01.01.2024 - * / En vigueur
01.07.2020 - 31.12.2023
01.01.2018 - 30.06.2020
01.10.2015 - 31.12.2017
01.01.2013 - 30.09.2015
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1

Ordonnance

sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) du 21 décembre 2006 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 26 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles
transportant des personnes (loi sur les installations à câbles)1, vu l'art. 21 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par routes (loi sur le transport de voyageurs)2, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance contient les dispositions d'exécution de la loi sur les installations à câbles, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi sur le transport de voyageurs concernant les installations à câbles. Elle comprend notamment des dispositions sur: a. la construction d'installations à câbles au bénéfice d'une concession fédérale, à savoir la procédure d'approbation des plans et l'octroi de la concession;

b. l'autorisation d'exploiter, l'organisation de l'exploitation, le personnel et la direction technique, l'exploitation et la maintenance, ainsi que le démantèlement de l'installation; c. la

surveillance;

d. les organismes d'évaluation de la conformité, la procédure d'évaluation de la conformité et les exigences posées aux experts.


Art. 2

Champ d'application

La présente ordonnance s'applique à toutes les installations à câbles visées par la loi sur les installations à câbles, y compris les installations spéciales.

RO 2007 39

1 RS

743.01

2 [RO

1993 3128, 1997 2452 appendice ch. 6, 1998 2859, 2000 2877 ch. I 2, 2006 5753 annexe ch. 2. RO 2009 5631 art. 64]. Voir actuellement la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1).

3 RS

946.51

743.011

Installations à câbles 2

743.011


Art. 3

Définitions 1 Les installations spéciales sont des installations à câbles fixes semblables à des téléphériques, des funiculaires ou des téléskis, qui servent au transport de voyageurs et qui ne sont pas des ascenseurs.

2

Petites installations de transport à câbles: ces installations, y compris les installations spéciales, sont admises pour le transport de huit personnes au plus par direction.

3

A titre professionnel: agit à ce titre toute personne qui transporte des voyageurs pour en retirer un gain.

4

Les éléments de construction importants pour la sécurité sont les éléments de construction dont la défaillance ou le dysfonctionnement compromet la sécurité ou la santé des voyageurs.

5

Constituant de sécurité: élément de construction important pour la sécurité d'un sous-système de l'installation (art. 1, al. 5, de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes [directive CE sur les installations à câbles]4).

6

Sous-systèmes: on entend par là les systèmes visés à l'annexe 1 de la directive CE sur les installations à câbles.

7

Infrastructure: on entend par là le tracé de la ligne, les données du système, ainsi que les ouvrages des stations et de la ligne, y compris les fondations (art. 1, al. 5 de la directive CE sur les installations à câbles).


Art. 4

Installations soumises à autorisation cantonale 1

…5

2

Une autorisation cantonale est nécessaire pour les téléskis et les petites installations à câbles, ainsi que pour les installations qui ne servent pas au transport régulier et professionnel des voyageurs.

3

L'autorisation ne peut pas être octroyée si l'installation: a. lèse des intérêts publics de la Confédération, notamment ceux de l'aménagement du territoire, des forêts, de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement ou encore de la défense nationale;

b. concurrence sensiblement les entreprises de transport concessionnaires.

4

Sauf dispositions contraires de la loi sur les installations à câbles et de la directive CE sur les installations à câbles6, les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires et dérogatoires.

4

JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48 5

Abrogé par l'art. 83 de l'O du 4 nov. 2009 sur le transport de voyageurs, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6027).

6

JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48

Ordonnance

3

743.011


Art. 5

Exigences essentielles

1

Les installations à câbles, ainsi que leur infrastructure, les constituants de sécurité et les sous-systèmes doivent correspondre aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe II de la directive CE sur les installations à câbles7.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) détermine les exigences essentielles applicables aux installations spéciales, si possible avec l'accord du service de contrôle technique du Concordat concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale (CITT).

3

Les constituants de sécurité et les sous-systèmes peuvent être mis sur le marché lorsqu'ils répondent aux exigences essentielles.


Art. 6

Prescriptions complémentaires du DETEC 1

Pour préciser les exigences essentielles, le DETEC peut édicter des prescriptions sur la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles et de leur infrastructure, abstraction faite des constituants de sécurité et des soussystèmes.

2

Les prescriptions qui doivent être appliquées par la Confédération et les cantons sont édictées par le DETEC, si possible avec l'accord du service de contrôle technique du CITT. L'accord de ce dernier est nécessaire lorsque le DETEC édicte des prescriptions appliquées exclusivement par les cantons.


Art. 7

Mise en valeur de nouveaux territoires 1

La haute montagne et les glaciers ne peuvent être mis en valeur que s'ils se trouvent à proximité de grandes stations touristiques et qu'ils possèdent des atouts majeurs.

2

Les nouveaux territoires ne peuvent être mis en valeur que si leurs emplacements présentent des avantages supérieurs à la moyenne.

3

Les paysages particulièrement précieux ne doivent pas être mis en valeur.


Art. 8

Câbles 1 Si possible avec l'accord du service de contrôle technique du CITT, le DETEC édicte des directives sur la fabrication, le contrôle, le montage et la maintenance des câbles.

2

L'Office fédéral des transports (OFT) reconnaît les services de contrôle des câbles pour les examens de câbles destructifs et non destructifs. Est reconnu le service: a. qui est accrédité comme tel, et b. qui a conclu une assurance responsabilité civile ayant une couverture minimale de dix millions de francs.

7

JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48

Installations à câbles 4

743.011

3

Si possible avec l'accord du service de contrôle technique du CITT, le DETEC détermine les cas dans lesquels il faut consulter un organisme de contrôle des câbles reconnu.


Art. 9

Dérogation aux normes techniques Pour attester qu'une installation à câbles, malgré une divergence à une norme technique, remplit malgré tout les exigences essentielles, il y a lieu de prouver, au moyen d'une analyse de risques, que, dans l'ensemble, la dérogation n'augmente pas le risque.


Art. 10

Statistique et publication des données 1

La collecte des données pour la statistique des transports publics est régie par l'ordonnance du 30 juin 1993 sur l'exécution des relevés statistiques fédéraux8.

2

Les prestations d'exploitation et de trafic peuvent être publiées, de même que l'effectif du personnel des entreprises de transport à câbles.

Chapitre 2

Construction d'installations à câbles soumises à concession fédérale Section 1 Procédure d'approbation des plans

Art. 11

Demande 1 En même temps que la demande d'approbation des plans, il y a lieu de soumettre à l'OFT:

a. s'agissant de la sécurité, le rapport de sécurité, ainsi que les autres documents prévus par l'annexe 1;

b. pour les installations à câbles ayant plus de huit places par unité de transport, les documents concernant l'accessibilité aux personnes handicapées; c. un rapport rendant compte de l'impact que l'installation aura sur l'environnement; pour les projets qui sont soumis à l'étude d'impact sur l'environnement, un rapport selon l'art. 7 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 sur l'étude d'impact sur l'environnement9;

d. un rapport attestant que le projet a été coordonné avec l'aménagement du territoire, notamment quant à sa conformité avec les plans directeurs et les plans d'affectation; e. les preuves que les droits nécessaires à la construction et à l'exploitation ont été acquis ou que leur octroi a été garanti; 8 RS

431.012.1

9 RS

814.011

Ordonnance

5

743.011

f. les documents nécessaires pour évaluer le respect des autres prescriptions déterminantes;

g. la demande de concession.

2

Les documents mentionnés à l'al. 1 doivent permettre à l'OFT de juger si les prescriptions sont respectées et si les conditions de l'autorisation ou de la concession sont remplies. Ils doivent indiquer les éventuelles dérogations aux normes techniques.

3

L'OFT peut renoncer à certains documents si ceux-ci ne sont pas indispensables en raison du type de l'installation ou des circonstances du cas particulier.

4

Lorsqu'il s'agit de procédures simplifiées, l'OFT fixe au cas par cas les documents à présenter.

5

Si les documents sont incomplets ou inadéquats, l'OFT accorde au requérant la possibilité de les compléter.


Art. 12

Rapport de sécurité

1

Le rapport de sécurité repose sur une analyse de sécurité telle que mentionnée à l'art. 4 et l'annexe III de la directive CE sur les installations à câbles10, analyse qui prend en considération les risques qui peuvent affecter la construction et l'exploitation; dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de tous les aspects déterminants pour la sécurité de l'installation et de son environnement.

2

Le rapport de sécurité indique les mesures envisagées pour faire face aux risques et garantir que l'installation prévue répondra aux prescriptions et que le dossier de sécurité (art. 26) pourra être présenté.

3

Il doit contenir une liste de tous les constituants de sécurité et de tous les soussystèmes compris dans l'installation, ainsi que de tous les éléments de l'infrastructure de l'installation qui ont de l'importance pour la sécurité.


Art. 13

Piquetage 1 Les prescriptions suivantes s'appliquent au piquetage: a. Les surfaces utilisées pour les mesures de compensation écologique doivent être signalées.

b. Les bords extérieurs des bâtiments et des ouvrages d'art appartenant à l'installation doivent être signalisés par des profils.

c. Lorsqu'il faut déboiser, la surface à déboiser ou les arbres à enlever doivent être signalés.

2

En dehors des zones d'habitation, l'OFT peut renoncer aux profils. Dans ce cas, le gabarit des bâtiments et des ouvrages d'art doit être indiqué avec mention de la hauteur.

10 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48

Installations à câbles 6

743.011


Art. 14

Frais de publication

Le requérant prend en charge les frais de publication de la demande dans les organes de presse officiels des cantons et des communes.


Art. 15

Délais de traitement

1

En règle générale, l'OFT traite la demande d'approbation des plans et la demande de concession dans les délais suivants: a. 9 mois pour la procédure d'approbation des plans ordinaire; b. 18 mois lorsque des expropriations sont nécessaires; c. 3 mois pour la procédure simplifiée.

2

Le délai de traitement commence dès que l'OFT a obtenu les documents complets à l'appui de la demande.


Art. 16

Evaluation des documents par l'OFT Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, l'OFT évalue de la manière suivante les documents présentés: a. pour examiner la sécurité, il procède aux contrôles prévus par l'annexe 2.

b. il vérifie si les autres prescriptions sont respectées.


Art. 17

Réception technique de l'ouvrage sous l'angle de l'environnement L'OFT peut subordonner l'approbation des plans à la condition que cinq ans, au plus tard, après la mise en service de l'installation, on constate si les mesures ordonnées pour protéger l'environnement ont été mises en œuvre dans les règles de l'art.


Art. 18

Début de la construction 1

Les travaux de construction ne peuvent être commencés que lorsque l'approbation des plans est exécutoire.

2

Avec l'approbation des plans, l'OFT peut autoriser que la construction de l'installation ou de parties de celle-ci commence immédiatement: a. s'il n'y pas d'oppositions; b. si le canton concerné et les services spécialisés de la Confédération n'ont pas formulé d'objections, et c. si le début de la construction ne provoque pas de modifications irréversibles.


Art. 19

Décisions intermédiaires et partielles Le requérant peut demander que l'OFT se prononce au préalable sur des aspects partiels de la demande d'approbation des plans s'il existe un intérêt justifié en la matière.

Ordonnance

7

743.011

Section 2

Concession


Art. 20

Demande 1 En même temps que la demande de concession, il faut présenter à l'OFT: a. un calcul de rentabilité, assorti d'un plan d'investissement et de financement, ainsi que les preuves du financement;

b. un compte de résultats planifié.

2

Pour les installations sans fonction de desserte, il faut en outre soumettre les documents nécessaires à l'examen des conditions d'octroi de la concession conformément à l'art. 4a de la loi sur le transport de voyageurs11.

3

L'art. 11, al. 3 et 5, est applicable par analogie.


Art. 21

Renouvellement 1 La concession peut être renouvelée aux conditions appliquées lors de son octroi.

2

En règle générale, elle est renouvelée en même temps, et pour la même durée, que l'autorisation d'exploiter.

3

L'OFT détermine au cas par cas l'ampleur des documents à présenter à l'appui de la demande.


Art. 22

Modification 1 La concession peut être modifiée aux conditions appliquées lors de son octroi.

2

L'OFT détermine au cas par cas l'ampleur des documents à présenter à l'appui de la demande.

3

L'augmentation de la capacité horaire de transport de moins de 30 % et de moins de 300 personnes ne requiert aucune modification de la concession.


Art. 23

Transfert Moyennant l'approbation de l'ancien titulaire, l'OFT peut, sur demande, transférer la concession à une autre personne si celle-ci remplit les conditions fixées pour l'octroi de la concession.


Art. 24

Annulation et expiration 1

Sur proposition du concessionnaire, la concession peut être annulée.

2

Elle est révoquée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies. Elle peut être annulée lorsque l'autorisation d'exploiter a été révoquée.

3

La concession expire: a. à son terme;

11 Voir actuellement la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1).

Installations à câbles 8

743.011

b. en cas d'annulation; c. en cas de révocation; d. trois ans après l'expiration de l'autorisation d'exploiter.


Art. 25

Consultation des cantons Les cantons concernés doivent être consultés avant le renouvellement, la modification, le transfert ou la révocation de la concession.

Chapitre 3 Exploitation Section 1 Autorisation d'exploiter

Art. 26

Dossier de sécurité

1

Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions.

2

A cet effet, il doit: a. fournir les attestations de conformité nécessaires (art. 28) et les rapports d'experts (art. 29);

b. prouver que l'installation a été construite conformément aux prescriptions (art. 30);

c. présenter en plus les documents mentionnés à l'annexe 3.


Art. 27

Contrôles par des organismes indépendants Un organisme indépendant doit contrôler si les éléments de construction importants pour la sécurité sont conformes aux exigences essentielles. Cet organisme délivre une attestation de conformité ou un rapport d'expert.


Art. 28

Attestation de conformité 1

Une attestation de conformité est nécessaire pour: a. tous les constituants de sécurité; b. tous les sous-systèmes.

2

L'attestation de conformité pour un sous-système doit comprendre la documentation technique prévue par l'art. 10, al. 3, et l'annexe VII, ch. 3, de la directive CE sur les installations à câbles12. En font partie:

a. les déclarations et attestations de conformité des constituants de sécurité du sous-système concerné; 12 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48

Ordonnance

9

743.011

b. un plan d'ensemble du sous-système qui fait ressortir les emplacements possibles des constituants de sécurité à l'intérieur du sous-système;

c. une liste des caractéristiques qui déterminent le champ d'utilisation du soussystème;

d. les prescriptions d'exploitation et de maintenance ou les prescriptions pour leur élaboration.


Art. 29

Rapports d'experts

1

Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: a. la convention d'utilisation et la base du projet; b. les interfaces entre les sous-systèmes, ainsi qu'entre les sous-systèmes et l'infrastructure;

c. les preuves de la sécurité structurale, de la résistance à la fatigue et de l'aptitude au service des éléments de construction de l'infrastructure importants pour la sécurité.

2

Si possible avec l'accord du service de contrôle technique du CITT, l'OFT édicte des directives sur le recours à des experts.


Art. 30

Preuve de l'exécution conforme aux prescriptions et de l'aptitude à l'exploitation 1

Le requérant doit prouver et présenter à cet effet à l'intention de l'autorité qui délivre l'autorisation les déclarations des constructeurs attestant que l'installation à câbles, dans son ensemble: a. a été exécutée conformément aux prescriptions; et b. peut être exploitée en toute sécurité.

2

A cet effet, il doit prouver et présenter à l'intention de l'autorité qui délivre l'autorisation les déclarations des constructeurs attestant qu'ont été exécutés conformément aux prescriptions: a. les constituants de sécurité selon l'annexe IV de la directive CE sur les installations à câbles13; et

b. les sous-systèmes selon l'annexe VI de la directive CE sur les installations à câbles.


Art. 31

Première utilisation d'éléments de construction En vue de la première utilisation des éléments de construction importants pour la sécurité, le constructeur doit, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, soumettre les documents qui, dans le cadre de la surveillance, sont nécessaires pour juger de la conformité aux prescriptions.

13 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48

Installations à câbles 10

743.011


Art. 32

Modifications de projet avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter 1

Lorsque le projet est modifié avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, les documents touchés doivent être présentés à nouveau sous une forme actualisée.

2

En cas de modifications de projets, l'autorité d'approbation décide si et dans quelle mesure il faut effectuer une nouvelle procédure d'approbation des plans ou une nouvelle procédure d'autorisation cantonale.


Art. 33

Contrôle par l'autorité qui délivre l'autorisation 1

L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle si tous les documents nécessaires pour le dossier de sécurité ont été présentés.

2

Elle contrôle par sondage en fonction des risques: a. les rapports d'experts; b. si les éléments de construction importants pour la sécurité et les soussystèmes sont utilisés conformément à leur destination;

c. si l'installation, telle qu'elle a été exécutée, est conforme aux exigences essentielles.


Art. 34

Transport de voyageurs avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter Avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, seules peuvent être transportées les personnes qui participent à la construction ou aux essais. Il faut pour cela l'autorisation des constructeurs.


Art. 35

Annonce de la mise en exploitation 1

Avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, la date de la mise en exploitation ne peut être communiquée au public que si l'on signale que l'autorisation d'exploiter n'a pas encore été délivrée.

2

L'annonce ne lie pas l'autorité qui délivre l'autorisation.


Art. 36

Transformations et modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter 1

Si l'exploitant envisage d'effectuer des transformations ou des modifications de l'installation à câbles, il doit présenter au préalable une requête à l'autorité qui délivre l'autorisation.

2

L'autorité qui délivre l'autorisation décide s'il faut une nouvelle approbation des plans ou autorisation d'exploiter et comment la procédure doit être conduite.

3

Une approbation des plans ou autorisation d'exploiter nouvelle ou renouvelée est nécessaire lorsque les transformations ou les modifications ne sont pas couvertes par l'approbation des plans ou autorisation d'exploiter existantes.

Ordonnance

11

743.011


Art. 37

Remplacement d'éléments de construction du même type 1

Lorsqu'un élément de construction important pour la sécurité est remplacé par un élément du même type, l'exploitant doit prouver que l'élément de construction a été exécuté conformément aux prescriptions.

2

Il doit fournir à l'autorité qui délivre l'autorisation une déclaration de conformité du fabricant pour cet élément et, si nécessaire, une attestation de conformité ou un rapport d'expert valables.


Art. 38

Renouvellement de l'autorisation d'exploiter 1

L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle en fonction des risques si les documents présentés en vertu de l'art. 56 contiennent des indices concrets permettant de conclure à une infraction au devoir de diligence visé à l'art. 18 de la loi sur les installations à câbles.

2

Elle renouvelle l'autorisation d'exploiter lorsque le contrôle n'a pas mis en évidence une violation du devoir de diligence (art. 18 de la loi sur les installations à câbles) ni un motif de révocation.

3

L'autorisation d'exploiter est renouvelée jusqu'à l'expiration de la concession si le requérant ne demande rien d'autre.


Art. 39

Transfert de l'autorisation d'exploiter 1

Sur demande, l'autorité qui délivre l'autorisation peut transférer l'autorisation d'exploiter à une autre personne si celle-ci remplit les conditions d'octroi d'une telle autorisation et si l'ancien titulaire est d'accord.

2

Le titulaire de l'autorisation n'est pas habilité à confier l'exploitation à un tiers.


Art. 40

Annulation et révocation de l'autorisation d'exploiter 1

L'autorisation d'exploiter peut être annulée sur demande de son détenteur.

2

Elle peut être révoquée conformément à la condition prévue à l'art. 60, al. 3.

Section 2

Organisation de l'exploitation

Art. 41

Exigences générales

L'organisation de l'exploitation et de la maintenance (organisation d'exploitation) de l'installation à câbles doit être adaptée à la dimension, aux particularités techniques et aux risques inhérents au site de l'installation et garantir l'accomplissement irréprochable des tâches.

Installations à câbles 12

743.011


Art. 42

Prescriptions d'exploitation et de maintenance 1

Les entreprises de transport à câbles édictent les prescriptions d'exploitation et de maintenance en tenant compte du concept d'exploitation.

2

Les prescriptions d'exploitation et de maintenance: a. présentent de manière compréhensible comment la sécurité de l'installation et de ses éléments est garantie pendant la durée d'exploitation prévue; b. fixent pour les divers éléments de l'installation les mesures nécessaires et leur périodicité;

c. décrivent le fonctionnement de l'installation et de ses éléments; d. comprennent des instructions sur l'utilisation et la maintenance correctes de l'installation, y compris les procédés et les consignes de travail.

3

Elles doivent prévoir l'interdiction figurant à l'art. 45, al. 4.


Art. 43

Uniformité des prescriptions d'exploitation et de maintenance 1

Si possible avec l'accord de l'organe de contrôle technique du CITT, l'OFT veille à l'uniformité des prescriptions d'exploitation et de maintenance.

2

Pour les téléskis et les petites installations de transport à câbles, les autorités de surveillance cantonales veillent à l'uniformité des prescriptions d'exploitation et de maintenance.


Art. 44

Organisation du sauvetage 1

L'entreprise de transport à câbles doit prouver que, dans toutes les conditions d'exploitation admissibles, un sauvetage peut être effectué à tout moment, en toute sécurité et à temps.

2

Elle doit effectuer des exercices ad hoc au moins une fois par année.

Section 3

Personnel et direction technique

Art. 45

Personnel 1 L'exploitation et la maintenance ne peuvent être confiées qu'à du personnel formé en conséquence, contrôlé quant à son aptitude et familiarisé avec l'installation à câbles et son fonctionnement.

2

En présence d'indices concrets, les entreprises de transport à câbles vérifient l'état de santé du personnel chargé de tâches importantes pour la sécurité.

3

L'effectif du personnel doit être suffisant pour garantir la sécurité de l'exploitation et une maintenance conforme aux prescriptions.

4

La consommation d'alcool et la prise de substances qui pourraient porter atteinte à la sécurité du service sont interdites au personnel avant l'entrée en service et pendant la durée de celui-ci.

Ordonnance

13

743.011


Art. 46

Direction technique

1

L'entreprise de transport à câbles nomme un chef technique et, au moins, un suppléant.

2

Elle confie au chef technique la responsabilité des aspects relevants de la sécurité de l'exploitation et de la maintenance de l'installation à câbles et lui accorde expressément, de même qu'à son suppléant, les compétences nécessaires.

3

En cas de pannes ou d'accidents, le chef technique ou son suppléant prend les mesures nécessaires.

4

Le chef technique désigne le personnel employé pour l'exploitation et prouve qu'il est suffisamment formé. La désignation et les preuves doivent être actualisées au fur et à mesure.

5

Les fonctions de chef technique et de chef d'exploitation peuvent être exercées par la même personne.


Art. 47

Exigences auxquelles doit satisfaire la direction technique 1

Les chefs techniques et leurs suppléants doivent posséder les connaissances et l'expérience de l'exploitation nécessaires pour exploiter et assurer la maintenance des constructions, des installations et des véhicules.

2

Après avoir entendu l'OFT, le service du contrôle technique du CITT et l'Association suisse des remontées mécaniques, le DETEC édicte, à l'intention des installations au bénéfice d'une concession fédérale, des prescriptions sur la formation des chefs techniques et de leurs suppléants.

3

Avant de pouvoir exercer leurs fonctions dans l'entreprise, les chefs techniques et leurs suppléants doivent être reconnus par l'autorité de surveillance.

Section 4

Exploitation et maintenance

Art. 48

Mesures de sécurité

1

L'installation ne peut être exploitée que: a. si le chef technique ou un suppléant est atteignable à tout moment et s'il est garanti qu'il peut se rendre sur le site de l'installation en une heure; b. si le personnel chargé de l'exploitation des installations et des véhicules ainsi que de l'accueil des voyageurs est en service, et

c. si les conditions météorologiques le permettent.

2

Lorsque la sécurité n'est plus garantie, l'exploitation doit être interrompue.

3

Les voyageurs qui, du fait de leur état ou de leur comportement, pourraient mettre en danger l'exploitation ou d'autres voyageurs ne doivent pas être transportés.

Installations à câbles 14

743.011


Art. 49


14

Transport de marchandises dangereuses Le transport des marchandises dangereuses est régi par les dispositions: a. de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses15; et

b. de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles16.


Art. 50

Obligation d'enregistrement

L'entreprise de transport à câbles tient une documentation sur: a. les résultats des contrôles, des travaux d'entretien et des inspections effectués, ainsi que des mesures prises, y compris les travaux de remise en état et de renouvellement (documentation sur la maintenance);

b. les autres défauts et pannes constatés, les événements particuliers et les mesures prises.


Art. 51

Principes de maintenance 1

L'installation à câbles doit être maintenue en état de sorte que sa sécurité et celle de ses éléments soit garantie en tout temps pendant la durée d'exploitation prévue.

2

La maintenance doit être planifiée et organisée de manière à ce que: a. les prescriptions légales et celles de l'entreprise soient respectées; b. les responsables soient constamment au courant de l'état des constructions, des installations et des véhicules.


Art. 52

Planification de la maintenance et du renouvellement 1

L'entreprise de transport à câbles planifie comment la sécurité de l'installation et de ses éléments sera garantie pendant la durée d'exploitation prévue.

2

L'évaluation des différents éléments de l'installation doit se faire compte tenu du système global.

3

Les résultats de la planification doivent être pris en compte dans les prescriptions d'exploitation.


Art. 53

Contrôles Les entreprises de transport à câbles veillent à ce que les contrôles ordonnés dans les prescriptions d'exploitation soient effectués dans les délais et selon les règles de l'art.

14 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 3 à l'O du 31 oct. 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6541).

15 RS

930.111.4

16 RS

742.412

Ordonnance

15

743.011


Art. 54

Recours à des tiers

1

Lorsque l'entreprise de transport à câbles ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires ou des instruments et appareils indispensables pour effectuer certains travaux de maintenance, elle doit les confier à des spécialistes externes confirmés.

2

Lorsqu'elle utilise les services d'un tiers, elle doit garantir qu'elle dispose aussi des informations de ce dernier.

3

Si la surveillance de la maintenance exercée par l'entreprise ne suffit pas, l'autorité de surveillance peut ordonner le recours à des tiers.

4

L'autorité de surveillance peut ordonner des contrôles de câbles non destructifs devant être effectués par un organe de contrôle des câbles qu'elle reconnaît.

Section 5

Démantèlement de l'installation

Art. 55

1 Si l'exploitation d'une installation à câbles est interrompue définitivement, le propriétaire doit la démanteler.

2

Si l'installation n'est plus en état d'être exploitée, le propriétaire doit enlever immédiatement les câbles et présenter à l'autorité qui délivre l'autorisation une demande de démantèlement de l'installation.

3

L'autorité qui délivre l'autorisation ordonne dans quelle mesure l'état initial doit être rétabli.

Chapitre 4 Surveillance et émoluments Section 1 Surveillance


Art. 56

Obligation d'annoncer et d'informer 1

Chaque année, ainsi que sur demande de l'autorité de surveillance, l'entreprise de transport à câbles doit présenter à cette dernière la documentation prévue à l'art. 50.

L'autorité de surveillance détermine l'ampleur de la documentation à présenter.

2

L'entreprise de transport à câbles annonce immédiatement les événements particuliers à l'autorité de surveillance.

3

L'entreprise de transport à câbles et le constructeur doivent annoncer immédiatement à l'autorité de surveillance leurs propres nouvelles connaissances susceptibles d'influer sur la sécurité de l'installation.

Installations à câbles 16

743.011

4

Pour le reste, l'ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d'accidents des transports publics17 est applicable sur les installations à câbles au bénéfice d'une concession fédérale.


Art. 57

Documents à conserver 1

L'entreprise de transport à câbles doit, durant toute la durée de vie de l'installation, conserver les documents suivants sur le site de celle-ci: a. l'analyse et le rapport de sécurité; b. le dossier de sécurité; c. les prescriptions d'exploitation; d. la documentation sur la maintenance.

2

Le fabricant doit conserver au moins pendant 30 ans: a. les documents visés par la directive CE sur les installations à câbles; b. les attestations concernant les matériaux, les procès-verbaux des contrôles de la production des éléments de construction importants pour la sécurité.

3

Les documents doivent être élaborés de manière à pouvoir être rattachés clairement à l'élément de construction auquel ils se rapportent.


Art. 58

Comptabilité 1 Au terme de chaque exercice, l'entreprise de transport à câbles doit présenter à l'autorité de surveillance: a. le compte d'exploitation; b. le bilan;

c. les comptes des immobilisations et des amortissements ou le tableau des immobilisations corporelles.

2

Au début de son activité, elle doit présenter à l'autorité de surveillance les documents visés par l'al. 1, let. b et c.

3

Pour les entreprises de transport à câbles qui obtiennent des indemnités au sens de l'art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)18 ou des contributions au sens de l'art. 56 LCdF, les livres comptables doivent être tenus selon les dispositions du chap. IX de la LCdF et de l'ordonnance du DETEC du 18 décembre 1995 concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires19.

17 RS

742.161

18 RS

742.101

19 [RO

1996 458, 1999 1425. RO 2011 351 art. 22]. Voir actuellement l'O du DETEC du 18 janv. 2011 sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (RS 742.221).

Ordonnance

17

743.011


Art. 59

Surveillance de la construction et de l'exploitation 1

Dans le cadre de l'approbation des plans, de l'autorisation d'exploiter, de la reconnaissance de la direction technique et du traitement des annonces, l'autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité lors de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations.

2

Elle peut effectuer auprès des entreprises de transport à câbles des contrôles de la construction et d'exploitation, ainsi que des audits, exiger des preuves et des expertises dans des cas justifiés et procéder elle-même à des contrôles par sondages.

3

En présence d'indices concrets, elle peut contrôler à tout moment le respect des exigences liées aux éléments de construction importants pour la sécurité et des soussystèmes.


Art. 60

Mesures 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige, en règle générale, de l'entreprise de transport à câbles qu'elle propose les mesures propres à rétablir la sécurité. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.

2

Si les mesures proposées par l'entreprise ne suffisent pas pour rétablir la sécurité, l'autorité peut exiger qu'elle propose d'autres mesures ou prendre elle-même les mesures qui s'imposent.

3

Si la sécurité ne peut pas être rétablie, l'autorité révoque l'autorisation d'exploiter.

4

Si l'autorité de surveillance constate qu'un constituant de sécurité ou un soussystème utilisé conformément à sa destination peut compromettre la sécurité d'une installation à câbles, elle avertit immédiatement les autres autorités de surveillance et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) des mesures prises.

5

Les autorités de surveillance peuvent gérer une banque de données sur les mesures prises et leurs justifications et informer le public.


Art. 61

Surveillance du marché20 1

L'autorité de surveillance peut contrôler les éléments de construction et les soussystèmes importants pour la sécurité mis sur le marché et, au besoin, prélever des échantillons. 21 2

Les compétences de l'autorité de surveillance sont régies par l'art. 10, al. 2 à 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits22.23 20 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l'O du 11 juin 2010 portant adaptation d'O sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2749).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l'O du 11 juin 2010 portant adaptation d'O sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2749).

22 RS

930.11

Installations à câbles 18

743.011

3

Les autorités de surveillance s'informent réciproquement sans tarder et informent le SECO.

Section 2

Emoluments


Art. 62

Les émoluments sont régis par l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l'OFT24, ainsi que par les dispositions cantonales correspondantes.

Chapitre 5

Organismes d'évaluation de la conformité, procédure d'évaluation et experts Section 1 Organismes d'évaluation de la conformité

Art. 63

Exigences 1 Pour le domaine considéré, les organismes d'évaluation de la conformité sont tenus:

a. d'être accrédités selon l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation25 et de justifier d'une assurance d'au moins 5 millions de francs contre les effets de la responsabilité civile, ou b. d'être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international et de justifier d'une assurance valable en Suisse contre les effets de la responsabilité civile.

2

Quiconque se réfère aux documents d'un autre organisme que ceux mentionnés à l'al. 1, doit rendre crédible que les procédures appliquées et la qualification de l'organisme répondent aux exigences suisses (art. 18, al. 2, de la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce).


Art. 64

Droits et obligations Les organismes d'évaluation de la conformité ont les droits et les obligations prévus dans les annexes V et VII de la directive CE sur les installations à câbles26.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l'O du 11 juin 2010 portant adaptation d'O sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2749).

24 RS

742.102

25 RS

946.512

26 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48

Ordonnance

19

743.011

Section 2

Procédures d'évaluation de la conformité

Art. 65

Constituants de sécurité L'évaluation de la conformité des constituants de sécurité doit, selon le choix du fabricant, être effectuée selon l'une des procédures suivantes conformément à l'annexe V de la directive CE sur les installations à câbles27: a. selon la procédure de l'examen de type (module B) en liaison avec l'assurance qualité de production (module D) ou la vérification sur produits (module F);

b. selon la procédure de l'assurance qualité complète (module H); c. selon la procédure de la vérification à l'unité (module G).


Art. 66

Sous-systèmes L'évaluation de la conformité des sous-systèmes est régie par l'annexe VII de la directive CE sur les installations à câbles28.

Section 3

Exigences pour les experts

Art. 67

Compétence technique

1

Sont considérées comme des experts les personnes physiques qui ont, dans le domaine à examiner, les connaissances techniques et l'expérience que requièrent la complexité et l'importance du projet sur le plan de la sécurité.

2

Les experts doivent avoir réalisé ou examiné eux-mêmes des installations ou des sous-systèmes comparables.


Art. 68

Indépendance 1 Les experts ne doivent pas être intervenus dans l'affaire en cause dans le cadre d'autres fonctions.

2

Ils doivent être indépendants du mandant sur le plan de l'organisation.

27 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48 28 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48

Installations à câbles 20

743.011

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 69

Aux termes de l'art. 25, al. 1, let. d, de la loi sur les installations à câbles, sera punie toute personne qui aura enfreint délibérément ou par négligence: a. l'art.

34;

b. l'art.

50;

c. l'art. 56, al. 1 et 2; d. l'art.

57.

Chapitre 7 Dispositions finales Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 70

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 10 mars 1986 sur la construction et l'exploitation de téléphériques et funiculaires à concession fédérale29;

b. l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur l'octroi de concession aux téléphériques30;

c. l'ordonnance du 22 mars 1972 sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis31; d. l'ordonnance du 24 octobre 1961 sur les téléphériques subventionnés servant, sans concession fédérale, au transport de personnes32.

e. l'ordonnance du 15 février 1957 sur la prévention des accidents lors de la construction et de l'exploitation de téléphériques et de funiculaires transportant des voyageurs sur des chantiers et dans des entreprises artisanales et industrielles33.


Art. 71

Modification d'autres ordonnances …34

29 [RO

1986 632, 1991 1476 art. 34 ch. 4, 1994 1233 art. 145, 1997 1008 annexe ch. 6, 1999 754 annexe ch. 5, 2000 2103 annexe ch. II 3 2538 2777, 2005 4957] 30 [RO

1978 1806, 1987 1052 art. 52 let. e, 1989 342, 1996 146 ch. I 7, 1997 2779 ch. II 50, 1999 704 ch. II 25 754 annexe ch. 4] 31 [RO

1972 672, 1974 1973, 1991 370 annexe ch. 5, 1999 704 ch. II 27] 32 [RO

1961 937, 1972 2709] 33 [RO

1957 146, 2002 3933] 34 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 39.

Ordonnance

21

743.011

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 72

Installations existantes

1

Selon le droit en vigueur, les concessions et les autorisations d'exploiter, ainsi que les autorisations cantonales restent valables jusqu'à leur expiration, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. La compétence des autorités de surveillance reste valable jusque-là.

2

Le renouvellement de l'autorisation d'exploiter est régi par l'art. 38.


Art. 73

Contrôles périodiques

1

S'agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent au ch. 94 et à l'annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installations existantes: a. ordonnance du 11 avril 1986 sur les téléphériques à mouvement continu35; b. ordonnance du 12 janvier 1987 sur les télésièges36; c. ordonnance du 18 février 1988 sur les téléphériques à mouvement de va-etvient37;

d. ordonnance du 17 juin 1991 sur les funiculaires38.

2

Les dispositions cantonales s'appliquent aux installations au bénéfice d'une autorisation cantonale.


Art. 74


39

Conformité des constituants de sécurité et des sous-systèmes La conformité des constituants de sécurité et des sous-systèmes pourra aussi être attestée par les rapports des experts d'ici à l'entrée en vigueur, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, d'un chapitre sur les installations à câbles à intégrer dans l'annexe 1 du traité du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluations de la conformité40.

Section 3

Entrée en vigueur

Art. 75

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

35 RS

743.121.1

36 RS

743.121.2

37 RS

743.121.3.

38 RS

743.121.6

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2173).

40 RS

0.946.526.81

Installations à câbles 22

743.011

Annexe 1

(art. 11)

Documents à présenter dans le cadre de la procédure d'approbation des plans 1

Avec la demande d'approbation des plans, l'entreprise de transport à câbles doit fournir à l'autorité qui délivre l'autorisation les documents suivants permettant d'évaluer la sécurité: 1. Situation et conception globale, ainsi qu'aménagement de l'installation, avec les indications suivantes: a. Plans de situation avec indication sur les ouvrages planifiés et les parcelles touchées,

b. Profil en long, ainsi que profils transversaux déterminants avec évaluation des parallélismes et des croisements avec d'autres installations de transport, routes et lignes électriques,

c. Plans de situation des stations et des pylônes, avec indication des dimensions pertinentes de la construction et de l'utilisation des surfaces, indication de l'emplacement des sous-systèmes, des échelles et des plates-formes, d. Plans de situation des pylônes ou du tracé, avec indication des parcelles touchées et des distances à leurs limites, e. Profils d'espace libre avec les espaces d'oscillations longitudinales et transversales dans les stations et en ligne, avec les distances de sécurité à respecter et les distances par rapport au sol; 2. Convention

d'utilisation;

3. Concept d'exploitation et concept de sauvetage pour ramener les passagers; 4. Rapport technique, comprenant la configuration, l'aménagement et l'affectation des principaux éléments du système; 5. Conception et schéma général des dispositifs électriques de l'installation, notamment des dispositifs électriques de sécurité; 6. Enumération des éléments de l'installation, dont la conformité aux prescriptions sera prouvée par des rapports d'experts ou des homologations en lieu et place des attestations de conformité;

7. Calcul des câbles avec les preuves des forces minimales et maximales exercées sur les câbles, indications sur le système de tension, le respect des sécurités prescrites, les valeurs de frottement sur la poulie motrice et les forces d'appui minimales du câble sur les pylônes et les galets;

8. Expertises sur les influences de l'environnement, notamment les conditions du sol, du vent et de la neige, le danger de givre, la situation en matière d'avalanches, de chutes de pierres, de glissements de terrain, d'éboulis et d'incendies;

Ordonnance

23

743.011

9. Organisation de la construction et établissement des responsabilités concernant la construction de l'installation, notamment qui est responsable vis-àvis de l'entreprise de transport à câbles et pour quelles parties de l'installation en tant que planificateur, constructeur ou expert;

10. Documents prouvant les connaissances techniques et l'expérience des experts, ainsi que l'existence de leur assurance responsabilité civile; 11. Liste des documents et des attestations présentés; 12. Analyse de sécurité; 13. Rapport de sécurité.

2

Au plus tard deux mois avant l'octroi de l'approbation des plans, l'entreprise de transport à câbles doit présenter à l'autorité d'approbation les documents suivants, nécessaires pour évaluer la sécurité: 1. Plan des forces des stations et des pylônes; 2. Base du projet.

Installations à câbles 24

743.011

Annexe 2

(art. 16, let. a)

Contrôles devant être effectués par l'autorité qui délivre l'autorisation dans le cadre de la procédure d'approbation des plans

L'autorité d'approbation procède, en fonction des risques et à l'aide de sondages, aux contrôles suivants dans le cadre de la procédure d'approbation des plans concernant la sécurité: 1. Sur la base des documents présentés, elle contrôle, sous l'angle de la sécurité, l'emplacement des éléments suivants de l'installation: a. tracé de la ligne sur le terrain, b. constructions portantes des stations et des pylônes; pour les funiculai-

res, les constructions portantes des stations, de la ligne et des ouvrages d'art, c. véhicules et constituants mécaniques, d. systèmes des dispositifs électriques de sécurité, e. postes de commande, f.

salle des machines, g. espaces réservés aux passagers, h. protection contre les intempéries; 2. De plus, l'autorité d'approbation contrôle: a. les distances en cas de tracés parallèles et de croisements avec d'autres installations de transport, routes et lignes électriques, les distances par rapport au sol et aux objets fixes n'appartenant pas à l'installation, ainsi que les espaces pour les oscillations longitudinales et transversales des véhicules en ligne et dans les stations, b. le respect du temps maximal prévu par le plan de sauvetage, c. le calcul des câbles avec les preuves des forces minimales et maximales exercées sur les câbles, le respect des sécurités prescrites, les valeurs de frottement sur la poulie motrice et les forces d'appui minimales du câble sur les pylônes et les galets, d. si les expertises relatives aux influences de l'environnement ont été prises en compte dans la base du projet et dans la convention d'utilisation,

e. si les experts disposent des connaissances techniques et d'une expérience suffisantes, ainsi que d'une assurance responsabilité civile suffisante,

f.

les propositions des cantons quant à leur pertinence pour la sécurité, g. le rapport de sécurité.

Ordonnance

25

743.011

Annexe 3

(art. 26)

Documents à présenter avec la demande d'autorisation d'exploiter

Pour obtenir l'autorisation d'exploiter, l'entreprise de transport à câbles doit présenter les documents suivants à l'autorité qui délivre l'autorisation: 1. la demande d'autorisation d'exploiter; 2. la base du projet mise à jour, ainsi que la convention sur l'utilisation; 3. le concept d'exploitation et de sauvetage, le plan de sauvetage avec la preuve du respect du temps de sauvetage maximal admissible;

4. la documentation attestant que les mesures prévues dans le rapport de sécurité ont été mises en œuvre;

5. la documentation attestant que les charges résultant de la décision d'approbation des plans ou de l'autorisation cantonale ont été observées;

6. les plans d'exécution, ainsi que les justifications de la sécurité structurale, de la résistance à la fatigue et de l'aptitude au service concernant les éléments de construction de l'infrastructure importants pour la sécurité; 7. la comparaison des paramètres des sous-systèmes avec les exigences et les caractéristiques spécifiques de l'installation concrète; 8. les documents qui permettent de vérifier les interfaces entre les soussystèmes ainsi qu'entre les sous-systèmes et l'infrastructure;

9. les procès-verbaux de mise en service; 10. la désignation du chef technique et de son remplaçant, ainsi que la preuve que le chef et son remplaçant ont reçu une instruction suffisante de la part d'une personne appropriée; 11. une instruction de service complète et utilisable, y compris des prescriptions pour les travaux périodiques de maintenance, de contrôle et de surveillance; 12. les attestations de conformité (art. 28); 13. les rapports d'experts (art. 29); 14. la preuve que l'installation est construite selon les prescriptions (art. 30).

Installations à câbles 26

743.011