01.07.2021 - * / En vigueur
01.01.2020 - 30.06.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
01.07.2013 - 28.02.2015
01.01.2012 - 30.06.2013
01.03.2011 - 31.12.2011
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01.10.2008 - 28.02.2011
01.07.2008 - 30.09.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.10.2006 - 31.12.2007
01.08.2005 - 30.09.2006
01.01.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.10.2001 - 31.12.2003
01.07.2001 - 30.09.2001
01.03.2001 - 30.06.2001
01.03.2000 - 28.02.2001
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1

Ordonnance

sur les forêts (OFo) du 30 novembre 1992 (Etat le 1er mars 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 49 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)1,
vu l'art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2, arrête: Chapitre 1 Définition de la forêt

Art. 1

Définition de la forêt (art. 2, al. 43) 1

Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: a. surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2.

b. largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

2

Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.


Art. 2

Pâturages boisés (art. 2, al. 2) Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la production animale qu'à l'économie forestière.


Art. 3

Installations de barrage et terrain devant la digue (art. 2, al. 3) 1

Les installations de barrage sont des ouvrages qui empêchent l'écoulement naturel de l'eau et provoquent un exhaussement du plan d'eau.

RO 1992 2538 1

RS 921.0

2

RS 814.01

3

Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la loi sur les forêts.

921.01

Forêts

2

921.01

2

On entend par terrain à proximité immédiate des installations de barrage, le terrain qui se trouve immédiatement contre le pied aval des barrages. Il comprend, en règle générale, une bande de 10 m de largeur.

Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes Section 1 Défrichement


Art. 4

Définition (art. 4 et 12) Ne sont pas considérées comme défrichement: a. l'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu'à des petites constructions et installations non forestières; b. l'attribution de forêt à une zone de protection au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)4, si le but de la protection est compatible avec la conservation de la forêt.


Art. 5


5

Autorisation de défrichement, dépôt public 1

La demande de défrichement doit être présentée à l'autorité unique de la Confédération compétente pour autoriser l'ouvrage ou, si l'ouvrage relève de la compétence des cantons, à l'autorité compétente en vertu du droit cantonal.

2

L'autorité publie la demande et dépose le dossier publiquement.

3

L'Office fédéral de l'environnement6 (office fédéral) édicte des directives concernant le contenu d'une demande de défrichement.


Art. 6


7

Collaboration de l'office fédéral et des cantons 1

Lorsque la Confédération est compétente pour autoriser le défrichement, la collaboration de l'office fédéral et des cantons est régie par l'art. 49, al. 2, LFo. Les cantons soutiennent les autorités fédérales dans l'établissement des faits.

2

Pour calculer la surface déterminant l'obligation de consulter l'office fédéral (art. 6, al. 2, LFo), il faut additionner tous les défrichements: a. faisant l'objet de la demande; b. exécutés pour le même ouvrage au cours des quinze années précédant la demande ou qui bénéficient encore d'une autorisation.

4

RS 700

5

Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

6

La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

7

Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Ordonnance sur les forêts 3

921.01


Art. 7

Décision de défrichement 1

La décision de défrichement précise: a. les surfaces des défrichements autorisés et refusés, ainsi que les immeubles touchés, avec indication de leurs coordonnées; b. le genre et l'ampleur de la compensation du défrichement, ainsi que les immeubles touchés, avec indication de leurs coordonnées; c. les délais pour faire usage de l'autorisation de défrichement et pour remplir les obligations y relatives, en particulier celles concernant la compensation du défrichement; d. les oppositions non liquidées; e. d'autres conditions et obligations le cas échéant.

2

L'office fédéral tient une statistique des défrichements autorisés par la Confédération et par les cantons. Les cantons mettent à la disposition de l'office fédéral les données nécessaires.8


Art. 8

Compensation en nature (art. 7, al. 1 et 8) 1

La compensation en nature est fournie, lorsqu'une forêt de même étendue est créée dans une station offrant des conditions qualitatives similaires à celles de la surface défrichée.

2

Elle inclut la mise à disposition du terrain, la plantation ainsi que toutes les mesures nécessaires au maintien durable de la surface de compensation.

3

Des surfaces conquises par la forêt et des surfaces reboisées volontairement peuvent être admises comme compensation en nature si elles ne sont pas encore forêts.


Art. 9

Surfaces privilégiées, zones de grande valeur (art. 7, al. 2) 1

Les surfaces agricoles privilégiées sont les surfaces d'assolement et les zones de culture de même valeur.

2

Sont de grande valeur écologique en particulier: a. les biotopes au sens de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)9; b. les territoires qui sont désignés comme zones de protection naturelle au sens de l'art. 17 LAT10.

8

Introduit par le ch. II 17 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

9

RS 451

10

RS 700

Forêts

4

921.01

3

Sont de grande valeur paysagère en particulier: a. les objets qualifiés d'importance nationale selon l'ordonnance du 10 août 1977 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP)11; b. les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale au sens de l'art. 24sexies, al. 5, de la constitution12; c. les territoires considérés comme zones de protection paysagère au sens de l'art. 17 LAT.


Art. 10

Taxes de compensation (art. 8) 1

Si dans la décision de défrichement, on renonce exceptionnellement à la compensation en nature dans la même région, les cantons perçoivent une taxe de compensation.

2

Cette taxe correspondra à la différence entre le coût de la compensation en nature dans la même région et celui des autres mesures de compensation.


Art. 11

Mention au registre foncier et information 1

L'obligation de fournir la compensation en nature ou de prendre des mesures de protection de la nature et du paysage doit faire l'objet d'une mention au registre foncier, sur demande de l'autorité forestière cantonale compétente.

2

Les cantons surveillent l'exécution de toutes les mesures de compensation et informent l'office fédéral de la réception des travaux.

Section 2

Constatation de la nature forestière (art. 10 al. 1)

Art. 12

1 La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées.

2

Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés.

11

RS 451.11

12

[RS 1 3; RO 1988 352]. Voir actuellement l'art. 147 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

Ordonnance sur les forêts 5

921.01

Section 3

Circulation des véhicules à moteur (art. 15, al. 1)

Art. 13

1 Les véhicules à moteur peuvent utiliser les routes forestières dans les buts suivants: a. sauvetage; b. contrôle policier;

c. exercices

militaires;

d. mesures de protection contre les catastrophes naturelles; e.13 entretien du réseau de lignes des fournisseurs de services de télécommunications.

2

Les véhicules à moteur ne peuvent circuler en forêt hors des routes forestières que si c'est indispensable pour remplir un des buts visés à l'al. 1.

3

Les manifestations organisées avec des véhicules à moteur sont interdites en forêt et sur les routes forestières.

Section 4

Constructions et installations en forêt (art. 11, al. 1 et 16)

Art. 14

1 Avant de délivrer une autorisation pour des constructions ou installations forestières en forêt, au sens de l'art. 22 LAT14, on entendra l'autorité forestière cantonale compétente.

2

Des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité forestière cantonale compétente.

Chapitre 3 Protection contre les catastrophes naturelles

Art. 15

Documents de base

1

Les cantons établissent les documents de base pour la protection contre les catastrophes naturelles, en particulier les cadastres et cartes des dangers.

2

Lors de l'établissement des documents de base, les cantons tiennent compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives techniques.

13 Nouvelle teneur selon le ch. II 61 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

14

RS 700

Forêts

6

921.01

3

Ils tiennent compte des documents de base lors de toute activité ayant des effets sur l'organisation du territoire, en particulier dans l'établissement des plans directeurs et d'affectation.

4

Sur demande, ils mettent les documents de base à la disposition de l'office fédéral et les rendent accessibles au public sous une forme adaptée.15

Art. 16

Services d'alerte

1

Dans les endroits où la protection de la population et de valeurs matérielles considérables l'exige, les cantons instituent des services d'alerte. Ils pourvoient à l'aménagement et à l'exploitation des stations de mesure et des systèmes d'information nécessaires.

2

Lors de la mise sur pied et de l'exploitation des services d'alerte, les cantons tiennent compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives techniques.

3

Ils veillent à ce que les données des stations de mesure et des systèmes d'information soient mises à la disposition de l'office fédéral si celui-ci en fait la demande et soient rendues accessibles au public sous une forme adaptée.16

Art. 17

Sécurité des territoires dangereux (art. 19) 1

La sécurité des territoires dangereux comprend: a. des mesures sylvicoles; b. des constructions pour empêcher les dégâts d'avalanches et exceptionnellement l'aménagement d'installations pour le déclenchement préventif d'avalanches;

c. des mesures concomitantes dans le lit des torrents, liées à la conservation des forêts (endiguement forestier); d. des travaux contre les glissements de terrain et le ravinement, les drainages nécessaires et la protection contre l'érosion; e. des travaux de défense et ouvrages de réception contre les chutes de pierres et de rochers, ainsi qu'à titre exceptionnel le minage préventif de matériaux risquant de tomber; f. le transfert, dans des endroits sûrs, de constructions et d'installations menacées.

15 Introduit par le ch. I 21 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RO 2007 5823).

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2809).

16 Introduit par le ch. I 21 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RO 2007 5823).

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2809).

Ordonnance sur les forêts 7

921.01

2

Les travaux doivent être combinés, dans la mesure du possible, avec des mesures d'ingénierie biologiques et sylvicoles.

3

Les cantons veillent à une planification intégrale; celle-ci tiendra compte en particulier des intérêts de la gestion forestière, de la protection de la nature et du paysage, de la construction hydraulique, de l'agriculture et de l'aménagement du territoire.

Chapitre 4 Entretien et exploitation de la forêt Section 1 Gestion de la forêt

Art. 18

Planification forestière (art. 20, al. 2) 1

Les cantons édictent des prescriptions pour la planification de la gestion forestière.

Celles-ci fixeront en particulier: a. les sortes de plans et leur contenu; b. les responsables de la planification; c. les buts de la planification; d. la manière d'obtenir et d'utiliser les bases de planification; e. la procédure de planification et de contrôle; f.

le réexamen périodique des plans.

2

Dans les documents de planification forestière, on consignera au moins les conditions de station, les fonctions de la forêt ainsi que leur importance.

3

Lors de planifications dépassant le cadre d'une entreprise, les cantons veilleront à ce que le public:

a. soit renseigné sur les objectifs et le déroulement de la planification; b. puisse y être associé de façon adéquate; c. puisse en prendre connaissance.


Art. 19

Mesures sylvicoles (art. 20) 1

Sont considérés comme mesures sylvicoles tous les soins culturaux contribuant à la conservation ou à la restauration de la stabilité ou de la qualité du peuplement.

2

Les soins aux jeunes peuplements comprennent: a. les soins aux recrûs et aux fourrés, ainsi que les éclaircies dans les perchis, pour créer des peuplements stables; b. les soins spécifiques aux recrûs dans les forêts jardinées, les autres forêts étagées, dans les taillis sous futaie et les taillis simples ainsi que dans les lisières étagées;

c. les mesures de protection contre les dégâts du gibier;

Forêts

8

921.01

d. l'aménagement de sentiers dans les zones d'accès difficile.

3

Les mesures d'éclaircies et de régénération comprennent: a. le nettoiement du parterre de coupe et la création d'un nouveau peuplement ainsi que les mesures d'accompagnement nécessaires; b. l'exploitation et le transport des bois.

4

Des mesures de soins minimums pour garantir la fonction protectrice sont des interventions se limitant à assurer durablement la stabilité du peuplement; les bois abattus sont laissés ou utilisés sur place, s'il n'en résulte aucun danger.


Art. 20

Coupe rase (art. 22)

1

Par coupe rase, on entend l'enlèvement total ou quasi total d'un peuplement, qui soumet le parterre de coupe aux conditions écologiques des terrains découverts ou qui provoque des inconvénients graves pour la station ou les peuplements voisins.

2

Il n'y a pas de coupe rase, lorsque seul le vieux peuplement est enlevé après une régénération suffisante et assurée.

Section 2

Matériel forestier de reproduction

Art. 21

Production et utilisation (art. 24) 1

Les cantons assurent l'approvisionnement du matériel forestier de reproduction appropriée.

2

L'autorité forestière cantonale compétente choisit les peuplements forestiers qui fourniront le matériel forestier de reproduction (peuplements semenciers). Elle en informe l'office fédéral.

3

Elle contrôle la production à titre commercial de semences et parties de plantes et établit les certificats de provenance.

4

Seul le matériel de reproduction de provenance attestée peut être utilisé à des fins forestières.

5

L'office fédéral conseille les cantons s'agissant de: a. production, approvisionnement et utilisation du matériel forestier de reproduction;

b. garantie de la diversité génétique.

6

Il tient un cadastre des peuplements semenciers et un cadastre des réserves génétiques.

Ordonnance sur les forêts 9

921.01


Art. 22

Importation et exportation (art. 24) 1

L'importation de matériel forestier de reproduction est soumise à l'autorisation de l'office fédéral.

2

L'autorisation est délivrée si: a. le matériel forestier de reproduction est approprié à la culture et l'origine attestée par un certificat officiel; ou b. la personne qui l'importe déclare par écrit que le matériel forestier de reproduction sera utilisé exclusivement hors de la forêt.

2bis

Les dispositions de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement17 sont applicables pour l'autorisation d'importation de matériel forestier de reproduction génétiquement modifié; en pareil cas, les dispositions de la présente ordonnance doivent également être observées.18 3 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication19 (département) édicte des prescriptions sur l'établissement de documents d'exportation du matériel forestier de reproduction.


Art. 23

Gestion (art. 24)

1

Les sécheries privées et publiques, les pépinières forestières et les commerces doivent tenir un contrôle de la provenance, de la préparation, de la multiplication et de la remise du matériel forestier de reproduction ainsi que de leurs réserves.

2

Dans leurs offres, leurs factures et sur la marchandise, ils renseignent leur clientèle sur les catégories et les provenances du matériel forestier de reproduction.

3

L'office fédéral contrôle leur gestion. Il peut pour cela requérir l'aide des cantons.


Art. 24

Dispositions techniques 1

Le département édicte une ordonnance sur l'exécution des dispositions contenues dans la présente section.

2

Il peut prévoir la possibilité d'importer et d'utiliser à des fins scientifiques du matériel forestier de reproduction dont l'aptitude et la provenance ne sont pas attestées.

17 RS

814.911

18 Introduit par l'art. 51 ch. 3 de l'O du 28 fév. 2001 sur la protection des végétaux, (RO 2001 1191). Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

19 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Forêts

10

921.01

Section 3

Utilisation de substances dangereuses pour l'environnement

Art. 25

20 L'utilisation exceptionnelle en forêt de substances dangereuses pour l'environnement est régie par l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques21.


Art. 26 et 2722 Section 4

Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 28

Prévention des dégâts aux forêts (art. 26 et 27, al. 1) Les cantons prennent en particulier les mesures suivantes contre les causes de dégâts qui peuvent mettre en danger la conservation de la forêt (dégâts aux forêts): a. la construction d'installations techniques permanentes pour la prévention du feu;

b. l'achat, l'utilisation, la surveillance et l'entretien d'instruments et d'installations, tels que pièges à bostryches et arbres-pièges, pour combattre les organismes nuisibles;

c. le nettoiement des assiettes de coupe, y compris la destruction des branches et des écorces, quand il y a un risque de propagation des parasites ou des maladies; d. la réduction des charges physiques du sol.


Art. 29

Réparation des dégâts aux forêts (art. 26 et 27, al. 1) Les cantons combattent les effets des dégâts aux forêts par: a. l'exploitation ou si nécessaire le transport d'arbres endommagés; 20 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

21 RS

814.81

22 Abrogés par le ch. II 21 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, avec effet au 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Ordonnance sur les forêts 11

921.01

b.23 l'écorçage ou le traitement du bois qui constitue un risque particulier de propagation de parasites ou de maladies, au moyen de produits phytosanitaires au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires24, ces deux opérations devant s'effectuer sur place, lorsque le bois ne peut exceptionnellement pas être amené sur des places appropriées;

c. le nettoiement des assiettes de coupe, l'exploitation de l'écorce et des branches et leur destruction, lorsqu'un risque de propagation de parasites ou de maladies existe;

d. l'élimination de jeunes peuplements endommagés.


Art. 30

Coordination, information et vulgarisation (art. 26, al. 3) 1

L'office fédéral coordonne les mesures prises par les cantons en vue de prévenir et de réparer les dégâts aux forêts dans les forêts protectrices et en cas de catastrophes forestières.25 2 L'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage remplit les tâches suivantes:

a. il organise, avec les services forestiers cantonaux, le relevé de données importantes pour la protection de la forêt; b. il informe de l'apparition d'organismes et d'autres facteurs pouvant nuire à la forêt;

c. il conseille les services forestiers cantonaux en matière de protection des forêts.

3

Il collabore avec le service phytosanitaire fédéral.

4

Sont applicables, pour le reste, les dispositions de l'ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux26.27 23 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

24 RS

916.161

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3447).

26 [RO

2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531, 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593 5435, 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20).

27 Nouvelle teneur selon l'art. 51 ch. 3 de l'O du 28 fév. 2001 sur la protection des végétaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1191).

Forêts

12

921.01

Section 5

Dégâts causés par le gibier (art. 27, al. 2)

Art. 31

1 Si des dégâts causés par le gibier se produisent malgré la régularisation du cheptel, on établira une conception pour leur prévention.

2

Celle-ci comprendra des mesures d'amélioration des biotopes (soins aux biotopes), des mesures de protection du gibier contre les dérangements, le tir d'individus causant des dégâts ainsi qu'un contrôle de l'efficacité des mesures prises.

3

Elle fera partie intégrante de la planification forestière.

Chapitre 5 Formation professionnelle et bases28 Section 1 Formation de base et perfectionnement

Art. 32

Ingénieures forestières et ingénieurs forestiers (art. 29, al. 2) 1

Les Ecoles polytechniques fédérales (EPF) proposent des programmes d'études postgrades qui font suite à la formation de base d'ingénieures forestières et d'ingénieurs forestiers et qui conduisent à de nouveaux diplômes (perfectionnement).

2

En collaboration avec les EPF, les cantons, les organisations, les institutions et les associations professionnelles forestières, l'office fédéral veille à l'entretien des connaissances et aptitudes acquises lors des études ainsi qu'à l'introduction de nouveautés théoriques et pratiques (formation continue).


Art. 33


29

Personnel forestier (art. 29, al. 4 et 51, al. 2) 1

Les cantons veillent: a. à la formation professionnelle des gardes forestiers et gèrent les écoles professionnelles supérieures ad hoc;

b. à la formation continue du personnel forestier, en collaboration avec les organisations compétentes du monde du travail.

2

L'office fédéral doit être entendu avant l'édiction ou l'adoption de prescriptions sur la formation du personnel forestier telle qu'elle est définie aux art. 19, al. 1, 28, al. 2, et 29, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)30.

28 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2809).

29 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 19 nov. 2003 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5047).

30 RS

412.10

Ordonnance sur les forêts 13

921.01


Art. 34

Ouvrières et ouvriers forestiers (art. 30) 1

En collaboration avec les organisations agricoles et forestières, les cantons mettent sur pied des cours techniques et spécialisés pour la main-d'oeuvre sans formation forestière ainsi que pour les agricultrices et les agriculteurs.

2

Les cours traitent en particulier les questions relatives à la sécurité au travail.


Art. 35

Coordination et documentation (art. 29, al. 1) 1

Le département institue une commission chargée d'étudier les questions relatives à la formation professionnelle forestière et de conseiller l'office fédéral dans ce domaine. Le département édicte le règlement de la commission.

2

L'office fédéral gère un service central de coordination et de documentation pour la formation forestière.

Section 2

Eligibilité à un poste supérieur dans un service forestier public

Art. 36


31

Conditions (art. 29, al. 3 et 51, al. 2) Peut être nommée à la tête d'un arrondissement forestier ou à un autre poste supérieur d'un service forestier de la Confédération ou d'un canton la personne qui atteste: a. être en possession d'un diplôme d'une haute école suisse dans le domaine forestier ou d'un diplôme étranger équivalent; b. avoir accompli le stage forestier.

Section 332 Relevés

Art. 37

a (art. 33 et 34)

1

L'office fédéral est compétent pour le relevé des données relatives à la forêt.

2

Il recueille, en collaboration avec le FNP: a. les données de base relatives aux emplacements, aux fonctions et à l'état des forêts au sein de l'inventaire forestier national; 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 2006 (RO 2006 3865).

32 Introduite par le ch. 13 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2809).

Forêts

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921.01

b. le niveau de pollution de l'écosystème forestier dans le cadre d'un programme de recherche à long terme.

3

Il informe les autorités et le public des relevés effectués.

Stage forestier

1

Le département institue une commission chargée d'organiser le stage forestier et d'apprécier l'aptitude professionnelle des candidats.

2

Il édicte un règlement sur: a. l'admission au stage forestier, son organisation, sa durée, ses objectifs ainsi que les exigences pour l'obtention du certificat de stage; b. la composition et les tâches de la commission; c. la formation et les tâches des maîtres.

3

Les cantons mettent à disposition le nombre nécessaire de places de stage et veillent à ce que les stagiaires soient correctement indemnisés.

Chapitre 633 Aides financières (sans crédits d'investissement) et indemnités Section 1 Disposition générale (art. 35)


Art. 38

Les aides financières et les indemnités de la Confédération ne sont allouées que si: a. les mesures correspondent à la planification forestière; b. les mesures sont nécessaires et adéquates; c. les mesures répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques;

d. les autres conditions prévues par le droit fédéral sont remplies; e. les mesures sont coordonnées avec les intérêts publics relevant d'autres secteurs;

f.

l'entretien ultérieur est garanti.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Ordonnance sur les forêts 15

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Section 2

Mesures


Art. 39


34

Protection contre les catastrophes naturelles (art. 36) 1

Les indemnités pour les mesures et l'établissement des documents de base sur les dangers sont en règle générale allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l'office et le canton concerné et est fonction: a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. de l'ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.

2

Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures: a. présentent une dimension intercantonale; b. touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires fédéraux;

c. requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d'autres motifs; ou

d. n'étaient pas prévisibles.

3

La contribution au financement des mesures visées à l'al. 2 est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction: a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. du degré de prise en compte effective des risques; c. de l'ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.

4

Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contribution visée à l'al. 3 pourra être exceptionnellement relevée à 65 % au plus du coût des mesures.

5

Aucune indemnité n'est allouée pour: a. des mesures qui sont nécessaires pour protéger de nouveaux bâtiments et de nouvelles installations dans des zones particulièrement menacées; b. des mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski ou sentiers pédestres qui se trouvent en dehors des zones habitées.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 2 fév. 2011 (Développement des conventionsprogrammes dans le domaine de l'environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011

(RO 2011 649).

Forêts

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Art. 40

Forêts protectrices (art. 37) 1

Le montant des indemnités globales en faveur des mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction dépend: a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. du nombre d'hectares de forêt protectrice à entretenir; c. de l'ampleur et de la planification de l'infrastructure nécessaire à l'entretien des forêts protectrices; d. de la qualité de la fourniture des prestations.

2

Le montant est négocié entre l'office fédéral et le canton concerné.


Art. 41

Diversité biologique de la forêt (art. 38, al. 1, let. a à d )

1

Le montant des aides financières globales aux mesures destinées au maintien et à l'amélioration de la diversité biologique de la forêt est fonction: a. du nombre d'hectares de réserves forestières à délimiter et à entretenir; b. du nombre d'hectares de jeunes peuplements à entretenir; c. du nombre d'hectares de biotopes à entretenir, notamment des lisières de forêt qui servent à la mise en réseau; d. de l'ampleur et de la qualité des mesures destinées à valoriser les espèces animales et végétales qui doivent être préservées en priorité au nom de la diversité biologique; e. du nombre d'hectares de surfaces à délimiter ayant une forte proportion de vieux bois et de bois mort, en dehors des réserves forestières; f. du nombre d'hectares des formes de culture à entretenir dans le cadre de la gestion forestière, telles que les pâturages boisés, les taillis sous futaie et les taillis simples ainsi que les selves; g. de la qualité de la fourniture des prestations.

2

Le montant est négocié entre l'office fédéral et le canton concerné.

3

Les aides financières ne peuvent être octroyées que si la protection des surfaces écologiques, visées à l'al. 1, let. a, et c à f, est garantie par contrat ou de toute autre manière appropriée.

4

Les aides financières à l'entretien des jeunes peuplements ne peuvent être octroyées que si les mesures visées tiennent compte les exigences d'une sylviculture proche de la nature.

Ordonnance sur les forêts 17

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Art. 42

Production de plants et de semences d'essences forestières (art. 38, al. 1, let. e) 1

Les aides financiéres fédérales allouées à la production de plants et de semences d'essences forestières sont octroyées au cas par cas à hauteur de 30 à 50 % du coût des mesures.

2

L'aide financière est versée pour: a. les travaux de construction dans les sécheries; b. l'achat d'équipements techniques, de machines et d'instruments servant à la production et au traitement de semences; c. l'exploitation de vergers à graines et de services procurant des semences contrôlées.

3

Elle est allouée lorsqu' un projet de construction approuvé par le canton ou une conception d'exploitation avec devis et garantie de financement ont été présentés.


Art. 43

Gestion des forêts (art. 38a) 1

Le montant des aides financières globales aux mesures destinées à améliorer la rentabilité de la gestion des forêts est fonction: a. 35 pour les bases de planification dépassant le cadre d'une entreprise: de la surface des forêts du canton et de la surface de forêts prise en compte dans la planification;

b. pour les mesure d'amélioration des conditions de gestion des exploitations forestières: de la portée de l'utilisation et de la commercialisation de bois en commun prévues par les exploitations dans le cadre d'une coopération ou d'une fusion; c. de la quantité de bois que le marché ne peut momentanément pas absorber, lorsqu'il faut entreposer du bois en cas de surproduction exceptionnelle; d. de la qualité de la fourniture des prestations.

2

Le montant est négocié entre l'office fédéral et le canton concerné.

3

Des aides financières globales destinées à améliorer les conditions de gestion des exploitations forestières ne peuvent être octroyées: a. qu'en présence d'une coopération ou d'une fusion des entreprises concernées s'inscrivant dans la durée; b. que si une quantité de bois économiquement importante est utilisée ou commercialisée en commun;

c. que s'il existe une comptabilité commerciale.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 2 fév. 2011 (Développement des conventionsprogrammes dans le domaine de l'environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011

(RO 2011 649).

Forêts

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Art. 44

Encouragement de la formation professionnelle (art. 39) 1

La Confédération alloue au cas par cas des aides financières jusqu'à concurrence de 50 % des coûts reconnus pour la formation et l'indemnisation des maîtres responsables du stage forestier visé à l'art. 37 ainsi que pour les cours faisant partie du stage.

2

Comme compensation des frais spécifiques à la formation pratique du personnel forestier sur le terrain, la Confédération alloue au cas par cas des aides financières sous la forme d'un forfait s'élevant à 10 % des coûts de formation des écoles et des cours pour gardes forestiers.

3

La Confédération alloue au cas par cas des aides financières allant jusqu'à 50 % des coûts reconnus pour la création du matériel didactique destiné au personnel forestier.

4

La Confédération alloue au cas par cas des aides financières allant jusqu'à 50 % des coûts reconnus pour les cours, le matériel de cours et l'utilisation d'unités de formation mobiles pour la formation des ouvriers forestiers.


Art. 45

Recherche et développement (art. 31) 1

La Confédération peut allouer au cas par cas des aides financières de 50 % au plus des coûts de projets de recherche et développement dont elle n'est pas elle-même le mandant.

2

Elle peut allouer au cas par cas des aides financières à des organisations encourageant et coordonnant la recherche et développement, jusqu'à concurrence du montant engagé par les tiers, pour autant qu'un droit de codécision convenable lui soit accordé dans ces organisations.

Section 3

Procédure pour l'octroi d'indemnités ou d'aides financières globales

Art. 46

Demande

1

Le canton présente la demande d'indemnités ou d'aides financières globales à l'office fédéral.

2

La demande contient les informations relatives: a. aux objectifs à atteindre; b. aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation;

c. à l'efficacité des mesures.

3

Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, le canton assure la coordination des demandes avec les autres cantons concernés.

Ordonnance sur les forêts 19

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Art. 47

Convention-programme

1

L'office fédéral conclut la convention-programme avec l'autorité cantonale compétente.

2

La convention-programme a notamment pour objets: a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun; b. la prestation du canton; c. la contribution fournie par la Confédération; d. le controlling.

3

La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.

4

L'office fédéral édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.


Art. 48

Versement

Les indemnités et aides financières globales sont versées par paiements échelonnés.


Art. 49

Compte rendu et contrôle 1

Le canton rend compte chaque année à l'office fédéral de l'utilisation des subventions globales.

2

L'office fédéral contrôle par sondages: a. l'exécution de certaines mesures en fonction des objectifs; b. l'utilisation des subventions versées.


Art. 50

Exécution imparfaite et désaffectation 1

L'office fédéral retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton: a. ne s'acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 49, al.1); b. entrave considérablement et par sa propre faute l'exécution de sa prestation.

2

Si, après la durée du programme, il s'avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l'office fédéral en exige l'exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3

Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d'indemnités ou d'aides financières sont affectées à un autre but, l'office fédéral peut exiger du canton qu'il renonce à cette désaffectation ou l'annule, dans un délai raisonnable.

4

Si le canton n'exécute pas correctement la prestation malgré l'injonction de l'office fédéral ou s'il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l'annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)36.

36

RS 616.1

Forêts

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Section 4

Procédure pour l'octroi d'indemnités ou d'aides financières au cas par cas

Art. 51

Demandes

1

Les demandes d'indemnités ou d'aides financières allouées au cas par cas sans participation du canton sont à adresser à l'office fédéral, toutes les autres demandes au canton.

2

Le canton examine les dossiers qui lui ont été présentés et les transmet à l'office fédéral avec sa proposition dûment motivée, les autorisations cantonales déjà délivrées et la décision cantonale de subventionnement.

3

L'office fédéral édicte des directives sur les informations et les documents relatifs à la demande.


Art. 52

Octroi et versement des subventions 1

L'office fédéral fixe le montant des indemnités ou des aides financières par voie de décision ou conclut un contrat à cet effet avec le bénéficiaire.

2

L'office fédéral verse les subventions en fonction de l'avancement des mesures.


Art. 53

Exécution imparfaite et désaffectation 1

Si, en dépit d'une mise en demeure, le bénéficiaire d'une indemnité ou d'une aide financière octroyée n'exécute pas la mesure ou l'exécute de manière imparfaite, l'indemnité ou l'aide financière n'est pas versée ou est réduite.

2

Si des indemnités ou aides financières ont été versées et que le bénéficiaire, en dépit d'une mise en demeure, n'exécute pas pas la mesure ou l'exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l'art. 28 LSu37.

3

Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d'indemnités ou d'aides financières sont affectées à un autre but, l'office fédéral peut exiger du canton qu'il renonce à cette désaffectation ou l'annule, dans un délai raisonnable.

4

Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne n'annule pas, la restitution est régie par l'art. 29 LSu.


Art. 54

Compte rendu et contrôle En matière de compte rendu et de contrôle l'art. 49 s'applique par analogie.


Art. 55 à 59 Abrogés 37 RS

616.1

Ordonnance sur les forêts 21

921.01

Chapitre 7 Crédits d'investissement

Art. 60

Conditions

1

Des crédits d'investissement seront alloués si: a. l'investissement est nécessaire et approprié pour la protection contre les catastrophes naturelles ou pour l'entretien et l'exploitation des forêts; et b. la situation financière des requérants l'exige.

2

La charge totale qui en résulte doit être supportable pour les requérants.

3

Les requérants doivent épuiser leurs propres moyens financiers et faire valoir leurs droits aux prestations de tiers.

4

Les crédits d'investissement ne doivent pas être cumulés avec des crédits alloués en vertu de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissement dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes38 ou de la loi fédérale du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne39.

5

Les cantons ne reçoivent aucun crédit pour leurs propres investissements.

6

...40


Art. 61

Crédits fédéraux

1

L'office fédéral accorde des prêts globaux aux cantons pour le versement de crédits d'investissement. Ces prêts sont sans intérêt et limités à 20 ans.

2

Le canton communique chaque année à l'office fédéral ses besoins probables pour les prêts de l'année suivante.

3

La répartition des fonds s'effectue sur la base des besoins.41

Art. 62

Demandes (art. 40, al. 3) 1

Les demandes de crédits d'investissement seront présentées au canton.

2

On joindra à la demande: a. la planification générale de l'entreprise; b. le compte d'exploitation; 38

[RO 1962 1315, 1967 812, 1972 2749, 1977 2249 ch. I 961, 1991 362 ch. II 52 857 appendice ch. 27, 1992 288 annexe ch. 47 2104. RO 1998 3033 annexe let. f] 39

[RO 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1991 857 appendice ch. 24, 1992 288 annexe ch. 43.

RO 1997 2995 art. 25]. Voir actuellement la LF du 6 oct. 2006 sur la politique régionale (RS 901.0).

40 Abrogé par le ch. I 21 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Forêts

22

921.01

c. la présentation de la situation financière des requérants.

3

Les entreprises qui entretiennent et exploitent des forêts à titre professionnel et en qualité de mandataires joignent à leur demande le bilan et le compte de pertes et profits des deux dernières années.


Art. 63

Montant des crédits et intérêts (art. 40, al. 1) 1

Les crédits d'investissement sont alloués: a. comme crédits de construction, jusqu'à 80 % des frais de construction; b.42 pour financer le solde des frais des mesures prévues aux art. 39, 40 et 43; c. pour l'achat de véhicules, de machines et d'outillages forestiers, jusqu'à 80 % des frais;

d. pour la construction d'installations destinées à l'exploitation forestière, jusqu'à 80 % des frais.

2

Les crédits d'investissement sont en général alloués sans intérêt. Si la charge totale grevant les requérants le permet, un taux d'intérêt convenable sera exigé.

3

Il ne sera pas accordé de prêt inférieur à 1000 francs.


Art. 64

Durée, remboursement et restitution (art. 40) 1

Les crédits d'investissement sont alloués pour une durée maximale de 20 ans.

2

Les annuités pour le remboursement sont fixées selon le genre de mesures et en tenant compte des possibilités économiques des bénéficiaires du crédit.

3

Le remboursement commence: a. un an après la fin du projet, pour les investissements selon l'art. 63, al. 1, let. a et b, mais au plus tard cinq ans après le versement de la première tranche de crédit; b. pour les autres investissements, l'année civile qui suit celle du versement.

4

Les bénéficiaires peuvent en tout temps et sans résiliation préalable rembourser tout ou partie du prêt.

5

...43

6

Les annuités et crédits pour le remboursement, échus et non payés, sont frappés d'un intérêt de 5 %.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

43 Abrogé par le ch. I 21 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Ordonnance sur les forêts 23

921.01

Chapitre 8 Dispositions finales Section 1 Exécution


Art. 65

Exécution par la Confédération (art. 49) 1

Le département est habilité à régler lui-même les affaires ressortissant de l'exécution de la LFo.

2

Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'office fédéral et des cantons est régie par l'art. 49, al. 2, LFo; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées.44


Art. 66

Exécution par les cantons (art. 50) 1

Les cantons édictent les dispositions d'exécution de la LFo et de la présente ordonnance dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi.

2

Ils communiquent à l'office fédéral les prononcés et décisions de défrichement.45
a46 Géoinformation L'office fédéral prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu'il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation47.

Section 2

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 67

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a. l'ordonnance du 1er octobre 1965 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts48;

b. l'ordonnance du 23 mai 1973 concernant l'éligibilité des agents forestiers supérieurs49;

44 Introduit par le ch. II 17 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

45 Introduit par le ch. II 17 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

46 Introduit par le ch. 13 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2809).

47 RS

510.620

48

[RO 1965 869, 1971 1193, 1977 2273 ch. I 18.1, 1985 670 ch. I 3 685 ch. I 6 2022] 49

[RO 1973 964, 1987 608 art. 16 al. 1 let. e]

Forêts

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c. l'ordonnance du 28 novembre 1988 sur les mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt50; d. les art. 2 à 5 de l'ordonnance du 16 octobre 1956 sur la protection des forêts51;

e. l'arrêté du Conseil fédéral du 16 octobre 1956 concernant la provenance et l'utilisation de semences forestières et de plants forestiers52; f. l'ordonnance du 22 juin 1970 concernant des crédits d'investissement pour l'économie forestière en montagne53.


Art. 68

Modification du droit en vigueur ...54

Section 3

Entrée en vigueur

Art. 69

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception des art. 60 à 64 et 67, let. f.

2

Les art. 60 à 64 et 67, let. f, entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

Disposition transitoire de la modification du 2 février 200055 Les demandes de défrichement pendantes le 1er janvier 2000 qui portent sur des ouvrages ressortissant de la compétence cantonale sont régies par l'ancien droit.

50

[RO 1988 2057, 1990 874 ch. I, II] 51

[RO 1956 1303, 1959 1680, 1977 2325 ch. I 19, 1986 1254 art. 70 ch. 3, 1987 2538, 1989 1124 art. 2 ch. 2, 1992 1749 ch. II 4. RO 1993 104 art. 42 let. a] 52

[RO 1956 1311, 1959 1682, 1975 402 ch. I 15, 1987 2540] 53

[RO 1970 764, 1978 1819] 54 Les modifications peuvent être consultées au RO 1992 2538.

55 RO

2000 703

Ordonnance sur les forêts 25

921.01

Annexe56

56 Abrogée par le ch. I 21 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Forêts

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