01.01.2022 - * / En vigueur
01.05.2015 - 31.12.2021
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2015 - 30.04.2015
01.04.2012 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.03.2012
01.06.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.05.2011
01.09.2008 - 31.12.2009
01.05.2007 - 31.08.2008
01.08.2003 - 30.04.2007
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

641.311

Ordonnance
sur l'imposition du tabac

(OITab)

du 14 octobre 2009 (Etat le 1er mai 2015)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)1,

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1 Matières brutes

(art. 13, al. 5, LTab)

Sont réputés matières brutes:

a.
le tabac brut non écôté;
b.
le tabac brut écôté partiellement ou entièrement, coupé ou autrement tra­vaillé pour être mis en œuvre;
c.
les déchets de tabac brut ou provenant de la fabrication du tabac, à savoir côtes, brisures ou poussière de tabac;
d.
le tabac homogénéisé.
Art. 2 Tabacs manufacturés

(art. 1, al. 2, LTab)

1 Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910 et 2403.9990.3

2 Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.

3 Sont réputés cigarettes:

a.
les cigarettes au sens admis usuellement dans le com­merce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.
les produits analogues aux cigarettes qui:
1.
sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.
sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.

4 Sont réputés tabac à fumer:

a.
le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.
les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.

5 Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:

a.
plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.
au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.

6 Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4

2 RS 632.10 annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.ezv.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.

3 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe 3 à l'O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).

4 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).

Art. 3 Produits de substitution

(art. 1, al. 2, LTab)

1 Sont réputés produits de substitution les produits qui ne sont pas ou ne sont que partiellement composés de tabac, mais qui sont utilisés de la même manière que le tabac ou comme tabacs manufacturés, même s'ils ne doivent pas être allumés pour être consommés.

2 Ne sont pas réputés produits de substitution:

a.
les cigarettes électroniques fonctionnant selon le principe de l'évaporateur ou selon le principe du vaporisateur, ainsi que leurs composantes;
b.
les produits de désaccoutumance au tabac enregistrés auprès de Swissmedic.5

5 Introduit par le ch. I de lֹ'O du 21 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1477)

Art. 4 Emballages d'assortiments et emballages spéciaux

(art. 10, al. 2, LTab)

1 Sont réputés emballages d'assortiments les emballages contenant des tabacs manufacturés de genres différents ou de diverses catégories de prix ou marques commerciales.

2 Sont réputés emballages spéciaux les emballages qui, par la quantité contenue ou la présentation, diffèrent des emballages usuels dans le commerce.

Section 2 Perception de l'impôt

Art. 5 Déclaration de tabacs manufacturés

(art. 17 LTab)

1 Les personnes qui fabriquent des tabacs manufacturés (fabricants) doivent déclarer à la Direction générale des douanes les prix de vente au détail de tous les produits.

2 Pour les cigarettes et les cigares, ils déclarent les poids moyens par 1000 pièces à l'humidité normale de stockage pour le contrôle de l'emploi des matières brutes.

3 Le poids moyen:

a.
par 1000 cigarettes comprend le poids du boudin de tabac et celui de l'enveloppe sur la longueur du boudin de tabac;
b.
par 1000 cigares est calculé sans bec ni filtre.

4 Si le prix de vente au détail ou le poids moyen d'un produit déjà déclaré est modifié, le fabricant doit présenter un nouveau rapport avant la naissance de la créance fiscale.

5 Pour les tabacs manufacturés qui sont exclusivement écoulés à l'étranger, la Direction générale des douanes peut exempter les fabricants de l'obligation de déclarer les prix de vente au détail.

Art. 6 Fixation de l'impôt

(art. 17 LTab)

1 Si une cigarette ou un cigare permet d'obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d'entre elles doit être considérée séparément pour l'imposi­tion.

2 Lorsque des prix de détail différents sont prévus pour des tabacs manufacturés de même marque et de même emballage, la Direction générale des douanes fixe l'impôt en fonction du prix le plus élevé.

3 Elle peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis.

4 Elle communique par écrit aux assujettis le code de produit, le numéro d'ordre et le taux d'impôt qu'elle a fixé.

Art. 7 Obligation de déclarer

(art. 18, al. 1 et 2, LTab)

1 Les fabricants de tabacs manufacturés et les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés (exploitants) doivent déclarer à la Direction générale des douanes, pour le 8 du mois, les tabacs manufacturés qui, durant le mois précédent:6

a.
ont été emballés définitivement en vue de la remise au consommateur;
b.7
ont été mis à la consommation à partir d'un entrepôt fiscal agréé, ou
c.
ont été utilisés dans un entrepôt fiscal agréé.

2 Si la déclaration ne concorde pas avec les pièces justificatives, si elle n'est pas remplie conformément aux prescriptions ou si elle contient des données insuffisantes ou équivoques, la Direction générale des douanes la rend à celui qui l'a établie afin qu'il la complète.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2779).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1477).

Art. 8 Forme du rapport ou de la déclaration

(art. 17, al. 1, et 18, al. 1, LTab)

1 La Direction générale des douanes prescrit la forme des rapports ou des déclarations.

2 Elle peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d'un contrôle du système utilisé.

Art. 9 Taxation à l'importation

(art. 18, al. 3, LTab)

La déclaration en douane d'importation doit mentionner les indications suivantes:

a.
la variété, l'emploi et le conditionnement du tabac brut;
b.
la sorte, la marque ainsi que le poids effectif et le prix de détail des tabacs manufacturés;
c.
le nombre de pièces des cigarettes et des cigares.
Art. 10 Taxation à l'exportation

(art. 24, al. 2, LTab)

La déclaration en douane d'exportation des tabacs manufacturés pour lesquels le remboursement de l'impôt est demandé doit mentionner la marque et le numéro d'ordre attribué par la Direction générale des douanes.

Section 3 Remboursement et remise de l'impôt

Art. 11 Demande de remboursement

(art. 24, al. 2, LTab)

1 La personne assujettie doit demander le remboursement de l'impôt fondé sur l'art. 24, al. 1, LTab à la Direction générale des douanes, sur formulaire officiel, dans les délais suivants:

a.8
tabacs manufacturés exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes indigène au sens de l'art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes9 sous surveillance douanière et via les bureaux de douane désignés par l'administration des douanes: une année à compter de la taxation à l'exportation;
b.
tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou l'impor­tateur ou que le fabricant, l'importateur ou l'exploitant retire du marché: délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt;
c.
tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement: 30 jours à compter de la constatation du dégât.

2 La Direction générale des douanes peut, à titre exceptionnel, accorder aussi le remboursement à des intermédiaires.

3 Le requérant doit prouver la date et le montant du paiement de l'impôt. La demande de remboursement doit être accompagnée des pièces désignées par la Direction générale des douanes. Dans les cas visés à l'al. 1, let. a, la preuve de la taxation à l'exportation doit en outre être fournie.

4 La Direction générale des douanes peut exiger du requérant une attestation d'une autorité douanière étrangère confirmant la taxation à l'importation ou en transit dans ce pays.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 avr. 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1751).

9 RS 631.0

Art. 12 Demande de remise

(art. 25, al. 2, LTab)

1 La remise de l'impôt doit être demandée par écrit à la Direction générale des douanes.

2 La demande de remise doit indiquer les conclusions, les motifs, les moyens de preuve et porter la signature de la personne assujettie. Celle-ci y joindra les pièces tenant lieu de moyens de preuve.

3 Dans les cas visés à l'art. 25, al. 1, let. a, LTab, la demande de remise doit être présentée dans un délai de 30 jours à compter de la constatation du dégât.

4 Dans les cas visés à l'art. 25, al. 1, let. b, LTab, la demande de remise doit être présentée dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation. En cas de taxation avec assujettissement conditionnel au paiement, le délai se monte à un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi.

Art. 13 Remboursement, imputation et remise

(art. 24, al. 2, et 25, al. 2, LTab)

1 Si la Direction générale des douanes fait droit à une demande de remboursement, elle rembourse l'impôt payé en trop ou l'impute sur des créances ouvertes.

2 Dans les cas visés aux art. 24, al. 1, let. c, et 25, al. 1, LTab, le remboursement ou la remise n'est accordé que s'il n'existe aucun autre droit au remboursement pour l'impôt.

Section 4 Entrepôts fiscaux agréés

Art. 14 Unités de fabrication

(art. 26a, al. 1, let. a, et 2, LTab)

1 Les unités de fabrication sont des unités dans lesquelles des tabacs manufacturés sont fabriqués, traités et gérés en suspension d'impôt.

2 Font notamment partie d'une unité de fabrication les installations de fabrication, de traitement et de gestion des tabacs manufacturés ainsi que les places d'entreposage des semi-produits et des produits finis.

3 L'unité doit être aménagée de manière à permettre le suivi de l'entrée des matières brutes, des semi-produits, de la fabrication, du traitement, de la gestion et de la sortie des tabacs manufacturés.

4 La Direction générale des douanes fixe au cas par cas la taille de l'unité et les exigences à remplir pour garantir la sécurité fiscale.

Art. 15 Entrepôt fiscal

(art. 26a, al. 1, let. b, et 2, LTab)

1 Les entrepôts fiscaux sont des immeubles ou des parties d'immeubles dans lesquels des personnes actives dans le commerce gèrent des tabacs manufacturés en suspension d'impôt.

2 L'unité doit être aménagée de façon à permettre le suivi de l'entrée, de la gestion et de la sortie des tabacs manufacturés.

3 La Direction générale des douanes fixe au cas par cas la taille de l'unité et les exigences à remplir pour garantir la sécurité fiscale.

Art. 16 Demande d'autorisation

(art. 26a, al. 2, LTab)

1 La personne assujettie doit présenter la demande d'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal agréé à la Direction générale des douanes.

2 Elle doit joindre à la demande toutes les pièces justificatives essentielles pour l'évaluation:

a.
pour les unités de fabrication en particulier:
1.
un extrait du registre du commerce,
2.
la description de l'unité avec plan d'ensemble et représentation schéma­tique des installations,
3.
la description des processus de fabrication ou de traitement,
4.
la description des matières premières et des produits devant être fabriqués ou traités,
5.
la désignation des sous-produits et des déchets;
b.
pour les entrepôts fiscaux en particulier:
1.
un extrait du registre du commerce,
2.
la description de l'entrepôt avec plan d'ensemble,
3.
la description de l'activité commerciale.
Art. 17 Autorisation

(art. 26a, al. 2, LTab)

1 La Direction générale des douanes autorise l'exploitation d'un entrepôt fiscal agréé pour autant:

a.
que les exigences visées aux art. 14 ou 15 soient remplies;
b.
que la sécurité fiscale soit garantie; et
c.
que des sûretés appropriées soient fournies pour l'impôt et les autres redevances.

2 Elle décide de la demande par voie de décision.

3 L'autorisation n'est pas transmissible.

Art. 18 Annonce de modifications

(art. 26a, al. 2, LTab)

1 L'exploitant doit annoncer à la Direction générale des douanes les modifications qu'il prévoit d'apporter à son activité commerciale ou aux cons­tructions et instal­lations.

2 Si la sécurité fiscale est mise en péril, la Direction générale des douanes peut exiger des modifications du projet.

Art. 19 Renonciation à l'autorisation

(art. 26a, al. 2, LTab)

1 Si l'exploitant souhaite renoncer à l'autorisation, il doit le communiquer par écrit à la Direction générale des douanes trois mois à l'avance.

2 La renonciation à l'autorisation prend effet à la fin d'un mois.

Art. 20 Retrait et extinction de l'autorisation

(art. 26a, al. 3, LTab)

1 Le retrait de l'autorisation au sens de l'art. 26a, al. 3, LTab, a lieu sur décision de la Direction générale des douanes.

2 L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal agréé s'éteint:

a.
par transfert de l'entrepôt fiscal agréé à des tiers;
b.
par dissolution de la personne morale ou par décès de l'exploitant;
c.
par ouverture de faillite à l'encontre de l'exploitant.

3 La dette fiscale naît au moment du retrait ou de l'extinction de l'autorisation.

Art. 21 Devoirs de l'exploitant

(art. 26a, al. 2, LTab)

L'exploitant doit mettre gratuitement à disposition de l'administration des douanes:

a.
les locaux et installations nécessaires à la surveillance, avec les équipements nécessaires (chauffage, éclairage et eau courante);
b.
le personnel apte nécessaire au soutien de l'administration des douanes.
Art. 22 Bulletin d'accompagnement

(art. 26e LTab)

1 Les exploitants et les importateurs doivent établir un bulletin d'accompagne­ment pour le transport de tabacs manufacturés non imposés.

2 Le bulletin d'accompagnement doit être établi sur le formulaire officiel de la Direction générale des douanes. Les indications suivantes doivent y figurer:

a.
l'expéditeur, le destinataire, l'entrepôt ou le bureau de douane de destination, la date de l'expédition, la numérotation continue;
b.
le moyen de transport utilisé, le genre de marchandise, la désignation de la marchandise, le numéro d'ordre, la quantité (nombre de pièces ou kilogrammes pour les marchandises imposées d'après leur masse);
c.
le lieu, la date et la signature.

3 La Direction générale des douanes peut, pour autant qu'ils contiennent les indications nécessaires, autoriser des documents commerciaux à la place du bulletin d'accompagnement.

4 Elle peut prescrire des documents douaniers déterminés ou un régime douanier déterminé.

5 L'exploitant agissant en tant qu'expéditeur ou l'importateur doit conduire les tabacs manufacturés, intacts, dans le délai mentionné à l'art. 24, au lieu indiqué dans le bulletin d'accompagnement (entrepôt fiscal agréé ou bureau de douane).

Art. 23 Procédure

(art. 26e LTab)

1 La procédure régissant le transport de tabacs manufacturés non imposés com­mence:

a.
pour les tabacs manufacturés importés: à l'instant où le bureau de douane accepte le bulletin d'accompagnement ou les documents commerciaux;
b.
pour les autres tabacs manufacturés: à l'instant où ils quittent l'entrepôt fiscal agréé et où le bulletin d'accompagnement ou les documents commerciaux sont intégralement remplis et signés.

2 La procédure prend fin:

a.
pour les tabacs manufacturés exportés: à l'instant où le bureau de douane atteste leur exportation dans le bulletin d'accompagnement ou dans les documents commerciaux;
b.
pour les autres tabacs manufacturés: à l'instant où ils arrivent à l'entrepôt fiscal agréé, où leur entrée est attestée dans le bulletin d'accompagne­ment ou dans les documents commerciaux et où ils ont été comptabilisés en bonne et due forme dans la comptabilité-matières.
Art. 24 Délais

(art. 26e LTab)

1 La procédure doit être achevée dans les dix jours.

2 La Direction générale des douanes peut fixer des délais dérogatoires pour les cas spéciaux.

Art. 25 Irrégularités

(art. 26e LTab)

1 Toute irrégularité en rapport avec le transport de tabacs manufacturés non imposés doit être immédiatement annoncée par l'exploitant à la Direction générale des douanes.

2 S'il constate que des quantités manquent lors de la réception de tabacs manufac­turés non imposés, il doit le consigner dans le bulletin d'accompagne­ment et comptabiliser dans la comptabilité-matières la quantité réellement placée dans l'entrepôt.

3 La Direction générale des douanes fixe pour la quantité manquante le montant de l'impôt; elle notifie sa décision à l'importateur ou à l'exploitant agissant en tant qu'expéditeur.

Section 5 Prescriptions de commerce

Art. 26 Surveillance des grossistes et des détaillants

(art. 16, al. 4, LTab)

1 La Direction générale des douanes surveille le commerce de gros et le commerce de détail des tabacs manufacturés dans la mesure où cette surveillance est nécessaire à garantir la perception des droits de douane et de l'impôt.

2 Les grossistes et détaillants de tabacs manufacturés doivent fournir à la Direction générale des douanes tous les renseignements et papiers d'affaires exigés.

3 La Direction générale des douanes est habilitée à faire contrôler en tout temps, sans avis préalable, les entrepôts de marchandises et autres locaux commerciaux.

Art. 27 Vente par correspondance

(art. 16, al. 4, LTab)

1 La vente par correspondance de tabacs manufacturés non imposés à des particuliers n'est pas autorisée sur le territoire douanier.

2 La Direction générale des douanes peut, sur demande, accorder des exceptions pour d'autres tabacs manufacturés que les cigarettes et le tabac à coupe fine. Elle fixe les conditions et les charges.

Art. 28 Dépôts francs sous douane

(art. 16, al. 4, LTab)

1 Quiconque veut entreposer des tabacs manufacturés dans un dépôt franc sous douane doit l'annoncer préalablement par écrit à la Direction générale des douanes.

2 La Direction générale des douanes peut en plus imposer cette obligation d'annon­cer à l'entreposeur.

Art. 2910 Entrepôts douaniers ouverts

(art. 16, al. 4, LTab)

1 Quiconque souhaite traiter ou gérer des tabacs manufacturés dans un entrepôt douanier ouvert doit l'annoncer préalablement par écrit à la Direction générale des douanes.

2 L'entreposeur ou l'entrepositaire doit tenir un inventaire des tabacs manufacturés placés dans un entrepôt douanier ouvert. Cet inventaire est régi par l'art. 184 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes11. Dans le cas particulier, l'administration des douanes peut exiger que des indications supplémentaires y soient enregistrées si cela est nécessaire au contrôle des marchandises entreposées.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2779).

11 RS 631.01

Art. 30 Traitements non admis pour les tabacs manufacturés

(art. 16, al. 4, LTab)

1 Le traitement des tabacs manufacturés n'est pas admis:

a.
lorsqu'il crée un risque de tromperie; ou
b.
lorsqu'il peut conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

2 La Direction générale des douanes peut interdire le traitement des tabacs manufacturés si cette opération est susceptible de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l'étranger.

Section 6 Tabac indigène

Art. 33 Taxation par les commissions régionales

(art. 28, al. 1, LTab)

1 Les commissions régionales taxent le tabac offert et utilisable (lot de tabac) sur la base des prix des producteurs et de la qualité.

2 Elles sont constituées par la Fédération suisse des associations de planteurs de tabac (SwissTabac) et la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène (SOTA), en accord avec la Direction générale des douanes.

3 Elles se composent de deux personnes représentant SwissTabac et de deux personnes représentant la SOTA.

4 SwissTabac et la SOTA désignent alternativement un président parmi ces personnes.

5 Le président décide irrévocablement lorsque les membres de la commission ne peuvent s'accorder sur la taxation.

Art. 34 Bulletins de réception

(art. 28, al. 1, LTab)

1 Les commissions établissent pour chaque lot de tabac taxé un bulletin de réception.

2 Le bulletin contient le nom du planteur, la variété, le prix et le poids net du tabac.

3 Il est signé par le président et, sur demande, remis à la Direction générale des douanes.

4 La Direction générale des douanes peut adresser aux cantons compétents une récapitulation des indications pour contrôle.

Art. 35 Mesures de contrôle

(art. 28, al. 1, LTab)

1 A l'issue de l'année de récolte, la SOTA envoie à la Direction générale des douanes un rapport annuel relatif au fonds de financement. Le rapport annuel doit notamment contenir les indications suivantes:

a.
les prix payés aux planteurs;
b.
les autres frais pour la réception et la fermentation du tabac;
c.
le résultat de la fermentation et l'attribution du tabac fermenté aux fabricants;
d.
le compte de profits et pertes et le bilan du fonds de financement.

2 Les organisations des planteurs de tabac et des fabricants de tabacs manufacturés contenant du tabac indigène ainsi que les entreprises de fermentation sont tenues, en tout temps, de permettre à la Direction générale des douanes de consulter leurs livres, les pièces justificatives et autres documents, de donner des renseignements complets et d'autoriser l'accès à tous les locaux commerciaux, de même qu'aux locaux servant à la prise en charge, à l'entreposage ou à la fermentation du tabac.

Art. 36 Financement

(art. 28, al. 2, let. b, LTab)

1 Les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine destinés au marché indigène versent une redevance de 0,13 centime par cigarette ou de 1 fr. 73 par kilogramme de tabac à coupe fine au fonds de financement de la SOTA.

2 La redevance est calculée selon les quantités indiquées dans la déclaration fiscale ou dans la déclaration en douane d'importation, et elle est due conformément aux prescriptions applicables à l'impôt sur le tabac.

3 Les prix aux fabricants peuvent être fixés sur la base des prix moyens, calculés sur plusieurs années, des tabacs bruts importés devant servir à la fabrication de cigarettes.

Art. 37 Appel à des organismes

(art. 29 LTab)

1 En ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées, les organismes auxquels il est fait appel sont placés sous la surveillance de la Direction générale des douanes.

2 Les statuts et règlements de gestion des organismes doivent être approuvés par la Direction générale des douanes et par l'Office fédéral de l'agriculture.

Section 7 Fonds de prévention du tabagisme

Art. 38

(art. 28, al. 2, let. c, LTab)

1 Les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine pour le marché indigène versent une redevance de 0,13 centime par cigarette ou de 1 fr. 73 par kilogramme de tabac à coupe fine dans le fonds de prévention du tabagisme.

2 La redevance est calculée selon les quantités indiquées dans la déclaration fiscale ou dans la déclaration en douane d'importation, et elle est due conformément aux prescriptions applicables à l'impôt sur le tabac.

Section 8 Statistiques, émoluments et intérêt moratoire

Art. 39 Statistiques

1 L'administration des douanes peut utiliser les données relatives aux tabacs manufacturés imposés à des fins statistiques. Elle respecte les exigences de la protection des données.

2 Elle peut publier les statistiques.

Art. 40 Emoluments

La perception d'émoluments est régie par l'ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l'Administration fédérale des douanes12.

Art. 41 Exceptions à la perception de l'intérêt moratoire

(art. 20, al. 3, LTab)

1 Le Département fédéral des finances fixe le montant jusqu'à concurrence duquel aucun intérêt moratoire n'est perçu.

2 Sur demande, l'administration des douanes peut renoncer à percevoir l'intérêt mora­toire dans les cas où le paiement ne serait pas raisonnablement exigible de la part du fabricant.

Section 9 Commission de perception

Art. 42

(art. 48 LTab)

Pour son travail, l'administration des douanes est indemnisée à raison de 2,5 % des recettes globales (rendement brut).

Section 10 Dispositions finales

Art. 45 Dispositions transitoires

(art. 11, al. 3, LTab)

1 Les tabacs manufacturés fabriqués et importés avant le 31 décembre 2009 et dont le prix de détail a été adapté en vertu de la modification de la LTab du 19 décembre 2008 sont imposés sur la base du nouveau tarif d'impôt.

2 Les fabricants et les importateurs peuvent mettre dans le commerce du tabac à coupe fine imposé selon l'ancien droit jusqu'au 31 mars 2010.