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172.041.1

Ordonnance générale sur les émoluments

(OGEmol)

du 8 septembre 2004 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1,

arrête:

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance définit les principes régissant la perception des émolu­ments par l'administration fédérale pour les décisions qu'elle rend et les prestations qu'elle fournit.

2 La perception d'émoluments pour des décisions et des prestations du Conseil fédé­ral est également régie par la présente ordonnance.

3 La présente ordonnance ne s'applique pas aux prestations accessoires de nature commerciale qui sont fournies par une unité administrative en concurrence avec des entreprises privées.

4 Des dispositions législatives spéciales demeurent réservées. Des dispositions déro­gatoires peuvent être édictées si elles se révèlent nécessaires pour une unité admi­nistrative.

Art. 2 Régime des émoluments

1 Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.

2 Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une presta­tion, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument.

Art. 3 Renonciation aux émoluments

1 L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confé­dération.

2 Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments lorsque:

a.
la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant ou que
b.
la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
Art. 4 Base de calcul

1 Les émoluments sont calculés de manière à ce que leur produit total ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.

2 Le montant total des coûts se compose des éléments suivants:

a.
coûts de personnel directs de l'unité administrative;
b.
coût direct des postes de travail de l'unité administrative, notamment frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés;
c.
participation appropriée aux coûts des prestations des services (frais géné­raux), soit en règle générale un supplément de 20 % sur les frais de person­nel directs;
d.
frais spéciaux de matériel et d'exploitation.

3 L'Administration fédérale des finances (AFF) calcule chaque année les frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale.

Art. 5 Fixation des tarifs des émoluments

1 Les tarifs des émoluments sont fixés en fonction du temps consacré ou à forfait.

2 La détermination des tarifs des émoluments tient compte de l'intérêt public ainsi que de l'intérêt de la personne assujettie ou de l'utilité que celle-ci retire de la déci­sion ou de la prestation.

3 Pour les décisions et prestations d'une ampleur extraordinaire, présentant des diffi­cultés particulières ou ayant un caractère urgent, il peut être perçu un supplément au tarif ordinaire des émoluments.

Art. 6 Débours

1 Les débours font partie intégrante des émoluments mais sont calculés séparément.

2 Sont réputés débours:

a.
les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers;
b.
les frais liés à la collecte de documentation;
c.
les frais de transmission et de communication;
d.
les frais de déplacement et de transport.
Art. 8 Participation de plusieurs unités administratives

1 Si plusieurs unités administratives participent à une prise de décision ou fournis­sent ensemble une prestation, chacune d'elles calcule les émoluments correspondant sur la base de la réglementation déterminante pour elle et communique le résultat à l'unité administrative responsable.

2 L'unité administrative responsable fixe l'émolument total au sens de l'art. 7, al. 2.

3 Elle est chargée de facturer l'émolument total ou de prendre une décision en la matière.

Art. 9 Coûts prévus

Si une décision ou une prestation génère des coûts extraordinaires, l'unité adminis­trative informe la personne assujettie du montant prévu de l'émolument.

Art. 10 Avance et paiement anticipé

Les unités administratives peuvent, dans des cas fondés, notamment en cas de domi­cile à l'étranger ou d'arriéré, exiger de la personne assujettie une avance appropriée ou un paiement anticipé.

Art. 11 Facturation et décision d'émolument pour des prestations

1 L'unité administrative facture les émoluments dès qu'elle a fourni sa prestation.

2 En cas de litige concernant la facture, elle rend une décision d'émolument.

3 La procédure est régie par les dispositions du droit de procédure administrative fédérale.

Art. 12 Echéance

1 L'émolument est échu:

a.
dès l'entrée en force pour les décisions;
b.
dès la facturation pour les prestations;
c.
dès l'entrée en force de la décision d'émolument en cas de différend portant sur la facture.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. L'unité administra­tive peut le prolonger dans des cas particuliers.

3 En cas de non-paiement dans les délais, l'unité administrative accorde, en règle générale par courrier recommandé, un nouveau délai de 20 jours à la personne assu­jettie et lui notifie qu'en cas de non-paiement dans ce délai, l'AFF sera chargée du recouvrement de la créance.

4 La personne assujettie est mise en demeure par la fixation du nouveau délai. Le taux de l'intérêt moratoire est de 5 %.

Art. 14 Prescription

1 Les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance.

2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.

3 Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l'interruption.

Art. 16 Disposition transitoire

Les ordonnances spéciales de la Confédération sur les émoluments devront être adaptées à la présente ordonnance d'ici au 31 décembre 2006.