01.03.2023 - * / En vigueur
01.05.2019 - 28.02.2023
01.01.2019 - 30.04.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.01.2014 - 31.12.2017
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.04.2013 - 31.12.2013
01.01.2008 - 30.03.2013
01.02.2006 - 31.12.2007
01.10.2000 - 31.01.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

sur l'intégration des étrangers (OIE) du 24 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 55, al. 3, 58, al. 5 et 87, al. 1, let. a, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1, vu l'art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance: a. fixe les principes et les buts de l'intégration des étrangers, ainsi que la contribution des étrangers au processus d'intégration; b. réglemente les tâches de l'Office fédéral des migrations (ODM) en matière d'intégration et les tâches et la structure de la Commission fédérale pour les questions migratoires (commission); c. réglemente la collaboration entre les services fédéraux pour la promotion de l'intégration et la collaboration entre l'ODM et les services cantonaux pour les questions d'intégration; d. fixe la procédure et les conditions pour l'octroi de contributions financières de la Confédération en faveur de la promotion de l'intégration.


Art. 2

Principes et buts (art. 4 et 53 LEtr) 1

L'intégration vise à établir l'égalité des chances entre Suisses et étrangers dans la société suisse.

2

L'intégration est une tâche pluridisciplinaire que les autorités au plan fédéral, cantonal ou communal se doivent de prendre en compte avec le soutien des organisations non-étatiques, partenaires sociaux et organisations d'étrangers compris.

RO 2007 5551 1 RS

142.20

2 RS

142.31

142.205

Migration

2

142.205

3

Elle se réalise pour l'essentiel dans le cadre des structures dites ordinaires, à savoir l'école, la formation professionnelle, le marché du travail et les institutions de sécurité sociale et du domaine de la santé. Il y a lieu de prendre en compte les besoins particuliers des femmes, des enfants et des jeunes. Des mesures spécifiques à l'intention des étrangers ne seront proposées qu'à titre de soutien complémentaire.


Art. 3

Prise en considération de l'intégration lors de décisions (art. 54, al. 2, et 34, al. 4, LEtr) Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 62 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)3. Pour les familles, il y a lieu de prendre en considération le degré d'intégration des membres de la famille.

Chapitre 2 Contribution et devoirs des étrangers

Art. 4

Contribution des étrangers à l'intégration (art. 4 LEtr) La contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par: a. le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale; b. l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile; c. la connaissance du mode de vie suisse; d. la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation.


Art. 5

Convention d'intégration

(art. 32, al. 2, 33, al. 2, et 54, al. 1, LEtr) 1

Lors de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée, les autorités compétentes sont habilitées à conclure des conventions d'intégration avec les intéressés.

2

La convention d'intégration fixe, après examen du cas particulier, les objectifs, les mesures convenues ainsi que les conséquences possibles de leur inobservation.

3

La convention d'intégration a notamment pour but l'acquisition de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile et l'acquisition de connaissances sur:

a. l'environnement social et le mode de vie suisses; b. le système juridique suisse; c. les normes et les règles de base dont le respect est la condition sine qua non d'une cohabitation sans heurts.

3 RS

142.201

Intégration des étrangers. O 3

142.205


Art. 6

Participation obligatoire à des mesures d'intégration 1

Les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être contraints à participer à des mesures d'intégration, tels que des cycles de formation ou des programmes d'occupation.

2

Si, sans motif valable, ils ne s'acquittent pas de cette obligation, les prestations de l'aide sociale peuvent être réduites conformément au droit cantonal ou à l'art. 83, al. 1, let. d, LAsi.

3

Le succès obtenu lors de la participation à un cycle de formation ou un programme d'occupation est pris en compte lors de l'examen d'une demande relative à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEtr.


Art. 7

Activités d'encadrement ou d'enseignement 1 Une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée peut être octroyée aux étrangers exerçant une activité d'encadrement ou d'enseignement, comme les personnes qui assurent un encadrement religieux ou dispensent un cours de langue et de culture de leur pays d'origine, s'ils: a. possèdent les aptitudes nécessaires à l'exercice de leur activité spécifique; b. disposent de connaissances de la langue nationale parlée sur le lieu de travail équivalant au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues édicté par le Conseil de l'Europe; c. connaissent les systèmes social et juridique suisses (art. 5, al. 3) et sont aptes à transmettre ces connaissances aux étrangers qu'ils encadrent.

2

Si les conditions visées à l'al. 1, let. b, ne sont pas réunies au moment du dépôt de la demande, l'autorisation peut être accordée à titre exceptionnel pour autant que l'intéressé s'engage, par une convention d'intégration au sens de l'art. 5, à remplir ces conditions avant la prolongation de son autorisation.

3

L'autorisation est refusée ou n'est pas prolongée s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr en relation avec l'art. 80 OASA4.

Chapitre 3 Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 8

Coordination et échange d'informations (art. 57, al. 1 et 2, LEtr) 1

L'ODM coordonne les mesures prises par la Confédération en matière d'intégration. Les organes fédéraux compétents associent l'ODM à la planification de mesures relatives à l'intégration.

2

L'ODM et les cantons associent les communes de manière appropriée à l'échange d'informations et d'expériences.

4 RS

142.201

Migration

4

142.205


Art. 9

Service cantonal chargé des contacts avec l'ODM pour les questions d'intégration et coordination au sein des cantons (art. 57, al. 3, LEtr) 1

L'ODM et les services cantonaux chargés des contacts avec l'ODM pour les questions d'intégration s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches.

Ils procèdent régulièrement à des échanges de vues et d'expérience.

2

Les services cantonaux chargés des contacts avec l'ODM pour les questions d'intégration renseignent l'ODM sur: a. l'utilisation des contributions financières octroyées par l'ODM ainsi que les mesures adoptées et leur efficacité; b. la coordination des mesures cantonales d'intégration ainsi que la collaboration des autorités et des organisations traitant des questions d'intégration;

c. la pratique cantonale quant à la prise en compte du degré d'intégration lors de décisions relevant du droit des étrangers.

3

Les services compétents dans les cantons s'entendent sur les mesures d'intégration à adopter et assurent la coordination à l'intérieur du canton.


Art. 10

Informations (art. 4, 54, al. 1, et 56 LEtr) 1

La Confédération, les cantons et les communes donnent des informations aux étrangers sur l'ordre juridique et les conséquences de son inobservation, les normes et les règles de base à respecter en vue d'accéder à l'égalité des chances s'agissant de la participation à la vie sociale, économique et culturelle, ainsi que sur l'importance des connaissances linguistiques, de la formation et du travail.

2

Ils informent la population de la politique migratoire, de la situation particulière des étrangers et des objectifs visés par les mesures d'intégration.

3

Les autorités compétentes signalent aux étrangers les offres d'encouragement de l'intégration, notamment l'orientation professionnelle et de carrière.

4

Les étrangers tenus de suivre un cours de langue ou d'intégration en vertu d'une convention d'intégration sont informés par les autorités compétentes des offres de cours adéquates.

Intégration des étrangers. O 5

142.205

Chapitre 4

Contributions financières en faveur de la promotion de l'intégration Section 1 Dispositions générales5

Art. 11


6

Octroi de contributions L'ODM verse des contributions financières selon l'art. 55, al. 2 et 3, LEtr, dans la limite des crédits accordés. Le montant des contributions est fixé conformément aux art. 17b et 18.


Art. 12


7



Art. 13

Domaines (art. 55, al. 3 et 5, LEtr)8 1

Des contributions financières peuvent être accordées en particulier pour: a. améliorer le niveau de formation générale des étrangers et favoriser leur apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile; b. encourager l'intégration sociale des étrangers; c. garantir aux étrangers l'égalité des chances quant à l'accès aux structures ordinaires, en particulier à l'école, à la formation professionnelle, au marché du travail et au système de santé; d. soutenir des projets pilotes qui servent notamment à favoriser des innovations d'importance nationale et qui garantissent l'échange d'expériences entre les services responsables des questions d'intégration et des tiers.

2

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut désigner des domaines supplémentaires.


Art. 14


9



Art. 15

Dépôt et examen des demandes 1

Les demandes de contributions financières (art. 11) doivent être déposées, en règle générale, à l'ODM.

2

et 3 …10

4

L'ODM édicte des directives sur la procédure de demande.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5351).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5351).

7

Abrogé par le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 5351).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5351).

9

Abrogé par le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 5351).

10 Abrogés par le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 5351).

Migration

6

142.205


Art. 16


11



Art. 17

Décision et modalités de versement Dans les limites des crédits autorisés, l'ODM décide de l'octroi de contributions financières; il édicte des directives sur les modalités de versement.

Section 1a12 Programmes d'intégration cantonaux
a Programmes d'intégration cantonaux (art. 55, al. 2 et 3, LEtr) 1

Les objectifs stratégiques convenus par la Confédération et les cantons en matière d'encouragement de l'intégration sont mis en œuvre au moyen de programmes d'intégration cantonaux.

2

L'ODM octroie les contributions financières destinées à la mise en œuvre des programmes d'intégration cantonaux sur la base d'une convention-programme au sens de l'art. 20a de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions13. A titre exceptionnel, les contributions financières peuvent aussi être prévues dans une convention de prestations ou octroyées par voie de décision.

3

La convention-programme établit notamment les objectifs stratégiques du programme, la contribution fournie par la Confédération, ainsi que des indicateurs permettant d'évaluer le degré de réalisation des objectifs. Elle est renouvelée au plus tard après quatre ans.

4

Les communes doivent être associées à l'élaboration des programmes d'intégration cantonaux dans une juste mesure.

5

Les cantons statuent, dans le cadre de leurs programmes d'intégration, sur l'octroi de contributions financières à des projets individuels.

6

L'ODM collabore étroitement avec les cantons lors de la mise en œuvre des programmes.

b Répartition et montant des contributions 1

Le DFJP fixe, après consultation des cantons, la répartition des contributions financières en faveur des programmes d'intégration cantonaux visées à l'art. 55, al. 3, LEtr.

2

Les dépenses des cantons pour financer les programmes d'intégration cantonaux selon l'art. 55, al. 3, LEtr correspondent au moins au montant de la contribution fédérale.

11 Abrogé par le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 5351).

12 Introduite par le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5351).

13 RS

616.1

Intégration des étrangers. O 7

142.205

3

La contribution fédérale aux programmes d'intégration cantonaux visée à l'art. 55, al. 2, LEtr est fixée conformément à l'art. 18.

c Dépenses donnant droit à une contribution 1

Les contributions financières aux programmes d'intégration cantonaux sont octroyées en faveur de mesures d'encouragement spécifique de l'intégration réalisées dans les cantons en dehors de l'offre relevant des structures ordinaires.

2

A titre exceptionnel, des contributions en faveur de mesures liées à l'offre relevant des structures ordinaires peuvent aussi être octroyées dans le cadre des programmes d'intégration cantonaux, notamment comme financement initial.

3

Ne sont pas prises en compte les tâches administratives d'ordre général, notamment les tâches de coordination des services cantonaux chargés des contacts avec l'ODM pour les questions d'intégration visés à l'art. 9.

d Compte rendu et contrôle 1

Les cantons rendent compte chaque année à l'ODM de l'utilisation des contributions financières.

2

Le compte rendu porte notamment sur les progrès dans la réalisation des objectifs stratégiques du programme d'intégration cantonal, établis sur la base des indicateurs convenus ou des prestations fournies.

3

La surveillance financière est régie par les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions14.

Section 1b15 Programmes et projets d'importance nationale
e Programmes et projets 1

L'ODM verse des contributions financières pour des programmes, des projets ou des études scientifiques d'importance nationale.

2

L'ODM peut confier à des tiers l'exécution et la coordination des activités liées aux projets visés à l'al. 1.

3

La commission peut, sur la base d'une convention conclue avec l'ODM, exécuter ou coordonner des programmes, des projets ou des études scientifiques d'importance nationale.

14 RS

616.1

15 Introduite par le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5351).

Migration

8

142.205

Section 216

Subventions pour l'intégration des personnes admises à titre provisoire, des réfugiés reconnus et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour

Art. 18

Forfait d'intégration

(art. 55, al. 2, LEtr) 1

La Confédération verse aux cantons un forfait d'intégration unique de 6000 francs par personne admise à titre provisoire, réfugié reconnu et personne à protéger titulaire d'une autorisation de séjour. Ce forfait, qui doit être affecté à des fins spécifiques et répondre aux besoins, sert notamment à encourager l'intégration professionnelle et l'acquisition d'une langue nationale.

2

Le forfait prévu à l'al. 1 se calcule sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2007. A la fin de chaque année, l'ODM adapte, pour l'année civile suivante, le forfait à cet indice.

3

L'ODM peut verser le forfait prévu à l'al. 1 sur la base d'une conventionprogramme en faveur des programmes d'intégration cantonaux. Est déterminante pour fixer la contribution annuelle la moyenne du nombre de personnes visées à l'al. 1 qui ont été attribuées au canton durant la période précédente. Le montant calculé est augmenté d'un supplément de 10 %.

4

Au terme de la période du programme, l'ODM exige des cantons le remboursement des fonds non utilisés.

5

Si aucun programme d'intégration cantonal n'a été convenu, l'ODM verse le forfait prévu à l'al. 1 au service cantonal chargé des contacts avec l'ODM pour les questions d'intégration (art. 9). Celui-ci veille à ce que les mesures de promotion soient coordonnées avec les projets et les programmes visés aux art. 17a et 17e.

6

Les cantons peuvent également utiliser le forfait d'intégration pour financer des mesures d'intégration en faveur de personnes admises à titre provisoire, de réfugiés reconnus et de personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour lorsque ces mesures sont mises en œuvre dans les structures ordinaires de l'aide sociale cantonale et qu'elles sont considérées comme des prestations d'assistance au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin17.


Art. 19

Abrogé 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5351).

17 RS

851.1

Intégration des étrangers. O 9

142.205

Chapitre 5 Commission

Art. 20

Champ d'activité

(art. 58, al. 2, LEtr) 1

La commission traite des questions résultant du séjour des étrangers, y compris les requérants d'asile, les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire.

2

Elle coordonne ses activités avec celles d'autres commissions fédérales.


Art. 21

Informations La commission informe le public de ses activités. Elle peut publier des avis, des recommandations et des travaux de fond sur des questions relatives à la situation particulière des étrangers.


Art. 22

Avis et recommandations Le Conseil fédéral ou les départements peuvent demander à la commission des avis et des recommandations sur des questions de migration. Ils décident de leur diffusion.


Art. 23

Médiation La commission peut servir de médiateur entre les organisations s'occupant de l'intégration des étrangers et les autorités fédérales.


Art. 24

Rapport d'activités

La commission établit chaque année un rapport d'activités, qui est publié.


Art. 25

Observation du

secret

Les membres de la commission sont tenus d'observer le secret sur leurs délibérations.


Art. 26

Structure (art. 58, al. 1, LEtr) 1

La commission est constituée de 30 membres qui sont nommés par le Conseil fédéral, où une représentation adéquate des étrangers est prise en considération.

2

La présidence est constituée d'un président ainsi que de deux vice-présidents.

3

La commission est administrativement rattachée à l'ODM.

4

Elle détermine son mode d'organisation.

Migration

10

142.205


Art. 27

Relations avec l'ODM (art. 58, al. 4, LEtr) 1

L'ODM participe aux séances de la commission avec une voix consultative.

2

Il met un secrétariat indépendant à la disposition de la commission.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 28

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 13 septembre 2000 sur l'intégration des étrangers18 est abrogée.


Art. 29

Disposition transitoire

L'ODM peut, en 2008, octroyer des contributions financières en vertu de l'art. 55 LEtr, dans les limites des crédits accordés, en vue d'assurer la réussite des projets individuels déjà subventionnés.


Art. 30

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

18 [RO

2000 2281, 2005 4769]