Abrogé par 01.01.2023

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01.01.2021 - 26.04.2021
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01.01.2016 - 31.12.2017
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01.07.2011 - 31.12.2013
01.01.2008 - 30.06.2011
01.01.2004 - 31.12.2007
01.01.2002 - 31.12.2003
01.01.2000 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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913.211

Ordonnance de l'OFAG
sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture

(OIMAS)

du 26 novembre 2003 (Etat le 27 avril 2021)

L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG),

vu les art. 3, al. 3, 3a, al. 2, 10, al. 1, 16a, al. 3, 18, al. 3, 19, al. 2, 7 et 8, 19e, al. 3, 19f, al. 5, 28a, al. 2ter, 39, al. 1bis, 43, al. 5, 46, al. 2, 51, al. 2 et 6, et 60, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)1,
vu les art. 2, al. 2, 3, al. 2, et 15, al. 2, de l'ordonnance du 26 novembre 2003
sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OMAS) 2,3

arrête:

1 RS 913.1

2 RS 914.11

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Section 1 Calcul du besoin en travail exigé pour les mesures individuelles


Art. 2 Critères pour la délimitation de régions menacées

1 L'exploitation est menacée dans une région de la région de montagne et des colli­nes, si un des critères ci-après est rempli:

a.
la demande de terres affermées est faible ou inexistante et les fermages sont bas en conséquence;
b.
les terres en friche sont en augmentation;
c.
l'embuissonnement et la surface boisée sont en augmentation.

2 L'occupation suffisante du territoire est menacée dans une région de la région de montagne et des collines, si le nombre d'habitant nécessaire au maintien des structu­res sociales et d'une communauté villageoise n'est pas assuré à long terme. La menace est évaluée d'après la matrice à l'annexe 2.

Section 2 Taux forfaitaires applicables à la remise en état périodique d'améliorations foncières


Art. 3

Les taux forfaitaires concernant les frais donnant droit aux contributions à la remise en état périodique de chemins et d'assainissements agricoles figurent à l'annexe 3.

Section 3 Taux forfaitaires des aides à l'investissement

Art. 4 Prise en compte de l'emplacement de la surface agricole utile

1 En ce qui concerne les mesures individuelles, lorsque la surface agricole utile imputable et assurée à long terme est située dans plusieurs zones, l'aide à l'investissement est calculée:4

a.
en fonction de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la sur­face agricole utile;
b.
selon la moyenne des taux applicables aux zones concernées en majorité si la surface agricole utile n'est pas située dans une zone à raison de plus de deux tiers.

2 La surface agricole utile des exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d'exploitation, située à plus 15 km de distance par la route du centre d'exploitation, ne peut être prise en compte que dans les régions où l'exploitation à plusieurs échelons est traditionnellement pratiquée.5

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6201).

5 Introduit par le ch. I de l'O de l'OFAG du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3919).

Art. 56 Échelonnement des aides à l'investissement et mesures à soutenir

L'annexe 4 définit:

a.
les taux des crédits d'investissement applicables à l'aide initiale;
b.
les forfaits des crédits d'investissement pour les maisons d'habitation;
c.
les forfaits des aides à l'investissement pour les bâtiments d'exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers;
d.
les forfaits des aides à l'investissement pour les bâtiments alpestres;
e.
les forfaits des crédits d'investissement pour les bâtiments d'exploitation destinés aux porcs et à la volaille;
f.
les mesures de construction et les installations à soutenir contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l'environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage, ainsi que les taux de contributions pour ces mesures et installations;
g.
les mesures et installations visées à la let. f pour lesquelles un supplément temporaire est octroyé, ainsi que les délais et le montant du supplément.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Art. 67

7 Abrogé par le ch. I de l'O de l'OFAG du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4417).

Art. 7 Bâtiments d'exploitation communautaires

1 Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d'exploitation, un soutien peut leur être accordé si:

a.
elles sont reconnues en tant que communauté par le service cantonal compétent;
b.
la communauté exige au moins un besoin en UMOS conforme à l'art. 3 OAS;
c.8
chaque associé gère une exploitation qui remplit les exigences mentionnées aux art. 3, 4 et 12 à 34 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs9;
d.
un contrat de collaboration est conclu dont la durée minimale est de 20 ans en cas de soutien sous la forme de contributions, ou d'une durée correspondant au moins à celle du crédit d'investissement dans le cas d'un soutien accordé exclusivement sous la forme de crédits d'investissements;
e. 10
... .11

2 Si une personne quitte la communauté avant l'échéance du délai mentionné à l'al. 1, let. d, les aides à l'investissement doivent être remboursées proportionnellement:

a.
si la surface restante est plus petite que celle prise en compte dans le programme déterminant de répartition des volumes;
b.
si aucun nouvel associé apportant une surface au moins équivalente ne remplace la personne sortante, ou
c.
si le montant maximal par exploitation visé à l'art. 19, al. 4, OAS est dépassée.12

2bis Lors de la construction en commun de bâtiments, le montant maximal par exploitation visé à l'art. 19, al. 4, OAS est déterminant, le nombre d'unités de gros bétail (UGB) pris en compte et l'aide à l'investissement maximale étant calculés au prorata de la participation de chaque exploitation.13

3 ...14

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4531).

9 RS 910.13

10 Abrogée par le ch. I de l'O de l'OFAG du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6201).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

13 Introduit par le ch. I de l'O de l'OFAG du 31 oct. 2018 (RO 2018 4417). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

14 Abrogé par le ch. I de l'O de l'OFAG du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Section 3a15 Initiatives collectives de producteurs

15 Introduite par le ch. I de l'O de l'OFAG du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3919).

Art. 7a Octroi des contributions

1 Des contributions sont octroyées notamment pour les frais liés:

a.
aux études préliminaires en matière de droit, d'assurances, d'économie d'entreprise et d'économie du travail;
b.
aux avant-projets et aux évaluations pour des projets d'investissement commun;
c.
à la création d'une forme de coopération appropriée;
d.
l'encadrement professionnel en vue de la consolidation et de l'optimisation de la communauté aux plans opérationnel, stratégique et social, durant au moins deux ans après la création de la communauté;
e.
à d'importantes étapes de développement de la communauté visant à une diminution des coûts de production.

2 L'octroi des contributions se fonde sur une esquisse de projet approuvée comprenant une estimation des coûts.

Art. 7b Versements

1 Le canton peut déposer auprès de l'OFAG une demande d'acompte et une demande de versement final par initiative. Le montant minimum par acompte s'élève à 10 000 francs, mais au maximum à 80 % de la contribution totale approuvée.

2 Les frais accumulés doivent être prouvés au moment du dépôt des demandes d'acompte et de versement final.

3 La demande de versement final doit être déposée trois ans au plus tard après l'allocation de la contribution. Elle doit comprendre un rapport sur la réalisation des objectifs.

Section 3b16 Projets de développement régional

16 Introduite par le ch. I de l'O de l'OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Art. 7c

L'annexe 4a définit:

a.
la réduction des frais donnant droit aux contributions pour les mesures qui ne donnent droit à une contribution que dans le cadre d'un projet de développement régional ainsi que les catégories de mesures correspondantes.
b.
la réduction des frais donnant droit aux contributions pour les mesures qui sont complétées au cours de la phase de mise en œuvre du projet.

Section 4 Restitution en cas d'aliénation avec profit

Art. 817

Les valeurs d'imputation pour le calcul du profit sont fixées à l'annexe 5.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Section 5 Conditions liées à l'octroi de crédits d'investissements à des taux supérieurs


Art. 9 Conditions applicables aux les projets particulièrement innovateurs

Les projets particulièrement innovateurs visés à l'art. 51, al. 2, OAS doivent notam­ment remplir les conditions suivantes:

a.
dans la région concernée, la solution envisagée est réalisée pour la première fois (projet pilote);
b.
le projet sert de modèle;
c.
la prise en considération des exigences relatives à la durabilité est supérieure à la moyenne.
Art. 10 Conditions applicables aux les projets dont le financement est à peine supportable

1 Les projets dont le financement est à peine supportable visés à l'art. 51, al. 2, OAS doivent notamment remplir les conditions suivantes:

a.
les frais résiduels sont plus élevés que la moyenne en comparaison de projets similaires;
b.
les frais résiduels sont à la charge d'un petit nombre de personnes concer­nées.

2 S'agissant des améliorations foncières, le financement est considéré comme étant à peine supportable lorsque les frais résiduels à supporter par l'agriculture dépassent les valeurs indicatives figurant à l'annexe 6.

3 La réfection de dégâts causés par des intempéries peut toujours être qualifiée de projet dont le financement est à peine supportable.

Section 6 ...

Art. 1118

18 Abrogé par le ch. I de l'O de l'OFAG du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Section 7 Dispositions finales

Annexe 120

20 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O de l'OFAG du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4531).

(art. 1)

Calcul des unités de main d'œuvre standard

1. Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole21 sont déterminants pour fixer la taille de l'entreprise selon les unités de main-d'œuvre standard.

2. En complément du ch. 1, les facteurs suivants s'appliquent:

a.
vaches laitières dans une exploitation d'estivage

0,016 UMOS/ pâquier normal

b.
autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage

0,011 UMOS/ pâquier normal

c.
pommes de terre

0,039 UMOS/ha

d.
petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques

0,323 UMOS/ha

e.
viticulture avec vinification

0,323 UMOS/ha

f.
serres reposant sur des fondations permanentes

0,969 UMOS/ha

g.
tunnels ou châssis

0,485 UMOS/ha

h.
production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments

0,065 UMOS/are

i.
production de champignons de Paris dans des bâtiments

0,269 UMOS/are

j.
production de chicorée Witloof dans des bâtiments

0,269 UMOS/are

k.
production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments

1,077 UMOS/are

l.
horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots)

2,585 UMOS/ha

m.
cultures d'arbres de Noël

0,048 UMOS/ha

n.
forêt faisant partie de l'exploitation

0,013 UMOS/ha

3. En ce qui concerne les cultures visées au ch. 2, let. f, g et 1, la surface totale des installations est imputable.

4. En ce qui concerne les cultures visées au ch. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.

5. Les animaux visés au ch. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant.

6. Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.

7. Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.

8. Le supplément visé au ch. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux ch. 1 à 6.

9. Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux ch. 1 à 4 s'appliquent par analogie.

Annexe 2

(art. 2)

Matrice servant à évaluer la menace de l'occupation du territoire

Critère

Unité

Difficulté mineure

Difficulté moyenne

Difficulté majeure

Pondé-ration

Points

Capacité financière de la commune

Cote par habi­tant de l'impôt fédéral direct en % de la CH

> 70

60-70

< 60

1

1

2

3

Régression du nombre d'habitants de la commune

Pourcentage des 10 dernières années

< 2

2-5

> 5

2

1

2

3

Grandeur de la localité à laquelle l'exploitation est attribuée

Nombre d'habitants

> 1 000

500-1 000

< 500

1

1

2

3

Voies de communication transports publics

Fréquence des liaisons par jour

>12

6-12

< 6

1

1

2

3

Voies de communication trafic privé

Qualité des routes (toute l'année): accès avec voitures de tourisme et poids-lourds

sans problème

possible

limité

2

1

2

3

Distance par la route de l'école primaire

km

< 3

3-6

> 6

1

1

2

3

Distance par la route des maga­sins vendant des biens de consom-mation courants

km

< 5

5-10

> 10

2

1

2

3

Distance par la route du centre le plus proche

km

< 15

15-20

> 20

1

1

2

3

Caractéristique spéciale de la région:

.....................

2

1

2

3

Total des points (maximum: 39)

Nombre de points minimal requis pour l'octroi d'une aide à une exploitation en vertu des art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr (RS 910.1)

26

Annexe 322

22 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O de l'OFAG du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6201).

(art. 3)

Frais donnant droit aux contributions pour la remise en état périodique d'améliorations foncières

Type d'ouvrage

Degré de difficulté technique

Taux en francs par km

Chemin

faible

25 000

Chemin

modéré

40 000

Chemin

élevé

50 000

Assainissement

4 000

En ce qui concerne les chemins, le taux pour degré de difficulté faible est normalement applicable.

Le degré de difficulté technique est réputé modéré si au moins deux des critères ci‑après sont remplis:

-
portance moyenne du sous-sol (CBR en moyenne <10 %), mais en majeure partie stable;
-
terrain en pente (déclivité moyenne >20 %);
-
sous-sol humide, écoulement nécessaire sur la majeure partie; évacuation de l'eau par l'accotement possible avec certaines restrictions;
-
matériaux appropriés pour la couche de support et/ou la couche superficielle non disponibles à proximité du chemin.

Le degré de difficulté technique est réputé élevé si au moins trois des critères ci‑après sont remplis:

-
faible portance du sous-sol (CBR en moyenne <5 %);
-
sous-sol avec tendance importante aux glissements ou à l'affaissement (flysch);
-
terrain en forte pente (déclivité moyenne >40 %);
-
sous-sol saturé d'eau, drainage systématique nécessaire; évacuation de l'eau par l'accotement impossible, écoulement sûr par un exutoire indispensable;
-
matériaux appropriés pour la couche de support et/ou la couche superficielle disponibles uniquement en dehors de la région, d'où frais de transport élevés.

Annexe 423

23 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O de l'OFAG du 14 nov. 2007 (RO 2007 6201). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l'O de l'OFAG du 25 mai 2011 (RO 2011 2391), le ch. II al. 2 des O de l'OFAG du 23 oct. 2013 (RO 2013 3919), du 28 oct. 2015 (RO 2015 4531), le ch. II des O de l'OFAG du 18 oct. 2017 (RO 2017 6411) et du 31 oct. 2018 (RO 2018 4417), le ch. II al. 1 de l'O de l'OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507) et l'erratum du 27 avr. 2021 (RO 2021 244).

(art. 5)

Échelonnement des aides à l'investissement et mesures à soutenir

I. Crédits d'investissements alloués comme aide initiale

Unités de main-d'œuvre standard (UMOS)

Forfaits en francs

0,60-0,99

100 000

1,00-1,24

110 000

1,25-1,49

120 000

1,50-1,74

130 000

1,75-1,99

140 000

2,00-2,24

150 000

2,25-2,49

160 000

2,50-2,74

170 000

2,75-2,99

180 000

3,00-3,24

190 000

3,25-3,49

200 000

3,50-3,74

210 000

3,75-3,99

220 000

4,00-4,24

230 000

4,25-4,49

240 000

4,50-4,74

250 000

4,75-4,99

260 000

≥5,00

270 000

Les UMOS sont calculées conformément à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole24 et selon l'annexe 1.

Une aide initiale inférieure à 1,0 UMOS n'est octroyée que dans les régions visées à l'art. 3a, al. 1, OAS.

Lorsqu'une exploitation participant à une communauté d'exploitation ou à une communauté partielle d'exploitation reconnue est reprise, l'aide initiale est calculée au prorata de la participation de l'exploitation à la communauté.

II. Crédits d'investissements alloués pour les maisons d'habitation

Élément

Forfaits en francs

Appartement du chef d'exploitation et logement des parents

200 000

Appartement du chef d'exploitation

160 000

Logement des parents

120 000

Le soutien accordé est limité à deux appartements au plus par exploitation (appartement du chef d'exploitation et logement des parents).

Dans le cas d'une rénovation d'appartements, le forfait alloué s'élève à 50 % au plus des frais d'une construction réalisée selon les offres établies, mais au maximum le forfait prévu pour une nouvelle construction.

Lorsque des appartements sont rénovés par étapes, le crédit d'investissement total alloué (solde du montant au titre d'une rénovation antérieure et nouveau crédit d'investissement) ne peut dépasser le forfait maximal par exploitation figurant dans le tableau.

III. Aides à l'investissement accordées pour les bâtiments d'exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers

1. Contributions

Élément

Contribution fédérale en francs par unité

Unité

Zone des collines et zone de montagne I

Zones de montagne II à IV

Étable

UGB

1 700

2 700

Grange à foin et silo

m3

15,00

20,00

Fosse à purin et fumière

m3

22,50

30,00

Remise

m2

25,00

35,00

2. Crédits d'investissements

Élément

Unité

Crédit d'investissement en francs
par unité

Étable

UGB

6 000

Grange à foin et silo

m3

90

Fosse à purin et fumière

m3

110

Remise

m2

190

3. Dispositions s'appliquant aux contributions et aux crédits d'investissement

a.
La somme des contributions pour les bâtiments d'exploitation ne peut dépasser le montant maximal par exploitation visé à l'art. 19, al. 4, OAS.
b.
Un soutien peut aussi être accordé pour des remises dans des exploitations ne gardant pas d'animaux consommant des fourrages grossiers.
c.
S'agissant d'un nouveau soutien pour des constructions ou des parties de constructions ayant déjà fait l'objet d'un soutien, une réduction est appliquée en fonction de la possibilité de réutiliser la substance bâtie (art. 19, al. 3, et 46, al. 3, OAS). Sont déduits de l'aide à l'investissement maximale possible, au minimum:
-
le solde du crédit d'investissement existant, et
-
la contribution fédérale au prorata du temps écoulé, selon l'art. 37, al. 6, let. b, OAS.
d.
Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâtiments d'exploitation destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers.

IV. Aides à l'investissement accordées pour les bâtiments alpestres

Élément, partie de bâtiment, unité

Contribution
fédérale en francs

Crédit d'investissement en francs

Chalet d'alpage (habitation)

30 360

79 000

Chalet d'alpage (habitation); dès 50 UGB
(animaux traits)

45 600

115 000

Locaux et installations destinés à la fabrication
et au stockage de fromage, par UGB (animaux traits)

920

2 500

Étable, y compris installations, fosse à purin
et fumière, par UGB

920

2 900

Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, par place de porc à l'engrais

280

650

Stalle de traite, par vache laitière

240

860

Place de traite, par vache laitière

110

290

Dispositions s'appliquant aux contributions et aux crédits d'investissements

a.
Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fromage peut être accordé à condition que, par UGB (animaux traits), au moins 900 kg de lait soient transformés.
b.
Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l'engrais par UGB (animaux traits).

V. Crédits d'investissements accordés pour les bâtiments d'exploitation destinés aux porcs et à la volaille

Construction de l'étable, des locaux destinés au stockage des fourrages, de la fosse à purin et de la fumière

Espèce

Unité

Crédit d'investissement par unité en francs

Crédit d'investissement, y compris supplément SST, par unité en francs

Truies d'élevage, y compris porcelets et verrats

UGB

5600

6600

Porcs à l'engrais et porcelets sevrés

UGB

2700

3200

Poules pondeuses

UGB

4050

4800

Volaille d'élevage, volaille d'engraissement et dindes

UGB

4800

5700

VI. Aides à l'investissement accordées pour les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l'environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage


1. Réduction des émissions d'ammoniac

Mesure ou installation

Indication en

Contribution fédérale

Crédit d'investisse­ment

Couloirs à surface inclinée et rigole
d'évacuation de l'urine par UGB

Francs

120

120

Stalles d'alimentation surélevées par UGB

Francs

70

70

Installations d'épuration des effluents gazeux

Pour-cent

25

50

Installations d'acidification du lisier

Pour-cent

25

50

Couverture des fosses à purin existantes par m2

Francs

30

-

Les exigences en matière de technique de construction et d'exploitation des installations doivent être remplies conformément aux indications du service cantonal de protection de l'air.

Les installations d'épuration des effluents gazeux et d'acidification du lisier sont uniquement soutenues si l'une des conditions suivantes est remplie:

a.
la construction de l'étable concernée a été autorisée avant le 31 décembre 2020 et le permis de construire a été octroyé sans obligation d'épuration des effluents d'ammoniac ou d'acidification du lisier;
b.
en cas de nouvelle construction d'étable, tous les engrais de ferme de l'exploitation peuvent être mis en valeur sur la surface agricole utile garantie à long terme de l'exploitation;
c.
après la construction de l'étable, les émissions d'ammoniac par hectare de surface agricole utile peuvent être réduits d'au moins 10 % par rapport à la situation antérieure, conformément au modèle de calcul Agrammon.

2. Prévention des apports de produits phytosanitaires dans l'environnement


Mesure ou installation

Contribution fédérale en %

Crédit d'investisse­ment en %

Aire de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs
et des atomiseurs

25

50

Les exigences en matière de technique de construction et d'exploitation des installations doivent être remplies conformément aux indications du service cantonal de protection des végétaux ou du service cantonal de protection des eaux.

3. Intérêts particuliers de la protection du patrimoine et du paysage

Mesure ou installation

Contribution fédérale en %

Crédit d'investissement en %

Coûts supplémentaires liés à l'adaptation des bâtiments agricoles et aux exigences de protection du patrimoine

25

50

Déconstruction de bâtiments agricoles inutilisés et situés en dehors des zones à bâtir

25

50

Les coûts supplémentaires liés à l'adaptation des bâtiments doivent être justifiés au moyen d'une comparaison des coûts. Les intérêts de la protection du patrimoine et du paysage en dehors d'un inventaire fédéral peuvent être pris en compte à condition que des stratégies cantonales en la matière soient présentées.

4. Production et stockage d'énergie durable

Mesure ou installation

Contribution fédérale en %

Crédit d'investissement en %

Bâtiments, installations et équipements destinés
à la production ou au stockage d'énergie durable
en majorité pour l'approvisionnement personnel

25

50

Uniquement pour les bâtiments, installations et équipements qui ne sont pas encouragées par l'intermédiaire d'autres programmes de soutien de la Confédération, comme la rétribution à prix coûtant du courant injecté.

5. Supplément temporaire

Mesure ou installation

Indication en

Supplément

Délai

Couloirs à surface inclinée et rigole
d'évacuation de l'urine par UGB

Francs

120

2024

Stalles d'alimentation surélevées par UGB

Francs

70

2024

Installations d'épuration des effluents gazeux

Pour-cent

25

2024

Installations d'acidification du lisier

Pour-cent

25

2028

6. Dispositions s'appliquant aux contributions et aux crédits d'investissements

Le cas échéant, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables et des frais donnant droit à une contribution.

Annexe 4a25

25 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O de l'OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

(art. 7c)

Réduction des frais donnant droit à des contributions pour les projets de développement régional


Catégorie de mesure

Réduction des frais donnant droit à des contributions, en pour-cent

Investissements collectifs dans l'intérêt
du projet dans sa globalité

0

Mise sur pied d'une branche
de production dans l'entreprise agricole

20

Transformation, stockage et commer­cialisation de produits agricoles
régionaux dans la région de plaine

33

Autres mesures dans l'intérêt du projet dans sa globalité

au moins 50

Mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre du projet

au moins 5

Annexe 526

26 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l'O de l'OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

(art. 8)

Valeurs d'imputation pour le calcul du profit en cas d'aliénations


Calcul de la valeur d'imputation déterminante

Objet

Calcul

Surface agricole utile, forêt et droits d'alpage

Huit fois la valeur de rendement

Bâtiments, constructions et installations agricoles n'ayant pas bénéficié d'une aide à l'investissement

Frais de construction, auxquels s'ajoutent les investissements créant des plus-values

Bâtiments, constructions et installations agricoles ayant bénéficié de contributions dans le cas de nouvelles constructions

Frais de construction, auxquels s'ajoutent les investissements créant des plus-values, déduction faite
des contributions de la Confédération
et du canton

Bâtiments, constructions et installations agricoles ayant bénéficié de contributions dans le cas de transformations

Valeur comptable avant l'investissement, majorée des frais
de construction et des investissements créant des plus-values, déduction faite des contributions de la Confédération
et du canton

Bâtiments, constructions et installations agricoles ayant bénéficié
de crédits d'investissement

Frais de construction, auxquels s'ajoutent les investissements créant des plus-values

Les valeurs imputables sont valables pour l'aliénation d'une exploitation ou d'une partie de l'exploitation. Les valeurs imputables des différentes parties d'exploitation sont additionnées en cas d'aliénation d'une exploitation.

Annexe 6

(art. 10)

Améliorations foncières dont le financement est à peine supportable

Frais résiduels à la charge de l'agriculture

Frais résiduels en francs par unité

Unité

Champ d'application, unité de mesure

6 600

ha

mesures collectives d'envergure: périmètre; mesures collectives et individuelles pour exploitations de grandes cultures: SAU des agriculteurs concernés.

4 500

UGB

mesures collectives et individuelles pour exploitations engagées dans la garde d'animaux: effectif moyen (bovins, porcs, volaille, etc.) des agriculteurs concernés.

2 400

Pâquier normal
(PN)

améliorations foncières dans la région d'estivage: charge en bétail moyenne des exploitations concernées.

33 000

Raccorde-ment

approvisionnements en eau et en électricité dans la région de montagne: nombre de raccordements sur lequel s'est fondé le dimensionnement.