01.01.2025 - *
01.06.2024 - 31.12.2024
01.09.2023 - 31.05.2024 / En vigueur
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.04.2017 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.03.2017
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.03.2012 - 31.12.2012
01.08.2010 - 29.02.2012
01.01.2010 - 31.07.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
01.01.2001 - 31.12.2006
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1

Ordonnance d'exécution
de la loi fédérale sur l'impôt anticipé
(Ordonnance sur l'impôt anticipé, OIA)
1 du 19 décembre 1966 (Etat le 28 décembre 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 73, 1er alinéa, de la loi fédérale du 13 octobre 19652 sur l'impôt anticipé
(dénommée ci-après «loi»), arrête:

Titre premier: Perception de l'impôt Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1

L'Administration fédérale des contributions arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires à la perception
de l'impôt anticipé; elle fixe la forme et le contenu des formules pour
la déclaration comme contribuable, ainsi que pour les relevés, déclarations d'impôt et questionnaires.


Art. 2

1

Le contribuable doit organiser et tenir sa comptabilité de manière qu'il soit possible de constater et de prouver avec certitude, sans trop
de peine, les faits déterminants pour l'assujettissement fiscal et la fixation de l'impôt.

2

Si le contribuable utilise dans sa comptabilité le système du traitement automatique ou électronique des données, ce procédé ne peut
être admis, pour la perception de l'impôt anticipé, que si le traitement
complet et exact de toutes les opérations et sommes essentielles du
point de vue fiscal est garanti, depuis la pièce comptable originale jusqu'aux comptes annuels et relevés d'impôt, et si les pièces justificatives nécessaires à la fixation de l'impôt dû sont bien classées et lisibles.

3

L'Administration fédérale des contributions peut permettre au contribuable, à des charges et conditions qu'elle fixera, de conserver les pièces justificatives sous forme de microfilms. Dans ce cas, le contri-

RO 1966 1641 1

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2994).

2

RS 642.21

642.211

I. Administration
fédérale des
contributions

II. Obligations
du contribuable
1. Comptabilité

Impôts

2

642.211

buable est tenu de présenter à ses frais les agrandissements des pièces
que désignera l'Administration fédérale des contributions et, lors du
contrôle de la comptabilité prévu à l'article 40 de la loi, il doit mettre
à la disposition des contrôleurs, à leur demande, un appareil de projection avec le personnel nécessaire à son utilisation.


Art. 3

1

Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais.

2

Si le bénéficiaire de la prestation imposable demande une attestation spéciale (art. 14, 2e al., de la loi), celle-ci doit indiquer: a.

Le nom du bénéficiaire et son adresse en tant qu'elle est connue; b.

Le genre et le montant nominal de la valeur qui a produit la
prestation imposable;

c.

Le montant brut de la prestation imposable, la période à la
quelle elle se rapporte et la date d'échéance; d.

Le montant de l'impôt anticipé déduit; e.

La date de l'attestation, ainsi que le nom, l'adresse (timbre de
la raison sociale) et la signature de celui qui l'a établie.

3

Le contribuable ne doit établir qu'une attestation pour une seule et même prestation imposable; les copies et attestations de remplacement
doivent être désignées comme telles.

4

L'Administration fédérale des contributions peut admettre, à des charges et conditions qu'elle fixera, des attestations non signées ou
établies directement sur la demande en remboursement.


Art. 4

1

Si la prestation imposable est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être calculée en francs suisses au moment de son échéance.

2

L'attestation concernant la déduction de l'impôt (art. 3, 2e al.) doit indiquer le montant brut de la prestation dans chacune des deux monnaies, ainsi que le cours de conversion.

3

Si les parties n'ont pas convenu d'un cours de conversion fixe, le calcul sera fait sur la base du cours moyen de l'offre et de la demande
au dernier jour ouvrable précédant l'échéance de la prestation.


Art. 5

1

Si, pour cause d'insolvabilité, le débiteur n'est pas en mesure de verser la prestation imposable à son échéance, ou s'il a obtenu un sursis

2. Relevé et
attestation
concernant
la déduction
de l'impôt

3. Prestation en
monnaie
étrangère

4. Déclaration en
cas de prestations en souffrance, etc.

O sur l'impôt anticipé 3

642.211

sur la base de la législation fédérale, il doit en informer spontanément
l'Administration fédérale des contributions, en lui indiquant le moment probable où la prestation sera payable.

2

Si le contribuable tombe en faillite, l'administration de la faillite doit établir le relevé prescrit, pour l'impôt échu au jour de l'ouverture de la
faillite (art. 16, 3e al., de la loi), et l'adresser à l'Administration fédérale des contributions avec les pièces justificatives (art. 38, 2e al., de la
loi).


Art. 6

1

L'Administration fédérale des contributions peut demander des renseignements écrits ou oraux et convoquer le contribuable pour l'entendre.

2

Lorsque cela paraît indiqué, les renseignements sont consignés dans un procès-verbal établi en présence de la personne entendue; le procès-verbal doit être signé par celle-ci et par le fonctionnaire enquêteur
et, le cas échéant, par le teneur du procès-verbal.

3

Avant chaque audition selon le 2e alinéa, la personne à entendre doit être invitée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences des
renseignements inexacts (art. 62, 1er al., let. d, de la loi).


Art. 7

1

Le contribuable peut, et même doit, à la demande de l'Administration fédérale des contributions, assister à l'examen des livres (art. 40,
2e al., de la loi) et donner les explications nécessaires.

2

L'Administration fédérale des contributions n'est pas tenue d'aviser à l'avance le contribuable qu'elle effectuera un contrôle.


Art. 8

1

L'Administration fédérale des contributions est compétente pour engager des poursuites concernant les créances d'impôt anticipé, intérêts, frais et amendes de la Confédération, pour produire ces créances
dans une faillite, pour demander la mainlevée de l'opposition et pour
prendre toutes les autres mesures nécessaires a la garantie et au recouvrement de la créance.

2

Est réservée la compétence de l'Administration fédérale des finances pour la garde des actes de défaut de biens et pour l'exécution d'une
créance constatée par un acte de défaut de biens.


Art. 9

1

Lorsque le capital d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée est détenu pour plus de 80 pour cent (directement ou

III. Procédure de
perception
1. Demande de
renseignements;
audition

2. Examen des
livres

IV. Recouvrement et garantie
de l'impôt
1. Exécution
forcée

2. Sûretés
a. Sociétés dominées par des
étrangers

Impôts

4

642.211

indirectement) par des personnes domiciliées à l'étranger,
que l'actif de la société se trouve essentiellement à l'étranger ou est
constitué principalement par des créances ou autres droits contre des
personnes domiciliées à l'étranger, et
que la société ne distribue pas chaque année comme dividende ou part
de bénéfice une partie convenable de son bénéfice net aux porteurs
d'actions, parts sociales ou bons de jouissance, l'Administration fédérale des contributions peut demander des sûretés,
le recouvrement de l'impôt paraissant menacé (art. 47, 1er al., let. a, de
la loi).

2

Le montant à garantir doit correspondre à l'impôt qui devrait être payé en cas de liquidation de la société et il sera, au besoin, fixé chaque année sur la base du compte annuel.


Art. 10

1

Les sûretés demandées selon l'article 47 de la loi doivent être constituées par des gages, des cautionnements, des garanties ou des assurances de cautionnement, conformément à l'ordonnance du 21 juin 19573
sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédération.

2

Les sûretés fournies sont libérées dès que les impôts, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que le motif de la garantie a disparu.

3

...4


Art. 11

1

Une société anonyme, société à responsabilité limitée ou société coopérative ne peut être radiée du registre du commerce que si l'Administration fédérale des contributions a informé le bureau cantonal
du registre du commerce que l'impôt anticipé dû a été payé.

2

Le 1er alinéa est applicable à la radiation d'une autre entreprise au sens de l'article 10, 2e alinéa, de l'ordonnance du 7 juin 19375 sur le
registre du commerce (raison individuelle, société en nom collectif ou
en commandite. association, fondation, succursale d'une entreprise
étrangère), si l'Administration fédérale des contributions a informé le
bureau cantonal du registre du commerce que l'entreprise est devenue
contribuable sur la base de la loi.

3

[RO 1957 509, 1975 2373 art. 19 al. 1 let. b. RO 1986 154 art. 51 ch. 3]. Actuellement «à
l'art. 43 de l'O du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération» (RS 611.01).

4

Abrogé par le ch. 14 de l'annexe 3 à l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la
procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage (RS 173.31).

5

RS 221.411

b. Constitution
de sûretés

3. Radiation dans
le registre du
commerce

O sur l'impôt anticipé 5

642.211


Art. 12

1

Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'Administration fédérale des contributions, sont restitués s'il est
établi qu'ils n'étaient pas dus.

2

Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, 1er al., de la loi), la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui
l'impôt a été transféré n'en a pas obtenu le remboursement dans la
procédure ordinaire de remboursement et qu'elle sera mise au bénéfice
de la restitution selon le 1er alinéa.

3

Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédéral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est
accordée que pour le montant dépassant cet impôt.

4

Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué.

5

Les dispositions de la loi et de l'ordonnance sur la perception de l'impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à
ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par
l'Administration fédérale des contributions, la demande est rejetée.


Art. 13

L'Administration fédérale des contributions peut compenser, avec
l'impôt anticipé dont le débiteur demande le remboursement, une
créance fiscale échue dont le recouvrement est menacé.

Chapitre deuxième:
Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers
A. Impôt sur le rendement d'obligations et d'avoirs
de clients


Art. 14

1

Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette,
ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent
faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant
pas comme un remboursement de la dette en capital.

2

...6

6 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2994). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

V. Restitution
d'impôts non dus

VI. Compensation I. Objet
de l'impôt
1. Rendement
imposable

Impôts

6

642.211


Art. 15

1

Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives:

a.

Les obligations d'emprunt, y compris les titres d'emprunt garantis par un gage immobilier, titres de rente, lettres de gage,
obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt; b.

Les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et
les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires
et destinés à être placés dans le public.

2

Sont des cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en plusieurs exemplaires, à des conditions semblables, stipulées au porteur ou à ordre, ou
accompagnées de coupons stipulés au porteur ou à ordre, et qui ont
économiquement le même caractère que les titres d'emprunt.


Art. 16

1

Les carnets d'épargne ou de dépôt et les dépôts d'épargne qui sont désignés par un numéro, un nom de couverture ou une adresse fictive
(compte numérique, etc.) ne sont pas considérés comme étant nominatifs.

2

Sont seuls des dépôts d'épargne au sens de l'article 5, 1er alinéa, lettre c, de la loi, les dépôts auprès de banques et caisses d'épargne au
sens de la loi fédérale du 8 novembre 19347 sur les banques et les
caisses d'épargne, si ces dépôts ont la qualité de dépôts d'épargne
d'après les articles 15 et 16 de cette loi et qu'ils figurent comme tels
au bilan.


Art. 17

1

La personne domiciliée en Suisse (art. 9, 1er al., de la loi) qui émet des obligations, cédules hypothécaires ou lettres de rente en série, qui
s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de
façon constante des fonds contre intérêts est tenue, avant de commencer son activité, de s'annoncer spontanément à l'Administration fédérale des contributions; la déclaration peut être combinée avec l'avis
exigé pour le droit de timbre sur obligations.

2

La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les
conditions du 1er alinéa, ou s'il s'agit d'une personne morale ou d'une
société commerciale sans personnalité juridique avec siège à l'étranger, la raison sociale et le lieu du siège principal avec l'adresse de la
direction en Suisse; le genre et le début de l'activité; l'exercice comptable et les échéances d'intérêts. La déclaration doit être accompagnée 7

RS 952.0

2. Obligations et
titres émis en
série

3. Carnets
d'épargne, etc.

II. Déclaration
comme contribuable

O sur l'impôt anticipé 7

642.211

des pièces nécessaires au contrôle de l'assujettissement à l'impôt
(prospectus d'émission, règlement pour les carnets d'épargne ou les
dépôts, etc.).

3

Les modifications qui surviennent après le début de l'activité concernant les faits à déclarer ou les pièces à envoyer conformément au 2e
alinéa, en particulier l'ouverture de succursales et les modifications
apportées aux règlements, doivent être déclarées spontanément à
l'Administration fédérale des contributions.

4

Si une entreprise qui s'est déjà annoncée à l'Administration fédérale des contributions comme contribuable émet de nouveaux titres ou crée
de nouvelles possibilités de placements dont le rendement est soumis à
l'impôt anticipé, la déclaration peut se limiter à ces faits.


Art. 18

L'impôt sur le rendement des obligations d'emprunt, et des obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série que
l'Administration fédérale des contributions assimile aux obligations
d'emprunt en ce qui concerne le relevé d'impôt, ainsi que sur le rendement des avoirs figurant au livre de la dette, doit être payé spontanément à l'Administration fédérale des contributions dans les trente
jours après l'échéance du rendement (échéance du coupon), sur la
base d'un relevé sur formule officielle.


Art. 19

1

L'impôt sur le rendement des obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt, reconnaissances de dette analogues aux effets de
change et autres papiers escomptables, et des obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série que l'Administration fédérale des contributions assimile aux obligations de caisse en ce qui
concerne le relevé d'impôt, ainsi que sur le rendement des avoirs de
clients auprès de banques et caisses d'épargne, doit être payé spontanément à l'Administration fédérale des contributions dans les trente
jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts et autres rendements échus pendant ce trimestre, sur la base d'un
relevé sur formule officielle.

2

Pour éviter des complications disproportionnées, l'Administration fédérale des contributions peut permettre ou prescrire que le relevé
d'impôt déroge à l'al. 1; elle peut admettre en particulier: a.

Que l'impôt échu au cours des trois premiers trimestres civils
soit estimé approximativement et que l'impôt échu pour toute
l'année ne fasse l'objet d'un relevé définitif qu'après l'expiration du dernier trimestre civil; III. Relevé
d'impôt
1. Obligations
d'emprunt, etc.

2. Obligations de
caisse, etc.;
avoirs de clients

Impôts

8

642.211

b.8 que, dans les cas où la valeur nominale totale des obligations et des avoirs en banques au sens de l'al. 1 ne dépasse pas
1 000 000 de francs, l'impôt échu sur leurs rendements ne
fasse l'objet que d'un seul relevé annuel.

3

Le contribuable doit faire figurer séparément dans ses livres les états suivants, avec les rendements correspondants: obligations de caisse (y
compris les obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série qui leur sont assimilées en ce qui concerne le relevé d'impôt); les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et
autres papiers escomptables; les avoirs de clients au sens de l'article
11, 1er alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 4 octobre 19179 sur les
droits de timbre, ainsi que les autres avoirs de clients, chacun de ces
deux groupes devant être subdivisé en avoirs dont les intérêts sont
exonérés de l'impôt (art. 5, 1er al., let. c, de la loi) et en avoirs dont les
intérêts sont soumis à l'impôt.

B. Impôt sur le rendement d'actions, de parts de sociétés
à responsabilité limitée et sociétés coopératives et de bons
de jouissance


Art. 20

1

Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en
argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation,
ou à des tiers les touchant de près, qui ne se présente pas comme remboursement des parts au capital social versé existant au moment où la
prestation est effectuée (dividendes, bonis, actions gratuites, bons de
participation gratuits, excédents de liquidation etc.).10 2

Est un rendement imposable de bons de participation et de bons de jouissance, toute prestation appréciable en argent, fondée sur le droit
de participation ou le droit de jouissance, et faite aux possesseurs de
ces droits; le remboursement de la valeur nominale des bons de participation émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement
imposable, pour autant que la société prouve qu'elle a payé l'impôt
anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.11 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2994).

9

[RS 6 103; RO 1966 385 art. 68 ch. I. RO 1974 11 art. 53 al. 1 let. a]. Citation devenue
sans objet à l'entrée en vigueur de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre
(RS 641.10).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 1200).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 1200).

I. Objet
de l'impôt

O sur l'impôt anticipé 9

642.211

3

Un transfert de siège qui produit ses effets conformément à l'article 10 de l'arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 195712 protégeant par des
mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes
et raisons individuelles ne tombe pas sous le coup de l'article 4, 2e alinéa, de la loi.


Art. 21

1

Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art.

9, 1er al., de la loi) est tenue de remettre spontanément à l'Administration fédérale des contributions, dans les trente jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du
compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état
sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de
l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de
la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus
à la suite de l'approbation du compte annuel.

2

L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du
compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions
gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance,
prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé
spontanément à l'Administration fédérale des contributions dans les
trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur
formule officielle.

3

Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée
ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.

4

Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'Administration
fédérale des contributions, avant l'expiration du septième mois, les
motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.


Art. 22

1

Si une société anonyme ou une société à responsabilité limitée est dissoute (art. 736 et 820 CO13), elle doit en informer sans délai l'Administration fédérale des contributions.

2

La société dissoute doit adresser à l'Administration fédérale des contributions une copie signée du bilan dressé par les liquidateurs et l'informer régulièrement, suivant ses instructions, de l'état de la liquidation et en particulier de l'utilisation de l'actif; la liquidation terminée,
une copie signée du compte de liquidation, avec un relevé concernant 12

RS 531.54

13

RS 220

II. Relevé
d'impôt
1. Sociétés anonymes et sociétés
à responsabilité
limitée
a. En général

b. Dissolution;
transfert de siège
à l'étranger

Impôts

10

642.211

la répartition de l'excédent de liquidation, doivent être adressés à
l'Administration fédérale des contributions.

3

La société doit payer l'impôt spontanément, sur la base d'un relevé spécial, dans les trente jours après chaque répartition d'une part à l'excédent de liquidation.

4

Les dispositions des alinéas 1 à 3 sont applicables par analogie à la dissolution sans liquidation.

5

Si une société veut transférer son siège à l'étranger, elle doit en informer sans délai l'Administration fédérale des contributions, lui
adresser un bilan et un compte de pertes et profits établis au jour du
transfert de siège et en même temps payer l'impôt dû sur la fortune excédant le montant du capital social versé. Cette disposition est également applicable si une société, dont le siège statutaire se trouve à
l'étranger, veut transférer à l'étranger sa direction effective.


Art. 23

1

Toute société coopérative suisse dont les statuts prévoient des prestations pécuniaires des associés ou la création d'un capital au moyen
de parts sociales est tenue de s'annoncer spontanément et sans délai à
l'Administration fédérale des contributions dès son inscription au registre du commerce ou dès l'adoption des dispositions correspondantes dans ses statuts; un exemplaire signé des statuts doit être
joint à la déclaration.

2

Les sociétés coopératives qui ont émis des parts sociales sont invitées chaque année à remettre une déclaration d'impôt et à remplir les
obligations fiscales qui leur incombent à cette occasion; la déclaration
d'impôt, accompagnée du rapport de gestion ou d'une copie signée du
compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), doit être adressée
à l'Administration fédérale des contributions dans les trente jours
après réception de l'invitation.

3

L'Administration fédérale des contributions examine la déclaration et notifie une taxation. La taxation est notifiée par une décision au
sens de l'article 41 de la loi.

4

La société coopérative doit payer l'impôt dans les trente jours après notification de la taxation.

5

En cas de dissolution ou de transfert de siège d'une société coopérative à l'étranger, l'article 22 est applicable par analogie, avec la réserve que l'impôt dû est dans tous les cas fixé par une décision de
taxation de l'Administration fédérale des contributions.

2. Sociétés
coopératives

O sur l'impôt anticipé 11

642.211


Art. 24

1

La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 de
la loi):

a.

Lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou
d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours
des années précédentes; b.

En cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale
d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société
(actions gratuites, etc.); c.

En cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif; d.

En cas de transfert du siège à l'étranger.

2

La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt
d'après la loi ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.

a14 A sa demande, la société peut être autorisée à exécuter son obligation
fiscale par une déclaration de la prestation imposable, si: a.

l'impôt est dû en vertu de l'art. 4a, al. 2, de la loi; b.

la société assujettie apporte la preuve que les droits de participation rachetés proviennent de la fortune commerciale du
vendeur;

c.

le vendeur était assujetti d'une manière illimitée à l'impôt en
Suisse au moment de la vente; et d.

le vendeur a comptabilisé régulièrement la vente.


Art. 25

1

La demande doit être adressée par écrit à l'Administration fédérale des contributions; elle doit indiquer: a.

Le nom des bénéficiaires de la prestation et le lieu de leur domicile ou de leur séjour à l'échéance de la prestation; b.

Le genre et le montant brut de la prestation revenant à chacun
des bénéficiaires, la date d'échéance et, éventuellement, la période à laquelle elle se rapporte.

14

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2994). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2994).

III. Déclaration
remplaçant le
paiement de
l'impôt
1. Cas d'application 2. Déclaration en
cas de rachat de
ses droits de
participation

3. Demande;
autorisation15

Impôts

12

642.211

2

L'Administration fédérale des contributions élucide les faits et rend sa décision; elle peut subordonner son autorisation à des charges et
conditions. La décision concernant des prestations non encore échues
est prise sous réserve de l'examen du droit au remboursement du bénéficiaire de la prestation à l'échéance de celle-ci.

3

L'autorisation ne libère pas la société de l'obligation de s'assurer, avant de faire la déclaration, que le bénéficiaire avait encore son domicile ou son séjour durable en Suisse à l'échéance de la prestation.


Art. 26

1

La déclaration de la prestation imposable doit contenir toutes les indications énumérées à l'article 3, 2e alinéa et être adressée à l'Administration fédérale des contributions avec autant de doubles qu'il y
a de bénéficiaires, dans le délai prévu à l'article 21 et avec les pièces
justificatives prescrites dans cette disposition.

2

Si la demande selon l'article 25, 1er alinéa, remplit les conditions posées par le 1er alinéa quant à son contenu et au nombre des exemplaires requis, il n'est pas besoin d'adresser une déclaration; sinon, la déclaration remplaçant le paiement de l'impôt (art. 24, 1er al., let. a) doit
être envoyée dans les trente jours qui suivent l'autorisation.

3

L'Administration fédérale des contributions envoie les déclarations aux autorités cantonales compétentes. Celles-ci sont tenues, lorsque la
décision de l'Administration fédérale des contributions est prise sous
réserve, conformément à l'article 25, 2e alinéa, de lui faire savoir si le
bénéficiaire de la prestation pourrait obtenir le remboursement de
l'impôt.

4

Si le bénéficiaire de la prestation n'a pas droit au remboursement de l'impôt, l'Administration fédérale des contributions réclame l'impôt à
la société ou aux personnes responsables avec elle. La poursuite pénale est réservée.

a17 1 La société de capitaux ou la société coopérative qui détient directement au moins 20 % du capital d'une autre société peut, au moyen
d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes en espèces sans déduire l'impôt anticipé.

2 De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et
l'envoie spontanément à l'Administration fédérale des contributions
dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire
officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2994).

17

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2994).

4. Déclaration;
réclamation
subséquente de
l'impôt16

5. Déclaration
remplaçant le
paiement de
l'impôt pour les
dividendes versés au sein d'un
groupe

O sur l'impôt anticipé 13

642.211

3 La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi
que la société de capitaux ou la société coopérative à laquelle l'impôt
anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet
impôt d'après la loi ou l'ordonnance.

4 Si le contrôle de l'Administration fédérale des contributions révèle
que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé
doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée,
l'Administration fédérale des contributions rend une décision. La
poursuite pénale est réservée.


Art. 27

1

La demande en remise de la créance fiscale selon l'article 18 de la loi doit être adressée à l'Administration fédérale des contributions au plus
tard avec le relevé de l'impôt échu (art. 21) ou avec la déclaration
d'impôt (art. 23, 2e al.).

2

L'Administration fédérale des contributions peut exiger du requérant les renseignements et pièces justificatives nécessaires sur tous les faits
qui pourraient être importants pour la remise; si le requérant ne satisfait pas à l'obligation qui lui est imposée, la demande est rejetée.

C. Impôt sur le rendement des parts de fonds de placement

Art. 28

1

Est un rendement imposable de parts à un fonds de placement toute prestation appréciable en argent, fondée sur la part, qui est faite au
porteur de la part et n'est pas versée au moyen d'un coupon servant
exclusivement à la distribution de bénéfices en capital ou au remboursement de versements en capital (art. 5, 1er al., let. b, de la loi).

2

En cas de rachat de parts, l'impôt n'est perçu que si le rachat a lieu, soit à la suite de la déclaration formelle de révocation du contrat de
placement collectif par le porteur de parts, soit en raison de la dissolution du fonds ou de sa liquidation.

3

Si des parts sont émises sans coupons, que la prestation soit effectuée contre remise de la part, ou qu'il n'existe pas de titre, les bénéfices en capital et versements en capital distribués sont exonérés de
l'impôt, s'ils sont indiqués séparément dans le relevé destiné au porteur de la part.


Art. 29

Les pertes subies dans un fonds de placement et les frais en rapport
avec la réalisation des bénéfices en capital (frais d'obtention du bénéIV. Remise

I. Objet
de l'impôt
1. Rendement
imposable

2. Répartition
des pertes et des
frais

Impôts

14

642.211

fice, commission de distribution, etc.) doivent être comptabilisés au
débit des bénéfices en capital réalisés et du capital.


Art. 30

1

Toute disposition de la présente ordonnance traitant de «fonds de placement» s'applique aussi par analogie aux ensembles de biens de
caractère semblable.

2

Toute disposition traitant de «direction du fonds» ou de «banque dépositaire» s'applique par analogie aux personnes qui exercent ces
fonctions.


Art. 31

1

La personne domiciliée en Suisse qui est contribuable selon l'article 10, 2e alinéa, de la loi est tenue, avant que l'émission des parts ne soit
commencée, de s'annoncer spontanément à l'Administration fédérale
des contributions; la déclaration peut être combinée avec celle qui est
exigée pour le droit de timbre sur les parts de fonds de placement.

2

La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de la direction du fonds, ceux de la banque dépositaire et, si la direction du
fonds et la banque dépositaire se trouvent à l'étranger, ceux de la personne domiciliée en Suisse qui s'est jointe à elles pour l'émission des
parts, ainsi que ceux de toute personne servant en Suisse de domicile
de paiement (art. 10, 2e al., de la loi); le nom du fonds de placement;
la date à laquelle l'émission des parts commencera; l'exercice comptable et la durée du fonds. La déclaration doit être accompagnée du
règlement du fonds et du prospectus d'émission.

3

Les modifications qui surviennent après le début de l'activité, concernant les faits à déclarer et les pièces à envoyer conformément au 2e
alinéa, en particulier l'ouverture de domiciles de paiement et les modifications apportées au règlement du fonds, doivent être déclarées
spontanément à l'Administration fédérale des contributions.

4

Si des parts sont émises par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse, la personne
domiciliée en Suisse est tenue de présenter, à la demande de l'Administration fédérale des contributions, la comptabilité du fonds de placement, y compris les pièces justificatives.


Art. 32

1

Le contribuable selon l'article 10, 2e alinéa, de la loi doit payer spontanément l'impôt à l'Administration fédérale des contributions
dans les trente jours après l'échéance du rendement (échéance du coupon), sur la base d'un relevé sur formule officielle.

3. Ensembles de
biens de caractère semblable;
direction du
fonds et banque
dépositaire

II. Déclaration
comme contribuable III. Relevé
d'impôt
1. En général

O sur l'impôt anticipé 15

642.211

2

Dans les six mois après la fin de l'exercice, le contribuable est tenu de remettre spontanément à l'Administration fédérale des contributions le rapport de gestion avec le compte annuel du fonds de placement. Si un rapport de gestion n'est pas établi ou s'il ne contient pas
les indications nécessaires, le contribuable devra remettre: une copie
signée du compte annuel comprenant un compte de fortune et un
compte de résultat avec des renseignements sur l'utilisation du bénéfice net et des bénéfices en capital et versements en capital distribués;
un relevé signé indiquant le nombre des parts nouvellement émises et
des parts rachetées pendant l'exercice, ainsi que le nombre des parts
en circulation à la fin de celui-ci.

3

Le compte annuel qui doit être remis conformément au 2e alinéa indiquera quelle partie des bénéfices en capital figurant dans ce compte
a été réalisée dans des sociétés appartenant au fonds.

4

Si, dans les six mois après la fin de l'exercice, le rapport de gestion ou le compte annuel n'ont pas encore été établis, le contribuable est
tenu d'indiquer à l'Administration fédérale des contributions, avant
l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée
de l'établissement du rapport de gestion ou du compte annuel.


Art. 33

1

Si un fonds de placement est dissous, le contribuable est tenu d'en informer l'Administration fédérale des contributions avant tout acte de
liquidation.

2

Le commerce des parts sera suspendu en bourse dès le moment de la dissolution.

3

La répartition du produit de la liquidation est permise seulement après que l'Administration fédérale des contributions y a consenti.

4

Si le contribuable veut transférer son siège à l'étranger et si une autre personne domiciliée en Suisse ne lui succède pas dans ses obligations
fiscales, conformément à l'article 10, 2e alinéa, de la loi, il doit en informer sans délai l'Administration fédérale des contributions.


Art. 34

1

Si le contribuable établit de façon plausible que le rendement imposable de parts proviendra pour 80 pour cent au moins de sources
étrangères pour une période présumée durable, l'Administration fédérale des contributions peut l'autoriser, à sa demande, à ne pas payer
l'impôt, dans la mesure où le rendement est versé, viré ou crédité à des
étrangers contre remise d'une déclaration bancaire (affidavit).

2

L'autorisation est accordée si le contribuable donne toute garantie pour un contrôle exact des comptes annuels et des déclarations bancaires qui lui sont remises; elle peut être limitée aux déclarations de certaines banques.

2. Liquidation;
transfert de siège
à l'étranger

IV. Non-perception de l'impôt
contre déclaration bancaire
1. Conditions

Impôts

16

642.211

3

L'Administration fédérale des contributions révoquera l'autorisation si son usage correct ou si le contrôle ne sont plus garantis.


Art. 35

1

Après l'expiration de trois ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le rendement imposable est échu, ce rendement ne peut plus
être distribué sans retenue d'impôt contre remise d'une déclaration
bancaire, même si au surplus les conditions requises étaient remplies.

2

Les personnes servant de domicile de paiement répondent solidairement avec le contribuable du paiement de l'impôt qui n'a pas été payé,
contrairement au 1er alinéa.


Art. 36

1

Une déclaration bancaire ne peut être établie que par une banque au sens de l'article 2a, lettre a, de l'ordonnance du 17 mai 197218 sur les
banques et les caisses d'épargne.19 2

La banque doit confirmer par écrit dans la déclaration: a.

Qu'à l'échéance du rendement imposable un étranger avait le
droit de jouissance sur la part; b.

Que la part se trouvait à l'échéance du rendement imposable
en dépôt libre auprès d'elle; c.

Que le montant du rendement imposable a été porté au crédit
d'un compte tenu par elle pour cet étranger.

3

L'Administration fédérale des contributions détermine les catégories d'étrangers en faveur desquels une déclaration bancaire peut être établie.

4

Une banque qui n'a pas les parts en dépôt à l'échéance du rendement imposable ne peut délivrer une déclaration que sur la base d'une déclaration correspondante établie par une autre banque suisse (1er al.).

5

L'Administration fédérale des contributions peut exceptionnellement admettre aussi les déclarations d'une banque étrangère soumise à une
surveillance officielle.


Art. 37

1

La banque qui délivre une déclaration doit soumettre, à la demande de l'Administration fédérale des contributions, les pièces justificatives
nécessaires au contrôle, y compris les pièces qu'elle doit, au besoin, se
procurer auprès de la banque étrangère (art. 36, 5e al.).

18

RS 952.02

19

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 23 août 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 1772).

2. Délai

3. Déclaration
bancaire
a. Etablissement

b. Contrôle

O sur l'impôt anticipé 17

642.211

2

Si la banque se refuse à présenter les pièces justificatives, si elle produit des pièces insuffisantes ou si elle a donné une déclaration inexacte, l'impôt doit être acquitté; au surplus, l'Administration fédérale
des contributions peut interdire à la banque de délivrer des déclarations et informer les autres banques, de même que le contribuable,
qu'à l'avenir les déclarations de cette banque seront sans effet. La
poursuite pénale est réservée.


Art. 38

1

Si, au moment de l'échéance de l'impôt, le montant du rendement imposable qui sera distribué sans déclaration bancaire n'est pas encore
établi, l'impôt anticipé est acquitté provisoirement sur la base d'une
estimation de ce montant.

2

Le relevé définitif de l'impôt à payer doit être établi six mois après l'échéance de cet impôt.

3

Si des rendements imposables sont encore versés contre déclaration bancaire après l'établissement du relevé définitif, l'impôt anticipé déjà
payé sur ces rendements peut être déduit dans le prochain relevé.

Chapitre troisième:
Impôt sur les gains faits dans les loteries


Art. 39

1

Si un billet de loterie ou une mise donne droit à plusieurs gains en espèces, la somme totale de ces gains est déterminante pour l'assujettissement à l'impôt.

2

Pour les gains réalisés sur des fractions de billets de loterie, la somme totale gagnée par le billet entier est déterminante pour l'assujettissement à l'impôt.

3

Les opérations analogues aux loteries, au sens de l'article 6, 2e alinéa, de la loi, sont les opérations assimilées aux loteries et aux concours par l'article 43 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale
du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels, du
27 mai 192420.


Art. 40

1

Celui qui organise en Suisse une loterie ou une opération analogue aux loteries pour laquelle des lots en espèces dépassant 50 francs sont
prévus, de même que celui qui conclut des paris professionnels, est te20

RS 935.511

4. Relevé

I. Objet
de l'impôt

II. Déclaration
comme contribuable

Impôts

18

642.211

nu, avant de faire connaître publiquement l'entreprise, de s'annoncer
spontanément à l'Administration fédérale des contributions.

2

La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le domicile de l'organisateur et d'un éventuel représentant; la désignation de l'entreprise; le nombre de séries; pour chaque série séparément, le montant
de l'émission, le nombre de billets, le nombre et la somme totale des
lots; la durée de l'opération; la date du tirage; le délai de prescription
des lots non réclamés (art. 12 de la LF du 8 juin 192321 sur les loteries
et les paris professionnels).

3

Les autorités cantonales compétentes pour autoriser les loteries et paris sont tenues de rappeler aux organisateurs l'obligation de faire la
déclaration prévue au 1er alinéa; elles doivent envoyer à l'Administration fédérale des contributions un double de l'état qu'elles adressent à
la Division de la police du Département fédéral de justice et police
concernant les autorisations accordées par elles.


Art. 41

1

L'impôt est calculé sur le montant total des lots en espèces dépassant 50 francs et gagnés par des billets vendus ou des mises; il doit être
payé spontanément à l'Administration fédérale des contributions dans
les trente jours après le tirage, sur la base d'un relevé sur formule officielle.

2

S'il désire procéder à un tirage avant le début ou la fin de la vente des billets, l'organisateur doit en informer l'Administration fédérale
des contributions. Celle-ci fixe alors les délais pour le paiement de
l'impôt.

3

L'organisateur ou les personnes servant de domicile de paiement informeront les gagnants des lots ayant subi la déduction de l'impôt que
cet impôt leur sera remboursé seulement sur la base d'une attestation
selon l'article 3, 2e alinéa, et il doit, à leur demande, leur délivrer l'attestation.


Art. 42

1

Après l'échéance du délai de prescription des lots non réclamés, l'organisateur peut demander à l'Administration fédérale des contributions le remboursement de l'impôt qu'il peut prouver avoir payé sur
les lots non réclamés ou, en accord avec l'Administration, imputer cet
impôt dans son prochain relevé.

2

L'organisateur est tenu de joindre à la demande en remboursement ou au relevé un état désignant l'entreprise et indiquant la date du tirage, le numéro du lot non réclamé et le montant du gain avant la déduction de l'impôt; en même temps, l'organisateur doit attester par 21

RS 935.51

III. Paiement de
l'impôt;
attestation

IV. Remboursement de l'impôt
perçu sur des lots
non réclamés

O sur l'impôt anticipé 19

642.211

écrit que l'impôt remboursé ou imputé sera utilisé au profit de l'oeuvre à laquelle est destinée la loterie et qu'il sera comptabilisé en conséquence.

3

Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle l'impôt a été payé.

Chapitre quatrième: Impôt sur les prestations d'assurances

Art. 43

1

Une prestation d'assurance fondée sur la résiliation anticipée de l'assurance est soumise à l'impôt si le preneur d'assurance ou l'ayant
droit est domicilié en Suisse au moment de sa demande de résiliation
(demande de rachat, etc.) ou au moment de la déclaration de résiliation de l'assureur.

2

Si une assurance est totalement ou partiellement résiliée de façon anticipée et que la prestation de l'assureur, à elle seule ou ajoutée à
des montants déjà versés sur la base de la même assurance, dépasse
5000 francs, la prestation est soumise à l'impôt, y compris les prestations antérieures qui n'avaient pas encore été imposées.

3

Si une assurance est transférée d'un portefeuille suisse dans un portefeuille étranger, ou si une personne domiciliée en Suisse cède ses
prétentions d'assurances à une personne domiciliée à l'étranger (art. 7,
2e al., de la loi), l'impôt est calculé sur le montant le plus élevé des
prestations en capital convenues pour le cas où l'événement assuré se
produirait ou, pour les rentes et les pensions, sur leur valeur actuelle
au jour fixé pour le début du service de la rente.


Art. 44

1

Les parts aux bénéfices ne sont pas soumises à l'impôt si elles sont utilisées comme primes pour une assurance supplémentaire, imputées
au fur et à mesure sur des primes ou versées à l'ayant droit.

2

Si des parts aux bénéfices sont créditées au fur et à mesure à l'ayant droit qui peut en disposer librement, les montants crédités portant intérêt constituent des avoirs de clients au sens de l'article 4, 1er alinéa,
lettre d, de la loi.

3

Les autres parts aux bénéfices sont soumises à l'impôt, comme prestations d'assurances, au moment de leur versement.


Art. 45

1

Dans l'assurance de groupe, pour éviter des complications disproportionnées, l'Administration fédérale des contributions peut, à des
charges et conditions qu'elle fixera, libérer de l'obligation fiscale les I. Objet
de l'impôt
1. Résiliation
anticipée de
l'assurance;
cession, etc.

2. Parts aux
bénéfices

3. Assurance de
groupe, etc.;
changement
d'emploi des
assurés

Impôts

20

642.211

prestations de l'assureur de groupe ou celles du preneur de l'assurance
de groupe.

2

Si l'assureur de groupe verse sa prestation directement à l'assuré ou à un ayant droit, il doit aussi indiquer dans la déclaration de la prestation imposable le nom du preneur de l'assurance de groupe.

3

L'assureur de groupe ou le preneur de l'assurance de groupe qui est exempté de l'obligation fiscale (1er al.), n'est pas dispensé de tenir la
comptabilité conformément à l'article 2. Dans le cas du 2e alinéa, le
preneur de l'assurance de groupe est tenu de présenter à l'Administration fédérale des contributions, à sa demande, les pièces justificatives
concernant le rapport d'assurance.

4

L'indemnité de départ versée à un assuré en cas de cessation prématurée des rapports de service est libérée de l'impôt si elle est directement transférée, en vue du rachat, par l'institution d'assurance de l'ancien assureur à celle du nouveau.

5

Le présent article est applicable par analogie aux assurances individuelles qu'une institution de prévoyance conclut comme preneur d'assurance.


Art. 46

1

Celui qui pratique en Suisse l'assurance sur la vie ou l'assurance de rentes et de pensions est tenu, avant de commencer son activité, de
s'annoncer spontanément à l'Administration fédérale des contributions; la déclaration peut être combinée avec celle qui est exigée pour
le droit de timbre sur les quittances de primes d'assurance.

2

La déclaration des entreprises d'assurances concessionnaires indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise; les branches
d'assurance et le début de l'activité.

3

Le 2e alinéa est applicable par analogie aux établissements, caisses et autres institutions servant à l'assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale, ainsi qu'aux employeurs et associations professionnelles qui entretiennent des institutions d'assurance ou de prévoyance; ils enverront, avec la déclaration, les
statuts, règlements et toutes autres pièces nécessaires au contrôle
de l'assujettissement et ils indiqueront, le cas échéant, le nom de
l'assureur de groupe.

4

Les modifications qui surviennent après le début de l'activité, concernant les faits à déclarer et les pièces à envoyer conformément aux
2e et 3e alinéas, en particulier l'intervention de nouveaux assureurs de
groupe, doivent être déclarées spontanément à l'Administration fédérale des contributions.

II. Déclaration
comme contribuable

O sur l'impôt anticipé 21

642.211


Art. 47

1

L'assureur doit remettre spontanément, sur la formule prescrite, les déclarations prévues à l'article 19 de la loi.

2

L'Administration fédérale des contributions peut admettre, à des charges et conditions qu'elle fixera, des déclarations non signées.

3

Si plusieurs prestations en capital doivent être effectuées successivement sur la base d'une même assurance, la déclaration de la première prestation indiquera les prétentions d'assurances qui arriveront
ultérieurement à échéance.

4

Les rentes certaines doivent être déclarées à leur valeur actuelle, comme prestation en capital, lors du versement de la première rente;
les bases de calcul de la valeur actuelle et l'échéance de la dernière
rente doivent être indiquées.

5

Pour les rentes viagères et les pensions, la déclaration de la première rente indiquera le début du service de la rente, le montant de la rente
annuelle et les dates d'échéance des rentes suivantes; une nouvelle
déclaration ne doit être remise que si le montant de la rente a été augmenté ou que l'ayant droit ait changé.


Art. 48

1

Le tiers lésé a seul qualité pour s'opposer à la déclaration d'une rente découlant de la responsabilité civile, à moins qu'il n'ait autorisé le
versement de la prestation au preneur d'assurance.

2

Lorsque les clauses d'une police permettent à l'assureur de verser la prestation au porteur, mais que ce dernier n'indique aucun nom et
adresse pour justifier sa qualité de preneur d'assurance ou d'ayant
droit ou celle d'un tiers, ou lorsque le mandataire ou l'exécuteur testamentaire du preneur d'assurance ou de l'assuré ne donne pas connaissance à l'assureur du nom et de l'adresse de l'ayant droit, cette
omission est considérée comme une opposition à la déclaration.


Art. 49

L'impôt sur les prestations d'assurances dont la déclaration a fait l'objet d'une opposition doit être payé spontanément à l'Administration
fédérale des contributions dans les trente jours après l'expiration de
chaque mois, pour les prestations faites pendant ce mois, sur la base
d'un relevé sur formule officielle.


Art. 50

1

L'assureur informera le bénéficiaire d'une prestation d'assurance ayant subi la déduction de l'impôt que cet impôt lui sera remboursé
seulement sur la base d'une attestation selon l'article 3, 2e alinéa, et il III. Déclaration
remplaçant le
paiement de
l'impôt
1. Déclaration

2. Opposition à
la déclaration

IV. Paiement
de l'impôt
1. Relevé

2. Attestation
concernant la
déduction de
l'impôt

Impôts

22

642.211

doit, à la demande du bénéficiaire, lui délivrer l'attestation sur la formule prescrite.

2

Pour l'impôt sur les rentes viagères et les pensions, une seule attestation sera établie concernant toute l'année civile.

3

Si une prestation d'assurance est répartie entre plusieurs ayants droit, chacun d'eux peut demander, pour sa part, une attestation qui doit être
désignée comme une attestation partielle.

Titre deuxième: Remboursement de l'impôt Chapitre premier: Droit au remboursement

Art. 51

1

Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit
au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est
échue pendant la période de son assujettissement.

2

Une personne physique qui n'est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d'après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou sur la fortune
d'où ils proviennent a droit, jusqu'à concurrence de ces impôts, au
remboursement de l'impôt anticipé déduit des revenus, si la prestation
imposable est échue pendant la période de son assujettissement.

3

Celui qui demande le remboursement conformément au 1er ou au 2e alinéas doit présenter sa demande à l'autorité fiscale du canton qui est
compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune.


Art. 52

1

Les personnes au service de la Confédération qui, à l'échéance de la prestation imposable, avaient leur domicile ou leur lieu de séjour à
l'étranger et y étaient exemptées des impôts directs en vertu d'un traité
ou de l'usage international ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de cette prestation.

2

La demande en remboursement doit être adressée à l'Administration fédérale des contributions sur formule officielle.

3

L'impôt anticipé est remboursé en espèces ou imputé sur l'impôt pour la défense nationale22 dû par le requérant.

22

Actuellement "impôt fédéral direct".

I. Ayants droit
1. Personnes en
séjour; assujettissement limité
à l'impôt

2. Fonctionnaires suisses
à l'étranger

O sur l'impôt anticipé 23

642.211


Art. 53

1

Les établissements, caisses et autres institutions servant à l'assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale,
ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit des
rendements de leurs propres placements ou de ceux qu'ils ont effectués au nom de leurs déposants.

2

La demande doit être adressée à l'Administration fédérale des contributions; si elle comprend des rendements de placements effectués au
nom des déposants, elle doit être accompagnée d'une liste indiquant
les nom et adresse de ces déposants, ainsi que le montant de leurs placements et le rendement brut de ceux-ci.

3

Les déposants n'ont individuellement aucun droit au remboursement de l'impôt anticipé qui doit être demandé conformément au 1er alinéa,
et aucune attestation ne peut leur être délivrée pour faire valoir un
droit au remboursement.

4

L'article 25 de la loi relatif à l'extinction du droit au remboursement faute de comptabilisation des revenus est applicable par analogie aux
institutions qui ne sont pas juridiquement indépendantes.


Art. 54

1

Si dans une association d'épargne ou une caisse d'épargne d'entreprise au sens de l'article 9, 2e alinéa, de la loi, le montant brut de la
part aux rendements grevés de l'impôt anticipé revenant à un déposant
ne dépasse pas 50 francs pour une année civile, le droit au remboursement de l'impôt afférent à cette part appartient à l'association ou à
la caisse, pour le compte du déposant; la demande doit être adressée à
l'Administration fédérale des contributions.

2

Si le montant brut de la part aux rendements dépasse 50 francs, l'association ou la caisse est tenue d'informer le déposant qu'il doit luimême demander le remboursement de l'impôt anticipé afférent à sa
part et qu'il ne l'obtiendra que sur la base d'une attestation selon l'article 3,
2e alinéa, et elle doit, à la demande du déposant, lui délivrer l'attestation.

3

Pour éviter des complications disproportionnées, l'Administration fédérale des contributions peut, à des charges et conditions qu'elle
fixera, permettre à une association ou à une caisse de demander le
remboursement sans tenir compte du montant des parts aux rendements revenant aux déposants.

3. Caisses d'assurances et institutions de prévoyance 4. Associations
d'épargne et
caisses
d'épargne
d'entreprise

Impôts

24

642.211


Art. 55

Ont droit au remboursement de l'impôt anticipé, comme les personnes
morales:

a.23 les entreprises communes (consortiums de construction et autres) et les communautés de propriétaires par étages
(art. 712a s. code civil24), pour la part échéant au copropriétaire domicilié en Suisse, si l'impôt anticipé a été déduit des
intérêts d'avoirs constitués exclusivement pour des buts de
l'entreprise commune ou pour financer les charges et frais
communs de la communauté des propriétaires par étages et si
une liste indiquant le nom, l'adresse, le domicile et la part de
tous les participants est jointe à la demande de remboursement; b.

Les groupements de personnes qui n'ont pas la personnalité
juridique, mais possèdent une organisation en propre et exercent leur activité exclusivement ou principalement en Suisse,
si les membres ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur part aux
revenus et à la fortune du groupement et s'ils ne font pas valoir personnellement un droit au remboursement pour leur part
aux revenus du groupement; c.

Les masses de biens administrées en Suisse, affectées à un but
spécial, sans avoir pourtant la personnalité juridique, si les valeurs et leur rendement ne peuvent pas être attribués, du point
de vue fiscal, à une personne déterminée.


Art. 56

1

Les banquiers privés soumis à la loi fédérale du 8 novembre 193425 sur les banques et les caisses d'épargne, qui exploitent leur entreprise
en raison individuelle, doivent adresser à l'Administration fédérale
des contributions la demande en remboursement de l'impôt anticipé
déduit des revenus provenant de l'actif de l'entreprise.

2

Les dispositions de l'article 25 de la loi, relatives à l'extinction du droit au remboursement faute de comptabilisation, sont applicables à
l'impôt anticipé déduit des revenus provenant de l'actif de
l'entreprise.


Art. 57

1

Celui qui représente un tiers (p. ex. le mari, le détenteur de la puissance paternelle, etc.) ou se substitue à un tiers dans l'obligation fiscale portant sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou la fortune

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2994).

24 RS

210

25

RS 952.0

5. Groupements
de personnes et
masses de biens
sans personnalité
juridique

II. Circonstances
spéciales
1. Banquiers
privés

2. Représentant
et successeur
fiscal

O sur l'impôt anticipé 25

642.211

d'où ils proviennent, a droit au remboursement de l'impôt anticipé, à
la place du tiers.

2

Le remboursement est accordé conformément aux règles applicables au représenté ou à l'auteur du droit.


Art. 58

1

Si une prestation grevée de l'impôt anticipé est échue avant le jour de l'ouverture d'une succession, les héritiers ont droit au remboursement de cet impôt, à la place du défunt, quel que soit leur domicile ou
leur lieu de séjour.

2

Si le rendement soumis à l'impôt anticipé d'un élément de la succession est échu après le décès et avant le partage, chaque héritier a droit
au remboursement de l'impôt anticipé au prorata de sa part successorale, dans la mesure où il remplit personnellement les conditions requises.

3

Si, en vertu de la législation cantonale, une communauté héréditaire doit payer comme telle des impôts sur le revenu ou la fortune pour des
revenus grevés de l'impôt anticipé ou pour la fortune d'où ils proviennent, le 2e alinéa est applicable par analogie.


Art. 59

1

Si, lors du décès, le défunt était assujetti de façon illimitée aux impôts en Suisse, les héritiers doivent demander le remboursement de
l'impôt soit en commun, soit par l'intermédiaire d'un représentant
commun; la demande doit indiquer le nom et l'adresse de tous les héritiers et leur part dans la succession.

2

La demande doit être adressée à l'autorité fiscale cantonale compétente du lieu de la taxation du défunt, avec un double pour chaque
canton dans lequel des héritiers faisant partie de la communauté héréditaire sont assujettis à l'impôt. L'autorité transmettra les doubles de
la demande, avec ses remarques éventuelles, aux autorités cantonales
compétentes pour les héritiers.

3

Une réglementation différente de celle des 1er et 2e alinéas peut être prévue dans les dispositions cantonales d'exécution, lorsque le remboursement de l'impôt anticipé en cas de succession est exclusivement
traité par les autorités du même canton.

4

Si, lors du décès, le défunt n'était pas assujetti de façon illimitée aux impôts en Suisse, chaque héritier ayant droit au remboursement selon
l'article 58, 2e alinéa, doit présenter sa demande à l'autorité qui est
compétente pour lui personnellement.

3. Héritiers
a. Droit

b. Procédure

Impôts

26

642.211


Art. 60

1

Si vingt personnes au maximum se sont liées entre elles par contrat afin d'effectuer et de gérer en commun des placements en titres (club
d'investissement), l'Administration fédérale des contributions peut
permettre, à des charges et conditions qu'elle fixera, que le remboursement de l'impôt anticipé déduit du rendement des titres fasse l'objet
d'une demande commune présentée à la Confédération.

2

Si plusieurs personnes ont fait, grâce à une mise commune, un gain de loterie ayant subi la déduction de l'impôt anticipé (club de SportToto, etc.), le remboursement doit être demandé par chacun des participants au prorata de sa part au gain; doit être jointe à la demande, une
attestation signée par le porteur de l'attestation originale (art. 41, 3e
al.) donnant tous les renseignements contenus dans l'attestation originale et indiquant la part au gain du requérant. Si tous les participants
sont assujettis à l'impôt dans le même canton, l'autorité cantonale
compétente peut permettre, à des charges et conditions qu'elle fixera,
que le remboursement fasse l'objet d'une demande commune.

3

Si plusieurs personnes avaient droit à une prestation d'assurance ayant subi la déduction de l'impôt anticipé et qu'une seule attestation
concernant la déduction ait été établie, le remboursement ne peut être
demandé que par la personne qui présente l'attestation.

4

Si l'attestation concernant la déduction de l'impôt mentionne que la prétention d'assurance était grevée d'un droit de gage lorsque la prestation a été effectuée, l'impôt anticipé est remboursé à l'ayant droit ou
au créancier gagiste, mais seulement avec le consentement de l'un ou
de l'autre.


Art. 61

1

L'impôt anticipé déduit du rendement de valeurs confiées à un fiduciaire n'est remboursé que si le fiduciant satisfait aux conditions du
remboursement.

2

La demande en remboursement doit être remise par le fiduciant; elle mentionnera le rapport fiduciaire et désignera les personnes qui y participent, avec leurs nom et adresse.


Art. 62

Si le rendement d'un titre faisant l'objet d'une opération à terme en
bourse ou hors bourse échoit entre le jour de la conclusion et celui de
la liquidation, le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de
ce rendement appartient au vendeur à terme, si, à l'échéance du rendement, le vendeur à terme possédait aussi bien le titre que le coupon,
sinon il appartient au tiers qui, à l'échéance du rendement, avait le
droit de jouissance sur le titre livré à terme.

4. Pluralité
d'ayants droit
(club d'investissement, club de
Sport-Toto,
prestation
d'assurance)

5. Rapports
fiduciaires

6. Opérations à
terme en bourse
ou hors bourse

O sur l'impôt anticipé 27

642.211

Chapitre deuxième: Remboursement par la Confédération

Art. 63

1

L'Administration fédérale des contributions arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires au remboursement de l'impôt anticipé par la Confédération; elle fixe la forme et
le contenu des formules de demandes en remboursement et des questionnaires et désigne les pièces justificatives qui doivent être jointes
aux demandes.

2

Les articles 6 et 7 concernant les demandes de renseignements, les auditions et l'examen des livres sont applicables par analogie à la procédure en remboursement.


Art. 64

1

La demande en remboursement doit être adressée à l'Administration fédérale des contributions sur formule officielle.

2

Un même ayant droit au remboursement ne peut présenter, en règle générale, qu'une seule demande par année; sont réservées les demandes selon les articles 29, 3e alinéa, et 32, 2e alinéa, de la loi.

3

Les requérants astreints à tenir des livres doivent organiser et tenir leur comptabilité de manière qu'il soit possible de constater et de
prouver avec certitude, sans trop de peine, les faits déterminants pour
le droit au remboursement; l'article 2, 2e et 3e alinéas, est applicable
par analogie.


Art. 65

1

Si l'ayant droit établit de façon plausible que son droit au remboursement calculé pour l'année entière porte sur 4000 francs au moins,
l'Administration fédérale des contributions lui accorde, à sa demande,
des remboursements par acomptes.

2

...27

3

Celui qui a obtenu des remboursements par acomptes est tenu, dans les trois mois suivant l'expiration de l'année en cause, de présenter
une demande pour la totalité de l'impôt anticipé, en indiquant les
acomptes reçus.

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2994).

27 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2994).

I. Administration
fédérale des
contributions

II. Obligations
du requérant

III. Remboursements par
acomptes
1. Conditions et
procédure26

Impôts

28

642.211

a28 1 Les remboursements par acomptes sont effectués à la fin de chacun
des trois premiers trimestres et sont calculés de manière à correspondre en principe au quart du montant probable à rembourser pour
l'année ou l'exercice annuel concerné.

2 Le calcul des remboursements par acomptes tiendra compte du fait
que les rendements grevés de l'impôt anticipé arrivent à échéance en
majorité au cours d'un trimestre de l'année ou de l'exercice annuel.

3 Le calcul des remboursements par acomptes ne tiendra pas compte
du droit au remboursement de l'impôt anticipé dans la mesure où le
montant correspondant de l'impôt anticipé n'est payable à l'Administration fédérale des contributions qu'au cours de l'année ou de
l'exercice annuel suivant.

Chapitre troisième: Remboursement par le canton

Art. 66

1

L'Administration fédérale des contributions exerce la surveillance de la Confédération relative au remboursement de l'impôt anticipé par les
cantons.

2

L'Administration fédérale des contributions veille à l'application uniforme des prescriptions fédérales et arrête les instructions générales
nécessaires à l'intention des autorités cantonales.
Elle est autorisée en particulier: a.

A prescrire l'emploi de formules déterminées; b.

A consulter toutes pièces auprès des cantons, districts, cercles
et communes, à ordonner des mesures d'enquête dans des cas
particuliers et à faire elle-même usage des pouvoirs d'enquête
d'un office cantonal de l'impôt anticipé; c.

A prendre part à la procédure devant la commission cantonale
de recours et à déposer des conclusions; d.

A demander la revision d'une procédure close par une décision passée en force.

3

Le droit, appartenant au Conseil fédéral, de former un recours de droit administratif (art. 103, 2e al., OJ29) est exercé par l'Administration fédérale des contributions.

28

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2994).

29

RS 173.110. A la disp. mentionnée, dans la teneur du 16 déc. 1943 (RS 3 521),
correspond actuellement l'art. 103 let. b, dans la teneur du 20 déc. 1968.

2. Calcul

I. Autorités
1. Administration fédérale des
contributions

O sur l'impôt anticipé 29

642.211


Art. 67

1

L'autorité désignée par le canton veille à l'application uniforme des prescriptions fédérales sur le territoire du canton et exerce la surveillance sur les offices auxquels incombe le remboursement de l'impôt anticipé.

2

Les cantons doivent soumettre à l'approbation de l'Administration fédérale des contributions les formules prévues pour demander le
remboursement de l'impôt anticipé, avant de les éditer.

3

Les remboursements accordés doivent être portés dans un registre spécial; les demandes en remboursement traitées et les moyens de
preuve doivent être conservés, en bon ordre, pendant cinq ans dès la
fin de l'année civile au cours de laquelle la décision de remboursement est entrée en force.

4

Si une autorité cantonale veut faire contrôler, conformément à l'article 50, 2e alinéa, de la loi, une attestation concernant la déduction de
l'impôt auprès de celui qui l'a établie, ainsi que les renseignements
complémentaires donnés, elle doit en faire la demande par écrit à
l'Administration fédérale des contributions.


Art. 68

1

La demande en remboursement doit être adressée à l'autorité compétente sur formule officielle.

2

Une attestation concernant la déduction de l'impôt (art. 3, 2e al.) doit être jointe obligatoirement à la demande, si l'impôt dont le remboursement est requis a été déduit: a.

Des gains faits dans des loteries (art. 41, 3e al., et 60, 2e al.); b.

Du rendement des placements d'une association d'épargne ou
d'une caisse d'épargne d'entreprise, si le remboursement doit
être demandé par le déposant (art. 54, 2e al.).


Art. 69

1

Les cantons dont la période de taxation est de plus d'une année peuvent prescrire dans leurs dispositions d'exécution que, pour les années
dans lesquelles il n'y a pas de déclaration d'impôt cantonal à présenter, l'impôt anticipé sera remboursé d'office aux personnes physiques
qui n'en demandent pas le remboursement conformément à l'article
31, 3e alinéa, de la loi.

2

Le montant remboursé sans demande préalable peut s'élever au plus à 80 pour cent de l'impôt remboursé pour l'année précédente, sur la
base de la dernière demande, à l'exclusion de l'impôt grevant des revenus casuels (bonis, actions gratuites, excédents de liquidation, gains
de loterie, etc.); les montants inférieurs à 50 francs ne sont pas remboursés sans demande préalable.

2. Autorités
cantonales

II. Procédure
1. Demande

2. Remboursement sans demande préalable

Impôts

30

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3

Celui qui a obtenu le remboursement de l'impôt anticipé sans demande préalable est tenu de présenter une demande, soit à la requête
spéciale de l'autorité, soit avant de quitter le canton, et en tout cas au
moment où il doit faire une déclaration d'impôt selon le droit cantonal; la demande doit contenir tous les éléments nécessaires afin de
fixer exactement le droit au remboursement pour l'année où le remboursement a été accordé sans demande préalable et pour déterminer
les différences en plus ou en moins.

4

Celui qui ne satisfait pas aux obligations prescrites au 3e alinéa est tenu de restituer le montant qui lui a été remboursé sans demande préalable. La poursuite pénale est réservée.

5

Les héritiers répondent solidairement des obligations prescrites aux 3e et 4e alinéas.

Titre troisième: Disposition finale

Art. 70

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1967.

2

Sont abrogées dès cette date les ordonnances du Département fédéral des finances et des douanes concernant l'impôt anticipé, n° 1a, du 20
novembre 194430, n° 2, du 30 juin 194431 n° 3, du 21 janvier 194632,
et n° 4b, du 19 décembre 195133, ainsi que l'ordonnance du 31 août
194534 tendant à garantir les droits du fisc en matière d'assurance.

30

[RS 6 341]

31

[RS 6 343]

32

[RS 6 345]

33

[RO 1951 1282] 34

[RS 6 350]

Entrée
en vigueur

O sur l'impôt anticipé 31

642.211

Dispositions finales de la modification du 22 novembre
2000
35

1 Les nouvelles dispositions s'appliquent aux prestations imposables
échéant après le 31 décembre 2000. L'art. 24a s'applique lorsque le
délai de l'art. 4a, al. 2, de la loi échoit après le 31 décembre 2000.

2 L'abrogation de l'art. 14, al. 2 vaut pour les obligations, les cédules
hypothécaires et les lettres de rentes émises en série après le 31 décembre 2000.

35 RO

2000 2994

Impôts

32

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