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142.205

Ordonnance
sur l'intégration des étrangers

(OIE)

du 15 août 2018 (Etat le 1er mai 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)1,
vu l'art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance:

a.
fixe les principes de l'encouragement de l'intégration des étrangers;
b.
définit les tâches et la collaboration de la Confédération, des cantons et des communes en matière d'encouragement de l'intégration;
c.
détermine la contribution des étrangers à l'intégration;
d.
fixe la procédure et les conditions pour l'octroi de contributions financières de la Confédération en faveur de l'encouragement de l'intégration, et
e.
réglemente les tâches et la structure de la Commission fédérale des migrations (CFM).
Art. 2 Principes de l'encouragement de l'intégration

(art. 53, 54 et 55 LEI)

1 Pour financer l'encouragement de l'intégration dans le cadre des structures existantes (structures ordinaires), la Confédération, les cantons et les communes utilisent leur budget ordinaire. Demeurent réservés les art. 15, al. 6, et 21, al. 1.

2 Les mesures d'encouragement spécifique de l'intégration ne sont proposées qu'à titre de soutien complémentaire.

3 Pour financer l'encouragement spécifique de l'intégration, la Confédération verse des contributions dans les limites des crédits approuvés.

Section 2 Tâches de la Confédération, des cantons et des communes

Art. 3 Encouragement de l'intégration par la Confédération

(art. 53, 54 et 56, al. 1 et 2, LEI)

1 Les services fédéraux prévoient, dans les limites de leur mandat légal et de leur budget ordinaire, des mesures visant à garantir aux étrangers l'égalité des chances dans l'accès à leurs offres.

2 Ils associent le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) à la planification et à l'exécution des activités relatives à l'intégration, pour autant que celles-ci aient une portée considérable.

Art. 4 Encouragement de l'intégration par les cantons et les communes

(art. 53, al. 4, 54 et 56, al. 4, LEI)

1 Les services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration planifient l'encouragement spécifique de l'intégration et la collaboration avec les institutions des structures ordinaires au moyen de programmes d'intégration cantonaux (art. 14).

2 Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, ils coopèrent avec les autorités cantonales et communales chargées des domaines suivants:

a.
asile et migration;
b.
petite enfance;
c.
école obligatoire, y compris école enfantine;
d.
formation générale et professionnelle du degré secondaire II, formation continue et orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
e.
affaires sociales;
f.
service public de l'emploi et assurance-chômage;
g.
assurance-invalidité;
h.
santé;
i.
naturalisation;
j.
autres domaines importants pour l'intégration des étrangers.
Art. 5 Coordination entre la Confédération et les cantons

(art. 56, al. 4, LEI)

1 Le SEM et les services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Ils procèdent régulièrement à des échanges de vues et d'expérience. Ils y associent, dans la mesure du possible, les communes et d'autres acteurs.

Art. 7 Rapports, suivi et évaluation

(art. 56, al. 3 et 5, et 57, al. 4 et 5, LEI)

1 Les autorités fédérales compétentes rendent régulièrement compte de la politique d'intégration, de l'intégration de la population étrangère et des mesures d'encouragement de l'intégration.

2 Elles effectuent un suivi de l'intégration de la population étrangère. Elles peuvent confier cette tâche à des tiers.

Art. 8 Première information et mesures d'intégration à l'arrivée en Suisse

(art. 4 et 57 LEI)

1 Les autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes fournissent des informations aux étrangers nouvellement arrivés en Suisse, notamment sur:

a.
l'importance des connaissances linguistiques, de la formation et du travail;
b.
les offres destinées à améliorer les compétences linguistiques;
c.
l'ordre juridique et les conséquences de son inobservation, ainsi que les normes et règles de base à respecter en vue d'accéder à l'égalité des chances s'agissant de la participation à la vie sociale, économique et culturelle.

2 Pour les personnes ayant des besoins d'intégration particuliers, les cantons prévoient des mesures d'intégration appropriées dans les structures ordinaires ou dans le cadre de l'encouragement spécifique de l'intégration.

Art. 9 Annonce des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire en quête d'emploi

(art. 53, al. 53, LEI)

1 Les cantons règlent la procédure selon laquelle les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire en quête d'emploi sont annoncés au service public de l'emploi.

2 L'obligation d'annonce s'applique aux personnes dont l'employabilité a été établie à la suite d'une évaluation.

3 Les cantons rendent compte chaque année au SEM de leurs annonces. Leur compte rendu porte sur:

a.
les compétences et le mode opératoire concernant l'évaluation de l'employabilité;
b.
le nombre d'annonces et le nombre de placements.

3 Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Section 3 Exigences posées aux étrangers en matière d'intégration

(art. 83, al. 10, LEI et art. 83, al. 1, LAsi)

Art. 10

1 Les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être obligés à participer à des programmes d'intégration ou d'occupation; pour les personnes admises à titre provisoire, cette obligation peut prendre la forme d'une convention d'intégration.

2 Si, sans motif valable, ils ne s'acquittent pas de cette obligation, les prestations de l'aide sociale peuvent être réduites conformément au droit cantonal ou à l'art. 83, al. 1, let. d, LAsi.

Section 4
Contributions financières en faveur de l'encouragement de l'intégration

Art. 11 Octroi de contributions

(art. 58, al. 2 et 3, LEI)

Le SEM verse des contributions financières selon l'art. 58, al. 2 et 3, LEI, dans la limite des crédits accordés, en faveur de:

a.
programmes d'intégration cantonaux;
b.
programmes et projets d'importance nationale.
Art. 12 Domaines d'encouragement

(art. 58, al. 5, LEI)

1 Des contributions financières peuvent être accordées en particulier pour:

a.
fournir la première information et le conseil;
b.
assurer la protection contre la discrimination;
c.
favoriser les compétences linguistiques et l'apprentissage de la langue nationale parlée au lieu de domicile;
d.
améliorer l'accès à des mesures d'encouragement dans le domaine de la petite enfance;
e.
soutenir l'accès aux services d'interprètes communautaires et d'aide à la compréhension;
f.
promouvoir la coexistence entre les populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que du respect et de la tolérance mutuels;
g.
favoriser l'égalité des chances des étrangers dans l'accès aux structures ordinaires, en particulier à l'école, à la formation professionnelle, au marché du travail et au système de santé;
h.
soutenir des mesures d'importance nationale qui servent notamment à favoriser l'assurance-qualité ainsi que l'innovation et qui garantissent l'échange d'expériences entre les services responsables des questions d'intégration et des tiers.

2 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut désigner des domaines supplémentaires en accord avec les cantons.

Art. 13 Dépôt des demandes et versement des contributions

(art. 58, al. 2 et 3, LEI)

1 Les demandes de contributions financières sont déposées au SEM.

2 Le SEM décide de l'octroi des contributions.

3 Il édicte des directives sur la procédure de demande et sur les modalités de versement.

Art. 14 Programmes d'intégration cantonaux

(art. 58, al. 2 et 3, LEI)

1 Les objectifs stratégiques convenus par la Confédération et les cantons en matière d'encouragement de l'intégration sont fixés dans une convention-programme au sens de l'art. 20a de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)4; ils sont mis en œuvre au moyen de programmes d'intégration cantonaux.

2 La convention-programme comporte notamment les objectifs stratégiques, les objectifs en matière de prestations et d'efficacité, les mesures d'encouragement de la première intégration, la contribution fournie par la Confédération ainsi que des indicateurs permettant d'évaluer le degré de réalisation des objectifs. La durée d'une convention-programme est de quatre ans; une durée plus courte peut être convenue dans des cas justifiés.5

3 Les communes doivent être associées à l'élaboration des programmes d'intégration cantonaux dans une juste mesure.

4 Les cantons statuent, dans le cadre de leurs programmes d'intégration, sur l'octroi de contributions financières à des projets individuels.

5 Le SEM collabore étroitement avec les cantons lors de la mise en œuvre des programmes d'intégration.

6 L'utilisation de la contribution fournie par la Confédération conformément aux art. 15 et 16 doit être détaillée dans les programmes d'intégration cantonaux.6

4 RS 616.1

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).

6 Introduit par le ch. I de l'O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).

Art. 14a7 Encouragement de la première intégration

(art. 58, al. 2 et 3, LEI)

1 Afin d'encourager la première intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire, des mesures sont mises en œuvre dans les domaines visés à l'art. 12 et l'encouragement spécifique de l'intégration est coordonné avec l'encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires (art. 17).

2 La Confédération participe au financement de ces mesures au travers des contributions visées à l'art. 15.

3 En ce qui concerne l'encouragement de la première intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire, la convention-programme couvre notamment les éléments suivants:

a.
première information et besoins en matière d'encouragement de l'intégration;
b.
gestion continue des cas et évaluation du potentiel;
c.
langue et formation;
d.
aptitude à la formation et employabilité;
e.
langue et formation dans le domaine de la petite enfance;
f.
coexistence.

7 Introduit par le ch. I de l'O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).

Art. 158 Forfait d'intégration

(art. 58, al. 2, LEI)

1 La Confédération verse aux cantons un forfait d'intégration unique de 18 000 francs par personne admise à titre provisoire, réfugié reconnu et personne à protéger titulaire d'une autorisation de séjour.

2 Le forfait se calcule sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018. À la fin de chaque année, le SEM adapte, pour l'année civile suivante, le forfait à cet indice.

3 Le SEM verse le forfait sur la base d'une convention-programme en faveur des programmes d'intégration cantonaux.

4 Il verse le forfait aux cantons deux fois par année sur la base du nombre de décisions effectives concernant les personnes visées à l'al. 1; les chiffres qui figurent dans la banque de données sur le financement de l'asile sont déterminants.

5 Les cantons peuvent également utiliser le forfait pour financer des mesures visées à l'art. 14a, al. 3, let. c et e, visant à encourager l'intégration des requérants d'asile dont la demande est traitée en procédure étendue.

6 Ils peuvent également utiliser le forfait pour financer des mesures d'intégration en faveur de personnes admises à titre provisoire, de réfugiés reconnus et de personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour lorsque ces mesures sont mises en œuvre dans les structures ordinaires de l'aide sociale cantonale et qu'elles sont considérées comme des prestations d'assistance au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance9.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).

9 RS 851.1

Art. 16 Autres contributions en faveur de programmes d'intégration cantonaux

(art. 58, al. 3, LEI)

1 Le DFJP fixe, après consultation des cantons, la répartition des contributions financières visées à l'art. 58, al. 3, LEI qu'il verse aux cantons en faveur des programmes d'intégration cantonaux.

2 Le SEM verse les contributions sur la base d'une convention-programme au sens de l'art. 20a LSu10. À titre exceptionnel, les contributions peuvent aussi être prévues dans une convention de prestations ou octroyées par voie de décision.

3 Les dépenses des cantons pour financer les programmes d'intégration cantonaux doivent correspondre au moins au montant de la contribution fédérale visée à l'art. 58, al. 3, LEI.

Art. 17 Dépenses liées aux programmes d'intégration cantonaux donnant droit à une contribution

1 Les contributions financières aux programmes d'intégration cantonaux sont octroyées en faveur de mesures d'encouragement spécifique de l'intégration réalisées dans les cantons en dehors de l'offre relevant des structures ordinaires.

2 Dans le cadre des programmes d'intégration cantonaux, les cantons peuvent apporter un financement initial en vue de promouvoir l'innovation au sein des structures ordinaires. Les institutions de ces dernières participent aux frais dans une mesure au moins équivalente.

2bis Dans le cadre des programmes d'intégration cantonaux et afin de garantir la réalisation des objectifs stratégiques, les cantons peuvent financer des mesures visant à évaluer ces programmes et à les développer sur les plans conceptuel et qualitatif.11

3 Ne sont pas prises en compte les tâches administratives d'ordre général, notamment les tâches, visées aux art. 4 et 5, des services responsables des questions d'intégration dans les cantons et des services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration.

11 Introduit par le ch. I de l'O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).

Art. 18 Compte rendu et contrôle relatifs aux programmes d'intégration cantonaux

1 Les cantons rendent compte chaque année au SEM de l'utilisation des contributions financières allouées aux programmes d'intégration cantonaux.

2 Le compte rendu porte notamment sur:

a.
les progrès dans la réalisation des objectifs stratégiques du programme d'intégration cantonal, établis sur la base des objectifs convenus en matière de prestations et d'efficacité ou des mesures mises en œuvre;
b.
les évaluations de l'efficacité des mesures;
c.
les indicateurs clés relatifs aux mesures;
d.
la coordination des mesures cantonales d'intégration et la collaboration entre les services et organisations chargés des questions d'intégration.

3 Le SEM exerce sa fonction de contrôle en se fondant sur une stratégie de surveillance financière des programmes d'intégration cantonaux qui est axée sur les risques. La surveillance financière est régie par les dispositions de la LSu12.

4 Chaque canton doit disposer d'une stratégie de surveillance financière de son programme d'intégration axée sur les risques. Il informe le SEM de ses activités en matière de surveillance financière.

Art. 19 Remboursement des contributions financières allouées aux programmes d'intégration cantonaux

1 La Confédération exige le remboursement des contributions financières versées au titre des programmes d'intégration cantonaux en vertu de l'art. 58, al. 2 et 3, LEI lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
le canton n'a pas rempli les objectifs de prestations et d'efficacité convenus ou ne les a remplis que de manière insuffisante;
b.
il est impossible de remédier à ce manquement;
c.
le canton n'apporte pas la preuve qu'il n'a commis aucune faute.

2 Si le canton ne remplit toujours pas les objectifs en matière de prestations et d'efficacité dans le délai supplémentaire convenu ou qu'il ne les remplit pas de manière suffisante et n'est pas en mesure de prouver qu'il n'a commis aucune faute, il rembourse à la Confédération les contributions visées à l'art. 58, al. 2 et 3, LEI.

3 Si le canton a atteint les objectifs convenus et que les contributions ne sont pas épuisées, il en utilise le solde, conformément à l'affectation prévue, dans un délai de deux ans à compter de la fin du programme d'intégration cantonal. À l'expiration de ce délai, il rembourse à la Confédération le solde restant.

Art. 20 Qualité des mesures d'intégration

(art. 56, al. 5, LEI)

1 Le SEM fixe, en collaboration avec les cantons, les critères de l'assurance et du développement de la qualité des mesures soutenues par la Confédération et les cantons.

2 La Confédération et les cantons associent les institutions des structures ordinaires à la définition et à la mise en œuvre des critères de l'assurance et du développement de la qualité.

Art. 21 Programmes et projets d'importance nationale

1 Le SEM peut, dans le cadre de programmes et de projets d'importance nationale, soutenir des mesures visées à l'art. 12, al. 1, let. h. Il peut notamment encourager des mesures visant à assurer et à développer la qualité, soutenir des études scientifiques ou fournir un financement initial en vue de promouvoir l'innovation en matière d'intégration spécifique et d'encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires.

2 Le SEM peut confier à des tiers l'exécution et la coordination des activités liées à des projets.

Section 5 Commission fédérale des migrations

Art. 22 Coordination

(art. 100b, al. 2, LEI)

La CFM coordonne ses activités avec celles d'autres commissions fédérales.

Art. 23 Informations

La CFM informe le public de ses activités. Elle peut publier des avis, des recommandations et des travaux de fond sur des questions de principe se rapportant à la migration et sur la situation particulière des étrangers.

Art. 24 Avis et recommandations

Le Conseil fédéral ou les départements peuvent demander à la CFM des avis et des recommandations sur des questions de migration. Ils décident de leur diffusion.

Art. 25 Médiation

La CFM peut servir de médiateur entre les organisations s'occupant de la migration et de l'intégration des étrangers et les autorités fédérales.

Art. 28 Structure

(art. 100b, al. 1, LEI)

1 La CFM est constituée de 30 membres, parmi lesquels une représentation adéquate des étrangers est prise en considération.

2 La présidence est constituée d'un président et de deux vice-présidents. Le président est désigné par le Conseil fédéral.

3 La CFM est administrativement rattachée au SEM.

4 Elle détermine son mode d'organisation.

Art. 29 Relations avec le SEM

(art. 100b, al. 4, LEI)

1 Le SEM participe aux séances de la CFM avec voix consultative.

2 Il met un secrétariat indépendant à la disposition de la CFM.

Section 6 Dispositions finales

Art. 29a13 Disposition transitoire relative à la modification du 10 avril 2019

1 Le SEM verse le forfait complet de 18 000 francs par personne visé à l'art. 15, al. 1, pour les décisions rendues après le 1er mai 2019, lorsque les conventions-programmes existantes ont été complétées par les mesures d'encouragement de la première intégration (art. 14a, al. 3) et conclues sous forme d'une convention additionnelle d'ici au 30 novembre 2019. Sans convention additionnelle, le forfait d'intégration de 6000 francs continue d'être versé.

2 Si la convention additionnelle est conclue après le 30 novembre 2019, le SEM verse aux cantons le forfait complet de 18 000 francs (art. 15, al. 1) à partir du premier jour du mois qui suit la conclusion de ladite convention.

3 La conclusion d'une convention additionnelle est possible jusqu'au 30 novembre 2020. Passé cette date, les mesures d'encouragement de la première intégration nécessaires (art. 14a, al. 3) sont incorporées dans les conventions-programmes suivantes.

4 La Confédération verse aux cantons un forfait de 18 000 francs par personne reconnue comme réfugié dans le cadre du programme d'intégration des réfugiés à réinstaller en 2017-2019 lorsque ladite personne entre en Suisse après le 1er mai 2019.

13 Introduit par le ch. I de l'O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).