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01.01.1999 - 29.02.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance générale sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) du 7 décembre 1998 (Etat le 1er octobre 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 20, al. 1 à 3, 21, al. 2, 24, al. 1, 177 et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998
sur l'agriculture (LAgr)1, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2, vu les art. 15, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3, vu les art. 4, al. 3, let. c, et 10, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes4,5 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Permis général d'importation 1

L'importation de produits agricoles figurant dans une des annexes de la présente ordonnance ou sous un numéro de tarif dans une des ordonnances spécifiques par produit relatives à la réglementation des marchés, requiert un permis. Pour certains produits, le permis est accordé sous la forme d'un permis général d'importation (PGI). Les exceptions au régime du permis sont définies au chap. 4, dans l'annexe 1, et dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à la réglementation des marchés.

2

Le PGI est délivré sur demande écrite aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux communautés de personnes (personnes) qui sont domiciliées sur le territoire douanier suisse ou y ont leur siège social.

3

Le PGI est de durée illimitée et incessible.

4

La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer le numéro du PGI de l'importateur, du destinataire ou de l'intermédiaire dans la déclaration en douane.6 RO 1998 3125

1 RS

910.1

2 RS

172.010

3 RS

631.0

4 RS

632.10

5

Nouvelle teneur selon le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469 4631).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5871).

916.01

Agriculture

2

916.01


Art. 2

Service compétent

Le service compétent est, sous réserve des dispositions de la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays7, l'Office fédéral de l'agriculture (office).


Art. 3


8



Art. 4

9 Messages 1 La transmission du courrier par télécopie ou par Internet est admise.

2

On entend par date de réception de la télécopie ou du message Internet, la date et l'heure de la transmission imprimée sur la télécopie ou sur le message Internet.

3

Si le message est incomplet ou incorrect, l'autorité compétente accorde au requérant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour l'adapter.

Chapitre 2 Droits de douane et prix-seuils10

Art. 5


11

Droits de douane

Les droits de douane qui dérogent au tarif général des douanes12 sont fixés dans l'annexe 1.

a13 Droits de douane pour le sucre 1

Les droits de douane des numéros tarifaires 1701, 1702 et 1703 (à l'annexe 1, ch. 17) sont fixés par le Département fédéral de l'économie (DFE).

2

Le DFE fixe, en règle générale tous les trois mois, les droits de douane de sorte que les prix du sucre importé, majorés des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie, correspondent aux prix de marché pratiqués dans l'UE.14 7 RS

531

8

Abrogé par le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 3055).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5397).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5397).

12 RS

632.10 annexe 13 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 2507).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2323).

Importations agricoles 3

916.01

3

Les prix, majorés des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie, peuvent s'écarter du prix de marché UE, dans une fourchette de plus ou de moins 3 francs par 100 kilogrammes, sans que les droits de douane ne doivent être adaptés.15 4

Servent notamment de base de calcul pour l'établissement des cours sur les marchés mondial et européen, des informations boursières, les prix franco frontière douanière16, non taxés, les prix publiés par la Commission de la Commission européenne et les informations représentatives concernant les prix fournies par différents

partenaires commerciaux.

b17 Droits de douane applicables aux céréales pour l'alimentation humaine

1

Les droits de douane des numéros du tarif douanier 1001.9032, 1002.0032, 1007.0021, 1008.1021, 2021, 9022 et 9051 sont fixés par le DFE. 2 Le DFE fixe les droits de douane applicables aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Les droits de douane ne sont pas adaptés si la différence entre le prix du blé importé, majoré des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie, et le prix de référence de 56 francs par 100 kilogrammes se situe dans une fourchette de plus ou de moins 3 francs par 100 kilogrammes. La somme des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie ne peut excéder 23 francs par 100 kilogrammes. 18 3

...19

4

La base de calcul pour la détermination des droits de douane est le prix du marché mondial. Le prix du marché mondial est fixé notamment sur la base des informations boursières, du prix franco frontière douanière non taxé et des informations représentatives concernant les prix des différents partenaires commerciaux.

5

Le DFE peut déterminer les droits de douane des numéros du tarif douanier 1101, 1102, 1103, 1104 et 1107 sur la base des droits de douanes et des contributions aux fonds de garantie applicables aux matières premières. En se fondant sur les chiffres de rendement des droits de douane calculés, il peut prévoir une surtaxe d'au maximum 20 francs par 100 kilos pour les céréales transformées.


Art. 6

Prix-seuils Les prix-seuils sont fixés dans l'annexe 2.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2323).

16 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5871). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

17 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur du 1er oct. 2008 au 30 juin 2013 (RO 2008 3559). L'al. 5 entre en vigueur le 1er juillet 2009.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2323).

19 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 mai 2010, avec effet au 1er juillet 2010 (RO 2010 2323).

Agriculture

4

916.01


Art. 7

Valeurs indicatives d'importation et fourchette Les valeurs indicatives d'importation et la fourchette selon l'art. 20, al. 3 et 4, LAgr sont fixées dans l'annexe 3.


Art. 8


20

Prix franco frontière douanière, non taxé 1

Le prix franco frontière douanière non taxé se compose des éléments suivants: a. prix de la marchandise importée; b. frais de transport et d'assurance des produits agricoles franco wagon frontière douanière.

2

L'office établit le prix des produits agricoles franco frontière douanière non taxé.

Les calculs se fondent notamment sur les cotations en bourse et des informations représentatives concernant les prix des différents partenaires commerciaux.


Art. 9

Adaptation des droits de douane Les droits de douane sur les produits agricoles avec un prix-seuil ou une valeur indicative d'importation sont adaptés par l'office, en règle générale tous les trois mois, à l'évolution des prix des marchandises franco wagon frontière douanière.

Chapitre 3 Contingents tarifaires Section 1 Dispositions générales

Art. 10

Contingents tarifaires, contingents tarifaires partiels et quantités indicatives Les contingents tarifaires, les contingents tarifaires partiels (CTP) et les quantités indicatives sont fixés dans l'annexe 4.


Art. 11

Période contingentaire et utilisation 1

La période contingentaire coïncide avec l'année civile.

2

La part de contingent tarifaire ne peut être utilisée qu'au cours de la période contingentaire ou de la période, de durée limitée, durant laquelle l'importation des parts est autorisée.


Art. 12

Définitions 1 Est réputée ayant droit à des parts de contingents tarifaires, la personne qui remplit les conditions générales et particulières requises pour l'attribution d'une part de contingent tarifaire.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3559).

Importations agricoles 5

916.01

2

Est réputée détentrices de parts de contingent tarifaire, la personne à qui une part de contingent tarifaire a été attribuée.


Art. 13

Conditions générales requises pour l'attribution des parts de contingent tarifaire.

1

Peuvent obtenir des parts de contingent tarifaire, les personnes qui sont domiciliées sur le territoire douanier suisse ou y ont leur siège social.

2

L'attribution d'une part de contingent tarifaire est subordonnée à la détention d'un PGI.


Art. 14


21

Entente sur l'utilisation de parts de contingent tarifaire 1

Le détenteur d'une part de contingent tarifaire peut convenir avec un autre ayant droit à une part de contingent que les importations de produits agricoles de ce dernier soient imputées à la part de contingent du détenteur.

2

Les ententes sur l'utilisation d'une part de contingent tarifaire, exprimées en pourcentage, doivent être comptabilisées via l'accès Internet sécurisé, dans le délai imparti par l'office. L'office peut exceptionnellement autoriser la comptabilisation en dehors du délai qu'il a imparti.

3

Les ententes sur l'utilisation d'une part de contingent tarifaire, exprimée en pourcentage, conclues avant l'attribution de la part de contingent tarifaire, peuvent être

annoncées par écrit à l'office dans le délai imparti par celui-ci.

4

Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent intervenir avant la réception de la déclaration en douane. Le détenteur d'une part de contingent tarifaire doit les comptabiliser via l'accès Internet sécurisé, au plus tard le jour ouvrable précédant la taxation à l'importation.

5

Pour les ententes portant sur l'utilisation de quantités déterminées, l'office peut admettre des exceptions à la saisie via l'accès Internet sécurisé lorsqu'il s'agit d'ententes sur de faibles parts de contingent tarifaire ou de taxations individuelles, ou lorsque les ententes ont été conclues avant l'attribution de la part de contingent tarifaire. Ces ententes doivent être annoncées à l'office par écrit dans le délai qu'il a imparti.

6

Dans la déclaration en douane, il convient d'indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part de contingent tarifaire.

7

Lorsque les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction des quantités importées (chiffres comparatifs d'importation) ou d'après l'ordre d'arrivée des demandes de permis, pour autant que des restrictions soient prévues, la quantité importée est imputée à la personne dont le PGI doit servir à l'importation du produit agricole selon l'al. 6.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5871).

Agriculture

6

916.01


Art. 15

Publication 1 Le Conseil fédéral publie l'utilisation des parts de contingent tarifaire dans le rapport sur les mesures tarifaires douanières.

2

Sont publiés:

a. le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel; b. le mode de répartition de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents; c. le nom ainsi que le siège ou le domicile de l'importateur; d. le type et la quantité de produits agricoles attribuée à l'importateur pendant une période déterminée (part de contingent tarifaire); e. le type et la quantité de produits agricoles effectivement importée dans les limites de la part de contingent tarifaire.

Section 2

Mise en adjudication

Art. 16

Appel d'offres

L'office publie un appel d'offres dans la Feuille officielle suisse du commerce.


Art. 17

Offres 1 Les enchérisseurs envoient leur offre à l'office en utilisant le formulaire prévu à cet effet ou l'accès Internet sécurisé. L'offre doit parvenir à l'office dans le délai indiqué dans l'appel d'offres.22 2 Tout enchérisseur peut, dans les limites de la quantité mise en adjudication, soumettre au maximum cinq offres à des prix et pour des quantités différents.

3

Après l'échéance du délai, les offres ne peuvent être ni modifiées ni retirées.


Art. 18

Attribution 1 L'office attribue les parts selon un ordre décroissant, en commençant par le prix le plus élevé offert. Les dérogations se basant sur les attributions maximales de parts de contingent tarifaire sont définies dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à la réglementation des marchés.23 2 Au prix le plus bas pouvant être pris en considération, les attributions se feront, le cas échéant, en fonction de quantités réduites proportionnellement. Si la quantité attribuée est plus petite que la quantité minimale, l'enchérisseur peut retirer son offre.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 3055).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

Importations agricoles 7

916.01

3

Lorsque le contingent tarifaire mis en adjudication n'a pas été entièrement attribué, le solde peut:

a. faire l'objet d'un nouvel appel d'offres, par voie de circulaire, auprès des premiers enchérisseurs; ou b. d'un nouvel appel d'offres général.


Art. 19

Prix de l'adjudication et délai de paiement 1

Le prix de l'adjudication correspond au prix offert.

2

L'importation au taux du contingent (TC) ou au droit zéro au sens de l'ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange24 n'est autorisée que si le prix d'adjudication a été entièrement payé.25 3 Sous réserve de l'al. 2, le délai de paiement est de 90 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue.26 4 L'importation au taux du contingent (TC) ou au droit zéro est également autorisée si une garantie bancaire ou une autre garantie admise selon l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération27 est parvenue à l'office avant l'importation. Le montant de la garantie doit correspondre au prix d'adjudication.28 5 Les dérogations sont réglées dans les ordonnances relatives à la réglementation des marchés, par produit.29

Art. 20

Publication de

l'attribution

L'attribution des parts de contingents tarifaires est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Section 3

Prestation en faveur de la production suisse

Art. 21

1 On entend par prestation en faveur de la production suisse, la prise en charge, durant une période déterminée, de produits agricoles suisses de même nature, de qualité marchande.

24 [RO

2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 annexe ch. 3 2901 2995 annexe 4 ch. II 8 4659, 2007 1469 annexe 4 ch. 22 2273 3417. RO 2008 3519 art. 7].

Voir actuellement l'O du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 (RS 632.421.0).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mai 2007 (RO 2007 2327).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 2507).

27 RS 611.01 28 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mai 2007 (RO 2007 2327).

29 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5397).

Agriculture

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916.01

2

On ne peut faire valoir une prestation en faveur de la production suisse que si les produits agricoles sont pris en charge directement du producteur et lui sont payés.

Les exceptions à la prise en charge directe du producteur sont réglées dans les ordonnances spécifiques par produit.

3

Les exigences de qualité sont supposées remplies lorsque les produits agricoles correspondent aux critères de qualité des maisons ou des organisations chargées, par l'office, d'effectuer les contrôles.

4

Un produit agricole indigène ne peut faire l'objet qu'une seule fois d'une prestation en faveur de la production suisse.

5

... 30

Section 3a31 Attribution selon l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation
a Dépôt des demandes

1

Lorsque des parts de contingent tarifaire sont attribuées selon l'ordre d'arrivée des demandes auprès de l'autorité qui délivre les autorisations, les demandes ne peuvent être présentées à cette autorité qu'à partir du premier jour ouvrable du mois de décembre précédant le début de la période contingentaire.

2

Les demandes reçues le même jour sont réputées arrivées en même temps.32
b Attribution Le jour où le contingent tarifaire arrive à épuisement, le solde est réparti proportionnellement entre les requérants dont les demandes sont arrivées le jour en question.

c Utilisation incomplète de la part attribuée Lorsque, pour des contingents confrontés à un excès de demande, un requérant importe durant la période contingentaire moins de 90 % de la part qui lui a été attribuée, il se voit attribuer, pour la période contingentaire suivante, au plus le volume qu'il a importé, déduction faite de la quantité non importée.

30 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5871).

31 Introduite par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5397).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 3055).

Importations agricoles 9

916.01

Section 4

Renonciation à l'attribution de contingents tarifaires

Art. 22

Lorsque l'office renonce à réglementer l'attribution d'un contingent tarifaire ou d'une part de contingent tarifaire déterminés, les ayants droit à des parts de contingent tarifaire peuvent effectuer toute importation au TC.

Chapitre 3a33 Dispositions applicables aux organisations de marché Section 1 Animaux de l'espèce chevaline
a 1 Les dispositions du présent article s'appliquent aux animaux de l'espèce chevaline des numéros du tarif douanier énumérés à l'annexe 4a, ch. 1, à l'exception des animaux de boucherie, des chevaux sauvages et des ânes sauvages.

2

Les parts du contingent tarifaire no 01 (animaux de l'espèce chevaline) sont attribuées selon l'ordre de réception des déclarations en douane

.

3

Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être importés au TC sans être imputés à la part de contingent tarifaire concernée, si: a. la mère du poulain a été exportée portante dans le cadre du régime douanier de l'admission temporaire; ou b. le poulain descend de la jument à importer, preuves à l'appui, et dispose d'une carte d'identité établie par l'organisation d'élevage.

Section 2

Importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
b Fixation des droits de douane 1

L'office calcule comme suit les droits de douane applicables aux produits figurant dans l'annexe 4a, ch. 2: a. pour les marchandises avec prix-seuils est déterminante la différence entre le prix-seuil ou la valeur indicative d'importation et le prix de la marchandise, non taxée, franco frontière douanière, ainsi que la contribution au fonds de garantie; b. pour les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, les droits de douane selon la let. a sont proportionnels

33 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6225).

Agriculture

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916.01

(en pour-cent) à la part de déchets de transformation servant à l'alimentation des animaux.

2

En même temps que les droits de douane au sens de l'al 1, la Direction générale des douanes adapte ceux visés à l'art. 14, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes.

3

Le DFE peut fixer des chiffres de rendement pour les produits agricoles et les produits transformés qui en sont issus compte tenu de leur composition.34 4 Le DFE peut prévoir que les droits de douane perçus sur les aliments composés pour animaux des numéros du tarif 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 et 2309.9089 seront fixés selon des recettes standard. Il peut prévoir qu'un supplément de 4 francs par 100 kg au plus en ce qui concerne les aliments composés pour animaux et de 8 francs par 100 kg au plus en ce qui concerne le lait pour les veaux du numéro du tarif 2309.9081 sera appliqué aux droits de douane ainsi calculés.

5

Une fois fixé, un supplément pour aliments composés ne peut pas être augmenté.

Le supplément pour aliments composés peut être prélevé jusqu'au 31 décembre 2011.

c Importation de céréales secondaires destinées à l'alimentation humaine

1

La répartition du contingent tarifaire no 28 (céréales secondaires pour l'alimentation humaine) n'est pas réglementée.

2

Les moulins suisses à orge, à avoine et à maïs peuvent importer, pour l'alimentation humaine, les céréales secondaires figurant sous les numéros du tarif

1003.0061, 1004.0031 et 1005.9021 au taux du contingent aux conditions suivantes: a. ils importent pour leur propre compte et à leurs risques et périls de la marchandise destinée à la mouture;

b. ils disposent dans leur propre entreprise des installations de transformation nécessaires;

c. ils mettent en œuvre la marchandise importée dans leur propre entreprise; d. ils offrent la garantie qu'ils fabriquent, avec un rendement usuel, des produits convenant à l'alimentation humaine;

e. ils s'engagent à payer ultérieurement la différence des droits de douane dans la mesure où les valeurs de rendement ne sont pas atteintes; f. ils s'engagent à utiliser pour l'alimentation humaine au moins 15 % de l'avoine et de l'orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible.

3

L'office se prononce par voie de décision sur les requêtes concernant le droit d'importer.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2008 3559).

Importations agricoles 11

916.01

d Contingent tarifaire de blé dur 1

La répartition du contingent tarifaire no 26 (blé dur) n'est pas réglementée.

2

Seules ont le droit d'importer du blé dur au taux du contingent, les personnes morales et les personnes physiques qui, selon l'art. 8 de la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays35, disposent d'un permis général d'importation délivré par réservesuisse.

3

Le blé dur importé au taux du contingent doit servir à fabriquer en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture. Ces derniers doivent être utilisés comme semoule de cuisine pour l'alimentation humaine ou comme fins finots pour la fabrication de pâtes alimentaires; les fins finots doivent être utilisés en moyenne, au cours d'un trimestre civil, à 96 % au moins pour la confection de pâtes alimentaires.

4

Les importateurs et tous les preneurs ne sont autorisés à livrer du blé dur importé au taux du contingent qu'à des personnes qui se sont engagées envers l'Administration fédérale des douanes à respecter les exigences fixées à l'al. 3.

e Contingent tarifaire de blé panifiable 1

Les parts du contingent tarifaire no 27 (blé panifiable) sont attribuées dans l'ordre de réception des déclarations en douane.

2

A droit à une part de contingent tarifaire quiconque est titulaire d'un permis général d'importation délivré par réservesuisse, conformément à l'art. 8 de la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays36.

3

Le contingent tarifaire est libéré en plusieurs tranches échelonnées et limitées dans le temps, conformément à l'annexe 4b. L'office peut modifier à l'annexe 4b les parties de contingents tarifaires et les périodes. Il peut, de plus, modifier le début de la période contingentaire afin qu'il ne tombe pas un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche. 37 4 En cas de pénurie sur le marché intérieur, le DFE peut relever temporairement le contingent tarifaire de céréales panifiables après avoir consulté les milieux concernés.38
f Paiement ultérieur de droits de douane 1

Les marchandises figurant à l'annexe 4a, ch. 2, qui ne sont pas déclarées comme étant destinées à l'alimentation des animaux lors de l'importation, peuvent être utilisées pour l'affouragement de ces derniers, en moyenne d'une année civile, à raison
35 RS 531

36 RS 531

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5871).

38 Valable jusqu'au 30 juin 2008 selon le ch. IV al. 2 de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6225).

Agriculture

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916.01

de 10 kg au maximum par tranche entière de 100 kg brut de marchandise; sont exclus les produits transformés pour lesquels le DFE a fixé des valeurs de rendement. Si la quantité maximale est dépassée, les droits de douane prévus doivent être payés sur la différence.

2

L'entreprise qui ne respecte pas les rendements prévus à l'art. 22c, al. 2, let. f et à l'art. 22d, al. 3, est tenue de s'acquitter des droits de douane sur le rendement minimal au taux hors contingent applicable au moment de la naissance de l'obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors les droits de douane les plus élevés applicables au cours du trimestre civil concerné.

3

L'entreprise qui ne respecte pas, pour des raisons qualitatives, les rendements prévus l'art. 22d, al. 3, est tenue de s'acquitter des droits de douane sur la différence par rapport au rendement minimal, numéro de tarif 1101.0059, au taux applicable au moment de la naissance de l'obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors les droits de douane les plus élevés applicables au cours du trimestre civil concerné.

4

L'Administration fédérale des douanes décide du paiement ultérieur sur la base des avis des entreprises de transformation ou des contrôles qu'elle y a effectués.

g Paiement subséquent de la dette douanière Si une moins-value résulte de la transformation, on réduit alors le montant du paiement subséquent de la dette douanière proportionnellement à la moins-value de l'aliment pour animaux.

Section 339

Importation de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de caséines et de caséinates
h Champ d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits suivants: a. lait et produits laitiers des numéros du tarif mentionnés dans l'annexe 4, ch. 4;

b. huiles et graisses comestibles énumérées dans les chap. 11, 12 et 15 du tarif général ainsi que matières premières et semi-produits servant à leur fabrication; c.40 caséines, caséinates, autres dérivés de caséine et colles de caséine des numéros du tarif 3501.1010, 1090, 9011, 9019, 9091 et 9099.

39 Introduite par le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3559).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5871).

Importations agricoles 13

916.01

i Permis général d'importation Le permis général d'importation (PGI) pour les huiles et les graisses comestibles et pour les matières premières et les semi-produits servant à leur fabrication est délivré par réservesuisse.

j Attribution des parts de contingents tarifaires partiels 1

Les parts du contingent tarifaire partiel no 7.1 sont attribuées aux ayants droit selon le règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches41.

2

Le contingent tarifaire partiel no 7.2 est mis aux enchères en deux tranches, la première représentant 100 tonnes à importer au cours de la période contingentaire entière et la deuxième 200 tonnes à importer durant le second semestre de la période contingentaire.

3

Les parts du contingent tarifaire partiel no 7.3 sont attribuées dans l'ordre d'arrivée des demandes à l'office. Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire partiel no 7.3 ne doivent être utilisés que pour l'alimentation humaine.

4

Le contingent tarifaire partiel no 7.4 de 100 tonnes est mis aux enchères.

L'importation de beurre dans le cadre du contingent tarifaire partiel no 7.4 n'est autorisée que dans des emballages de 25 kg au moins.

5

Les parts du contingent tarifaire partiel no 7.5 sont attribuées selon l'ordre de réception des déclarations en douane.

6

La répartition du contingent tarifaire partiel no 7.6 n'est pas réglementée.

7

La répartition du contingent tarifaire no 8 n'est pas réglementée.

k42 Augmentation des contingents tarifaires partiels En cas de pénurie sur le marché intérieur, l'office peut augmenter temporairement les contingents tarifaires partiels no 7.2 et no 7.4, après avoir consulté les milieux concernés.

Section 443 Importation de pommes de terre
l Catégories de marchandises 1

Le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre) est subdivisé dans les catégories de marchandises suivantes: a. plants de pommes de terre; b. pommes de terre de table; 41 RS

0.631.256.934.953 42 L'art.

22k est applicable jusqu'au 30 juin 2013.

43 Introduite par le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 3559).

Agriculture

14

916.01

c. pommes de terre destinées à la transformation.

2

Le contingent tarifaire partiel no 14.2 (produits à base de pommes de terre) est subdivisé dans les catégories de marchandises suivantes: a. produits semi-finis en vue de la fabrication de produits des positions tarifaires 2103.9000 et 2104.1000;

b. produits semi-finis, autres; c. produits finis.

3

L'attribution des numéros du tarif douanier aux catégories de marchandises est réglée dans l'annexe 4, ch. 7.

m Répartition des contingents tarifaires partiels entre les catégories de marchandises; libération des importations 1

L'office répartit le contingent tarifaire total entre les catégories de marchandises après avoir consulté les milieux concernés et en tenant compte de la situation du marché; il peut échelonner les importations dans le temps.

2

Il détermine la durée pendant laquelle les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre attribués peuvent être importés.

n44 Augmentation des contingents tarifaires partiels En cas de pénurie sur le marché intérieur, l'office peut augmenter temporairement les contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre) et no 14.2 (produits à base de pommes de terre), après avoir consulté les milieux concernés.

o Parts du contingent tarifaire (pommes de terre) pour les plants, pour les pommes de terre de table et pour celles destinées à la transformation

1

Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.1 (plants, pommes de terre de table et pommes de terre destinées à la transformation) sont attribuées sur la base d'une prestation en faveur de la production suisse fournie par chaque organisation ou par chaque entreprise, proportionnellement à l'ensemble des prestations fournies en pour cent.

2

Une part de contingent tarifaire n'est attribuée que si la prestation en faveur de la production suisse équivaut à plus de 100 tonnes.

p Prestation en faveur de la production suisse 1

Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: a. s'agissant des plants de pommes de terre, la quantité de plants de pommes de terre achetés directement aux producteurs de plants par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; 44 L'art.

22n est applicable jusqu'au 30 juin 2013 (RO 2009 1265).

Importations agricoles 15

916.01

b. s'agissant des pommes de terre de table, la quantité de pommes de terre suisses, emballées et prêtes à la consommation, livrées au commerce de détail par les entreprises de conditionnement durant la période de référence;

c. s'agissant des pommes de terre destinées à la transformation, la quantité de pommes de terre prises en charge par les entreprises de transformation durant la période de référence.

2

Est réputée période de référence, l'intervalle entre le 18e (juillet) et le 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.

3

Les pièces accompagnant la demande doivent prouver les prestations fournies en faveur de la production suisse.

q Demandes Les demandes de parts du contingent tarifaire partiel n° 14.1 (pommes de terre) doivent être présentées à l'office jusqu'au 30 septembre précédant le début de la période contingentaire, au moyen du formulaire prévu à cet effet.

r Parts de contingent tarifaire de produits à base de pommes de terre 1

Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.2 (produits à base de pommes de terre) sont mises aux enchères.

2

Pour les produits semi-finis visés à l'art. 22l, al. 2, let. a, seules peuvent obtenir des parts de contingent tarifaire, les personnes qui transforment ces produits dans leur propre entreprise.

Chapitre 4

Exceptions au régime du permis d'importation, tolérances à l'importation Section 1 Produits agricoles sans contingent tarifaire

Art. 23

45 Envois Peuvent être importées sans PGI, des quantités n'excédant pas 20 kg brut ou 20 l lorsqu'il s'agit de produits agricoles qui ne font pas l'objet d'un contingent tarifaire.

L'exception ne concerne pas les envois de produits de la position tarifaire ex 1209.9100.


Art. 24

46 Trafic touristique

Dans le trafic touristique, l'importation de produits agricoles destinés aux besoins privés n'est pas soumise au PGI.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 384).

46 Nouvelle teneur selon le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Agriculture

16

916.01

Section 2

Produits agricoles faisant l'objet d'un contingent tarifaire

Art. 25

Envois 1 Les produits agricoles faisant l'objet d'un contingent tarifaire peuvent être importés en quantités de 20 kg brut ou de 20 l au maximum sans PGI.

2

Lorsqu'il s'agit de produits agricoles importés une seule fois en faible quantité et dans des circonstances particulières, notamment en vue d'une foire ou d'une autre manifestation semblable, ou de produits importés pour admission temporaire à des fins d'essai, le service compétent peut:47 a. les exclure du PGI sans limitation quantitative; et b. les admettre au TC sans les imputer au contingent tarifaire à attribuer.


Art. 26

48 Trafic touristique

1

Dans le trafic touristique, les importations destinées à l'usage personnel de produits agricoles faisant l'objet d'un contingent tarifaire peuvent être :

a. exclues du PGI selon l'annexe 5; et b.49 admises au TC, selon annexe 6, sans être imputées au contingent, aux taux forfaitaires prévus selon l'annexe 1 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 4 avril 2007 sur les douanes50.

2

L'art. 66 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes51 ne s'applique pas aux quantités passibles de droits selon le taux hors contingent tarifaire.


Art. 27


52

Modification des annexes Le DFE peut modifier les annexes 5 et 6 après avoir consulté le Département fédéral des finances (Administration fédérale des douanes).

47 Nouvelle teneur selon le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

48 Nouvelle teneur selon le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mai 2007 (RO 2007 2327).

50 RS

631.011

51 RS

631.01

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 2507).

Importations agricoles 17

916.01

Chapitre 5

Relevé des données, émoluments et mesures de sauvegarde Section 1 Relevé des données nécessaires

Art. 28

1 Lorsque la mesure où la mise en oeuvre de la réglementation régissant l'importation de produits agricoles ou l'application d'accords internationaux l'exige, les producteurs, les chargeurs, les entrepositaires, les transformateurs, les commerçants, les grossistes, les détaillants, les importateurs, les expéditeurs, leurs organisations respectives ainsi que leurs services centraux, notamment, peuvent être invités à prêter leur concours à la collecte et à la communication de données concernant la situation du marché.

2

Les données doivent correspondre à l'état de fait au moment où elles ont été relevées et être vérifiables par les services chargés de l'exécution des mesures.

Section 2

Emoluments


Art. 29


53

Régime et tarif des émoluments L'attribution et la gestion de parts de contingent pour les importations avec PGI sont soumises à un émolument par lot de marchandise taxé. Le tarif des émoluments figure dans l'annexe 7.


Art. 30


54



Art. 31


55


Art. 32


56
Section 3

Mesures de sauvegarde

Art. 33

1 Le DFE prend, d'entente avec le Département fédéral des finances (Administration fédérale des douanes), les mesures d'organisation nécessaires permettant d'appliquer à temps et efficacement les clauses de sauvegarde concernant le secteur agricole prévues dans les accords internationaux.

53 Nouvelle teneur selon le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

54 Abrogé par le ch. IV 62 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

55 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5397).

56 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 1999 3628).

Agriculture

18

916.01

2

Lorsque, vu l'urgence, l'application d'une mesure de sauvegarde ne saurait attendre la décision du Conseil fédéral, le DFE tranche.

3

Lorsqu'il y a lieu de supposer que les conditions sont remplies, les clauses de sauvegarde peuvent exceptionnellement être invoquées avant que toutes les informations relatives à l'accès au marché effectivement accordé et les données statistiques

nécessaires ne soient disponibles ou évaluées. Si les données statistiques relatives à un numéro du tarif font défaut, des données se rapportant à des produits agricoles similaires peuvent être utilisées.

4

Afin de tenir compte des particularités de produits agricoles périssables ou saisonniers, des périodes plus courtes peuvent être fixées pour ces produits.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 34

Exécution 1 L'office est chargé de l'exécution, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

2

L'Administration fédérale des douanes exécute la présente ordonnance à la frontière et met à la disposition de l'office les données sur les quantités de produits agricoles importées.


Art. 35


57


a58

Art. 36

Entrée en

vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

57 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 mai 2010, avec effet au 1er juillet 2010 (RO 2010 2323).

58 Introduit par le ch. 6 de l'annexe à l'O du 26 fév. 2003 (RO 2003 529).

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, avec effet au 1er oct. 2004 (RO 2004 3055).

Importations agricoles 19

916.01

Annexe 159

(art. 5, 5a et 5b) Liste des droits de douane applicables lors de l'importation de produits agricoles de même que des exceptions au régime de l'autorisation 1. Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline Numéro du tarif Droit de douane par

unité [1] Texte complémentaire

(Fr.)

par unité

0101. 1011

120.00 pas de PGI exigé 1019 3834.00 pas de PGI exigé 1021

3.00 pas de PGI exigé 1029 1281.00 pas de PGI exigé 9021

3.00 pas de PGI exigé 9029 1281.00 pas de PGI exigé 9095 120.00 pas de PGI exigé 9096 3834.00 pas de PGI exigé 9097 2250.00 pas de PGI exigé 9098 900.00 pas de PGI exigé [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras. 59 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999 (RO 1999 3628). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 1999 3622), le ch. II al. 1 de l'O du 1er nov. 2000 (RO 2000 2838), le ch. 14 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 2091), le ch. I de l'O du 26 juin 2002 (RO 2002 2506), le ch. 6 de l'annexe à l'O du 26 fév. 2003 (RO 2003 529), le ch. II al. 1 des O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5397), du 23 juin 2004 (RO 2004 3055), le ch. 5 de l'annexe à l'O du 22 déc. 2004 sur la modification du tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes ainsi que d'autres actes législatifs en relation avec l'accord du 26 oct. 2004 entre la Suisse et la CE sur les produits agricoles transformés (RO 2005 503), le ch. I de l'O du 1er mars 2006 (RO 2006 889), le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2507), le ch. II 11 de l'annexe 4 à l'O du 28 juin 2006 (RO 2006 2995), le ch. II al. 1 de l'O du 16 mai 2007 (RO 2007 2327), le ch. III al. 1 de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6225), le ch. IV al. 1 de l'O du 25 juin 2008 (RO 2008 3559), le ch. I de l'O du 6 mai 2009 (RO 2009 2585), le ch. I des O du DFE du 18 juin 2009 (RO 2009 3141), du 21 juin 2010 (RO 2010 2851 2855) et le ch. I de l'O de l'OFAG du 23 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 4435).

Agriculture

20

916.01

2. Organisation de marché: animaux reproducteurs et animaux de rente et semences de bovins Numéro du tarif Droit de douane par

unité

[1]

Texte

complémentaire

(Fr.)

0102. 1091

2500.00 1099 1500.00 9099 1275.00

0103. 1090

1000.00 9110

33.00 9210

10.00 0104. 1010

5.00

2010

3.00

0511. 1090

5.00

[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras 3. Organisations de marché: animaux de boucherie, viande d'animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine, ainsi que de volaille Numéro du tarif

douanier

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte

complémentaire

(Fr.)

par unité

0101. 9091

90.00

9092 1309.00

0102. 9011

95.00

9019 1275.00

0103. 9120

63.00

9190 1309.00

9220

40.00

9290 1309.00

0104. 1020

25.00

1090 122.00

2020

43.00

2090

59.50

par 100 kg brut

0201. 1011

94.00

1019 758.00

1091

69.00 1099 758.00

2011 109.00 2019 1368.00

2091 159.00 2099 1368.00

Importations agricoles 21

916.01

Numéro du tarif

douanier

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte

complémentaire

(Fr.)

3011 109.00 3019 2212.00

3091 159.00 3099 2212.00

0202. 1011

94.00

1019 758.00

1091

69.00 1099 758.00

2011 109.00 2019 1233.00

2091 159.00 2099 1233.00

3011 109.00 3019 2057.00

3091 109.00 3099 2057.00

0203. 1191

43.00

1199 347.00

1291

50.00

1299 508.00

1981

50.00

1991 2304.00

1999 396.00

2191

43.00

2199 355.00

2291

50.00

2299 474.00

2981

50.00

2991 2304.00

2999 329.00

0204. 1010

30.00

1090 838.00

2110

30.00

2190 845.00

2210

30.00

2290 753.00

2310

30.00

2390 760.00

3010

30.00

3090 749.00

4110

30.00

4190 858.00

4210

30.00

4290 809.00

4310

30.00

4390 760.00

5010

49.00

5090 700.00

0205. 0010

20.00

0090 1459.00

0206. 1011

79.00 1019 153.00

1021 153.00

Agriculture

22

916.01

Numéro du tarif

douanier

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte

complémentaire

(Fr.)

1029 919.00

1091 109.00 1099 919.00

2110 110.00

2190 153.00

2210 190.00 2290 919.00

2910 140.00

2990 919.00

3091

50.00

3099

68.00

4191

68.00

4199

68.00

4991

68.00

4999

68.00

8010

49.00 8090

68.00

9010

50.00 9090

68.00

0207. 1110

30.00 1210

30.00 1311

30.00 1321

30.00 1481

30.00 1491

30.00 2410

30.00 2510

30.00 2611

30.00 2621

30.00 2781

30.00 2791

30.00 3211

30.00 3291

30.00 3311

30.00 3391

30.00 3511

30.00 3591

30.00 3610

36.33 3691

30.00 0209. 0011

55.00

0019

55.00

0210. 1191

225.00

1199 1530.00

1291 175.00

1299 255.00

1991 225.00

1999 935.00

2010 375.00

2090 1190.00

9911 146.00

9912 146.00

9919 146.00

9931

30.00

Importations agricoles 23

916.01

Numéro du tarif

douanier

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte

complémentaire

(Fr.)

9941

30.00 9951

30.00 9961

30.00 9971

30.00 9981

30.00 0504. 0039

0.50

1601. 0011

110.00

0019 893.00

0021 125.00

0029 893.00

0031

75.00 1602. 1010

85.00 pas de PGI requis 2071 170.00

2079 798.00

3110

50.00 3210

50.00 3910

50.00 4111 115.00 4119 850.00

4191 100.00

4199 850.00

4210 100.00 4290 850.00

4910 100.00

4990 850.00

5011 130.00

5019 638.00

5091 140.00 5099 638.00

9011 100.00

9019 638.00

[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras. 4. Organisation de marché: produits laitiers Numéro du tarif Droit de douane par

100 kg brut

[1]

Texte

complémentaire

(Fr.)

0401. 1010

18.00

pas de PGI exigé pour les importations des zones franches

2010

18.00

pas de PGI exigé pour les importations des zones franches

3020

1340.00 0402. 2120

1340.00 2920

1340.00

Agriculture

24

916.01

Numéro du tarif Droit de douane par

100 kg brut

[1]

Texte

complémentaire

(Fr.)

9110 223.00 9120 1340.00 9910 223.00 0403. 1010

[2]

1020

[2]

9091 18.00 0404. 1000 170.00 0406. 1010 25.50 pas de PGI exigé 1020 264.00 pas de PGI exigé 1090 289.00 pas de PGI exigé 2010 408.00 pas de PGI exigé 2090 315.00 pas de PGI exigé 3010 230.00 pas de PGI exigé 3090 442.00 pas de PGI exigé 4010 21.30 pas de PGI exigé 4021 85.00 pas de PGI exigé 4029 289.00 pas de PGI exigé 4081 408.00 pas de PGI exigé 4089 315.00 pas de PGI exigé 9011 25.50 pas de PGI exigé 9019 289.00 pas de PGI exigé 9021 34.00 pas de PGI exigé 9031 115.00 pas de PGI exigé 9039 21.00 pas de PGI exigé 0406. 9051 50.00 importé dans le cadre du contingent spécial pour les importations au THC et au TC, pas de PGI exigé

9059 50.00 importé dans le cadre du contingent spécial pour les importations au THC et au TC, pas de PGI exigé

9060 51.00 pas de PGI exigé 9091 408.00 pas de PGI exigé 9099 315.00 pas de PGI exigé [1]

Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont impri- més en caractères italiques gras. [2]

Le droit de douane est réglé dans l'ordonnance du DFF du 27 janvier 2005 concernant les éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722.1).

Importations agricoles 25

916.01

5. Organisation de marché: œufs et produits à base d'œufs Numéro du tarif

Droit de

douane par

100 kg brut

Texte

complémentaire

(fr.)

0407. 0010

50.00 pas de PGI requis 0090 371.00 pas de PGI requis 0408. 1110

255.00 pas de PGI requis 1190 500.00 pas de PGI requis 1910

79.00 pas de PGI requis 1990 134.00 pas de PGI requis 9110 255.00 pas de PGI requis 9190 500.00 pas de PGI requis 9910

79.00 pas de PGI requis 9990 134.00 pas de PGI requis 3502. 1110

255.00 pas de PGI requis 1190 1596.00 pas de PGI requis 1910

79.00 pas de PGI requis 1990 420.00 pas de PGI requis 6. Plantes vivantes Numéro du tarif

douanier

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte

complémentaire

(Fr.)

0601. 1010

38.10 pas de PGI requis 2010

1.40 pas de PGI requis 0602. 2059

5.20 pas de PGI requis 4010

5.20 pas de PGI requis 9011

1.40 pas de PGI requis 9012

0.20 pas de PGI requis 9019

5.20 pas de PGI requis 0604. 1010

0.00 pas de PGI requis 9111

0.00 pas de PGI requis 9119

5.00 pas de PGI requis 9190

0.00 pas de PGI requis 9910

0.00 pas de PGI requis 0713. 3319

0.00 pas de PGI requis [1] Droits de douane s'écartant du tarif général

Agriculture

26

916.01

7. Organisation de marché: plants d'arbres fruitiers Numéro du tarif

douanier

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte

complémentaire

(Fr.)

0602. 2011

500.00 2019 500.00 2021 350.00 2029 350.00 2031 400.00 2039 400.00 2041

0.00

2049

0.00

2071 170.00 2072

90.00 2081

70.00 2082

70.00 [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras 8. Organisation de marché: fleurs coupées Numéro du tarif

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte complémentaire (fr.)

0603. 1110

12.50 1120

2450.00 1120

1715.00 après le 1er janvier 2009 1120

1372.00 après le 1er janvier 2010 1120

1098.00 après le 1er janvier 2011 1120

878.00 après le 1er janvier 2012 1120

702.00 après le 1er janvier 2013 1120

562.00 après le 1er janvier 2014 1120

379.00 après le 1er janvier 2015 1120

196.00 après le 1er janvier 2016 1120

12.50 après le 1er janvier 2017 1220

840.00 1220

588.00 après le 1er janvier 2009 1220

470.00 après le 1er janvier 2010 1220

376.00 après le 1er janvier 2011 1220

301.00 après le 1er janvier 2012 1220

241.00 après le 1er janvier 2013 1220

193.00 après le 1er janvier 2014 1220

137.00 après le 1er janvier 2015 1220

81.00 après le 1er janvier 2016 1220

25.00 après le 1er janvier 2017 1320, 1420, 1921, 1929 1540.00 1320, 1420, 1921, 1929 1078.00 après le 1er janvier 2009 1320, 1420, 1921, 1929 862.00 après le 1er janvier 2010

Importations agricoles 27

916.01

Numéro du tarif

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte complémentaire (fr.)

1320, 1420, 1921, 1929 690.00 après le 1er janvier 2011 1320, 1420, 1921, 1929 552.00 après le 1er janvier 2012 1320, 1420, 1921, 1929 442.00 après le 1er janvier 2013 1320, 1420, 1921, 1929 354.00 après le 1er janvier 2014 1320, 1420, 1921, 1929 244.00 après le 1er janvier 2015 1320, 1420, 1921, 1929 134.00 après le 1er janvier 2016 1320, 1420, 1921, 1929 25.00 après le 1er janvier 2017 [1] Droits de douane qui s'écartant du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras. 9. Organisation de marché: pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre Numéro du tarif

douanier

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte

complémentaire

(Fr.)

0701. 1010

1.40

9010

6.00

2005. 2029

785.00 Pas de PGI requis 2099 257.30 Pas de PGI requis [1] Droits de douane s'écartant du tarif général 10. Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases) Numéro du tarif

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte complémentaire (Fr.)

ex 0702. 0019

600.00 période d'auto-approvisionnement ex

0029

150.00 période d'auto-approvisionnement ex

0039

150.00 période d'auto-approvisionnement ex

0099

150.00 période d'auto-approvisionnement ex 0703. 1029

250.00 période d'auto-approvisionnement ex

1059

100.00 période d'auto-approvisionnement ex

9019

130.00 période d'auto-approvisionnement ex

9029

130.00 période d'auto-approvisionnement ex 0704. 1099

120.00 période d'auto-approvisionnement ex

9019

100.00 période d'auto-approvisionnement ex

9029

100.00 période d'auto-approvisionnement ex

9049

100.00 période d'auto-approvisionnement

Agriculture

28

916.01

Numéro du tarif

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte complémentaire (Fr.)

ex

9059

120.00 période d'auto-approvisionnement ex

9062

100.00 période d'auto-approvisionnement ex

9079

150.00 période d'auto-approvisionnement ex 0705. 1119

150.00 période d'auto-approvisionnement ex

1129

150.00 période d'auto-approvisionnement ex

1199

150.00 période d'auto-approvisionnement ex

1919

100.00 période d'auto-approvisionnement ex

1929

400.00 période d'auto-approvisionnement ex

1939

400.00 période d'auto-approvisionnement ex

1949

400.00 période d'auto-approvisionnement ex

1999

400.00 période d'auto-approvisionnement ex

2919

200.00 période d'auto-approvisionnement ex

2929

250.00 période d'auto-approvisionnement ex

2949

250.00 période d'auto-approvisionnement ex

2979

100.00 période d'auto-approvisionnement ex 0706. 1019

250.00 période d'auto-approvisionnement ex

1029

120.00 période d'auto-approvisionnement ex

1039

150.00 période d'auto-approvisionnement ex

9019

100.00 période d'auto-approvisionnement ex

9049

200.00 période d'auto-approvisionnement ex

9059

150.00 période d'auto-approvisionnement ex

9069

350.00 période d'auto-approvisionnement ex 0707. 0019

100.00 période d'auto-approvisionnement ex

0029

100.00 période d'auto-approvisionnement ex 0708. 1029

200.00 période d'auto-approvisionnement ex

2049

200.00 période d'auto-approvisionnement ex

2099

200.00 période d'auto-approvisionnement ex 0709. 2019

480.00 période d'auto-approvisionnement ex

3019

150.00 du 4 juillet au 9 septembre ex

4019

200.00 période d'auto-approvisionnement ex

4029

200.00 période d'auto-approvisionnement 6012

10.00 ex

7019

150.00 période d'auto-approvisionnement ex

9029

100.00 période d'auto-approvisionnement ex

9039

150.00 période d'auto-approvisionnement ex

9049

300.00 période d'auto-approvisionnement ex

9059

130.00 période d'auto-approvisionnement ex

9069

150.00 période d'auto-approvisionnement ex

9079

700.00 période d'auto-approvisionnement [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras

Importations agricoles 29

916.01

11. Organisation de marché: fruits frais (système des 2 phases) Numéro du

tarif

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte complémentaire (Fr.)

0808.

1021

2.00

1022

2.00

ex

1029

140.00 période d'auto-approvisionnement 0808.

1031

5.00

1032

5.00

ex

1039

140.00 période d'auto-approvisionnement 0808.

2021

2.00

2022

2.00

ex

2029

120.00 période d'auto-approvisionnement 0808.

2031

5.00

2032

5.00

ex

2039

120.00 période d'auto-approvisionnement 0809.

1011

3.00

1018

3.00

ex

1019

200.00 période d'auto-approvisionnement 0809.

1091

5.00

1098

5.00

ex

1099

200.00 période d'auto-approvisionnement 0809.

2010

3.00

2011

3.00

ex

2019

200.00 période d'auto-approvisionnement 0809.

3010

4.00

3020

4.00

0809.

4012

3.00

4013

3.00

4015

3.00

0809.

4092

10.00 4093

10.00 4095

10.00 ex 0810. 1019

450.00 période d'auto-approvisionnement ex 0810. 2019

400.00 période d'auto-approvisionnement ex 0810. 2029

300.00 période d'auto-approvisionnement 0810.

9093

5.00

9094

5.00

9096

5.00

[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras

Agriculture

30

916.01

12. Ordre de marché: fruits à cidre et produits de fruits Numéro du

tarif

Droit

de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte complémentaire (Fr.)

0808.

1011

2.00

2011

2.00

[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras 13. Organisations de marché: semences de céréales, aliments pour animaux et oléagineux 13.1 Droits de douane Numéro

du tarif

Droit de

douane

[1]

Numéro

du tarif

Droit de

douane

[1]

Numéro

du tarif

Droit de

douane

[1]

Numéro

du tarif

Droit de

douane

[1]

0505.9011

6.00 0508.0091

6.00

0511.9110

0.00

0511.9911

5.00

0511.9919

5.00 0708.9010

5.00

0709.9091

7.00 * 0712.9070

7.00 *

0713.1011

6.00 0713.1012

0.60

0713.1013

1.25

0713.1091

6.00

0713.1092

4.85 0713.2011

6.00

0713.2012

0.60

0713.2013

0.35

0713.2091

6.00 0713.2092

4.85

0713.3111

5.00

0713.3112

0.50

0713.3113

0.35 0713.3191

5.00

0713.3192

4.85

0713.3211

5.00

0713.3212

0.50 0713.3213

1.25

0713.3291

5.00

0713.3292

4.85

0713.3311

5.00 0713.3312

0.50

0713.3313

1.25

0713.3391

5.00

0713.3392

4.85 0713.3911

5.00

0713.3912

0.50

0713.3913

1.25

0713.3991

5.00 0713.3992

4.85

0713.4011

5.00

0713.4012

0.50

0713.4013

0.35 0713.4091

5.00

0713.4092

4.85

0713.5012

5.00

0713.5013

0.50 0713.5014

0.35

0713.5091

5.00

0713.5092

4.85

0713.9011

6.00 0713.9012

0.60

0713.9013

0.35

0713.9091

6.00

0713.9092

4.85 0714.1010

17.00

0714.2010

0.00

0714.9010

0.00

0802.2110

0.00 0802.2120

0.00

0802.2210

2.00

0802.2220

0.00

0802.3110

0.00 0802.3120

0.00

0802.3210

2.00

0802.3220

0.00

0813.4081

0.00 0813.4092

0.00

0813.5012

5.00

0813.5021

5.00

0813.5081

0.00 0813.5092

5.00

0901.9011

0.00

1001.1011

11.90

1001.1021

3.35 1001.1060

8.00 * 1001.1070

0.80 * 1001.9011

40.00

1001.9021

28.35 1001.9060

8.00 * 1001.9070

0.80 * 1002.0011

55.00

1002.0021

28.35 1002.0060

11.00

1002.0070

1.10

1003.0010

51.50

1003.0020

0.95 1003.0030

3.50 * 1003.0040

0.20 * 1003.0061

1.60 *

1003.0069

51.00 1003.0070

7.00 * 1003.0080

1.05 * 1004.0010

42.00

1004.0020

0.95 1004.0031

0.00 * 1004.0039

45.90

1004.0040

0.00 *

1004.0050

0.00 * 1005.1000

43.00

1005.9010

0.85

1005.9021

1.75 *

1005.9029

45.90 1005.9030

7.00 * 1005.9040

0.70 * 1006.1010

0.95

1006.1020

0.00 1006.2010

0.95

1006.2020

0.00

1006.3010

3.35

1006.3020

0.00 * 1006.4010

3.35

1006.4020

0.00

1007.0010

0.95

1007.0030

13.00 1007.0040

0.40

1008.1010

0.95

1008.1030

5.00

1008.1040

0.15 1008.2010

0.95

1008.2030

0.00

1008.2040

0.00

1008.3010

0.95 1008.3030

8.00

1008.3040

0.25

1008.9013

57.00

1008.9014

28.35 1008.9033

13.00

1008.9034

1.30

1008.9041

0.95

1008.9061

8.00 * 1008.9071

0.25 * 1101.0051

13.00 * 1101.0059

10.00 *

Importations agricoles 31

916.01

Numéro

du tarif

Droit de

douane

[1]

Numéro

du tarif

Droit de

douane

[1]

Numéro

du tarif

Droit de

douane

[1]

Numéro

du tarif

Droit de

douane

[1]

1102.1051 16.00

1102.1059

14.00

1102.2020

9.00 * 1102.9013

16.00

1102.9052 3.00

1102.9062

13.00 * 1103.1111

4.85

1103.1112

13.00 *

1103.1191 38.00

1103.1192

13.00 * 1103.1310

4.85

1103.1320

12.00 *

1103.1911 38.00

1103.1912

17.00

1103.1921

10.35

1103.1922

13.00 *

1103.1931 4.85

1103.1932

1.00

1103.1991

10.35

1103.1993

15.00 *

1103.2011 37.00

1103.2012

13.00 * 1103.2021

38.00

1103.2022

17.00

1103.2091 10.35

1103.2092

15.00 * 1104.1210

10.35

1104.1220

13.00 *

1104.1911 37.00

1104.1912

13.00 * 1104.1921

10.35

1104.1922

15.00 *

1104.1991 10.35

1104.1993

19.00 * 1104.2210

10.35

1104.2230

13.00 *

1104.2310 10.35

1104.2320

12.00 * 1104.2911

37.00

1104.2912

12.00 *

1104.2921 10.35

1104.2923

2.00

1104.2931

10.35

1104.2933

15.00 *

1104.2991 10.35

1104.2993

18.00 * 1104.3070

6.00

1104.3081

6.00

1104.3091 10.35

1104.3093

2.00

1105.1021

10.00

1105.2021

12.00

1106.1010 9.00

1106.2010

20.00

1106.3010

11.00

1107.1011

0.00

1107.1013 3.00

1107.1091

0.00

1107.1094

4.00

1107.2011

0.00

1107.2013 5.00

1107.2091

0.00

1107.2094

6.00

1108.1110

10.35

1108.1120 0.00

1108.1210

10.35

1108.1220

0.00

1108.1310

6.35

1108.1320 0.00

1108.1410

10.35

1108.1420

3.00

1108.1911

6.35

1108.1912 5.00

1108.1991

10.35

1108.1992

5.00

1108.2010

10.35

1108.2020 6.00

1201.0010

0.00

1201.0021

0.10

1201.0023

24.35

1201.0024 18.65

1201.0026

0.10

1201.0027

0.10

1201.0091

0.00

1202.1010 7.00

1202.1021

0.10

1202.1023

51.05

1202.1024

43.75

1202.1026 0.10

1202.1027

0.10

1202.2010

8.00

1202.2021

0.10

1202.2023 61.80

1202.2024

56.80

1202.2026

0.10

1202.2027

0.10

1203.0010 8.00

1203.0021

0.10

1203.0023

82.85

1203.0024

77.15

1203.0026 0.10

1203.0027

0.10

1204.0010

0.00

1204.0021

0.10

1204.0023 50.05

1204.0024

42.90

1204.0026

0.10

1204.0027

0.10

1205.1010 0.00

1205.1021

0.10

1205.1023

52.90

1205.1024

45.75

1205.1026 0.10

1205.1027

0.10

1205.1040

0.00

1205.1051

0.10

1205.1053 60.00

1205.1054

52.90

1205.1056

0.10

1205.1057

0.10

1205.9010 0.00

1205.9021

0.10

1205.9023

52.90

1205.9024

45.75

1205.9026 0.10

1205.9027

0.10

1205.9040

0.00

1205.9051

0.10

1205.9053 60.00

1205.9054

52.90

1205.9056

0.10

1205.9057

0.10

1206.0010 0.00

1206.0021

0.10

1206.0023

58.30

1206.0024

49.55

1206.0026 0.10

1206.0027

0.10

1206.0040

3.00

1206.0041

0.10

1206.0053 65.60

1206.0054

58.30

1206.0056

0.10

1206.0057

0.10

1207.2010 5.00

1207.2021

0.10

1207.2023

28.65

1207.2024

21.50

1207.2026 0.10

1207.2027

0.10

1207.4010

8.00

1207.4021

0.10

1207.4023 71.40

1207.4024

64.30

1207.4026

0.10

1207.4027

0.10

1207.5010 3.00

1207.5021

0.10

1207.5023

28.65

1207.5024

21.50

1207.5026 0.10

1207.5027

0.10

1207.9111

6.00

1207.9113

0.10

1207.9114 57.15

1207.9115

50.05

1207.9116

0.10

1207.9117

0.10

1207.9921 6.00

1207.9922

0.10

1207.9923

50.05

1207.9924

42.90

1207.9925 0.10

1207.9926

0.10

1207.9931

3.00

1207.9932

0.10

1207.9933 60.35

1207.9934

53.20

1207.9935

0.10

1207.9936

0.10

1207.9941 10.00

1207.9942

0.10

1207.9943

64.30

1207.9944

57.15

1207.9945 0.10

1207.9946

0.10

1207.9951

5.00

1207.9952

0.10

1207.9953 35.75

1207.9954

28.65

1207.9955

0.10

1207.9956

0.10

1207.9991 12.00

1207.9993

0.10

1207.9994

71.85

1207.9995

64.65

1207.9996 0.10

1207.9997

0.10

1208.1010

0.00

1208.9010

0.00

1209.1010 4.00

1209.2911

8.00

1209.2912

0.80

1209.9911

15.00

1209.9912 1.50

1209.9991

16.00

1212.2010

4.00

1212.9110

7.00

1212.9911 11.00

1212.9922

0.00

1212.9991

10.00

1213.0091

0.00

1213.0099 1.00

1214.1010

4.00 * 1214.9011

2.00

1214.9019

5.00

1404.9010 0.00

1501.0012

0.00

1501.0013

0.00

1501.0022

0.00

1501.0023 12.00

1502.0011

2.00

1502.0012

0.00

1502.0019

0.00

Agriculture

32

916.01

Numéro

du tarif

Droit de

douane

[1]

Numéro

du tarif

Droit de

douane

[1]

Numéro

du tarif

Droit de

douane

[1]

Numéro

du tarif

Droit de

douane

[1]

1503.0010

7.00 1504.1091

0.00

1504.2010

0.00

1504.3010

0.00

1505.0011

0.00 1505.0091

12.00

1506.0011

0.00

1506.0012

0.00

1506.0019

12.00 1507.1010

0.00

1507.9011

35.00

1507.9091

9.00

1508.1010

0.00 1508.9011

35.00

1508.9091

16.00

1509.1010

0.00

1509.9010

12.00 1510.0010

0.00

1511.1010

0.00

1511.9011

0.00

1511.9091

0.00 1512.1110

0.00

1512.1911

26.00

1512.1991

2.00

1512.2110

0.00 1512.2910

12.00

1513.1110

0.00

1513.1911

22.00

1513.1991

0.00 1513.2110

0.00

1513.2911

22.00

1513.2991

12.00

1514.1110

0.00 1514.1910

16.00

1514.9110

0.00

1514.9910

12.00

1515.1110

0.00 1515.1910

31.00

1515.2110

0.00

1515.2910

31.00

1515.3010

31.00 1515.5011

0.00

1515.5020

31.00

1515.9011

0.00

1515.9021

31.00 1515.9031

31.00

1515.9091

31.00

1516.1010

11.00

1516.2010

0.00 1517.1010

5.00

1517.9010

0.00

1518.0011

0.00

1518.0081

0.00 1518.0093

0.00

1702.3021

0.00

1702.3033

0.00

1702.4011

0.00 1702.6022

0.00

1702.9011

0.00

1703.9091

3.00

1802.0010

0.00 1905.9021

0.00

2102.1091

0.00

2102.2011

0.00

2102.2021

0.00 2103.3011

10.00

2301.1011

17.00

2301.1019

19.00

2301.2010

0.00 2302.1010

3.00 * 2302.3020

3.00 * 2302.4030

7.00 *

2302.4091

3.00 * 2302.5010

3.00 * 2303.1011

0.00

2303.1012

15.00

2303.1018

0.00 2303.2010

3.00

2303.3010

0.00

2304.0010

0.00

2305.0010

2.00 2306.1010

1.00

2306.2010

0.00

2306.3010

0.00

2306.4110

0.00 2306.4910

0.00

2306.5010

0.00

2306.6010

1.00 *

2306.9011

13.00 2306.9021

2.00

2308.0020

4.00

2308.0030

0.00

2308.0040

10.00 2308.0050

6.00

2308.0060

2.00

2309.9011

5.50 *

2309.9041

0.00 2309.9081

163.20 * 2309.9082

5.50 * 2309.9089

5.50 *

3505.1010

0.00 3505.2010

13.00

3809.1010

19.00

3823.1110

0.00

3823.1210

5.00 3823.1910

0.00

[1] Les droits de douane modifiés sont signalés par un «*» 13.2 Numéros du tarif douanier non soumis au régime du PGI 0713.1012 0713.1013

0713.1092 0713.2012 0713.2013 0713.2092

0713.3112 0713.3113 0713.3192 0713.3212

0713.3213 0713.3292 0713.3312 0713.3313

0713.3392 0713.3912 0713.3913 0713.3992

0713.4012 0713.4013 0713.4092 0713.5013

0713.5014 0713.5092 0713.9012 0713.9013

0713.9092 1001.1021 1001.1070 1001.9021

1001.9070 1002.0021 1002.0070 1003.0020

1003.0040 1003.0069 1003.0080 1004.0020

1004.0039 1004.0050 1005.9010 1005.9040

1005.9029 1006.1010 1006.2010 1006.3010

1006.4010 1007.0010 1007.0040 1008.1010

1008.1040 1008.2010 1008.2040 1008.3010

1008.3040 1008.9014 1008.9034 1008.9041

1008.9071 1103.1111 1103.1191 1103.1310

1103.1911 1103.1921 1103.1931 1103.1991

1103.2011 1103.2021 1103.2091 1104.1210

1104.1911 1104.1921 1104.1991 1104.2210

1104.2310 1104.2911 1104.2921 1104.2931

1104.2991 1104.3091 1107.1011 1107.1091

1107.2011 1107.2091

Importations agricoles 33

916.01

1108.1110 1108.1210 1108.1310

1108.1410

1108.1911 1108.1991 1108.2010

1201.0091

1209.2912 1209.9912 1213.0091

1214.9011

14. Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine Numéro du

tarif

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte complémentaire (Fr.)

1001.

1032

1.00

9032

19.30 1002.

0032

19.30 1007.

0021

19.30 1008.

1021

19.30 2021

19.30 9022

19.30 9051

19.30 1101.

0043

63.80 pas de PGI exigé

0048

50.70 pas de PGI exigé

1102.

1049

50.70 pas de PGI exigé

2010

52.90 pas de PGI exigé

9011

50.70 pas de PGI exigé

9051

50.30 pas de PGI exigé

9061

50.70 pas de PGI exigé

1103.

1119

23.40 pas de PGI exigé

1199

50.70 pas de PGI exigé

1390

66.00 pas de PGI exigé

1919

50.70 pas de PGI exigé

1929

57.10 pas de PGI exigé

1939

52.90 pas de PGI exigé

1992

50.70 pas de PGI exigé

1999

50.70 pas de PGI exigé

2019

50.70 pas de PGI exigé

2029

50.70 pas de PGI exigé

2099

50.70 pas de PGI exigé

1104.

1290

58.30 pas de PGI exigé

1919

50.70 pas de PGI exigé

1929

52.90 pas de PGI exigé

1992

50.70 pas de PGI exigé

1999

50.70 pas de PGI exigé

2220

55.40 pas de PGI exigé

2390

83.90 pas de PGI exigé

2913

52.90 pas de PGI exigé

2918

50.70 pas de PGI exigé

2922

50.70 pas de PGI exigé

2932

52.90 pas de PGI exigé

2992

50.70 pas de PGI exigé

2999

50.70 pas de PGI exigé

3089

50.70 pas de PGI exigé

1107.

1012

50.70 1092

50.70 pas de PGI exigé

1093

50.70 pas de PGI exigé

2012

50.70 2092

50.70 pas de PGI exigé

Agriculture

34

916.01

Numéro du

tarif

Droit

de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte complémentaire (Fr.)

2093

50.70 pas de PGI exigé

2099

50.70 pas de PGI exigé

1201.

0099

-.10

PGI exigé pour les semences 1202.

1099

-.10

pas de PGI exigé

1202.

2099

-.10

pas de PGI exigé

1203.

0090

-.10

pas de PGI exigé

1204.

0099

-.10

pas de PGI exigé

1205.

1031,

9031

-.10

pas de PGI exigé

1039,

9039

-.10

PGI exigé pour les semences 1061,

9061

-.10

pas de PGI exigé

1069,

9069

-.10

PGI exigé pour les semences 1206.

0031

-.10

pas de PGI exigé

0039

-.10

pas de PGI exigé

0061

-.10

pas de PGI exigé

0069

-.10

pas de PGI exigé

1207.

2091

-.10

pas de PGI exigé

2099

-.10

pas de PGI exigé

4091

-.10

pas de PGI exigé

4099

-.10

pas de PGI exigé

5091

-.10

pas de PGI exigé

5099

-.10

pas de PGI exigé

9118

-.10

pas de PGI exigé

9119

-.10

pas de PGI exigé

9927

-.10

pas de PGI exigé

9929

-.10

pas de PGI exigé

9937

-.10

pas de PGI exigé

9939

-.10

pas de PGI exigé

9947

-.10

pas de PGI exigé

9949

-.10

pas de PGI exigé

9957

-.10

pas de PGI exigé

9959

-.10

pas de PGI exigé

9998

-.10

pas de PGI exigé

9999

-.10

pas de PGI exigé

1212.

9190 exempt

pas de PGI exigé

9919 exempt

pas de PGI exigé

[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras

Importations agricoles 35

916.01

15. Organisation du marché: huiles et graisses comestibles Numéro du

tarif

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte complémentaire (Fr.)

1104.

3011

83.00 3012

77.10 3021

39.20 3039

94.85 1501.

0018

145.50 0019

156.95 0028

145.50 0029

156.95 1502.

0091

145.50 0099

156.95 1503.

0091

145.50 0099

156.95 1504.

1098

145.50 1099

156.95 2091

145.50 2099

156.95 3091

145.50 3099

156.95 1506.

0091

141.50 0099

156.95 1507.

1090

134.05 9018

164.50 9019

175.95 9098

145.50 9099

156.95 1508.

1090

134.05 9018

164.50 9019

175.95 9098

145.50 9099

156.95 1509.

1091

93.00 1099

141.50 9091

97.00 9099

145.50 1510.

0091

134.05 0099

145.50 1511.

1090

122.30 9018

164.50 9019

175.95 9098

145.50 9099

156.95 1512.

1190

134.05 1918

164.50 1919

175.95 1998

145.50 1999

156.95 2190

134.05 2991

145.50 2999

156.95

Agriculture

36

916.01

Numéro du

tarif

Droit

de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte complémentaire (Fr.)

1513.

1190

128.15 1918

164.50 1919

175.95 1998

152.50 1999

163.95 2190

128.15 2918

164.50 2919

175.95 2998

152.50 2999

163.95 1514.

1190

134.05 1991

145.50 1999

156.95 9190

134.05 9991

145.50 9999

156.95 1515.

1190

134.05 1991

145.50 1999

156.95 2190

134.05 2991

145.50 2999

156.95 3091

145.50 3099

156.95 5019

134.05 5091

145.50 5099

156.95 9013

131.10 9018

145.50 9019

156.95 9028

145.50 9029

156.95 9038

145.50 9039

156.95 9098

145.50 9099

156.95 1516.

1091

164.50 1099

175.95 2092

164.50 2093

164.50 2097

175.95 2098

175.95 1517.

1063

155.00 1068

163.45 1073

135.25 1078

142.15 1083

103.65 1088

108.10 1093

82.65 1098

85.45 9020

1.00

9063

245.05 9068

244.40

Importations agricoles 37

916.01

Numéro du

tarif

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte complémentaire (Fr.)

1517.

9071

225.50 9079

239.00 9081

204.20 9089

216.10 9091

181.25 9099

191.75 [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères itali- ques gras 16. Organisation de marché: semences Numéro du

tarif

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte complémentaire (Fr.)

0713.

5015

0.00

pas de PGI exigé

5018

0.00

pas de PGI exigé

1209.

1090

0.00

2100

0.00

pas de PGI exigé

2200

0.00

pas de PGI exigé

2300

0.00

pas de PGI exigé

2400

0.00

pas de PGI exigé

2500

0.00

pas de PGI exigé

2919

0.00

pas de PGI exigé

2960

0.00

pas de PGI exigé

2970

0.50

2980

0.00

pas de PGI exigé

ex

9100

0.00

PGI exigé pour les semences de tomates et de chicorées de l'espèce Cichorium intybus L. Partim, types Radicchio rosso [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras

Agriculture

38

916.01

17. Organisation de marché: sucre Numéro du tarif

Droit de douane

par 100 kg brut

[1]

Texte

complémentaire

(Fr.)

1701. 1100

0.00

1200

0.00

9110

18.70 Pas de PGI exigé

9991

18.70 Pas de PGI exigé

9999

0.00

1702. 3029

1.10

Pas de PGI exigé

3032

61.00

Pas de PGI exigé

3038

1.50

Pas de PGI exigé

3042

3.20

Pas de PGI exigé

3048

5.40

Pas de PGI exigé

4019

61.00

Pas de PGI exigé

4029

3.20

Pas de PGI exigé

6028

0.00

Pas de PGI exigé

9019

0.00

9022

0.00

9023

1.50

Pas de PGI exigé

9024

18.70 Pas de PGI exigé

9028

18.70 Pas de PGI exigé

9032

0.00

9033

0.00

9034

10.00 Pas de PGI exigé

9038

10.00 Pas de PGI exigé

[1]

Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras. 18. Organisation du marché: vin, jus de raisin et moût de raisin Numéro du tarif

douanier

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte

complémentaire

(Fr.)

(par hl)

2009. 6119

347.00

6129 394.00

(par 100 kg brut)

6990 782.00

9030 782.00

(par hl)

2202. 9019

430.00

9049 354.00

(par hl)

2204. 2129

300.00 2139 242.00

2149 245.00

Importations agricoles 39

916.01

Numéro du tarif

douanier

Droit de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte

complémentaire

(Fr.)

2150

25.00 pas de PGI requis [2] 2929 327.00

2939 108.00 (par 100 kg brut)

2941

29.00

2942

29.00

(par hl)

3000

34.00 pas de PGI requis [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras. [2] A l'exception du porto dans le cadre du contingent tarifaire préférentiel no 115 19. Préparations de types utilisés pour l'alimentation des animaux Numéro du

tarif

Droit

de

douane par

100 kg brut

[1]

Texte complémentaire (Fr.)

2309. 1021

0.00

pour produits en provenance de la CE, pas de PGI exigé

1029 0.00 pour produits en provenance de la CE, pas de PGI exigé

[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras

Agriculture

40

916.01

20. Ordre de marché: caséines Numéro du tarif Droit de douane par

100 kg brut

Texte complémentaire (Fr.)

3501. 1010

[1] pas de PGI exigé pour les produits autres que la caséine acide

1090

[1] pas de PGI exigé pour les produits autres que la caséine acide

9011

4.pas de PGI exigé

9019

[1] pas de PGI exigé 9091 909.pas de PGI exigé

9099

[1] pas de PGI exigé [1] Le droit de douane est réglé dans l'ordonnance du DFF du 27 janvier 2005 concernant les éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722.1).

Importations agricoles 41

916.01

Annexe 260

(art. 6)

Prix seuils par groupe de produits N° du tarif

Désignation de la marchandise Prix-seuil

Fr. par 100 kg

Valable pour les lignes du tarif suivantes

0713.1011

Pois, entiers, non transformés, pour l'alimentation des animaux 39.00

0708.9010-0813.5092 sans 0709.9091 et

0712.9070

1003.0010

Orge, pour le semis 78.00

1001.1011, 9011,

1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013

1003.0070

Orge pour l'alimentation des animaux 36.00 0709.9091 et

0712.9070 ainsi que 1001.1021-1008.9071

1201.0010

Fèves de soja pour l'alimentation des animaux

50.00 1201.0010-1208.9010 et

2103.3011

1214.1010 Farine

et

agglomérés sous forme de pellets de luzerne, pour l'alimentation des animaux

32.00

0901.9011 et

1209.1010-1404.9010 ainsi que 1802.0010 et 2308.0020-0060

1501.0012

Graisses de porc brutes (saindoux compris) pour l'alimentation des animaux

60.00 1501.0012-1518.0093, 3823.1110-1910

1702.3021

Glucose, chimiquement pur, à l'état solide, pour l'alimentation des animaux

40.00 1702.3021-9011 et 1703.9091

2102.2011

Levures mortes, pour l'alimentation des animaux

49.00 2102.1091-2021 2303.1011

Protéines de pommes de terre, pour l'alimentation des animaux 59.00 0505.9011-0511.9919, 2301.1011-2010,

2303.1011-3010 et

2309.9041

2304.0010

Tourteaux (pression et extraction) de soja, pour l'alimentation des animaux

45.00 2304.0010-2306.9010 3505.1010

Dextrine et autres amidons modifiés, pour l'alimentation des animaux 41.00 1101.0051-1108.2020, 1905.9021,

2302.1010-5010,

3505.1010-3809.1010 60 Nouvelle teneur selon le ch. IV al. 2 de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2008 3559).

Agriculture

42

916.01

Annexe 361

(art. 7)

Valeurs indicatives d'importation des aliments pour animaux N° du tarif62

Désignation de la marchandise Fr./100 kg

0505.

9011

Poudre

de

plumes

60.00

0508.

0091

Carapaces de crevettes 47.00

0511.

9110

Petits

poissons

58.00

9911

Farine de sang animal 63.00

9919

Autres

56.00

0708.

9010

Graines

de

guarées

38.00

0709.

9091

Maïs doux, frais ou réfrigéré 38.00

0712.

9070

Maïs doux, séché

38.00

0713.

1011

Pois

en

grains entiers

39.00 63

1091

Pois,

travaillés

39.00

2011

Pois chiches en grains entiers 39.00

2091

Poix chiches travaillés 39.00

3111

Haricots des espèces Vigna mungo en grains entiers 38.00

3191

Haricots des espèces Vigna mungo, travaillés 38.00

3211

Haricots

«petits rouges» (haricots Adzuki) en grains entiers 38.00

3291

Haricots

«petits rouges» (haricots Adzuki), travaillés 38.00

3311

Haricots

communs

(Phaseolus vulgaris) en grains entiers 38.00

3391

Haricots

communs

(Phaseolus vulgaris), travaillés 38.00

3911

Haricots

vigna en grains entiers 38.00

3991

Haricots

vigna, travaillés

38.00

4011

Lentilles

en

grains entiers

38.00

4091

Lentilles,

travaillées

38.00

5012

Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var.

equina, Vicia faba) en grains entiers 38.00

5091

Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var.

equina, Vicia faba), travaillées 38.00

9011

Autres

légumineuses à cosse en grains entiers 39.00

9091

Autres

légumineuses à cosse, travaillées 39.00

0714.

1010

Racines

de

manioc

37.00

2010

Patates

douces

37.00

9010

Topinambour

34.00

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2008 3817).

62 RS

632.10 annexe 63 Simultanément

prix-seuils

Importations agricoles 43

916.01

N° du tarif

Désignation de la marchandise Fr./100 kg

0802.

2110

Noisettes en coque

54.00

2210

Noisettes décortiquées 56.00

3110

Noix communes en coques 54.00

3210

Noix communes décortiquées 56.00

0813.

4081

Fruits à noyau séchés 35.00

4092

Autres fruits séchés 35.00

5012

Mélanges de fruits séchés d'une teneur en poids de noisettes et/ou de noix communes excédant 50 % 45.00

5021

Mélanges de fruits séchés contenant des noisettes et/ou des noix communes

45.00

5081

Mélanges d'une teneur en poids de pruneaux excédant 40 % et d'une teneur en poids d'abricots et/ou de fruits à pépins n'excédant pas 20 %

35.00

5092

Autres, contenant des fruits des nos 0813.4081 à 0813.4099 45.00

0901.

9011

Coques et pellicules de café 7.00

1001.

1011

Semences de blé dur 91.00

1060

Blé

dur

38.00

9011

Semences de blé tendre 91.00

9060

Blé

tendre

38.00

1002.

0011

Semences de seigle

184.00

0060

Seigle

36.00

1003.

0010

Semences

d'orge

78.00 64

0070

Orge

36.00 65

1004.

0010

Semences

d'avoine

86.00

0040

Avoine

32.00

1005.

1000

Semences

de

maïs

712.00

9030

Maïs

38.00

1006.

1020

Riz

paddy

36.00

2020

Riz

brun

38.00

3020

Riz

poli

40.00

4020

Riz en brisures

40.00

1007.

0030

Sorgho à grains

36.00

1008.

1030

Sarrasin

38.00

2030

Millet

33.00

3030

Alpiste

46.00

9013

Semences de triticale 82.00

9033

Triticale

38.00

9061

Autres

céréales

38.00

64 Simultanément

prix-seuils

65 Simultanément

prix-seuils

Agriculture

44

916.01

N° du tarif

Désignation de la marchandise Fr./100 kg

1101.

0051

Farine de froment (blé) de gonflement 43.00

0059

Farine de froment (blé) pour l'affouragement 40.00 1102.

1051

Farine de seigle de gonflement 41.00

1059

Farine de seigle pour l'affouragement 39.00

2020

Farine

de

maïs

pour l'affouragement 40.00

9013

Farine de triticale pour l'affouragement 41.00

9052

Farine

de

riz

pour l'affouragement 43.00

9062

Farine d'autres céréales pour l'affouragement 43.00 1103.

Gruaux et semoules: 1112

de blé dur 43.00

1192

de blé tendre

43.00

1320

de

maïs

43.00

1912

de

seigle, méteil ou triticale 42.00

1922

d'avoine

45.00

1932

de

riz

44.00

1993

d'autres

céréales

45.00

Agglomérés sous forme de pellets: 2012

de

blé

43.00

2022

de

seigle, méteil ou triticale 42.00

2092

d'autres

céréales

45.00

1104.

Grains aplatis ou en flocons: 1220

d'avoine

48.00

1912

de blé, seigle, méteil ou triticale 43.00

1922

d'orge 44.00

1993

d'autres

céréales

49.00

Grains travaillés autrement (p. ex. mondés, perlés, coupés ou concassés):

2230

d'avoine

48.00

2320

de

maïs

43.00

2912

de

froment

(blé), seigle, méteil ou triticale 42.00

2923

de

millet

38.00

2933

d'orge 44.00

2993

d'autres céréales

48.00

Germes de céréales: 3070

pour production d'huile 46.00

3081

provenant de céréales panifiables 48.00

3093

d'autres

céréales

46.00

1105.

1021

Farine, semoule et poudre de pommes de terre 40.00

2021

Flocons

de

pommes de terre

42.00

1106.

Farines, semoule et poudre de: 1010

légumineuses à cosse secs du no 0713 42.00

2010

sagou, racines ou tubercules du no 0714 40.00

3010

farines et semoules de produits du chapitre 8 51.00

1107.

1013

Malt non torréfié, non concassé 37.00

1094

Malt non torréfié

38.00

2013

Malt torréfié, non concassé 39.00

2094

Malt

torréfié

40.00

1108.

1120

Amidon de froment (blé) 40.00

1220

Amidon

de

maïs

40.00

Importations agricoles 45

916.01

N° du tarif

Désignation de la marchandise Fr./100 kg

1320

Fécule

de

pommes de terre

38.00

1420

Fécule

de

manioc

(cassave)

38.00

1912

Amidon de riz

40.00

1992

Autres

amidons

40.00

2020

Inuline

41.00

1201.

0010

Fèves de soja en grains entiers 50.0066

1202.

1010

Arachides en coques 50.00

2010

Arachides

décortiquées

51.00

1203.

0010

Coprah

48.00

1204.

0010

Graines de lin

48.00

1205.

Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique:

1010

graines de navette

43.00

1040

graines de colza

43.00

Autres:

9010

graines de navette

43.00

9040

graines de colza

43.00

1206.

0010

Graines de tournesol avec enveloppes 40.00

0040

Graines de tournesol décortiquées 46.00 1207.

2010

Graines de coton

48.00

4010

Graines de sésame

48.00

5010

Semences

de

moutarde

46.00

9111

Graines

d'oeillette

46.00

9921

Graines de karité

46.00

9931

Noix et amandes de palmiste 44.00

9941

Graines

de

ricin

50.00

9951

Graines de carthame 40.00

9991

Autres, à l'exception des faînes 51.00

1208.

1010

Farines de fèves de soja 51.00

9010

Autres farines de graines et de fruits oléagineux, à l'exception de la farine de moutarde 51.00

1209.

1010

Semences de betteraves 26.00

2911

Vesces

et

lupins

45.00

9911

Graines de tamarin

45.00

9991

Autres

46.00

1212.

2010

Farines

d'algues

24.00

9110

Betteraves à sucre

35.00

9911

Racines de chicorée 34.00

9922

Caroubes

31.00

9991

Autres produits de plantes comme farine de lupin et tourteaux de lupin

40.00

66 Simultanément

prix-seuils

Agriculture

46

916.01

N° du tarif

Désignation de la marchandise Fr./100 kg

1213.

0091

Pailles, non travaillées 10.00

0099

Pailles,

travaillées

14.00

1214.

1010

Farines de luzerne

32.0067

9011

Foin

(grandes balles)

25.00

9019

Farines

d'herbe,

choux et betteraves fourragères (MS=90 %), etc.

33.00

1404.

9010

Noyaux de dattes et brisures de guarées 35.00

1501.

0012

Graisses

de

porc brutes (saindoux compris) 60.0068

0013

Autres

(raffinées)

76.00

0022

Graisses de volailles brutes 60.00

0023

Autres

(raffinées)

76.00

1502.

0011

Graisses de bœuf, de mouton ou de chèvre, ni fondues ni autrement extraites

37.00

0012

Graisses brutes de bœuf, de mouton ou de chèvre 60.00

0019

Autres

(raffinées)

76.00

1503.

0010

Stéarine et huile solaires, huile de suif (raffinées) 76.00 1504.

1091

Huiles de foies de poissons 60.00

2010

Graisses et huiles de poissons 60.00

3010

Graisses et huiles de mammifères marins 60.00

1505.

0011

Graisse de suint brute 60.00

0091

Autres substances grasses dérivées de graisses de suint, y compris la lanoline (raffinées) 76.00

1506.

0011

Autres graisses et huiles animales ni fondues ni autrement extraites 37.00

0012

Autres

graisses et huiles animales brutes 60.00

0019

Autres

(raffinées)

76.00

1507.

1010

Huile de soja brute 60.00

9011

Fractions d'huile de soja ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja (partiellement hydratées/fractionnées) 95.00

9091

Autres

(raffinées)

76.00

1508.

1010

Huile

d'arachide

60.00

9011

Fractions d'huile d'arachide ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide (partiellement hydratées/fractionnées) 95.00

9091

Autres

(raffinées)

76.00

67 Simultanément

prix-seuils

68 Simultanément

prix-seuils

Importations agricoles 47

916.01

N° du tarif

Désignation de la marchandise Fr./100 kg

1509.

1010

Huile d'olive brute 60.00

9010

Autres

(raffinées)

76.00

1510.

0010

Autres huiles d'olives, mélanges 60.00 1511.

1010

Huile

de

palme brute

60.00

9011

Fractions d'huile de palme ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme (fractionnées) 86.00

9091

Autres

(raffinées)

76.00

1512.

1110

Huile de tournesol ou de carthame brutes 60.00

1911

Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de tournesol (partiellement hydratées/fractionnées) 95.00

1991

Huiles raffinée de tournesol ou de carthame 76.00

2110

Huile de coton brute 60.00

2910

Huile de coton raffinée 76.00

1513.

1110

Huile de coco brute 60.00

1911

Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco (fractionnées) 86.00

1991

Autres

(raffinées)

76.00

2110

Huiles

de

palmiste ou de babassu brute 60.00

2911

Autres huiles ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palmiste ou de babassu (fractionnées) 86.00

2991

Autres

(raffinées)

76.00

1514.

Huiles à faible teneur en acide érucique: 1110

huile de navette ou de colza brute 60.00

1910

huile de navette ou de colza (partiellement hydratées/fractionnées) 95.00

Autres:

9110

huile de navette, de colza ou de moutarde brute 60.00

9910

huile de navette, de colza ou de moutarde raffinée 76.00

1515.

1110

Huile de lin brute

60.00

1910

Huile de lin (partiellement hydratée/fractionnée) 95.00

2110

Huile de maïs, brute 60.00

2910

Huile

de

maïs

(partiellement hydratée/fractionnée) 95.00

3010

Huile de ricin (partiellement hydratée/fractionnée) 95.00

5011

Huile de sésame, brute 60.00

5020

Huile de sésame (partiellement hydratée/fractionnée) 95.00

9011

Huile

de

germes de céréales

60.00

9021

Huile

de

jojoba et ses fractions 95.00

9031

Huile de tung (partiellement hydratée/fractionnée) 95.00

9091

Autres

(partiellement hydratées/fractionnées) 95.00

1516.

1010

Graisses et huiles animales, hydrogénées 93.00

2010

Graisses et huiles végétales, hydrogénées 93.00

1517.

1010

Margarine (raffinée) 76.00

9010

Autres graisses et huiles animales ou végétales alimentaires (raffinées)

76.00

Agriculture

48

916.01

N° du tarif

Désignation de la marchandise Fr./100 kg

1518.

0011

Mélanges d'huiles végétales non alimentaires 60.00

0081

Huile de soja, époxydée (raffinée) 76.00

0093

Autres mélanges de graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires

60.00

1702.

3021

Glucose,

chimiquement pur, à l'état solide 40.0069

3033

Autres

glucoses, à l'état solide 40.00

4011

Glucose, à l'état solide 40.00

6022

Sirop de fructose

28.00

9011

Sucre inverti, à l'état solide 40.00

1703.

9091

Mélasse

24.00

1802.

0010

Déchets de cacao (coques) 16.00

1905.

9021

Chapelure 41.00

2102.

1091

Levures

vivantes

47.00

2011

Levures

mortes

49.0070

2021

Autres

micro-organismes morts 52.00

2103.

3011

Farine

de

moutarde

47.00

2301.

1011

Cretons

56.00

1019

Farines de viandes 60 % 49.00

2010

Farines de hareng 72 % 59.00

2302.

1010

Son

de

maïs

29.00

3020

Son de blé

29.00

4030

Résidus de riz

33.00

4091

Autres sons de céréales 29.00

5010

Résidus de la mouture de légumineuses 29.00

2303.

1011

Protéine

de

pommes de terre

59.0071

1012

Résidus de l'extraction de l'amidon et résidus similaires dont la teneur en protéine, calculée par rapport à la matière sèche, ne dépasse pas 30 % en poids 37.00

1018

Autres

52.00

2010

Pulpes de betteraves 34.00

3010

Drêches à l'état sec 34.00

2304.

0010

Tourteau

(pression et extraction) de soja (48 %) 45.0072 2305.

0010

Tourteaux

(pression et extraction) d'arachide 43.00

69 Simultanément

prix-seuils

70 Simultanément

prix-seuils

71 Simultanément

prix-seuils

72 Simultanément

prix-seuils

Importations agricoles 49

916.01

N° du tarif

Désignation de la marchandise Fr./100 kg

2306.

1010

Tourteaux

(pression et extraction) de coton 35.00

2010

Tourteaux

(pression et extraction) de lin 36.00

3010

Tourteaux

(pression et extraction) de tournesol 29.00

Tourteaux à faible teneur en acide érucique: 4110

Tourteaux

(pression et extraction) de colza ou de navette 30.00

Autres:

4910

tourteaux

(pression et extraction) de colza ou de navette 30.00

5010

tourteaux

(pression et extraction) de noix de coco ou de coprah 29.00

6010

tourteaux (pression et extraction) de noix de palmiste ou de graines de palmiste

29.00

9011

tourteaux

de

germes de maïs

38.00

9021

Autres

38.00

2308.

0020

Glands de chêne et marrons d'Inde 21.00

0030

Marcs de raisins, de pommes et de poires 29.00

0040

Résidus de l'extraction de café ou de camomille 25.00

0050

Produits

de

plantes de maïs

34.00

0060

Autres

28.00

2309.

9041

Solubles

de

poissons

55.00

3505.

1010

Dextrine et autres amidons modifiés 41.0073

2010

Colles

51.00

3809.

1010

Agents d'apprêt à base de matières amylacées 51.00

3823.

1110

Acide

stéarique

76.00

1210

Acide

oléique

76.00

1910

Autres

acides

gras à usage technique 60.00

Fourchette

Les montants relatifs aux prix-seuils et aux valeurs indicatives d'importation figurant dans la présente annexe peuvent fluctuer de plus/moins 3 francs par 100 kg.

73 Simultanément

prix-seuils

Agriculture

50

916.01

Annexe 474

(art. 10)

Liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables aux produits agricoles importés 1. Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(unités)

01

Animaux de l'espèce chevaline 0101. 1011

3 822 1021

9021

9095

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras 74 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999 (RO 1999 3628), le ch. I al. 2 de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 299), le ch. 14 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 2091), le ch. II al. 1 de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2583), le ch. I de l'O du 8 mars 2002 (RO 2002 1482), le ch. II des O du 26 juin 2002 (RO 2002 1789), du 16 oct. 2002 (RO 2002 3486), le ch. II al. 1 de l'O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5397), le ch. 5 de l'annexe à l'O du 22 déc. 2004 sur la modification du tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes ainsi que d'autres actes législatifs en relation avec l'accord du 26 oct. 2004 entre la Suisse et la CE sur les produits agricoles transformés (RO 2005 503, 2006 1665), le ch. 5 de l'annexe à l'O du 1er mars 2006 modifiant les annexes de la loi sur le tarif des douanes et d'autres actes législatifs en relation avec la suppression de la dénaturation de blé panifiable (RO 2006 867), le ch. II 11 de l'annexe 4 à l'O du 28 juin 2006 (RO 2006 2995), le ch. I al. 1 de l'O du 8 nov. 2006 (RO 2006 4845), le ch. II al. 1 de l'O du 16 mai 2007 (RO 2007 2327), le ch. I de l'O du DFE du 17 oct. 2007 (RO 2007 4971), le ch. III 2 de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3417), le ch. III al. 1 de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6225), le ch. IV al. 1 de l'O du 25 juin 2008 (RO 2008 3559), le ch. II al. 1 de l'O du 18 nov. 2009 (RO 2009 5871), le ch. I de l'O de l'OFAG du 10 juin 2010 (RO 2010 2761) et le ch. I de l'O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2010 (RO 2010 3565).

Importations agricoles 51

916.01

2. Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins

Numéro du

contingent tarifaire [1]

Désignation de la marchandise [1]

Numéro(s) du tarif

[1]

Contingent tarifaire (unités)

[1]

02

Animaux de l'espèce bovine 0102.1010

1 200 9091

03

Animaux de l'espèce porcine 0103.1010

9110

9210

100

04

Le contingent tarifaire No 04 est subdivisé comme suit:

04.1

Animaux de l'espèce ovine 0104.1010

500

04.2

Animaux de l'espèce caprine .2010

100

(doses)

12

Semences de taureaux 0511.1010

800 000 [1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras 3. Organisation de marché: animaux de boucherie, viande d'animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine, ainsi que de volaille Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (en tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

05

Animaux de boucherie, viande des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, nourris principalement à base de fourrages grossiers: 22 500

05.1

Viande séchée à l'air Compris dans le contingent préférentiel no 102 de 200 t selon l'O du 8 mars 2002 sur le libre échange, RS 632.421.0 0210. 2010

187

05.2

Viande de boeuf en conserve 1602. 5011

770

5091
05.3

Viande kascher des animaux 0201. 1011

295

de l'espèce bovine 1091

2011

2091

3011

3091

0202. 1011

1091

2011

2091

3011

Agriculture

52

916.01

Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (en tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

3091

0206.

1011

1021

1091

2110

2210

2910

05.4

Viande kasher d'animaux de 0204. 1010

20

l'espèce ovine 2110

2210

2310

3010

4110

4210

4310

0206.

8010

9010

05.5

Viande halal d'animaux de l'espèce 0201. 1011

350

bovine 1091 2011

2091

3011

3091

0202.

1011

1091

2011

2091

3011

3091

0206.

1011

1021

1091

2110

2210

2910

05.6

Viande halal d'animaux de l'espèce 0204. 1010

175

ovine 2110

2210

2310

3010

4110

4210

4310

0206. 8010

9010

05.7

Autres 0101. 9091

20 703 0102. 9011

0104. 1020

2020

0201. 1011

1091

2011

2091

Importations agricoles 53

916.01

Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (en tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

3011

3091

0202. 1011

1091

2011

2091

3011

3091

0204. 1010

2110

2210

2310

3010

4110

4210

4310

5010

0205. 0010

0206. 1011

1021

1091

2110

2210

2910

3091

4191

4991

8010

9010

0210. 9911

1602. 1010

2071

9011

05.71

dont viande de bœuf figurant aux numéros 05.711, 05.712 et 05.713 du tarif:

2000

[a]

[a] engagement résultant du cycle de Tokyo du GATT, au sens d'une quantité minimale; voir à ce sujet l'annexe 19 du Protocole de Genève (1979), RS 0.632.231.53 05.711 dont

US-Style-Beef:

0201. 2091

700

3091

[b]

0202. 2091

3091

[b] au sens d'une quantité minimale 05.712

dont viande de bœuf de la qualité 0201. 1011

500

«high grade» conformément aux 1091

[c]

dispositions de l'office 2011

figurant aux numéros 2091

du tarif suivants

3011

3091

Agriculture

54

916.01

Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (en tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

0202.

1011

1091

2011

2091

3011

3091

[c] au sens d'une quantité minimale 05.713

dont solde:

0201. 2091

3091

0202.

2091

3091

0206.

1011

2110

05.72

dont viande de mouton figurant 0204. 1010

4500

aux numéros du tarif suivants: 2110

[d]

2210

2310

3010

4110

4210

4310

[d] au sens d'une quantité minimale 05.73

dont viande de cheval figurant 0205. 0010

4000

aux numéros du tarif suivants: [e]

[e] au sens d'une quantité minimale 06

Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés:

54 500 06.1

Jambon, séché à l´air Compris dans le contingent préférentiel no 101 de 1000 t selon l'O du 8 mars 2002 sur le libre échange 0210. 1191

583

1991

06.2

Jambon en boîte et jambon cuit 1602. 4111

71

1991

06.3

Produits de charcuterie, y compris coppa, jambon en vessie et jambon saumoné 1601.

1601.

1602.

0210

0011

0021

4910

1991

3148

Compris dans le contingent tarifaire préférentiel 301 de 3715 t nettes selon l'ordonnance du 8 mars 2002 sur le libreéchange75

75 [RO

2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 annexe ch. 3 2901 2995 annexe 4 ch. II 8 4659, 2007 1469 annexe 4 ch. 22 2273 3417. RO 2008 3519 art. 7].

Voir actuellement l'O du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 (RS 632.421.0).

Importations agricoles 55

916.01

Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (en tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

06.4

Autres viandes: 50 698

de volaille, y compris volaille en conserves et abats de volaille 0207. 1110

42 200 1210

[2]

1311

1321

1481

1491

2410

2510

2611

2621

2781

2791

3211

3291

3311

3391

3511

3591

3691

0210. 9931

9941

9951

9961

9971

9981

1601 0031

1602. 3110

3210

3910

de porc, y compris pâté, 0103. 9120

8498

granulés pour la fabrication de soupes et porcs de boucherie (zones franches) 9220

[2]

0203. 1191

1291

1981

2191

2291

2981

0209. 0011

0210. 1291

9012

1602. 4210

4910

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Quantités

indicatives

Agriculture

56

916.01

4. Organisation du marché: lait et produits laitiers Numéro du

contingent

tarifaire

Produit

Numéro(s)

du tarif

Volume du

contingent

tarifaire (t)

[1]

[1]

[1]

[1]

07

Produits laitiers en équivalents de lait, 0401/

527 000

0406

dont:

[2]

(litres par jour)

07.1

Lait provenant des zones franches 0401. 1010

62 128 2010

[3]

(tonnes)

07.2

Poudre de lait 0402. 2111

300

2911

07.3

Divers produits laitiers 0403. 1091

200

9041

9051

ex.0403. 9091

0404. 9081

.0405. 2011

2019

07.4

Beurre et autres matières grasses du lait .0405 1011

100

1091

9010

07.5 «Contingent de fontal» ex 0406. 9051

2 624 ex

9059

[7]

07.6

Autres produits laitiers 0401. 3010

[8]

3020

0402. 1000

2120

2920

9110

9120

9910

9920

0403. 1020

9031

9039

9061

9069

9072/

9079

0404. 1000

9011

9019

9099

0406. 1010

1020

1090

2010

Importations agricoles 57

916.01

Numéro du

contingent

tarifaire

Produit

Numéro(s)

du tarif

Volume du

contingent

tarifaire (t)

[1]

[1]

[1]

[1]

2090

3010

3090

4010

4021

4029

4081

4089

9011

9019

9021

9031

9039

ex

9051

ex

9059

9091

9099

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Sans 0401.1090, 2090; 0402.2119, 2919; 0403.1010; 0403.1099, 9049, 9059, 9099; 0404.9081; 0405.1019, 1099, 2091/2099, 9090 (LF du 13 déc. 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés76) [3] En

équivalents de lait: 23 360 tonnes [4] Importation selon un barème de prise en charge [5] En

équivalents de lait: 1000 tonnes [6] …

[7] En

équivalents de lait: 26 240 tonnes [8] Le

dépassement du contingent tarifaire est possible 5. Organisation de marché: œufs et produits à base d'œufs Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro du tarif

Contingent tarifaire (tonnes, brut)

[1]

[1]

[1]

[1]

09

Œufs d'oiseaux, en coquille, dont 0407. 0010 33 735

09.1 Œufs de consommation 0407. 0010 16 428

09.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200977 0407. 0010 1 000

09.2

Œufs de fabrication destinés à l'industrie alimentaire 0407. 0010 17 307

76 RS

632.111.72

77 Valable à partir du 1er déc. 2009

Agriculture

58

916.01

Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro du tarif

Contingent tarifaire (tonnes, brut)

[1]

[1]

[1]

[1]

09.2.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200978 Seuls peuvent être importés des œufs provenant de poules domestiques élevées conformément aux exigences visées à l'annexe 1, tableau 9, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la production des animaux79. 0407. 0010 1 000

10

Produits d'œufs séchés 0408. 1110

977

9110

3502.

1110

11

Produits d'œufs autres que séchés 0408. 1910

6 866

9910

3502.

1910

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras 6. Organisation de marché: fleurs coupées Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

13 Fleurs

coupées

0603. 1110

4590

1210

[1]

1310

1410

1911

1919

[1] Le

dépassement du contingent tarifaire est possible 78 Valable à partir du 1er déc. 2009 79 RS

455.1

Importations agricoles 59

916.01

7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre Numéro du

contingent tarifaire Produit

Numéro(s) du tarif

douanier

Contingent tarifaire (tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

14

Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre, dont: 14.1

Pommes de terre, plants inclus 0701.1010

9010

18 250 14.1.1

Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 201080 0701.9010

3 300 14.1.2

Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 201081 0701.9010

800

14.2

Produits à base de pommes de terre 0710.1010

4 000 9021

0712.9021

1105.1011

2011

2001.9031

2004.1012

1013

1092

1093

9028

9051

2005.2021

2022

2092

2093

9921

9951

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras.

8. Organisation de marché: légumes Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(en tonnes)

[1]

[1]

15 Légumes

0702. 0010

166 076

0011

[2]

0020

0021

0030

80 valable à partir du 10 mai 2010 81 valable à partir du 10 juin 2010

Agriculture

60

916.01

Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(en tonnes)

[1]

[1]

0031

0090

0091

0703. 1011

1013

1020

1021

1030

1031

1040

1041

1050

1051

1060

1061

1070

1071

9010

9011

9020

9021

9090

0704. 1010

1011

1020

1021

1090

1091

2010

2011

9011

9018

9020

9021

9030

9031

9040

9041

9050

9051

9060

9061

9063

9064

9070

9071

9080

9081

0705. 1111

1118

1120

1121

1191

1198

Importations agricoles 61

916.01

Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(en tonnes)

[1]

[1]

1910

1911

1920

1921

1930

1931

1940

1941

1950

1951

1990

1991

2110

2111

2910

2911

2920

2921

2930

2931

2940

2941

2950

2951

2960

2961

2970

2971

0706. 1010

1011

1020

1021

1030

1031

9011

9018

9021

9028

9030

9031

9040

9041

9050

9051

9060

9061

ex

9090

0707. 0010

0011

0020

0021

0030

0031

0040

Agriculture

62

916.01

Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(en tonnes)

[1]

[1]

0041

0050

0708. 1010

1011

1020

1021

2010

2021

2028

2031

2038

2041

2048

2091

2098

9080

9081

07.09. 2010

2011

2090

3010

3011

4010

4011

4020

4021

4090

4091

6011

6012

6090

7010

7011

7090

9011

9018

9020

9021

9030

9031

9040

9041

9050

9051

9060

9061

9070

9071

9080

Importations agricoles 63

916.01

Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(en tonnes)

[1]

[1]

9083

9084

9099

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Le

dépassement du contingent tarifaire est possible 9. Organisation de marché: légumes congelés Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(tonnes)

16 Légumes

congelés

0710. 2110

2291

3011

8011

9011

4500

10. Organisation de marché: fruits frais Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

17 Pommes,

poires et coings, frais 0808. 1021

15 800

1022

[2]

1031

1032

2021

2022

2031

2032

18

Abricots, cerises, prunes et prunelles (y compris quetsches), frais 0809. 1011

1018

1091

1098

2010

2011

4012

4013

4015

4092

4093

4095

16 340

[2]

Agriculture

64

916.01

Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

19

Autres fruits, frais ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

0810. 1010

1011

2010

2011

2020

2021

2030

9093

9094

9096

13 360

[2]

[3]

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Le

dépassement du contingent tarifaire est possible [3] Sans

les

produits destinés à la transformation industrielle 11. Organisation de marché: fruits à cidre et produits de fruits Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

20 Fruits

pour la cidrerie et la distillation 0808. 1011

172

ex

2011

21

Produits à base de fruits à pépins 2009. 7111

244

(en équivalents de fruits à pépins) 7121

7910

8028

8031

8041

9011

9031

9041

9051

9071

9081

2202. 9021

9051

9071

2206. 0011

31

Produits à base de fruits à pépins 2009. 7111

3100

(en

équivalents de fruits à pépins); 7121

contingent tarifaire autonome 7910

8028

8031

8041

9011

9031

9041

Importations agricoles 65

916.01

Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

9051

9071

9081

2202. 9021

9051

9071

2206. 0011

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras 12. Organisation de marché: blé dur, blé panifiable et céréales secondaires destinés à l'alimentation de l'homme Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(tonnes)

[1]

26 Froment

(blé) dur, pour l'alimentation humaine 1001. 1032

110 000

[2]

27 Céréales

panifiables

1001.

1002.

1007.

1008.

9032

0032

0021

1021

2021

9022

9051

70 000

[2]

27.1

Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 2007

30 000 27.2

Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 2008

30 000 28

Céréales secondaire destinées à l'alimentation de l'homme

1003.

1004.

1005.

0061

0031

9021

70 000

[2]

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Dépassement du contingent tarifaire possible

Agriculture

66

916.01

13. Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(hectolitres)

[1]

22

Jus de raisin

0806.

2009.

1021

6111

6122

6910

[2]

2202. 9018

9041

23, 24 et 25 Vin

2204. 2121

2131

2141

2921

2922

2931

2932

1 700 000

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Dépassement du contingent tarifaire possible 14. Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

32

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux pour les produits provenant de la CE 2309 1021

1029

6000

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras 15. Organisation de marché: caséines Numéro du

contingent

tarifaire

Désignation de la marchandise Numéro(s)

du tarif

Contingent

tarifaire

(tonnes)

08 Caséine

3501.

1010

9011

9019

697 [1]

[1] Le

dépassement du contingent tarifaire est possible

Importations agricoles 67

916.01

Annexe 4a82

(art. 22a, et 22b à 22g) Dispositions spécifiques aux organisations de marché: produits soumis 1. Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline Numéro du tarif Désignation des animaux 0101.

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants: - animaux d'élevage de race pure: - - chevaux:

1011 - - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) 1019 - - - autres (importés en dehors du contingent tarifaire) - - ânes:

1021 - - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) 1029 - - - autres (importés en dehors du contingent tarifaire) - autres:

- - ânes, mulets et bardots: - - - autres (que de boucherie et ânes sauvages): 9021 - - - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) 9029 - - - - autres (importés en dehors du contingent tarifaire) - - autres:

- - - autres (que de boucherie): 9095 - - - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) - - - - autres:

9096 - - - - - d'une hauteur au garrot supérieure à 1 m 48 909 - - - - - d'une hauteur au garrot supérieure à 1 m 35, mais n'excédant pas 1 m 48

9098 - - - - - d'une hauteur au garrot n'excédant pas 1 m 35 2. Organisation de marché: céréales, matières fourragères, paille et marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Numéro du tarif

Désignation de la marchandise 0505.

- - poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: 9011

- - - pour l'alimentation des animaux 0508.

0091

- - carapaces de crevettes, même moulues, pour l'alimentation des animaux 0511.

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine: - - produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: 82 Introduite par le ch. III al. 3 de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6225). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5871).

Agriculture

68

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise 9110 - - - petits poissons (à l'exclusion des poissons frais, salés ou congelés), crustacés et mollusques, mêmes moulus, pour l'alimentation des animaux

- - autres:

- - - pour l'alimentation des animaux: 9911 - - - - sang animal 9919 - - - - autres

0708.

9010 - - graines de guarées, pour l'alimentation des animaux 0709.

9091 - - - maïs doux, pour l'alimentation des animaux 0712.

9070 - - maïs doux, pour l'alimentation des animaux 0713.

Légumes à cosse, écossés, même décortiqués ou cassés: - pois (Pisum sativum): - - en grains entiers, non travaillés: 1011 - - - pour l'alimentation des animaux 1012 - - - pour usages techniques 1013 - - - pour la fabrication de la bière - - autres:

1091 - - - pour l'alimentation des animaux 1092 - - - pour la fabrication de la bière - pois chiches:

- - en grains entiers, non travaillés: 2011 - - - pour l'alimentation des animaux 2012 - - - pour usages techniques 2013 - - - pour la fabrication de la bière - - autres:

2091 - - - pour l'alimentation des animaux 2092 - - pour la fabrication de la bière - haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): - - haricots des espèces Vigna mungo (L.), haricots mungo ou ambériques verts de l'espèce Vigna radiata (L.) R. Wilczek: - - - en grains entiers, non travaillés: 3111 - - - - pour l'alimentation des animaux 3112 - - - - pour usages techniques 3113 - - - - pour la fabrication de la bière - - - autres:

3191 - - - - pour l'alimentation des animaux 3192 - - - - pour la fabrication de la bière - - haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

- - - en grains entiers, non travaillés: 3211 - - - - pour l'alimentation des animaux 3212 - - - - pour usages techniques 3213 - - - - pour la fabrication de la bière - - - autres:

3291 - - - - pour l'alimentation des animaux 3292 - - - - pour la fabrication de la bière - - haricots communs (Phaseolus vulgaris): - - - en grains entiers, non travaillés: 3311 - - - - pour l'alimentation des animaux 3312 - - - - pour usages techniques 3313 - - - - pour la fabrication de la bière - - - autres:

3391 - - - - pour l'alimentation des animaux

Importations agricoles 69

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise 3392

- - - - pour la fabrication de la bière - - autres:

- - - en grains entiers, non travaillés: 3911

- - - - pour l'alimentation des animaux 3912

- - - - pour usages techniques 3913

- - - - pour la fabrication de la bière - - - autres:

3991

- - - - pour l'alimentation des animaux 3992

- - - - pour la fabrication de la bière - lentilles:

- - en grains entiers, non travaillés: 4011

- - - pour l'alimentation des animaux 4012

- - - pour usages techniques 4013

- - - pour la fabrication de la bière - - autres:

4091

- - - pour l'alimentation des animaux 4092

- - - pour la fabrication de la bière - fèves (Vicia faba var. Major) et féveroles (Vicia faba var. Equina, faba var. Minor):

- - en grains entiers, non travaillés: 5012

- - - pour l'alimentation des animaux 5013

- - - pour usages techniques 5014

- - - pour la fabrication de la bière - - autres:

5091

- - - pour l'alimentation des animaux 5092

- - - pour la fabrication de la bière - autres:

- - en grains entiers, non travaillés: 9011

- - - pour l'alimentation des animaux 9012

- - - pour usages techniques 9013

- - - pour la fabrication de la bière - - autres:

9091

- - - pour l'alimentation des animaux 9092

- - - pour la fabrication de la bière 0714.

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines analogues et tubercules à teneur élevée en amidon, en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: - racines de manioc:

1010

- - pour l'alimentation des animaux - patates douces:

2010

- - pour l'alimentation des animaux - autres:

9010

- - pour l'alimentation des animaux 0802.

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

- noisettes (Corylus spp.): - - en coques:

2110

- - - pour l'alimentation des animaux 2120

- - - pour l'extraction de l'huile - - sans coques:

2210

- - - pour l'alimentation des animaux 2220

- - - pour l'extraction de l'huile - noix communes:

- - en coques:

3110

- - - pour l'alimentation des animaux

Agriculture

70

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise 3120 - - - pour l'extraction de l'huile - - sans coques:

3210 - - - pour l'alimentation des animaux 3220 - - - pour l'extraction de l'huile 0813.

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: - - - fruits à noyau, autres, entiers: 4081 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:

4092 - - - - pour l'alimentation des animaux mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: - - de fruits à coques des nos 0801 ou 0802: - - - d'une teneur en poids d'amandes et/ou de noix communes excédant 50 %:

5012 - - - - contenant des noisettes et/ou des noix communes, pour l'alimentation des animaux - - - autres:

5021 - - - - contenant des noisettes et/ou des noix communes, pour l'alimentation des animaux - - autres:

- - - d'une teneur en poids de pruneaux excédant 40 % et d'une teneur en poids n'excédant pas, en totalité, 20 % d'abricots et/ou de fruits à pépins:

5081 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:

5092 - - - - contenant des fruits des nos 0813.4081 au 0813.4099, pour l'alimentation des animaux 0901.

- - coques et pellicules de café: 9011 - - - pour l'alimentation des animaux 1001.

Froment

(blé) et méteil:

- froment (blé) dur: 1011 - - à ensemencer 1021 - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - autre:

1060 - - - pour l'alimentation des animaux 1070 - - - pour usages techniques - autres:

9011 - - à ensemencer 9021 - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - autre:

9060 - - - pour l'alimentation des animaux 9070 - - - pour usages techniques 1002.

Seigle:

0011 - à ensemencer 0021 - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - autre:

0060 - - - pour l'alimentation des animaux 0070 - - - pour usages techniques 1003.

Orge:

0010 - à ensemencer 0020 - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 0030 - prémaltée ou destinée à la fabrication d'orge prémaltée 0040 - pour la fabrication de succédanés du café

Importations agricoles 71

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise - autres:

- - pour l'alimentation humaine: 0061

- - - importée dans les limites du contingent tarifaire (c. no 28) 0069

- - - autres

0070

- - pour l'alimentation des animaux 0080

- - pour usages techniques 1004.

Avoine:

0010

- à ensemencer

0020

- pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - autre:

- - pour l'alimentation humaine: 0031

- - - importée dans les limites du contingent tarifaire (c. no 28) 0039

- - - autre

0040

- - pour l'alimentation des animaux 0050

- - pour usages techniques 1005.

Maïs:

1000

- à ensemencer

- autre:

9010

- - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - autre:

- - - pour l'alimentation humaine: 9021

- - - - importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 28) 9029

- - - - autre

9030

- - - pour l'alimentation des animaux 9040

- - - pour usages techniques 1006.

Riz:

- riz en paille (riz paddy): 1010

- - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1020

- - pour l'alimentation des animaux - riz décortiqué (riz cargo ou riz brun): 2010

- - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2020

- - pour l'alimentation des animaux - riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé: 3010

- - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 3020

- - pour l'alimentation des animaux - riz en brisures:

4010

- - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 4020

- - pour l'alimentation des animaux 1007.

Sorgho à grains:

0010

- pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - autre:

0030

- - pour l'alimentation des animaux 0040

- - pour usages techniques 1008.

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: - sarrasin:

1010

- - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - autre:

1030

- - - pour l'alimentation des animaux 1040

- - - pour usages techniques - millet:

2010

- - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - autres:

2030

- - - pour l'alimentation des animaux 2040

- - - pour usages techniques

Agriculture

72

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise - alpiste:

3010 - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - autres:

3030 - - - pour l'alimentation des animaux 3040 - - - pour usages techniques - autres céréales:

- - triticale:

9013 - - - à ensemencer 9014 - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - - autre:

9033 - - - pour l'alimentation des animaux 9034 - - - pour usages techniques - - autre:

9041 - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - - autre:

9061 - - - - pour l'alimentation des animaux 9071 - - - - pour usages techniques 1101.

Farines de froment (blé) ou de méteil: - pour l'alimentation des animaux 0051 - - farines de gonflement 0059 - - autres

1102.

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: - farine de seigle:

- - pour l'alimentation des animaux: 1051 - - - farines de gonflement 1059 - - - autres

- farine de maïs:

2020 - - pour l'alimentation des animaux - autre:

- - de triticale:

9013 - - - pour l'alimentation des animaux - - de riz:

9052 - - - pour l'alimentation des animaux - - autre:

9062 - - - pour l'alimentation des animaux 1103.

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: - gruaux et semoules: - - de froment (blé): - - - semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kg: 1111 - - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1112 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:

1191 - - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1192 - - - - pour l'alimentation des animaux - - de maïs:

1310

- - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1320

- - - pour l'alimentation des animaux - - d'autres céréales: - - - de seigle, de méteil ou de triticale: 1911

- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1912

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - d'avoine:

1921

- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1922

- - - - pour l'alimentation des animaux

Importations agricoles 73

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise - - - de riz:

1931

- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1932

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - d'autres céréales: 1991

- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1993

- - - - pour l'alimentation des animaux - agglomérés sous forme de pellets: - - de froment (blé): 2011

- - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2012

- - - pour l'alimentation des animaux - - de seigle, de méteil ou de triticale: 2021

- - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2022

- - - pour l'alimentation des animaux - - d'autres céréales: 2091

- - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2092

- - - pour l'alimentation des animaux 1104.

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: - grains aplatis ou en flocons: - - d'avoine:

1210

- - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1220

- - - pour l'alimentation des animaux - - d'autres céréales: - - - de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale: 1911

- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1912

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - d'orge:

1921

- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1922

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - d'autres céréales: 1991

- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1993

- - - - pour l'alimentation des animaux - autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

- - d'avoine:

2210

- - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2230

- - - pour l'alimentation des animaux - - de maïs:

2310

- - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2320

- - - pour l'alimentation des animaux - - d'autres céréales: - - - de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale: 2911

- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2912

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - de millet:

2921

- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2923

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - d'orge:

2931

- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2933

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - d'autres céréales: 2991

- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2993

- - - - pour l'alimentation des animaux - germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: - - pour la fabrication de graisses ou huiles pour l'alimentation humaine ou pour usages techniques:

Agriculture

74

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise - - - germes de maïs: 3070 - - pour la fabrication de graisses ou huiles pour l'alimentation des animaux

- - autres:

- - - provenant du froment (blé) (y compris l'épeautre), du seigle, du méteil ou du triticale: 3081 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:

3091 - - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 3093 - - - - pour l'alimentation des animaux 1105.

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre: - farine, semoule et poudre: 1021 - - pour l'alimentation des animaux - flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets: 2021 - - pour l'alimentation des animaux 1106.

Farines, semoules et poudre de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8: - des légumes à cosse secs du no 0713: 1010 - - pour l'alimentation des animaux - de sagou ou des racines ou des tubercules du no 0714: 2010 - - pour l'alimentation des animaux - des produits du chapitre 8: 3010 - - pour l'alimentation des animaux 1107.

Malt, même torréfié: - non torréfié:

- - non concassé:

1011 - - - pour la fabrication de la bière 1013 - - - pour l'alimentation des animaux - - autre:

1091 - - - pour la fabrication de la bière - - autre:

1094 - - - - pour l'alimentation des animaux - torréfié:

- - non concassé:

2011 - - - pour la fabrication de la bière 2013 - - - pour l'alimentation des animaux - - autre:

2091 - - - pour la fabrication de la bière - - - autre:

2094 - - - - pour l'alimentation des animaux 1108.

Amidons et fécules; inuline: - amidons et fécules: - - amidon de froment (blé): 1110 - - - pour la fabrication de la bière 1120 - - - pour l'alimentation des animaux - - amidon de maïs:

1210 - - - pour la fabrication de la bière 1220 - - - pour l'alimentation des animaux - - fécule de pommes de terre: 1310 - - - pour la fabrication de la bière 1320 - - - pour l'alimentation des animaux - - fécule de manioc (cassave): 1410 - - - pour la fabrication de la bière 1420 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres amidons:

Importations agricoles 75

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise - - - amidon de riz:

1911

- - - - pour la fabrication de la bière 1912

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:

1991

- - - - pour la fabrication de la bière 1992

- - - - pour l'alimentation des animaux - inuline:

2010

- - pour la fabrication de la bière 2020

- - pour l'alimentation des animaux 1201.

Fèves de soja, même concassées: 0010

- pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- pour la fabrication d'huile: 0021

- - pour l'alimentation des animaux - - pour la fabrication d'huile comestible: 0023

- - - par extraction 0024

- - - par pressage

- - autres:

0026

- - - par extraction 0027

- - - par pressage

- autres:

0091

- - pour la fabrication de denrées alimentaires 1202.

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

- en coques:

1010

- - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - pour la fabrication d'huile: 1021

- - - pour l'alimentation des animaux - - - pour la fabrication d'huile comestible: 1023

- - - - par extraction 1024

- - - - par pressage - - - autres:

1026

- - - - par extraction 1027

- - - - par pressage - décortiquées, ou concassées: 2010

- - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - pour la fabrication d'huile: 2021

- - - pour l'alimentation des animaux - - - pour la fabrication d'huile comestible: 2023

- - - - par extraction 2024

- - - - par pressage - - - autres:

2026

- - - - par extraction 2027

- - - - par pressage 1203.

Coprah:

0010

- pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- pour la fabrication d'huile: 0021

- - pour l'alimentation des animaux - - pour la fabrication d'huile comestible: 0023

- - - par extraction 0024

- - - par pressage

- - autres:

0026

- - - par extraction

Agriculture

76

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise 0027 - - - par pressage 1204.

Graines de lin, même concassées: 0010 - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- pour la fabrication d'huile: 0021 - - pour l'alimentation des animaux - - pour la fabrication d'huile comestible: 0023 - - - par extraction 0024 - - - par pressage - - autres:

0026 - - - par extraction 0027 - - - par pressage 1205.

Graines de navette ou de colza, même concassées: - graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique: - - graines de navette: 1010

- - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - - pour la fabrication d'huile: 1021

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 1023

- - - - - par extraction 1024

- - - - - par pressage - - - - autres:

1026

- - - - - par extraction 1027

- - - - - par pressage - - graines de colza: 1040

- - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - - pour la fabrication d'huile: 1051

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 1053

- - - - - par extraction 1054

- - - - - par pressage - - - - autres:

1056

- - - - - par extraction 1057

- - - - - par pressage - autres:

- - graines de navette: 9010

- - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - - pour la fabrication d'huile: 9021

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 9023

- - - - - par extraction 9024

- - - - - par pressage - - - - autres:

9026

- - - - - par extraction 9027

- - - - - par pressage - - graines de colza: 9040

- - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - - pour la fabrication d'huile: 9051

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 9053

- - - - - par extraction 9054

- - - - - par pressage

Importations agricoles 77

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise - - - - autres:

9056

- - - - - par extraction 9057

- - - - - par pressage 1206.

Graines de tournesol, même concassées: - non décortiquées:

0010

- - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - pour la fabrication d'huile: 0021

- - - pour l'alimentation des animaux - - - pour la fabrication d'huile comestible: 0023

- - - - par extraction 0024

- - - - par pressage - - - autres:

0026

- - - - par extraction 0027

- - - - par pressage - décortiquées:

0040

- - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - pour la fabrication d'huile: 0041

- - - pour l'alimentation des animaux - - - pour la fabrication d'huile comestible: 0053

- - - - par extraction 0054

- - - - par pressage - - - autres:

0056

- - - - par extraction 0057

- - - - par pressage 1207.

Autres

graines et fruits oléagineux, même concassés: - graines de coton:

2010

- - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - pour la fabrication d'huile: 2021

- - - pour l'alimentation des animaux - - - pour la fabrication d'huile comestible: 2023

- - - - par extraction 2024

- - - - par pressage - - - autres:

2026

- - - - par extraction 2027

- - - - par pressage - graines de sésame:

4010

- - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - pour la fabrication d'huile: 4021

- - - pour l'alimentation des animaux - - - pour la fabrication d'huile comestible: 4023

- - - - par extraction 4024

- - - - par pressage - - - autres:

4026

- - - - par extraction 4027

- - - - par pressage - graines de moutarde: 5010

- - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - pour la fabrication d'huile: 5021

- - - pour l'alimentation des animaux - - - pour la fabrication d'huile comestible: 5023

- - - - par extraction

Agriculture

78

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise 5024 - - - - par pressage - - - autres:

5026 - - - - par extraction 5027 - - - - par pressage - autres:

- - graines de pavot: 9111 - - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - - pour la fabrication d'huile: 9113 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 9114 - - - - - par extraction 9115 - - - - - par pressage - - - - autres:

9116 - - - - - par extraction 9117 - - - - - par pressage - - graines de karité: 9921 - - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - - pour la fabrication d'huile: 9922 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 9923 - - - - - par extraction 9924 - - - - - par pressage - - - - autres:

9925 - - - - - par extraction 9926 - - - - - par pressage - - noix et amandes de palmiste: 9931 - - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - - pour la fabrication d'huile: 9932 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 9933 - - - - - par extraction 9934 - - - - - par pressage - - - - autres:

9935 - - - - - par extraction 9936 - - - - - par pressage - - graines de ricin: 9941 - - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - - pour la fabrication d'huile: 9942 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 9943 - - - - - par extraction 9944 - - - - - par pressage - - - - autres:

9945 - - - - - par extraction 9946 - - - - - par pressage - - graines de carthame: 9951 - - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - - pour la fabrication d'huile: 9952 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 9953 - - - - - par extraction 9954 - - - - - par pressage

Importations agricoles 79

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise - - - - autres:

9955

- - - - - par extraction 9956

- - - - - par pressage - - autres (à l'exception des faînes): ex

9991

- - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile

- - - pour la fabrication d'huile: ex

9993

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: ex

9994

- - - - - par extraction ex

9995

- - - - - par pressage - - - - autres:

ex

9996

- - - - - par extraction ex

9997

- - - - - par pressage 1208.

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: - de fèves de soja:

1010

- - pour l'alimentation des animaux - autres:

9010

- - pour l'alimentation des animaux 1209.

Graines, fruits et spores à ensemencer: - graines de betteraves à sucre: 1010

- - pour l'alimentation des animaux - graines fourragères, autres que les graines de betteraves: - - autres:

- - - de vesces et de lupins: 2911

- - - - pour l'alimentation des animaux 2912

- - - - pour usages techniques - autres:

- - autres:

- - - graines de tamarins: 9911

- - - - pour l'alimentation des animaux 9912

- - - - pour usages techniques - - - autres:

9991

- - - - pour l'alimentation des animaux 1212.

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, réfrigérées, congelées ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: - algues:

2010

- - farines pour l'alimentation des animaux - autres:

- - betteraves à sucre: 9110

- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

- - - racines de chicorée, séchées: 9911

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - caroubes, y compris les graines de caroubes: - - - - autres:

9922

- - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:

9991

- - - - pour l'alimentation des animaux 1213.

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets: - autres:

0091

- - pailles, non travaillées

Agriculture

80

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise 0099 - - autres

1214.

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: - farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne: 1010 - - pour l'alimentation des animaux - autres:

- - pour l'alimentation des animaux: 9011 - - - foin, brut 9019 - - - autres

1404.

Produits

végétaux non dénommés ni compris ailleurs: 9010 - - noyaux de dattes, leurs produits et déchets ainsi que les brisures de guarée pour l'alimentation des animaux 1501.

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles des nos 0209 ou 1503: - graisses de porc (y compris le saindoux): - - pour l'alimentation des animaux: 0012 - - - brutes

0013 - - - autres

- graisses de volailles: - - pour l'alimentation des animaux: 0022 - - - brutes

0023 - - - autres

1502.

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:

- pour l'alimentation des animaux 0011 - - non fondues ni autrement extraites - - autres:

0012 - - - brutes

0019 - - - autres

1503.

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées: 0010 - pour l'alimentation des animaux 1504.

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - huiles de foies de poissons et leurs fractions: - - autres:

1091 - - - pour l'alimentation des animaux - graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies:

2010 - - pour l'alimentation des animaux - graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions: 3010 - - pour l'alimentation des animaux 1505.

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: - graisse de suint brute: 0011 - - pour l'alimentation des animaux - autres:

0091 - - pour l'alimentation des animaux 1506.

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - pour l'alimentation des animaux 0011 - - non fondues ni autrement extraites - - autres:

0012 - - - brutes

Importations agricoles 81

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise 0019

- - - autres

1507.

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

- huile brute, même dégommée: 1010

- - pour l'alimentation des animaux - autres:

- - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja:

9011

- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

9091

- - - pour l'alimentation des animaux 1508.

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

- huile brute:

1010

- - pour l'alimentation des animaux - autres:

- - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide:

9011

- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

9091

- - - pour l'alimentation des animaux 1509.

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

- vierges:

1010

- - pour l'alimentation des animaux - autres:

9010

- - pour l'alimentation des animaux 1510.

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509: 0010

- pour l'alimentation des animaux 1511.

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

- huile brute:

1010

- - pour l'alimentation des animaux - autres:

- - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme:

9011

- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

9091

- - - pour l'alimentation des animaux 1512.

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions: - - huiles brutes:

1110

- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

- - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame: 1911

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:

1991

- - - - pour l'alimentation des animaux - huile de coton et ses fractions: - - huile brute, même dépourvue de gossipol: 2110

- - - pour l'alimentation des animaux

Agriculture

82

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise - - autres:

2910 - - - pour l'alimentation des animaux 1513.

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - huile de coco (huile de coprah) et ses fractions: - - huile brute:

1110 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

- - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco (huile de coprah): 1911 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:

1991 - - - - pour l'alimentation des animaux - huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions: - - huiles brutes:

2110 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

- - - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu: 2911 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:

2991 - - - - pour l'alimentation des animaux 1514.

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions:

- - huiles brutes:

1110

- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

1910

- - - pour l'alimentation des animaux - autres:

- - huiles brutes:

9110

- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

9910

- - - pour l'alimentation des animaux 1515.

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - huile de lin et ses fractions: - - huile brute:

1110 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

1910 - - - pour l'alimentation des animaux - huile de maïs et ses fractions: - - huile brute:

2110 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

2910 - - - pour l'alimentation des animaux - huile de ricin et ses fractions: 3010 - - pour l'alimentation des animaux - huile de sésame et ses fractions: - - huile brute:

5011 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

5020 - - - pour l'alimentation des animaux - autres:

- - huile de germes de céréales:

Importations agricoles 83

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise 9011

- - - pour l'alimentation des animaux - - huile de jojoba et ses fractions: 9021

- - - pour l'alimentation des animaux - - huile de tung (d'abrasin) et ses fractions: 9031

- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

9091

- - - pour l'alimentation des animaux 1516.

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: - graisses et huiles animales et leurs fractions: 1010

- - pour l'alimentation des animaux - graisses et huiles végétales et leurs fractions: 2010

- - pour l'alimentation des animaux 1517.

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516: - margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: 1010

- - pour l'alimentation des animaux - autres:

9010

- - pour l'alimentation des animaux 1518.

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: - mélanges d'huiles végétales non alimentaires: 0011

- - pour l'alimentation des animaux - huile de soja époxydée: 0081

- - pour l'alimentation des animaux - autres:

0093

- - pour l'alimentation des animaux 1702.

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

- glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose: - - à l'état solide:

- - - chimiquement purs: 3021

- - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:

- - - - autres (autres que ceux présentant une teneur en fructose, par rapport à la matière sèche, de 10 % ou plus): 3033

- - - - - pour l'alimentation des animaux - glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):

- - à l'état solide: 4011

- - - pour l'alimentation des animaux - autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti): - - sous forme de sirop:

Agriculture

84

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise - - - autres:

6022

- - - - pour l'alimentation des animaux - autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: - - à l'état solide:

- - - sucre inverti (ou interverti): 9011

- - - - pour l'alimentation des animaux 1703.

Mélasse résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre: - autres:

- - autres:

9091 - - - pour l'alimentation des animaux 1802.

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao: 0010 - pour l'alimentation des animaux 1905.

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: - autres:

- - pains et autres produits de boulangerie ordinaire, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits: - - - non conditionnés pour la vente au détail: - - - - chapelure:

9021 - - - - - pour l'alimentation des animaux 2102.

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002): - levures vivantes:

- - autres que levure de boulangerie (levure pressée): 1091 - - - pour l'alimentation des animaux - levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: - - levures mortes:

2011 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres micro-organismes monocellulaires morts: 2021 - - - pour l'alimentation des animaux 2103.

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: 3011 - - farine de moutarde et moutarde préparée, pour l'alimentation des animaux

2301.

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: - farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats:

- - pour l'alimentation des animaux: 1011 - - - cretons

1019 - - - autres

.

- farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques: 2010 - - pour l'alimentation des animaux 2302.

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

- de maïs:

1010 - - pour l'alimentation des animaux

Importations agricoles 85

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise - de froment (blé):

3020

- - pour l'alimentation des animaux - d'autres céréales:

- - de riz:

4030

- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

4091

- - - pour l'alimentation des animaux: - de légumineuses:

5010

- - pour l'alimentation des animaux 2303.

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: - résidus d'amidonnerie et résidus similaires: - - pour l'alimentation des animaux: 1011

- - protéine de pommes de terre - - - autres:

1012

- - - - avec une teneur en protéine, calculée par rapport à la matière sèche, ne dépassant pas 30 % en poids 1018

- - - - autres

- pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:

2010

- - pour l'alimentation des animaux - drêches et déchets de brasserie ou de distillerie: 3010

- - pour l'alimentation des animaux 2304.

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja: 0010

- pour l'alimentation des animaux 2305.

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide: 0010

- pour l'alimentation des animaux 2306.

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305: - de coton:

1010

- - pour l'alimentation des animaux - de lin:

2010

- - pour l'alimentation des animaux - de tournesol:

3010

- - pour l'alimentation des animaux - de graines de navette ou de colza: - - de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique: 4110

- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

4910

- - - pour l'alimentation des animaux - de noix de coco ou de coprah: 5010

- - pour l'alimentation des animaux - de noix ou d'amandes de palmiste: 6010

- - pour l'alimentation des animaux - - de germes de maïs: 9011

- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

9021

- - - pour l'alimentation des animaux 2308.

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

Agriculture

86

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise - pour l'alimentation des animaux 0020

- - glands de chêne et marrons d'Inde 0030

- - marcs de raisins, de pommes et de poires 0040

- - résidus de l'extraction de café ou de camomille 0050

- - de plantes de maïs 0060

- - autres

2309.

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: - autres:

- - aliments pour animaux, mélassés ou sucrés; biscuits: 9011 - - - pour animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et chevaline ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour - - solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés: 9041 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres:

- - - pour animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et chevaline ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour: 9081 - - - - contenant de la poudre de lait ou de lactosérum - - - - ne contenant pas de poudre de lait ou de lactosérum 9082 - - - - - préparations de matières minérales, même additionnées d'oligo-éléments, de vitamines ou de constituants médicinaux 9089 - - - - - autres 3505.

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: - dextrine et autres amidons modifiés: 1010 - - pour l'alimentation des animaux - colles:

2010 - - pour l'alimentation des animaux 3809.

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs: 1010 - - pour l'alimentation des animaux 3823.

Acides

gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: - acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: - - acide stéarique:

1110 - - - pour l'alimentation des animaux - - acide oléique:

1210 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres (à l'exception de tall acides gras): 1910 - - - pour l'alimentation des animaux

Importations agricoles 87

916.01

Annexe 4b83

(art. 22e)

Libération du contingent tarifaire de céréales panifiables Partie de contingent tarifaire Période réservée à l'importation au taux du contingent 20 000 t brut

4 janvier - 31 décembre 20 000 t brut

6 avril - 31 décembre 15 000 t brut

5 juillet - 31 décembre 15 000 t brut

4 octobre - 31 décembre 83 Introduite par le ch. III al. 3 de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6225). Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l'O de l'OFAG du 22 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 727).

Agriculture

88

916.01

Annexe 584

(art. 26)

Exceptions au régime du permis général d'importation pour les importations de produits dans le trafic touristique, destinés à l'usage personnel Quantité par jour, en kg brut ou en litres, par personne Produit

Quantité maximale

Viandes et abats comestibles d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots, frais, réfrigérés ou congelés

20 kg

Viandes salées, séchées ou fumées, ainsi que produits carnés d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots

20 kg

Viande et produits carnés de volaille de basse-cour 20 kg

Lait non concentré, sans sucre ni autres édulcorants illimitée

Poudre de lait entier, même sucrée ou édulcorée illimitée

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, kéfir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, sucrés, édulcorés ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao (à l'exception de yoghourt, aromatisé ou additionné de fruits ou de cacao) illimitée

Beurre

illimitée

Oeufs d'oiseaux en coquilles illimitée

Fleurs coupées fraîches illimitée

légumes, frais

illimitée

Légumes, congelés illimitée
Pommes de terre

illimitée

Produits à base de pommes de terre illimitée

Fruits, frais

illimitée

Produits de fruits illimitée
Céréales panifiables illimitée
Céréales spéciales (orge, avoine, maïs) illimitée

Raisins de cuve

illimitée

Jus de raisin, même additionnés d'eau ou d'acide carbonique illimitée

Vins naturels, rouges et blancs illimitée

84 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6225).

Importations agricoles 89

916.01

Annexe 685

(art. 26)

Importations dans le trafic des voyageurs non imputées au contingent tarifaire Importations pour l'usage privé dans le trafic des voyageurs Quantité par jour, en kg brut ou en litres, par personne Produit

Quantité

maximale

Viandes et abats comestibles d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots, frais, réfrigérés ou congelés au total

0.5 kg

Viandes d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots, salées, séchées ou fumées; Viandes et abats comestibles de volaille domestique de tout genre; Produits carnés et préparations de viande obtenues à partir de viandes, d'abats comestibles ou de sang d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots, ainsi que de volaille domestique de tout genre au total

3.5 kg

Beurre et crème

au total

1.0 kg

Lait et autres produits laitiers au total

5.0 kg

Oeufs d'oiseaux en coquille 2.5 kg

Fleurs coupées fraîches 20.0 kg

Légumes frais ou congelés 20.0 kg

Fruits frais

20.0 kg

Produits à base de pommes de terre au total

2.5 kg

Céréales et produits de la minoterie, à l'exception du riz 20.0 kg

Raisins de cuve

20.0 kg

Jus de pomme, de poire et de raisins, non fermenté, sans alcool, cidre et poiré

au total

3.0 l

Vin naturel rouge et blanc, importé par des personnes âgées d'au moins 17 ans

au total

20.0 l

85 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 16 mai 2007 (RO 2007 2327).

Agriculture

90

916.01

Annexe 786

(art. 29)

Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l'étranger Pour les importations avec le permis général d'importation, il est prélevé les émoluments administratifs suivants:

Groupes de marchandises Emolument par lot de

marchandise

dédouané en francs

a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter 5.b. Fruits

pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits 5.c.

Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre 5.d. Fleurs

coupées 5.e. Produits

laitiers

(sauf le fromage et le séré) 5.f.

Volaille, viande de volaille, y compris les préparations de volaille 5.g.

Animaux vivants, sans les animaux de l'espèce chevaline, viande et produits de boucherie, semences d'animaux de l'espèce bovine, ainsi que charcuterie et produits similaires, y compris viande séchée, conserves de viande, etc.

5.h.

Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisins 3.86 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis

le 1er janv. 2008 (RO 2007 6225).

Importations agricoles 91

916.01

Annexe 887

(art. 1, al. 1)

Autres produits agricoles soumis au régime du permis général d'importation Numéro du tarif

Désignation de la marchandise - d'un poids n'excédant pas 185 g: 0105. 1100

- - coqs et poules

0105. 1200

- - dindes

- autres

0105. 9400

- - coqs et poules d'un poids n'excédant pas 2000 g - margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: - - autre, d'une teneur en poids de matières grasses: - - - excédant 65 %:

- - - - en citernes ou fûts métalliques: 1517. 1062

- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - - autres:

1517. 1067

- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - excédant 41 % mais n'excédant pas 65 %: - - - - en citernes ou fûts métalliques: 1517. 1072

- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - - autres:

1517. 1077

- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - excédant 25 % mais n'excédant pas 41 %: - - - - en citernes ou fûts métalliques: 1517. 1082

- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - - autres:

1517. 1087

- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - n'excédant pas 25 %: - - - - en citernes ou fûts métalliques: 1517. 1092

- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - - autres:

1517. 1097

- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - autres:

- - autres:

- - - contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: - - - - excédant 10 %: - - - - - en citernes ou fûts métalliques: 87 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3055). Nouvelle teneur selon le ch. IV al. 2 de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3559).

Agriculture

92

916.01

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise 1517. 9062

- - - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - - - autres:

1517. 9067

- - - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %