01.01.2025 - *
01.06.2024 - 31.12.2024
01.09.2023 - 31.05.2024
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2019 - 31.12.2019
01.04.2017 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.03.2017
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.03.2012 - 31.12.2012
01.08.2010 - 29.02.2012
01.01.2010 - 31.07.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
01.01.2001 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

642.211

Ordonnance
sur l'impôt anticipé

(OIA)1

du 19 décembre 1966 (Etat le 1er janvier 2020)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 73, al. 1, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé2 (dénommée ci-après «loi»),

arrête:

Titre 1 Perception de l'impôt

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

1 L'Administration fédérale des contributions arrête les instructions gé­nérales et prend les décisions particulières nécessaires à la percep­tion de l'impôt anticipé; elle fixe la forme et le contenu des formules pour la déclaration comme contribuable, ainsi que pour les relevés, décla­rations d'impôt et questionnaires.

2 Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.3

3 Introduit par le ch. II 46 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 2

1 Le contribuable doit organiser et tenir sa comptabilité de manière qu'il soit possible de constater et de prouver avec certitude, sans trop de peine, les faits déterminants pour l'assujettissement fiscal et la fixa­tion de l'impôt.

2 Si le contribuable utilise dans sa comptabilité le système du traite­ment automatique ou électronique des données, ce procédé ne peut être admis, pour la perception de l'impôt anticipé, que si le traitement complet et exact de toutes les opérations et sommes essentielles du point de vue fiscal est garanti, depuis la pièce comptable originale jus­qu'aux comptes annuels et relevés d'impôt, et si les pièces justifi­cati­ves nécessaires à la fixation de l'impôt dû sont bien classées et lisibles.

3 L'Administration fédérale des contributions peut permettre au con­tri­buable, à des charges et conditions qu'elle fixera, de conserver les piè­ces justificatives sous forme de microfilms. Dans ce cas, le contri­buable est tenu de présenter à ses frais les agrandissements des piè­ces que désignera l'Administration fédérale des contributions et, lors du contrôle de la comptabilité prévu à l'art. 40 de la loi, il doit mettre à la disposition des contrôleurs, à leur demande, un appareil de projec­tion avec le personnel nécessaire à son utilisation.

Art. 3

1 Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le mon­tant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais.

2 Si le bénéficiaire de la prestation imposable demande une attesta­tion spéciale (art. 14, al. 2, de la loi), celle-ci doit indiquer:

a.
le nom du bénéficiaire et son adresse en tant qu'elle est connue;
b.
le genre et le montant nominal de la valeur qui a produit la prestation imposable;
c.
le montant brut de la prestation imposable, la période à la quelle elle se rapporte et la date d'échéance;
d.
le montant de l'impôt anticipé déduit;
e.
la date de l'attestation, ainsi que le nom, l'adresse (timbre de la raison sociale) et la signature de celui qui l'a établie.

3 Le contribuable ne doit établir qu'une attestation pour une seule et même prestation imposable; les copies et attestations de remplace­ment doivent être désignées comme telles.

4 L'Administration fédérale des contributions peut admettre, à des charges et conditions qu'elle fixera, des attestations non signées ou établies directement sur la demande en remboursement.

Art. 4

1 Si la prestation imposable est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être calculée en francs suisses au moment de son échéance.

2 L'attestation concernant la déduction de l'impôt (art. 3, al. 2) doit indiquer le montant brut de la prestation dans chacune des deux mon­naies, ainsi que le cours de conversion.

3 Si les parties n'ont pas convenu d'un cours de conversion fixe, le cal­cul sera fait sur la base du cours moyen de l'offre et de la demande au dernier jour ouvrable précédant l'échéance de la prestation.

Art. 5

1 Si, pour cause d'insolvabilité, le débiteur n'est pas en mesure de ver­ser la prestation imposable à son échéance, ou s'il a obtenu un sursis sur la base de la législation fédérale, il doit en informer spon­tanément l'Administration fédérale des contributions, en lui indiquant le moment probable où la prestation sera payable.

2 Si le contribuable tombe en faillite, l'administration de la faillite doit établir le relevé prescrit, pour l'impôt échu au jour de l'ouverture de la faillite (art. 16, al. 3, de la loi), et l'adresser à l'Administration fédé­rale des contributions avec les pièces justificatives (art. 38, al. 2, de la loi).

Art. 6

1 L'Administration fédérale des contributions peut demander des ren­seignements écrits ou oraux et convoquer le contribuable pour l'enten­dre.

2 Lorsque cela paraît indiqué, les renseignements sont consignés dans un procès-verbal établi en présence de la personne entendue; le pro­cès-verbal doit être signé par celle-ci et par le fonctionnaire enquê­teur et, le cas échéant, par le teneur du procès-verbal.

3 Avant chaque audition selon l'al. 2, la personne à entendre doit être invitée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences des renseignements inexacts (art. 62, al. 1, let. d, de la loi).

Art. 7

1 Le contribuable peut, et même doit, à la demande de l'Administra­tion fédérale des contributions, assister à l'examen des livres (art. 40, al. 2, de la loi) et donner les explications nécessaires.

2 L'Administration fédérale des contributions n'est pas tenue d'aviser à l'avance le contribuable qu'elle effectuera un contrôle.

Art. 8

1 L'Administration fédérale des contributions est compétente pour engager des poursuites concernant les créances d'impôt anticipé, inté­rêts, frais et amendes de la Confédération, pour produire ces créances dans une faillite, pour demander la mainlevée de l'opposition et pour pren­dre toutes les autres mesures nécessaires a la garantie et au recouvre­ment de la créance.

2 Est réservée la compétence de l'Administration fédérale des finan­ces pour la garde des actes de défaut de biens et pour l'exécution d'une créance constatée par un acte de défaut de biens.

Art. 9

1 Lorsque le capital d'une société anonyme ou d'une société à respon­sabilité limitée est détenu pour plus de 80 pour cent (directement ou indirectement) par des personnes domiciliées à l'étranger,

que l'actif de la société se trouve essentiellement à l'étranger ou est constitué principalement par des créances ou autres droits contre des personnes domiciliées à l'étranger, et

que la société ne distribue pas chaque année comme dividende ou part de bénéfice une partie convenable de son bénéfice net aux por­teurs d'actions, parts sociales ou bons de jouissance,

l'Administration fédérale des contributions peut demander des sûre­tés, le recouvrement de l'impôt paraissant menacé (art. 47, al. 1, let. a, de la loi).

2 Le montant à garantir doit correspondre à l'impôt qui devrait être payé en cas de liquidation de la société et il sera, au besoin, fixé cha­que année sur la base du compte annuel.

Art. 10

1 Les sûretés demandées selon l'art. 47 de la loi doivent être consti­tuées par des gages, des cautionnements, des garanties ou des assuran­ces de cautionnement, conformément à l'ordonnance du 21 juin 1957 sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédéra­tion4.

2 Les sûretés fournies sont libérées dès que les impôts, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que le motif de la garantie a dis­paru.

3 ...5

4 [RO 1957 509, 1975 2373 art. 19 al. 1 let. b. RO 1986 154 art. 51 ch. 3]. Voir actuellement l'O du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (RS 611.01).

5 Abrogé par l'annexe 3 ch. 14 de l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 879).

Art. 11

1 Une société anonyme, société à responsabilité limitée ou société coopérative ne peut être radiée du registre du commerce que si l'Ad­ministration fédérale des contributions a informé le bureau can­tonal du registre du commerce que l'impôt anticipé dû a été payé.

2 L'al. 1 est applicable à la radiation d'une autre entité juridique au sens de l'art. 2, let. a de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce6, si l'Administration fédérale des contributions a informé le bureau cantonal du registre du commerce que l'entité juridique est devenue contribuable sur la base de la loi.7

6 RS 221.411

7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 12

1 Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'Administration fédérale des contributions, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus.

2 Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, de la loi), la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui l'impôt a été transféré n'en a pas obtenu le remboursement dans la pro­cédure ordinaire de remboursement et qu'elle sera mise au béné­fice de la restitution selon l'al. 1.

3 Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédé­ral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est accordée que pour le montant dépassant cet impôt.

4 Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué.

5 Les dispositions de la loi et de l'ordonnance sur la perception de l'impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la resti­tution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'Administration fédérale des contributions, la demande est reje­tée.

Art. 13

L'Administration fédérale des contributions peut compenser, avec l'impôt anticipé dont le débiteur demande le remboursement, une créance fiscale échue dont le recouvrement est menacé.

Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers


A. Impôt sur le rendement d'obligations et d'avoirs de clients

Art. 14

1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se carac­térisant pas comme un remboursement de la dette en capital.

2 ...8

8 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2994). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 14a9

1 Les avoirs entre les sociétés d'un groupe ne sont pas considérés comme des obligations au sens de l'art. 4, al. 1, let. a ni comme des avoirs de clients au sens de l'art. 4, al. 1, let. d de la loi, quels que soient leur durée, leur monnaie et leur taux d'intérêt.

2 Sont des sociétés d'un groupe, les sociétés dont les comptes annuels sont intégralement ou partiellement consolidés dans les comptes du groupe conformément à des normes comptables reconnues.10

3 L'al. 1 n'est pas applicable:

a.
si une société suisse d'un groupe garantit une obligation d'une société étrangère du groupe, et
b.
si, à la date de clôture du bilan, les fonds transférés à la société suisse du groupe par la société étrangère du groupe excèdent le capital propre de cette dernière.11

9 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 2963).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 775).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 775).

Art. 15

1 Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nomina­tives:

a.
les obligations d'emprunt, y compris les titres d'emprunt garan­tis par un gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, obli­ga­tions de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt;
b.
les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires et destinés à être placés dans le public.

2 Sont des cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en plusieurs exemplai­res, à des conditions semblables, stipulées au porteur ou à ordre, ou accompagnées de coupons stipulés au porteur ou à ordre, et qui ont économiquement le même caractère que les titres d'emprunt.

Art. 1612

La franchise au sens de l'art. 5, al. 1, let. c, de la loi s'applique aux intérêts qui sont crédités une fois par année civile par avoir de client.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

Art. 17

1 La personne domiciliée en Suisse (art. 9, al. 1, de la loi) qui émet des obligations, cédules hypothécaires ou lettres de rente en série, qui s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêts est tenue, avant de commencer son activité, de s'annoncer spontanément à l'Administration fédé­rale des contributions.13

2 La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'en­treprise ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'al. 1, ou s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société commerciale sans personnalité juridique avec siège à l'étran­ger, la raison sociale et le lieu du siège principal avec l'adresse de la direction en Suisse; le genre et le début de l'activité; l'exercice comp­table et les échéances d'intérêts. La déclaration doit être accom­pagnée des pièces nécessaires au contrôle de l'assujettissement à l'impôt (prospectus d'émission, règlement pour les carnets d'épargne ou les dépôts, etc.).

3 Les modifications qui surviennent après le début de l'activité con­cer­nant les faits à déclarer ou les pièces à envoyer conformément à l'al. 2, en particulier l'ouverture de succursales et les modifications apportées aux règlements, doivent être déclarées spontanément à l'Administra­tion fédérale des contributions.

4 Si une entreprise qui s'est déjà annoncée à l'Administration fédérale des contributions comme contribuable émet de nouveaux titres ou crée de nouvelles possibilités de placements dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé, la déclaration peut se limiter à ces faits.

13 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 791).

Art. 18

L'impôt sur le rendement des obligations d'emprunt, et des obliga­tions, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série que l'Adminis­tration fédérale des contributions assimile aux obligations d'emprunt en ce qui concerne le relevé d'impôt, ainsi que sur le ren­dement des avoirs figurant au livre de la dette, doit être payé sponta­nément à l'Administration fédérale des contributions dans les trente jours après l'échéance du rendement (échéance du coupon), sur la base d'un relevé sur formule officielle.

Art. 19

1 L'impôt sur le rendement des obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt, reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, et des obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série que l'Administration fé­dérale des contributions assimile aux obligations de caisse en ce qui concerne le relevé d'impôt, ainsi que sur le rendement des avoirs de clients auprès de banques et caisses d'épargne, doit être payé sponta­nément à l'Administration fédérale des contributions dans les trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les inté­rêts et autres rendements échus pendant ce trimestre, sur la base d'un relevé sur formule officielle.

2 Pour éviter des complications disproportionnées, l'Administration fédérale des contributions peut permettre ou prescrire que le relevé d'impôt déroge à l'al. 1; elle peut admettre en particulier:

a.
que l'impôt échu au cours des trois premiers trimestres civils soit estimé approximativement et que l'impôt échu pour toute l'année ne fasse l'objet d'un relevé définitif qu'après l'expira­tion du der­nier trimestre civil;
b.14
que, dans les cas où la valeur nominale totale des obligations et des avoirs en banques au sens de l'al. 1 ne dépasse pas 1 000 000 de francs, l'impôt échu sur leurs rendements ne fasse l'objet que d'un seul relevé annuel.

3 Le contribuable doit faire figurer séparément dans ses livres les états suivants, avec les rendements correspondants: obligations de caisse (y compris les obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série qui leur sont assimilées en ce qui concerne le relevé d'impôt); les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, ainsi que les avoirs de clients, devant être subdivisés en avoirs dont les intérêts sont exonérés de l'impôt (art. 5, al. 1, let. c, de la loi) et en avoirs dont les intérêts sont soumis à l'impôt.15

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

15 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 791).

B. Impôt sur le rendement d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives et de bons de jouissance16

16 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 20

1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsa­bilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou

à des tiers les touchant de près, qui ne se présente pas comme rem­boursement des parts au capital social versé existant au moment où la prestation est effectuée (dividendes, bonis, actions gratuites, bons de participation gratuits, excédents de liquidation etc.).17

2 Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.18

3 Un transfert de siège qui produit ses effets conformément à l'art. 10 de l'arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957 protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles19 ne tombe pas sous le coup de l'art. 4, al. 2, de la loi.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1200).

18 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

19 RO 1957 337, 1958 424, 1982 1108, 2006 4705 ch. II 43, 2015 5413 annexe 1 ch. 6. RO 2017 3121 art. 46 ch. 5

Art. 21

1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1 de la loi) est tenue de remettre spontanément à l'Admi­nistration fédérale des contributions, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:

a.
si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b.
si une prestation imposable découle de la décision d'affecta­tion du bénéfice;
c.
si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d.
si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct20 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes21, ou
e.
si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.22

1bis Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'Administration fédérale des contributions.23

2 L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'ap­probation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'Administration fédérale des contributions dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.

3 Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rende­ment.

4 Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'Administration fédé­rale des contributions, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.

20 RS 642.11

21 RS 642.14

22 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

23 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 22

1 Si une société anonyme ou une société à responsabilité limitée est dissoute (art. 736 et 820 du code des obligations24), elle doit en informer sans délai l'Ad­ministration fédérale des contributions.

2 La société dissoute doit adresser à l'Administration fédérale des con­tributions une copie signée du bilan dressé par les liquidateurs et l'in­former régulièrement, suivant ses instructions, de l'état de la liquida­tion et en particulier de l'utilisation de l'actif; la liquidation terminée, une copie signée du compte de liquidation, avec un relevé concernant la répartition de l'excédent de liquidation, doivent être adressés à l'Administration fédérale des contributions.

3 La société doit payer l'impôt spontanément, sur la base d'un relevé spécial, dans les trente jours après chaque répartition d'une part à l'ex­cédent de liquidation.

4 Les dispositions des al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la dissolution sans liquidation.

5 Si une société veut transférer son siège à l'étranger, elle doit en informer sans délai l'Administration fédérale des contributions, lui adresser un bilan et un compte de pertes et profits établis au jour du transfert de siège et en même temps payer l'impôt dû sur la fortune excédant le montant du capital social versé. Cette disposition est égale­ment applicable si une société, dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, veut transférer à l'étranger sa direction effective.

24 RS 220

Art. 23

1 Toute société coopérative suisse dont les statuts prévoient des prestations pécuniaires des associés ou la constitution d'un capital au moyen de parts sociales ainsi que toute banque coopérative dont les statuts prévoient la constitution d'un capital de participation sociale au moyen de bons de participation sociale sont tenues de s'annoncer spontanément et sans délai à l'Administration fédérale des contributions dès leur inscription au registre du commerce ou dès l'adoption des dispositions correspondantes dans leurs statuts; un exemplaire signé des statuts doit être joint à la déclaration.25

2 Les art. 21 et 22 sont applicables par analogie au relevé de l'impôt, au dépôt des comptes annuels et à la dissolution de la société coopérative.26

3 à 5 ...27

25 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

27 Abrogés par le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 24

1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obliga­tion fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 de la loi):

a.
lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b.
en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'ac­tions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c.
en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d.
en cas de transfert du siège à l'étranger.

2 La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (béné­fi­ciaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la loi ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.

Art. 24a28

À sa demande, la société peut être autorisée à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable, si:

a.
l'impôt est dû en vertu de l'art. 4a, al. 2, de la loi;
b.
la société assujettie apporte la preuve que les droits de participation rachetés proviennent de la fortune commerciale du vendeur;
c.
le vendeur était assujetti d'une manière illimitée à l'impôt en Suisse au moment de la vente, et
d.
le vendeur a comptabilisé régulièrement la vente.

28 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

Art. 25

1 La demande doit être adressée par écrit à l'Administration fédérale des contributions; elle doit indiquer:

a.
le nom des bénéficiaires de la prestation et le lieu de leur domicile ou de leur séjour à l'échéance de la prestation;
b.
le genre et le montant brut de la prestation revenant à chacun des bénéficiaires, la date d'échéance et, éventuellement, la période à laquelle elle se rapporte.

2 L'Administration fédérale des contributions élucide les faits et rend sa décision; elle peut subordonner son autorisation à des charges et conditions. La décision concernant des prestations non encore échues est prise sous réserve de l'examen du droit au remboursement du bénéficiaire de la prestation à l'échéance de celle-ci.

3 L'autorisation ne libère pas la société de l'obligation de s'assurer, avant de faire la déclaration, que le bénéficiaire avait encore son domicile ou son séjour durable en Suisse à l'échéance de la presta­tion.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

Art. 26

1 La déclaration de la prestation imposable doit contenir toutes les in­dications énumérées à l'art. 3, al. 2 et être adressée à l'Ad­minis­tration fédérale des contributions avec autant de doubles qu'il y a de bénéficiaires, dans le délai prévu à l'art. 21 et avec les pièces justi­ficatives prescrites dans cette disposition.

2 Si la demande selon l'art. 25, al. 1, remplit les conditions po­sées par l'al. 1 quant à son contenu et au nombre des exem­plai­res requis, il n'est pas besoin d'adresser une déclaration; sinon, la dé­claration remplaçant le paiement de l'impôt (art. 24, al. 1, let. a) doit être envoyée dans les trente jours qui suivent l'autorisation.

3 L'Administration fédérale des contributions envoie les déclarations aux autorités cantonales compétentes. Celles-ci sont tenues, lorsque la décision de l'Administration fédérale des contributions est prise sous réserve, conformément à l'art. 25, al. 2, de lui faire savoir si le bénéficiaire de la prestation pourrait obtenir le remboursement de l'impôt.

4 Si le bénéficiaire de la prestation n'a pas droit au remboursement de l'impôt, l'Administration fédérale des contributions réclame l'impôt à la société ou aux personnes responsables avec elle. La poursuite pénale est réservée.

Art. 26a31

1 La société de capitaux, la société coopérative, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1 de la loi qui détient directement au moins 20 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.32

2 De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'Administration fédérale des contributions dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.

3 La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la société de capitaux, la société coopérative, le placement col­lectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la loi ou l'ordonnance.33

4 Si le contrôle de l'Administration fédérale des contributions révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'Administration fédérale des contributions rend une décision. La poursuite pénale est réservée.

31 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 27

1 La demande en remise de la créance fiscale selon l'art. 18 de la loi doit être adressée à l'Administration fédérale des contributions au plus tard avec le relevé de l'impôt échu (art. 21) ou avec la déclara­tion d'impôt (art. 23, al. 2).

2 L'Administration fédérale des contributions peut exiger du requé­rant les renseignements et pièces justificatives nécessaires sur tous les faits qui pourraient être importants pour la remise; si le requérant ne satis­fait pas à l'obligation qui lui est imposée, la demande est reje­tée.

C. Impôt sur le rendement des parts de placement collectif de capitaux34

34 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2835

1 Est un rendement imposable de parts à un placement collectif de capitaux toute prestation appréciable en argent, fondée sur la part, qui est faite au porteur de la part et qui n'est pas versée au moyen d'un coupon servant exclusivement à la distribution de bénéfices en capital, au remboursement de versements en capital ou à la distribution de rendements des immeubles détenus en propriété directe (art. 5, al. 1, let. b de la loi).

2 En cas de rachat de parts, l'impôt n'est perçu que si le rachat est effectué en raison de la dissolution ou de la liquidation du placement collectif.

3 Si des parts sont émises sans coupons, si la prestation est effectuée contre remise de la part ou s'il n'existe pas de parts, les bénéfices en capital, les versements en capital et les rendements des immeubles détenus en propriété directe distribués sont exonérés de l'impôt, s'ils sont indiqués séparément dans le relevé destiné au porteur de la part.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 29

Les pertes subies dans un placement collectif de capitaux et les frais en rapport avec la réalisation des bénéfices en capital (frais d'obtention du bé­né­fice, commission de distribution, etc.) doivent être comptabilisés au débit des bénéfices en capital réalisés et du capital.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 30

1 ...37

2 Toute disposition traitant de «direction du fonds» ou de «banque dépositaire» s'applique par analogie aux personnes qui exercent ces fonctions.

37 Abrogé par le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 31

1 La personne domiciliée en Suisse qui est contribuable selon l'art. 10, al. 2 de la loi est tenue, avant que l'émission de parts n'ait commencé, de s'annoncer spontanément à l'Administration fédérale des contributions.38

2 La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de la direction du fonds, ceux de la banque dépositaire et, si la direction du fonds et la banque dépositaire se trouvent à l'étranger, ceux de la personne domiciliée en Suisse qui s'est jointe à elles pour l'émission des parts, ainsi que ceux de toute personne servant en Suisse de domicile de paiement (art. 10, al. 2 de la loi); le nom du placement collectif de capitaux; la date à laquelle l'émission des parts commencera; l'exercice comptable et la durée du fonds.39

2bis Les documents suivants sont à remettre avec l'annonce:

a.
le contrat de placement collectif du fonds de placement contractuel;
b.
les statuts et le règlement de placement de la société d'investissement à capital variable (SICAV);
c.
le contrat de société de la société en commandite de placements collectifs;
d.
les statuts et le règlement de placement de la société d'investissement à capital fixe (SICAF).40

3 Les modifications qui surviennent après le début de l'activité concernant les données et les documents visés aux al. 2 et 2bis, en particulier l'ouverture de domiciles de paiement, doivent être déclarées spontanément à l'Administration fédérale des contributions.41

4 Si des parts sont émises par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse, la personne domiciliée en Suisse est tenue de présenter, à la demande de l'Ad­mi­nistration fédérale des contributions, la comptabilité du placement collectif de capitaux, y compris les pièces justificatives.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

40 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 32

1 Le contribuable selon l'art. 10, al. 2, de la loi doit payer spontanément l'impôt à l'Administration fédérale des contributions dans les trente jours après l'échéance du rendement (échéance du cou­pon), sur la base d'un relevé sur formule officielle.

2 Dans les six mois suivant la fin de l'exercice, le contribuable est tenu de remettre spontanément à l'Administration fédérale des contributions le rapport annuel et les comptes annuels établis selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)42.43

3 Le compte annuel qui doit être remis conformément à l'al. 2 indiquera quelle partie des bénéfices en capital figurant dans ce compte a été réalisée dans des sociétés appartenant au fonds.

4 Si, dans les six mois suivant la fin de l'exercice, le rapport annuel et le compte annuel n'ont pas encore été établis, le contribuable est tenu d'indiquer à l'Administration fédérale des contributions, avant l'expi­ration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'établissement du rapport annuel et du compte annuel.44

42 RS 951.31

43 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 33

1 Si un placement collectif de capitaux est dissous, le contribuable est tenu d'en in­former l'Administration fédérale des contributions avant tout acte de liquidation.

2 Le commerce des parts sera suspendu sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation dès le moment de la dissolution.45

3 La répartition du produit de la liquidation est permise seulement après que l'Administration fédérale des contributions y a consenti.

4 Si le contribuable veut transférer son siège à l'étranger et si une autre personne domiciliée en Suisse ne lui succède pas dans ses obli­gations fiscales, conformément à l'art. 10, al. 2, de la loi, il doit en in­former sans délai l'Administration fédérale des contribu­tions.

45 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 9 de l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

46 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073). Il a été tenu de cette mod. dans tout le texte.

Art. 34

1 Si le contribuable établit de façon plausible que le rendement impo­sable de parts proviendra pour 80 pour cent au moins de sources étrangères pour une période présumée durable, l'Administration fédé­rale des contributions peut l'autoriser, à sa demande, à ne pas payer l'impôt, dans la mesure où le rendement est versé, viré ou crédité à des étrangers contre remise d'une déclaration de domicile (affidavit).

2 L'autorisation est accordée si le contribuable donne toute garantie pour un contrôle exact des comptes annuels et des déclarations bancai­res qui lui sont remises; elle peut être limitée aux déclarations de certains instituts.47

3 L'Administration fédérale des contributions révoquera l'autorisation si son usage correct ou si le contrôle ne sont plus garantis.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 35

1 Après l'expiration de trois ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le rendement imposable est échu, ce rendement ne peut plus être distribué sans retenue d'impôt contre remise d'une déclaration de domicile, même si au surplus les conditions requises étaient remplies.

2 Les personnes servant de domicile de paiement répondent solidai­re­ment avec le contribuable du paiement de l'impôt qui n'a pas été payé, contrairement à l'al. 1.

Art. 36

1 Une déclaration de domicile ne peut être établie que par les instituts suivants:

a.
banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques48;
b.49
directions de fonds suisses au sens de l'art. 32 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers
(LEFin)50;
c.51
gestionnaires de fortune collective suisses au sens de l'art. 24 LEFin;
d.
services de dépôts suisses soumis à une surveillance officielle;
e.52
maisons de titres suisses au sens de l'art. 41 LEFin.53

2 L'institut doit confirmer par écrit dans la déclaration:54

a.
qu'à l'échéance du rendement imposable un étranger avait le droit de jouissance sur la part;
b.
que la part se trouvait à l'échéance du rendement imposable en dépôt libre auprès d'elle;
c.
que le montant du rendement imposable a été porté au crédit d'un compte tenu par elle pour cet étranger.

3 L'Administration fédérale des contributions détermine les catégories d'étrangers en faveur desquels une déclaration de domicile peut être éta­blie.

4 Un institut qui n'a pas les parts en dépôt à l'échéance du rendement imposable ne peut délivrer une déclaration que sur la base d'une déclaration correspondante établie par un autre institut suisse.55

5 L'Administration fédérale des contributions peut aussi admettre les déclarations de domicile d'un institut étranger soumis à une surveillance officielle.56

6 Les déclarations de domicile sous forme électronique ne sont admises que si l'Administration fédérale des contributions les a autorisées.57

48 RS 952.0

49 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

50 RS 954.1

51 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

52 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

57 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 37

1 L'institut qui délivre une déclaration doit soumettre, à la demande de l'Administration fédérale des contributions, les pièces justificatives nécessaires au contrôle, y compris les pièces qu'il doit, au besoin, se procurer auprès de la banque étrangère ou de l'office de dépôt (art. 36, al. 5).58

2 Si l'institut se refuse à présenter les pièces justificatives, s'il produit des pièces insuffisantes ou s'il a donné une déclaration inexacte, l'impôt doit être acquitté. L'Administration fédérale des contributions peut interdire à l'institut de délivrer des déclarations, auquel cas, elle informe les autres instituts, de même que le contribuable, qu'à l'avenir les déclarations de cet institut seront sans effet. L'ouverture de la procédure pénale est réservée.59

58 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 38

1 Si, au moment de l'échéance de l'impôt, le montant du rendement imposable qui sera distribué sans déclaration de domicile n'est pas encore établi, l'impôt anticipé est acquitté provisoirement sur la base d'une estimation de ce montant.

2 Le relevé définitif de l'impôt à payer doit être établi six mois après l'échéance de cet impôt.

3 Si des rendements imposables sont encore versés contre déclaration de domicile après l'établissement du relevé définitif, l'impôt anticipé déjà payé sur ces rendements peut être déduit dans le prochain rele­vé.

Art. 38a60

1 Sur demande, l'Administration fédérale des contributions peut autoriser le placement collectif de capitaux à exécuter son obligation par la déclaration des prestations imposables pour autant que ses investisseurs soient exclusivement des institutions exonérées de la prévoyance professionnelle, de la prévoyance liée, des institutions de libre passage, des assurances sociales ou des caisses de compensation, ainsi que des assureurs sur la vie soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses sur la vie de droit public.

2 La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les bénéficiaires de la prestation à qui l'impôt anticipé devrait être transféré auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la loi ou l'ordonnance. Les art. 25 et 26, al. 1, 2 et 4 sont applicables par analogie à la procédure.

60 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Chapitre 3 Impôts sur les gains provenant de jeux d'argent et sur les jeux d'adresse et loteries destinés à promouvoir les ventes (art. 6 LIFD)61

61 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).


Art. 39 et 4062

62 Abrogés par l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

63 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 41

1 L'impôt est calculé sur le montant des gains en argent unitaires provenant de jeux d'argent qui dépassent un million de francs; il doit être payé spontanément à l'Administration fédérale des contributions dans les trente jours après l'obtention du résultat, sur la base d'un relevé sur formule officielle.64

2 S'il désire procéder à un tirage avant le début ou la fin de la vente des billets, l'organisateur doit en informer l'Administration fédérale des contributions. Celle-ci fixe alors les délais pour le paiement de l'impôt.

3 ...65

64 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

65 Abrogé par l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 41a66

Les gains en nature de plus d'un million de francs issus de la participation à des jeux d'argent doivent être déclarés spontanément sur formule officielle à l'Administration fédérale des contributions dans les 90 jours suivant l'obtention du résultat. Une attestation valable du domicile du gagnant doit être jointe à la déclaration. L'art. 41, al. 2, s'applique par analogie.

66 Introduit par l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 41b67

L'impôt est calculé sur les gains en argent unitaires provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui dépassent 1000 francs; il doit être payé spontanément à l'Administration fédérale des contributions dans les trente jours après l'obtention du résultat, sur la base d'un relevé sur formule officielle.

67 Introduit par l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 41c68

Les gains en nature de plus de 1000 francs provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes doivent être déclarés spontanément sur formule officielle à l'Administration fédérale des contributions dans les 90 jours suivant l'obtention du résultat. Une attestation valable du domicile du gagnant doit être jointe à la déclaration.

68 Introduit par l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 42

1 Après l'échéance du délai de prescription des lots non réclamés, l'or­ganisateur peut demander à l'Administration fédérale des contri­butions le remboursement de l'impôt qu'il peut prouver avoir payé sur les lots non réclamés ou, en accord avec l'Administration, imputer cet impôt dans son prochain relevé.

2 L'organisateur est tenu de joindre à la demande en remboursement ou au relevé un état désignant l'entreprise et indiquant la date du tirage, le numéro du lot non réclamé et le montant du gain avant la déduction de l'impôt; en même temps, l'organisateur doit attester par écrit que l'impôt remboursé ou imputé sera utilisé au profit de l'oeu­vre à laquelle est destinée la loterie et qu'il sera comptabilisé en con­sé­quence.

3 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès la fin de l'an­née civile au cours de laquelle l'impôt a été payé.

Chapitre 4 Impôt sur les prestations d'assurances

Art. 43

1 Une prestation d'assurance fondée sur la résiliation anticipée de l'as­surance est soumise à l'impôt si le preneur d'assurance ou l'ayant droit est domicilié en Suisse au moment de sa demande de résiliation (demande de rachat, etc.) ou au moment de la déclaration de résilia­tion de l'assureur.

2 Si une assurance est totalement ou partiellement résiliée de façon anticipée et que la prestation de l'assureur, à elle seule ou ajoutée à des montants déjà versés sur la base de la même assurance, dépasse 5000 francs, la prestation est soumise à l'impôt, y compris les presta­tions antérieures qui n'avaient pas encore été imposées.

3 Si une assurance est transférée d'un portefeuille suisse dans un porte­feuille étranger, ou si une personne domiciliée en Suisse cède ses pré­tentions d'assurances à une personne domiciliée à l'étranger (art. 7, al. 2, de la loi), l'impôt est calculé sur le montant le plus élevé des pres­tations en capital convenues pour le cas où l'événement assuré se pro­duirait ou, pour les rentes et les pensions, sur leur va­leur actuelle au jour fixé pour le début du service de la rente.

Art. 44

1 Les parts aux bénéfices ne sont pas soumises à l'impôt si elles sont utilisées comme primes pour une assurance supplémentaire, imputées au fur et à mesure sur des primes ou versées à l'ayant droit.

2 Si des parts aux bénéfices sont créditées au fur et à mesure à l'ayant droit qui peut en disposer librement, les montants crédités portant inté­rêt constituent des avoirs de clients au sens de l'art. 4, al. 1, let. d, de la loi.

3 Les autres parts aux bénéfices sont soumises à l'impôt, comme pres­tations d'assurances, au moment de leur versement.

Art. 45

1 Dans l'assurance de groupe, pour éviter des complications dispro­portionnées, l'Administration fédérale des contributions peut, à des charges et conditions qu'elle fixera, libérer de l'obligation fiscale les prestations de l'assureur de groupe ou celles du preneur de l'assurance de groupe.

2 Si l'assureur de groupe verse sa prestation directement à l'assuré ou à un ayant droit, il doit aussi indiquer dans la déclaration de la pres­tation imposable le nom du preneur de l'assurance de groupe.

3 L'assureur de groupe ou le preneur de l'assurance de groupe qui est exempté de l'obligation fiscale (al. 1), n'est pas dispensé de tenir la comptabilité conformément à l'art. 2. Dans le cas de l'al. 2, le preneur de l'assurance de groupe est tenu de présenter à l'Adminis­tra­tion fédérale des contributions, à sa demande, les pièces justifica­tives concernant le rapport d'assurance.

4 L'indemnité de départ versée à un assuré en cas de cessation préma­turée des rapports de service est libérée de l'impôt si elle est directe­ment transférée, en vue du rachat, par l'institution d'assurance de l'an­cien assureur à celle du nouveau.

5 Le présent article est applicable par analogie aux assurances indivi­duelles qu'une institution de prévoyance conclut comme preneur d'as­surance.

Art. 46

1 Celui qui pratique en Suisse l'assurance sur la vie ou l'assurance de rentes et de pensions est tenu, avant de commencer son activité, de s'annoncer spontanément à l'Administration fédérale des contribu­tions; la déclaration peut être combinée avec celle qui est exigée pour le droit de timbre sur les quittances de primes d'assurance.

2 La déclaration des entreprises d'assurances concessionnaires indi­quera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise; les branches d'assurance et le début de l'activité.

3 L'al. 2 est applicable par analogie aux établissements, caisses et autres institutions servant à l'assurance-vieillesse, invalidité ou sur­vivants, ou à la prévoyance sociale, ainsi qu'aux employeurs et associa­tions professionnelles qui entretiennent des institutions d'assu­rance ou de prévoyance; ils enverront, avec la déclaration, les statuts, règle­ments et toutes autres pièces nécessaires au contrôle de l'assu­jettisse­ment et ils indiqueront, le cas échéant, le nom de l'assureur de groupe.

4 Les modifications qui surviennent après le début de l'activité, con­cernant les faits à déclarer et les pièces à envoyer conformément aux al. 2 et 3, en particulier l'intervention de nouveaux assureurs de groupe, doivent être déclarées spontanément à l'Administration fédé­rale des contributions.

Art. 47

1 L'assureur doit remettre spontanément, sur la formule prescrite, les déclarations prévues à l'art. 19 de la loi.

2 L'Administration fédérale des contributions peut admettre, à des charges et conditions qu'elle fixera, des déclarations non signées.

3 Si plusieurs prestations en capital doivent être effectuées successi­vement sur la base d'une même assurance, la déclaration de la pre­mière prestation indiquera les prétentions d'assurances qui arriveront ultérieurement à échéance.

4 Les rentes certaines doivent être déclarées à leur valeur actuelle, comme prestation en capital, lors du versement de la première rente; les bases de calcul de la valeur actuelle et l'échéance de la dernière rente doivent être indiquées.

5 Pour les rentes viagères et les pensions, la déclaration de la pre­mière rente indiquera le début du service de la rente, le montant de la rente annuelle et les dates d'échéance des rentes suivantes; une nou­velle déclaration ne doit être remise que si le montant de la rente a été aug­menté ou que l'ayant droit ait changé.

Art. 48

1 Le tiers lésé a seul qualité pour s'opposer à la déclaration d'une rente découlant de la responsabilité civile, à moins qu'il n'ait autorisé le ver­sement de la prestation au preneur d'assurance.

2 Lorsque les clauses d'une police permettent à l'assureur de verser la prestation au porteur, mais que ce dernier n'indique aucun nom et adresse pour justifier sa qualité de preneur d'assurance ou d'ayant droit ou celle d'un tiers, ou lorsque le mandataire ou l'exécuteur tes­tamen­taire du preneur d'assurance ou de l'assuré ne donne pas con­naissance à l'assureur du nom et de l'adresse de l'ayant droit, cette omission est considérée comme une opposition à la déclaration.

Art. 49

L'impôt sur les prestations d'assurances dont la déclaration a fait l'ob­jet d'une opposition doit être payé spontanément à l'Administra­tion fé­dérale des contributions dans les trente jours après l'expiration de cha­que mois, pour les prestations faites pendant ce mois, sur la base d'un relevé sur formule officielle.

Art. 50

1 L'assureur informera le bénéficiaire d'une prestation d'assurance ayant subi la déduction de l'impôt que cet impôt lui sera remboursé seulement sur la base d'une attestation selon l'art. 3, al. 2, et il doit, à la demande du bénéficiaire, lui délivrer l'attestation sur la for­mule prescrite.

2 Pour l'impôt sur les rentes viagères et les pensions, une seule attes­tation sera établie concernant toute l'année civile.

3 Si une prestation d'assurance est répartie entre plusieurs ayants droit, chacun d'eux peut demander, pour sa part, une attestation qui doit être désignée comme une attestation partielle.

Titre 2 Remboursement de l'impôt

Chapitre 1 Droit au remboursement

Art. 51

1 Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux im­pôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement.

2 Une personne physique qui n'est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d'après la législation cantonale, mais qui, en vertu des pres­criptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou com­munaux sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou sur la fortune d'où ils proviennent a droit, jusqu'à concurrence de ces impôts, au remboursement de l'impôt anticipé déduit des revenus, si la presta­tion imposable est échue pendant la période de son assujettissement.

3 Celui qui demande le remboursement conformément aux al. 1 ou 2 doit présenter sa demande à l'autorité fiscale du canton qui est compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune.

Art. 52

1 Les personnes au service de la Confédération qui, à l'échéance de la prestation imposable, avaient leur domicile ou leur lieu de séjour à l'étranger et y étaient exemptées des impôts directs en vertu d'un traité ou de l'usage international ont droit au remboursement de l'im­pôt ant­icipé déduit de cette prestation.

2 La demande en remboursement doit être adressée à l'Administration fédérale des contributions sur formule officielle.

3 L'impôt anticipé est remboursé en espèces ou imputé sur l'impôt pour la défense nationale69 dû par le requérant.

69 Actuellement: impôt fédéral direct.

Art. 53

1 Les établissements, caisses et autres institutions servant à l'assu­rance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit des rendements de leurs propres placements ou de ceux qu'ils ont effec­tués au nom de leurs déposants.

2 La demande doit être adressée à l'Administration fédérale des con­tri­butions; si elle comprend des rendements de placements effectués au nom des déposants, elle doit être accompagnée d'une liste indi­quant les nom et adresse de ces déposants, ainsi que le montant de leurs pla­cements et le rendement brut de ceux-ci.

3 Les déposants n'ont individuellement aucun droit au remboursement de l'impôt anticipé qui doit être demandé conformément à l'al. 1, et aucune attestation ne peut leur être délivrée pour faire valoir un droit au remboursement.

4 L'art. 25 de la loi relatif à l'extinction du droit au remboursement faute de comptabilisation des revenus est applicable par analogie aux institutions qui ne sont pas juridiquement indépendantes.

Art. 54

1 Une association d'épargne ou une caisse d'épargne d'entreprise au sens de l'art. 9, al. 2, de la loi, a droit au remboursement de l'impôt anticipé pour le compte du déposant, si sa part aux rendements bruts ne dépasse pas 200 francs pour une année civile. La demande doit être adressée à l'Administration fédérale des contributions.70

2 Si cette part dépasse 200 francs, l'association ou la caisse est tenue d'informer le déposant qu'il doit lui-même demander le remboursement de l'impôt anticipé et qu'il ne l'obtiendra que sur la base d'une attestation selon l'art. 3, al. 2. L'association ou la caisse doit, à la demande du déposant, lui délivrer l'attestation.71

3 Pour éviter des complications disproportionnées, l'Administration fédérale des contributions peut, à des charges et conditions qu'elle fixera, permettre à une association ou à une caisse de demander le remboursement sans tenir compte du montant des parts aux rende­ments revenant aux déposants.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

Art. 55

Ont droit au remboursement de l'impôt anticipé, comme les person­nes morales:

a.72
les entreprises communes (consortiums de construction et autres) et les communautés de propriétaires par étages (art. 712a ss du code civil73), pour la part échéant au copropriétaire domicilié en Suisse, si l'impôt anticipé a été déduit des intérêts d'avoirs constitués exclusivement pour des buts de l'entreprise commune ou pour financer les charges et frais communs de la communauté des propriétaires par étages et si une liste indiquant le nom, l'adresse, le domicile et la part de tous les participants est jointe à la demande de remboursement;
b.
les groupements de personnes qui n'ont pas la personnalité juri­dique, mais possèdent une organisation en propre et exercent leur activité exclusivement ou principalement en Suisse, si les mem­bres ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur part aux reve­nus et à la fortune du groupement et s'ils ne font pas valoir per­sonnelle­ment un droit au remboursement pour leur part aux re­venus du groupement;
c.
les masses de biens administrées en Suisse, affectées à un but spécial, sans avoir pourtant la personnalité juridique, si les valeurs et leur rendement ne peuvent pas être attribués, du point de vue fiscal, à une personne déterminée.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

73 RS 210

Art. 56

1 Les banquiers privés soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques74, qui exploitent leur entreprise en raison individuelle, doivent adresser à l'Administration fédérale des contributions la demande en remboursement de l'impôt anticipé déduit des revenus provenant de l'actif de l'entreprise.

2 Les dispositions de l'art. 25 de la loi, relatives à l'extinction du droit au remboursement faute de comptabilisation, sont applicables à l'impôt anticipé déduit des revenus provenant de l'actif de l'entreprise.

Art. 57

1 Celui qui représente un tiers (p. ex. le mari, le détenteur de la puis­sance paternelle, etc.) ou se substitue à un tiers dans l'obligation fis­cale portant sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou la fortune d'où ils proviennent, a droit au remboursement de l'impôt anticipé, à la place du tiers.

2 Le remboursement est accordé conformément aux règles applicables au représenté ou à l'auteur du droit.

Art. 58

1 Si une prestation grevée de l'impôt anticipé est échue avant le jour de l'ouverture d'une succession, les héritiers ont droit au rembourse­ment de cet impôt, à la place du défunt, quel que soit leur domicile ou leur lieu de séjour.

2 Si le rendement soumis à l'impôt anticipé d'un élément de la suc­ces­sion est échu après le décès et avant le partage, chaque héritier a droit au remboursement de l'impôt anticipé au prorata de sa part suc­cesso­rale, dans la mesure où il remplit personnellement les condi­tions requises.

3 Si, en vertu de la législation cantonale, une communauté héréditaire doit payer comme telle des impôts sur le revenu ou la fortune pour des revenus grevés de l'impôt anticipé ou pour la fortune d'où ils provien­nent, l'al. 2 est applicable par analogie.

Art. 59

1 Si, lors du décès, le défunt était assujetti de façon illimitée aux impôts en Suisse, les héritiers doivent demander le remboursement de l'impôt soit en commun, soit par l'intermédiaire d'un représentant commun; la demande doit indiquer le nom et l'adresse de tous les héritiers et leur part dans la succession.

2 La demande doit être adressée à l'autorité fiscale cantonale compé­tente du lieu de la taxation du défunt, avec un double pour chaque canton dans lequel des héritiers faisant partie de la communauté héréditaire sont assujettis à l'impôt. L'autorité transmettra les doubles de la demande, avec ses remarques éventuelles, aux autorités canto­nales compétentes pour les héritiers.

3 Une réglementation différente de celle des al. 1 et 2 peut être prévue dans les dispositions cantonales d'exécution, lorsque le rem­boursement de l'impôt anticipé en cas de succession est exclusive­ment traité par les autorités du même canton.

4 Si, lors du décès, le défunt n'était pas assujetti de façon illimitée aux impôts en Suisse, chaque héritier ayant droit au remboursement selon l'art. 58, al. 2, doit présenter sa demande à l'autorité qui est compétente pour lui personnellement.

75 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 60

1 Si vingt personnes au maximum se sont liées entre elles par contrat afin d'effectuer et de gérer en commun des placements en titres (club d'investissement), l'Administration fédérale des contributions peut per­mettre, à des charges et conditions qu'elle fixera, que le rembour­sement de l'impôt anticipé déduit du rendement des titres fasse l'objet d'une demande commune présentée à la Confédération.

2 Si plusieurs personnes ont, par une participation conjointe à des jeux d'argent ou à des jeux d'adresse ou des loteries destinés à promouvoir les ventes, réalisé des gains ayant subi la déduction de l'impôt anticipé, le remboursement est demandé par tous les participants au prorata de leur part au gain; une attestation signée par le porteur de l'attestation originale (art. 3, al. 2) donnant tous les renseignements contenus dans cette dernière et indiquant la part du gain destinée au requérant doit être jointe à la demande. Si tous les participants sont assujettis à l'impôt dans le même canton, l'autorité cantonale compétente peut permettre, moyennant certaines conditions et charges, que le remboursement fasse l'objet d'une demande commune.76

3 Si plusieurs personnes avaient droit à une prestation d'assurance ayant subi la déduction de l'impôt anticipé et qu'une seule attestation concernant la déduction ait été établie, le remboursement ne peut être demandé que par la personne qui présente l'attestation.

4 Si l'attestation concernant la déduction de l'impôt mentionne que la prétention d'assurance était grevée d'un droit de gage lorsque la pres­tation a été effectuée, l'impôt anticipé est remboursé à l'ayant droit ou au créancier gagiste, mais seulement avec le consentement de l'un ou de l'autre.

76 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 61

1 L'impôt anticipé déduit du rendement de valeurs confiées à un fiduciaire n'est remboursé que si le fiduciant satisfait aux conditions du remboursement.

2 La demande en remboursement doit être remise par le fiduciant; elle mentionnera le rapport fiduciaire et désignera les personnes qui y par­ticipent, avec leurs nom et adresse.

Art. 62

Si le rendement d'un titre faisant l'objet d'une opération à terme en bourse ou hors bourse échoit entre le jour de la conclusion et celui de la liquidation, le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce rendement appartient au vendeur à terme, si, à l'échéance du ren­dement, le vendeur à terme possédait aussi bien le titre que le coupon, sinon il appartient au tiers qui, à l'échéance du rendement, avait le droit de jouissance sur le titre livré à terme.

Chapitre 2 Remboursement par la Confédération

Art. 63

1 L'Administration fédérale des contributions arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires au rembour­sement de l'impôt anticipé par la Confédération; elle fixe la forme et le contenu des formules de demandes en remboursement et des ques­tionnaires et désigne les pièces justificatives qui doivent être jointes aux demandes.

2 Les art. 6 et 7 concernant les demandes de renseignements, les auditions et l'examen des livres sont applicables par analogie à la pro­cédure en remboursement.

Art. 64

1 La demande en remboursement doit être adressée à l'Administration fédérale des contributions sur formule officielle.

2 Un même ayant droit au remboursement ne peut présenter, en règle générale, qu'une seule demande par année; sont réservées les deman­des selon les art. 29, al. 3, et 32, al. 2, de la loi.

3 Les requérants astreints à tenir des livres doivent organiser et tenir leur comptabilité de manière qu'il soit possible de constater et de prouver avec certitude, sans trop de peine, les faits déterminants pour le droit au remboursement; l'art. 2, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

Art. 65

1 Si l'ayant droit établit de façon plausible que son droit au rembour­sement calculé pour l'année entière porte sur 4000 francs au moins, l'Administration fédérale des contributions lui accorde, à sa demande, des remboursements par acomptes.

2 ...78

3 Celui qui a obtenu des remboursements par acomptes est tenu, dans les trois mois suivant l'expiration de l'année en cause, de présenter une demande pour la totalité de l'impôt anticipé, en indiquant les acomptes reçus.

78 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

Art. 65a79

1 Les remboursements par acomptes sont effectués à la fin de chacun des trois premiers trimestres et sont calculés de manière à correspondre en principe au quart du montant probable à rembourser pour l'année ou l'exercice annuel concerné.

2 Le calcul des remboursements par acomptes tiendra compte du fait que les rendements grevés de l'impôt anticipé arrivent à échéance en majorité au cours d'un trimestre de l'année ou de l'exercice annuel.

3 Le calcul des remboursements par acomptes ne tiendra pas compte du droit au remboursement de l'impôt anticipé dans la mesure où le montant correspondant de l'impôt anticipé n'est payable à l'Admi­nistra­tion fédérale des contributions qu'au cours de l'année ou de l'exercice annuel suivant.

79 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

Chapitre 3 Remboursement par le canton

Art. 66

1 L'Administration fédérale des contributions exerce la surveillance de la Confédération relative au remboursement de l'impôt anticipé par les cantons.

2 L'Administration fédérale des contributions veille à l'application uni­forme des prescriptions fédérales et arrête les instructions généra­les nécessaires à l'intention des autorités cantonales. Elle est autorisée en particulier:

a.
à prescrire l'emploi de formules déterminées;
b.
à consulter toutes pièces auprès des cantons, districts, cercles et communes, à ordonner des mesures d'enquête dans des cas parti­culiers et à faire elle-même usage des pouvoirs d'enquête d'un office cantonal de l'impôt anticipé;
c.
à prendre part à la procédure devant la commission cantonale de recours et à déposer des conclusions;
d.
à demander la revision d'une procédure close par une décision passée en force.

3 L'Administration fédérale des contributions a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.80

80 Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 67

1 L'autorité désignée par le canton veille à l'application uniforme des prescriptions fédérales sur le territoire du canton et exerce la sur­veillance sur les offices auxquels incombe le remboursement de l'im­pôt anticipé.

2 Les cantons doivent soumettre à l'approbation de l'Administration fédérale des contributions les formules prévues pour demander le remboursement de l'impôt anticipé, avant de les éditer.

3 Les remboursements accordés doivent être portés dans un registre spécial; les demandes en remboursement traitées et les moyens de preuve doivent être conservés, en bon ordre, pendant cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision de rembourse­ment est entrée en force.

4 Si une autorité cantonale veut faire contrôler, conformément à l'ar­t. 50, al. 2, de la loi, une attestation concernant la déduction de l'impôt auprès de celui qui l'a établie, ainsi que les renseignements complémentaires donnés, elle doit en faire la demande par écrit à l'Admi­nistration fédérale des contributions.

Art. 68

1 La demande en remboursement doit être adressée à l'autorité com­pétente sur formule officielle.

2 Une attestation concernant la déduction de l'impôt (art. 3, al. 2) doit être jointe spontanément à la demande si l'impôt dont le rembourse­ment est requis a été déduit:81

a.82
de gains provenant de jeux d'argent ou de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes;
b.
du rendement des placements d'une association d'épargne ou d'une caisse d'épargne d'entreprise, si le remboursement doit être demandé par le déposant (art. 54, al. 2).

81 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

82 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 6983

83 Abrogé par l'annexe ch. II 4 de l'O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Titre 3 Disposition finale

Art. 70

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1967.

2 Sont abrogées dès cette date les ordonnances du Département fédé­ral des finances et des douanes concernant l'impôt anticipé, no 1a du 20 novembre 194484, no 2 du 30 juin 194485, no 3 du 21 janvier 194686 et no 4b du 19 décembre 195187, ainsi que l'ordonnance du 31 août 1945 tendant à garantir les droits du fisc en matière d'assu­rance88.

84 [RS 6 341]

85 [RS 6 343]

86 [RS 6 345]

87 [RO 1951 1282]

88 [RS 6 350]

Dispositions finales de la modification du 22 novembre 200089

1 Les nouvelles dispositions s'appliquent aux prestations imposables échéant après le 31 décembre 2000. L'art. 24a s'applique lorsque le délai de l'art. 4a, al. 2, de la loi échoit après le 31 décembre 2000.

2 L'abrogation de l'art. 14, al. 2 vaut pour les obligations, les cédules hypothécaires et les lettres de rentes émises en série après le 31 décembre 2000.

Dispositions transitoires de la modification du 15 octobre 200890

La présente modification s'applique aux prestations imposables échues après le 31 décembre 2008.

Disposition transitoire de la modification du 18 juin 201091

Les dispositions modifiées s'appliquent aux prestations imposables échéant après le 31 juillet 2010.