1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1 de la loi) est tenue de remettre spontanément à l'Administration fédérale des contributions, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
- a.
- si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
- b.
- si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
- c.
- si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
- d.
- si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct20 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes21, ou
- e.
- si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.22
1bis Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'Administration fédérale des contributions.23
2 L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'Administration fédérale des contributions dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3 Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4 Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'Administration fédérale des contributions, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.