01.01.2024 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 30.06.2023
01.08.2019 - 30.06.2021
01.01.2016 - 31.07.2019
01.04.2013 - 31.12.2015
01.07.2008 - 30.03.2013
01.01.2007 - 30.06.2008
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1

Ordonnance

sur les installations de transport par conduites (OITC) du 2 février 2000 (Etat le 12 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 52, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations
de transport par conduites (loi)1, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance règle la construction et l'exploitation des installations destinées au transport par conduites de combustibles, de carburants, d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures liquides ou gazeux, comme le pétrole brut, le gaz naturel, le gaz de raffinage, les produits de la distillation du pétrole brut et les résidus liquides provenant du raffinage du pétrole brut.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique: a. aux installations de transport par conduites dont le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 200 000 Pa m (200 bar cm), lorsque la pression de service autorisée est supérieure à 500 000 Pa (5 bar); les indications de pression se réfèrent à la surpression; b. aux installations de transport par conduites qui sont la propriété de la Confédération ou d'un établissement de la Confédération et ne satisfont pas aux critères de la lettre a.

2

Si des installations de transport par conduites sont constituées de conduites qui satisfont aux critères de l'al. 1 et d'autres conduites qui n'y satisfont pas, l'Office fédéral de l'énergie (office), après avoir consulté le canton, soumet l'installation entière aux règles qui régissent les parties les plus importantes de l'installation.

RO 2000 746

1 RS

746.1

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Installations de transport par conduites 2

746.11


Art. 3

Conduites non soumises à la loi 1

Ne sont pas soumises à la loi: a. les conduites qui font partie intégrante d'une installation d'entreposage, de transbordement, de traitement ou d'utilisation de combustibles ou carburants liquides et qui ne dépassent pas de plus de 100 m le périmètre de l'installation; b. les conduites qui relient une station de l'entreprise aux consommateurs et ne dépassent pas 100 m de longueur.

2

Le point de départ et le point d'arrivée d'une installation de transport par conduites soumise à la loi sont fixés par l'office lors de l'approbation des plans et doivent se trouver près des vannes ou d'autres installations appropriées des conduites.


Art. 4

Surveillance technique

1

La surveillance technique des installations de transport par conduites incombe à l'Inspection fédérale des pipelines (inspection).

2

L'office rend les décisions sur les questions techniques sur proposition de l'inspection.

Section 2

Procédure d'approbation des plans

Art. 5

Dossier accompagnant la demande 1

Le dossier à produire en vue de l'approbation des plans doit comprendre tous les documents nécessaires à l'appréciation, notamment: a. un rapport technique; b. un rapport relatif à l'impact sur l'environnement; c. les plans du projet comportant la mention «Plans de mise à l'enquête»; d. un rapport sur la conformité du projet avec les exigences de l'aménagement du territoire, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation des cantons.

2

Les communes et les cantons, ainsi que les autorités fédérales, aident le requérant à constituer le dossier accompagnant la demande.

3

Au besoin, l'office et l'inspection peuvent demander des documents complémentaires.

4

A la demande des autorités qui délivrent l'autorisation, le requérant doit présenter les sources des documents fournis.

Ordonnance

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Art. 6

Rapport technique

Le rapport technique comprend notamment: a. des informations sur l'entreprise; b. des informations sur l'auteur du projet; c. la justification du projet; d. une description générale du projet indiquant les différentes parties de l'installation, une description du tracé ainsi que des informations sur les constructions particulières et les installations annexes;

e. les données techniques des conduites; f.

la description du système de protection cathodique; g. une demande et une justification en cas de dérogations selon l'art. 5 de l'ordonnance du 20 avril 1983 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites2;

h. le calendrier des travaux.


Art. 7

Rapport relatif à l'impact sur l'environnement Le rapport relatif à l'impact sur l'environnement comprend: a. un rapport sur les effets de l'installation sur l'environnement conformément à l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement3; b. une évaluation de l'ampleur des dommages que pourraient subir la population ou l'environnement en cas d'accident, conformément à l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs4;

c. une étude de risque selon l'annexe 4.1 de l'ordonnance sur les accidents majeurs si l'évaluation des dommages effectuée en vertu de l'art. 6 de cette même ordonnance impose une telle étude; d. un rapport hydro-géologique sur les secteurs comportant des eaux souterraines utilisables, sur les captages de sources et d'eaux souterraines, sur les zones de protection des eaux souterraines, sur la nature des sols et sur les conditions de terrain (telles que glissements ou affaissements, chutes de pierres, avalanches ou érosion) représentant un danger pour la conduite;

e. des cartes de la protection des sols selon les directives en la matière publiées par l'office le 1er janvier 19975.

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3 RS

814.011

4 RS

814.012

5

A retirer auprès de l'Office fédéral de l'énergie, Monbijoustrasse 74, 3003 Berne

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Art. 8

Plans du projet

Les plans du projet comprennent: a. des cartes générales de la conduite à l'échelle 1 : 10 000, 1 : 25 000 ou 1 : 50 000 (carte topographique originale ou reproduction en couleurs); b. des plans d'ensemble à l'échelle 1 : 5000 ou 1 : 10 000; c. des plans de situation selon l'art. 10, à l'échelle 1 : 1000 ou 1 : 500; d. des plans d'objets et des plans-types; e. des plans des installations annexes, y compris des bâtiments et des ouvrages de génie civil, avec des plans des façades et de l'aménagement des alentours indiquant les zones de protection selon les art. 15 et 19 de l'ordonnance du 20 avril 1983 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites6; f.

un schéma de la partie mécanique de l'installation; g. une description des équipements de télécommunication, de télécommande et de surveillance.


Art. 9

Contenu des plans d'ensemble 1

Les parties de la conduite visibles sur le terrain sont marquées comme telles.

2

Des renvois aux plans de situation correspondants doivent figurer dans les plans d'ensemble.

3

Les limites cantonales et communales, les voies de communication, les cours d'eau et les limites des zones forestières doivent être indiqués.

4

Doivent également figurer dans les plans d'ensemble les captages de sources et d'eaux souterraines, les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones protégées, les monuments et sites placés sous la protection publique, ainsi que les projets de construction de nature à exercer des effets sur l'organisation du territoire, comme les projets de chemins de fer ou de routes.


Art. 10

Contenu des plans de situation Les plans de situation comprennent: a. la position et la couverture à l'échelle exacte de la conduite et des installations annexes, bâtiments, talus, etc. y compris, par rapport aux autres objets jusqu'à une distance de 100 m de part et d'autre de la conduite; les objets plus éloignés qui sont d'importance pour l'approbation des plans sont signalés;

b. les limites et les numéros des parcelles, leur appartenance à la commune ou au canton, le nom et l'adresse de leur propriétaire; 6 RS

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c. les zones de protection et l'indication des distances de sécurité selon les art. 10 à 19 de l'ordonnance du 20 avril 1983 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites7; d. les renvois aux plans correspondants; e. les données techniques des tubes et des éléments de montage, telles que le matériau des tubes, leurs dimensions et leur revêtement protecteur; f.

la pression de service maximum; g. le nom des cours d'eau, des rues, des lieux-dits ainsi que d'autres indications servant à identifier les objets; h. les bandes de terrain nécessaires à la construction, les limites de défrichement;

i.

les captages d'eau et les zones de protection; j. les secteurs comportant des eaux souterraines utilisables, les zones de protection des eaux souterraines;

k. l'indication des lignes aériennes et de la tension de service; l.

les mesures de protection des installations de transport par conduites; m. les éléments essentiels de la protection cathodique; n. les emplacements des marquages du tracé.


Art. 11

Documents techniques relatifs à la conduite Les documents suivants doivent être remis à l'inspection: a. documents sur les dimensions et l'exécution des tubes, des pièces profilées et des armatures;

b. plans, description et schémas des installations annexes; c. plans et documents relatifs aux installations de télécommunication et de télécommande;

d. plans et documents relatifs à la protection cathodique; e. plans des zones d'atmosphère explosible; f. profils en long et calculs d'hydraulique, pour les conduites destinées aux produits liquides.


Art. 12

Piquetage 1 Le piquetage des projets de transport par conduites doit respecter les conditions suivantes:

a. l'axe de la conduite doit être marqué d'une manière bien visible par des piquets orange;

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746.2

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b. les arbres à enlever doivent être signalés par une marque orange; si le tracé de la conduite traverse des zones couvertes de buissons ou de forêts, les limites des zones à défricher sont signalées par des marques orange; c. le périmètre des biens-fonds à acquérir doit être indiqué par des piquets bleus;

d. les angles extérieurs des constructions faisant partie de l'installation doivent être marquées par des gabarits.

2

Le piquetage doit être maintenu pendant toute la durée de la mise à l'enquête du projet.


Art. 13

Modifications importantes du projet Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être à nouveau soumis aux intéressés, pour avis ou, le cas échéant, être mis à l'enquête publique.


Art. 14

Procédure suivie par l'inspection L'inspection examine les documents techniques visés à l'art. 11 et communique son avis au requérant.


Art. 15

Approbation des plans 1

La décision d'approbation des plans s'étend: a. aux plans de situation; b. aux plans d'objets et aux plans-types; c. aux plans des installations annexes; d. aux prescriptions régissant l'exécution des travaux.

2

L'office peut octroyer une autorisation partielle pour les parties non contestées de la conduite si cela ne préjuge pas du tracé de la conduite dans les secteurs contestés.

3

Les requêtes mises en consultation et les oppositions sont réglées dans la décision d'approbation des plans. Si la procédure le justifie, de telles requêtes peuvent faire l'objet de décisions distinctes.

4

La décision d'approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux cantons et aux communes touchés par l'installation, aux autorités fédérales concernées ainsi qu'aux opposants, à moins que leur opposition ait fait l'objet d'une décision distincte.


Art. 16

Délais de traitement

En règle générale, l'office traite les demandes d'approbation des plans dans les délais suivants: a. dix jours ouvrables entre la réception de la demande complète et sa transmission aux cantons et aux services fédéraux concernés;

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b. 30 jours ouvrables pour l'établissement de la décision après la fin des entretiens de conciliation et la réception des avis des autorités.

Section 3

Construction

Art. 17

Plans de construction 1

Lorsque les plans ont été approuvés, l'entreprise soumet les plans de construction à l'office en exécution de la décision relative à l'approbation.

2

L'office contrôle la conformité des plans avec ceux qui ont été approuvés.


Art. 18

Surveillance de la construction 1

L'inspection surveille l'exécution des travaux de construction. Elle peut effectuer des contrôles ou les faire exécuter par des tiers.

2

Elle impose les mesures exigées par d'autres organes fédéraux ou cantonaux, notamment dans les domaines de la protection des travailleurs et de la santé.

3

L'entreprise informe l'inspection en temps utile de l'organisation du chantier, des spécifications techniques des travaux et du calendrier d'exécution du projet; elle signale immédiatement les événements particuliers.

4

Elle établit les procès-verbaux des travaux et des contrôles effectués et les soumet sur demande à l'inspection. Celle-ci fixe la durée de conservation de chaque document.

Section 4

Exploitation

Art. 19

Demande de permis d'exploitation 1

Lorsque l'installation de transport par conduites est terminée, l'entreprise demande à l'office un nouveau permis d'exploitation ou un complément du permis d'exploitation existant.

2

La demande doit être accompagnée: a. du règlement d'exploitation; b. d'une pièce attestant la conclusion d'une assurance responsabilité civile; c. d'une confirmation que les cartes générales à l'échelle 1 : 25 000 sur lesquelles figurent les balises ont été distribuées aux communes et aux services de sauvetage concernés.


Art. 20

Epreuve de réception

Avant de délivrer le permis d'exploitation, l'inspection procède à une épreuve de réception. Celle-ci comprend notamment:

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a. un contrôle de la conformité de l'installation avec la décision d'approbation des plans, mesures de protection de l'environnement y comprises, et avec les plans de construction contrôlés; b. un contrôle de la pression et de l'étanchéité de la conduite; c. un contrôle du fonctionnement, de la pression et de l'étanchéité des installations annexes;

d. un contrôle du fonctionnement des installations de télécommunication et de télécommande;

e. un contrôle du règlement d'exploitation.


Art. 21

Permis d'exploitation

1

Le permis d'exploitation fixe en particulier: a. la pression d'exploitation autorisée pour l'installation; b. les limites de la surveillance; c. la fréquence des rapports; d. les destinataires des plans d'exécution.

2

Le permis d'exploitation entérine le règlement d'exploitation.

3

L'octroi du permis d'exploitation est notifié aux autorités concernées.


Art. 22

Contenu du règlement d'exploitation 1

Le règlement d'exploitation comprend notamment les informations suivantes sur l'entreprise:

a. l'organigramme; b. les compétences et les responsabilités pour chaque partie de l'installation; c. la formation et le perfectionnement; d. les rapports entre l'entreprise et les tiers pour lesquels l'installation est exploitée ou qui exploitent l'installation ou une partie de celle-ci pour l'entreprise.

2

En ce qui concerne l'exploitation de l'installation, le règlement d'exploitation doit fournir des informations sur: a. l'exploitation, l'occupation, les compétences et les responsabilités de chaque poste de commande;

b. l'exploitation et l'entretien des stations et des différentes parties de la conduite;

c. le cahier des charges pour le contrôle et l'entretien des stations et des conduites;

d. l'information des propriétaires fonciers et des communes concernés;

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e. l'organisation de la réparation des dommages, les plans d'alarme et d'intervention, la conception de la sécurité et de l'intervention;

f.

le programme de réduction des dommages; g. les exercices d'intervention; h. le déroulement des travaux effectués par des tiers; i.

les états d'exploitation particuliers; j.

les prescriptions spéciales pour le râclage; k. les dépôts d'outillage et le matériel d'intervention.

3

Le règlement d'exploitation comprend les informations suivantes sur l'installation de transport par conduites: a. cartes générales de l'installation (conduites et installations annexes) et limites éventuelles de la surveillance;

b. schémas de l'installation (mécanique et électrique); c. liste des plans valables; d. prescriptions relatives au contrôle et à l'entretien des conduites, du tracé et des installations annexes; e. prescriptions de sécurité relatives à l'exploitation et à l'entretien de l'installation.


Art. 23

Plans d'exécution

1

Les plans d'exécution doivent être remis à l'office et à l'inspection dans les six mois suivant la mise en service.

2

Les plans d'exécution comprennent: a. les cartes générales (1 : 25 000); b. les plans d'ensemble (1 : 10 000); c. les plans de situation (1 : 1000, 1 : 500); d. les plans d'objets; e. les plans des bâtiments.

3

Les documents destinés à l'inspection doivent comprendre, en plus, les plans et les schémas du tubage.


Art. 24

Surveillance de l'exploitation 1

L'inspection procède régulièrement à des inspections de l'exploitation, en prévenant l'entreprise ou à l'improviste. Celles-ci comprennent notamment:

a. un contrôle des documents tels que le règlement d'exploitation, les plans et les schémas;

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b. un contrôle du tracé (marquage, modifications du terrain, construction de tiers, plantation);

c. un examen des organes de sécurité; d. un contrôle des réservoirs; e. un contrôle des stations; f.

un examen de la protection cathodique anticorrosion; g. un contrôle du fonctionnement des équipements de fermeture, de télécommunication, de télécommande et de surveillance;

h. une épreuve d'étanchéité.

2

L'inspection ordonne la correction des éventuels défauts et fixe un délai.

3

L'entreprise doit informer immédiatement l'inspection des événements extraordinaires. En cas de dommage important ou de fuite de la matière transportée, l'office doit également être tenu au courant.

4

L'entreprise remet chaque année à l'office son rapport de gestion, ses comptes annuels et son bilan. L'office peut exiger des informations complémentaires si elles sont nécessaires à l'exercice de la surveillance ou à l'établissement de statistiques.


Art. 25

Mise hors service

1

L'entreprise informe l'office à l'avance et suffisamment tôt de la mise hors service temporaire ou définitive des installations.

2

Les installations dont l'exploitation est arrêtée temporairement sont considérées comme des installations en service en ce qui concerne l'entretien et les contrôles.

3

Si l'exploitation d'une installation est arrêtée définitivement, l'office ordonne les mesures nécessaires et surveille leur exécution.

Section 5

Projets de construction de tiers

Art. 26

Autorisation 1 Les tiers qui entendent exécuter des projets de construction ou d'installations au sens de l'art. 28 de la loi doivent demander l'autorisation de l'office suffisamment tôt avant le début des travaux.

2

Sont réputés projets de construction au sens de l'art. 28 de la loi: a. les travaux de fouille (y compris le labourage en profondeur et l'ameublissement du sol), de remblayage, d'excavation souterrains ainsi que les modifications importantes de l'affectation du sol à l'intérieur d'une bande de terrain de 10 m, mesurée horizontalement de part et d'autre de la conduite, ou à l'intérieur de la zone de protection des installations annexes et du portail des galeries;

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b. les travaux à l'explosif et la mise en place d'installations qui produisent des vibrations ou qui sont sources d'effets électriques, chimiques ou autres et peuvent nuire à la sécurité du transport par conduites ou à son exploitation.

3

L'obligation de demander l'autorisation de l'office naît au moment où la décision d'approbation des plans entre en force.

4

L'entreprise rappelle aux propriétaires fonciers concernés, par écrit et au moins une fois tous les quatre ans, qu'il est obligatoire de demander l'autorisation de l'office en cas d'exécution de travaux de construction. Toute inobservation de cette obligation sera annoncée immédiatement à l'office.


Art. 27

Procédure et condition d'octroi de l'autorisation 1

La demande accompagnée des documents nécessaires à son appréciation tels que les plans, les descriptifs, les programmes de construction et, si possible, l'avis de l'entreprise concernée, doit être présentée à l'inspection.

2

L'office donne son autorisation lorsqu'il est établi que le tiers ou l'entreprise subirait des préjudices importants en cas de refus et qu'aucune raison de sécurité majeure ne s'oppose à l'octroi de l'autorisation.

3

L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges tant pour le tiers que pour le concessionnaire.

Section 6

Conduites placées sous la surveillance des cantons

Art. 28

1 Les cantons règlent la procédure de construction et d'exploitation, ainsi que le contrôle des installations de transport par conduites qui sont placées sous leur surveillance, et en informent l'office.

2

Si des projets de construction de tiers sont situés à l'intérieur de la bande de terrain définie à l'art. 26, al. 2, let. a, autour d'une installation de transport par conduites comportant une pression d'exploitation de plus de 500 000 Pa (5 bars), l'autorisation doit être demandée au service cantonal compétent. Les conditions d'octroi de l'autorisation sont fixées à l'art. 27.

Section 78 ...

Art. 29

à 33 8

Abrogée par le ch. 4 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 730.05).

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Section 8

Organisation

Art. 34

Inspection 1 L'inspection est un service particulier de l'Association suisse d'inspection technique (ASIT); elle tient sa propre comptabilité. Les détails sont réglés par contrat entre l'office et l'ASIT.

2

L'inspection traite directement avec les entreprises, les autorités et les tiers. En cas de différend, c'est l'office qui tranche.


Art. 35

Commission de sécurité 1

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) institue une commission fédérale de sécurité des pipelines (commission de sécurité) et en nomme le président. Cette commission est composée de trois à cinq membres. Pour le reste, elle s'organise elle-même.

2

La commission de sécurité: a. donne son avis sur les questions que lui soumettent les autorités de surveillance ou de recours;

b. suit l'évolution de la science et de la technique dans le domaine de la sécurité des installations de transport par conduites et soumet ses propositions à l'office et à l'inspection;

c. s'exprime sur les projets de prescriptions touchant la sécurité.

3

Elle consulte au besoin les entreprises concernées ou des représentants de la branche.

4

Le secrétariat de la commission de sécurité est assuré par l'inspection.

Section 9

Dispositions pénales

Art. 36

Est punissable au sens de l'art. 45 de la loi: a. celui qui ne satisfait pas au devoir d'informer imposé par l'art. 24, al. 3; b. celui qui ne fournit pas les informations exigées à l'art. 24, al. 4, ou qui fournit des informations inexactes ou incomplètes; c. celui qui réalise des projets de travaux relevant de l'art. 26, al. 1, sans l'autorisation de l'autorité de surveillance ou qui ne respecte pas les conditions et les charges liées à l'autorisation; d. celui qui ne satisfait pas au devoir d'informer imposé par l'art. 26, al. 4, malgré un avertissement.

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Section 10 Dispositions finales

Art. 37

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 11 septembre 1968 sur les installations de transport par conduites9 est abrogée.


Art. 38

Dispositions transitoires

1

Les entreprises qui exploitent actuellement des installations de transport par conduites doivent adapter leur règlement d'exploitation aux exigences fixées à l'art. 22 et le présenter à l'inspection dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2

Elles doivent informer les propriétaires fonciers pour la première fois selon l'art. 26, al. 4, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 39

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2000.

9 [RO

1968 1162 1404, 1970 969, 1976 789, 1983 600, 1986 1436, 1991 748 art. 24 ch. 2, 1993 879 annexe 3 ch. 15 2609, 1996 2418]

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