit international privé suisse n'a pas été appliqué; d.

Lorsque le contenu du droit étranger applicable en vertu du
droit international privé suisse n'a pas été établi ou ne l'a pas
été suffisamment;

e.

Pour violation de prescriptions de droit fédéral, y compris les
traités internationaux conclus par la Confédération, quant à la
compétence des autorités à raison de la matière ou quant à la
compétence territoriale, soit locale, soit internationale. Est réservé le recours de droit public pour violation de l'article 59
de la constitution fédérale89.90 88

RS 273

89

[RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 7 et 30 de la cst. du
18 avril 1999 (RS 101).

90

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit
international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).

Cas de recours

Autorités judiciaires fédérales 26

173.110

1bis

Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l'article 191, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 198791 sur le
droit international privé.92 2

Lorsqu'une décision prise séparément au sujet de la compétence n'a pas été attaquée, elle ne peut plus être attaquée en même temps que la
décision finale.


Art. 69

1

L'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a statué, dans les trente jours93 dès la communication faite en conformité du droit cantonal.

2

Lorsque des considérants écrits sont notifiés d'office ultérieurement, le recours peut encore être exercé dans les trente jours94 dès cette notification.

3

Ces délais ne sont pas prolongés par l'emploi d'un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par une ordonnance attribuant effet suspensif au recours.


Art. 70

1

Le recours n'empêche pas l'entrée en force de la décision attaquée.

2

Le président du tribunal peut, sur demande, décider qu'il sera sursis à l'exécution et subordonner cette suspension à la constitution de sûretés.


Art. 71

Outre la désignation de la décision attaquée, l'acte de recours doit
contenir:

a.

Les conclusions du recourant; b.

La teneur de la décision attaquée, à moins qu'une expédition
motivée de cette dernière ne soit jointe à l'acte. Lorsque la décision motivée par écrit a été notifiée, elle doit être produite; si
elle ne l'est pas dans le délai supplémentaire fixé, le recours
est irrecevable;

c.

Un exposé succinct de la prétendue violation de la loi.

91

RS 291

92

Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international
privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).

93

Nouveau délai selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969
(RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

94

Nouveau délai selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969
(RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

Délai de recours

Force de chose
jugée Exécution

Acte de recours

Organisation judiciaire 27

173.110


Art. 72

1

L'autorité cantonale adresse sans délai l'acte de recours et le dossier complet au Tribunal fédéral et lui indique la date de la notification de
la décision attaquée et celle à laquelle l'acte lui est parvenu ou a été
remis à la poste.

2

...95

3

Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique l'acte à l'autorité dont émane la décision et à l'intimé en leur impartissant un
délai suffisant pour la réponse.96 4

Lorsque les considérants à l'appui de la décision ne sont énoncés que dans la réponse de l'autorité, un délai peut être accordé au recourant pour lui permettre de présenter un mémoire complétif.


Art. 73

1

Le tribunal prononce sur le recours sans débats.

2

S'il le déclare fondé, il renvoie l'affaire à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau; dans les cas prévus à l'article 68, 1er
alinéa, lettre e, il peut néanmoins, si la cause est en état d'être jugée,
se prononcer lui-même sur la question de compétence.97

Art. 74

Pour le surplus, les dispositions relatives au recours en réforme sont
applicables par analogie.

95

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

97

Nouvelle teneur de la 2e partie de la phrase selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en
vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II
461).

Procédure

Arrêt

Dispositions
supplétives

Autorités judiciaires fédérales 28

173.110

Titre troisième:
Administration de la justice en matière de poursuite pour
dettes et de faillite


Art. 75


98



Art. 76

L'autorité cantonale de surveillance réunit toutes les pièces, y compris
les requêtes adressées à l'autorité inférieure de surveillance, et les
garde jusqu'au troisième jour ouvrable qui suit l'expiration du délai
de recours au Tribunal fédéral.


Art. 77

1

...101

2

L'autorité cantonale de surveillance constate la date de la notification de la décision attaquée; cette date est déterminante pour la supputation du délai de recours.102


Art. 78

1

Les actes des recours formés en vertu de l'article 19 de la loi fédérale du 11 avril 1889103 sur la poursuite pour dettes et la faillite devant la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral doivent
être adressés en deux exemplaires à l'autorité cantonale de surveillance qui a statué.

2

Le délai de recours n'est pas interrompu par une demande de revision ou d'interprétation de la décision attaquée.


Art. 79

1

L'acte de recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement
les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi
consiste la violation. Il ne peut pas être présenté de conclusions, faits,
dénégations et preuves nouveaux lorsqu'ils auraient pu l'être dans la
procédure cantonale.

98

Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

99

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

100

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

101

Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

102

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

103

RS 281.1

Autorités cantonales de surveillance
a. Dossier99

b. Supputation
du délai de recours100 Recours au Tribunal fédéral
a. Autorité compétente pour le
recevoir

b. Acte de recours

Organisation judiciaire 29

173.110

2

Le recourant doit joindre à son acte la décision attaquée; s'il ne le fait pas, un bref délai lui sera imparti pour le produire, sous peine
d'irrecevabilité.


Art. 80

1

Même lorsque le recours paraît tardif, l'autorité cantonale de surveillance doit envoyer à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral, dans les cinq jours, les actes de recours et leurs annexes, le dossier complet (art. 76), ainsi que, s'il y a lieu, ses propres
observations; elle lui indique en outre la date de la notification de la
décision attaquée et celle à laquelle l'acte lui est parvenu ou a été remis à la poste.

2

Si le recours est accompagné d'une demande de suspension, le dossier est transmis sans délai.


Art. 81

Le Tribunal fédéral apprécie s'il y a lieu de provoquer des réponses ou
de faire venir d'autres actes officiels. Pour le surplus, les articles 43,
52, 57 et 63 à 66 sont applicables par analogie.


Art. 82

Les articles 91, 93 et 95 s'appliquent par analogie aux recours pour
déni de justice dirigés contre les autorités cantonales de surveillance.

Titre quatrième:
Juridiction du Tribunal fédéral en matière de droit public


Art. 83

Le Tribunal fédéral connaît: a.

Des conflits de compétence entre autorités fédérales d'une part
et autorités cantonales d'autre part; b.104 Des différends de droit public entre cantons, lorsqu'un gouvernement cantonal le saisit de l'affaire;

c.

Des réclamations du Conseil fédéral concernant la naturalisation d'«heimatloses» en vertu de la loi fédérale du 3 décembre
1850105 sur l'heimatlosat ainsi que des contestations entre
communes de différents cantons touchant le droit de cité; 104

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969
(RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

105

[RS 1 91. RO 1952 1115 art. 55] c. Transmission
du dossier

d. Procédure
devant le Tribunal fédéral Recours au Tribunal fédéral
pour déni de
justice

Réclamations de
droit public

Autorités judiciaires fédérales 30

173.110

d.

Des contestations entre autorités de différents cantons concernant l'application de la loi fédérale du 25 juin 1891106 sur les
rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour; e.

Des contestations entre les autorités tutélaires de cantons différents au sujet des droits et obligations de l'autorité tutélaire
du lieu d'origine et du changement de domicile de personnes
sous tutelle.


Art. 84

1

Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre une décision ou un arrêté cantonal pour violation: a.

De droits constitutionnels des citoyens; b.

De concordats;

c.

De traités internationaux, sauf s'il s'agit d'une violation de
leurs dispositions de droit civil ou de droit pénal par une décision cantonale; d.

De prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu.

2

Dans tous ces cas, le recours n'est toutefois recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un
autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre
autorité fédérale.


Art. 85

Le Tribunal fédéral connaît en outre: a.

Des recours concernant le droit de vote des citoyens et de ceux
qui ont trait aux élections et aux votations cantonales, quelles
que soient les dispositions de la constitution cantonale et du
droit fédéral régissant la matière; b.

Des recours contre le refus d'assistance judiciaire fondés sur la
violation de l'article 22, chiffre 2, de la loi fédérale du 28 mars
1905107 sur la responsabilité civile des entreprises de chemin
de fer et de bateaux à vapeur et des postes; c.108 Des recours formés contre les sentences des tribunaux arbitraux en vertu des articles 190 et suivants de la loi fédérale du
18 décembre 1987109 sur le droit international privé.

106

[RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776
annexe ch. I let. a]

107

RS 221.112.742. Actuellement «LF sur la responsabilité civile des entreprises de chemins
de fer et de bateaux à vapeur et de la Poste Suisse».

108

Introduite par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international
privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).

109

RS 291

Recours de droit
public
a. En général

b. Autres cas

Organisation judiciaire 31

173.110


Art. 86


110

1

Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale.

2

Lorsque ces recours portent sur des affaires de double imposition intercantonale ou sur le séquestre de biens d'Etats étrangers, il n'est
pas nécessaire que les moyens de droit cantonal aient été épuisés.


Art. 87


111

1 Le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent attaquées ultérieurement.

2 Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions
préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un
préjudice irréparable.

3 Lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de
l'al. 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale.


Art. 88

Ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par
des arrêtés ou décisions112 qui les concernent personnellement ou qui
sont d'une portée générale.


Art. 89

1

L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté
ou de la décision attaqués.

2

Lorsque les considérants à l'appui de la décision attaquée sont notifiés d'office ultérieurement, le recours peut encore être exercé dans les
trente jours dès cette notification.

3

En matière de recours pour conflit de compétence entre cantons, le délai de recours ne court qu'après que les deux cantons ont pris des
décisions pouvant être l'objet d'un recours de droit public.

110

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Constitution fédérale, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO
2000 416 418; FF 1999 7145).

112

Dans le texte allemand: «Rechtsverletzungen»; dans le texte italien: «lesi nei loro diritti».

Epuisement des
moyens de droit
cantonal

Recours contre
des décisions
préjudicielles ou
incidentes

Qualité pour
recourir

Délai de recours

Autorités judiciaires fédérales 32

173.110


Art. 90

1

Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaqués, l'acte de recours doit contenir: a.

Les conclusions du recourant; b.

Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant
en quoi consiste la violation.

2

Lorsque le recourant peut obtenir une expédition de la décision attaquée, il doit la joindre à l'acte; s'il ne le fait pas, un bref délai lui est
imparti pour qu'il s'exécute, sous peine d'irrecevabilité.


Art. 91

1

En règle générale, le tribunal statue sur les contestations de droit public à la suite d'une procédure écrite dirigée par le président ou le juge
chargé d'instruire la cause.

2

A la demande de l'une des parties, il peut ordonner exceptionnellement des débats, pour des motifs importants.


Art. 92


113



Art. 93

1

Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a pris l'arrêté ou la décision attaqués ainsi qu'à
la partie adverse et à d'autres intéressés éventuels en leur impartissant
un délai suffisant pour répondre et pour produire le dossier.114 2

Lorsque les considérants à l'appui de l'arrêté ou de la décision attaqués ne sont énoncés que dans la réponse de l'autorité, un délai peut
être imparti au recourant pour lui permettre de présenter un mémoire
complétif.

3

Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement.


Art. 94

A la demande d'une partie, le président du tribunal peut, après avoir
reçu l'acte de recours, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts
compromis.

113

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

114

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

Acte de recours

Procédure
d'instruction

Echange
d'écritures

Mesures provisionnelles

Organisation judiciaire 33

173.110


Art. 95

1

Le juge chargé de l'instruction ordonne la procédure probatoire nécessaire pour élucider les faits. Il peut procéder lui-même aux enquêtes ou en charger les autorités compétentes de la Confédération ou du
canton.

2

Le tribunal apprécie librement ces preuves.


Art. 96

1

Lorsqu'un recours a été formé en temps utile devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral ou une autorité fédérale spécialement chargée
de la juridiction administrative, le délai est considéré comme observé
même si le recours ressortit à une autre de ces autorités; le recours est
transmis d'office à l'autorité compétente.

2

Lorsque deux115 de ces autorités sont saisies simultanément du même recours ou que l'une a des doutes au sujet de sa compétence,
elles procéderont avant toute décision à un échange de vues sur la
question de la compétence.

3

L'autorité fédérale compétente sur le fond l'est également pour statuer sur toutes les questions préjudicielles ou incidentes.

Titre cinquième:
Juridiction administrative du Tribunal fédéral
116 Chapitre premier: Du recours de droit administratif

Art. 97

1

Le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968117 sur la procédure administrative.

2

Lorsqu'une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.


Art. 98

Sous réserve de l'article 47, 2e à 4e alinéas, de la loi fédérale du 20
décembre 1968118 sur la procédure administrative, le recours de droit
administratif est recevable contre les décisions: 115

Dans le texte allemand: «bei mehr als einer»; dans le texte italien: «due o più».

116

Nouvelle teneur du présent titre (art. 97 à 121) selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en
vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

117

RS 172.021

118

RS 172.021

Procédure probatoire Rapports avec
d'autres autorités
fédérales

I. Principe

II. Autorités dont
les décisions
peuvent être
attaquées

Autorités judiciaires fédérales 34

173.110

a.

Du Conseil fédéral relatives aux rapports de service du personnel fédéral, si le droit fédéral prévoit que le Conseil fédéral
statue comme autorité de première instance; b.

De ses départements et de la Chancellerie fédérale; c.

Des services, établissements ou entreprises subordonnés aux
départements et à la Chancellerie fédérale et statuant sur recours ou sur réclamation, sauf si une commission fédérale de
recours est compétente au préalable; lorsqu'ils statuent en première instance, le recours peut être exercé directement si le
droit fédéral le prévoit; d.

Des organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération, sauf si le droit fédéral
prévoit le recours ou l'action préalable devant l'une des autorités mentionnées aux lettres b, c ou g; e.119 Des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, y compris les tribunaux arbitraux institués par des contrats de droit
public;

f.

D'autres commissions fédérales si le droit fédéral prévoit le
recours direct contre leurs décisions; fbis.120 Des organes de l'Assemblée fédérale pour les rapports de service du personnel de la Confédération, y compris le refus
d'autoriser les poursuites pénales, pour autant que le droit fédéral n'autorise pas le recours préalable auprès d'une instance
inférieure au sens de la let. e; g.

Des autorités cantonales statuant en dernière instance, sauf si
le droit fédéral prévoit un recours préalable à l'un des organes
mentionnés aux lettres b à f; h.

D'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, statuant dans l'accomplissement de tâches
de droit public à elles confiées par la Confédération, si le droit
fédéral prévoit le recours direct contre ces décisions.

a121 1

Les cantons instituent des autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale, dans la mesure où leurs décisions peuvent directement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

119

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4. oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 1er; FF 1991 II 461).

120 Introduite par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

121

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461). Voir aussi le ch. 1 al. 1 des
disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

II.a. Autorités de
dernière instance
cantonale

Organisation judiciaire 35

173.110

2

Ils règlent la compétence de ces autorités, leur organisation et la procédure dans les limites fixées par les dispositions du droit fédéral.

3

La qualité pour recourir et les motifs de recours doivent être admis au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif
devant le Tribunal fédéral.


Art. 99

1

Le recours de droit administratif n'est pas recevable contre:122 a.

Des décisions relatives à l'approbation d'actes législatifs; abis.123 Des décisions relatives à la déclaration de force obligatoire générale de contrats-cadres de baux à loyer; b.

Des décisions concernant des tarifs, sauf en matière d'assurance privée et de perception de droits d'auteur; c.

Des décisions relatives à des plans, en tant qu'il ne s'agit pas
de décisions sur opposition contre des expropriations ou des
remembrements;

d.124 L'octroi ou le refus de concessions auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit, les décisions qui, simultanément, octroient ou refusent le droit d'exproprier aux concessionnaires et l'autorisation ou le refus de ces concessions; e.125 L'octroi ou le refus d'autorisations de construire ou de mettre en service des installations techniques ou des véhicules, sauf
pour des installations de navigation aérienne; f.

Des décisions sur le résultat d'examens professionnels, d'examens de maîtrise ou d'autres examens de capacité; g.

Des décisions sur l'octroi d'un sursis ou la remise de contributions dues; h.

L'octroi ou le refus de subventions, crédits, garanties, indemnités et autres prestations pécuniaires de droit public auxquels
la législation fédérale ne confère pas un droit; 122

Nouvelle teneur selon l'art. 17 de la LF du 23 juin 1995 sur les contrats-cadres de baux à
loyer et leur déclaration de force obligatoire générale, en vigueur depuis le 1er mars 1996
(RS 221.213.15).

123

Introduite par l'art. 17 de la LF du 23 juin 1995 sur les contrats-cadres de baux à loyer et
leur déclaration de force obligatoire générale, en vigueur depuis le 1er mars 1996
(RS 221.213.15).

124

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et
l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 510.10).

125

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

III. Irrecevabilité
du recours de
droit administratif
1. Selon l'objet
des décisions

Autorités judiciaires fédérales 36

173.110

i.126 Des décisions de la Commission de recours en matière d'indemnités étrangères.

2

Le 1er alinéa n'est pas applicable: a.

Aux concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques; b.

Aux autorisations pour les constructions et ouvrages militaires; c.127 Aux concessions d'exploitation, aux autorisations d'exploitation ni à l'approbation des règlements d'exploitation et des
plans des aérodromes;

d.128 A l'approbation des plans d'installations ferroviaires, de trolleybus, de navigation publique ou de transport par conduites,
des plans d'installations électriques et des plans de routes nationales.129

Art. 100

1

En outre, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre:130

a.131 Les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique, la coopération
au développement et l'aide humanitaire ainsi que les autres
affaires intéressant les relations extérieures; b.

En matière de police des étrangers:
1.

Le refus, la restriction et l'interdiction d'entrée; 2.132 Les décisions sur l'octroi ou le refus de l'asile;
3.

L'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit; 126

Introduite par l'art. 12 al. 1 de la LF du 21 mars 1980 sur les demandes d'indemnisation
envers l'étranger, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RS 981).

127

Introduite par l'art. 1er de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1996 1158 1159). Nouvelle teneur
selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

128 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

129

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration
militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 510.10).

130

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité, en
vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151).

131

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

132

Nouvelle teneur selon l'art. 52 ch. 2 de la loi du 5 oct. 1979 sur l'asile, en vigueur depuis
le 1er janv. 1981 [RO 1980 1718].

2. Selon les
domaines juridiques

Organisation judiciaire 37

173.110

4.

L'expulsion en vertu de l'article 70 de la constitution fédérale133 et le renvoi; 5.134 Les décisions concernant l'admission provisoire des étrangers;

c.

En matière de nationalité suisse: L'octroi ou le refus de l'autorisation pour la naturalisation ordinaire; d.

En matière de défense nationale, militaire ou civile, ainsi que
de service civil:135
1.

Les décisions de nature non pécuniaire concernant le ser2.

Les décisions des organes d'estimation visées à l'article 46, lettre c, de la loi fédérale du 20 décembre
1968136 sur la procédure administrative; 3.

Les décisions relatives à la protection des installations
militaires et contre les mesures prises dans l'exercice de
la surveillance des barrages; 4.137 Les décisions concernant le service civil;
5.138 Les décisions concernant l'équipement gratuit des militaires;

e.139 En matière de rapports de service du personnel fédéral: 1.

Les décisions concernant la création initiale des rapports
de service et les promotions; 2.140 Les prescriptions de service;
3.

Le déplacement de service non disciplinaire ou l'attribution d'une autre activité, lorsque l'obligation de s'y soumettre est prévue dans les conditions d'engagement; 4.141 Les mesures disciplinaires suivantes: blâme, amende, retrait des facilités de transport et suspension jusqu'à cinq
jours;

133

[RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 121 et 185 de la cst.
du 18 avril 1999 (RS 101).

134

Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1665 1668; FF 1986 I 1).

135

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

136

RS 172.021

137

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur
depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

138 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Constitution fédérale, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 416 418;
FF 1999 7145).

139 Voir toutefois la modification applicable aux CFF, à la fin du présent texte.

140

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'appendice à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis
le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

141

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'appendice à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis
le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

Autorités judiciaires fédérales 38

173.110

5.142 Les décisions concernant des augmentations de traitement fondées sur les prestations de l'agent, des distinctions,
des primes, des indemnités, des récompenses et le nonoctroi d'augmentations de traitement selon l'article 61 du
statut des fonctionnaires143; f.144 Les décisions en matière de poursuite pénale, à l'exception de celles concernant le refus de l'autorisation de poursuivre pénalement des agents de la Confédération et, en tant que le droit
fédéral n'en dispose pas autrement, celles qui concernent
l'entraide judiciaire en matière pénale; g.

Les décisions en matière de surveillance des autorités de tutelle; h.

En matière de droits de douane: Les décisions sur leur perception, en tant qu'elle dépend du
classement tarifaire ou de la détermination du poids; i.

En matière de brevets d'invention: Les décisions dans le cadre de l'examen préalable; k.145 En

matière scolaire:

1.

La reconnaissance ou le refus de reconnaître des certificats de maturité suisses; 2.

La reconnaissance, le refus de reconnaître ou le retrait de
la reconnaissance d'écoles suisses à l'étranger; l.

En matière de circulation routière:
1.

Les mesures réglant la circulation en fonction des conditions locales; 2.

Les décisions sur la classification des véhicules; 3.

Les décisions désapprouvant la construction ou l'équipement des véhicules automobiles; m.146 En matière d'agriculture: 1.

Les décisions sur la réduction de la durée du bail,
l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire et
le montant du fermage; 142

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle
teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

143

RS 172.221.10 144

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

145

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

146

Introduite par l'art. 18 de la LF du 27 juin 1969 sur la réglementation du marché du
fromage [RO 1969 1070]. Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1985
sur le bail à ferme agricole, en vigueur depuis le 20 oct. 1986 (RS 221.213.2).

Organisation judiciaire 39

173.110

2.147 Les décisions relatives au contingentement laitier; n.148 En matière de protection des obtentions végétales: Les décisions relatives à l'admissibilité de variétés végétales; o.149 En matière de navigation maritime: Les décisions concernant le nom, l'aptitude à la navigation, la
sécurité et l'équipement d'un navire suisse ou d'un yacht
suisse;

p.150 En matière de droits politiques: Les décisions touchant les votations et les élections; q.151 En matière d'encouragement des activités culturelles: Les décisions portant sur des demandes de subsides adressées
à la fondation Pro Helvetia; r.

...

s.152 Les décisions en matière d'encouragement à la recherche, dans la mesure où le droit fédéral prévoit que le Conseil fédéral
statue en instance unique; t.153 En matière de protection de l'environnement: Les décisions du Conseil fédéral relatives à l'élimination des
déchets;

u.154 En matière d'énergie nucléaire: Les décisions relatives aux autorisations concernant des installations nucléaires ou des mesures préparatoires; v.155 En matière de formation professionnelle: Les décisions relatives à l'admission aux examens et aux cours
et les décisions sur le résultat d'examens; 147 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 910.1).

148

Introduite par l'art. 52 ch. 2 de la LF du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions
végétales, en vigueur depuis le 1er juin 1977 (RS 232.16).

149

Introduite pur le ch. III de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la loi sur la navigation
maritime, en vigueur depuis le 1er août 1977 (RO 1977 1323 1327; FF 1976 II 1153).

150

Introduite par l'art. 88 ch. 3 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques, en vigueur
depuis le 1er juillet 1978 (RS 161.1).

151

Introduite pur le ch. II de la LF du 10 oct. 1980 modifiant la LF concernant la fondation
Pro Helvetia, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO 1981 821 822; FF 1980 II 109).

152

Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

153

Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1;
FF 1991 II 461. Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en
vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

154

Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

155

Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

Autorités judiciaires fédérales 40

173.110

w.156 En matière de protection des marques: contre les décisions dans le cadre de la procédure d'option; x.157 Les décisions en matière de marchés publics.

2

Le 1er alinéa ne s'applique pas: a.

Aux décisions en matière de protection des données; b.

Aux décisions relatives à l'égalité des sexes en matière de rapports de service du personnel fédéral; c.

Aux autorisations pour les constructions et ouvrages militaires.158 159

Art. 101

Le recours n'est pas non plus recevable contre: a.

Les décisions incidentes et les décisions sur recours pour déni
de justice ou retard injustifié si le recours n'est pas ouvert
contre la décision finale; b.

Les décisions sur les frais de procédure et les dépens, si le recours n'est pas ouvert sur le fond; c.

Les mesures relatives à l'exécution de décisions; d.160 Les décisions sur la révocation totale ou partielle de décisions contre lesquelles le recours de droit administratif n'est pas ouvert, sauf les décisions sur la révocation de décisions attributives d'avantages, visées à l'article 99, lettres c à f et h, et à
l'article 100, lettre b, chiffre 3, lettres c et e, chiffre 1, lettre k,
chiffre 1, lettres 1 et v.


Art. 102

Pour le surplus, le recours de droit administratif n'est pas recevable
lorsque est ouverte la voie: a.

De l'action de droit administratif en vertu de l'article 116 ou
de toute autre action ou recours devant le Tribunal fédéral,
sauf le recours de droit public; 156

Introduite par l'art. 75 ch. 1 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en
vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11).

157

Introduite par l'art. 36 de la LF du 16 déc. 1994 sur les marchés publics, en vigueur
depuis le 1er janv. 1996 (RS 172.056.1).

158

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

159

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration
militaire (RS 510.10). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 1995
sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151).

160

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

3. Selon la nature procédurale
des décisions

4. Subsidiarité
du recours

Organisation judiciaire 41

173.110

b.

Du recours ou de l'action de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances en vertu des articles 128 et suivants; c.

...161

d.

De tout autre recours ou opposition préalable.


Art. 103

A qualité pour recourir: a.

Quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; b.

Le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le prévoit, la division compétente de l'administration fédérale, s'il
s'agit de décisions émanant de commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou de décisions prises en dernière instance cantonale ou rendues par un organisme visé à l'article
98, lettre h; ces décisions susceptibles de recours de droit administratif doivent être communiquées sans délai et sans frais
aux autorités fédérales qui ont qualité pour recourir; c.

Toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours.


Art. 104

Le recours peut être formé: a.

Pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation; b.

Pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents,
sous réserve de l'article 105, 2e alinéa; c.162 Pour inopportunité: 1.

De décisions de première instance relatives à la fixation
de contributions publiques ou d'indemnités de droit public; 2.163 De mesures disciplinaires prononcées par le Conseil fédéral en première instance contre des agents de la Confédération;

3.

D'autres décisions, lorsque le droit fédéral prévoit le grief
de l'inopportunité.

161 Abrogée par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Constitution fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145).

162

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

163 Voir toutefois la modification applicable aux CFF, à la fin du présent texte.

IV. Procédure
1. Qualité pour
recourir

2. Motifs du
recours

Autorités judiciaires fédérales 42

173.110


Art. 105

1

Le Tribunal fédéral peut revoir d'office les constatations de fait.

2

Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure.164

Art. 106

1

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours dès la
notification de la décision; s'il s'agit de décisions du gouvernement
cantonal sur le droit de vote en matière fédérale, le délai de recours est
de cinq jours.165

2

Une partie peut recourir en tout temps lorsque, sans droit, une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer.


Art. 107

1

Le délai est aussi réputé observé lorsque le recours est adressé en temps utile à une autorité incompétente.

2

L'autorité incompétente transmet sans retard le recours au Tribunal fédéral.

3

Une notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.


Art. 108

1

Le mémoire de recours est adressé au Tribunal fédéral au moins en deux exemplaires; il doit l'être au moins en trois exemplaires si le recours est dirigé contre la décision d'une commission fédérale de recours ou d'arbitrage, une décision prise en dernière instance cantonale
ou la décision d'un organisme visé à l'article 98, lettre h.

2

Il indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens
de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.

3

Lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit 164

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

165

Nouvelle teneur selon l'art. 88 ch. 3 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques, en
vigueur depuis le 1er juillet 1978 (RS 161.1).

3. Constatation
des faits

4. Délai de recours
a. Principe

b. Cas particuliers 5. Mémoire de
recours

Organisation judiciaire 43

173.110

manifestement irrecevable, un bref délai supplémentaire est imparti au
recourant pour remédier à l'irrégularité, sous peine d'irrecevabilité.


Art. 109


166



Art. 110

1

Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et, le cas échéant, à
d'autres parties ou intéressés;167 si la décision attaquée émane d'une
commission fédérale de recours ou d'arbitrage, d'une autorité cantonale de dernière instance ou d'un organisme visé à l'article 98, lettre
h, le Tribunal fédéral communique le recours en outre à l'autorité administrative fédérale qui aurait eu qualité pour recourir en vertu de
l'article 103, lettre b.

2

Il impartit en même temps un délai de réponse et invite l'autorité qui a rendu la décision attaquée à lui communiquer le dossier dans ce délai. Il peut également demander l'avis de l'autorité administrative fédérale qui aurait eu qualité pour recourir en vertu de l'art. 103, let.
b.168

3

Il invite aussi l'autorité cantonale de dernière instance à répondre, lorsque sa décision a d'abord été déférée à une autorité fédérale inférieure et que le recours attaque la décision de cette dernière.

4

Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement.


Art. 111

1

Le recours dirigé contre une décision portant condamnation à une prestation en argent a effet suspensif.

2

Le recours dirigé contre une autre décision n'a d'effet suspensif que si le président de la cour saisie le décide, d'office ou sur requête d'une
partie; les dispositions contraires du droit fédéral sont réservées.169

Art. 112


170

Le président peut ordonner des débats.

166

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

167

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

168 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

169

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er fév. 1979
(RO 1979 42 45; FF 1978 I 1245).

170

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

6. ...

7. Echange
d'écritures

8. Effet suspensif

9. Débats

Autorités judiciaires fédérales 44

173.110


Art. 113

Les articles 94, 95 et 96, 2e et 3e alinéas, sont applicables par analogie
à la procédure à suivre avant le jugement.


Art. 114

1

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci, sauf en matière de contributions publiques pour violation du droit fédéral ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits; il n'est pas lié par les motifs que les
parties invoquent.

2

Lorsque le tribunal annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision a
l'autorité inférieure; si celle-ci a tranché sur recours, il peut renvoyer
l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.

3

Lorsque le tribunal juge injustifiée la résiliation disciplinaire des rapports de service d'un agent de la Confédération, il peut, sans égard
aux conclusions des parties, allouer au recourant une indemnité équitable à la charge de la Confédération, au lieu d'annuler ou de modifier
la décision attaquée.

4

Le tribunal communique son arrêt aux parties et aux autres intéressés invités à répondre au recours.


Art. 115

1

La procédure de recours de droit administratif contre les décisions rendues par les commissions fédérales d'estimation est régie par les
articles 104 à 109 de la présente loi171.

2

Pour le surplus, les articles 77 à 87 et 116172 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation173 sont applicables.

3

L'article 116 de la loi fédérale sur l'expropriation est aussi applicable aux recours de droit administratif contre les décisions rendues par
d'autres autorités en matière d'expropriation.

171

Actuellement «est régie par les art. 104 à 109 de la présente loi, pour autant que la LF du
20 juin 1930 sur l'expropriation n'en dispose pas autrement» (art. 77 al. 2 de cette loi,
dans la teneur du 18 mars 1971 - RS 711).

172

Actuellement «les art. 77 à 82, 86 et 116».

173

RS 711

10. Autres règles
de procédure à
suivre avant
jugement

11. Arrêt

12. Dispositions
spéciales de
procédure pour
l'expropriation

Organisation judiciaire 45

173.110

Chapitre deuxième: Du Tribunal fédéral juridiction unique

Art. 116


174

Sous réserve de l'article 117, le Tribunal fédéral connaît en instance
unique des contestations fondées sur le droit administratif fédéral qui: a.

Opposent la Confédération et des cantons, sauf celles portant
sur l'approbation d'actes législatifs; b.

Opposent des cantons; c.

Portent sur des prétentions en dommages-intérêts résultant de
l'activité officielle des personnes énumérées à l'article premier, 1er alinéa, lettres a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la
responsabilité175.


Art. 117

L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsque: a.176 La voie de l'action de droit civil ou de droit public en vertu des articles 41 ou 83 est ouverte; abis.177 La voie du recours en réforme en vertu de l'article 45, lettre c, est ouverte;

b.

La voie de l'action de droit administratif devant le Tribunal
fédéral des assurances est ouverte; c.178 Le litige ressortit, en vertu d'autres lois fédérales, à l'une des autorités énumérées à l'article 98, lettres b à h; le recours de
droit administratif est ouvert en dernière instance contre les
décisions de ces autorités.


Art. 118


179



Art. 119

1

Le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le prévoit, la division compétente de l'administration représente la Confédération 174

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4. oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 1er; FF 1991 II 461).

175

RS 170.32

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

177

Introduite par l'art. 36 ch. 1 de la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en
matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 732.44).

178

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4. oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 1er; FF 1991 II 461).

179

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

I. Recevabilité
de l'action de
droit administratif II. Irrecevabilité
de l'action de
droit administratif III. ...

IV. Procédure
1. Représentation de la Confédération

Autorités judiciaires fédérales 46

173.110

dans les actions de droit administratif intentées par elle ou contre
elle.180

2

Dans les contestations de nature pécuniaire, les autorités visées au 1er alinéa peuvent charger l'Administration fédérale des finances de les
représenter.

3

L'article 156, 6e alinéa, est applicable à l'action dirigée contre la Confédération sans qu'au préalable l'autorité fédérale compétente au
sens du 1er alinéa ait été appelée à se prononcer, si cette autorité reconnaît par la suite le bien-fondé de la réclamation.


Art. 120


181

Pour le surplus, l'article 105, 1er alinéa, de la présente loi et les articles 3 à 85 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947182 sont applicables par analogie.

Chapitre troisième:
Différends administratifs en matière cantonale


Art. 121

Les différends administratifs en matière cantonale portés devant le
Tribunal fédéral en vertu de l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution fédérale183 sont jugés selon la procédure à suivre par le Tribunal
fédéral saisi comme juridiction de recours ou juridiction unique dans
les affaires administratives, à moins que l'Assemblée fédérale n'en
dispose autrement.

Titre sixième: Tribunal fédéral des assurances184

Art. 122

Le Tribunal fédéral des assurances tient lieu de cour des assurances
sociales du Tribunal fédéral, organisée de manière autonome.

180 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 742.31).

181

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

182

RS 273

183

[RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l'art. 190, al. 2 de la cst. du 18
avril 1999 (RS 101).

184

Nouvelle teneur du présent titre (art. 122 à 135) selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968,
en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

2. Dispositions
complémentaires
de procédure

I. Organisation
1. Principe

Organisation judiciaire 47

173.110


Art. 123

1

Le Tribunal fédéral des assurances se compose de neuf à onze juges et de neuf à onze suppléants.185 2

Les articles premier à 5 s'appliquent par analogie à la nomination des juges et des suppléants, l'article 6 à la nomination du président et
du vice-président.186

3

Le Tribunal fédéral des assurances nomme des greffiers et ses secrétaires; l'article 7 est applicable par analogie.


Art. 124

Le Tribunal fédéral des assurances a son siège à Lucerne.


Art. 125


187

Pour le surplus, le Tribunal fédéral des assurances s'organise en appliquant par analogie les articles 8, 9, 1er à 3e et 7e alinéas, les articles
10, 11, 13, 1er à 3e et 5e alinéas, les articles 14, 15, 1er et 2e alinéas, les
articles 16 à 18, 19, 2e alinéa, ainsi que les articles 20 à 26 et 28.188
L'article 17, 2e alinéa, s'applique aussi aux débats, délibérations et
votations du Tribunal fédéral des assurances, dans la mesure où il
statue sur des prestations ou des cotisations d'assurance.


Art. 126

Les dispositions d'autres actes législatifs réglant la situation juridique
des juges et suppléants du Tribunal fédéral, de ses greffiers, de ses
secrétaires et des autres personnes à son service sont applicables par
analogie aux personnes au service du Tribunal fédéral des assurances;
sont réservées les dispositions spéciales relatives au traitement de son
président.


Art. 127

1

...189

2

L'article 16 est aussi applicable aux rapports entre le Tribunal fédéral des assurances et le Tribunal fédéral.

185

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

186

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

187

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er fév. 1979
(RO 1979 42 45; FF 1978 I 1245).

188

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

189

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

2. Composition
et nomination

3. Siège

4. Dispositions
complémentaires
a. Application de
la présente loi

b. Application
d'autres actes
législatifs

c. Rapports avec
le Tribunal fédéral

Autorités judiciaires fédérales 48

173.110

3

Le Tribunal fédéral des assurances et les cours de droit public du Tribunal fédéral procèdent périodiquement à un échange de vues sur
d'autres questions d'intérêt commun.190 4

En outre, les deux tribunaux se communiquent réciproquement et sans retard leurs arrêts portant sur des questions de droit d'un intérêt
commun qu'ils déterminent d'un commun accord.

5

Le Tribunal fédéral des assurances publie ses arrêts fondamentaux dans le cadre du Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral.


Art. 128


191

Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des
recours de droit administratif contre des décisions au sens des articles
97, 98, lettres b à h, et de l'article 98a, en matière d'assurances sociales.


Art. 129

1

Le recours de droit administratif n'est pas recevable contre des décisions concernant:

a.

L'approbation d'actes législatifs; b.

Des tarifs;

c.

L'octroi ou le refus de prestations pécuniaires auxquelles la
législation fédérale ne confère pas un droit, à l'exception des
décisions concernant l'octroi d'un sursis ou la remise de cotisations d'assurance; d.

Des instructions à des caisses ou à d'autres organes d'assurance sociale; e.192 La garantie du traitement médical dans l'assurance-maladie; f.

La cotisation de base dans l'assurance-chômage.

2

Le recours de droit administratif n'est en outre pas recevable contre des décisions au sens de l'article 101, lettres a à c.

3

Pour le surplus, le recours de droit administratif n'est pas recevable dans le cas de l'article 102, lettres a, c et d.

190

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er fév. 1979
(RO 1979 42 45; FF 1978 I 1245).

191

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

192

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

II. Compétence
1. Comme autorité de recours
a. Principe

b. Irrecevabilité
du recours de
droit administratif

Organisation judiciaire 49

173.110


Art. 130


193

Le Tribunal fédéral des assurances connaît en instance unique des actions de droit administratif au sens de l'article 116, en matière d'assurances sociales.


Art. 131

L'action de droit administratif n'est pas recevable dans le cas de
l'article 117, lettres a et c; dans le cas de la lettre c, le recours de droit
administratif est recevable.


Art. 132

Les articles 103 à 114 sont applicables à la procédure du recours de
droit administratif, les articles 104, 105 et 114 toutefois, dans la mesure où la décision attaquée concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, avec les dérogations suivantes: a.

Le recourant peut aussi invoquer l'inopportunité de la décision attaquée; b.

La constatation de l'état de fait ne lie en aucun cas le Tribunal
fédéral des assurances; c.

Le Tribunal fédéral des assurances peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci.


Art. 133

Les articles 119 et 120 sont applicables à la procédure de l'action de
droit administratif.


Art. 134

En règle générale, le Tribunal fédéral des assurances ne peut imposer
de frais de procédure aux parties dans la procédure de recours en matière d'octroi ou de refus de prestations d'assurance.


Art. 135

Pour le surplus, les articles 29 à 40 et 136 à 162 sont applicables à la
procédure du Tribunal fédéral des assurances.

193

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4. oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 1er; FF 1991 II 461).

2. En instance
unique
a. Principe

b. Irrecevabilité
de l'action de
droit administratif III. Procédure
1. Recours de
droit administratif 2. Action de
droit administratif 3. Frais

4. Dispositions
complémentaires

Autorités judiciaires fédérales 50

173.110

Titre septième:
Révision et interprétation des arrêts du Tribunal fédéral
194

Art. 136

La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable: a.

Lorsque les prescriptions de la présente loi concernant la composition du tribunal ou l'article 57 relatif à l'ajournement d'un
arrêt n'ont pas été observés, ainsi que dans le cas visé à
l'article 28;

b.

Lorsque le tribunal a accordé à une partie soit plus que ce
qu'elle a demandé ou autre chose sans qu'aucune prescription
spéciale de la loi le permette, soit moins que ce que la partie
adverse a reconnu devoir; c.

Lorsqu'il n'a pas été statué sur certaines conclusions; d.

Lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des
faits importants qui ressortent du dossier.


Art. 137

La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est en outre
recevable.

a.

Lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé
au préjudice du requérant par un crime ou délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est
pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; b.

Lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits
nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il
n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.


Art. 138

La révision d'un arrêt confirmant une décision cantonale ne peut plus
être requise pour un motif qui a été découvert déjà avant le prononcé
de l'arrêt du Tribunal fédéral et qui aurait pu être invoqué dans la procédure cantonale de révision.

194

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969
(RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

Motifs de révision
a. Vices de procédure b. Faits nouveaux Motifs de droit
cantonal

Organisation judiciaire 51

173.110


Art. 139


195

La loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale196 s'applique à
la révision des arrêts rendus sur l'action pénale par les autorités fédérales de répression.

a197 1

La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ou d'une décision d'une autorité inférieure est recevable lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour
violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, du 4 novembre 1950198, ou de ses protocoles
et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la revision.

2

Si le Tribunal fédéral constate qu'une révision s'impose mais qu'elle est de la compétence d'une autorité inférieure, il renvoie l'affaire à
cette dernière pour qu'elle mette en oeuvre la procédure de révision.

3

L'autorité cantonale est tenue d'entrer en matière sur la demande de révision même si le droit cantonal ne prévoit pas ce motif de révision.


Art. 140

La demande de révision doit indiquer, avec preuve à l'appui, le motif
de révision invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en
outre dire en quoi consistent la modification de l'arrêt et la restitution
demandées.


Art. 141

1

La demande de révision doit être présentée au Tribunal fédéral, sous peine de déchéance:

a.

pour les cas prévus à l'article 136, dans les trente jours dès la
réception de la communication écrite de l'arrêt; b.

Pour les cas prévus à l'article 137, dans les nonante jours dès
la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès
la réception de la communication écrite de l'arrêt du Tribunal
fédéral ou de la clôture de la procédure pénale; 195

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

196

RS 312.0

197

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

198

RS 0.101

Réserve en faveur de la loi
fédérale sur la
procédure pénale

Violation de la
Convention
européenne des
droits de
l'homme

Demande de
révision

Procédure
a. Délai

Autorités judiciaires fédérales 52

173.110

c.199 Pour les cas prévus à l'article 139a, au plus tard 90 jours après que l'Office fédéral de la justice a notifié aux parties la décision des autorités européennes.

2

Après dix ans, la révision ne peut plus être demandée qu'en cas de crime ou délit.


Art. 142

Pendant la procédure, le tribunal ou le président peut, en exigeant au
besoin des sûretés, suspendre l'exécution de l'arrêt attaqué et ordonner d'autres mesures provisionnelles.


Art. 143

1

Si le tribunal considère à l'unanimité la demande de révision comme irrecevable ou mal fondée, il peut statuer sans délibération publique.

2

Sinon, la demande est communiquée à la partie adverse, qui est invitée à y répondre dans un délai suffisant et à produire son dossier.

3

Un échange ultérieur d'écritures ou des débats n'ont lieu qu'exceptionnellement.

4

Si la recevabilité de la demande de révision dépend de la constatation de faits contestés, l'article 95 est applicable par analogie.


Art. 144

1

Lorsque le tribunal admet le motif de révision allégué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. Il prononce en même temps sur la restitution quant au fond et aux dépens.

2

L'annulation de l'arrêt par lequel la cause a été renvoyée au tribunal cantonal entraîne la nullité du jugement final rendu par celui-ci.


Art. 145

1

Lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs
ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt.

2

L'interprétation d'un arrêt du Tribunal fédéral qui renvoie la cause au tribunal cantonal ne peut être demandée que si ce dernier n'a pas
encore rendu son jugement.

3

Les articles 142 et 143 sont applicables par analogie.

199

Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

b. Effet suspensif

c. Autres règles

d. Arrêt rendu
sur demande de
révision

Interprétation

Organisation judiciaire 53

173.110

Titre huitième200: Indemnités et frais de procès Chapitre premier: Indemnités

Art. 146


201

Une ordonnance du Conseil fédéral fixe les indemnités de déplacement des juges fédéraux; elle fixe également les indemnités dues aux
suppléants, aux juges d'instruction et à leurs greffiers.


Art. 147

1

Les témoins ont droit au remboursement de leurs frais indispensables et à une indemnité équitable pour perte de temps. Le tribunal peut établir à ce sujet des règles générales.

2

Le tribunal fixe selon sa libre appréciation l'indemnité des experts.


Art. 148

Le tribunal fixe dans chaque cas la rémunération de ses auxiliaires
(gardes et autres), au besoin après entente avec les autorités cantonales
et conformément à l'usage local.

Chapitre deuxième: Frais judiciaires et dépens

Art. 149


202

Les frais judiciaires et les dépens sont déterminés par les prescriptions
ci-après. Les dispositions contraires de la loi fédérale du 15 juin 1934
sur la procédure pénale203 sont cependant applicables dans les causes
pénales.


Art. 150


204

1

Quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art.
153 et 153a). Lorsque des motifs particuliers justifient une exception, 200

Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le
1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

202

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

203

RS 312.0

204

Voir aussi le ch. 3 al. 2 des disp. fin. mod. 4 oct. 1991, à la fin du présent texte.

Frais de route et
indemnité journalière Indemnités des
témoins et des
experts

Auxiliaires du
tribunal

Règle générale

Sûretés pour
frais judiciaires
et dépens

Autorités judiciaires fédérales 54

173.110

le tribunal peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger la
constitution de sûretés.205 2

Si une partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou qu'il soit établi qu'elle est insolvable, elle peut être invitée par le président ou le juge
chargé de l'instruction, à la demande de la partie adverse, à fournir
des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à la partie adverse (art. 159 et 160).

3

Les sûretés doivent être déposées en espèces à la caisse du tribunal.

4

Si les sûretés (selon l'al. 1er ou 2) ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables.


Art. 151

1

En outre, chaque partie doit avancer les débours occasionnés pendant la procédure par ses réquisitions, et proportionnellement les débours occasionnés par des réquisitions communes ou par des actes
faits d'office par le tribunal.

2

Si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé, l'acte dont les frais doivent être couverts reste inexécuté.


Art. 152

1

Le tribunal dispense, sur demande, une partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec de payer les
frais judiciaires, ainsi que de fournir des sûretés pour les dépens. Exception est faite pour les cas de prorogation de juridiction.

2

Au besoin, le tribunal peut faire assister cette partie d'un avocat; si elle n'obtient pas gain de cause ou que les dépens ne puissent être recouvrés, les honoraires de l'avocat sont fixés par le tribunal conformément
au tarif prévu à l'article 160 et supportés par la caisse du tribunal.

3

Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.

Art 153206 207 1

Les frais judiciaires à la charge des parties comprennent l'émolument judiciaire, les dépenses consenties pour des traductions dans une langue ou issues d'une langue qui ne figure pas au nombre des langues
nationales, pour des expertises, des indemnités de témoins et la détention préventive.

205

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

206

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

207

Voir aussi le ch. 3 al. 2 des disp. fin. mod. 4 oct. 1991, à la fin du présent texte.

Avance des
débours

Assistance judiciaire Frais judiciaires
a. En général

Organisation judiciaire 55

173.110

2

Lorsqu'une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, le tribunal peut renoncer à percevoir tout ou partie des frais.


Art. 153

a208 209 1

L'émolument judiciaire est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté du procès, de la façon de procéder des
parties, ainsi que de leur situation financière.

2

Il oscille:

a.

Entre 1000 et 100 000 francs dans les contestations dont le
tribunal connaît en instance unique; b.

Entre 200 et 5000 francs pour les recours de droit public et de
droit administratif portant sur des affaires non pécuniaires; c.

Entre 200 et 50 000 francs dans les autres contestations.

3

Lorsque des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut majorer ces montants jusqu'au double.


Art. 154


210

Lorsqu'il n'y a, dans des contestations de droit public, ni affaire civile
ni intérêt pécuniaire, il peut être fait abstraction, pour des motifs particuliers et à titre exceptionnel, de l'émolument judiciaire et des dépens.


Art. 155


211

Dans les procédures de liquidation forcée et de concordat ou de communauté des créanciers concernant une entreprise de chemins de fer
ou de navigation, l'émolument judiciaire est de 200 à 10 000 francs.


Art. 156

1

En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe.

2

Les frais judiciaires ne peuvent normalement être exigés de la Confédération, des cantons ou des communes lorsque, sans que leur intérêt pécuniaire soit en cause, ils s'adressent au tribunal dans l'exercice
de leurs attributions officielles ou que leurs décisions sont l'objet d'un
recours.

208

Voir aussi le ch. 3 al. 2 des disp. fin. mod. 4 oct. 1991, à la fin du présent texte.

209

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Constitution fédérale, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 416 418; FF 1999 7145).

211

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969
(RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

b. Emolument
judiciaire

b. Exceptions en
matière de contestations de
droit public

c. En matière de
chemins de fer et
de navigation

Répartition des
frais dans la
procédure devant
le Tribunal fédéral
a. Frais du Tribunal fédéral

Autorités judiciaires fédérales 56

173.110

3

Lorsque aucune des parties n'a eu entièrement gain de cause ou que la partie qui a succombé pouvait de bonne foi se croire fondée à poursuivre le procès, les frais peuvent être répartis proportionnellement
entre elles.

4

...212

5

Lorsque, en matière disciplinaire, le recours est retiré ou que la décision attaquée est reconnue justifiée, les frais judiciaires sont mis totalement ou partiellement à la charge du recourant. Pour le surplus, ils
sont supportés par la caisse du tribunal.

6

Les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés.

7

Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés entre elles à parts égales,
leur responsabilité étant toutefois solidaire.


Art. 157

Lorsque le tribunal modifie le jugement d'une juridiction inférieure, il
peut répartir autrement les frais antérieurs.


Art. 158


213



Art. 159

1

Le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.

2

En règle générale, cette dernière est tenue de rembourser tous les frais indispensables occasionnés par le litige; dans les procédures de
recours et d'action de droit administratif, aucune indemnité pour les
frais de procès n'est allouée, en règle générale, aux autorités qui obtiennent gain de cause et aux organismes chargés de tâches de droit
public.214

3

Lorsque l'arrêt ne donne pas exclusivement gain de cause à une partie ou que la partie qui a succombé pouvait de bonne foi se croire fondée à poursuivre le procès, les frais peuvent être répartis proportionnellement entre les parties.

4

Lorsque la décision disciplinaire attaquée est déclarée mal fondée, une indemnité pour les frais de procès est allouée au recourant.

212

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

213

Abrogé par l'art. 80 let. b PA (RS 172.021).

214

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969
(RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

b. Frais cantonaux Dépens

Organisation judiciaire 57

173.110

5

L'article 156, 6e et 7e alinéas, est applicable par analogie.215 6

Le tribunal confirme, annule ou modifie, selon le résultat du procès, la décision de la juridiction cantonale qui a condamné l'une des parties aux dépens. Il peut les fixer lui-même d'après le tarif du canton,
ou en déléguer la taxation à l'autorité cantonale compétente.


Art. 160

Un tarif établi par le tribunal fixe le montant des dépens alloués à la
partie adverse pour la procédure devant le tribunal, compte tenu de ses
frais d'avocat.

Chapitre troisième: Honoraires des mandataires

Art. 161

En cas de contestation au sujet des honoraires dus par une partie à son
mandataire pour la procédure devant le tribunal, celui-ci les fixe sans
débats, après avoir invité le mandataire ou la partie à présenter ses observations écrites.

Titre neuvième216:
Dispositions diverses; dispositions finales et transitoires


Art. 162


217



Art. 163

La Régie fédérale des alcools est considérée au sens de la présente loi
comme un service de l'administration fédérale.


Art. 164


218



Art. 165

La loi fédérale du 22 novembre 1850219 sur la procédure à suivre pardevant le Tribunal fédéral en matière civile est modifiée comme il suit: 215

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969
(RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

216

Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le
1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

217

Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

218

Abrogé par l'art. 80 let. b PA (RS 172.021).

219

[RO II 73, III 182 art. 2 ch. 10, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 5. RO 1948 473 art. 87 al. 2] Montant des
dépens

Régie des alcools

Modification:
a. De la procédure civile fédérale

Autorités judiciaires fédérales 58

173.110

I. Les articles 28, 64, 192, chiffre 2, et 193 sont abrogés et remplacés
par les dispositions suivantes:
...220

II. Les articles 43, 2e alinéa, 66, 2e phrase, et 152 sont abrogés.


Art. 166

L'article 23bis de la loi fédérale du 26 mars 1914221 sur l'organisation
de l'administration fédérale aura désormais la teneur suivante:
...


Art. 167

L'article 55 de la loi fédérale du 2 octobre 1924222 sur le service des
postes aura désormais la teneur suivante:
...


Art. 168

La loi fédérale du 15 juin 1934223 sur la procédure pénale est modifiée
comme il suit:

I. Les articles 1er, 2, 12, 17, 24, 132, 1er alinéa, 135, 213, 245, 2e et 4e
alinéas, et 264 sont ainsi conçus: ...

II. Le chapitre V de la troisième partie (art. 268 à 278) est ainsi conçu: ...


Art. 169

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment:
La loi fédérale du 22 mars 1893224 sur l'organisation judiciaire fédérale, compte tenu des modifications qui y ont été apportées ultérieurement, à l'exception de l'article 197, qui est maintenu dans la teneur
de l'arrêté fédéral du 13 juin 1928225; 220

RO 60 269

221

[RS 1 243; RO 1969 757 art. 80 let. a. RO 1979 114 art. 72 let. a] 222

[RS 7 752; RO 1949 849 art. 1er, 1967 1533 ch. I, II, 1969 1137 ch. II, 1972 2720,
1974 1857 annexe ch. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170 ch. VI, 1986 1974 art. 54
ch. 4, 1993 901 annexe ch. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RO 1997 2452 appendice ch. 1] 223

RS 312.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. Les
art.1er al.2, 245,268,271 al. 2 et 4, 275bis, 276 al. 1 et 3 et 278 ont actuellement une
nouvelle teneur.

224

[RO 28 113 402, 37 718, 43 459 art. 80 al. 2, 44 765; RS 1 141 art. 16 let. c in fine, disp.
fin. mod. 20 juin 1947, 3 295 art. 342 al. 2 ch. 4] 225

[RO 44 765. RS 1 141 in fine, disp. fin. mod. 20 juin 1947] b. De
l'organisation de
l'administration
fédérale

c. De la loi sur le
service des postes d. De la loi sur la
procédure pénale

Clause abrogatoire

Organisation judiciaire 59

173.110

La loi fédérale du 11 juin 1928226 sur la juridiction administrative et
disciplinaire, l'article 23 de la loi fédérale du 26 mars 1914227 sur
l'organisation de l'administration fédérale et les articles 8, 62, 62bis et
63 de la loi fédérale du 4 octobre 1917228 sur les droits de timbre restant cependant en vigueur dans la teneur des articles 50, lettre a, et 51
de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire;
L'arrêté fédéral du 21 juin 1935229 tendant à garantir la sûreté de la
Confédération;
L'article 31, 4e alinéa, de la loi fédérale du 11 avril 1889230 sur la
poursuite pour dettes et la faillite;
L'article 38 de la loi fédérale du 25 juin 1891231 sur les rapports de
droit civil des citoyens établis ou en séjour;
L'article 110, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 1930232 sur l'expropriation;
L'ordonnance du Tribunal fédéral du 3 novembre 1910233 concernant
la procédure de recours en matière de poursuite pour dettes et de
faillite.


Art. 170

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1945.


Art. 171

1

Les anciennes dispositions en matière de compétence et de procédure restent applicables aux affaires portées avant le 1er janvier 1945 devant le Tribunal fédéral ou dont le délai de recours a commencé à courir avant cette date.

2

La révision des arrêts rendus par le Tribunal fédéral pendant les années 1940 à 1944 a lieu conformément aux dispositions nouvelles;
dans ces cas, la demande de révision est recevable jusqu'au 31 mars
1945 si elle est formée en raison de faits nouveaux importants que le
requérant a découverts avant le 1er janvier 1945.

226

[RO 44 837]

227

[RS 1 243; RO 1969 787 ch. II al. 1 ch. 3. RO 1979 114 art. 72 let. a] 228

[RS 6 103; RO 1966 385 art. 68 ch. I. RO 1974 11 art. 53 al. 1 let. a] 229

[RO 51 495. RO 54 781 art. 398 let. p] 230

RS 281.1

231

[RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776
annexe ch. I let. a]

232

RS 711. L'art. 110 a été abrogé (ch. II al. 1 ch. 10 disp. fin. mod. 20 déc. 1968, présente
loi in fine). Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

233

[RO 26 819]

Entrée en vigueur Dispositions
transitoires

Autorités judiciaires fédérales 60

173.110

Dispositions finales de la modification du 20 décembre
1968
234

1

A l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions suivantes sont modifiées ou abrogées: 1. Arrêté fédéral du 28 mars 1917235 concernant l'organisation du Tribunal fédéral des assurances et la procédure à suivre devant ce tribunal, et ordonnances complémentaires: Abrogés

2. Loi fédérale du 18 juin 1915236 complétant la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents: Les articles 10 et 11 sont abrogés.

L'article 12 est modifié comme suit: ...

3.

Loi fédérale du 26 mars 1914237 sur l'organisation de l'administration fédérale: L'article 23, 2e alinéa, est complété comme suit: ...

4. Loi fédérale du 30 juin 1927238 sur le statut des fonctionnaires: L'article 33 est modifié comme suit:

...

5. Loi fédérale du 26 mars 1931239 sur le séjour et l'établissement des étrangers:

L'article 20 est modifié comme suit: ...

6. Loi fédérale du 28 septembre 1962240 sur le cinéma: L'article 16, 2e alinéa, est abrogé.

Les articles 17 et 20, 2e alinéa, sont modifiés comme il suit: ...

234

RO 1969 787; FF 1965 II 1301 235

[RS 3 595; RO 1949 II 1804 art. 9 al. 2, 1993 3043 art. 58] 236

[RS 8 320; RO 1969 787 ch. II al. 1 ch. 2. RO 1982 1676 art. 116 al. 1 let. b] 237

[RS 1 243. RO 1979 114 art. 72 let. a] 238

RS 172.221.10. Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

239

RS 142.20. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. L'art. 20 al.
1 a actuellement une nouvelle teneur.

240

RS 443.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. Les
art. 17 al. 2 et 20 al. 2 ont actuellement une nouvelle teneur.

Organisation judiciaire 61

173.110

7. Arrêté fédéral du 23 mars 1961241 instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.

L'article 8, 1er alinéa, est modifié comme il suit: ...

L'article 8, 2e, 3e et 4e alinéas, est abrogé.

8. Loi fédérale du 21 juin 1932242 sur l'alcool: L'article 47, 1er alinéa, et les articles 49 et 50 sont modifiés comme il suit243: ...

L'article 6, 4e alinéa, l'article 40, 7e alinéa244, l'article 64, 3e
alinéa, dernière phrase, et l'article 67, 3e alinéa, dernière
phrase, sont abrogés.

9. Loi fédérale du 23 juin 1944245 sur la concession des distilleries domestiques:

L'article 11 est abrogé.

10. Loi fédérale du 20 juin 1930246 sur l'expropriation: L'article 77, 1er à 3e alinéas, et l'article 110 sont abrogés247.

2

Sont en outre abrogées les autres dispositions contraires à la présente loi.

3

Le chiffre III, 3e alinéa, est réservé.

III

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur248 de la présente loi.

2

La présente loi n'est applicable ni aux contestations de droit administratif pendantes, au moment de son entrée en vigueur, devant le
Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances, ni aux recours
ou autres moyens de droit introduits contre des décisions rendues
avant son entrée en vigueur.

3

Dans les affaires visées au 2e alinéa, les anciennes règles de compétence et de procédure restent applicables.

241

[RO 1961 209, 1965 1252, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689 ch. II, 1982 1914.
RO 1984 1148 art. 37 al. 1] 242

RS 680

243

Les articles 47 et 49 ont actuellement une nouvelle teneur et l'article 50 est abrogé.

244

L'article 40 a actuellement une nouvelle teneur.

245

RS 680.1

246

RS 711

247

Ces articles ont actuellement une nouvelle teneur.

248

La présente loi est entrée en vigueur le 1er oct. 1969 (RO 1969 807).

Autorités judiciaires fédérales 62

173.110

Disposition finale de la modification du 23 juin 1978249 La présente modification ne s'applique pas aux membres de l'Assemblée fédérale, déjà nommés juges suppléants au moment où elle entre
en vigueur.

Dispositions finales de la modification du 4 octobre 1991250 1. Dispositions d'exécution 1

Les cantons édictent, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la
compétence, à l'organisation et à la procédure des dernières instances
cantonales au sens de l'article 98a.

2

Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent au besoin édicter des dispositions provisoirement par voie d'actes
législatifs non sujets au référendum.

3

Le Conseil fédéral édicte, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives: a.

A l'organisation et à la procédure des commissions fédérales
de recours et d'arbitrage au sens des articles 71a à 71c de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative251; b.

Au pouvoir de statuer dans les cas où l'action de droit administratif devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des
assurances statuant en instance unique était recevable sous
l'empire de l'ancien droit mais ne l'est plus conformément aux
articles 116 et 130 de la présente loi. Le pouvoir de statuer
doit être transféré à une autorité fédérale compétente selon la
matière traitée dont les décisions peuvent directement ou indirectement être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances. Des commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage compétentes selon la matière traitée doivent être
désignées comme autorités dont les décisions peuvent directement être déférées à l'un des tribunaux fédéraux. Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales qui transfèrent le
pouvoir de statuer à une autorité cantonale.

249

RO 1978 1450; FF 1977 II 1205, III 612 250

RO 1991 288; FF 1991 II 461 251

RS 172.021

Organisation judiciaire 63

173.110

2. Abrogation de dispositions contraires 1

Les dispositions de droit fédéral et cantonal contraires à la présente loi sont abrogées dès son entrée en vigueur.

2

Font exception les dispositions contraires relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des dernières instances cantonales
ainsi qu'à la recevabilité de l'action de droit administratif; elles restent
en vigueur jusqu'à ce que les cantons et le Conseil fédéral aient édicté
les dispositions d'exécution de la présente loi.

3

Le Conseil fédéral peut adapter la rédaction des dispositions de lois fédérales ou d'arrêtés fédéraux contraires à la présente loi mais qui
n'ont subi aucune modification formelle dans le cadre de la présente
révision.

3. Dispositions transitoires 1

La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances après son entrée en
vigueur. Cependant, elle ne s'applique aux procédures de recours que
si la décision attaquée a également été rendue après son entrée en vigueur.

2

Au surplus, les articles 15, 36a et b, 150, 153 et 153a de la présente loi s'appliquent à toutes les procédures pendantes devant le Tribunal
fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances lors de son entrée en vigueur.

3

Les cantons et le Conseil fédéral édictent des dispositions transitoires concernant leurs dispositions d'exécution.

4. Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.252 3

Il ajourne l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi relatives à l'organisation et la procédure des commissions fédérales de
recours et d'arbitrage ainsi qu'à la recevabilité de l'action de droit
administratif jusqu'à ce qu'il ait édicté les dispositions d'exécution
correspondantes.253

252

La présente loi est entrée en vigueur le 15 fév. 1992 (RS 173.110.0).

253

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janv. 1994.

Autorités judiciaires fédérales 64

173.110

Modifications applicables aux CFF, à partir du
1er janvier 2001

Les décisions prises en vertu de la loi du 24 mars 2000 sur le
personnel de la Confédération255, à l'exception des décisions

254 Nouvelle teneur selon l'art. 40 ch. 3 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 pour les CFF (RS 172.220.1) 255 RS

172.220.1

256 Abrogé par l'art. 40 ch. 3 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1)