01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2015 - 31.12.2020
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2013
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2011 - 31.12.2011
01.08.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.06.2002 - 31.12.2006
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance du DFF sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS)1 du 19 octobre 1993 (Etat le 1er janvier 2012) Le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 88, al. 4, 90, al. 2, 92, al. 5, 100, al. 3, et 161, al. 1,
de la loi fédérale du 14 décembre 19902 sur l'impôt fédéral direct (LIFD); vu l'art. 1, let. b, de l'ordonnance du 18 décembre 19913 sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct, arrête: Section 1

Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

Art. 1

Barèmes pour les travailleurs 1

La retenue de l'impôt à la source a lieu sur la base des barèmes pour a. les personnes seules; b. les personnes mariées et les contribuables traités de la même manière selon l'art. 214, al. 2, LIFD; c. les époux exerçant tous deux une activité lucrative principale en Suisse (art. 86, al. 2, LIFD); d. les contribuables exerçant une activité accessoire.

2

Est déterminante pour la retenue d'impôt la situation au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable.

3

L'Administration fédérale des contributions établit les barèmes prévus à l'al. correspondant aux barèmes et aux déductions applicables pour la taxation annuelle (art. 212 à 214 LIFD). Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers sont convertis sur une année.

4

…4

RO 1993 3324 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 18 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4329).

2

RS 642.11

3

RS 642.118

4

Abrogé par le ch. I de l'O du DFF du 23 mars 2001 (RO 2001 1055).

642.118.2

Impôts

2

642.118.2


Art. 2

Réglementation des questions spéciales D'entente avec les cantons, l'Administration fédérale des contributions règle le détail du calcul et de l'application des barèmes ainsi que du prélèvement de l'impôt à la source dans les cas spéciaux. Elle règle en particulier: a. la structure et l'étendue des barèmes ainsi que leur intégration dans les barèmes cantonaux;

b. le montant des déductions forfaitaires dont il doit être tenu compte dans les barèmes (art. 86, al. 1, LIFD); c. la fixation du revenu global pour les époux (art. 86, al. 2, LIFD); d. le procédé pour le 13e mois de salaire, les gratifications, le revenu d'une activité à temps partiel ou accessoire, le travail à domicile, etc., situations dans lesquelles des taux proportionnels peuvent être appliqués en dérogation à l'art. 1, al. 3; e. l'octroi individuel de déductions qui ne sont pas contenues dans le barème, mais prévues à l'art. 33 LIFD pour les cas sans procédure de taxation ordinaire ultérieure (art. 4, al. 1).


Art. 3

Revenus acquis en compensation 1

Sont soumis à l'impôt à la source selon l'art. 84, al. 2, LIFD, tous les revenus acquis en compensation du revenu de l'activité lucrative résultant du rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage. En font partie notamment les allocations journalières, les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital en tenant lieu.

2

Sont ainsi imposés à la source sur la base du barème correspondant en vertu de l'art. 1, al. 1:

a. les indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques, compte tenu des revenus de l'activité lucrative, au taux qui serait applicable si une rente annuelle était versée au lieu de la prestation unique; b. les allocations journalières et les autres revenus acquis en compensation versés par l'employeur, avec les revenus de l'activité lucrative;

c. les allocations journalières et les autres revenus acquis en compensation versés directement par l'assureur à l'assuré, sous réserve de l'al. 3.

3

Les allocations journalières et les autres revenus acquis en compensation qui sont versés par l'assureur et ne sont pas calculés sur la base du salaire assuré ou qui peuvent être attribués en supplément d'un éventuel revenu de l'activité lucrative sont imposés à la source au taux établi selon le ch. 1 de l'appendice.

Imposition à la source 3

642.118.2


Art. 4

Taxation ordinaire ultérieure 1

Si le revenu brut soumis à l'impôt à la source excède par année civile le montant figurant au ch. 2 de l'appendice, une taxation ordinaire selon l'art. 90, al. 2, LIFD est faite ultérieurement pour cette année et les années suivantes jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source, avec imputation sans intérêt des impôts perçus à la source. Cette règle reste applicable même lorsque la limite précitée n'est plus atteinte temporairement ou durablement.

2

La taxation ordinaire ultérieure est réglée selon le système d'imposition en vigueur dans le canton de domicile. L'art. 218 LIFD n'est pas applicable à la taxation ordinaire ultérieure.


Art. 5


5

Passage de l'imposition à la source à la taxation ordinaire 1

La personne imposée à la source sera taxée selon la procédure ordinaire: a. dès le début du mois suivant l'octroi d'un permis d'établissement; b. dès le début du mois suivant son mariage avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement.

2

Le travailleur de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'un permis d'établissement est soumis à l'impôt à la source dès le début du mois suivant sa séparation de fait ou de corps ou son divorce d'un conjoint de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement.

3

Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d'abord imposé à la source puis imposé selon la procédure ordinaire, ou vice-versa, le passage d'une imposition à l'autre a, en ce qui concerne ce revenu, les mêmes effets qu'un transfert à l'étranger du domicile du contribuable ou qu'une élection de domicile en Suisse.


Art. 6

Taxation ordinaire en cas de rémunération de l'étranger Le contribuable qui reçoit des rémunérations d'un débiteur à l'étranger est imposé selon la procédure ordinaire dans la mesure où ces rémunérations ne sont pas prises en charge par une succursale ou un établissement stable en Suisse.

Section 2

Personnes physiques et morales sans domicile ni séjour en Suisse au regard du droit fiscal

Art. 7

Artistes, sportifs et conférenciers 1

Les recettes journalières (art. 92, al. 2 et 3, LIFD) sont égales aux revenus bruts, déduction faite des frais d'acquisition du revenu directement liés à la manifestation (al. 3), divisés par le nombre de jours de représentations et de répétitions.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1055).

Impôts

4

642.118.2

2

Pour les groupes, on calcule la recette journalière moyenne par personne pour fixer le taux de l'impôt si la part de chaque membre n'est pas connue ou difficile à déterminer.

3

Pour la déduction des frais d'acquisition du revenu, un montant forfaitaire de 20 pour cent des revenus bruts est admis. La justification de frais plus élevés demeure réservée.

4

Les prestations en nature sont généralement évaluées selon les normes en vigueur pour l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.


Art. 8

Administrateurs

Les revenus imposables sont les revenus bruts, y compris toutes les allocations et revenus accessoires. En font également partie les indemnités qui ne sont pas versées directement au contribuable, mais qui reviennent à des tiers (art. 5, al. 2, LIFD).


Art. 9

Créanciers hypothécaires Les revenus imposables sont les revenus bruts. En font également partie les intérêts qui ne sont pas versés directement au contribuable, mais qui reviennent à des tiers (art. 5, al. 2, LIFD).


Art. 10

Bénéficiaires de rentes domiciliés à l'étranger 1

Selon les art. 95 et 96 LIFD, les rentes sont soumises à l'impôt à la source sous réserve des dispositions contraires des conventions de double imposition.

2

Si la retenue à la source n'a pas lieu parce que la compétence d'imposer appartient à l'autre Etat, le débiteur de la prestation imposable se fera confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est à l'étranger et le vérifiera périodiquement.


Art. 11

Bénéficiaires de prestations en capital domiciliés à l'étranger 1

Nonobstant les règles du droit international, les prestations en capital visées à l'art. 96 LIFD de même que les prestations en capital découlant d'une activité régie par le droit public au sens de l'art. 95 LIFD sont toujours soumises à l'impôt à la source, conformément au ch. 3 de l'appendice.

2

L'impôt à la source prélevé sera remboursé sans intérêt lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital: a. en fait la demande dans les trois ans depuis l'échéance de la prestation, et b. joint à sa demande une attestation de l'autorité fiscale compétente de l'autre Etat contractant, certifiant qu'elle a connaissance du versement de ce capital.

Imposition à la source 5

642.118.2

Section 3

Dispositions générales

Art. 12

Perception minimale

L'impôt à la source n'est pas prélevé lorsque les revenus bruts soumis à l'impôt n'atteignent pas les montants fixés au ch. 4 de l'appendice.


Art. 13

Commission de perception Pour sa collaboration, le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception (art. 88, al. 4, et 100, al. 3, LIFD) dont le taux et les modalités sont fixés par les cantons, mais qui ne peut toutefois être inférieure à 2 % ni excéder 4 % du montant de l'impôt à la source perçu; son taux peut être échelonné en fonction de la nature et du montant des recettes imposables.

a6 Obligation d'annoncer des employeurs 1

Les employeurs qui engagent des personnes soumises à l'imposition à la source en vertu de l'art. 83 ou 91 LIFD ont l'obligation de les annoncer à l'autorité fiscale compétente, dans les huit jours suivant le début de leur occupation, au moyen de la formule prévue à cet effet.

2

Ils peuvent les annoncer par voie électronique, si le canton compétent le prévoit.


Art. 14

Compétence territoriale 1

Sous réserve du al. 2, le débiteur de la prestation imposable doit prélever l'impôt à la source conformément aux barèmes et aux instructions en vigueur dans le canton où il a son domicile, son siège ou son établissement stable et doit le verser à ce même canton. Si l'impôt ne lui revient pas selon l'art. 107 LIFD, le canton qui l'a encaissé le rétrocède au canton concerné.

2

En accord avec les cantons concernés, le débiteur de la prestation imposable peut dans les cas se rapportant à l'alinéa premier, deuxième phrase, retenir l'impôt à la source en appliquant directement les tarifs du canton compétent et verser ensuite la retenue directement à ce canton.


Art. 15

Echéance de l'impôt

L'impôt perçu à la source est échu au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. Le prélèvement de l'impôt doit être opéré sans tenir compte d'éventuelles objections (art. 137 LIFD) ou de saisies de salaire.

6

Introduit par le ch. I de l'O du DFF du 13 mai 2002 (RO 2002 1621). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 4 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3163).

Impôts

6

642.118.2


Art. 16

Restitution

Si le débiteur de la prestation imposable a procédé à une retenue d'impôt trop élevée (art. 138, al. 2, LIFD) et a déjà effectué le décompte avec l'autorité fiscale compétente, celle-ci peut restituer le surplus directement au contribuable.


Art. 17

Décompte entre la Confédération et les cantons 1

Si la détermination de la part de l'impôt à la source qui revient à la Confédération nécessite des travaux disproportionnés, le décompte se fait sur une base forfaitaire.

2

L'Administration fédérale des contributions fixe cette part forfaitaire d'entente avec le canton et sur la base de critères de calcul uniformes.

3

Conformément à l'art. 196 LIFD, les cantons ont jusqu'à la fin du mois suivant pour verser à la Confédération la part qui lui revient des montants qu'ils ont encaissés dans le courant d'un mois.

Section 3a7 Procédure simplifiée selon l'art. 37a LIFD
a Droit applicable

Les dispositions de la LIFD sur l'imposition à la source et celles de la présente ordonnance s'appliquent par analogie à la procédure simplifiée pour autant que l'art. 37a LIFD et les dispositions de la présente section n'y dérogent pas.

b Base d'imposition

L'impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l'employeur à la caisse de compensation AVS.

c Paiement de l'impôt à la source par l'employeur 1

Les dispositions du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants8 relatives à la procédure simplifiée s'appliquent par analogie au décompte et au versement de l'impôt à la source à la caisse de compensation AVS compétente.

2

Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l'employeur ne verse pas l'impôt, la caisse informe l'autorité fiscale du canton dans lequel l'employeur a son siège ou son domicile. L'autorité fiscale procède alors au recouvrement de l'impôt conformément à la législation sur les impôts.

7

Introduite par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

8 RS

831.101

Imposition à la source 7

642.118.2

d Versement de l'impôt à la source aux autorités fiscales Après déduction de la provision à laquelle elle a droit, la caisse de compensation AVS verse les impôts encaissés à l'autorité fiscale du canton dans lequel le travailleur assujetti a son domicile.

Section 4

Dispositions finales

Art. 18

Dispositions d'exécution Se fondant sur l'art. 102, al. 2, LIFD, l'Administration fédérale des contributions arrête les prescriptions nécessaires au prélèvement à la source correct et uniforme de l'impôt fédéral direct et fixe la procédure de la taxation ordinaire ultérieure. Elle définit, en collaboration avec les cantons, les formules qui seront utilisées à cet effet et les délais à respecter.


Art. 19

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Impôts

8

642.118.2

Appendice9

(art. 3, al. 3, 4, al. 1, 11, al. 1, et art. 12) 1. L'impôt à la source sur les revenus acquis en compensation selon l'art. 3, al. 3, OIS, est égal à 1 pour cent des prestations brutes.

2. La taxation ordinaire ultérieure a lieu conformément à l'art. 4, al. 1, OIS, lorsque le revenu brut dépasse 120 000 francs au cours d'une année civile.

3. L'impôt à la source sur le montant brut de la prestation en capital selon l'art. 11, al. 1, OIS est calculé selon le barème suivant compte tenu des art. 38, 204 et 214 LIFD: - sur les premiers

25 000 francs

0,00 %

- sur les

25 000 francs suivants 0,20 %

- sur les

25 000 francs suivants 0,55 %

- sur les

25 000 francs suivants 0,90 %

- sur les

25 000 francs suivants 1,25 %

- sur les

25 000 francs suivants 2,00 %

- sur les

750 000 francs suivants 2,60 %

L'impôt à la source sur les prestations en capital supérieures à 900 000 francs s'élève uniformément à 2,30 % du montant brut.

4. L'impôt à la source n'est pas prélevé conformément à l'art. 12 OIS, lorsque les revenus bruts imposables sont inférieurs à: - pour les artistes, sportifs et conférenciers (art. 92 LIFD) 300

fr.

au total par débiteur de la prestation imposable; - pour les administrateurs (art. 93 LIFD)

300

fr.

par année civile;

- pour les créanciers hypothécaires (art. 94 LIFD)

300

fr.

par année civile;

- pour les rentes (art. 95 et 96 LIFD) 1000 fr.

par année civile.

9

Introduit par le ch. I du l'O du DFF du 2 aoùt 1994 (RO 1994 1788). Mis à jour selon le ch. I des O du DFF du 28 sept. 2010 (RO 2010 4481) et du 18 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4329).