01.01.2024 - * / En vigueur
01.07.2020 - 31.12.2023
01.01.2018 - 30.06.2020
01.10.2015 - 31.12.2017
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01.01.2013 - 30.09.2015
01.07.2010 - 31.12.2012
01.01.2010 - 30.06.2010
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1

Ordonnance

sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) du 21 décembre 2006 (Etat le 1er octobre 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 4, 4, al. 1, 8, al. 5, 9, al. 5, 11, al. 3, 26 et 27 de la loi du
23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)1, vu les art. 7, al. 2, 18, al. 2, 43 et 63 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)2, en exécution de la la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3,4 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet, champ d'application et définitions5

Art. 1

Objet La présente ordonnance contient les dispositions d'exécution de la LICa, ainsi que les dispositions d'exécution de la LTV concernant les installations à câbles. Elle comprend notamment des dispositions sur:6 a. la construction d'installations à câbles au bénéfice d'une concession fédérale, à savoir la procédure d'approbation des plans et l'octroi de la concession;

b. l'autorisation d'exploiter, l'organisation de l'exploitation, le personnel et la direction technique, l'exploitation et la maintenance, ainsi que le démantèlement de l'installation; c. la

surveillance;

d.7 les organismes d'évaluation de la conformité, la procédure d'évaluation de la conformité et les exigences relatives aux experts.

RO 2007 39

1 RS

743.01

2 RS

745.1

3 RS

946.51

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

5

Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

743.011

Installation à câbles 2

743.011


Art. 2

8 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique à toutes les installations à câbles visées par la LICa.


Art. 3

9 Définitions 1 Les petites installations à câbles sont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction.

2

Agit à titre professionnel toute personne qui transporte des voyageurs pour en retirer un gain.

3

Les éléments de construction importants pour la sécurité sont les éléments de construction dont la défaillance ou le dysfonctionnement compromet la sécurité ou la santé des personnes.

4

Un constituant de sécurité est un élément de construction important pour la sécurité d'un sous-système de l'installation (art. 1, par. 5, de la directive 2000/9/CE [directive UE sur les installations à câbles]10).

5

Les sous-systèmes sont les systèmes visés à l'annexe I de la directive UE sur les installations à câbles.

6

L'infrastructure inclut le tracé de la ligne, les données du système, ainsi que les ouvrages des stations et de la ligne, y compris les fondations (art. 1, par. 5, de la directive UE sur les installations à câbles).

7

Sont considérées comme activités déterminantes pour la sécurité: a. les mesures nécessaires en cas de panne ou d'accident; b. la conduite et la surveillance des cabines; c. la surveillance de l'embarquement et du débarquement; d. l'évacuation.

8

Les téléskis comprennent les installations à câble haut et à câble bas.

9

L'entreprise de transport à câbles est le titulaire de l'autorisation d'exploiter.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

10 Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes; JO L 106 du 3.5.2000, p. 21.

O sur les installations à câbles 3

743.011

Section 2

Installations soumises à autorisation cantonale11

Art. 4


12

Autorisation cantonale de construire et d'exploiter 1

Une autorisation cantonale est requise pour la construction et l'exploitation des installations suivantes: a. les

téléskis;

b. les petites installations à câbles; c. les autres installations, si elles ne sont pas soumises au régime de la concession pour transport de voyageurs.

2

Afin d'attester la sécurité, il y a lieu de présenter à l'autorité qui délivre l'autorisation les documents visés à l'art. 12 et à l'annexe 1.

3

L'autorité qui délivre l'autorisation évalue la sécurité en procédant aux contrôles visés à l'annexe 2.

4

Sauf dispositions contraires de la LICa et de la directive UE sur les installations à câbles13, les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires et dérogatoires.

a14 Autorisation cantonale de transporter des personnes 1

Une autorisation cantonale est requise pour le transport de personnes visé à l'art. 7, al. 1 et 2, LTV au moyen des installations suivantes: a. les

téléskis;

b. les petites installations à câbles sans fonction de desserte; c. les autres installations dédiées aux transports visés à l'art. 7 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)15.

2

L'autorisation ne peut pas être octroyée: a. si des intérêts publics importants de la Confédération, notamment ceux de l'aménagement du territoire, des forêts, de la protection de la nature et du paysage, de l'environnement ou de la défense nationale s'y opposent; ou b. si l'installation concurrence sensiblement les entreprises de transport concessionnaires.

3

En règle générale, l'autorisation est octroyée en même temps que l'autorisation de construire. Elle est octroyée au plus tard avec l'autorisation d'exploiter.

11 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

13 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

14 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

15 RS

745.11

Installation à câbles 4

743.011

Section 3

Exigences essentielles, prescriptions complémentaires, dérogations aux normes techniques16

Art. 5

Exigences essentielles

1

Les téléphériques, les funiculaires, les téléskis et les installations similaires de transport mues par câbles, de même que leur infrastructure, leurs constituants de sécurité et leurs sous-systèmes doivent correspondre aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe II de la directive UE sur les installations à câbles17.18 2 L'autorité compétente peut approuver les demandes d'approbation des plans ou d'autorisation de construire et d'exploiter sur la base des prescriptions et normes applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande.19 3 Les constituants de sécurité et les sous-systèmes peuvent être mis sur le marché lorsqu'ils répondent aux exigences essentielles.


Art. 6


20

Prescriptions complémentaires du DETEC 1

Pour préciser les exigences essentielles, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut édicter des prescriptions sur la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles et de leur infrastructure, abstraction faite des constituants de sécurité et des sous-systèmes.

2

Les prescriptions qui doivent être appliquées par la Confédération et les cantons sont édictées par le DETEC, si possible avec l'accord de l'organe de contrôle technique du CITT. L'accord de ce dernier est nécessaire lorsque le DETEC édicte des prescriptions appliquées exclusivement par les cantons.

a21 Dérogation aux normes techniques Pour attester qu'une installation à câbles, malgré une dérogation à une norme technique, remplit malgré tout les exigences essentielles, il y a lieu de prouver, au moyen d'une analyse de risques, que, dans l'ensemble, la dérogation n'augmente pas le risque.

16 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

17 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

21 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

O sur les installations à câbles 5

743.011

Section 4

Dispositions diverses22

Art. 7

Mise en valeur de nouveaux territoires 1

La haute montagne et les glaciers ne peuvent être mis en valeur que s'ils se trouvent à proximité de grandes stations touristiques et qu'ils possèdent des atouts majeurs.

2

Les nouveaux territoires ne peuvent être mis en valeur que si leurs emplacements présentent des avantages supérieurs à la moyenne.

3

Les paysages particulièrement précieux ne doivent pas être mis en valeur.


Art. 8

23 Câbles 1 Si possible avec l'accord de l'organe de contrôle technique du CITT, le DETEC édicte des directives sur la fabrication, le contrôle, le montage et la maintenance des câbles.

2

L'Office fédéral des transports (OFT) reconnaît les services de contrôle des câbles pour les examens de câbles destructifs et non destructifs. Est reconnu le service qui est accrédité comme tel. 3 Si possible avec l'accord de l'organe de contrôle technique du CITT, le DETEC détermine les cas dans lesquels il faut consulter un organisme de contrôle des câbles reconnu.


Art. 9


24



Art. 10

Statistique et publication des données 1

La collecte des données pour la statistique des transports publics est régie par l'ordonnance du 30 juin 1993 sur l'exécution des relevés statistiques fédéraux25.

2

Les prestations d'exploitation et de trafic peuvent être publiées, de même que l'effectif du personnel des entreprises de transport à câbles.

22 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

24 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

25 RS

431.012.1

Installation à câbles 6

743.011

Chapitre 2

Construction et modification d'installations à câbles soumises à concession fédérale26 Section 1 Procédure d'approbation des plans

Art. 11

Demande 1 En même temps que la demande d'approbation des plans, il y a lieu de soumettre à l'OFT:

a.27 s'agissant de la sécurité, les documents prévus par l'annexe 1; b. pour les installations à câbles ayant plus de huit places par unité de transport, les documents concernant l'accessibilité aux personnes handicapées; c.28 pour les constructions nouvelles, les installations de remplacement ainsi que les modifications visées à l'art. 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement29, un rapport relatif à l'impact sur l'environnement tel que visé à l'art. 10b de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement30; d. un rapport attestant que le projet a été coordonné avec l'aménagement du territoire, notamment quant à sa conformité avec les plans directeurs et les plans d'affectation; e. les preuves que les droits nécessaires à la construction et à l'exploitation ont été acquis ou que leur octroi a été garanti; f. les documents nécessaires pour évaluer le respect des autres prescriptions déterminantes;

g. la demande de concession.

2

Les documents mentionnés à l'al. 1 doivent permettre à l'OFT de juger si les prescriptions sont respectées et si les conditions de l'autorisation ou de la concession sont remplies. Ils doivent indiquer les éventuelles dérogations aux normes techniques.

3

L'OFT peut renoncer à certains documents si ceux-ci ne sont pas indispensables en raison du type de l'installation ou des circonstances du cas particulier.

4

Lorsqu'il s'agit de procédures simplifiées, l'OFT fixe au cas par cas les documents à présenter.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

29 RS

814.011

30 RS

814.01

O sur les installations à câbles 7

743.011

5

Si les documents sont incomplets ou lacunaires, l'OFT accorde au requérant la possibilité de les compléter.31

Art. 12

Rapport de sécurité

1

Le rapport de sécurité repose sur une analyse de sécurité telle que mentionnée à l'art. 4 et à l'annexe III de la directive UE sur les installations à câbles32, analye qui prend en considération les risques qui peuvent affecter la construction et l'exploitation; dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de tous les aspects déterminants pour la sécurité de l'installation et de son environnement.33 2 Le rapport de sécurité indique les mesures envisagées pour faire face aux risques et garantir que l'installation prévue répondra aux prescriptions et que le dossier de sécurité (art. 26) pourra être présenté.

3

Il doit contenir une liste de tous les constituants de sécurité, de tous les soussystèmes compris dans l'installation et de tous les éléments de l'infrastructure de l'installation importants pour la sécurité.34


Art. 13

35 Piquetage 1 Les prescriptions suivantes s'appliquent au piquetage: a. les surfaces utilisées pour les mesures de compensation conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage36 doivent être signalées; b. les bords extérieurs des bâtiments et des ouvrages d'art appartenant à l'installation doivent être signalés par des profils; en dehors des zones d'habitation, les pylônes sont signalés uniquement par un piquetage de leur emplacement et des points d'angle de leurs fondations.

2

En dehors des zones d'habitation, l'OFT peut exiger que la hauteur des pylônes soit signalée.


Art. 14

Frais de publication

Le requérant prend en charge les frais de publication de la demande dans les organes de presse officiels des cantons et des communes.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

32 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

36 RS

451

Installation à câbles 8

743.011


Art. 15

Délais de traitement

1

En règle générale, l'OFT traite la demande d'approbation des plans et la demande de concession dans les délais suivants: a. 9 mois pour la procédure d'approbation des plans ordinaire; b. 18 mois lorsque des expropriations sont nécessaires; c. 3 mois pour la procédure simplifiée.

2

Le délai de traitement commence dès que l'OFT a obtenu les documents complets à l'appui de la demande.


Art. 16

Evaluation des documents par l'OFT Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, l'OFT évalue de la manière suivante les documents présentés: a. pour examiner la sécurité, il procède aux contrôles prévus par l'annexe 2.

b. il vérifie si les autres prescriptions sont respectées.


Art. 17

Réception technique de l'ouvrage sous l'angle de l'environnement L'OFT peut subordonner l'approbation des plans à la condition que cinq ans, au plus tard, après la mise en service de l'installation, on constate si les mesures ordonnées pour protéger l'environnement ont été mises en œuvre dans les règles de l'art.


Art. 18

Début de la construction 1

…37

2

Par l'approbation des plans, l'OFT peut autoriser que la construction de l'installation ou de parties de celle-ci commence immédiatement:38

a.39 s'il n'y pas d'oppositions en souffrance; b. si le canton concerné et les services spécialisés de la Confédération n'ont pas formulé d'objections, et c. si le début de la construction ne provoque pas de modifications irréversibles.


Art. 19

Décisions intermédiaires et partielles Le requérant peut demander que l'OFT se prononce au préalable sur des aspects partiels de la demande d'approbation des plans s'il existe un intérêt justifié en la matière.

37 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

O sur les installations à câbles 9

743.011

Section 2

Concession

a40 Conditions d'octroi

1

Une concession peut être octroyée uniquement si l'entreprise remplit les conditions de concession.

2

Le requérant doit attester qu'il jouit de tous les droits requis pour utiliser les voies de communication.

3

En vue de l'évaluation de l'offre, il doit fournir, afin de prouver: a. l'opportunité de l'offre, des indications sur le type, sur l'emplacement, sur la prestation de transport et sur l'accessibilité de l'installation; b. la viabilité financière de l'offre, des indications sur: 1. la demande attendue, 2. la demande nécessaire pour couvrir les coûts d'exploitation, 3. l'équipement touristique existant et prévu dans le domaine de l'offre envisagée,

4. le

financement

prévu,

5. le résultat économique escompté, 6. la couverture des coûts de la maintenance et de l'amortissement des constructions, installations et véhicules; c. l'absence de conditions de concurrence préjudiciables à l'économie nationale, des indications sur: 1. le type et l'utilisation de l'offre de transport actuelle sur le territoire en

question,

2. l'éventuel préjudice considérable que la nouvelle offre pourrait porter à l'offre de transport actuelle.

6

Il doit garantir le respect des dispositions légales.


Art. 20

41 Demande 1 Le requérant présente à l'OFT la demande de concession en même temps que la demande d'approbation des plans.

2

Les documents suivants doivent être joints à la demande relative au premier octroi d'une concession:

a. un calcul de rentabilité assorti d'un plan d'investissement et de financement, y compris les preuves du financement; b. un compte de résultats prévisionnel et un bilan prévisionnel des cinq prochaines années;

40 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Installation à câbles 10

743.011

c. les rapports de gestion des cinq dernières années; d. les autres documents requis pour évaluer les conditions de concession.

3

L'OFT fixe au cas par cas quels sont les documents requis conformément à l'al. 2, let. d.

4

Il définit au cas par cas le nombre d'exemplaires de la demande à fournir sous forme papier et dans quelle mesure la demande doit être présentée sous forme électronique.

5

Les dispositions de l'art. 11, al. 3 et 5, s'appliquent par analogie.

a42 Consultation La consultation des cantons et des milieux intéressés a lieu dans le cadre de la procédure d'approbation des plans.

b43 Durée

1

La concession est octroyée ou renouvelée pour une durée de 25 ans.

2

Elle peut être octroyée ou renouvelée pour une durée plus courte notamment si le requérant en fait la demande ou s'il est prévisible que les conditions de concession seront remplies pour une durée inférieure à 25 ans.


Art. 21

44 Renouvellement 1 La demande de renouvellement de la concession doit être présentée à l'OFT au plus tard trois mois avant la date d'expiration de celle-ci.

2

La concession peut être renouvelée s'il résulte des connaissances actuelles relatives aux modifications de l'installation à câbles en question ou de son environnement qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.

3

L'OFT consulte à ce sujet le requérant et les cantons concernés.

4

Les cantons informent l'OFT de toutes les circonstances susceptibles d'influer sur l'évaluation des intérêts publics, notamment des modifications de l'aménagement du territoire qui ont eu lieu depuis l'octroi de la concession.

5

L'OFT détermine au cas par cas l'ampleur des documents qui doivent être présentés à l'appui de la demande.


Art. 22

Modification 1 La concession peut être modifiée aux conditions appliquées lors de son octroi.

42 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

O sur les installations à câbles 11

743.011

2

L'OFT détermine au cas par cas l'ampleur des documents à présenter à l'appui de la demande.

3

L'augmentation de la capacité horaire de transport de moins de 30 % et de moins de 300 personnes ne requiert aucune modification de la concession.

4

Durant un an au plus, la prestation de transport peut être effectuée intégralement ou en partie à l'aide d'un autre moyen de transport que celui qui est prévu dans la concession sans que celle-ci doive être modifiée. Sur demande, l'OFT peut prolonger cette durée.45

Art. 23

Transfert Moyennant l'approbation de l'ancien titulaire, l'OFT peut, sur demande, transférer la concession à une autre personne si celle-ci remplit les conditions fixées pour l'octroi de la concession.

a46 Contrat d'exploitation 1

Le concessionnaire peut transférer certains droits et obligations, en particulier l'exécution des courses, à un tiers moyennant un contrat d'exploitation.

2

Il demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des obligations.

3

Si le transfert des droits et obligations concerne une offre de transport cofinancée par les pouvoirs publics, les prescriptions en matière de présentation des comptes visées à l'art. 35 LTV sont également applicables à l'entreprise mandatée.

4

A la demande de l'OFT, les contrats d'exploitation doivent lui être présentés pour information.


Art. 24


47

Fin de la concession

1

Sur demande du concessionnaire, la concession peut être annulée. Les obligations de transporter, d'établir des horaires et d'exploiter demeurent jusqu'à l'annulation de la concession. 2 La concession est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

Elle peut être retirée lorsque l'autorisation d'exploiter a été révoquée.

3

La concession expire: a. à son terme; b. en cas d'annulation; c. en cas de retrait; 45 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

46 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Installation à câbles 12

743.011

d. en cas de révocation; e. trois ans après l'expiration de l'autorisation d'exploiter.


Art. 25


48

Consultation des cantons 1

Les cantons concernés doivent être consultés avant le renouvellement, la modification, le transfert ainsi que le retrait ou la révocation de la concession.

2

La consultation des communes relève de la compétence des cantons.

a49 Désignation officielle

1

L'OFT fixe la désignation officielle de l'entreprise et ses initiales en accord avec celle-ci. 2

L'utilisation de cette désignation et des initiales est contraignante lors de la publication des horaires et des tarifs.

Chapitre 3 Exploitation Section 1 Autorisation d'exploiter

Art. 26

Dossier de sécurité

1

Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions.

2

A cet effet, il doit: a. fournir les attestations de conformité nécessaires (art. 28) et les rapports d'experts (art. 29);

b.50 prouver que l'installation a été construite, transformée ou modifiée conformément aux prescriptions (art. 30);

c. présenter en plus les documents mentionnés à l'annexe 3.


Art. 27

Contrôles par des organismes indépendants Un organisme indépendant doit contrôler si les éléments de construction importants pour la sécurité sont conformes aux exigences essentielles. Cet organisme délivre une attestation de conformité ou un rapport d'expert.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

49 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

O sur les installations à câbles 13

743.011


Art. 28

Attestation de conformité 1

Une attestation de conformité est nécessaire pour: a. tous les constituants de sécurité; b. tous les sous-systèmes.

2

L'attestation de conformité pour un sous-système doit comprendre la documentation technique prévue par l'art. 10, al. 3, et l'annexe VII, ch. 3, de la directive CE sur les installations à câbles51. En font partie:

a. les déclarations et attestations de conformité des constituants de sécurité du sous-système concerné; b. un plan d'ensemble du sous-système qui fait ressortir les emplacements possibles des constituants de sécurité à l'intérieur du sous-système;

c.52 une liste des caractéristiques qui déterminent le domaine d'utilisation du sous-système;

d. les prescriptions d'exploitation et de maintenance ou les prescriptions pour leur élaboration.


Art. 29

Rapports d'experts

1

Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: a. la convention d'utilisation et la base du projet; b. les interfaces entre les sous-systèmes, ainsi qu'entre les sous-systèmes et l'infrastructure;

c. les preuves de la sécurité structurale, de la résistance à la fatigue et de l'aptitude au service des éléments de construction de l'infrastructure importants pour la sécurité.

2

Lors de l'établissement des rapports d'experts visés à l'al. 1, let. a, il y a lieu de tenir compte des conclusions tirées des expertises relatives aux influences environnementales.53 3 Lors de transformations et de modifications, les rapports d'experts sont requis uniquement:

a. pour la partie transformée ou modifiée de l'installation; b. dans la mesure où la transformation ou la modification peut avoir des répercussions sur le reste de l'installation ou sur son exploitation.54

51 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

54 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Installation à câbles 14

743.011


Art. 30


55

Preuve de l'exécution conforme aux prescriptions et de l'aptitude à l'exploitation 1

Le requérant doit prouver et présenter à cet effet à l'autorité qui délivre l'autorisation une déclaration attestant que l'installation à câbles, dans son ensemble:

a. a été exécutée conformément aux prescriptions; et b. peut être exploitée en toute sécurité.

2

Il peut fonder sa déclaration sur les déclarations des constructeurs.

3

Il doit prouver et présenter à cet effet à à l'autorité qui délivre l'autorisation les déclarations des constructeurs attestant qu'ont été exécutés conformément aux prescriptions: a. les constituants de sécurité visés à l'annexe IV de la directive UE sur les installations à câbles56; et

b. les sous-systèmes visés à l'annexe VI de la directive UE sur les installations à câbles.


Art. 31


57



Art. 32

Modifications de projet avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter 1

Lorsque le projet est modifié avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, les documents touchés doivent être présentés à nouveau sous une forme actualisée.

2

En cas de modifications de projets, l'autorité d'approbation décide si et dans quelle mesure il faut effectuer une nouvelle procédure d'approbation des plans ou une nouvelle procédure d'autorisation cantonale.


Art. 33

Contrôle par l'autorité qui délivre l'autorisation 1

L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle si tous les documents nécessaires pour le dossier de sécurité ont été présentés.

2

Elle contrôle par sondage en fonction des risques: a. les rapports d'experts; b. si les éléments de construction importants pour la sécurité et les soussystèmes sont utilisés conformément à leur destination;

c. si l'installation, telle qu'elle a été exécutée, est conforme aux exigences essentielles.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

56 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

57 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

O sur les installations à câbles 15

743.011


Art. 34

Transport de personnes avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter58 Avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, seules peuvent être transportées les personnes qui participent à la construction ou aux essais. Il faut pour cela l'autorisation des constructeurs.


Art. 35

Annonce de la mise en exploitation 1

Avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, la date de la mise en exploitation ne peut être communiquée au public que s'il est signalé que l'autorisation d'exploiter n'a pas encore été délivrée.59 2 L'annonce ne lie pas l'autorité qui délivre l'autorisation.


Art. 36


60

Transformations et modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter 1

Si l'entreprise de transport à câbles envisage d'effectuer des transformations ou des modifications de l'installation à câbles ou encore des modifications essentielles de son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l'autorité qui délivre l'autorisation.

2

L'autorité qui délivre l'autorisation informe le requérant des procédures à exécuter et des documents à présenter.

3

Une approbation des plans ou autorisation d'exploiter nouvelle ou renouvelée est nécessaire lorsque les transformations ou les modifications de l'installation à câbles ou encore les modifications essentielles de l'exploitation ne sont pas couvertes par l'approbation des plans ou l'autorisation d'exploiter existantes.


Art. 37

Remplacement d'éléments de construction du même type 1

Lorsqu'un élément de construction important pour la sécurité est remplacé par un élément du même type, l'exploitant doit prouver que l'élément de construction a été exécuté conformément aux prescriptions.

2

Est considérée comme preuve une déclaration de conformité du constructeur pour cet élément et, si nécessaire, une attestation de conformité ou un rapport d'expert valables ainsi que les documents qui prouvent de manière vérifiable qu'il s'agit d'un élément du même type.61 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Installation à câbles 16

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Art. 38


62

Renouvellement de l'autorisation d'exploiter 1

L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle en fonction des risques si les documents présentés en vertu de l'art. 56 ou les conclusions résultant de la surveillance exercée en vertu de l'art. 59 contiennent des indices concrets permettant de conclure à une infraction au devoir de diligence visé à l'art. 18 LICa. 2

La demande de renouvellement n'est pas soumise à l'obligation de fournir des preuves sur l'état de l'installation.

3

L'autorité qui délivre l'autorisation renouvelle l'autorisation d'exploiter lorsqu'il n'y a ni violation du devoir de diligence ni motif de révocation. 4 L'autorisation d'exploiter est renouvelée jusqu'à l'expiration de la concession, si le requérant ne demande rien d'autre ou qu'une durée plus courte ne s'impose pas du fait de conclusions issues de la surveillance de la sécurité.


Art. 39

Transfert de l'autorisation d'exploiter 1

Sur demande, l'autorité qui délivre l'autorisation peut transférer l'autorisation d'exploiter à une autre personne si celle-ci remplit les conditions d'octroi d'une telle autorisation et si l'ancien titulaire est d'accord.

2

Le titulaire de l'autorisation n'est pas habilité à confier l'exploitation à un tiers.


Art. 40

Fin de l'autorisation63 1

L'autorisation d'exploiter peut être annulée sur demande de son détenteur.

2

Elle peut être révoquée conformément à la condition prévue à l'art. 60, al. 3.

3

Elle expire:

a. à son terme; b. en cas d'annulation; c. en cas de révocation; e. trois ans après la cessation de l'exploitation régulière et professionnelle.64 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

64 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

O sur les installations à câbles 17

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Section 2

Organisation de l'exploitation

Art. 41

65 Exigences générales

1

L'entreprise de transport à câbles est responsable des aspects importants pour la sécurité de l'exploitation et de la maintenance de l'installation à câbles.

2

L'organisation de l'exploitation et de la maintenance (organisation d'exploitation) de l'installation à câbles doit être adaptée à la dimension, aux particularités techniques et aux risques inhérents au site de l'installation, et garantir l'accomplissement irréprochable des tâches.


Art. 42

et 4366

Art. 44


67

Organisation de l'évacuation 1

L'entreprise de transport à câbles doit prouver que, dans toutes les conditions d'exploitation admissibles, une évacuation peut être effectuée à tout moment, en toute sécurité et à temps.

2

Elle doit effectuer des exercices ad hoc dans la mesure requise au moins une fois par année.

Section 3

Personnel et direction technique

Art. 45

Personnel 1 L'exploitation et la maintenance ne peuvent être confiées qu'à du personnel formé en conséquence, contrôlé quant à son aptitude et familiarisé avec l'installation à câbles et son fonctionnement.

2

En présence d'indices concrets, les entreprises de transport à câbles vérifient l'état de santé du personnel chargé de tâches importantes pour la sécurité.

3

L'effectif du personnel doit être suffisant pour garantir la sécurité de l'exploitation et une maintenance conforme aux prescriptions.

4

…68

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

66 Abrogés par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

68 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Installation à câbles 18

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Art. 46

69 Direction technique

1

Les chefs techniques et leurs suppléants doivent posséder les connaissances et l'expérience de l'exploitation nécessaires à l'utilisation et à la maintenance des constructions, des installations et des véhicules.

2

Avant de pouvoir exercer leurs fonctions dans l'entreprise, ils doivent être reconnus par les autorités de surveillance compétentes.

3

Le chef technique assume la responsabilité opérationnelle des aspects importants pour la sécurité de l'exploitation et de la maintenance de l'installation à câbles dans la mesure où l'entreprise de transport à câbles lui a accordé les compétences ad hoc et l'a doté des ressources nécessaires.

4

En cas de pannes ou d'accidents, le chef technique ou son suppléant prend les mesures nécessaires.

5

Le chef technique affecte à l'exploitation et à la maintenance le personnel engagé à cet effet et prouve que celui-ci est suffisamment formé. La désignation et les preuves doivent être actualisées au fur et à mesure.

6

Le chef technique peut confier la responsabilité opérationnelle à un suppléant uniquement dans la mesure où celui-ci dispose d'une formation et d'expérience suffisantes pour exercer les activités en question. 7 L'accomplissement réglementaire des tâches transférées au chef technique ne doit pas porter préjudice aux conditions de travail de celui-ci.

8

Les fonctions de chef technique et de chef d'exploitation peuvent être exercées par une seule et même personne.

a70 Prescriptions sur la formation de la direction technique 1

Le DETEC édicte, à l'intention des installations à câbles soumises au régime fédéral de l'approbation des plans et de l'autorisation d'exploiter, des prescriptions sur la formation des chefs techniques et de leurs suppléants après avoir consulté l'OFT, l'organe de contrôle technique du CITT et l'association Remontées Mécaniques Suisses.

2

Les cantons édictent, à l'intention des installations à câbles soumises au régime de l'autorisation cantonale de construire et d'exploiter, des prescriptions sur la formation des chefs techniques et de leurs suppléants après avoir consulté l'organe de contrôle technique du CITT et l'association Remontées Mécaniques Suisses.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

70 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

O sur les installations à câbles 19

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Art. 47


71

Obligations des entreprises de transport à câbles 1

L'entreprise de transport à câbles nomme un chef technique et au moins un suppléant, et annonce ces personnes aux autorités de surveillance compétentes.

2

Elle veille à ce que les chefs techniques et leurs suppléants possèdent durablement les connaissances requises dans leur domaine d'activité; elle veille notamment à ce qu'ils restent informés des règles de l'art ainsi que des prescriptions et normes applicables.

a72 Interdiction d'exercer l'activité et révocation de la reconnaissance 1

L'autorité de surveillance interdit, pour une durée indéterminée, d'exercer l'activité de chef technique ou de chef technique suppléant à une personne:

a. dont la capacité physique ou psychique ne lui permet plus d'exercer une activité déterminante pour la sécurité; b. qui souffre d'une dépendance qui exclut l'aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité; c. dont le comportement ne garantit pas qu'elle respectera les prescriptions lors de l'exercice d'une activité déterminante pour la sécurité.

2

Elle révoque la reconnaissance lorsque les circonstances donnant lieu au retrait de ladite reconnaissance sont durables.

Section 3a73 Capacité d'assurer le service
b Autocontrôle et déclaration en cas de capacité réduite Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu'elle ne peut plus garantir la sécurité, elle doit: a. renoncer immédiatement à toute activité déterminante pour la sécurité; b. l'annoncer immédiatement à son supérieur hiérarchique.

c Interdiction d'exercer une activité déterminante pour la sécurité 1

L'entreprise interdit à une personne chargée d'activités déterminantes pour la sécurité d'exercer lesdites activités si cette personne est dans l'incapacité d'assurer le service du fait d'une maladie ou d'un handicap physiques ou psychiques, de l'alcoolisme, d'une autre dépendance ou encore d'autres raisons.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

72 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

73 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Installation à câbles 20

743.011

2

Les employés d'une entreprise ne doivent pas laisser une personne en état d'incapacité d'assurer le service exercer une activité déterminante pour la sécurité.

d Incapacité d'assurer le service due à l'alcool ou à d'autres substances 1

L'incapacité d'assurer le service due à l'alcool (état d'ébriété) est considérée comme avérée lorsqu'une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité présente: a. un taux d'alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus; ou b. une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant un taux d'alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus.

2

Un taux d'alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus est considéré comme caractérisé au sens de l'art. 87, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)74.

3

L'incapacité d'assurer le service due à des stupéfiants est considérée comme avérée lorsque l'une des substances suivantes est détectée dans le sang d'une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité et atteint les valeurs indiquées:

a. cannabis (tétrahydrocannabinol) 1,5 µg/L

b. héroïne/morphine (morphine libre) 15 µg/L

c. cocaïne

15

µg/L

d. amphétamine

15

µg/L

e. méthamphétamine

15

µg/L

f. MDEA

(méthylènedioxyéthylamphétamine) 15

µg/L

g. MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine) 15 µg/L

4

L'OFT édicte une directive sur la détection de ces substances.

5

Pour les personnes qui peuvent prouver qu'elles consomment une ou plusieurs substances énumérées à l'al. 3 sur ordonnance médicale, l'incapacité d'assurer le service n'est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances.

6

L'entreprise de transport à câbles peut édicter des règles plus strictes quant à la consommation d'alcool, qui relèvent du droit du travail.

e Service compétent pour le contrôle 1

Les services visés à l'art. 18a LICa en relation avec l'art. 84 LCdF75 sont compétents pour contrôler la capacité d'assurer le service.

2

Les collaborateurs de ces services doivent remplir les conditions suivantes: a. ils doivent avoir été formés pour cette activité; 74 RS

742.101

75 RS

742.101

O sur les installations à câbles 21

743.011

b. ils doivent faire partie de la même entreprise de transport à câbles que la personne à contrôler; c. au moins l'un d'entre eux doit être joignable durant les heures d'exploitation;

d. ils ne doivent pas faire l'objet de motifs de récusation au sens de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative76.

3

Les collaborateurs de ces services doivent pouvoir attester des compétences qui leur sont attribuées.

f Dispositions complémentaires

Pour le contrôle de la capacité d'assurer le service, sont applicables par analogie, en sus des art. 47b à 47e, les art. 17 à 25 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire77.

Section 4

Exploitation et maintenance

Art. 48

Mesures de sécurité

1

L'installation ne peut être exploitée que: a.78 si le chef technique ou un suppléant est joignable à tout moment et s'il est garanti qu'il peut se rendre sur le site de l'installation en une heure; b.79 si le personnel chargé de l'exploitation des installations et des véhicules ainsi que de l'accueil des voyageurs est à pied d'œuvre; et

c. si les conditions météorologiques le permettent.

2

Lorsque la sécurité n'est plus garantie, l'exploitation doit être interrompue.

3

Les personnes qui, du fait de leur état ou de leur comportement, pourraient mettre en danger l'exploitation ou d'autres personnes ne doivent pas être transportées.80

Art. 49


81

Transport de marchandises dangereuses Le transport des marchandises dangereuses est régi par les dispositions: 76 RS

172.021

77 RS

742.141.2

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

81 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 3 à l'O du 31 oct. 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6541).

Installation à câbles 22

743.011

a. de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses82; et

b. de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles83.


Art. 50

Obligation d'enregistrement

L'entreprise de transport à câbles tient une documentation sur: a.84 les contrôles et leurs résultats, les travaux d'entretien, les inspections et les exercices effectués, ainsi que sur les mesures prises, y compris les travaux de maintenance et de réfection (documentation sur la maintenance); b. les autres défauts et pannes constatés, les événements particuliers et les mesures prises.


Art. 51


85

Principes de maintenance 1

L'installation à câbles doit être maintenue en état de sorte que sa sécurité et celle de ses éléments soit garantie en tout temps.

2

La maintenance doit être planifiée et organisée de sorte que: a. les prescriptions légales et celles de l'entreprise soient respectées; b. les responsables soient constamment au courant de l'état des constructions, des installations et des véhicules.


Art. 52


86

Planification de la maintenance et des travaux de réfection 1

L'entreprise de transport à câbles planifie la maintenance et les travaux de réfection de l'installation de sorte que la sécurité de l'installation et de ses éléments soit garantie pendant la durée d'utilisation prévue.

2

L'évaluation des différents éléments de l'installation doit se faire compte tenu du système global.

3

Les résultats de la planification doivent être pris en compte dans les prescriptions d'exploitation et de maintenance.

82 RS

930.111.4

83 RS

742.412

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

O sur les installations à câbles 23

743.011

a87 Prescriptions d'exploitation et de maintenance 1

Les entreprises de transport à câbles édictent les prescriptions d'exploitation et de maintenance en tenant compte du concept d'exploitation.

2

Les prescriptions d'exploitation et de maintenance: a. présentent de manière compréhensible comment la sécurité de l'installation et de ses éléments est garantie pendant la durée d'utilisation prévue; b. fixent pour les divers éléments de l'installation les mesures nécessaires et leur périodicité;

c. décrivent le fonctionnement de l'installation et de ses éléments; d. comprennent des instructions sur l'utilisation et la maintenance correctes de l'installation, y compris les procédés et les consignes de travail.


Art. 53

Contrôles Les entreprises de transport à câbles veillent à ce que les contrôles ordonnés dans les prescriptions d'exploitation soient effectués dans les délais et selon les règles de l'art.


Art. 54

Recours à des tiers

1

Lorsque l'entreprise de transport à câbles ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires ou des instruments et appareils indispensables pour effectuer certains travaux de maintenance, elle doit les confier à des spécialistes externes confirmés.

2

Lorsqu'elle utilise les services d'un tiers, elle doit garantir qu'elle dispose aussi des informations de ce dernier.

3

Si la surveillance de la maintenance exercée par l'entreprise ne suffit pas, l'autorité de surveillance peut ordonner le recours à des tiers.

4

L'autorité de surveillance peut ordonner des contrôles de câbles non destructifs à faire effectuer par un organe de contrôle des câbles qu'elle reconnaît.88 Section 5

Démantèlement de l'installation

Art. 55

1 Si l'exploitation d'une installation à câbles est interrompue définitivement, le propriétaire doit la démanteler.

87 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Installation à câbles 24

743.011

2

Si l'installation n'est plus en état d'être exploitée, le propriétaire doit enlever immédiatement les câbles et présenter à l'autorité qui délivre l'autorisation une demande de démantèlement de l'installation.

3

L'autorité qui délivre l'autorisation ordonne dans quelle mesure l'état initial doit être rétabli.

Chapitre 4 Surveillance et émoluments Section 1 Surveillance


Art. 56

Obligation d'annoncer et d'informer 1

Chaque année, ainsi que sur demande de l'autorité de surveillance, l'entreprise de transport à câbles doit présenter à cette dernière la documentation prévue à l'art. 50.

L'autorité de surveillance détermine l'ampleur de la documentation à présenter.

2

L'entreprise de transport à câbles annonce immédiatement à l'autorité de surveillance:

a. les changements quant à la responsabilité visée à l'art. 47, al. 1; b. la fusion, la scission ou la dissolution de l'entreprise; c. la faillite de l'entreprise ou un avis de surendettement; d. les installations hors exploitation dès qu'il est certain que cet état durera plus d'une année.89

3

L'entreprise de transport à câbles, le constructeur et le responsable de la mise sur le marché annoncent dans les 30 jours à l'autorité de surveillance leurs propres nouvelles connaissances susceptibles d'influer sur la sécurité de l'installation.90 4 En cas d'événement ou de nouvelles connaissances propres qui peuvent influer sur la sécurité d'une installation, le constructeur ou le responsable de la mise sur le marché indiquent à l'autorité de surveillance quelles autres installations pourraient être concernées en fonction des éléments de construction utilisés.91 5 En cas d'événement, l'ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports92 est applicable aux installations à câbles au bénéfice d'une concession fédérale.93

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

92 RS

742.161

93 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

O sur les installations à câbles 25

743.011


Art. 57


94

Documents à conserver 1

L'entreprise de transport à câbles doit, durant toute la durée de vie de l'installation, conserver les documents suivants sur le site de celle-ci: a. l'analyse et le rapport de sécurité; b. le dossier de sécurité; c. les prescriptions d'exploitation; d. la documentation sur la maintenance; e. les documents visés à l'art. 37, al. 2.

2

Elle conserve pendant 10 ans les documents visés à l'art. 58.

3

Le constructeur doit conserver au moins pendant 30 ans: a. les documents visés par les annexes V et VII de la directive UE sur les installations à câbles95;

b. les attestations concernant les matériaux, les procès-verbaux des contrôles de la production des éléments de construction importants pour la sécurité.

4

Si le constructeur n'est sis ni en Suisse ni dans un Etat membre de l'UE, l'obligation visée à l'al. 3 incombe au responsable de la mise sur le marché.

5

Les documents doivent être élaborés de manière à pouvoir être rattachés sans équivoque à l'élément de construction auquel ils se rapportent.


Art. 58

96 Comptabilité 1 A la demande de l'autorité de surveillance, l'entreprise de transport à câbles doit lui présenter:

a. le compte d'exploitation; b. le bilan;

c. les comptes des immobilisations et des amortissements ou le tableau des immobilisations corporelles; d. le

plan

d'investissement.

2

Au début de son activité, elle doit présenter à l'autorité de surveillance les documents visés à l'al. 1, let. b à d.

3

Pour les entreprises de transport à câbles qui obtiennent des indemnités au sens de l'art. 49 LCdF97 ou des contributions au sens de l'art. 56 LCdF, les livres comptables doivent être tenus: a. selon les dispositions de la section 7 de la LTV; et 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

95 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

97 RS

742.101

Installation à câbles 26

743.011

b. selon les dispositions édictées par le DETEC en vertu de l'art. 35, al. 1 et 2, LTV.


Art. 59


98

Surveillance de la construction, de l'exploitation et de la maintenance 1

Dans le cadre de l'approbation des plans, de la concession, de l'autorisation d'exploiter, de la reconnaissance de la direction technique et du traitement des annonces, l'autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environnementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations.

2

Elle peut effectuer auprès des entreprises de transport à câbles des contrôles de la construction, de l'exploitation et de la protection de l'environnement, ainsi que des audits, exiger des preuves et des expertises dans des cas justifiés et procéder ellemême à des contrôles par sondages.

3

En présence d'indices concrets, elle peut contrôler à tout moment le respect des exigences liées aux éléments de construction importants pour la sécurité et des soussystèmes.

4

Elle surveille le respect des exigences environnementales avec le concours des autorités spécialisées.


Art. 60

99 Mesures 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige, en règle générale, de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.

2

Si les mesures proposées par l'entreprise ne suffisent pas pour rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions, l'autorité peut exiger qu'elle propose d'autres mesures ou prendre elle-même les mesures qui s'imposent.

3

Si la sécurité et la conformité aux prescriptions ne peuvent pas être rétablies, l'autorité révoque l'autorisation d'exploiter.

4

Si l'autorité de surveillance constate qu'un élément de construction important pour la sécurité ou un sous-système utilisé conformément à sa destination peut compromettre la sécurité d'une installation à câbles, elle avertit immédiatement les autres autorités de surveillance des mesures prises.

5

Les autorités de surveillance peuvent gérer une banque de données sur les mesures prises et leurs justifications et informer le public.

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

O sur les installations à câbles 27

743.011


Art. 61


100

Surveillance du marché 1

L'autorité de surveillance peut contrôler les constituants de sécurité et les soussystèmes mis sur le marché et, au besoin, prélever des échantillons.

2

Les compétences de l'autorité de surveillance sont régies par l'art. 10, al. 2 à 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)101.

3

Les autorités de surveillance s'informent réciproquement sans tarder et informent le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

4

L'obligation de collaborer et d'informer à laquelle doivent satisfaire les responsables de la mise sur le marché et les autres personnes concernées est réglée à l'art. 11 LSPro.

Section 2

Emoluments


Art. 62

Les émoluments sont régis par l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l'OFT102, ainsi que par les dispositions cantonales correspondantes.

Chapitre 5

Organismes d'évaluation de la conformité, procédure d'évaluation et experts Section 1 Organismes d'évaluation de la conformité

Art. 63

Exigences 1 Pour le domaine considéré, les organismes d'évaluation de la conformité sont tenus:

a. d'être accrédités selon l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation103 et de justifier d'une assurance d'au moins 5 millions de francs contre les effets de la responsabilité civile, ou b. d'être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international et de justifier d'une assurance valable en Suisse contre les effets de la responsabilité civile.

2

Quiconque se réfère aux documents d'un autre organisme que ceux mentionnés à l'al. 1 doit démontrer de manière crédible que les procédures appliquées et la quali100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015

(RO 2015 3167).

101 RS

930.11

102 RS

742.102

103 RS

946.512

Installation à câbles 28

743.011

fication de l'organisme répondent aux exigences suisses (art. 18, al. 2, de la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce).104

Art. 64

Droits et obligations Les organismes d'évaluation de la conformité ont les droits et les obligations prévus dans les annexes V et VII de la directive CE sur les installations à câbles105.

Section 2

Procédures d'évaluation de la conformité

Art. 65

Constituants de sécurité L'évaluation de la conformité des constituants de sécurité doit, selon le choix du constructeur, être effectuée selon l'une des procédures suivantes conformément à l'annexe V de la directive UE sur les installations à câbles106:107 a. selon la procédure de l'examen de type (module B) en liaison avec l'assurance qualité de production (module D) ou la vérification sur produits (module F);

b. selon la procédure de l'assurance qualité complète (module H); c. selon la procédure de la vérification à l'unité (module G).


Art. 66

Sous-systèmes L'évaluation de la conformité des sous-systèmes est régie par l'annexe VII de la directive CE sur les installations à câbles108.

Section 3109 Experts

Art. 67

Exigences spécialisées

Les experts doivent disposer de connaissances spécialisées et d'expérience à la hauteur de la complexité du projet à examiner et de son importance pour la sécurité, notamment: a. en pouvant justifier d'une formation appropriée; et b. en ayant réalisé ou examiné des objets comparables à l'objet examiné.

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

105 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48 106 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

108 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

O sur les installations à câbles 29

743.011


Art. 68

Indépendance 1 Les experts ne doivent pas s'être déjà penchés dans le cadre d'autres fonctions sur l'objet de la demande.

2

Ils doivent être indépendants dans leur prise de décision; en particulier, ils ne doivent pas être soumis à des instructions à ce sujet et leur rétribution ne doit pas dépendre du résultat.

a Personnes morales

Des personnes morales peuvent exercer des activités en tant qu'experts si elles emploient des personnes qui satisfont aux exigences spécialisées ainsi qu'à l'exigence d'indépendance.

b Recours à des experts et exigences L'OFT édicte, si possible en accord avec l'organe de contrôle du CITT, des directives sur le recours à des experts, sur les exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire et sur les rapports qu'ils rédigent.

c Responsabilité et assurance 1

Les experts ne doivent pas restreindre de manière disproportionnée la responsabilité liée aux rapports qu'ils rédigent.

2

Ils doivent avoir contracté une assurance responsabilité civile suffisante.

3

Ils conviennent avec le mandant de l'étendue de leur responsabilité et de l'assurance ad hoc.

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 69

110 Aux termes de l'art. 25, al. 1, let. d, LICa, sera punie toute personne qui aura enfreint délibérément ou par négligence: a. l'art.

34;

b. l'art. 36, al. 1; c. l'art.

50;

d. l'art. 56, al. 1 à 4; e. l'art.

57.

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Installation à câbles 30

743.011

Chapitre 7 Dispositions finales Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 70

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 10 mars 1986 sur la construction et l'exploitation de téléphériques et funiculaires à concession fédérale111;

b. l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur l'octroi de concession aux téléphériques112;

c. l'ordonnance du 22 mars 1972 sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis113; d. l'ordonnance du 24 octobre 1961 sur les téléphériques subventionnés servant, sans concession fédérale, au transport de personnes114.

e. l'ordonnance du 15 février 1957 sur la prévention des accidents lors de la construction et de l'exploitation de téléphériques et de funiculaires transportant des voyageurs sur des chantiers et dans des entreprises artisanales et industrielles115.


Art. 71

Modification d'autres ordonnances …116

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 72

Installations existantes

1

Selon le droit en vigueur, les concessions et les autorisations d'exploiter, ainsi que les autorisations cantonales restent valables jusqu'à leur expiration, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. La compétence des autorités de surveillance reste valable jusque-là.

2

Le renouvellement de l'autorisation d'exploiter est régi par l'art. 38.

111 [RO

1986 632, 1991 1476 art. 34 ch. 4, 1994 1233 art. 145, 1997 1008 annexe ch. 6, 1999 754 annexe ch. 5, 2000 2103 annexe ch. II 3 2538 2777, 2005 4957] 112 [RO

1978 1806, 1987 1052 art. 52 let. e, 1989 342, 1996 146 ch. I 7, 1997 2779 ch. II 50, 1999 704 ch. II 25 754 annexe ch. 4] 113 [RO

1972 672, 1974 1973, 1991 370 annexe ch. 5, 1999 704 ch. II 27] 114 [RO

1961 937, 1972 2709] 115 [RO

1957 146, 2002 3933] 116 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 39.

O sur les installations à câbles 31

743.011


Art. 73

Contrôles périodiques

1

S'agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent aux ch. 94 et 104 ainsi qu'à l'annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installations existantes:117 a. ordonnance du 11 avril 1986 sur les téléphériques à mouvement continu118; b. ordonnance du 12 janvier 1987 sur les télésièges119; c. ordonnance du 18 février 1988 sur les téléphériques à mouvement de va-etvient120;

d. ordonnance du 17 juin 1991 sur les funiculaires121.

2

Les dispositions cantonales s'appliquent aux installations au bénéfice d'une autorisation cantonale.


Art. 74


122

Section 3

Entrée en vigueur

Art. 75

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

118 RS

743.121.1

119 RS

743.121.2

120 RS

743.121.3.

121 RS

743.121.6

122 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Installation à câbles 32

743.011

Annexe 1123

(art. 4, al. 2, 11, al. 1, let. a, et 12) Documents à présenter à l'autorité qui délivre l'autorisation dans le cadre de la procédure d'approbation des plans 1

L'entreprise de transport à câbles doit fournir à l'autorité qui délivre l'autorisation, en même temps que la demande d'approbation des plans, les documents suivants permettant d'évaluer la sécurité: 1. Situation et conception globale, ainsi qu'aménagement de l'installation, avec les indications suivantes: a. Plans de situation avec indication sur les ouvrages planifiés et les parcelles touchées,

b. Profil en long, ainsi que profils transversaux déterminants avec évaluation des parallélismes et des croisements avec d'autres installations de transport, routes et lignes électriques,

c. Plans de situation des stations et des pylônes, avec indication des dimensions pertinentes de la construction et de l'utilisation des surfaces, indication de l'emplacement des sous-systèmes, des échelles et des plates-formes, d. Plans de situation des pylônes ou du tracé, avec indication des parcelles touchées et des distances à leurs limites, e. Profils d'espace libre avec les espaces d'oscillations longitudinales et transversales dans les stations et en ligne, avec les distances de sécurité à respecter et les distances par rapport au sol, f. Documents sur les installations d'alimentation électrique (stations transformatrices, conduites) y c. indications relatives aux effets sur la population et l'environnement; 2. Convention

d'utilisation;

3. Concept d'exploitation et d'évacuation des passagers; 4. Rapport technique, comprenant la configuration, l'aménagement et l'affectation des principaux éléments du système (y c. schémas synoptiques de tous les sous-systèmes);

5. Conception et schéma général des dispositifs électriques de l'installation, notamment des dispositifs électriques de sécurité; 6. Enumération des éléments de l'installation, dont la conformité aux prescriptions sera prouvée par des rapports d'experts ou des homologations en lieu et place des attestations de conformité;

7. Calcul des câbles avec les preuves des forces minimales et maximales exercées sur les câbles, indications sur le système de tension, le respect des sécu-

123 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

O sur les installations à câbles 33

743.011

rités prescrites, les valeurs de frottement sur la poulie motrice et les forces d'appui minimales du câble sur les pylônes et les galets; 8. Expertises réalisées par des spécialistes indépendants relatives aux influences de l'environnement sur l'installation à câbles, notamment les conditions du sol, du vent et de la neige, le danger de givre, la situation en matière d'avalanches, de chutes de pierres, de glissements de terrain, d'éboulis et d'incendies;

9. Organisation de la construction et établissement des responsabilités concernant la construction de l'installation, notamment qui est responsable vis-àvis de l'entreprise de transport à câbles et pour quelles parties de l'installation en tant que planificateur, constructeur ou expert;

10. Documents prouvant les connaissances techniques et l'expérience des experts, ainsi que l'existence de leur assurance responsabilité civile; 11. Liste des documents et des attestations présentés; 12. Analyse de sécurité; 13. Rapport de sécurité; 14. Eventuelles analyses de risques telles que visées à l'art. 6a.

2

Au plus tard deux mois avant l'octroi de l'approbation des plans, l'entreprise de transport à câbles doit présenter à l'autorité qui délivre l'autorisation les documents suivants, nécessaires pour évaluer la sécurité: 1. Plan des forces des stations et des pylônes; 2. Base du projet; 3. Rapport d'expert destiné à contrôler le calcul du câble, y c. les paramètres déterminants pour celui-ci, et les résultats.

3

L'al. 2, ch. 3, n'est pas applicable aux téléskis à câble bas.

Installation à câbles 34

743.011

Annexe 2124

(art. 4, al. 3, et 16, let. a) Contrôles que doit effectuer l'autorité qui délivre l'autorisation dans le cadre de la procédure d'approbation des plans L'autorité qui délivre l'autorisation procède aux contrôles suivants dans le cadre de la procédure d'approbation des plans concernant la sécurité: 1. Sur la base des documents présentés, elle contrôle, en fonction des risques et à l'aide de sondages, l'emplacement des éléments suivants de l'installation: a. tracé de la ligne sur le terrain, b. constructions portantes des stations et des pylônes; pour les funiculaires, les constructions portantes des stations, de la ligne et des ouvrages d'art,

c. véhicules et constituants mécaniques, d. systèmes des dispositifs électriques de sécurité, e. postes de commande, f.

salle des machines, g. espaces réservés aux passagers, h. protection contre les intempéries; 2. De plus, l'autorité qui délivre l'autorisation contrôle, en fonction des risques et à l'aide de sondages: a. les distances en cas de tracés parallèles et de croisements avec d'autres installations de transport, routes et lignes électriques, les distances par rapport au sol et aux objets fixes n'appartenant pas à l'installation, ainsi que les espaces pour les oscillations longitudinales et transversales des véhicules en ligne et dans les stations, b. le respect du temps maximal prévu par le plan de sauvetage, c. … d. si les expertises relatives aux influences de l'environnement ont été prises en compte dans la base du projet et dans la convention d'utilisation, e. les connaissances techniques et l'expérience des experts; f.

les propositions des cantons quant à leur pertinence pour la sécurité, g. le rapport de sécurité; h. le rapport d'expert selon l'annexe 1.

124 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

O sur les installations à câbles 35

743.011

Annexe 3125

(art. 26, al. 2, let. c) Documents à présenter à l'autorité qui délivre l'autorisation avec la demande d'autorisation d'exploiter Pour obtenir l'autorisation d'exploiter, l'entreprise de transport à câbles doit présenter les documents suivants à l'autorité qui délivre l'autorisation: 1. la demande d'autorisation d'exploiter; 2. la base du projet mise à jour, ainsi que la convention sur l'utilisation; 3. le concept d'exploitation et d'évacuation, le plan d'évacuation avec la preuve du respect du temps d'évacuation maximal admissible; 4. la documentation attestant que les mesures prévues dans le rapport de sécurité ont été mises en œuvre;

5. la documentation attestant que les charges résultant de la décision d'approbation des plans ou de l'autorisation cantonale ont été observées;

6. les plans d'exécution, ainsi que les justifications de la sécurité structurale, de la résistance à la fatigue et de l'aptitude au service concernant les éléments de construction de l'infrastructure importants pour la sécurité; 7. la comparaison des paramètres des sous-systèmes avec les exigences et les caractéristiques spécifiques de l'installation concrète; 8. les documents qui permettent de vérifier les interfaces entre les soussystèmes ainsi qu'entre les sous-systèmes et l'infrastructure;

9. le rapport d'examen probatoire; 10. la désignation du chef technique et de son remplaçant, ainsi que la preuve que le chef et son remplaçant ont reçu une instruction suffisante de la part d'une personne appropriée; 11. une instruction de service complète et utilisable (art. 52a, al. 2, let. d) ainsi qu'un modèle en vue de la documentation des travaux périodiques de maintenance, de contrôle et de surveillance; 12. les attestations de conformité (art. 28); 13. les rapports d'experts (art. 29); 14. la preuve que l'installation est construite selon les prescriptions (art. 30).

125 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

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