01.01.2021 - * / En vigueur
01.01.2016 - 31.12.2020
01.06.2010 - 31.12.2015
01.01.2004 - 31.05.2010
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1

Ordonnance

sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand) du 19 novembre 2003 (Etat le 22 décembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés (LHand)1,
arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance contient des dispositions sur: a. l'organisation du Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées; b. l'exercice des droits subjectifs et le principe de la proportionnalité; c. les exigences requises pour l'édification ou la rénovation conforme aux besoins des personnes handicapées des constructions ou installations appartenant à la Confédération ou cofinancées par elle; d. les exigences requises pour l'aménagement conforme aux besoins des personnes handicapées des prestations de la Confédération; e. les mesures dans le domaine du personnel prises par la Confédération en sa qualité d'employeur;

f.

l'octroi des aides financières.

2

Les mesures prises dans le domaine des transports publics sont régies par l'ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand)2.


Art. 2

Définitions On entend par: a. construire ou rénover (art. 3, let. a, c et d, LHand): l'action d'édifier des constructions et installations ou de les transformer, dans la mesure où cette action est soumise à une procédure, ordinaire ou simplifiée, d'autorisation cantonale;

RO 2003 4501 1 RS

151.3

2 RS

151.34

151.31

Droits fondamentaux 2

151.31

b. constructions et installations (art. 3, let. a, LHand): les aménagements et équipements provisoires ou durables; c. constructions et installations accessibles au public (art. 3, let. a, LHand): les constructions et installations: 1. qui sont ouvertes à un cercle indéterminé de personnes, 2. qui ne sont ouvertes qu'à un cercle déterminé de personnes qui sont dans un rapport de droit spécial avec une collectivité publique ou avec un prestataire de services qui y offre ses prestations; n'en font pas partie les constructions et installations qui constituent des infrastructures de combat et de commandement de l'armée, ou 3. dans lesquelles des prestataires de services offrent des prestations personnelles;

d. discrimination (art. 6 et 8, al. 3, LHand): toute différence de traitement particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser; e. employeurs (art. 13 LHand): le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale, la Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux, le Tribunal fédéral et le Conseil des EPF pour leur personnel respectif; f.

Internet (art. 14, al. 2, LHand): le réseau informatique utilisé par différentes applications, en particulier les navigateurs Web ou d'autres applications opérant sur le système de l'utilisateur.

Section 2

Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées

Art. 3

Tâches (art. 19 LHand) 1

Le Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées (Bureau de l'égalité pour les handicapés, BFEH) est compétent pour l'exécution des tâches fédérales concernant l'égalité pour les personnes handicapées, dans la mesure où ces tâches ne relèvent pas de la compétence d'une autre unité administrative fédérale.

2

Il favorise l'égalité entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées dans les espaces publics et s'engage en faveur d'une politique propre à éliminer les inégalités de droit ou de fait.

3

Il remplit notamment les tâches suivantes: a. il informe le public et rassemble une documentation; b. il conseille les particuliers et les autorités; c. il examine les requêtes d'aides financières; d. il met en œuvre des programmes, des campagnes d'information et des projets pilotes;

Egalité pour les handicapés - O 3

151.31

e. il traite les questions d'égalité aux niveaux national et international; f.

il prépare la législation fédérale ainsi que les rapports et autres actes gouvernementaux fédéraux dans le domaine de l'égalité pour les handicapés;

g. il se prononce sur les autres projets législatifs et mesures de la Confédération qui concernent particulièrement l'égalité pour les handicapés; h. il vérifie la qualité pour agir ou pour recourir des organisations d'aide aux personnes handicapées; i.

il coordonne les activités des autres unités administratives fédérales; j.

il collabore avec les organisations d'aide aux personnes handicapées; k. il adresse au Département fédéral de l'intérieur (DFI) un rapport périodique sur ses activités et sur les résultats des évaluations faites en vertu de l'art. 18, al. 3, LHand.


Art. 4

Organisation (art. 19 LHand)

Le Bureau de l'égalité pour les handicapés est subordonné au Secrétariat général du DFI.

Section 3

Exercice des droits subjectifs et principe de la proportionnalité

Art. 5

Organisations qualifiées pour agir ou pour recourir (art. 9 LHand) 1

Ont qualité pour agir ou pour recourir au sens de l'art. 9, al. 2, LHand les organisations:

a. qui sont dotées de la personnalité juridique; b. qui, conformément à leur but statutaire, s'occupent principalement, depuis dix ans au moins, des intérêts propres aux personnes handicapées; c. qui sont d'importance nationale, et d. qui sont mentionnées à l'annexe 1.

2

Les requêtes visant à obtenir le statut d'organisation qualifiée pour agir ou pour recourir doivent être adressées au Bureau de l'égalité pour les handicapés. Elles contiennent les documents nécessaires à la vérification des conditions énumérées à l'al. 1, let. a à c.

3

Si une organisation qualifiée pour agir ou pour recourir modifie son but statutaire, sa forme juridique ou son nom, elle doit l'annoncer sans tarder au Bureau de l'égalité pour les handicapés.

Droits fondamentaux 4

151.31

4

Le Bureau de l'égalité pour les handicapés contrôle périodiquement si les organisations mentionnées à l'annexe 1 remplissent les conditions requises pour disposer de la qualité pour agir ou pour recourir. Si une de ces organisations ne remplit plus

ces conditions, le DFI propose au Conseil fédéral de modifier l'annexe 1 en conséquence.


Art. 6

Pesée des intérêts (art. 11, al. 1, LHand) 1

Pour déterminer s'il y a disproportion au sens de l'art. 11, al. 1, LHand, il convient de tenir compte notamment: a. du nombre de personnes qui utilisent la construction ou l'installation ou recourent à la prestation; b. de l'importance que revêt la construction, l'installation ou la prestation pour les personnes handicapées; c. du caractère provisoire ou durable de la construction, de l'installation ou de la prestation.

2

Si l'intérêt des personnes handicapées doit être évalué au regard des intérêts de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments (art. 11, al. 1, let. b, LHand), il convient de tenir compte de surcroît: a. de l'importance de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments, et b. de la mesure dans laquelle les adaptations requises: 1. portent atteinte à l'environnement; 2. portent atteinte à la substance, à la structure et à l'aspect de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de la nature ou du patrimoine et des monuments.


Art. 7

Frais déterminants

(art. 12, al. 1, LHand) 1

Le montant maximal de 5 % de la valeur d'assurance visé à l'art. 12, al. 1, LHand se calcule sur la base de la valeur d'assurance qu'avait le bâtiment avant la rénovation.

2

Sont réputés frais de rénovation au sens de l'art. 12, al. 1, LHand les frais qui ont été projetés indépendamment des mesures à prendre spécialement pour les personnes handicapées.

Egalité pour les handicapés - O 5

151.31

Section 4

Prescriptions en matière de constructions de la Confédération (art. 15, al. 2, LHand)

Art. 8

1 La norme SN 521 500/1988 «Constructions adaptées aux personnes handicapées»3 est déterminante pour: a. les unités administratives visées à l'art. 6 de l'ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération4; b. les unités administratives qui édifient des habitations collectives ou les cofinancent;

c. les unités administratives qui accordent des aides financières ou des indemnités au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5.

2

Ces unités administratives élaborent, chacune pour son domaine de compétence, un programme propre à adapter les constructions et installations aux besoins des personnes handicapées dans le cadre des moyens disponibles.

3

Les dispositions de l'OTHand6 sont réservées.

Section 5

Prestations de la Confédération

Art. 9

Service direct au public 1

Lorsqu'elles fournissent un service direct au public, les unités administratives centralisées et décentralisées de l'administration fédérale et les organisations et entreprises selon l'art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)7 ainsi que les organisations et entreprises

titulaires d'une concession fédérale prennent les mesures architecturales et techniques nécessaires pour rendre leurs prestations accessibles aux personnes handicapées.

2

En particulier, elles équipent leurs automates de dispositifs adéquats pour que les personnes handicapées puissent les utiliser.

3

A commander auprès de Procap - Association Suisse des Invalides, Case postale, 4601 Olten; adresse électronique: bauen@procap.ch.

4 RS

172.010.21

5 RS

616.1

6 RS

151.34

7 RS

172.010

Droits fondamentaux 6

151.31

3

Elles assurent l'assistance nécessaire aux personnes handicapées qui, en raison de la nature de leur handicap, ne peuvent procéder aux démarches ou aux opérations requises à l'aide de moyens techniques.

4

Les dispositions de l'OTHand8 sont réservées.


Art. 10

Prestations sur Internet 1

L'information et les prestations de communication ou de transaction proposées sur Internet doivent être accessibles aux personnes handicapées de la parole, de l'ouïe, de la vue ou handicapées moteurs. A cet effet, les sites doivent être aménagés conformément aux standards informatiques internationaux, notamment aux directives régissant l'accessibilité des pages Internet, édictées par le Consortium World Wide Web (W3C) et, subsidiairement, aux standards nationaux.

2

Les unités administratives et organes suivants adoptent les directives nécessaires: a. le Conseil de l'informatique prévu à l'art. 11 de l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale9 et la Chancellerie fédérale, pour les unités administratives selon l'art. 2, al. 1, LOGA10;

b. les organes responsables des unités administratives, organisations et entreprises selon l'art. 2, al. 3 et 4, LOGA ainsi que les organisations et entreprises titulaires d'une concession fédérale, pour leur domaine d'activité respectif.

3

Les directives sont établies en collaboration avec les organisations d'aide aux personnes handicapées et les organisations professionnelles qui sont spécialisées en matière d'informatique et de communication. Elles sont périodiquement mises à jour

en fonction des progrès techniques réalisés dans la branche.


Art. 11

Mesures spéciales pour les personnes handicapées de la parole, de l'ouïe ou de la vue (art. 14, al. 1, LHand) Les unités administratives, organisations et entreprises selon l'art. 2 LOGA11 prennent, sur demande d'une personne handicapée de la parole, de l'ouïe ou de la vue, les mesures nécessaires pour que les responsables du dossier de cette personne puissent communiquer avec elle. Ces mesures doivent être prises dans un délai qui tienne compte de l'urgence du cas et des circonstances.

8 RS

151.34

9 RS

172.010.58

10 RS

172.010

11 RS

172.010

Egalité pour les handicapés - O 7

151.31

Section 6

Mesures dans le domaine du personnel de la Confédération (art. 13 LHand)

Art. 12

Adaptation de l'environnement professionnel 1

L'employeur prend les mesures nécessaires pour adapter l'environnement professionnel aux besoins de ses employés handicapés, notamment en aménageant:

a. les locaux de travail; b. le poste de travail; c. les horaires de travail; d. les possibilités de perfectionnement professionnel; e. le plan de carrière.

2

Il prend les mesures nécessaires pour aménager ses réseaux informatiques internes (Intranet) conformément aux principes énoncés à l'art. 10, al. 1.


Art. 13

Délégué à l'intégration des personnes handicapées L'employeur désigne, parmi les membres de son personnel, une personne qui le conseille ainsi que l'employé handicapé pour les questions liées à l'intégration des personnes handicapées dans l'environnement professionnel.


Art. 14

Motivation d'un refus d'embauche La personne handicapée qui a des raisons de penser que sa candidature n'a pas été retenue à cause de son handicap peut exiger de l'employeur qu'il indique par écrit les motifs pour lesquels la candidature a été écartée.


Art. 15

Coordination L'Office fédéral du personnel coordonne la mise en œuvre des mesures de politique du personnel prises pour assurer l'égalité des personnes handicapées dans l'administration centrale.

Droits fondamentaux 8

151.31

Section 7

Aides financières

Art. 16

Programmes spéciaux pour les personnes handicapées de la parole, de l'ouïe ou de la vue (art. 14, al. 3, LHand) 1

La Confédération peut octroyer des aides financières aux cantons qui, dans le cadre de l'enseignement de base: a. prennent les mesures personnelles et organisationnelles nécessaires pour que les enfants et adolescents handicapés de la parole, de l'ouïe ou de la vue puissent suivre l'enseignement dispensé dans les classes régulières; b. dispensent aux enfants et adolescents non handicapés de la parole, de l'ouïe ou de la vue un enseignement du langage des signes ou de l'écriture braille.

2

Elle peut octroyer des aides financières aux organisations et institutions à but non lucratif d'importance nationale qui: a. fournissent l'assistance nécessaire aux personnes handicapées de la parole, de l'ouïe ou de la vue pour qu'elles puissent communiquer entre elles et avec les autres personnes; b. participent à la formation d'assistants spécialisés dans la communication avec les personnes handicapées de la parole, de l'ouïe ou de la vue.

3

Les aides sont affectées à des programmes limités dans le temps.


Art. 17

Programmes en faveur de l'intégration des personnes handicapées (art. 16, al. 3, LHand) 1

La Confédération peut affecter des aides financières en particulier à des programmes limités dans le temps:

a. qui sont fortement axés sur la pratique; b. dont l'impact perdure au-delà de la durée du versement de l'aide; c. qui sont propres à promouvoir la coopération avec d'autres organisations; d. qui permettent une liaison avec d'autres programmes, ou e. qui présentent un caractère expérimental.

2

Elle peut également allouer des aides dans le but: a. de développer des bases pour les programmes; b. d'évaluer des programmes existants; c. de promouvoir le travail de sensibilisation.

Egalité pour les handicapés - O 9

151.31


Art. 18

Projets pilotes destinés à favoriser l'intégration professionnelle (art. 17 LHand) 1

La Confédération peut affecter des aides financières en particulier à des projets limités dans le temps: a. qui permettent d'intégrer des personnes handicapées dans des processus de travail;

b. qui permettent de maintenir dans leur emploi des personnes menacées d'un handicap;

c. qui favorisent, dans les entreprises, le développement de postes de travail adaptés aux personnes handicapées; d. qui permettent d'expérimenter des formes de collaboration entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées.

2

Des aides financières ne sont affectées à un projet que: a. s'il a un impact qui perdure au-delà de la durée du versement de l'aide; b. s'il est particulièrement bien adapté à l'organisation ou à l'entreprise bénéficiaires, ou

c. s'il présente un caractère expérimental.


Art. 19

Contribution propre

Les aides financières au sens de la présente ordonnance ne sont versées que si les cantons, collectivités ou organisations responsables apportent aux programmes ou projets en cause la contribution qu'on peut attendre d'eux.


Art. 20

Dépôt des requêtes

1

Les requêtes d'aide financière au sens de la présente ordonnance doivent être déposées auprès du Bureau de l'égalité pour les handicapés.

2

Le Bureau de l'égalité pour les handicapés fixe le délai de dépôt annuel. Les requêtes tardives ne sont traitées que pour l'année suivante.

3

Sont joints à la requête: a. un descriptif détaillé du projet qui est à l'origine de la requête; b. une présentation des objectifs; c. un programme pour la mise en œuvre et la diffusion des résultats du projet (plan de transfert);

d. un plan d'évaluation; e. un devis détaillé et un plan de financement; f.

tout renseignement utile concernant les organisations participant au projet; g. un calendrier d'exécution.

Droits fondamentaux 10

151.31


Art. 21

Examen des requêtes

1

Le Bureau de l'égalité pour les handicapés examine les requêtes d'aide financière.

Il peut faire appel à des spécialistes.

2

Il accorde une attention particulière aux projets tenant compte des besoins spécifiques des femmes handicapées.

3

Il peut exiger que les projets soient adaptés ou coordonnés avec d'autres.


Art. 22

Fixation du montant des aides financières 1

Le montant de l'aide financière est, dans les limites des crédits accordés, proportionnel aux dépenses ou déterminé de manière forfaitaire. S'il est proportionnel aux

dépenses, un plafond est préalablement fixé.

2

L'aide financière est allouée sous forme de versement unique ou en plusieurs tranches.


Art. 23

Décision

Le DFI est compétent pour allouer les aides financières. Il peut déléguer cette compétence au Bureau de l'égalité pour les handicapés.


Art. 24

Supervision et établissement du rapport 1

Le Bureau de l'égalité pour les handicapés supervise l'exécution du projet.

2

Le requérant renseigne régulièrement le Bureau de l'égalité pour les handicapés sur le déroulement du projet et établit à son intention un rapport final, au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux.

3

Le Bureau de l'égalité pour les handicapés édicte des instructions relatives à l'établissement du rapport.


Art. 25

Evaluation du projet

1

Le Bureau de l'égalité pour les handicapés examine l'évaluation du projet effectuée par le requérant.

2

Il peut faire appel à des spécialistes.

Section 8

Dispositions finales

Art. 26

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée à l'annexe 2.


Art. 27

Entrée en

vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Egalité pour les handicapés - O 11

151.31

Annexe 1

(art. 5)

Liste des organisations qualifiées pour agir ou pour recourir 1.

Entraide Suisse Handicap (AGILE) 2.

Federazione ticinese per l'integrazione degli andicappati (FTIA) 3.

pro audito schweiz

4. PRO

INFIRMIS

5. Procap 6.

Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH) 7. Association

suisse

des paraplégiques (ASP) 8.

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) 9.

Union suisse des aveugles Entraide des aveugles et des malvoyants (USA) 10.

Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) 11.

Association suisse pour organisations de sourds et malentendants (Sonos) 12.

Fondation en faveur d'un environnement architectural adapté aux handicapés

Droits fondamentaux 12

151.31

Annexe 2

(art. 26)


Modification du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: 1. Ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération12 Art. 3a
, al. 1
...

3. Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur14 Chapitre 2a ...


Art. 17a

...

12 RS

172.010.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

13 RS

172.212.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

14 RS

231.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.