01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.12.2023
01.12.2017 - 31.12.2020
01.09.2017 - 30.11.2017
13.06.2016 - 31.08.2017
20.04.2016 - 12.06.2016
01.01.2016 - 19.04.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
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01.01.2010 - 31.12.2012
15.05.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 14.05.2008
01.04.2007 - 31.12.2007
01.02.2005 - 31.03.2007
01.01.2004 - 31.01.2005
01.07.2002 - 31.12.2003
15.11.2001 - 30.06.2002
01.01.2001 - 14.11.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC) du 9 mars 2007 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 13a, al. 3, 22, al. 3, 24, al. 1bis et 2, 26, al. 2, 32a, 34, al. 1ter, 59, al. 3,
62 et 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1, vu les art. 54, al. 4, et 103 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)2,3 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance règle l'utilisation du spectre des fréquences et les concessions octroyées pour l'utilisation des fréquences.

2

Elle s'applique à l'utilisation de fréquences: a. sur le territoire et dans l'espace aérien suisses; b. à la transmission d'informations en Suisse à partir du territoire d'un Etat étranger, conformément à un accord international; c. sur des bateaux ou dans des aéronefs navigant hors du territoire ou de l'espace aérien suisses et qui sont inscrits dans des registres officiels suisses; d. au moyen de satellites que la Suisse a le droit d'utiliser.


Art. 2

Perturbation Au sens de la présente ordonnance, on entend par perturbation l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée.

RO 2007 1005 1 RS

784.10

2 RS

784.40

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5841).

784.102.1

Télécommunications

2

784.102.1

Chapitre 2 Gestion des fréquences

Art. 3

Plan d'attribution des fréquences 1

Le plan d'attribution des fréquences résulte de l'attribution (allocation) de certaines bandes de fréquences pour l'utilisation à une ou plusieurs fins (services) ou par un ou plusieurs systèmes selon des conditions spécifiées.

2

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) établit le plan national d'attribution des fréquences et le soumet au Conseil fédéral pour approbation.

3

Le plan d'attribution des fréquences est fondé sur le règlement des radiocommunications du 17 novembre 19954 en vigueur et sur les accords internationaux applicables. Les besoins de l'armée sont pris en considération de manière adéquate.

4

Le plan est régulièrement adapté et est publié sur Internet5. Les modifications sont signalées dans la Feuille fédérale.6

Art. 4

Allotissement des fréquences 1

L'allotissement des fréquences (allotment) est l'inscription d'une fréquence ou d'une bande de fréquences déterminée dans un plan adopté dans le cadre d'un accord, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs personnes dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques et selon des conditions spécifiées.

2

L'OFCOM établit les plans nationaux d'allotissement des fréquences dans le cadre d'accords internationaux.


Art. 5

Assignation des

fréquences

1

L'assignation des fréquences (assignment) est l'affectation d'une fréquence de radiocommunication aux fins de son utilisation au moyen d'une installation de radiocommunication selon des conditions spécifiées.

2

L'OFCOM, l'organe militaire compétent et l'Office fédéral de l'aviation civile assignent aux utilisateurs les fréquences dans les bandes de fréquences qui sont de leur compétence, sur la base du plan d'attribution des fréquences et des plans d'allotissement des fréquences.

3

S'agissant des bandes de fréquences attribuées en commun à l'armée et au secteur civil, l'OFCOM assigne les différentes fréquences aux utilisateurs civils, après entente avec l'organisme militaire compétent et conformément au plan d'attribution des fréquences et aux plans d'allotissement des fréquences.

4 RS

0.784.403.1

5 www.ofcom.admin.ch 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5841).

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O 3

784.102.1


Art. 6


7

Classes de fréquences 1

La classe de fréquences A comprend les fréquences assignées à un nombre limité de concessionnaires dans un domaine d'utilisation déterminé.

2

La classe de fréquences B comprend les fréquences assignées à un nombre illimité de concessionnaires dans un domaine d'utilisation déterminé.

Chapitre 3 Utilisation des fréquences

Art. 7

Portée du régime de la concession 1

L'utilisation des fréquences jusqu'à 3000 GHz nécessite une concession.

2

L'utilisation des fréquences par l'administration civile des forces armées ou de la protection civile dans le cadre de leurs tâches normales ne constitue pas une utilisation des fréquences au sens de l'art. 22, al. 2, LTC.


Art. 8

Exceptions 1 Est exceptée du régime de la concession l'utilisation des fréquences: a.8 dans certaines bandes de fréquences de la classe de fréquences B; b. avec des installations de radiocommunication de faible puissance dans certaines bandes de fréquences;

c. avec des installations de radiocommunication utilisées en Suisse par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger, pour une période ne dépassant pas trois mois, si l'OFCOM a conclu un accord spécifique avec l'administration des télécommunications étrangère compétente;

d. avec des installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour les appels d'urgence sur les fréquences qui leur sont assignées; e.9 avec de pures installations réceptrices de radiocommunication non fixes et avec de pures installations réceptrices de radiocommunication fixes ne nécessitant pas de coordination des fréquences; f.10 avec des installations terminales de télécommunication utilisées dans le cadre de services de télécommunication.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7085).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7085).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7085).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5841).

Télécommunications

4

784.102.1

g.11 avec des installations de radiocommunication émettant sous le contrôle d'un réseau sur des fréquences concessionnées, les fréquences utilisées en mode direct (DMO) étant exclues.

2

L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives. Il définit notamment les bandes de fréquences exceptées du régime de la concession.12


Art. 9

Vérification 1 L'OFCOM peut vérifier les installations de radiocommunication qui, selon les indications de l'exploitant, ne sont pas soumises au régime de la concession.

2

Il vérifie les installations utilisées à des fins militaires et de protection civile après entente avec les autorités compétentes.

3

L'exploitant de l'installation doit accorder gratuitement à l'OFCOM l'accès aux installations et lui fournir les informations nécessaires.


Art. 10

Identification des émissions 1

A l'exception de celles qui sont exemptées du régime de la concession en vertu de l'art. 22, al. 2 et 3, LTC, toute émission doit pouvoir être identifiée aux fins du contrôle technique ou de la garantie des fonctions du système. Les émissions comportant une identification fausse ou prêtant à confusion sont interdites.13 2 Si le concessionnaire n'effectue pas ses communications radio en clair, ou s'il transmet des données ou de la parole en mode numérique, l'autorité concédante fixe au cas par cas la manière de procéder à l'identification.

3

Si l'identification n'est pas possible autrement, ou seulement en faisant appel à des moyens disproportionnés, l'autorité concédante peut exiger de connaître la teneur des communications radio.

4

L'OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives.14
a15 Conditions pour la mise en place et l'exploitation d'installations de radiocommunication 1

Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises en place et exploitées que si elles respectent les prescriptions techniques d'interface applicables au sens de l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication16.

11 Introduite par le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6569).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7085).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6569).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6569).

15 Introduit par le ch. I de l'O du 16 avril 2008, en vigueur depuis le 15 mai 2008 (RO 2008 1913).

16 RS

784.101.2

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O 5

784.102.1

2

Les installations de radiocommunication programmables ne doivent être programmées qu'avec les fréquences prescrites par la concession ou celles dont l'utilisation n'exige pas de concession. Toutes les fréquences programmées sont considérées comme utilisées.


Art. 11

Utilisation d'installations de radiocommunication 1

Si l'utilisation d'une installation de radiocommunication requiert un certificat de capacité, seules les personnes qui détiennent un tel certificat peuvent utiliser l'installation. Les installations de radiocommunication maritimes, rhénanes et aéronautiques, peuvent également être utilisées par d'autre personnes si elles les utilisent sous le contrôle et la responsabilité du détenteur du certificat.17 2 Le concessionnaire ne peut utiliser l'installation de radiocommunication que pour ses propres besoins et doit éviter que des personnes non autorisées l'utilisent. Est assimilée à l'usage propre la co-utilisation d'une installation de radiocommunication fixe par plusieurs concessionnaires sans relation client entre eux dans le domaine des télécommunications.18 3 L'installation du concessionnaire peut également être utilisée par: a. les personnes physiques employées ou mandatées par le concessionnaire; b. les personnes qui constituent avec lui une société simple, pour autant que l'utilisation de l'installation serve la réalisation du but social; c. les personnes qui effectuent des contrôles de fonctionnement dans le but de la réparer.19


Art. 12

Utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'aéronefs 1

Les installations de radiocommunication qui ne sont pas exclusivement prévues pour les radiocommunications aéronautiques ou pour le système de correspondance publique mobile à partir de ou vers des aéronefs au sens du règlement des radiocommunications du 17 novembre 199520, ne peuvent en principe pas être utilisées à bord d'un aéronef. 2 L'OFCOM détermine les exceptions.


Art. 13

Perturbations des télécommunications ou de la radiodiffusion 1

Sur demande, l'OFCOM tente de découvrir la cause d'une perturbation.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6569).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5841).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6569).

20 RS

0.784.403.1

Télécommunications

6

784.102.1

2

L'OFCOM décide des mesures à prendre afin de mettre fin à la perturbation et préleve un émolument pour les frais de recherche.21 3 Si l'installation perturbée ne correspond pas à l'état actuel de la technique, son exploitant doit prendre lui-même les mesures nécessaires.22 4 L'exploitant de l'installation doit accorder gratuitement à l'OFCOM l'accès aux installations et lui fournir les informations nécessaires.


Art. 14


23

Devoir d'annonce pour les balises de détresse personnelles Les balises de détresse personnelles (personal location beacon, PLB) qui émettent dans la bande de fréquences de 406,0 à 406,1 MHz doivent être annoncées à l'OFCOM, qui enregistrera les données nécessaires auprès du Centre de recherche et de sauvetage suisse.

Chapitre 4 Concessions de radiocommunication Section 1 Généralités


Art. 15

Contenu de la concession La concession de radiocommunication habilite le concessionnaire à utiliser le spectre des fréquences aux fins et aux conditions définies dans la concession.


Art. 16

Demande de concession 1

Toute personne requérant une concession doit le faire en déposant une demande auprès de l'autorité concédante dans la forme prescrite par celle-ci.

2

Le requérant fournit toutes les informations nécessaires à l'examen de sa demande et des conditions d'octroi de la concession et à la définition du contenu de cette dernière. Il peut être invité à désigner un responsable technique.

2bis

Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle les communications, les citations et les décisions notamment peuvent leur être valablement notifiées.24 3

Le requérant ne peut pas utiliser le spectre des fréquences avant que la concession ne lui soit octroyée.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6569).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6569).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5841).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6569).

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O 7

784.102.1


Art. 17

Descriptif technique des réseaux 1

L'autorité concédante établit un descriptif technique du réseau définissant les caractéristiques techniques et d'exploitation de l'installation de radiocommunication, notamment la fréquence, la largeur de bande occupée, la puissance de rayonnement, l'emplacement et les heures d'émission.

2

Le descriptif technique fait partie intégrante de toute concession de radiocommunication.

3

Le concessionnaire ne peut modifier les caractéristiques qu'avec l'autorisation de l'autorité concédante.


Art. 18


25

Retrait, révocation, suspension, charges 1

Outre les cas mentionnés à l'art. 58, al. 2 et 3, LTC, l'autorité concédante peut retirer, révoquer ou suspendre la concession, ou l'assortir de charges, lorsque le concessionnaire n'acquitte pas les redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC.

2

Lorsqu'une nouvelle demande de concession est présentée après un retrait ou une révocation de la concession pour non-paiement des redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC, l'autorité concédante peut, avant d'octroyer une nouvelle concession, exiger: a. le paiement des arriérés; b. le paiement à l'avance de l'émolument unique d'octroi de la concession ainsi que des redevances et émoluments périodiques dus jusqu'à la fin de l'année en cours.


Art. 19

Renouvellement et prolongation de la concession 1

L'autorité concédante peut renouveler une concession ou en prolonger la durée si un appel d'offres public ne se justifie pas au sens de l'art. 24, al. 1, LTC. 2 La concession peut prévoir une prolongation ou un renouvellement automatiques.

Section 2

Mise au concours de concessions de radiocommunication

Art. 20

Conditions formelles

1

Tout appel d'offres effectué au sens de l'art. 24 LTC est publié dans la Feuille fédérale avec l'indication du délai de dépôt des offres. Les documents relatifs à l'appel d'offres indiquent les critères d'adjudication ainsi que leur pondération.

2

Si l'offre est incomplète ou lacunaire, l'autorité concédante peut fixer un délai pour la rectifier.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6569).

Télécommunications

8

784.102.1


Art. 21

Adjudication selon certains critères ou au plus offrant 1

L'autorité concédante détermine si la concession sera adjugée sur la base de certains critères ou au plus offrant. L'adjudication au plus offrant peut être précédée d'une présélection.

2

En vue de l'octroi d'une concession, l'autorité concédante peut demander à des experts indépendants de participer à la préparation et au déroulement de la procédure ainsi qu'à l'évaluation des offres.


Art. 22

Octroi de la concession selon certains critères 1

Lorsque la concession est octroyée selon certains critères, l'autorité concédante évalue les offres en fonction des critères et de leur pondération tels qu'ils sont indiqués dans les documents relatifs à l'appel d'offres.

2

Les engagements pris par le candidat pour satisfaire aux critères fixés par l'autorité concédante peuvent faire l'objet de charges ou de conditions lors de l'octroi de la concession.

3

Les candidats n'ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres actes produits par ceux-ci.

4

Les décisions doivent préserver les secrets d'affaires des autres candidats ayant participé à l'appel d'offres.


Art. 23

Octroi de la concession au plus offrant 1

Lorsque la concession est adjugée au plus offrant, le montant du produit de la vente doit être approprié. L'autorité concédante peut fixer à cette fin une mise minimale.

La limite inférieure de la mise minimale correspond à la somme: a. des redevances de concession pour toute la durée de la concession, actualisées selon le taux d'intérêt usuel dans la branche correspondant à la période concernée; et

b. des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession.

2

L'autorité concédante peut exiger des candidats qu'ils fournissent des sûretés en vue de garantir le paiement du montant proposé. Le montant de l'adjudication est payable en une fois, aussitôt après l'octroi de la concession. Il ne peut faire l'objet d'un remboursement si la concession est restreinte, suspendue, révoquée, retirée ou restituée avant son échéance.

3

L'art. 22, al. 3 et 4, est applicable par analogie.


Art. 24

Modification, suspension et interruption de la procédure d'appel d'offres Si des conditions essentielles se modifient entre la publication de l'appel d'offres dans la Feuille fédérale et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut modifier la mise minimale ainsi que modifier, suspendre ou interrompre la procédure en tenant compte des conditions fixées dans les dossiers d'appel d'offres.

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O 9

784.102.1

Section 3

Concessions de radiocommunication pour la diffusion de programmes de radio et de télévision

Art. 25

Champ d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux concessions de radiocommunication destinées totalement ou partiellement à la diffusion de programmes de radio et de télévision.


Art. 26

Octroi 1 Une concession de radiocommunication sera octroyée au diffuseur d'un ou de plusieurs programmes assortis d'un droit d'accès, à une collectivité de tels diffuseurs ou à un membre que la collectivité désignera, sans mise au concours, lorsque: a. sur la base de l'art. 47 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision26 la capacité de transmission disponible prévue est de: 1. au moins 75 % pour la diffusion de programmes avec et sans droits d'accès,

2. au moins 50 % pour la diffusion de programmes assortis d'un droit d'accès; et

b. le diffuseur ou la collectivité requiert plus de la moitié de la capacité prévue pour les programmes assortis de droits d'accès pour son ou ses programmes assortis de droits d'accès.

2

Si les conditions prévues à l'al. 1 ne sont pas remplies, les concessions de radiocommunication selon l'art. 25 seront en règle générale attribuées par une mise au concours.


Art. 27

Transmission Si le titulaire d'une concession de radiocommunication au sens de l'art. 25 renonce à la concession ou n'est pas en mesure de remplir son obligation d'exploiter, l'autorité concédante peut, après avoir consulté les diffuseurs de programmes à accès garanti directement concernés, attribuer la concession à l'un d'entre eux.


Art. 28

Durée 1 Les concessions de radiocommunication selon l'art. 26, al. 1, prennent fin à la même date que les concessions y relatives octroyées aux diffuseurs.

2

Les autres concessions de radiocommunication selon l'art. 25 sont valables au minimum jusqu'à l'échéance des concessions y relatives octroyées aux diffuseurs.

26 RS

784.401

Télécommunications

10

784.102.1

3

Le droit à l'utilisation d'une concession de radiocommunication attribuée selon l'art. 27 se termine avec l'octroi ordinaire renouvelé de cette concession, mais au plus tard à l'échéance de la durée initiale de la concession.

a27 Prescriptions particulières pour l'utilisation numérique des fréquences OUC 1

Sous réserve de la disponibilité des fréquences, le diffuseur d'un programme de radio régi par une concession (art. 38 à 43 LRTV) peut diffuser en mode numérique, tel quel et avec des services associés, le programme transmis en mode analogique sur les fréquences OUC.

2

S'il fait usage de cette possibilité, il peut également utiliser les fréquences pour: a. diffuser en mode numérique d'autres programmes de radio produits par luimême avec les services associés liés au contenu;

b. diffuser en mode numérique un programme de radio produit par un tiers avec les services associés liés au contenu; c. proposer des données ou des services de télécommunication, pour autant qu'il n'utilise pas plus de 10 % des capacités de transmission numérique.

3

La diffusion en mode numérique ne doit pas perturber la qualité de la réception des programmes analogiques dans leurs zones de desserte, ni les autres utilisations légales du spectre de fréquences.

4

Il n'existe aucun droit à des fréquences OUC pour la diffusion de programmes et de services de télécommunication en mode numérique.

5

L'autorité concédante règle les détails concernant l'utilisation numérique des fréquences OUC dans les concessions de radiocommunication.


Art. 29

Reprise du signal du programme En cas de diffusion numérique, le concessionnaire de radiocommunication reprend le signal du programme à accès garanti au point d'interconnexion des signaux (multiplexeur).

Section 4

Radioamateur

Art. 30


28

Concession de radioamateur 1

La concession de radioamateur CEPT ainsi que les concessions de radioamateur 1 et 2 autorisent leur titulaire à utiliser une installation de radiocommunication sur les bandes de fréquences réservées aux radioamateurs en opérant en mode télégraphie 27 Introduit par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5841).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7085).

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O 11

784.102.1

par code Morse, téléimprimeur, transmission de données par paquets, téléphonie, télécopie ou télévision.

2

La concession de radioamateur 3 autorise son titulaire à utiliser une installation de radiocommunication sur les bandes de fréquences réservées aux radioamateurs prévues pour ce type de concession en opérant en mode télégraphie par code Morse, téléimprimeur, transmission de données par paquets, téléphonie ou télécopie.


Art. 31

Conditions d'octroi d'une concession 1

La concession de radioamateur est octroyée à des personnes physiques et à des associations de radioamateurs.

2

Les personnes physiques qui veulent obtenir une concession de radioamateur doivent être titulaires de l'un des certificats de capacité suivants: a. pour la concession de radioamateur CEPT: 1. le certificat de capacité, 2. le certificat de radiotélégraphiste, ou 3. le certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs; b. pour la concession de radioamateur 3: 1. le certificat de capacité, 2. le certificat de radiotélégraphiste, 3. le certificat de radiotéléphoniste, ou 4. le certificat de radioamateur novice.

3

La concession autorisant l'utilisation d'une installation de radiocommunication non desservie n'est octroyée qu'à des associations de radioamateurs.


Art. 32

Bandes de fréquences et adjonction à l'indicatif d'appel L'OFCOM définit les bandes de fréquences, les modes d'utilisation ainsi que les adjonctions à l'indicatif d'appel qui sont à la disposition des radioamateurs.


Art. 33

Utilisation de l'installation de radiocommunication 1

Le titulaire d'une concession de radioamateur ne peut utiliser son installation de radiocommunication que pour transmettre des informations de nature technique portant sur des essais d'émission et de réception ainsi que pour des communications personnelles et des communications en cas de détresse.

2

Ne sont pas admises en particulier: a. les communications impliquant un acte juridique; b. la transmission d'informations provenant de tiers ou destinées à des tiers pour autant que tous les participants ne soient pas radioamateurs; c. l'utilisation des signaux internationaux de détresse, d'urgence et de sécurité.

3

L'utilisation dans des aéronefs est autorisée à toutes les altitudes de vol si le pilote y consent.

Télécommunications

12

784.102.1

4

Le titulaire d'une concession de radioamateur CEPT ou d'une concession de radioamateur 1 ou 2 peut modifier son installation de radiocommunication sans l'accord de l'autorité concédante.

5

Le titulaire d'une concession de radioamateur 3 ne peut exploiter que des installations de radiocommunication en vente dans le commerce. Des adaptations peuvent être réalisées sur ces appareils, à condition qu'elles ne concernent pas la partie émettrice.


Art. 34

Documentation concernant l'installation de radiocommunication Le concessionnaire doit tenir une documentation concernant son installation de radiocommunication et, sur demande, la mettre à la disposition de l'autorité concédante. La documentation doit comprendre: a. une liste des émetteurs et des récepteurs, assortie d'indications concernant les bandes de fréquences, les genres d'émission, la puissance d'émission et les caractéristiques de l'installation d'antenne; b. un schéma électrique des émetteurs et des récepteurs qui ne sont pas fabriqués industriellement.


Art. 35

Enregistrements des communications radio L'autorité concédante peut exiger du concessionnaire qu'il effectue des enregistrements de ses communications radio.


Art. 36

Installations de radiocommunication d'une association de radioamateurs Toute personne qui souhaite utiliser les installations de radiocommunication d'une association de radioamateurs doit être titulaire du certificat de capacité approprié.

Section 529 Présentations d'installations de radiocommunication

Art. 37

La concession de radiocommunication pour des présentations autorise le concessionnaire à utiliser, dans un cadre spatio-temporel déterminé, le spectre des fréquences avec des installations de radiocommunication conformes aux prescriptions en vue d'en présenter le fonctionnement à des tiers.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6569).

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O 13

784.102.1

Section 6

Essais de radiocommunication

Art. 38

Concession d'essai de radiocommunication 1

La concession d'essai de radiocommunication autorise le concessionnaire à utiliser certaines fréquences pour développer, tester et présenter des nouvelles technologies, des nouvelles offres ou des installations de radiocommunication non conformes aux prescriptions.30 2 L'essai et l'obligation d'établir un rapport sont précisés dans la concession.

3

Les essais de radiocommunication sont autorisés uniquement dans le cadre fixé par l'autorité concédante. Celle-ci limite notamment la durée des essais, les lieux où ils se déroulent et le nombre de personnes y participant.

4

Une concession d'essai de radiocommunication ne peut être octroyée que si les ressources en fréquences requises sont disponibles et si l'essai n'entrave pas l'exploitation régulière actuelle ou future des fréquences dans les bandes concernées.


Art. 39

Conditions particulières

1

Toute personne qui veut obtenir une concession d'essai de radiocommunication et qui n'est pas chef technique doit engager un chef technique pour surveiller les essais de radiocommunication.

2

Sont reconnus comme chefs techniques: a. les ingénieurs EPF, HES ou ETS diplômés en électrotechnique; b. les ingénieurs-électriciens qui sont inscrits dans le registre A ou B de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens31; c. les physiciens diplômés d'une haute école ou d'une université suisses.

3

L'OFCOM peut, dans certains cas particuliers, reconnaître comme chefs techniques des personnes ayant acquis une formation équivalente ou au bénéfice de qualifications adaptées aux essais à effectuer.

Section 7


Art. 40

à 4232 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6569).

31 Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, Weinbergstrasse 47, 8006 Zurich 32 Abrogés par le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6569).

Télécommunications

14

784.102.1

Section 8

Installations de radiocommunication maritimes, rhénanes ou aéronautiques

Art. 43

Principes d'utilisation des installations de radiocommunication maritimes, rhénanes ou aéronautiques 1

L'utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'un navire est régie par le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199533.

2

L'utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'un bateau naviguant sur le Rhin est régie par le règlement des radiocommunications du 17 novembre 1995, l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure34 et le manuel des radiocommunications de la navigation intérieure35.

3

L'utilisation d'installations de radiocommunication aéronautiques est régie par le règlement des radiocommunications du 17 novembre 1995, les prescriptions de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)36 et la Publication suisse d'information aéronautique (AIP)37.


Art. 44

Utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'un navire Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication à bord d'un navire soumis aux dispositions de la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer38 (SOLAS; Safety of Life at Sea) doit être titulaire de l'un des certificats de capacité suivants, établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199539: a. le certificat d'électronicien en radiocommunications de 1re classe; b. le certificat d'électronicien en radiocommunications de 2e classe; c. le certificat général d'opérateur en radiocommunications (General Operators Certificate);

d. le certificat restreint d'opérateur en radiocommunications (Restricted Operators Certificate).

33 RS

0.784.403.1

34 Non publié au RO.

35 Disponible auprès de l'éditeur Binnenschiffahrts-Verlag G.m.b.H., Dammstrasse 15-17, D-47119 Duisburg 13

36 Disponible auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne 37 Disponible auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne 38 RS

0.747.363.33 39 RS

0.784.403.1

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O 15

784.102.1


Art. 45

Bateaux de plaisance équipés d'installations SMDSM Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer SMDSM (Global Maritime Distress and Safety System) sur une embarcation destinée à la navigation de plaisance doit être titulaire d'un des certificats de capacité suivants établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199540: a. l'un des certificats mentionnés à l'art. 44; b. le certificat général d'opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate);

c. le certificat restreint d'opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate).


Art. 46

Bateaux de plaisance dépourvus d'installations SMDSM Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication à bord d'une embarcation destinée à la navigation de plaisance qui n'est pas équipée du système mondial de détresse et de sécurité en mer SMDSM (Global Maritime Distress and Safety System) doit être titulaire d'un des certificats de capacité suivants établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199541: a. l'un des certificats mentionnés aux art. 44 ou 45; b. le certificat général d'opérateur en radiocommunications du service maritime mobile;

c. le certificat général de radiotéléphoniste du service maritime mobile; d. le certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile (valable à bord d'un yacht).

a42 Utilisation d'une installation de radiocommunication portable maritime avec DSC Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication portable maritime avec appel sélectif numérique (digital selective calling, DSC) doit être titulaire d'un des certificats de capacité mentionnés à l'art. 45.


Art. 47

Utilisation d'une installation radiotéléphonique à bord d'un bateau naviguant sur le Rhin Toute personne qui veut utiliser une installation radiotéléphonique à bord d'un bateau naviguant sur le Rhin doit être titulaire de l'un des certificats de capacité suivants: 40 RS

0.784.403.1

41 RS

0.784.403.1

42 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6569).

Télécommunications

16

784.102.1

a. l'un des certificats mentionnés aux art. 44, 45 ou 46; b. le certificat de radiotéléphoniste OUC, établi selon la Convention régionale sur les radiocommunications de la navigation intérieure43; c. le certificat de radiotéléphoniste rhénan, établi selon l'ancien arrangement régional relatif au service radiotéléphonique rhénan.


Art. 48

Utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'un aéronef L'Office fédéral de l'aviation civile détermine les certificats de capacité nécessaires pour utiliser des installations de radiocommunication aéronautiques. Il est compétent pour reconnaître les certificats de radiocommunication aéronautiques.

Chapitre 5

Installations de télécommunication perturbatrices et de systèmes de localisation et de surveillance Section 1 Autorisation d'exploitation

Art. 49

Caractère obligatoire et retrait de l'autorisation 1

Les installations de télécommunication visées à l'art. 6, al. 4, de l'ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (OIT)44 ne peuvent être mises en service, mises en place et exploitées que si une autorisation a été délivrée par l'OFCOM.

2

En cas de non-respect de ladite autorisation, l'OFCOM peut retirer celle-ci sans dédommagement.


Art. 50

Contenu de la demande d'autorisation 1

La demande doit contenir des indications détaillées sur tous les paramètres techniques de l'installation ainsi que sur son but et son site d'exploitation exacts. La demande d'exploitation d'installations de télécommunication perturbatrices fixes doit contenir en outre des indications précises sur le type et l'emplacement de l'installation.

2

La demande doit mentionner un chef technique ainsi qu'un centre de contact atteignable en permanence durant l'utilisation de l'installation. Sont reconnues comme chef technique les personnes mentionnées à l'art. 39, al. 2.

3

L'art. 39, al. 3, est applicable par analogie.

43 Non publié au RO.

44 RS

784.101.2

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O 17

784.102.1


Art. 51

Conditions d'exploitation des installations de télécommunication perturbatrices et des systèmes de localisation et de surveillance 1

L'exploitation des installations de télécommunication perturbatrices et des systèmes de localisation et de surveillance n'est autorisée que si le requérant peut prouver que l'exploitation de l'installation ne portera pas atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.

2

Les installations de télécommunication perturbatrices fixes ne peuvent être exploitées que dans les établissements d'exécution des peines et dans les prisons. En dehors de ces établissements, les installations de télécommunication ne doivent pas perturber les télécommunications.

3

Les installations de télécommunication perturbatrices mobiles peuvent être exploitées uniquement dans le but d'écarter un grave danger immédiat pour la vie ou l'intégrité corporelle.

4

L'exploitation de systèmes de localisation et de systèmes de surveillance ne répondant pas aux prescriptions n'est autorisée que lorsqu'aucune installation répondant aux prescriptions et servant au même but n'est disponible sur le marché.

Section 2

Installations de télécommunication perturbatrices fixes

Art. 52

Procédures d'autorisation pour l'utilisation d'installations de télécommunication perturbatrices fixes 1

L'OFCOM n'octroie une autorisation temporaire pour l'exploitation à titre d'essai d'installations de télécommunication perturbatrices fixes que s'il peut être admis que les conditions fixées à l'art. 51, al. 1, seront remplies. Cela vaut également pour les installations dont les paramètres radio ont été modifiés.

2

Il ne délivre l'autorisation d'exploitation définitive que lorsque le respect des conditions fixées à l'art. 51, al. 1, est prouvé.


Art. 53

Essais d'utilisation d'installations de télécommunication perturbatrices fixes 1

L'autorisation délivrée pour les essais d'utilisation est limitée dans le temps.

2

Les essais d'utilisation doivent faire l'objet d'un procès-verbal qui renseigne sur leur mode d'exécution, leur déroulement, leurs résultats, ainsi que sur leur début et leur fin.


Art. 54

Suppression des perturbations dues à des installations de télécommunication perturbatrices fixes et à des systèmes de localisation et de surveillance Les perturbations signalées au centre de contact mentionné à l'art. 50, al. 2, doivent être éliminées sans retard. S'il n'est pas possible de remédier à la perturbation en moins d'une heure, l'installation ou le système doit être débranché sans délai.

Télécommunications

18

784.102.1

L'exploitation ne peut être reprise que si la perturbation a été supprimée. L'OFCOM doit être informé sur les causes de la perturbation et les mesures prises.


Art. 55

Modifications d'installations de télécommunication perturbatrices fixes La demande de modifications pouvant avoir des effets sur les paramètres radio doit contenir les indications mentionnées à l'art. 50, al. 1. L'OFCOM attribue selon l'ampleur des modifications une autorisation temporaire ou définitive.

Chapitre 6 Examens d'opérateur en radiocommunications

Art. 56

Catégories de certificats 1

L'OFCOM organise les examens à passer pour obtenir les certificats de capacité suivants:

a. le certificat restreint d'opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate);

b. le certificat général d'opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate);

c. le certificat de radiotéléphoniste OUC de la navigation intérieure; d. le certificat de radioamateur novice; e. le certificat de capacité pour radioamateur.

2

L'OFCOM édicte les prescriptions administratives.


Art. 57

Reconnaissance de certificats de capacité étrangers L'OFCOM peut reconnaître des certificats de capacité étrangers.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 58

Exécution 1 L'OFCOM est chargé de l'exécution de la présente ordonnance et il édicte les dispositions d'exécution techniques et administratives.

2

Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives qui relèvent du champ d'application de la présente ordonnance. Il collabore avec des administrations des télécommunications étrangères.

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O 19

784.102.1


Art. 59

Collaboration avec d'autres organes 1

Si cela est nécessaire et utile, les organes civils compétents collaborent entre eux ou avec les organes militaires, en particulier pour identifier les sources de perturbations.

2

L'utilisation de fréquences par les forces armées dans les bandes de fréquences qui leur sont exclusivement réservées est contrôlée par des organes militaires.


Art. 60

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication45 est abrogée.


Art. 61

Concessions octroyées sous le régime de l'ancien droit 1

Les droits et les obligations des titulaires de concessions de radiocommunication sans fourniture de services de télécommunication qui ont été octroyées selon l'ancien droit sont régis par la présente ordonnance.

2

Les droits d'exploitation d'une concession de radiocommunication qui sont liés aux concessions au sens de l'art. 107, al. 1, 3 et 4, LRTV restent les mêmes tant que durent ces concessions.


Art. 62

Plan national d'attribution des fréquences 1

Le plan national d'attribution des fréquences reste en vigueur dans son état actuel.

2

Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'OFCOM soumet au Conseil fédéral le plan d'attribution des fréquences pour approbation.


Art. 63

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2007.

45 [RO

1997 2868, 1999 376, 2000 1088, 2001 2725, 2002 2121, 2003 4773, 2005 685]

Télécommunications

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784.102.1