01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
  DEFRIT • (html)
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01.07.2014 - 31.12.2015
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.07.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 30.06.2011
01.12.2009 - 28.02.2010
15.03.2009 - 30.11.2009
01.01.2008 - 14.03.2009
01.01.2006 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2004 - 30.06.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.11.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.10.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) du 30 octobre 2002 (Etat le 1er janvier 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,
arrête:

Section 1

Mesures d'entraide

Art. 1

1 Les mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs peuvent être étendues dans les domaines suivants: a. la promotion de la qualité; b. les campagnes de promotion et de commercialisation de la production indigène;

c. l'amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché;

d. l'établissement de contrats-types et d'usages commerciaux conformes au droit fédéral;

e. l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché; f.

le financement de mesures relevant des domaines visés à l'al. 1, let. a à c et e.

2

Les mesures relatives à l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché se limitent à des situations extraordinaires non liées à des problèmes d'ordre structurel, notamment: a. à la prévision et à la coordination de la production en fonction des débouchés;

b. aux programmes d'amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe une limitation des volumes ou des capacités de production; c. aux mesures d'allégement du marché.2 RO 2002 4327

1 RS

910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

919.117.72

Exécution de la loi sur l'agriculture 2

919.117.72

3

Les mesures visées à l'al. 2, let. b et c, doivent être décidées par une interprofession, le cas échéant par une organisation de producteurs lorsqu'il n'existe pas d'interprofession.

4

Les produits vendus directement par le producteur au consommateur final pour son ménage ne sont pas soumis aux mesures d'entraide.

Section 2

Interprofessions et organisations de producteurs

Art. 2

Forme juridique

1

Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide.

2

Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l'extension de mesures d'entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d'exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits.


Art. 3

Représentation du

produit

Un produit ou un groupe de produits ne peut être représenté que par une seule interprofession ou une organisation de producteurs, à l'exception des produits portant une désignation selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent aussi être représentés par une interprofession ou par une organisation spécifique de producteurs.


Art. 4

Représentativité des interprofessions Une interprofession est réputée représentative si: a. ses membres produisent, transforment et, le cas échéant, commercialisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; b. la ou les organisations de producteurs comptent parmi leurs membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; c. les régions produisant ou transformant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; d. les trois quarts au moins des représentants des producteurs, des transformateurs et, le cas échéant, des commerçants au sein de l'assemblée de l'interprofession exercent personnellement une activité dans la production, la transformation ou le commerce du produit ou du groupe de produits concerné;

e. les représentants au sein de l'assemblée de l'interprofession sont nommés par l'assemblée de leur organisation ou par l'ensemble des membres à leur échelon.

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 3

919.117.72


Art. 5

Représentativité des organisations de producteurs Une organisation de producteurs est réputée représentative si: a. ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; b. elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; c. les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; d. les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; e. les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres.


Art. 6

Gestion de l'offre

Si la demande d'extension porte sur des mesures visant à adapter la production ou l'offre aux exigences du marché, les statuts des groupements de producteurs ou, le cas échéant, ceux de l'interprofession pour les mesures prises à l'échelon de la transformation ou du commerce, doivent au moins contenir: a. des règles communes régissant la mise sur le marché des produits; b. l'obligation de donner les renseignements requis par le groupement ou l'organisation à des fins statistiques, notamment ceux qui concernent les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes.


Art. 7

Procédure de décision 1

Il appartient à l'assemblée des représentants de l'interprofession ou de l'organisation de producteurs d'accepter une mesure d'entraide et de demander au Conseil fédéral son extension.

2

Une organisation de producteurs doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers.

3

Une interprofession doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers à l'échelon de la production, à celui de la transformation et, le cas échéant, à celui du commerce.

4

Lorsqu'une entreprise cumule deux tiers ou plus des droits de vote à son échelon, il est tenu compte des voix des autres votants du même échelon.

Exécution de la loi sur l'agriculture 4

919.117.72

Section 3

Demandes


Art. 8

Principe et contenu

1

Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office).

2

Les demandes comprennent: a. une description de la mesure d'entraide pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs;

b.3 un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure. Lorsque les demandes concernent l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché, elles doivent montrer que l'évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d'ordre structurel, ou indiquer les éléments sur lesquels l'organisation entend s'appuyer pour déterminer si une telle situation existe; c. les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment fournis les statuts de l'organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de l'assemblée;

d. le procès-verbal de l'assemblée des représentants, qui prouve que la mesure a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande d'extension; e. la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle de la mesure, notamment la manière dont l'organisation entend tenir compte des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure; f. le budget et la description précise de l'affectation des fonds, si l'extension porte sur le financement d'une mesure d'entraide selon l'art. 1, al. 1, let. f.

3

Les demandes d'extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concernant des mesures visant à adapter la production et l'offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d'une nouvelle évaluation.4

Art. 9

Publication des demandes 1

L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

4

Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 5

919.117.72

2

Toute personne peut adresser ses commentaires à l'office dans les 30 jours suivant la publication.

Section 4

Mesures


Art. 10

Mesures applicables aux domaines qualité, promotion des ventes et adaptation de la production et de l'offre Sont fixées dans l'annexe 1: a. les mesures destinées à la promotion de la qualité et des ventes ainsi qu'à l'adaptation de la production et de l'offre aux besoins du marché; b. la durée des mesures.


Art. 11

Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres 1

Sont fixées dans l'annexe 2: a.5 les contributions que les non-membres concernés par les mesures sont tenus de verser aux diverses interprofessions et organisations de producteurs; b. la durée de l'obligation des non-membres de verser des contributions; c. l'utilisation des moyens financiers.

2

Si une interprofession ou une organisation de producteurs baisse le montant des contributions de ses membres durant la durée de validité de l'obligation de cotisation des non-membres, les cotisations des non-membres sont réduites en conséquence.

L'organisation informe le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6 des modifications de contribution. Le DEFR adapte l'annexe en conséquence.7 3 Elles ne doivent en aucun cas être affectées au financement de mesures dont les bénéfices sont réservés aux membres des interprofessions et des organisations de producteurs.

4

Les interprofessions et les organisations de producteurs confient à un organe de révision indépendant le contrôle de l'utilisation correcte des contributions versées par les non-membres. Le résultat des contrôles fait partie intégrante du rapport visé à l'art. 13.8 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).

6

La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5481).

Exécution de la loi sur l'agriculture 6

919.117.72


Art. 12

Exécution des mesures 1

Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures.

2

Elles facturent les contributions aux non-membres.

3

Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution.

4

Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l'exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu'ils demandent une décision concernant leurs contributions.

5

Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes.


Art. 13

Obligation de rendre compte Les interprofessions et les organisations de producteurs dont les mesures d'entraide bénéficient d'une extension doivent présenter chaque année au DEFR un rapport concernant la réalisation et l'effet des mesures.


Art. 14

Transmission des données 1

Les services mentionnés dans les annexes transmettent sur demande aux interprofessions et aux organisations de producteurs les données nécessaires à l'exécution des mesures. Ils peuvent facturer leurs frais.

2

Les données ne peuvent être utilisées que pour les mesures prévues dans les annexes.

Section 5

Dispositions finales

Art. 15

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les interprofessions et les organisations de producteurs9 est abrogée.


Art. 16

Dispositions transitoires

Le nouveau droit s'applique aux demandes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 17

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

9 [RO

1999 459, 2000 2239, 2001 3574, 2002 3577]

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 7

919.117.72

Annexe 110

(art. 10)

A. …

B.

Interprofession du lait 1. Champ

d'application 1.1

Les dispositions concernant les contrats-type (contrats d'achat de lait) visées aux ch. 3 à 6 s'appliquent aux producteurs de lait, aux marchands de lait et aux utilisateurs de lait non-membres de l'Interprofession du lait (IP Lait).

1.2

Les dispositions concernant la segmentation du marché du lait, visées aux ch. 7 à 10 et 12, s'appliquent aux marchands de lait et aux utilisateurs de lait non-membres de l'IP Lait.

1.3

Les dispositions concernant les contrats d'achat de lait et la segmentation du marché du lait s'appliquent aux non-membres uniquement dans la mesure où l'IP Lait les applique à ses membres.

2. Définitions a. Marchand de lait: personne physique ou morale, ou société de personnes qui achète et revend du lait.

b. Utilisateur de lait: utilisateurs de lait au sens de l'art. 4 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole11.

3. Contrats

d'achat

de

lait

3.1

Pour l'achat et la vente de lait, les producteurs, les utilisateurs et les commerçants de lait doivent conclure par écrit un contrat d'une durée de validité minimale d'une année. Il est possible de convenir d'un ou plusieurs renouvellements automatiques du contrat, à chaque fois pour une année, après l'expiration de la durée contractuelle. Ce contrat doit: a. convenir d'une quantité de lait et de son prix; b. fixer le jour où la paie du lait doit être versée au plus tard concernant les livraisons de lait effectuées le mois précédent, et c. segmenter la quantité de lait selon la clé suivante, en fonction de l'utilisation du lait: 10 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6465), le ch. I des O du 23 mai 2012 (RO 2012 3471), du 7 juin 2013 (RO 2013 1759), du 23 oct. 2013 (RO 2013 4025), le ch. I de l'O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1713) et le ch. I de l'O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5819).

11 RS

910.91

Exécution de la loi sur l'agriculture 8

919.117.72

Segment

Utilisation du lait: A

- Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus) B

- Produits laitiers à faible valeur ajoutée ou soumis à une plus forte concurrence (ni protégés ni soutenus, y compris le lait industriel transformé en fromage destiné à l'exportation) C

- Produits de régulation ou produits de dégagement sans soutien 3.2

Les produits laitiers sont répartis entre les segments A, B et C selon le tableau ci-dessous: Segment

Utilisation du lait: A

Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus) - lait de consommation, crème de consommation - beurre pour le commerce de détail dans le pays et l'industrie alimentaire

- poudre de lait et concentré pour l'industrie alimentaire - lait de non-ensilage transformé en fromage - lait industriel transformé en fromage destiné au marché du pays - yogourts destinés au marché du pays - autres produits frais pour le marché du pays et l'exportation avec compensation du prix des matières premières B

Produits laitiers à faible valeur ajoutée ou soumis à une plus forte concurrence (ni protégés ni soutenus) - séré

- yogourts pour l'exportation - boissons lactées destinées au marché du pays - lait écrémé en poudre pour l'exportation - protéines de lait

- autres produits laitiers frais destinés à l'exportation, sans compensation du prix de la matière première - lait industriel transformé en fromage destiné à l'exportation

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 9

919.117.72

Segment

Utilisation du lait: C

Produits de régulation ou produits de dégagement sans soutien - beurre et poudre de lait maigre pour l'exportation - poudre de lait entier pour l'exportation - crème pour l'exportation - lait (plus de 3,0 % de matière grasse) pour l'exportation - crème pour le beurre destiné à l'exportation 4.

Statuts ou règlements 4.1

La conclusion d'un contrat d'achat de lait individuel n'est pas nécessaire si les exigences visées au ch. 3.1 résultent des statuts ou des règlements d'une partie contractante.

4.2

Concernant le ch. 3.1, les statuts ou les règlements doivent garantir aussi la livraison ou la prise en charge obligatoire pour la durée minimale d'un an en cas de sortie ou d'exclusion d'une organisation, pour autant que leur exécution ne représente pas une charge disproportionnée après la sortie ou l'exclusion.

5. Obligations d'informer

5.1

L'utilisateur de lait doit, sur demande, informer le vendeur de lait de l'affectation du lait que celui-ci a fourni, par segment de valorisation et par produit fabriqué.

5.2

Il doit, sur demande, informer ses vendeurs de lait de l'affectation du volume total fourni par tous les vendeurs de lait, par segment de valorisation et par produit fabriqué.

5.3

Le vendeur de lait doit, sur demande, informer l'acheteur de lait de la quantité de lait livrée aux différents acheteurs de lait, par segment de valorisation.

6. Application Les dispositions sur les contrats d'achat de lait doivent être appliquées immédiatement dans les contrats nouvellement passés et au prochain délai de résiliation dans les contrats en cours.

7.

Décompte de la paie du lait Les décomptes de la paie du lait doivent faire apparaître les quantités de lait et les prix par segment.

Exécution de la loi sur l'agriculture 10

919.117.72

8.

Obligation de communiquer les informations relatives à la segmentation 8.1

Les données ci-après doivent être communiquées chaque mois à la TSM Fiduciaire Sàrl (TSM): a. achats de lait dans les différents segments, par vendeur de lait; b. ventes de lait dans les différents segments, par acheteur de lait; c. produits laitiers exportés fabriqués avec le lait des segments B et C, conformément au schéma défini par l'IP Lait.

8.2

TSM peut utiliser les données recueillies en vertu de l'art. 43, al. 1, LAgr pour vérifier la plausibilité des annonces visées au ch. 8.1 et calculer le bilan de matière grasse et le bilan de protéines du lait visés au ch. 9.3.

8.3

A la demande de TSM les justificatifs de vente et d'exportation des produits laitiers exportés fabriqués avec le lait des segments B et C doivent lui être transmis à des fins de contrôle.

9.

Contrôle de la concordance des quantités 9.1

Sitôt après la période du 1er janvier au 31 décembre, TSM vérifie pour chaque marchand de lait et chaque utilisateur de lait si les quantités de lait achetées dans les segments B et C correspondent aux quantités vendues dans ces mêmes segments ou aux produits exportés fabriqués avec du lait des segments B et C.

9.2

La différence entre le lait acheté et le lait vendu ou transformé et utilisé pour la fabrication des produits exportés dans les segments B et C ne doit pas dépasser, par segment, 5 % de la quantité de lait achetée dans le segment en question au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre.

9.3

Si aucun produit laitier n'a été fabriqué, le contrôle a lieu sur la base d'une comparaison des quantités de lait. En cas de fabrication de produits laitiers dans le segment B, le contrôle se fonde sur le bilan de protéines du lait (en kilogramme) et, en cas de fabrication de produits laitiers dans le segment C, sur le bilan de la matière grasse et des protéines du lait.

9.4

TSM informe l'IP Lait lorsque des différences supérieures à 5 % par segment sont constatées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre ou lorsque les données annoncées sont manifestement inexactes. Elle transmet à l'IP Lait les données en cause.

10.

Contrôle des contrats d'achat de lait et des décomptes de paie du lait

Les documents suivants doivent être transmis à l'IP Lait, à sa demande, à des fins de contrôle: a. les contrats d'achat de lait signés; b. les décomptes de paie du lait.

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 11

919.117.72

11.

Transmission de données agrégées TSM transmet chaque mois à l'IP Lait les données agrégées suivantes, dont l'annonce est obligatoire en vertu du ch. 8.1: a. somme des achats de lait par segment; b. somme des ventes de lait par segment; c. somme des produits laitiers exportés fabriqués avec du lait des segments B et C.

12. Système

de

sanctions

12.1 Si les dispositions visées aux ch. 7 à 9 ne sont pas appliquées correctement, les manquements doivent être corrigés dans un délai de 30 jours. En cas de faute d'un marchand ou d'un utilisateur de lait, un montant de 2000 francs sera perçu.

12.2 Si les manquements ne sont pas corrigés dans le délai imparti, ou si la correction n'est pas suffisante, un nouveau délai d'au maximum 30 jours est accordé. Le montant prévu au ch. 12.1 peut par ailleurs être porté à 10 000 francs au maximum.

12.3 Si les manquements ne sont pas corrigés à l'échéance du deuxième délai, une pénalité peut être appliquée par kilo de lait acheté en trop ou vendu en moins dans les segments B et C; elle se montera au maximum à la différence entre le prix auquel le lait a été acheté et le prix-cible fixé par l'IP Lait pour le lait du segment A, majoré de 10 centimes.

13. Exécution L'IP Lait est chargée de l'exécution des dispositions de la présente annexe.

Elle transmet les montants perçus à la Confédération.

14. Durée

de

validité

L'obligation faite aux non-membres de respecter les dispositions est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

Exécution de la loi sur l'agriculture 12

919.117.72

Annexe 212

(art. 11)

A. Organisation de producteurs Producteurs Suisses de Lait 1. Montant des contributions
Les non-membres doivent verser 0,725 centime/kg de lait commercialisé à la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL), en tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2.

2. Utilisation des contributions
La contribution versée doit être utilisée pour les mesures suivantes visant à promouvoir les ventes en Suisse et à l'étranger indépendamment de la marque: a. la recherche marketing; b. la publicité de base générique; c. les mesures génériques de promotion des ventes; d. les relations publiques concernant la valeur nutritionnelle, la fraîcheur et la qualité du lait et des produits laitiers; e. les mesures portant sur plusieurs branches prises en collaboration avec AMS Agro-Marketing Suisse; f. les mesures marketing de Switzerland Cheese Marketing (SCM) au profit des fromages suisses.

3. Transmission de données La TSM fiduciaire Sàrl transmet sur demande les données suivantes à la PSL: a. les adresses des utilisateurs de lait et des vendeurs sans intermédiaire; b. les adresses des producteurs qui ont livré le lait aux utilisateurs; c. les quantités mensuelles de lait que chaque producteur a livré aux différents utilisateurs.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2017.

12 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6465), le ch. I des O du 25 fév. 2009 (RO 2009 883), du 18 nov. 2009 (RO 2009 5883), du 25 mai 2011 (RO 2011 2417), le ch. II de l'O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5481), le ch. I des O du 23 mai 2012 (RO 2012 3471), du 23 oct. 2013 (RO 2013 4025) ) et du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5819).

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 13

919.117.72

B. Organisation de producteurs Union suisse des paysans 1. Montant des contributions Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à l'Union suisse des
paysans (USP), en tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2: a. 9 centimes par animal né de l'espèce bovine; b. 2,5 centimes par animal né de l'espèce porcine; c. 2 centimes par animal né de l'espèce ovine; d. 1 centime par animal né de l'espèce caprine.

2. Utilisation des contributions Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour des
mesures de communication liées au marketing de l'agriculture suisse conformément à l'art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles13.

3. Transmission de données L'office transmet sur demande à l'USP les adresses des détenteurs de bétail et les
données concernant leurs cheptels.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2017.

C. Organisation de producteurs GalloSuisse 1. Montant des contributions 1.1. Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à GalloSuisse en
tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2: a. 30 centimes par animal auprès des acheteurs de poussins femelles ou de poulettes;

b. 12 centimes par œuf auprès des acheteurs d'œufs à couver.

1.2. Seuls les acheteurs gardant au moins 500 animaux d'élevage destinés à la ponte (production d'œufs) ou 500 poules pondeuses sont assujettis à l'obligation de payer des contributions.

13 [RO

1998 3205, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 23, 2002 4311, 2003 5415. RO 2006 2695 art. 19]. Voir actuellement l'O du 9 juin 2006 sur la promotion des ventes de produits agricoles (RS 916.010).

Exécution de la loi sur l'agriculture 14

919.117.72

2. Utilisation des contributions Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour des
mesures de communication liées au marketing pour les œufs conformément à l'art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles.

3. Transmission de données L'office transmet sur demande à GalloSuisse les données suivantes: a. les adresses des producteurs suisses détenant plus de 500 animaux d'élevage destinés à la ponte ou 500 poules pondeuses et le nombre des animaux effectivement détenus; b. les adresses des importateurs d'œufs à couver, de poussins et de poulettes ainsi que les quantités importées.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2017.

D. Interprofession Emmentaler Switzerland 1. Montant des contributions
1.1. Les fabricants non-membres (fromagers) doivent verser à l'Emmentaler Switzerland (ES), en tant qu'interprofession au sens de l'art. 2, al. 1, une contribution de 55 centimes/kg d'Emmentaler fabriqué.

1.2. Lorsque la contribution est calculée sur la base de la quantité de lait transformée en Emmentaler, le facteur de conversion entre le poids mûr et le lait utilisé doit être de 8,15.

2. Utilisation des contributions La contribution versée conformément au ch. 1 doit être utilisée pour les mesures
suivantes:

a. la

publicité;

b. les relations publiques; c. les foires et expositions.

3. Transmission de données La TSM transmet sur demande à ES les données suivantes par fabricant produisant
de l'Emmentaler ou «d'autres fromages à pâte dure, gras» (let. d), selon la liste des produits SAAL: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités d'Emmentaler fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules;

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 15

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c. la quantité de lait transformée en Emmentaler; d. les quantités fabriquées «d'autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kg (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules; e. la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos; f. les quantités fabriquées de «fromages à pâte dure pour la fonte, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules; g. la quantité de lait transformée en «fromages à pâte dure pour la fonte, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2017.

Exécution de la loi sur l'agriculture 16

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