01.01.2027 - *
01.01.2022 - 31.12.2026 / En vigueur
02.04.2019 - 31.12.2021
01.04.2019 - 01.04.2019
01.01.2018 - 30.03.2019
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01.01.2013 - 31.12.2013
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20.12.2006 - 31.03.2008
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1

Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité du 24 novembre 2006 (Etat le 1er janvier 2010) Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, vu les art. 1d, al. 2, et 1e, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie
(OEne)1, arrête:

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance fixe les modalités relatives à l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (garantie d'origine).

2

Elle règle par ailleurs la procédure d'enregistrement, d'établissement, de surveillance de la transmission et de blocage de la garantie d'origine.2


Art. 2

Garantie d'origine

1

...3

2

La période de production déterminante pour la saisie de la quantité d'électricité produite et injectée dans le réseau est d'un mois civil, d'un trimestre ou d'une année civile.4 3 La garantie d'origine comprend notamment: a. le volume d'électricité produit en kWh; b. la période de production en mois; c. la mention des agents énergétiques utilisés pour produire l'électricité conformément à l'appendice 4, ch. 1.3, OEne; d. les indications permettant d'identifier l'installation de production, notamment la désignation, le lieu, la date de la mise en service, la date du dernier octroi de la concession pour les centrales hydroélectriques, le nom et l'adresse de l'exploitant;

RO 2006 5361 1 RS

730.01

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 18 mars 2008 (RO 2008 1221).

3

Abrogé par le ch. I de l'O du DETEC du 18 mars 2008 (RO 2008 1221).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 18 mars 2008 (RO 2008 1221).

730.010.1

Energie

2

730.010.1

e. les données techniques de l'installation de production, notamment le type de l'installation, la puissance électrique et, pour les centrales hydroélectriques, également l'indication précisant s'il s'agit d'une centrale au fil de l'eau ou d'une centrale par accumulation avec ou sans pompage; f. les indications permettant d'identifier le point d'injection de l'électricité dans le réseau par le producteur et le point de mesure, notamment l'exploitant et le contrôle officiel du point de mesure, le numéro d'identification, le lieu, l'exploitant du réseau approvisionné via le point de mesure.

4

L'Office fédéral de l'énergie (office) édicte des directives déterminant la forme de la garantie d'origine; auparavant, il offre la possibilité aux milieux intéressés de donner leur avis.


Art. 3

Données de l'installation 1

Le producteur qui veut faire établir une garantie d'origine doit préalablement faire enregistrer l'installation de production correspondante par l'émetteur.

2

Les indications visées à l'art. 2, al. 3, let. c à f, constituent la base de l'enregistrement de l'installation. Elles doivent être certifiées par un laboratoire d'évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (auditeur). Pour les installations dont la puissance de raccordement est inférieure à 30 kVA et pour les installations qui font déjà l'objet de contrats au sens de l'art. 28a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie5, une attestation de l'exploitant de la station de mesure suffit, à condition que ce dernier soit juridiquement distinct du producteur.6 3

Le producteur doit annoncer immédiatement à l'émetteur toute modification des données de l'installation de production concernée.


Art. 4

Données de production 1

Les indications visées à l'art. 2, al. 3, let. a et b (données de production) doivent être enregistrées au niveau du point de mesure (point d'injection). Le volume d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement le volume d'électricité ou en le calculant à l'aide de valeurs mesurées. La communication des données de production à l'émetteur doit s'effectuer sur demande du producteur:7 a. par un processus automatisé directement depuis le point de mesure; b. par l'exploitant du point de mesure, à condition qu'il soit juridiquement distinct du producteur, ou

c. par

l'auditeur.

5 RS

730.0

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 18 mars 2008 (RO 2008 1221).

7

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DETEC du 2 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 809).

Attestation du type de production et de l'origine de l'électricité 3

730.010.1

2

...8

3

Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l'électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit aussi être communiquée.

4

Les données de production doivent être communiquées à l'émetteur au plus tard: a. à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels; b.9 à la fin du trimestre suivant pour les enregistrements trimestriels; c.10 à la fin du mois d'avril de l'année suivante pour les enregistrements annuels.

a11 Comment déterminer la quantité d'électricité produite en cas de recours au pompage-turbinage 1

Lorsqu'une centrale hydraulique recourt au pompage pour disposer d'eau en vue d'une future production d'électricité, la quantité d'électricité produite est calculée de la manière suivante: la quantité d'électricité utilisée pour actionner les pompes, multipliée par un coefficient d'efficacité de 83 %, est déduite de la quantité d'électricité injectée.

2

Un éventuel solde négatif de la période précédente est aussi déduit.

3

Si le coefficient d'efficacité est inférieur à 83 % en moyenne annuelle, le producteur peut demander à l'OFEN l'application d'une valeur moins élevée. Celle-ci aura été établie par une étude émanant d'un organisme indépendant. Elle devra être assez élevée pour que la saisie des garanties d'origine ne porte jamais que sur la quantité d'électricité imputable à des sources naturelles.

4

Le producteur peut en tout temps appliquer un coefficient d'efficacité plus élevé.


Art. 5

Emetteur 1 L'émetteur saisit et gère les données nécessaires à l'enregistrement et à l'établissement de la garantie d'origine.

2

Il gère une base de données contenant toutes les indications nécessaires à l'enregistrement et à la gestion des données ainsi qu'à l'enregistrement, à l'établissement, à la surveillance de la transmission et au blocage des garanties d'origine.12 3

Il est tenu d'enregistrer, pour chaque kWh, une garantie d'origine dans une base de données.

4

Il établit, sur demande, une garantie d'origine par écrit ou sous la forme d'un document électronique avec signature électronique.

5

Il contrôle la transmission en Suisse des garanties d'origine qu'il a enregistrées.

8

Abrogé par le ch. I de l'O du DETEC du 18 mars 2008 (RO 2008 1221).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 18 mars 2008 (RO 2008 1221).

10 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 18 mars 2008 (RO 2008 1221).

11 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 18 mars 2008 (RO 2008 1221).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 18 mars 2008 (RO 2008 1221).

Energie

4

730.010.1

6

Il assure qu'aucune autre garantie d'origine n'est établie pour le volume d'électricité qu'il a certifié par une garantie d'origine donnée.

7

et 8 ...13

9

Il exerce l'ensemble de ses activités à un coût raisonnable et de manière transparente. L'office surveille et contrôle ces activités ainsi que les coûts engendrés.

L'émetteur est tenu de mettre à la disposition de l'office tous les documents et toutes les informations nécessaires à cette fin.


Art. 6

Disposition transitoire

L'office octroie un acte d'habilitation de durée limitée à un autre organisme compétent l'autorisant à émettre des garanties d'origine, aussi longtemps qu'aucun laboratoire d'évaluation de la conformité accrédité au sens de l'art. 21a, al. 1, let. a, OEne n'est disponible comme émetteur et que l'exécution correcte de la présente ordonnance ne peut être garantie autrement.


Art. 7

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 20 décembre 2006.

13 Abrogés par le ch. I de l'O du DETEC du 18 mars 2008 (RO 2008 1221).