921.01
Ordonnance
sur les forêts
(OFo)
du 30 novembre 1992 (Etat le 1er juillet 2021)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 49 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)1,
vu l'art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2,
arrête:
(art. 2, al. 43)
1 Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
- a.
- surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2;
- b.
- largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
- c.
- âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
(art. 2, al. 2)
Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la production animale qu'à l'économie forestière.
(art. 2, al. 3)
1 Les installations de barrage sont des ouvrages qui empêchent l'écoulement naturel de l'eau et provoquent un exhaussement du plan d'eau.
2 On entend par terrain à proximité immédiate des installations de barrage, le terrain qui se trouve immédiatement contre le pied aval des barrages. Il comprend, en règle générale, une bande de 10 m de largeur.
(art. 4 et 12)
Ne sont pas considérées comme défrichement:
- a.
- l'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu'à des petites constructions et installations non forestières;
- b.
- l'attribution de forêt à une zone de protection au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)4, si le but de la protection est compatible avec la conservation de la forêt.
1 La demande de défrichement doit être présentée à l'autorité unique de la Confédération compétente pour autoriser l'ouvrage ou, si l'ouvrage relève de la compétence des cantons, à l'autorité compétente en vertu du droit cantonal.
2 L'autorité publie la demande et dépose le dossier publiquement.
3 L'Office fédéral de l'environnement6 (OFEV7) édicte des directives concernant le contenu d'une demande de défrichement.
1 Lorsque la Confédération est compétente pour autoriser le défrichement, la collaboration de l'OFEV et des cantons est régie par l'art. 49, al. 2, LFo. Les cantons soutiennent les autorités fédérales dans l'établissement des faits.
2 Pour calculer la surface déterminant l'obligation de consulter l'OFEV (art. 6, al. 2, LFo), il faut additionner tous les défrichements:
- a.
- faisant l'objet de la demande;
- b.
- exécutés pour le même ouvrage au cours des quinze années précédant la demande ou qui bénéficient encore d'une autorisation.
1 La décision de défrichement précise:
- a.
- les surfaces des défrichements autorisés et refusés, ainsi que les immeubles touchés, avec indication de leurs coordonnées;
- b.
- le genre et l'ampleur de la compensation du défrichement, ainsi que les immeubles touchés, avec indication de leurs coordonnées;
- c.
- les délais pour faire usage de l'autorisation de défrichement et pour remplir les obligations y relatives, en particulier celles concernant la compensation du défrichement;
- d.
- les oppositions non liquidées;
- e.
- d'autres conditions et obligations le cas échéant.
2 L'OFEV tient une statistique des défrichements autorisés par la Confédération et par les cantons. Les cantons mettent à la disposition de l'OFEV les données nécessaires.9
(art. 7, al. 1)10
1 La compensation en nature est fournie, lorsqu'une forêt de même étendue est créée dans une station offrant des conditions qualitatives similaires à celles de la surface défrichée.
2 Elle inclut la mise à disposition du terrain, la plantation ainsi que toutes les mesures nécessaires au maintien durable de la surface de compensation.
3 Des surfaces conquises par la forêt et des surfaces reboisées volontairement peuvent être admises comme compensation en nature si elles ne sont pas encore forêts.
(art. 7, al. 2, let. a)
Les cantons désignent les régions où la surface forestière augmente, après avoir consulté l'OFEV. La délimitation de ces régions s'appuie sur les relevés de la Confédération et des cantons, suit en principe les limites des unités topographiques et tient compte de l'utilisation du sol et des constructions existantes.
(art. 7, al. 2, let. b)
1 Il est possible de renoncer à la compensation en nature en particulier sur des surfaces d'assolement.13
2 Sont de grande valeur écologique en particulier:
- a.
- les biotopes au sens de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)14;
- b.
- les territoires qui sont désignés comme zones de protection naturelle au sens de l'art. 17 LAT15.
3 Sont de grande valeur paysagère en particulier:
- a.
- les objets qualifiés d'importance nationale selon l'ordonnance du 10 août 1977 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP)16;
- b.
- les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale au sens de l'art. 24sexies, al. 5, de la constitution17;
- c.
- les territoires considérés comme zones de protection paysagère au sens de l'art. 17 LAT.
(art. 7, al. 3, let. b)
Dans des projets de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, il est possible de renoncer à la compensation du défrichement, en particulier sur des surfaces qui ne peuvent plus être reboisées.
1 Sur demande de l'autorité compétente selon l'art. 6, al. 1, LFo, il doit être mentionné au registre foncier l'obligation:20
- a.
- de fournir une compensation en nature ou de prendre des mesures en faveur de la protection de la nature et du paysage;
- b.
- de fournir une compensation ultérieurement en cas de changement de l'utilisation au sens de l'art. 7, al. 4, LFo.21
2 Les cantons surveillent l'exécution de toutes les mesures de compensation et informent l'OFEV de la réception des travaux.
(art. 10, al. 1)
1 La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées.
2 Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés.
(art. 10, al. 2, let. b)
Les régions où le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière doivent être désignées dans le plan directeur cantonal.
(art. 15, al. 1)
1 Les véhicules à moteur peuvent utiliser les routes forestières dans les buts suivants:
- a.
- sauvetage;
- b.
- contrôle policier;
- c.
- exercices militaires;
- d.
- mesures de protection contre les catastrophes naturelles;
- e.25
- entretien du réseau de lignes des fournisseurs de services de télécommunications.
2 Les véhicules à moteur ne peuvent circuler en forêt hors des routes forestières que si c'est indispensable pour remplir un des buts visés à l'al. 1.
3 Les manifestations organisées avec des véhicules à moteur sont interdites en forêt et sur les routes forestières.
(art. 2, al. 2, let. b, et 11, al. 1)
1 Une construction ou installation forestière, telle que entrepôt forestier, dépôt de bois rond, dépôt couvert pour bois d'énergie ou route forestière, peut être créée ou transformée avec l'autorisation de l'autorité compétente, conformément à l'art. 22 LAT28.29
2 L'autorisation est délivrée si:
- a.
- la construction ou l'installation sert à la gestion régionale de la forêt;
- b.
- sa nécessité est démontrée, le site est approprié et le dimensionnement est adapté aux conditions régionales; et si
- c.
- aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
3 Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
(art. 11, al. 1, et 16)
1 Avant de délivrer une autorisation pour des constructions ou installations forestières en forêt, au sens de l'art. 22 LAT31, on entendra l'autorité forestière cantonale compétente.
2 Des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité forestière cantonale compétente.
1 Les cantons établissent les documents de base pour la protection contre les catastrophes naturelles. Ils:
- a.
- dressent des inventaires répertoriant les ouvrages et les installations importants pour la protection contre les catastrophes naturelles (cadastre des ouvrages de protection);
- b.
- documentent les sinistres (cadastre des événements) et analysent en cas de besoin les sinistres d'une certaine gravité;
- c.
- élaborent des cartes des dangers et des plans d'urgence en cas de sinistre et les tiennent à jour.32
2 Lors de l'établissement des documents de base, les cantons tiennent compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives techniques.
3 Ils tiennent compte des documents de base lors de toute activité ayant des effets sur l'organisation du territoire, en particulier dans l'établissement des plans directeurs et d'affectation.
4 Sur demande, ils mettent les documents de base à la disposition de l'OFEV et les rendent accessibles au public sous une forme adaptée.33
1 Dans les endroits où la protection de la population et de valeurs matérielles considérables l'exige, les cantons instituent des services d'alerte. Ils pourvoient à l'aménagement et à l'exploitation des stations de mesure et des systèmes d'information nécessaires.
2 Lors de la mise sur pied et de l'exploitation des services d'alerte, les cantons tiennent compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives techniques.
3 Ils veillent à ce que les données des stations de mesure et des systèmes d'information soient mises à la disposition de l'OFEV si celui-ci en fait la demande et soient rendues accessibles au public sous une forme adaptée.34
(art. 19)
1 La sécurité des territoires dangereux comprend:
- a.
- des mesures sylvicoles;
- b.
- des constructions pour empêcher les dégâts d'avalanches et exceptionnellement l'aménagement d'installations pour le déclenchement préventif d'avalanches;
- c.
- des mesures concomitantes dans le lit des torrents, liées à la conservation des forêts (endiguement forestier);
- d.
- des travaux contre les glissements de terrain et le ravinement, les drainages nécessaires et la protection contre l'érosion;
- e.
- des travaux de défense et ouvrages de réception contre les chutes de pierres et de rochers, ainsi qu'à titre exceptionnel le minage préventif de matériaux risquant de tomber;
- f.
- le transfert, dans des endroits sûrs, de constructions et d'installations menacées.
2 Les travaux doivent être combinés, dans la mesure du possible, avec des mesures d'ingénierie biologiques et sylvicoles.
3 Les cantons veillent à une planification intégrale; celle-ci tiendra compte en particulier des intérêts de la gestion forestière, de la protection de la nature et du paysage, de la construction hydraulique, de l'agriculture et de l'aménagement du territoire.
(art. 20, al. 2)
1 Les cantons édictent des prescriptions pour la planification de la gestion forestière. Celles-ci fixeront en particulier:
- a.
- les sortes de plans et leur contenu;
- b.
- les responsables de la planification;
- c.
- les buts de la planification;
- d.
- la manière d'obtenir et d'utiliser les bases de planification;
- e.
- la procédure de planification et de contrôle;
- f.
- le réexamen périodique des plans.
2 Dans les documents de planification forestière, on consignera au moins les conditions de station, les fonctions de la forêt ainsi que leur importance.
3 Lors de planifications dépassant le cadre d'une entreprise, les cantons veilleront à ce que le public:
- a.
- soit renseigné sur les objectifs et le déroulement de la planification;
- b.
- puisse y être associé de façon adéquate;
- c.
- puisse en prendre connaissance.
4 Ils tiennent compte, dans leur planification directrice, des résultats de la planification forestière qui ont des effets sur l'organisation du territoire.35
(art. 20)
1 Sont considérés comme mesures sylvicoles tous les soins culturaux contribuant à la conservation ou à la restauration de la stabilité ou de la qualité du peuplement.
2 Les soins aux jeunes peuplements comprennent:
- a.36
- les soins aux recrûs et aux fourrés, ainsi que les éclaircies dans les perchis, pour créer des peuplements conformes à la station, résistants et capables de s'adapter;
- b.
- les soins spécifiques aux recrûs dans les forêts jardinées, les autres forêts étagées, dans les taillis sous futaie et les taillis simples ainsi que dans les lisières étagées;
- c.
- les mesures de protection contre les dégâts du gibier;
- d.
- l'aménagement de sentiers dans les zones d'accès difficile.
3 Les mesures d'éclaircies et de régénération comprennent:
- a.
- le nettoiement du parterre de coupe et la création d'un nouveau peuplement ainsi que les mesures d'accompagnement nécessaires;
- b.
- l'exploitation et le transport des bois.
4 Des mesures de soins minimums pour garantir la fonction protectrice sont des interventions se limitant à assurer durablement la stabilité du peuplement; les bois abattus sont laissés ou utilisés sur place, s'il n'en résulte aucun danger.
(art. 22)
1 Par coupe rase, on entend l'enlèvement total ou quasi total d'un peuplement, qui soumet le parterre de coupe aux conditions écologiques des terrains découverts ou qui provoque des inconvénients graves pour la station ou les peuplements voisins.
2 Il n'y a pas de coupe rase, lorsque seul le vieux peuplement est enlevé après une régénération suffisante et assurée.
(art. 24)
1 Les cantons assurent l'approvisionnement du matériel forestier de reproduction appropriée.
2 L'autorité forestière cantonale compétente choisit les peuplements forestiers qui fourniront le matériel forestier de reproduction (peuplements semenciers). Elle en informe l'OFEV.
3 Elle contrôle la production à titre commercial de semences et parties de plantes et établit les certificats de provenance.
4 Seul le matériel de reproduction de provenance attestée peut être utilisé à des fins forestières.
5 L'OFEV conseille les cantons s'agissant de:
- a.
- production, approvisionnement et utilisation du matériel forestier de reproduction;
- b.
- garantie de la diversité génétique.
6 Il tient un cadastre des peuplements semenciers et un cadastre des réserves génétiques.
(art. 24)
1 L'importation de matériel forestier de reproduction est soumise à l'autorisation de l'OFEV.
2 L'autorisation est délivrée si:
- a.
- le matériel forestier de reproduction est approprié à la culture et l'origine attestée par un certificat officiel; ou
- b.
- la personne qui l'importe déclare par écrit que le matériel forestier de reproduction sera utilisé exclusivement hors de la forêt.
2bis Les dispositions de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement37 sont applicables pour l'autorisation d'importation de matériel forestier de reproduction génétiquement modifié; en pareil cas, les dispositions de la présente ordonnance doivent également être observées.38
3 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication39 (DETEC40) édicte des prescriptions sur l'établissement de documents d'exportation du matériel forestier de reproduction.
(art. 24)
1 Les sécheries privées et publiques, les pépinières forestières et les commerces doivent tenir un contrôle de la provenance, de la préparation, de la multiplication et de la remise du matériel forestier de reproduction ainsi que de leurs réserves.
2 Dans leurs offres, leurs factures et sur la marchandise, ils renseignent leur clientèle sur les catégories et les provenances du matériel forestier de reproduction.
3 L'OFEV contrôle leur gestion. Il peut pour cela requérir l'aide des cantons.
1 Le DETEC édicte une ordonnance sur l'exécution des dispositions contenues dans la présente section.
2 Il peut prévoir la possibilité d'importer et d'utiliser à des fins scientifiques du matériel forestier de reproduction dont l'aptitude et la provenance ne sont pas attestées.
L'utilisation exceptionnelle en forêt de substances dangereuses pour l'environnement est régie par l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques42.
(art. 26)
1 Sont réputés dégâts aux forêts les dégâts qui mettent gravement en danger les fonctions des forêts et qui sont causés par:
- a.
- des événements naturels tels que tempêtes, incendies ou sécheresses;
- b.
- des organismes nuisibles tels que virus, bactéries, vers, insectes, champignons ou plantes.
2 La surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux et la lutte contre ces organismes sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux45.46
(art. 27, al. 1)
Les cantons prennent les mesures suivantes pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts:
- a.
- mesures techniques et sylvicoles visant à prévenir et à combattre les incendies;
- b.
- mesures visant à réduire les atteintes physiques aux sols;
- c.
- mesures visant à surveiller et à combattre les organismes nuisibles, à savoir élimination, confinement ou limitation des dégâts.
(art. 26, al. 3, et 27a, al. 2)
1 L'OFEV pourvoit aux bases permettant la prévention et la réparation des dégâts aux forêts. Il coordonne les mesures de portée supracantonale et en définit au besoin.
2 L'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) accomplit les tâches suivantes, dans le cadre de sa mission de base:
- a.
- il organise avec les services forestiers cantonaux le relevé de données importantes pour la protection de la forêt;
- b.
- il informe de l'apparition d'organismes nuisibles et d'autres facteurs pouvant nuire à la forêt;
- c.
- il conseille les services forestiers cantonaux et fédéraux en matière de protection des forêts.
(art. 27, al. 2)
1 Si des dégâts causés par le gibier se produisent malgré la régulation du cheptel, on établira une stratégie pour leur prévention.49
2 Celle-ci comprendra des mesures forestières, des mesures cynégétiques, des mesures pour améliorer et tranquilliser les habitats naturels, ainsi qu'un contrôle des résultats.50
3 Elle fera partie intégrante de la planification forestière.
(art. 29, al. 1 et 2)
1 En collaboration avec les hautes écoles, les cantons et d'autres organisations concernées, l'OFEV veille à l'entretien des connaissances et aptitudes acquises pendant les études, ainsi qu'à l'introduction de nouveautés théoriques et pratiques.
2 Les cantons offrent des places de formation continue pratique en nombre suffisant et en assurent la coordination. La formation continue pratique doit en particulier:
- a.
- porter sur la planification forestière, la gestion et la conservation des forêts dans l'optique de l'ensemble des fonctions forestières;
- b.
- encourager les compétences directionnelles et les connaissances administratives;
- c.
- être sanctionnée par une attestation des compétences et connaissances acquises.
(art. 29, al. 4 et 51, al. 2)
1 Les cantons veillent:
- a.
- à la formation professionnelle des gardes forestiers et gèrent les écoles professionnelles supérieures ad hoc;
- b.
- à la formation continue du personnel forestier, en collaboration avec les organisations compétentes du monde du travail.
2 L'OFEV doit être entendu avant l'édiction ou l'adoption de prescriptions sur la formation du personnel forestier telle qu'elle est définie aux art. 19, al. 1, 28, al. 2, et 29, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)55.
(art. 21a et 30)
1 En collaboration avec des organisations spécialisées, les cantons veillent à ce que des cours destinés à améliorer la sécurité au travail lors des travaux de récolte du bois en forêt soient proposés à la main-d'œuvre sans formation forestière.
2 Les cours reconnus par la Confédération doivent porter sur les bases de la sécurité au travail, en particulier l'abattage, l'ébranchage, le débitage et le débardage d'arbres et de troncs dans les règles et en toute sécurité; ils doivent totaliser au minimum dix jours.
(art. 29, al. 1)
1 …57
2 L'OFEV gère un service central de coordination et de documentation pour la formation forestière.
(art. 33 et 34)
1 L'OFEV a compétence pour relever les données relatives à la forêt.
2 En collaboration avec le WSL, il relève:
- a.
- les données de base relatives aux stations forestières, aux fonctions forestières et à l'état des forêts dans le cadre de l'inventaire forestier national;
- b.
- les processus d'évolution à long terme dans les réserves forestières naturelles.
3 Le WSL, dans le cadre de sa mission de base, relève les atteintes à l'écosystème forestier, par le biais de programmes de recherche à long terme.
4 L'OFEV informe les autorités et le public des relevés effectués.
(art. 34a)
1 La vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable bénéficient de promotion exclusivement dans les domaines préconcurrentiel et interentreprise.
2 Peuvent être soutenus en particulier les projets innovants de recherche et développement qui, au titre de la gestion durable des forêts, améliorent les données de base, les possibilités de vente et de valorisation ou l'efficacité des ressources, ainsi que le travail de relations publiques.
3 Les connaissances et les résultats découlant des activités bénéficiant de soutien doivent, sur demande, être mis à la disposition de l'OFEV.
(art. 34b)
1 La conception, la planification, la construction et l'exploitation des constructions et installations de la Confédération doivent tenir compte de l'objectif d'encouragement de l'utilisation du bois et de ses produits dérivés.
2 Pour évaluer le caractère durable du bois et des produits dérivés, il convient de suivre les directives et recommandations existantes, comme celles de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics.
(art. 35)
Les aides financières et les indemnités de la Confédération ne sont allouées que si:
- a.
- les mesures correspondent à la planification forestière;
- b.
- les mesures sont nécessaires et adéquates;
- c.
- les mesures répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques;
- d.
- les autres conditions prévues par le droit fédéral sont remplies;
- e.
- les mesures sont coordonnées avec les intérêts publics relevant d'autres secteurs;
- f.
- l'entretien ultérieur est garanti.
1 Pour le versement des indemnités visées aux art. 39, al. 1 et 2, et 40, al. 1, let. c, seuls sont imputables les coûts effectifs et directement nécessaires à l'accomplissement adéquat de la tâche qui donne droit à des indemnités. En font partie les coûts de l'étude de projet, de l'acquisition de terrain et de l'exécution des travaux ainsi que du bornage.
2 Les taxes et les impôts en particulier ne sont pas imputables ni les coûts qui peuvent être mis à la charge des tiers qui, de manière déterminante, sont bénéficiaires ou responsables de dégâts.
(art. 36)
1 Les indemnités pour les mesures et l'établissement des documents de base sur les dangers sont en règle générale allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l'office et le canton concerné et est fonction:
- a.
- des dangers potentiels et des risques de dommages;
- b.
- de l'ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.
2 Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:
- a.
- présentent une dimension intercantonale;
- b.
- touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires fédéraux;
- c.
- requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d'autres motifs; ou
- d.
- n'étaient pas prévisibles.
3 La contribution au financement des mesures visées à l'al. 2 est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction:
- a.
- des dangers potentiels et des risques de dommages;
- b.
- du degré de prise en compte effective des risques;
- c.
- de l'ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.
4 Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contribution visée à l'al. 3 pourra être exceptionnellement relevée à 65 % au plus du coût des mesures.
5 Aucune indemnité n'est allouée pour:
- a.66
- des mesures visant à protéger des bâtiments et des installations qui ont été construits:
- 1.
- dans des zones alors déjà définies comme dangereuses ou réputées dangereuses, et
- 2.
- sans être alors liés impérativement à cet emplacement;
- b.
- des mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski ou sentiers pédestres qui se trouvent en dehors des zones habitées.
(art. 37)
1 Le montant des indemnités globales en faveur des mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction dépend:
- a.
- des dangers potentiels et des risques de dommages;
- b.
- du nombre d'hectares de forêt protectrice à entretenir;
- c.
- de l'ampleur et de la planification de l'infrastructure nécessaire à l'entretien des forêts protectrices;
- d.
- de la qualité de la fourniture des prestations.
2 Le montant est négocié entre l'OFEV et le canton concerné.
3 Les indemnités allouées par voie de décision aux projets lancés à la suite d'événements naturels extraordinaires se montent à 40 % des frais au plus et sont régies par l'al. 1, let. a, c et d.67
(art. 37a)
1 Le montant des indemnités globales en faveur de mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices est fonction des éléments suivants:
- a.
- la mise en danger des fonctions de la forêt;
- b.
- le nombre d'hectares qui font l'objet de mesures;
- c.
- la qualité des prestations fournies.
2 Le montant est négocié entre l'OFEV et le canton concerné.
3 Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas, lorsque les mesures n'étaient pas prévisibles et qu'elles sont en outre particulièrement coûteuses. La contribution se monte à 40 % des frais au plus et est régie par l'al. 1, let. a et c.
(art. 37b)
1 Une indemnisation peut être versée dans des cas de rigueur lorsque des particuliers sont très durement touchés et qu'il n'est raisonnablement pas possible d'exiger d'eux qu'ils supportent seuls les frais des dégâts.
2 Les demandes d'indemnisation dûment fondées sont présentées au service cantonal compétent une fois les dégâts constatés, mais au plus tard un an après la réalisation des mesures.
3 Il n'est pas alloué d'indemnisation pour des pertes de rendement ou des dommages immatériels.
4 La Confédération rembourse aux cantons entre 35 et 50 % des dépenses générées par l'indemnisation, dans le cadre des indemnités globales visées à l'art. 40a.
(art. 38, al. 1)70
1 Le montant des aides financières globales aux mesures destinées au maintien et à l'amélioration de la diversité biologique de la forêt est fonction:
- a.
- du nombre d'hectares de réserves forestières à délimiter et à entretenir;
- b.71
- …
- c.
- du nombre d'hectares de biotopes à entretenir, notamment des lisières de forêt qui servent à la mise en réseau;
- d.
- de l'ampleur et de la qualité des mesures destinées à valoriser les espèces animales et végétales qui doivent être préservées en priorité au nom de la diversité biologique;
- e.72
- du nombre d'hectares de surfaces à délimiter en dehors des réserves forestières ayant une forte proportion de vieux arbres et de bois mort, ou ayant suffisamment d'arbres possédant des propriétés particulièrement précieuses pour la diversité biologique de la forêt (arbres-habitats);
- f.
- du nombre d'hectares des formes de culture à entretenir dans le cadre de la gestion forestière, telles que les pâturages boisés, les taillis sous futaie et les taillis simples ainsi que les selves;
- g.
- de la qualité de la fourniture des prestations.
2 Le montant est négocié entre l'OFEV et le canton concerné.
3 Les aides financières ne peuvent être octroyées que si la protection des surfaces écologiques, visées à l'al. 1, let. a, et c à f, est garantie par contrat ou de toute autre manière appropriée.
4 …73
(art. 38a)
1 Le montant des aides financières globales aux mesures destinées à améliorer la rentabilité de la gestion des forêts est fonction:
- a.75
- pour les bases de planification des cantons: de la surface des forêts du canton et de la surface des forêts prise en compte dans la planification ou dans une analyse des effets;
- b.76
- pour les mesures d'amélioration des conditions de gestion des exploitations forestières: de l'ampleur et de la qualité des mesures d'optimisation planifiées et mises en œuvre par le canton;
- c.
- de la quantité de bois que le marché ne peut momentanément pas absorber, lorsqu'il faut entreposer du bois en cas de surproduction exceptionnelle;
- d.
- de la qualité de la fourniture des prestations;
- e.77
- pour l'encouragement à la formation des ouvriers forestiers: du nombre de jours de cours suivis reconnus par la Confédération;
- f.78
- pour la formation pratique des spécialistes forestiers issus des hautes écoles: du nombre de jours de formation accomplis;
- g.79
- pour les soins aux jeunes peuplements: du nombre d'hectares de jeunes peuplements à entretenir;
- h.80
- pour l'adaptation ciblée de peuplements forestiers aux changements climatiques: du nombre d'hectares bénéficiant de mesures;
- i.81
- pour la production de plants et de semences forestières: de l'infrastructure et de l'équipement des sécheries, ainsi que du nombre des essences importantes pour la diversité génétique dans les plantations d'arbres semenciers;
- j.82
- pour l'adaptation ou la remise en état d'équipements de desserte: du nombre d'hectares de la forêt desservie.
2 Le montant est négocié entre l'OFEV et le canton concerné.
3 Des aides financières globales destinées à améliorer les conditions de gestion des exploitations forestières ne peuvent être octroyées:
- a.
- qu'en présence d'une coopération ou d'une fusion des entreprises concernées s'inscrivant dans la durée;
- b.
- que si une quantité de bois économiquement importante est utilisée ou commercialisée en commun;
- c.
- que s'il existe une comptabilité commerciale.
4 Les aides financières globales pour les soins aux jeunes peuplements et pour l'adaptation ciblée de peuplements forestiers aux changements climatiques ne sont allouées que si les mesures tiennent compte de la sylviculture proche de la nature.83
5 Les aides financières globales destinées à acquérir des plants et semences d'essences forestières ne sont allouées que s'il a été établi un projet de construction ou un concept d'exploitation approuvé par le canton avec devis et garantie de financement.84
(art. 39)
1 …85
2 Comme compensation des frais spécifiques à la formation pratique du personnel forestier sur le terrain, la Confédération alloue au cas par cas des aides financières sous la forme d'un forfait s'élevant à 10 % des coûts de formation des écoles et des cours pour gardes forestiers.
3 La Confédération alloue au cas par cas des aides financières allant jusqu'à 50 % des coûts reconnus pour la création du matériel didactique destiné au personnel forestier.
4 …86
(art. 31)
1 La Confédération peut allouer au cas par cas des aides financières de 50 % au plus des coûts de projets de recherche et développement dont elle n'est pas elle-même le mandant.
2 Elle peut allouer au cas par cas des aides financières à des organisations encourageant et coordonnant la recherche et développement, jusqu'à concurrence du montant engagé par les tiers, pour autant qu'un droit de codécision convenable lui soit accordé dans ces organisations.
1 Le canton présente la demande d'indemnités ou d'aides financières globales à l'OFEV.
2 La demande contient les informations relatives:
- a.
- aux objectifs à atteindre;
- b.
- aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation;
- c.
- à l'efficacité des mesures.
3 Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, le canton assure la coordination des demandes avec les autres cantons concernés.
1 L'OFEV conclut la convention-programme avec l'autorité cantonale compétente.
2 La convention-programme a notamment pour objets:
- a.
- les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
- b.
- la prestation du canton;
- c.
- la contribution fournie par la Confédération;
- d.
- le controlling.
3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
4 L'OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
Les indemnités et aides financières globales sont versées par paiements échelonnés.
1 Le canton rend compte chaque année à l'OFEV de l'utilisation des subventions globales.
2 L'OFEV contrôle par sondages:
- a.
- l'exécution de certaines mesures en fonction des objectifs;
- b.
- l'utilisation des subventions versées.
1 L'OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:
- a.
- ne s'acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 49, al.1);
- b.
- entrave considérablement et par sa propre faute l'exécution de sa prestation.
2 Si, après la durée du programme, il s'avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l'OFEV en exige l'exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.
3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d'indemnités ou d'aides financières sont affectées à un autre but, l'OFEV peut exiger du canton qu'il renonce à cette désaffectation ou l'annule, dans un délai raisonnable.
4 Si le canton n'exécute pas correctement la prestation malgré l'injonction de l'OFEV ou s'il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l'annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)87.
1 Les demandes d'indemnités ou d'aides financières allouées au cas par cas sans participation du canton sont à adresser à l'OFEV, toutes les autres demandes au canton.
2 Le canton examine les dossiers qui lui ont été présentés et les transmet à l'OFEV avec sa proposition dûment motivée, les autorisations cantonales déjà délivrées et la décision cantonale de subventionnement.
3 L'OFEV édicte des directives sur les informations et les documents relatifs à la demande.
1 L'OFEV fixe le montant des indemnités ou des aides financières par voie de décision ou conclut un contrat à cet effet avec le bénéficiaire.
2 L'OFEV verse les subventions en fonction de l'avancement des mesures.
1 Si, en dépit d'une mise en demeure, le bénéficiaire d'une indemnité ou d'une aide financière octroyée n'exécute pas la mesure ou l'exécute de manière imparfaite, l'indemnité ou l'aide financière n'est pas versée ou est réduite.
2 Si des indemnités ou aides financières ont été versées et que le bénéficiaire, en dépit d'une mise en demeure, n'exécute pas pas la mesure ou l'exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l'art. 28 LSu88.
3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d'indemnités ou d'aides financières sont affectées à un autre but, l'OFEV peut exiger du canton qu'il renonce à cette désaffectation ou l'annule, dans un délai raisonnable.
4 Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne n'annule pas, la restitution est régie par l'art. 29 LSu.
En matière de compte rendu et de contrôle l'art. 49 s'applique par analogie.
1 Des crédits d'investissement seront alloués si:
- a.
- l'investissement est nécessaire et approprié pour la protection contre les catastrophes naturelles ou pour l'entretien et l'exploitation des forêts; et
- b.
- la situation financière des requérants l'exige.
2 La charge totale qui en résulte doit être supportable pour les requérants.
3 Les requérants doivent épuiser leurs propres moyens financiers et faire valoir leurs droits aux prestations de tiers.
4 Les crédits d'investissement ne doivent pas être cumulés avec des crédits alloués en vertu de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissement dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes89 ou de la loi fédérale du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne90.
5 Les cantons ne reçoivent aucun crédit pour leurs propres investissements.
6 …91
1 L'OFEV accorde des prêts globaux aux cantons pour le versement de crédits d'investissement. Ces prêts sont sans intérêt et limités à 20 ans.
2 Le canton communique chaque année à l'OFEV ses besoins probables pour les prêts de l'année suivante.
3 La répartition des fonds s'effectue sur la base des besoins.92
(art. 40, al. 3)
1 Les demandes de crédits d'investissement seront présentées au canton.
2 On joindra à la demande:
- a.
- la planification générale de l'entreprise;
- b.
- le compte d'exploitation;
- c.
- la présentation de la situation financière des requérants.
3 Les entreprises qui entretiennent et exploitent des forêts à titre professionnel et en qualité de mandataires joignent à leur demande le bilan et le compte de pertes et profits des deux dernières années.
(art. 40, al. 1)
1 Les crédits d'investissement sont alloués:
- a.
- comme crédits de construction, jusqu'à 80 % des frais de construction;
- b.93
- pour financer le solde des frais des mesures prévues aux art. 39, 40 et 43;
- c.
- pour l'achat de véhicules, de machines et d'outillages forestiers, jusqu'à 80 % des frais;
- d.
- pour la construction d'installations destinées à l'exploitation forestière, jusqu'à 80 % des frais.
2 Les crédits d'investissement sont en général alloués sans intérêt. Si la charge totale grevant les requérants le permet, un taux d'intérêt convenable sera exigé.
3 Il ne sera pas accordé de prêt inférieur à 1000 francs.
(art. 40)
1 Les crédits d'investissement sont alloués pour une durée maximale de 20 ans.
2 Les annuités pour le remboursement sont fixées selon le genre de mesures et en tenant compte des possibilités économiques des bénéficiaires du crédit.
3 Le remboursement commence:
- a.
- un an après la fin du projet, pour les investissements selon l'art. 63, al. 1, let. a et b, mais au plus tard cinq ans après le versement de la première tranche de crédit;
- b.
- pour les autres investissements, l'année civile qui suit celle du versement.
4 Les bénéficiaires peuvent en tout temps et sans résiliation préalable rembourser tout ou partie du prêt.
5 …94
6 Les annuités et crédits pour le remboursement, échus et non payés, sont frappés d'un intérêt de 5 %.
(art. 49)
1 Le DETEC est habilité à régler lui-même les affaires ressortissant de l'exécution de la LFo.
2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'OFEV et des cantons est régie par l'art. 49, al. 2, LFo; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées.95
(art. 50)
1 Les cantons édictent les dispositions d'exécution de la LFo et de la présente ordonnance dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi.
2 Ils communiquent à l'OFEV les prononcés et décisions de défrichement.96
L'OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu'il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation98.
Sont abrogés:
- a.
- l'ordonnance du 1er octobre 1965 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts99;
- b.
- l'ordonnance du 23 mai 1973 concernant l'éligibilité des agents forestiers supérieurs100;
- c.
- l'ordonnance du 28 novembre 1988 sur les mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt101;
- d.
- les art. 2 à 5 de l'ordonnance du 16 octobre 1956 sur la protection des forêts102;
- e.
- l'arrêté du Conseil fédéral du 16 octobre 1956 concernant la provenance et l'utilisation de semences forestières et de plants forestiers103;
- f.
- l'ordonnance du 22 juin 1970 concernant des crédits d'investissement pour l'économie forestière en montagne104.
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception des art. 60 à 64 et 67, let. f.
2 Les art. 60 à 64 et 67, let. f, entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
Les demandes de défrichement pendantes le 1er janvier 2000 qui portent sur des ouvrages ressortissant de la compétence cantonale sont régies par l'ancien droit.
1 En lieu et place du critère défini à l'art. 40a, al. 1, le montant des indemnités pour mesures de lutte contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices réalisées avant le 31 décembre 2019 peut être déterminé en fonction de l'ampleur et de la qualité des mesures.
2 En lieu et place des critères définis à l'art. 43, al. 1, let. j, le montant des aides financières pour les équipements de desserte adaptés ou remis en état avant le 31 décembre 2024 peut être déterminé en fonction de l'ampleur et de la qualité des mesures.108