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730.010.1

Ordonnance du DETEC
sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité

(OGOM)

du 1er novembre 2017 (Etat le 1er janvier 2022)

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC),

vu l'art. 5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)1,

arrête:

Section 1 Garantie d'origine

Art. 1 Garantie d'origine

1 La période de production déterminante pour la saisie de la quantité d'électricité produite est d'un mois civil pour les installations d'une puissance nominale côté courant alternatif2 supérieure à 30 kVA, et d'un mois civil, d'un trimestre civil ou d'une année civile pour les autres installations, au choix.

2 La garantie d'origine comprend notamment:

a.
la quantité d'électricité produite en kWh;
b.
la période de production en mois;
c.
la mention des agents énergétiques utilisés pour produire l'électricité, conformément à l'annexe 1, ch. 1.1;
d.
les indications permettant d'identifier l'installation de production, notamment la désignation, le lieu, la date de la mise en service, la date du dernier octroi de la concession pour les installations hydroélectriques, le nom et l'adresse de l'exploitant;
e.
les données techniques de l'installation de production, notamment le type de l'installation, la puissance électrique et, pour les installations hydroélectriques, également l'indication précisant s'il s'agit d'une centrale au fil de l'eau ou d'une centrale par accumulation avec ou sans pompage;
f.
les indications permettant d'identifier le point de mesure de l'électricité injectée dans le réseau par le producteur, notamment le nom et l'adresse de l'exploitant et les indications concernant le contrôle officiel, le numéro d'identification, le lieu, le nom et l'adresse de l'exploitant du réseau approvisionné via le point de mesure;
g.
l'indication précisant si une partie de l'électricité est utilisée sur place (consommation propre);
h.
l'indication précisant si, et dans quelle mesure, le producteur a bénéficié d'une rétribution unique, d'une contribution d'investissement, d'une prime de marché ou d'un financement des coûts supplémentaires;
i.
des indications concernant les émissions de CO2 provenant directement de la production d'électricité et la quantité de déchets radioactifs produits.

3 Pour les installations à énergie fossile dont la puissance de raccordement est de 300 kVA au plus, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2013 et qui présentent une consommation propre (alimentation auxiliaire y comprise) se montant à 20 % au plus de la quantité d'électricité produite, l'énergie injectée (production excédentaire) peut être enregistrée dans la garantie d'origine, en dérogation à l'art. 1, al. 2, let. a.3

4 Une garantie d'origine qui n'est pas annulée dans les 12 mois suivant la fin de la période de production correspondante perd sa validité et ne peut plus être utilisée. Une garantie d'origine dont la période de production correspond au mois de janvier, de février, de mars ou d'avril ou à l'ensemble du premier trimestre ne perd sa validité qu'à la fin du mois de mai de l'année suivante.

5 L'organe d'exécution au sens de l'art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)4 édicte des directives déterminant la forme de la garantie d'origine; il offre préalablement la possibilité aux milieux intéressés de donner leur avis.

6 L'exploitant peut prétendre à la saisie des garanties d'origine dès la mise en service d'une nouvelle installation de production s'il remet à l'organe d'exécution le certificat de conformité complet des données relatives à l'installation dans le mois qui suit la mise en service. S'il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre à la saisie des garanties d'origine tant qu'il n'a pas remis le certificat.5

2 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

4 RS 730.0

5 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

Art. 2 Enregistrement de l'installation de production

1 Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. c à g, constituent la base de l'enregistrement de l'installation.

2 Elles doivent être certifiées par un laboratoire d'évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (auditeur).6

2bis Pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW, il suffit d'un certificat de conformité établi:

a.
par l'exploitant de la station de mesure, à condition que ce dernier soit juridiquement distinct du producteur, ou
b.
par un organe de contrôle possédant une autorisation de contrôler en vertu de l'art. 27 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7 et ayant participé à une formation dispensée par l'organe d'exécution.8

3 L'organe d'exécution vérifie régulièrement les données des installations enregistrées et les données de production saisies. À cet effet, il peut procéder à des contrôles sur place et demander un renouvellement périodique du certificat de conformité.9

4 Le producteur doit annoncer immédiatement à l'organe d'exécution toute modification des données de l'installation de production concernée.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829).

7 RS 734.27

8 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829).

Art. 3 Exception à l'enregistrement

Les installations suivantes ne peuvent pas être enregistrées:

a.10
installations d'une puissance inférieure à 2 kW pour le photovoltaïque;
b.
installations d'une puissance nominale côté courant alternatif inférieure à 2 kVA pour les autres technologies.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829).

Art. 4 Enregistrement des données de production

1 Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel.

2 La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire).

3 L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

4 Pour les installations d'une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d'enregistrer uniquement l'électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette.

Art. 5 Transmission des données de production

1 Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l'art. 8a, al. 3, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12

2 Si pour une installation dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA la transmission automatique n'est pas possible, les données peuvent être transmises par l'exploitant de la station de mesure, à condition qu'il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l'auditeur via le portail de garantie d'origine de l'organe d'exécution.13

3 Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l'électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit elle aussi être transmise.

4 Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution au plus tard:

a.
à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels;
b.
à la fin du mois suivant pour les enregistrements trimestriels;
c.
à la fin du mois de février de l'année suivante pour les enregistrements annuels.

11 RS 734.71

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

Art. 6 Détermination de la quantité d'électricité produite en cas de recours au pompage-turbinage

1 Lorsqu'une installation hydroélectrique recourt au pompage pour disposer d'eau en vue d'une production ultérieure d'électricité, la quantité d'électricité produite est calculée de la manière suivante: la quantité d'électricité utilisée pour actionner les pompes, multipliée par un coefficient d'efficacité de 83 %, est déduite de la quantité d'électricité injectée. Un éventuel solde négatif de la période précédente est lui aussi déduit.

2 Si le coefficient d'efficacité est inférieur à 83 % en moyenne annuelle, le producteur peut demander à l'organe d'exécution l'application d'une valeur moins élevée. Celle-ci aura été établie par une étude émanant d'un organisme indépendant. Elle devra être assez élevée pour que la saisie des garanties d'origine ne porte jamais que sur la quantité d'électricité imputable à des sources naturelles.

Art. 7 Tâches de l'organe d'exécution

1 L'organe d'exécution saisit les données nécessaires à l'enregistrement des installations ainsi qu'à la saisie, à l'établissement, à la surveillance du transfert et à l'annulation des garanties d'origine et gère une base de données correspondante.

2 Il établit, sur demande, une confirmation vérifiable pour l'annulation d'une garantie d'origine par écrit ou sous la forme d'un document électronique.

3 Il contrôle la transmission en Suisse des garanties d'origine qu'il a enregistrées ainsi que l'exportation et l'importation de garanties d'origine.

4 Il s'assure qu'aucune autre garantie d'origine n'est établie pour la quantité d'électricité qu'il a certifiée par une garantie d'origine donnée.

5 Il perçoit les émoluments pour l'enregistrement des installations ainsi que pour la saisie, l'établissement, le transfert et l'annulation des garanties d'origine et pour d'autres prestations en lien avec l'exécution de la présente ordonnance, et il les facture aux différents utilisateurs.

6 Il exerce l'ensemble de ses activités à un coût raisonnable et de manière transparente. L'OFEN surveille et contrôle ces activités. L'organe d'exécution met à la disposition de l'OFEN tous les documents et toutes les informations nécessaires à cette fin.

7 L'organe d'exécution représente la Suisse au sein de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies) et d'autres organismes internationaux en lien avec les garanties d'origine.

Section 2 Marquage de l'électricité

Art. 8

1 Le marquage de l'électricité prévu par l'art. 9, al. 3, let. b LEne14 doit figurer au moins une fois par année civile sur la facture d'électricité ou en annexe de celle-ci, et comporter les indications suivantes:

a.
pourcentage des agents énergétiques utilisés pour produire l'électricité fournie;
b.
pourcentage d'électricité produite en Suisse et à l'étranger;
c.
année de référence;
d.
nom et adresse de l'entreprise soumise à l'obligation de marquage.

2 L'entreprise soumise à l'obligation de marquage est également tenue d'informer les consommateurs finaux lorsque la facture d'électricité est transmise par une autre entreprise.

3 Le marquage de l'électricité doit par ailleurs être effectué conformément à l'annexe 1.

Section 3 Dispositions finales

Art. 9b17 Disposition transitoire relative à la modification du 24 novembre 2021

Le renouvellement du certificat de conformité relatif aux indications visées à l'art. 1, al. 2, let. c à g, qui concernent une installation pour laquelle il existe un contrat de financement des frais supplémentaires au sens de l'art. 73, al. 4, LEne18 peut être effectué tant par un auditeur que par une personne visée à l'art. 2, al. 2bis.

17 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829).

18 RS 730.0

Annexe 119

19 Mise à jour par le ch. II de l'O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829).

(art. 1 et 8)

Exigences concernant le marquage de l'électricité

1 Agents énergétiques et affectation

1.1
Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit:

Catégories principales obligatoires

Sous-catégories

Énergies renouvelables

-
Énergie hydraulique
-
Autres énergies renouvelables

Énergie solaire

Énergie éolienne

Biomasse a

Déchets urbains b

Géothermie

-
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement c

Énergies non renouvelables

-
Énergie nucléaire
-
Agents énergétiques fossiles

Pétrole

Gaz naturel

Charbon

Déchets urbains d

a
Biomasse solide et liquide, exception faite de la part des déchets urbains renouvelables ainsi que du biogaz
b
Part des déchets urbains renouvelables dans les usines d'incinération des ordures ménagères
c
Selon art. 19 de la loi (rétribution de l'injection)
d
Part des déchets fossiles dans les usines d'incinération des ordures ménagères
1.2
Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories principales «Autres énergies renouvelables» et «Agents énergétiques fossiles», toutes les sous-catégories afférentes dont la valeur est supérieure à zéro doivent être mentionnées.
1.3
L'affectation à une catégorie se fonde sur la garantie d'origine selon l'art. 1 ou une garantie d'origine européenne selon l'art. 19 de la directive (UE) 2018/200120. En l'absence de garantie d'origine européenne pour la production de courant non renouvelable dans un pays européen, l'organe d'exécution peut enregistrer des garanties de remplacement correspondantes. À cet effet, une confirmation du producteur qui atteste que l'origine de la quantité d'électricité concernée n'est affectée à personne d'autre doit être transmise à l'organe d'exécution.
1.4
La quantité d'électricité visée à l'art. 19 LEne21 est affectée à la catégorie principale «Courant au bénéfice de mesures d'encouragement» au sein de la catégorie principale «Énergies renouvelables». La part respective des agents énergétiques dont cette électricité est issue doit être indiquée dans une note.
1.5
La part d'électricité produite en Suisse et à l'étranger est mentionnée pour chaque catégorie.
1.6
L'électricité que l'entreprise ne fournit pas directement à ses propres consommateurs finaux doit être déduite du calcul du mix du fournisseur ou du mix du produit visés à l'art. 4, al. 2, OEne. Cette disposition s'applique notamment aux livraisons d'électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d'agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers.

20 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, version du JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

21 RS 730.0

2 Marquage

2.1
Pour la livraison durant une année civile donnée, seules les garanties d'origine portant sur une période de production correspondant à cette même année civile sont acceptées.
2.2
Le marquage doit faire référence aux données de l'année civile précédente.
2.3
Le marquage se base sur les garanties d'origine ou de remplacement visées au ch. 1.3 qui ont été établies pour l'électricité produite durant l'année civile précédente.
2.4
Le marquage se fait au moyen d'un tableau (exemple: fig. 1 ou 2). Sa taille doit être de 10 × 7 cm minimum.
2.5
Si le tableau indique le mix du produit visé à l'art. 4, al. 2, OEne (exemple: fig. 2), il convient aussi de mentionner le lieu de publication commune visé à l'art. 4, al. 3, OEne.
Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité répondant aux exigences minimales pour l'indication du mix du fournisseur:

Figure 1

Marquage de l'électricité

Votre fournisseur de courant:

EAE ABC

(ex.)

Contact:

www.evu-abc.ch, (ex.), tél. 099 999 99 99

Année de référence:

2019

L'ensemble du courant fourni à nos clients a été produit à partir de:

en %

Total

En Suisse

Énergies renouvelables

58,0 %

48,0 %

Énergie hydraulique

50,0 %

40,0 %

Autres énergies renouvelables

1,0 %

1,0 %

Biomasse
Déchets urbains

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Courant au bénéfice de mesures d'encouragement1

7,0 %

7,0 %

Énergies non renouvelables

42,0 %

27,0 %

Énergie nucléaire

41,0 %

26,0 %

Énergies fossiles

1,0 %

1,0 %

Déchets urbains

1,0 %

1,0 %

Total

100,0 %

75,0 %

1
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement: 40 % d'énergie hydraulique, 20 % d'énergie solaire, 7 % d'énergie éolienne, 29 % de biomasse, 1 % de déchets urbains (part renouvelable), 3 % de géothermie
Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité répondant aux exigences minimales pour l'indication du mix du produit:

Figure 2

Marquage de l'électricité

Votre fournisseur de courant:

EAE ABC

(ex.)

Contact:

www.evu-abc.ch (ex.), tél. 099 999 99 99

Année de référence:

2019

Le courant que nous vous avons fourni (produit XYZ) a été produit à partir de:

en %

Total

En Suisse

Énergies renouvelables

99,0 %

97,0 %

Énergie hydraulique

88,0 %

88,0 %

Autres énergies renouvelables

4,0 %

2,0 %

Énergie solaire

0,5 %

0,5 %

Énergie éolienne

2,0 %

0,0 %

Biomasse
Déchets urbains

1,0 %

0,5 %

1,0 %

0,5 %

Courant au bénéfice de mesures d'encouragement1

7,0 %

7,0 %

Énergies non renouvelables

1,0 %

1,0 %

Énergie nucléaire

0,0 %

0,0 %

Énergies fossiles

1,0 %

1,0 %

Déchets urbains

1,0 %

1,0 %

Total

100,0 %

98,0 %

1
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement: 40 % d'énergie hydraulique, 20 % d'énergie solaire, 7 % d'énergie éolienne, 29 % de biomasse, 1 % de déchets urbains (part renouvelable), 3 % de géothermie

Annexe 2

(art. 9)

Abrogation et modification d'autres actes

I

1 L'ordonnance du DETEC du 24 novembre 2006 sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité 22 est abrogée.

2 L'ordonnance du DETEC du 15 avril 2003 sur la procédure d'expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d'eau chaude et des accumulateurs de chaleur23 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

24

22 [RO 2006 5361, 2008 1221, 2011 4103, 2012 5825, 2013 3657]

23 [RO 1999 207]

24 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 6939.