1. Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole21 sont déterminants pour fixer la taille de l'entreprise selon les unités de main-d'œuvre standard.
2. En complément du ch. 1, les facteurs suivants s'appliquent:
- a.
- vaches laitières dans une exploitation d'estivage
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0,016 UMOS/ pâquier normal
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- b.
- autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage
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0,011 UMOS/ pâquier normal
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- c.
- pommes de terre
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0,039 UMOS/ha
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- d.
- petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques
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0,323 UMOS/ha
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- e.
- viticulture avec vinification
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0,323 UMOS/ha
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- f.
- serres reposant sur des fondations permanentes
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0,969 UMOS/ha
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- g.
- tunnels ou châssis
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0,485 UMOS/ha
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- h.
- production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments
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0,065 UMOS/are
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- i.
- production de champignons de Paris dans des bâtiments
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0,269 UMOS/are
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- j.
- production de chicorée Witloof dans des bâtiments
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0,269 UMOS/are
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- k.
- production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments
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1,077 UMOS/are
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- l.
- horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots)
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2,585 UMOS/ha
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- m.
- cultures d'arbres de Noël
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0,048 UMOS/ha
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- n.
- forêt faisant partie de l'exploitation
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0,013 UMOS/ha
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3. En ce qui concerne les cultures visées au ch. 2, let. f, g et 1, la surface totale des installations est imputable.
4. En ce qui concerne les cultures visées au ch. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.
5. Les animaux visés au ch. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant.
6. Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.
7. Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.
8. Le supplément visé au ch. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux ch. 1 à 6.
9. Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux ch. 1 à 4 s'appliquent par analogie.