01.07.2021 - * / En vigueur
01.01.2020 - 30.06.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
01.07.2013 - 28.02.2015
01.01.2012 - 30.06.2013
01.03.2011 - 31.12.2011
01.10.2008 - 28.02.2011
01.07.2008 - 30.09.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.10.2006 - 31.12.2007
01.08.2005 - 30.09.2006
01.01.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.10.2001 - 31.12.2003
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01.07.2001 - 30.09.2001
01.03.2001 - 30.06.2001
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1

Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 31 juillet 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 49 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)1;
vu l'art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2, arrête:

Chapitre premier: Définition de la forêt

Art. 1

Définition de la forêt
(art. 2, al. 43)

1 Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue
comme forêt, dans les limites suivantes: a.

surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2.

b.

largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; c.

âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.


Art. 2

Pâturages boisés
(art. 2, al. 2)

Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à
la production animale qu'à l'économie forestière.


Art. 3

Installations de barrage et terrain devant la digue
(art. 2, al. 3)

1 Les installations de barrage sont des ouvrages qui empêchent l'écoulement naturel
de l'eau et provoquent un exhaussement du plan d'eau.

RO 1992 2538 1

RS 921.0

2

RS 814.01

3

Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références
aux articles de la loi sur les forêts.

921.01

Forêts

2

921.01

2 On entend par terrain à proximité immédiate des installations de barrage, le terrain
qui se trouve immédiatement contre le pied aval des barrages. Il comprend, en règle
générale, une bande de 10 m de largeur.

Chapitre 2: Protection des forêts contre les atteintes Section 1:

Défrichement

Art. 4

Définition
(art. 4 et 12)

Ne sont pas considérées comme défrichement: a.

l'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de
même qu'à des petites constructions et installations non forestières; b.

l'attribution de forêt à une zone de protection au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)4, si le but de la
protection est compatible avec la conservation de la forêt.


Art. 5


5

Autorisation de défrichement, dépôt public 1 La demande de défrichement doit être présentée à l'autorité unique de la Confédération compétente pour autoriser l'ouvrage ou, si l'ouvrage relève de la compétence
des cantons, à l'autorité compétente en vertu du droit cantonal.

2 L'autorité publie la demande et dépose le dossier publiquement.

3 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) édicte
des directives concernant le contenu d'une demande de défrichement.


Art. 6


6

Collaboration de l'office fédéral et des cantons 1 Lorsque la Confédération est compétente pour autoriser le défrichement, la collaboration de l'office fédéral et des cantons est régie par l'art. 49, al. 2, LFo. Les cantons
soutiennent les autorités fédérales dans l'établissement des faits.

2 Pour calculer la surface déterminant l'obligation de consulter l'office fédéral
(art. 6, al. 2, LFo), il faut additionner tous les défrichements: a.

faisant l'objet de la demande; b.

exécutés pour le même ouvrage au cours des quinze années précédant la demande ou qui bénéficient encore d'une autorisation.

4

RS 700

5

Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale
sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

6

Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale
sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Ordonnance sur les forêts 3

921.01


Art. 7

Décision de défrichement 1

La décision de défrichement précise: a.

les surfaces des défrichements autorisés et refusés, ainsi que les immeubles
touchés, avec indication de leurs coordonnées; b.

le genre et l'ampleur de la compensation du défrichement, ainsi que les immeubles touchés, avec indication de leurs coordonnées; c.

les délais pour faire usage de l'autorisation de défrichement et pour remplir
les obligations y relatives, en particulier celles concernant la compensation
du défrichement;

d.

les oppositions non liquidées; e.

d'autres conditions et obligations le cas échéant.

2 L'office fédéral tient une statistique des défrichements autorisés par la Confédération et par les cantons. Les cantons mettent à la disposition de l'office fédéral les
données nécessaires.7


Art. 8

Compensation en nature
(art. 7, al. 1 et 8)

1 La compensation en nature est fournie, lorsqu'une forêt de même étendue est créée
dans une station offrant des conditions qualitatives similaires à celles de la surface
défrichée.

2 Elle inclut la mise à disposition du terrain, la plantation ainsi que toutes les mesures nécessaires au maintien durable de la surface de compensation.

3 Des surfaces conquises par la forêt et des surfaces reboisées volontairement peuvent être admises comme compensation en nature si elles ne sont pas encore forêts.


Art. 9

Surfaces privilégiées, zones de grande valeur
(art. 7, al. 2)

1 Les surfaces agricoles privilégiées sont les surfaces d'assolement et les zones de
culture de même valeur.

2 Sont de grande valeur écologique en particulier: a.

les biotopes au sens de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur
la protection de la nature et du paysage (LPN)8; b.

les territoires qui sont désignés comme zones de protection naturelle au sens
de l'art. 17 LAT9.

7

Introduit par le ch. II 17 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination
et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

8

RS 451

9

RS 700

Forêts

4

921.01

3 Sont de grande valeur paysagère en particulier: a.

les objets qualifiés d'importance nationale selon l'ordonnance du 10 août
1977 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP)10; b.

les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale au
sens de l'art. 24sexies, al. 5, de la constitution11; c.

les territoires considérés comme zones de protection paysagère au sens de
l'art. 17 LAT.


Art. 10

Taxes de compensation
(art. 8)

1 Si dans la décision de défrichement, on renonce exceptionnellement à la compensation en nature dans la même région, les cantons perçoivent une taxe de compensation.

2 Cette taxe correspondra à la différence entre le coût de la compensation en nature
dans la même région et celui des autres mesures de compensation.


Art. 11

Mention au registre foncier et information 1 L'obligation de fournir la compensation en nature ou de prendre des mesures de
protection de la nature et du paysage doit faire l'objet d'une mention au registre foncier, sur demande de l'autorité forestière cantonale compétente.

2 Les cantons surveillent l'exécution de toutes les mesures de compensation et informent l'office fédéral de la réception des travaux.

Section 2:

Constatation de la nature forestière
(art. 10 al. 1)

Art. 12

1 La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou
non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées.

2 Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés.

10

RS 451.11

11

[RS 1 3; RO 1988 352]. Voir actuellement l'art. 147 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

Ordonnance sur les forêts 5

921.01

Section 3:

Circulation des véhicules à moteur
(art. 15, al. 1)

Art. 13

1 Les véhicules à moteur peuvent utiliser les routes forestières dans les buts suivants: a.

sauvetage;

b.

contrôle policier;

c.

exercices militaires; d.

mesures de protection contre les catastrophes naturelles; e.12 entretien du réseau de lignes des fournisseurs de services de télécommunications.

2 Les véhicules à moteur ne peuvent circuler en forêt hors des routes forestières que
si c'est indispensable pour remplir un des buts visés à l'al. 1.

3 Les manifestations organisées avec des véhicules à moteur sont interdites en forêt
et sur les routes forestières.

Section 4:

Constructions et installations en forêt
(art. 11, al. 1 et 16)

Art. 14

1 Avant de délivrer une autorisation pour des constructions ou installations forestières en forêt, au sens de l'art. 22 LAT13, on entendra l'autorité forestière cantonale
compétente.

2 Des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites constructions
ou installations non forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées
qu'en accord avec l'autorité forestière cantonale compétente.

Chapitre 3: Protection contre les catastrophes naturelles

Art. 15

Documents de base

1 Les cantons établissent les documents de base pour la protection contre les catastrophes naturelles, en particulier les cadastres et cartes des dangers.

2 Lors de l'établissement des documents de base, les cantons tiennent compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives
techniques.

12

Nouvelle teneur selon le ch. II 61 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis
le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

13

RS 700

Forêts

6

921.01

3 Ils tiennent compte des documents de base lors de toute activité ayant des effets sur
l'organisation du territoire, en particulier dans l'établissement des plans directeurs et
d'affectation.


Art. 16

Services d'alerte

1 Dans les endroits où la protection de la population et de valeurs matérielles considérables l'exige, les cantons instituent des services d'alerte. Ils pourvoient à l'aménagement et à l'exploitation des stations de mesure et des systèmes d'information nécessaires.

2 Lors de la mise sur pied et de l'exploitation des services d'alerte, les cantons tiennent compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et
de ses directives techniques.


Art. 17

Sécurité des territoires dangereux
(art. 19)

1 La sécurité des territoires dangereux comprend: a.

des mesures sylvicoles; b.

des constructions pour empêcher les dégâts d'avalanches et exceptionnellement l'aménagement d'installations pour le déclenchement préventif d'avalanches; c.

des mesures concomitantes dans le lit des torrents, liées à la conservation des
forêts (endiguement forestier); d.

des travaux contre les glissements de terrain et le ravinement, les drainages
nécessaires et la protection contre l'érosion; e.

des travaux de défense et ouvrages de réception contre les chutes de pierres
et de rochers, ainsi qu'à titre exceptionnel le minage préventif de matériaux
risquant de tomber;

f.

le transfert, dans des endroits sûrs, de constructions et d'installations menacées.

2 Les travaux doivent être combinés, dans la mesure du possible, avec des mesures
d'ingénierie biologiques et sylvicoles.

3 Les cantons veillent à une planification intégrale; celle-ci tiendra compte en particulier des intérêts de la gestion forestière, de la protection de la nature et du paysage,
de la construction hydraulique, de l'agriculture et de l'aménagement du territoire.

Ordonnance sur les forêts 7

921.01

Chapitre 4: Entretien et exploitation de la forêt Section 1:

Gestion de la forêt

Art. 18

Planification forestière
(art. 20, al. 2)

1 Les cantons édictent des prescriptions pour la planification de la gestion forestière.
Celles-ci fixeront en particulier: a.

les sortes de plans et leur contenu; b.

les responsables de la planification; c.

les buts de la planification; d.

la manière d'obtenir et d'utiliser les bases de planification; e.

la procédure de planification et de contrôle; f.

le réexamen périodique des plans.

2 Dans les documents de planification forestière, on consignera au moins les conditions de station, les fonctions de la forêt ainsi que leur importance.

3 Lors de planifications dépassant le cadre d'une entreprise, les cantons veilleront à
ce que le public:

a.

soit renseigné sur les objectifs et le déroulement de la planification; b.

puisse y être associé de façon adéquate; c.

puisse en prendre connaissance.


Art. 19

Mesures sylvicoles
(art. 20)

1 Sont considérés comme mesures sylvicoles tous les soins culturaux contribuant à la
conservation ou à la restauration de la stabilité ou de la qualité du peuplement.

2 Les soins aux jeunes peuplements comprennent: a.

les soins aux recrûs et aux fourrés, ainsi que les éclaircies dans les perchis,
pour créer des peuplements stables; b.

les soins spécifiques aux recrûs dans les forêts jardinées, les autres forêts étagées, dans les taillis sous futaie et les taillis simples ainsi que dans les lisières
étagées;

c.

les mesures de protection contre les dégâts du gibier; d.

l'aménagement de sentiers dans les zones d'accès difficile.

3 Les mesures d'éclaircies et de régénération comprennent: a.

le nettoiement du parterre de coupe et la création d'un nouveau peuplement
ainsi que les mesures d'accompagnement nécessaires; b.

l'exploitation et le transport des bois.

Forêts

8

921.01

4 Des mesures de soins minimums pour garantir la fonction protectrice sont des interventions se limitant à assurer durablement la stabilité du peuplement; les bois
abattus sont laissés ou utilisés sur place, s'il n'en résulte aucun danger.


Art. 20

Coupe rase
(art. 22)

1 Par coupe rase, on entend l'enlèvement total ou quasi total d'un peuplement, qui
soumet le parterre de coupe aux conditions écologiques des terrains découverts ou
qui provoque des inconvénients graves pour la station ou les peuplements voisins.

2 Il n'y a pas de coupe rase, lorsque seul le vieux peuplement est enlevé après une
régénération suffisante et assurée.

Section 2:

Matériel forestier de reproduction

Art. 21

Production et utilisation
(art. 24)

1 Les cantons assurent l'approvisionnement du matériel forestier de reproduction appropriée.

2 L'autorité forestière cantonale compétente choisit les peuplements forestiers qui
fourniront le matériel forestier de reproduction (peuplements semenciers). Elle en informe l'office fédéral.

3 Elle contrôle la production à titre commercial de semences et parties de plantes et
établit les certificats de provenance.

4 Seul le matériel de reproduction de provenance attestée peut être utilisé à des fins
forestières.

5 L'office fédéral conseille les cantons s'agissant de: a.

production, approvisionnement et utilisation du matériel forestier de reproduction; b.

garantie de la diversité génétique.

6 Il tient un cadastre des peuplements semenciers et un cadastre des réserves génétiques.


Art. 22

Importation et exportation
(art. 24)

1 L'importation de matériel forestier de reproduction est soumise à l'autorisation de
l'office fédéral.

2 L'autorisation est délivrée si: a.

le matériel forestier de reproduction est approprié à la culture et l'origine attestée par un certificat officiel; ou

Ordonnance sur les forêts 9

921.01

b.

la personne qui l'importe déclare par écrit que le matériel forestier de reproduction sera utilisé exclusivement hors de la forêt.

2bis Les dispositions de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans
l'environnement14 sont applicables pour l'autorisation d'importation de matériel forestier de reproduction génétiquement modifié; en pareil cas, les dispositions de la
présente ordonnance doivent également être considérées.15 3 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication16 (département) édicte des prescriptions sur l'établissement de documents d'exportation du matériel forestier de reproduction.


Art. 23

Gestion
(art. 24)

1 Les sécheries privées et publiques, les pépinières forestières et les commerces doivent tenir un contrôle de la provenance, de la préparation, de la multiplication et de
la remise du matériel forestier de reproduction ainsi que de leurs réserves.

2 Dans leurs offres, leurs factures et sur la marchandise, ils renseignent leur clientèle
sur les catégories et les provenances du matériel forestier de reproduction.

3 L'office fédéral contrôle leur gestion. Il peut pour cela requérir l'aide des cantons.


Art. 24

Dispositions techniques 1 Le département édicte une ordonnance sur l'exécution des dispositions contenues
dans la présente section.

2 Il peut prévoir la possibilité d'importer et d'utiliser à des fins scientifiques du matériel forestier de reproduction dont l'aptitude et la provenance ne sont pas attestées.

Section 3:
Utilisation de substances dangereuses pour l'environnement


Art. 25

Autorisation
(art. 18)

1 L'autorité cantonale compétente autorise l'utilisation en forêt de substances dangereuses pour l'environnement, si les art. 26 et 27 le permettent.

2 L'autorisation sera limitée dans le temps et restreinte à un territoire déterminé.
Avant l'octroi de l'autorisation, les services spécialisés du canton auront été entendus.

14 RS

814.911

15

Introduit par l'art. 51 ch. 3 de l'O du 28 fév. 2001 sur la protection des végétaux,
en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RS 916.20).

16 La

désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Forêts

10

921.01

3 Pour l'utilisation de produits phytosanitaires contre les rongeurs (rodenticides),
l'épandage ou la dispersion de substances, de produits ou d'objets par aéronef, seule
l'autorisation au sens de l'art. 46 de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances17
est nécessaire.


Art. 26

Produits phytosanitaires18
(art. 18)

1 Si les produits et les objets protégeant les plantes et leur matériel végétal de multiplication des maladies, des parasites, etc., ainsi que les régulateurs de croissance au
sens de l'annexe 4.3 de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances19 ne peuvent
être remplacés par des mesures affectant moins l'environnement, leur utilisation sera
autorisée:20

a.

pour le traitement du bois en forêt qui peut être à l'origine de dégâts aux forêts à la suite de catastrophes naturelles, ainsi que contre les agents provoquant des dégâts, si la conservation de la forêt l'exige; b.

pour traiter, sur des emplacements appropriés, des bois abattus qui ne peuvent pas être évacués à temps, et si ces endroits ne sont situés ni dans la zone
de captage (zone de protection des eaux souterraines S1), ni dans la zone de
protection rapprochée des captages des eaux souterraines (zone de protection
des eaux souterraines S2); c.

pour des pépinières forestières hors des zones S1 et S2 de protection des
eaux souterraines;

d.

pour remédier aux dégâts dus au gibier dans des rajeunissements naturels,
ainsi que dans des afforestations ou des reboisements, si la conservation de la
forêt l'exige.

2 L'usage d'herbicides selon l'annexe 4.3 de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les
substances est interdit en forêt, sauf dans les pépinières forestières sises en dehors
des zones de protection des eaux souterraines S1 et S2.

3 Aucune autorisation au sens des al. 1 et 2 ne sera octroyée pour l'usage de produits
phytosanitaires:21

a.

dans les zones classées réserves naturelles en vertu du droit fédéral ou cantonal, à moins que des prescriptions ou des conventions y relatives n'en disposent autrement; 17

RS 814.013

18

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe 2 à l'O du 23 juin 1999 sur les produits
phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RS 916.161).

19

RS 814.013

20

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe 2 à l'O du 23 juin 1999 sur les produits
phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RS 916.161).

21

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe 2 à l'O du 23 juin 1999 sur les produits
phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RS 916.161).

Ordonnance sur les forêts 11

921.01

b.22 dans les roselières et les marais; c.23 dans les eaux superficielles et le long de celles-ci, sur une bande de 3 m de large;

d.

dans la zone S1 de protection des eaux souterraines; e.24 dans la zone S2 de zones de protection des eaux souterraines, si l'autorité concédante pour les produits phytosanitaires (art. 22 de l'ordonnance du
9 juin 1986 sur les substances) a fixé une charge y relative pour les produits
qui, au vu de leur mobilité et de leur dégradabilité, risquent d'aboutir dans
les captages d'eau potable.

4 Les zones S1 et S2 de zones de protection des eaux souterraines sont définies dans
l'annexe 4, ch. 122 et 123 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des
eaux25.26


Art. 27

Engrais
(art. 18)

1 L'utilisation en forêt d'engrais27, selon l'annexe 4.5 de l'ordonnance du 9 juin
1986 sur les substances28, est interdite.

2 Sont autorisés:

a.

l'utilisation de compost et d'engrais minéraux:
1.

dans les pépinières forestières; 2.

lors d'afforestations ou de reboisements et lors d'ensemencements; 3.

pour développer la couverture végétale des talus de routes forestières,
ainsi que lors de stabilisations végétales; 4.

sur de petites surfaces dans le cadre d'essais scientifiques; b.

l'épandage d'engrais de ferme, de compost et d'engrais minéraux qui ne contiennent pas d'azote sur les pâturages boisés.

3 Aucune autorisation ne sera délivrée pour l'utilisation d'engrais au sens de l'al 2: a.

dans les zones classées réserves naturelles en vertu du droit fédéral ou cantonal, à moins que des prescriptions ou des conventions y relatives n'en disposent autrement; b.

dans les autres roselières et les marais; 22

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001
(RO 2001 1758).

23

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001
(RO 2001 1758).

24

Introduite par le ch. II de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO
2001 1758).

25 RS

814.201

26

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001
(RO 2001 1758).

27

Nouvelle expression selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis
le 1er mars 2001 (RS 916.171).

28

RS 814.013

Forêts

12

921.01

c.29 dans les eaux superficielles et le long de celles-ci, sur une bande de 3 m de large;

d.

dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines.

Section 4:

Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 28

Prévention des dégâts aux forêts
(art. 26 et 27, al. 1) Les cantons prennent en particulier les mesures suivantes contre les causes de dégâts
qui peuvent mettre en danger la conservation de la forêt (dégâts aux forêts): a.

la construction d'installations techniques permanentes pour la prévention du
feu;

b.

l'achat, l'utilisation, la surveillance et l'entretien d'instruments et d'installations, tels que pièges à bostryches et arbres-pièges, pour combattre les organismes nuisibles; c.

le nettoiement des assiettes de coupe, y compris la destruction des branches
et des écorces, quand il y a un risque de propagation des parasites ou des
maladies;

d.

la réduction des charges physiques du sol.


Art. 29

Réparation des dégâts aux forêts
(art. 26 et 27, al. 1) Les cantons combattent les effets des dégâts aux forêts par: a.

l'exploitation ou si nécessaire le transport d'arbres endommagés; b.

l'écorçage ou le traitement du bois qui constitue un risque particulier de propagation de parasites ou de maladies, au moyen de produits phytosanitaires
selon l'art. 26, ces deux opérations devant s'effectuer sur place, lorsque le
bois ne peut exceptionnellement pas être amené sur des places appropriées; c.

le nettoiement des assiettes de coupe, l'exploitation de l'écorce et des branches et leur destruction, lorsqu'un risque de propagation de parasites ou de
maladies existe;

d.

l'élimination de jeunes peuplements endommagés.


Art. 30

Coordination, information et vulgarisation
(art. 26, al. 3)

1 L'office fédéral coordonne les mesures des cantons pour la prévention et la réparation des dégâts aux forêts.

29

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001
(RO 2001 1758).

Ordonnance sur les forêts 13

921.01

2 L'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage remplit les tâches
suivantes:

a.

il organise, avec les services forestiers cantonaux, le relevé de données importantes pour la protection de la forêt; b.

il informe de l'apparition d'organismes et d'autres facteurs pouvant nuire à
la forêt;

c.

il conseille les services forestiers cantonaux en matière de protection des forêts.

3 Il collabore avec le service phytosanitaire fédéral.

4 Sont applicables, pour le reste, les dispositions de l'ordonnance du 28 février 2001
sur la protection des végétaux30.31 Section 5:

Dégâts causés par le gibier
(art. 27, al. 2)

Art. 31

1 Si des dégâts causés par le gibier se produisent malgré la régularisation du cheptel,
on établira une conception pour leur prévention.

2 Celle-ci comprendra des mesures d'amélioration des biotopes (soins aux biotopes),
des mesures de protection du gibier contre les dérangements, le tir d'individus causant des dégâts ainsi qu'un contrôle de l'efficacité des mesures prises.

3 Elle fera partie intégrante de la planification forestière.

Chapitre 5: Formation professionnelle Section 1:

Formation de base et perfectionnement

Art. 32

Ingénieures forestières et ingénieurs forestiers
(art. 29, al. 2)

1 Les Ecoles polytechniques fédérales (EPF) proposent des programmes d'études
postgrades qui font suite à la formation de base d'ingénieures forestières et d'ingénieurs forestiers et qui conduisent à de nouveaux diplômes (perfectionnement).

2 En collaboration avec les EPF, les cantons, les organisations, les institutions et les
associations professionnelles forestières, l'office fédéral veille à l'entretien des connaissances et aptitudes acquises lors des études ainsi qu'à l'introduction de nouveautés théoriques et pratiques (formation continue).

30

RS 916.20

31

Nouvelle teneur selon l'art. 51 ch. 3 de l'O du 28 fév. 2001 sur la protection des végétaux,
en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RS 916.20).

Forêts

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921.01


Art. 33

Personnel forestier
(art. 29, al. 4 et 51, al. 2) 1 Le département édicte les règlements sur la formation professionnelle et les examens de fin d'apprentissage pour le métier de forestière-bûcheronne et de forestierbûcheron ainsi que pour les études complémentaires.

2 Les associations professionnelles établissent les règlements des examens professionnels pour les contremaîtresses et les contremaîtres forestiers, ainsi que ceux des
examens professionnels supérieurs pour les maîtresses et maîtres forestiers. A cet effet, elles s'assurent le concours des cantons et des organisations forestières. Le département approuve les règlements.

3 Les cantons veillent à la formation des gardes forestières et des gardes forestiers et
gèrent les écoles nécessaires. Le département édicte des prescriptions minimales
pour la reconnaissance de ces écoles.

4 Le cas échéant, le département peut édicter des règlements pour la formation et les
examens d'autres métiers forestiers.

5 Les cantons veillent à la formation continue du personnel forestier, en collaboration avec les associations professionnelles et les organisations et institutions forestières.


Art. 34

Ouvrières et ouvriers forestiers
(art. 30)

1 En collaboration avec les organisations agricoles et forestières, les cantons mettent
sur pied des cours techniques et spécialisés pour la main-d'oeuvre sans formation forestière ainsi que pour les agricultrices et les agriculteurs.

2 Les cours traitent en particulier les questions relatives à la sécurité au travail.


Art. 35

Coordination et documentation
(art. 29, al. 1)

1 Le département institue une commission chargée d'étudier les questions relatives à
la formation professionnelle forestière et de conseiller l'office fédéral dans ce domaine. Le département édicte le règlement de la commission.

2 L'office fédéral gère un service central de coordination et de documentation pour la
formation forestière.

Section 2:
Eligibilité à un poste supérieur dans un service forestier public


Art. 36

Conditions
(art. 29, al. 3 et 51, al. 2) Peut être nommé à la tête d'un arrondissement forestier ou à un autre poste supérieur
d'un service forestier de la Confédération ou d'un canton celui ou celle qui a terminé
avec succès:

Ordonnance sur les forêts 15

921.01

a.

les études d'ingénieur forestier aux Ecoles polytechniques fédérales ou dans
une école étrangère d'un niveau équivalent reconnue par le département; b.

le stage forestier.


Art. 37

Stage forestier

1 Le département institue une commission chargée d'organiser le stage forestier et
d'apprécier l'aptitude professionnelle des candidats.

2 Il édicte un règlement sur: a.

l'admission au stage forestier, son organisation, sa durée, ses objectifs ainsi
que les exigences pour l'obtention du certificat de stage; b.

la composition et les tâches de la commission; c.

la formation et les tâches des maîtres.

3 Les cantons mettent à disposition le nombre nécessaire de places de stage et
veillent à ce que les stagiaires soient correctement indemnisés.

Chapitre 6:
Aides financières (sans crédits d'investissement) et indemnités
Section 1:

Principes


Art. 38

Conditions d'octroi de l'aide fédérale
(art. 35, al. 2)

1 Les indemnités et les aides financières ne seront versées par la Confédération que si
le canton participe au financement des mesures.

2 La participation du canton n'est pas une condition au versement d'aides financières
pour:

a.

des mesures temporaires de publicité et de promotion des ventes, prises en
commun par l'économie forestière et l'industrie du bois en cas de surproduction exceptionnelle; b.

l'élaboration du matériel pédagogique destiné au personnel forestier; c.

les associations d'importance nationale; d.

la recherche.


Art. 39

Conditions particulières
(art. 35, al. 2)

1 Des subventions fédérales ne seront versées que si: a.

les mesures correspondent à la planification forestière, sont nécessaires et
adéquates, répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques
et remplissent les autres conditions du droit fédéral et du droit cantonal; b.

l'entretien ultérieur est garanti.

Forêts

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921.01

2 Des indemnités ne sont versées que si la mesure a été ordonnée par le canton et si
l'office fédéral a approuvé préalablement une participation de la Confédération.

3 L'office fédéral édicte des directives déterminant à quelles exigences techniques,
économiques et écologiques les projets et les mesures doivent satisfaire.32

Art. 40

Calcul des subventions
(art. 35)

1 La subvention fédérale est fixée en fonction de la capacité financière du canton et
de sa participation. Elle résulte des tableaux 1 et 2 de l'annexe.

2 Les cantons échelonnent leurs prestations en tenant compte en particulier: a.

des particularités régionales; b.

des difficultés spéciales d'exécution des mesures; c.

de la capacité financière des bénéficiaires de la subvention; d.

de l'intérêt public inhérent à une mesure.

3 Le taux le plus bas de la subvention cantonale ne doit pas dépasser 60 % de la valeur de référence du canton concernée.


Art. 41

Frais reconnus

1 Le département fixe dans une ordonnance les frais qui doivent être pris en compte
pour le calcul des aides financières et des indemnités.

2 Les frais totaux des mesures sylvicoles au sens des art. 17, al. 1, let. a, 19 et 29
comprennent:

a.

les coûts occasionnels (coûts directs); b.

la part des frais généraux grevant ces travaux, sur la base de la comptabilité;
pour les petites entreprises ou pour les propriétaires privés, qui n'ont pas de
comptabilité, on peut appliquer un supplément forfaitaire en pour-cent des
coûts directs (coûts indirects calculés).

Section 2:

Mesures


Art. 42

Protection contre les catastrophes naturelles
(art. 36, let. a et b) 1 Des mesures de sécurité dans les territoires dangereux, au sens de l'art. 17, al. 1,
seront indemnisées selon le tableau 1 de l'annexe. L'indemnisation est allouée si: 32

Nouvelle teneur selon le ch. I 27 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles
compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis
le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

Ordonnance sur les forêts 17

921.01

a.

il ressort d'un cadastre, d'une carte ou d'une zone de dangers, que des vies
humaines ou des biens de valeur notable sont menacés dans un territoire déterminé; b.

un projet approuvé par le canton est présenté, avec devis et garantie de financement.

2 Comme mesures sylvicoles au sens de l'art. 17, al. 1, let. a, on ne tiendra compte
que de la création de forêt ou des soins aux jeunes peuplements sur des pentes où il
pourrait y avoir un risque direct d'avalanche, de glissement de terrain, d'érosion, de
coulée de boue ou de chute de pierres, menaçant des personnes ou des biens de valeur notable (forêt remplissant une fonction protectrice particulière).

3 L'indemnité pour la construction de galeries protégeant des voies de communication non forestières est allouée selon les conditions du premier alinéa et selon le tableau 2 de l'annexe.

4 Aucune indemnité ne sera versée pour: a.

les mesures visant à protéger les bâtiments et installations construits, sans nécessité absolue, dans des zones de danger ou des endroits réputés dangereux; b.

les mesures visant à protéger des installations touristiques telles que chemins
de fer, remonte-pentes, pistes de ski alpin ou de ski de fond.


Art. 43

Cartes de dangers, stations de mesure, services d'alerte
(art. 36, let. c)

1 L'établissement de cadastres et de cartes de dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesure ainsi que la mise sur pied de services d'alerte seront indemnisés selon le tableau 1 de l'annexe.

2 Le canton veille à ce que les cadastres et cartes de dangers, ainsi que les données
des stations de mesure et celles des systèmes d'information, soient mis à la disposition de l'office fédéral, sur demande.


Art. 44

Prévention des dégâts aux forêts
(art. 37, let. a)

1 Les mesures de prévention de dégâts extraordinaires aux forêts, selon l'art. 28,
let. a, b et c, seront indemnisées selon le tableau 2 de l'annexe.

2 L'indemnité pour l'installation de systèmes techniques durables de prévention des
incendies sera allouée si un projet approuvé par le canton est présenté, avec devis et
garantie de financement.

3 Les subventions fédérales seront versées au canton sur la base des frais attestés une
fois par année.

Forêts

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921.01


Art. 45

Réparation des dégâts aux forêts, exploitations forcées
(art. 37, let. b)

1 La réparation des dégâts aux forêts survenus sur de grandes surfaces, au sens de
l'art. 29, ainsi que les exploitations forcées qui en découlent seront indemnisées selon le tableau 2 de l'annexe.

2 L'indemnité sera calculée selon les frais totaux (art. 41, al. 2). La valeur marchande
du bois doit être déduite des coûts totaux.


Art. 46

Elaboration des bases nécessaires à l'aménagement forestier
(art. 38, al. 2, let. a) Pour l'élaboration des bases nécessaires à l'aménagement forestier établi conformément aux prescriptions cantonales approuvées, l'aide financière sera allouée selon le
tableau 2 de l'annexe.


Art. 47

Mesures sylvicoles
(art. 38, al. 1 et 2, let. b) 1 Des aides financières et des indemnités seront versées pour des mesures sylvicoles,
telles que les soins, les éclaircies et la régénération, au sens des art. 17, al. 1, let. a, et
19, si:

a.

les mesures sont groupées et définies pour une durée de dix ans, avec devis
et garantie de financement; b.

la valeur marchande du bois et les prestations de tiers ne couvrent pas les
frais totaux des mesures (art. 41, al. 2).

2 Pour des mesures sylvicoles temporaires au sens de l'art. 19, al. 2 et 3, une aide
financière sera versée selon le tableau 2 de l'annexe. L'aide financière est subordonnée à l'engagement du destinataire de participer à des mesures d'entraide de
l'économie forestière et de l'industrie du bois. On tiendra compte des dépenses particulières engagées pour des raisons de protection de la nature et qui sont attestées.

3 Une indemnité sera versée selon le tableau 1 de l'annexe: a.

pour des mesures de soins minimums au sens de l'art. 19, al. 4, qui sont nécessaires pour maintenir et favoriser la stabilité de la forêt à fonction protectrice; b.

pour des mesures sylvicoles au sens des art. 17, al. 1, let. a, et 19, al. 2 et 3,
qui sont nécessaires au maintien de la forêt à fonction protectrice particulière
(art. 42, al. 2).

4 Une aide financière pour des dessertes ne sera versée que si les conditions de l'art. 48 sont remplies.

Ordonnance sur les forêts 19

921.01


Art. 48

Equipements de desserte, amélioration des conditions de gestion
(art. 38, al. 2, let. d et e) 1 Une aide financière sera versée selon le tableau 2 pour les mesures suivantes: a.

la construction ou la remise en état d'installations fixes de desserte et
d'entreposage de bois servant à l'économie forestière; b.

la construction d'entrepôts forestiers; c.

l'amélioration des conditions de propriété, la création de syndicats de gestion
et d'autres mesures d'amélioration de la gestion; d.

la réglementation du parcours du bétail.

2 L'aide financière est subordonnée à l'engagement des bénéficiaires de participer
aux mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.

3 L'aide financière est allouée si un projet approuvé par le canton est présenté, avec
devis et garantie de financement.


Art. 49

Réserves forestières
(art. 38, al. 3)

1 Une aide financière sera versée, selon le tableau 2 de l'annexe, pour des mesures de
protection et d'entretien de réserves forestières dont l'existence est assurée de manière durable dans des plans d'affectation et par un contrat.

2 Les dispositions de l'art. 47, al. 2, sont valables pour les mesures sylvicoles de
protection et d'entretien.


Art. 50

Production de plants et de semences d'essences forestières
(art. 38, al. 2, let. c) 1 Pour la production de plants et de semences d'essences forestières et pour le maintien de la diversité génétique, une aide financière sera versée selon le tableau 2 de
l'annexe.

2 Elle est versée pour: a.

les travaux de construction dans les sécheries; b.

l'achat d'équipements techniques, de machines et d'instruments servant à la
production et au traitement de semences; c.

l'exploitation de vergers à graines et de services procurant des semences
contrôlées,

d.

la gestion particulière de réserves génétiques qui sont désignées comme telles dans la planification forestière et qui font partie de la conception fédérale
pour le maintien de la diversité génétique des plantes forestières.

3 L'aide financière est allouée lorsqu'un projet de construction approuvé par le canton ou lorsqu'une conception d'exploitation avec devis et garantie de financement a
été présenté.

Forêts

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921.01


Art. 51

Encouragement de la formation
(art. 39)

1 Une aide financière sera versée selon le tableau 2 de l'annexe pour la formation et
l'indemnisation des maîtres responsables du stage forestier au sens de l'art. 37 ainsi
que pour les cours faisant partie du stage.

2 Une aide financière pour la formation du personnel forestier, y compris les constructions et équipements nécessaires, sera versée selon les dispositions de l'ordonnance du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle (OFPr)33.

3 En supplément des subventions versées en vertu de l'OFPr, la Confédération alloue
comme compensation aux frais spécifiques de la formation pratique du personnel
forestier sur le terrain, une aide financière forfaitaire de 10 %. Les coûts de formation des écoles et cours pour gardes-forestiers, reconnus par l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie34, servent de base de calcul. La procédure est régie par l'OFPr.

4 La Confédération verse une aide allant jusqu'à 50 % des coûts reconnus pour la
création du matériel didactique destiné au personnel forestier.

5 La Confédération verse une aide financière selon le tableau 2 de l'annexe pour les
cours, le matériel de cours et l'utilisation d'unités mobiles pour la formation des ouvrières et ouvriers forestiers.


Art. 52

Recherche
(art. 31)

1 La Confédération peut allouer une aide financière d'au maximum 50 % des coûts
pour des projets de recherche et de développement dont elle n'est pas elle-même le
mandant.

2 Elle peut allouer une aide financière à des organisations encourageant et coordonnant la recherche et le développement, jusqu'au montant engagé par des tiers, pour
autant qu'un droit de codécision convenable lui soit accordé dans ces organisations.

Section 3:

Procédure


Art. 53

Demandes
(art. 35)

1 Les demandes d'aides financières sans participation du canton (art. 38, al. 2) sont à
adresser à l'office fédéral, toutes les autres demandes au canton.

2 Le canton examine les dossiers, le droit à l'aide et le recours aux autres possibilités
de financement.

33

RS 412.101

34

Nouveau terme selon l'art. 24 al. 1 let. f de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis
le 1er août 1998 (RO 1998 1822).

Ordonnance sur les forêts 21

921.01

3 Sous réserve de l'art. 59, al. 4, il transmet à l'office fédéral les demandes accompagnées de sa proposition motivée, des autorisations cantonales déjà délivrées et de la
décision cantonale de subventionnement.


Art. 54

Calcul et versement des subventions fédérales 1 Les aides financières et indemnités sont fixées en fonction des coûts.

2 Si les cantons arrêtent des montants forfaitaires pour le calcul des frais, ces montants seront aussi applicables pour le calcul des subventions fédérales s'ils sont approuvés par l'office fédéral.

3 C'est un décompte approuvé par le canton qui sert de base au versement d'aides financières ou d'indemnités avec participation du canton.

4 Si les subventions fédérales et cantonales dépassent ensemble les frais reconnus, la
Confédération réduira sa participation d'autant.

5 Des subventions fédérales inférieures à 10 pour cent des frais reconnus ne seront
pas versées.


Art. 55


35

Compétence d'octroyer les subventions L'office fédéral alloue et verse l'indemnité et l'aide financière: a.

de sa propre compétence si elle n'excède pas 3 millions de francs; b.

avec l'approbation de l'administration fédérale des finances si elle excède 3
millions de francs.


Art. 56

Tâches des cantons
(art. 35, al. 2)

1 Les cantons veillent à ce que les mesures subventionnées par eux soient exécutées
de manière économique, selon les règles de l'art, dans le respect de l'environnement
et des conditions de subventionnement.

2 Ils constatent dans quelle mesure les travaux ont été effectués, en contrôlent et approuvent les décomptes.

3 Ils veillent à ce que toutes les pièces justificatives et les documents des décomptes
puissent être examinés par les autorités fédérales, pendant l'exécution du projet et
dans les cinq ans suivant le décompte final.


Art. 57

Contrôle par la Confédération
(art. 35)

L'office fédéral contrôle par sondage l'exécution des mesures et l'utilisation des subventions fédérales versées.

35

Nouvelle teneur selon le ch. I 27 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles
compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis
le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

Forêts

22

921.01


Art. 58

Accomplissement défectueux ou non-accomplissement des tâches;
désaffectation
(art. 35)

1 Dans le cas d'aides financières, les conséquences de l'accomplissement défectueux
ou du non-accomplissement de tâches ainsi que celles de la désaffectation de montants sont réglées selon les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions36.

2 Si des mesures pour lesquelles des indemnités sont versées ne sont pas exécutées
ou le sont de manière imparfaite, l'office fédéral peut en exiger l'exécution correcte
par le canton, en fixant un délai.

3 Si des installations ou aménagements pour lesquels une indemnité a été versée, sont
désaffectés, l'office fédéral peut exiger du canton qu'il ordonne la cessation de cette
désaffectation ou son annulation.

4 La restitution des indemnités est régie par les dispositions s'appliquant aux aides
financières.


Art. 59

Dispositions particulières pour le calcul et le versement
des subventions fédérales globales aux cantons 1 Les cantons informent une fois par an l'office fédéral des mesures planifiées selon
les art. 43, 46 et 49 ainsi que des besoins financiers probables.

2 Après avoir entendu les cantons, l'office fédéral arrête la répartition des moyens
entre les cantons. Il tient compte en particulier de la superficie, des conditions de
station et de l'importance de la forêt, des catastrophes naturelles d'importance régionale ou suprarégionale survenues, des documents de base en matière d'aménagement
du territoire et de la capacité financière des cantons.

3 L'office fédéral garantit chaque année aux cantons les moyens financiers lui revenant par une décision.

4 Les cantons allouent la subvention fédérale à des tiers en même temps que leurs
propres subventions.

5 Ils informent une fois par an l'office fédéral des mesures achevées dans le courant
de l'année ou en cours d'exécution et rendent compte de l'utilisation des moyens et
de leur participation aux frais des mesures.

Chapitre 7: Crédits d'investissement

Art. 60

Conditions

1 Des crédits d'investissement seront alloués si: a.

l'investissement est nécessaire et approprié pour la protection contre les catastrophes naturelles ou pour l'entretien et l'exploitation des forêts; et 36

RS 616.1

Ordonnance sur les forêts 23

921.01

b.

la situation financière des requérants l'exige.

2 La charge totale qui en résulte doit être supportable pour les requérants.

3 Les requérants doivent épuiser leurs propres moyens financiers et faire valoir leurs
droits aux prestations de tiers.

4 Les crédits d'investissement ne doivent pas être cumulés avec des crédits alloués en
vertu de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissement dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes37 ou de la loi fédérale du 28 juin 1974
sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne38.

5 Les cantons ne reçoivent aucun crédit pour leurs propres investissements.

6 Les art. 39, al. 3, et 41, al. 1, sont applicables.


Art. 61

Crédits fédéraux

1 L'office fédéral accorde des prêts globaux aux cantons pour le versement de crédits
d'investissement. Ces prêts sont sans intérêt et limités à 20 ans.

2 Le canton communique chaque année à l'office fédéral ses besoins probables pour
les prêts de l'année suivante.

3 La répartition des fonds entre les cantons s'effectue sur la base des besoins et selon
l'art. 59.


Art. 62

Demandes
(art. 40, al. 3)

1 Les demandes de crédits d'investissement seront présentées au canton.

2 On joindra à la demande: a.

la planification générale de l'entreprise; b.

le compte d'exploitation; c.

la présentation de la situation financière des requérants.

3 Les entreprises qui entretiennent et exploitent des forêts à titre professionnel et en
qualité de mandataires joignent à leur demande le bilan et le compte de pertes et profits des deux dernières années.


Art. 63

Montant des crédits et intérêts
(art. 40, al. 1)

1 Les crédits d'investissement sont alloués: a.

comme crédits de construction, jusqu'à 80 % des frais de construction; 37

[RO 1962 1315, 1967 812, 1972 2749, 1977 2249 ch. I 961, 1991 362 ch. II 52 857
appendice ch. 27, 1992 288 annexe ch. 47 2104. RO 1998 3033 annexe let. f] 38

[RO 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1991 857 appendice ch. 24, 1992 288 annexe
ch. 43. RO 1998 3033 art. 25]. Voir actuellement la LF du 21 mars 1997 sur l'aide aux
investissements dans les régions de montagne (RS 901.1).

Forêts

24

921.01

b.

pour financer le solde des frais des mesures prévues aux art. 42, 43, 47, al. 3,
et 48;

c.

pour l'achat de véhicules, de machines et d'outillages forestiers, jusqu'à
80 % des frais;

d.

pour la construction d'installations destinées à l'exploitation forestière, jusqu'à 80 % des frais.

2 Les crédits d'investissement sont en général alloués sans intérêt. Si la charge totale
grevant les requérants le permet, un taux d'intérêt convenable sera exigé.

3 Il ne sera pas accordé de prêt inférieur à 1000 francs.


Art. 64

Durée, remboursement et restitution
(art. 40)

1 Les crédits d'investissement sont alloués pour une durée maximale de 20 ans.

2 Les annuités pour le remboursement sont fixées selon le genre de mesures et en tenant compte des possibilités économiques des bénéficiaires du crédit.

3 Le remboursement commence: a.

un an après la fin du projet, pour les investissements selon l'art. 63, al. 1,
let. a et b, mais au plus tard cinq ans après le versement de la première tranche de crédit; b.

pour les autres investissements, l'année civile qui suit celle du versement.

4 Les bénéficiaires peuvent en tout temps et sans résiliation préalable rembourser
tout ou partie du prêt.

5 La restitution anticipée est réglée par l'art. 58. Le canton peut dénoncer le prêt si la
situation financière des bénéficiaires du prêt s'est améliorée au point que l'on puisse
attendre d'eux qu'ils remboursent le prêt: Le délai de dénonciation est de trois mois.

6 Les annuités et crédits pour le remboursement, échus et non payés, sont frappés
d'un intérêt de 5 %.

Chapitre 8: Dispositions finales Section 1:

Exécution


Art. 65

Exécution par la Confédération
(art. 49)

1 Le département est habilité à régler lui-même les affaires ressortissant de l'exécution de la LFo.

2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collabora

Ordonnance sur les forêts 25

921.01

tion de l'office fédéral et des cantons est régie par l'art. 49, al. 2, LFo; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées.39

Art. 66

Exécution par les cantons
(art. 50)

1 Les cantons édictent les dispositions d'exécution de la LFo et de la présente ordonnance dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi.

2 Ils communiquent à l'office fédéral les prononcés et décisions de défrichement.40 Section 2:

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 67

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a.

l'ordonnance du 1er octobre 1965 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts41; b.

l'ordonnance du 23 mai 1973 concernant l'éligibilité des agents forestiers supérieurs42; c.

l'ordonnance du 28 novembre 1988 sur les mesures extraordinaires pour la
conservation de la forêt43; d.

les art. 2 à 5 de l'ordonnance du 16 octobre 1956 sur la protection des forêts44; e.

l'arrêté du Conseil fédéral du 16 octobre 1956 concernant la provenance et
l'utilisation de semences forestières et de plants forestiers45; f.

l'ordonnance du 22 juin 1970 concernant des crédits d'investissement pour
l'économie forestière en montagne46.

39

Introduit par le ch. II 17 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination
et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

40

Introduit par le ch. II 17 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination
et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

41

[RO 1965 869, 1971 1193, 1977 2273 ch. I 18.1, 1985 670 ch. I 3 685 ch. I 6 2022] 42

[RO 1973 964, 1987 608 art. 16 al. 1 let. e] 43

[RO 1988 2057, 1990 874 ch. I, II] 44

[RO 1956 1303, 1959 1680, 1977 2325 ch. I 19, 1986 1254 art. 70 ch. 3, 1987 2538,
1989 1124 art. 2 ch. 2, 1992 1749 ch. II 4. RO 1993 104 art. 42 let. a] 45

[RO 1956 1311, 1959 1682, 1975 402 ch. I 15, 1987 2540] 46

[RO 1970 764, 1978 1819]

Forêts

26

921.01


Art. 68

Modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 28 mars 1990 sur la délégation de compétences47 est modifiée
comme il suit:

2. L'ordonnance du 1er novembre 1989 sur la communication48 est modifiée comme
il suit:

4. L'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances50 est modifiée comme il suit: Annexe 4.3, ch. 3, al. 3 ...

Annexe 4.5, ch. 33, al. 3 ...

Section 3:

Entrée en vigueur

Art. 69

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception des
art. 60 à 64 et 67, let. f.

2 Les art. 60 à 64 et 67, let. f, entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

47

[RO 1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 al. 3, 2000 243 annexe ch. 4
291 annexe ch. II 3 1239 art. 12 ch. 2 1837 art. 19 ch. 2. RO 2001 267 art. 32 let. c] 48

[RO 1989 2328, 1990 574 art. 5 al. 2, 1992 23 art. 16, 1993 2045 art. 9] 49

RS 814.011. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

50

RS 814.013. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Ordonnance sur les forêts 27

921.01

Disposition transitoire de la modification du 2 février 200051 Les demandes de défrichement pendantes le 1er janvier 2000 qui portent sur des ouvrages ressortissant de la compétence cantonale sont régies par l'ancien droit.

51

RO 2000 703

Forêts

28

921.01

Annexe

Echelonnement de l'indemnité jusqu'à 70 % des coûts,
selon la capacité financière du canton
Tableau 1

Capacité financière forte
<60

moyenne
120 ... indice

... 60

faible
<60

Conf.

Canton

Conf.

Canton

valeur de réf

30 % 50 %

valeur de référence = 70 % 10 %

60 % de la
valeur de réf

18 % 30 %

VIR +

120 - indice ct

60

× (VSR-VIR)

42 % 6 %

VIR = valeur de référence pour la Confédération, pour une capacité financière de 120
VSR= valeur de référence pour la Confédération, pour une capacité financière de 60 Echelonnement de l'aide financière et de l'indemnité
jusqu'à 50 % des coûts, selon la capacité financière du canton
Tableau 252

Capacité financière forte
<120

moyenne
120 ... indice

... 60

faible
<60

Conf.

Canton

Conf.

Canton

valeur de réf

20 % 50 %

valeur de référence = 50 % 20 %

60 % de la
valeur de réf

12 % 30 %

VIR +

120 - indice ct

60

× (VSR-VIR)

30 % 12 %

VIR = valeur de référence pour la Confédération, pour une capacité financière de 120
VSR = valeur de référence pour la Confédération, pour une capacité financière de 60 Indications concernant les tableaux 1 et 2 Ces tableaux constituent la base pour déterminer le taux des subventions fédérales,
selon la capacité financière du canton.

Les valeurs de référence indiquées dans ces tableaux signifient: a.

pour la Confédération: taux de subvention le plus élevé, pour un canton à capacité financière donnée; b.

pour le canton: taux de subvention cantonale déclenchant le versement de la
subvention fédérale la plus élevée, pour une capacité financière donnée.

52

RO 1994 292