01.01.2011 - * / En vigueur
01.01.2005 - 31.12.2010
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1

Ordonnance

sur l'investigation secrète (OIS) du 10 novembre 2004 (Etat le 23 novembre 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 9, al. 3, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète (loi)1,
arrête:

Section 1

Champ d'application

Art. 1

1 La présente ordonnance s'applique dans les procédures pénales fédérales et cantonales.

2

Les dispositions des sections 4 et 5, qui ne s'appliquent qu'aux procédures pénales fédérales, sont réservées.

Section 2

Dossier relatif à la mission

Art. 2

1 Le dossier relatif à la mission au sens de l'art. 9, al. 2, de la loi doit être tenu de telle manière qu'il permette d'avoir à tout moment une vue d'ensemble complète et précise de l'activité de l'agent infiltré.

2

Le dossier contient notamment: a. les pièces relatives à la désignation de l'agent infiltré, à l'identité d'emprunt et à l'autorisation d'un juge; b. les instructions de la personne de contact; c. les rapports de mission de l'agent infiltré; d. les procès-verbaux de séances concernant la mission de l'agent infiltré et les notes prises à l'occasion de ces séances; e. le journal de la mission en cours (compte rendu des constatations et des informations récoltées, interprétations de l'agent infiltré, contacts).

RO 2004 4589 1 RS

312.8

312.81

Procédure pénale fédérale 2

312.81

Section 3

Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif

Art. 3

Demandes des cantons

Les demandes que les cantons adressent à l'Office fédéral de la police en vertu de l'art. 20, al. 2, de la loi doivent notamment contenir les éléments suivants: a. une description du cas; b. le montant souhaité et les coupures requises; c. le nom du collaborateur responsable du dossier; d. la signature de la personne autorisée à signer.


Art. 4

Droits de signature

1

Le commandement de police communique à l'Office fédéral de la police les noms des personnes autorisées à signer.

2

Si cette communication n'a pas été préalablement faite, la demande doit être signée par le commandant.


Art. 5

Devise et montant

1

La Banque nationale ne fournit que des montants en francs suisses. Le même montant que celui fourni doit être restitué dans la même devise.

2

Si les cantons perçoivent le montant requis par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la police, ils doivent le restituer, dans sa totalité et en francs suisses, à cet office ou à la Banque nationale.

3

Les corps de police se chargent eux-mêmes de changer le montant dans la devise requise.


Art. 6

Frais Les corps de police requérants supportent les frais de préparation des coupures, ainsi que les autres dépenses liées à leur obtention.

Section 4

Dispositions relevant du droit du travail

Art. 7

Objet et champ d'application Les rapports de travail des agents infiltrés et des personnes de contact engagés auprès de la Confédération sont soumis au droit applicable au personnel fédéral. Les dispositions de la présente section sont réservées.

Investigation secrète - O 3

312.81


Art. 8

Remboursement des frais supplémentaires 1

Les frais des agents infiltrés et des personnes de contact qui ne sont pas couverts par les indemnités prévues dans le droit applicable au personnel fédéral sont remboursés dans la mesure où ils sont indispensables à la conduite des agents infiltrés ou au rôle qu'ils doivent jouer.

2

Les frais supplémentaires doivent être motivés et, dans la mesure du possible, prouvés par des justificatifs.


Art. 9

Indemnisation des dommages matériels La Confédération indemnise les dommages matériels subis par un agent infiltré ou une personne de contact dans l'exercice de ses fonctions, sans faute de leur part.


Art. 10

Accidents professionnels

Sont également considérés comme accidents professionnels des agents infiltrés et des personnes de contact les accidents qui surviennent en raison d'une action dirigée contre eux en relation avec leur fonction.


Art. 11

Protection de l'identité véritable Lorsque l'employeur, suite à une prestation fournie, représente les droits de l'agent infiltré ou de ses survivants vis-à-vis de tiers, il doit renoncer à faire valoir un dommage: a. s'il n'est pas possible de garder secrète l'identité véritable de l'agent infiltré, et

b. si cette démarche est de nature à mettre sérieusement en danger la vie ou l'intégrité corporelle de l'agent infiltré ou de membres de sa famille.


Art. 12

Autres prestations

1

S'il s'avère indispensable de prendre des mesures visant à protéger la vie et l'intégrité corporelle de l'agent infiltré, de la personne de contact ou d'un membre de leur famille pendant ou après la mission, l'autorité de police compétente fournit les prestations appropriées ou supporte tout ou partie des coûts.

2

Si la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle est causée ou aggravée par le comportement fautif intentionnel ou résultant d'une négligence grave de l'ayant droit, l'autorité de police compétente peut réduire ses prestations en conséquence ou refuser toute prestation.

3

La prise en charge des frais n'est possible que pour les mesures pour lesquelles l'autorité de police compétente a donné préalablement son accord. En cas d'urgence, il est possible de renoncer à un accord préalable.

Procédure pénale fédérale 4

312.81

Section 5

Employés d'un autre corps de police suisse ou étranger

Art. 13

Conclusion d'un contrat 1

Lorsqu'une intervention d'un agent infiltré d'un autre corps de police, suisse ou étranger, est prévue conformément à l'art. 15 de la loi, un contrat de droit public est conclu avec le service compétent suisse ou étranger.

2

Ce contrat est soumis au droit suisse. Les accords conclus avec un corps de police étranger sur la base d'un traité international sont réservés.

3

Sont habilités à conclure le contrat: a. l'Office fédéral de la police; b. dans les procédures pénales militaires: l'Office de l'auditeur en chef.


Art. 14

Employés d'un corps de police étranger 1

Dans le cadre de la politique de la Confédération en matière d'assurance, l'autorité de police compétente peut, au cas par cas, souscrire au bénéfice des agents infiltrés d'un corps de police étranger en particulier les assurances suivantes: a. pour le risque accident, si l'agent infiltré n'est pas assuré, ou ne l'est pas suffisamment, en vertu du droit applicable;

b. pour le risque de dommages causés par l'agent infiltré dans le cadre de l'exécution de sa mission.

2

L'autorité de police compétente peut prendre en charge les frais inhérents à la conclusion d'une assurance-maladie si, en vertu du droit applicable, l'agent infiltré est soumis à l'obligation de s'assurer en Suisse.

Section 6

Entrée en vigueur

Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.