Art. 1 Garantie d'origine
1 La période de production déterminante pour la saisie de la quantité d'électricité produite est d'un mois civil pour les installations d'une puissance nominale côté courant alternatif2 supérieure à 30 kVA, et d'un mois civil, d'un trimestre civil ou d'une année civile pour les autres installations, au choix.
2 La garantie d'origine comprend notamment:
- a.
- la quantité d'électricité produite en kWh;
- b.
- la période de production en mois;
- c.
- la mention des agents énergétiques utilisés pour produire l'électricité, conformément à l'annexe 1, ch. 1.1;
- d.
- les indications permettant d'identifier l'installation de production, notamment la désignation, le lieu, la date de la mise en service, la date du dernier octroi de la concession pour les installations hydroélectriques, le nom et l'adresse de l'exploitant;
- e.
- les données techniques de l'installation de production, notamment le type de l'installation, la puissance électrique et, pour les installations hydroélectriques, également l'indication précisant s'il s'agit d'une centrale au fil de l'eau ou d'une centrale par accumulation avec ou sans pompage;
- f.
- les indications permettant d'identifier le point de mesure de l'électricité injectée dans le réseau par le producteur, notamment le nom et l'adresse de l'exploitant et les indications concernant le contrôle officiel, le numéro d'identification, le lieu, le nom et l'adresse de l'exploitant du réseau approvisionné via le point de mesure;
- g.
- l'indication précisant si une partie de l'électricité est utilisée sur place (consommation propre);
- h.
- l'indication précisant si, et dans quelle mesure, le producteur a bénéficié d'une rétribution unique, d'une contribution d'investissement, d'une prime de marché ou d'un financement des coûts supplémentaires;
- i.
- des indications concernant les émissions de CO2 provenant directement de la production d'électricité et la quantité de déchets radioactifs produits.
3 Pour les installations à énergie fossile dont la puissance de raccordement est de 300 kVA au plus, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2013 et qui présentent une consommation propre (alimentation auxiliaire y comprise) se montant à 20 % au plus de la quantité d'électricité produite, l'énergie injectée (production excédentaire) peut être enregistrée dans la garantie d'origine, en dérogation à l'art. 1, al. 2, let. a.3
4 Une garantie d'origine qui n'est pas annulée dans les 12 mois suivant la fin de la période de production correspondante perd sa validité et ne peut plus être utilisée. Une garantie d'origine dont la période de production correspond au mois de janvier, de février, de mars ou d'avril ou à l'ensemble du premier trimestre ne perd sa validité qu'à la fin du mois de mai de l'année suivante.
5 L'organe d'exécution au sens de l'art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)4 édicte des directives déterminant la forme de la garantie d'origine; il offre préalablement la possibilité aux milieux intéressés de donner leur avis.
6 L'exploitant peut prétendre à la saisie des garanties d'origine dès la mise en service d'une nouvelle installation de production s'il remet à l'organe d'exécution le certificat de conformité complet des données relatives à l'installation dans le mois qui suit la mise en service. S'il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre à la saisie des garanties d'origine tant qu'il n'a pas remis le certificat.5
2 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).
5 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).