01.04.2022 - * / En vigueur
08.02.2021 - 31.03.2022
01.02.2019 - 07.02.2021
01.01.2018 - 31.01.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 30.06.2014
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.08.2009 - 31.12.2010
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01.01.2008 - 31.07.2009
01.08.2006 - 31.12.2007
05.10.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 04.10.2005
01.04.2001 - 31.12.2003
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1

Ordonnance

sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003 (Etat le 1er août 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 65, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle
(LFPr)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Collaboration (art. 1 LFPr)

1

La collaboration entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail dans le secteur de la formation professionnelle permet d'assurer aux personnes en formation un niveau de qualification élevé, comparable dans tout le pays et adapté au marché du travail.

2

La Confédération collabore en règle générale avec des organisations du monde du travail qui sont actives à l'échelle nationale et sur l'ensemble du territoire suisse. En l'absence de telles organisations dans un domaine donné de la formation professionnelle, l'autorité fédérale fait appel: a. à des organisations actives dans un domaine connexe de la formation professionnelle; ou

b. à des organisations actives à l'échelle régionale dans le domaine de la formation professionnelle concerné, ainsi qu'aux cantons concernés.


Art. 2

Recherche sur la formation professionnelle (art. 4 LFPr) 1

L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office) encourage la recherche suisse sur la formation professionnelle jusqu'à ce qu'une structure durable en terme d'organisation et de personnel ait atteint un niveau scientifique reconnu à l'échelle internationale.

2

Dix ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Confédération examine si la recherche sur la formation professionnelle peut être intégrée dans les structures nationales existantes d'encouragement de la recherche en tant que domaine de recherche ordinaire sur la formation.

RO 2003 5047 1 RS

412.10

412.101

Formation professionnelle 2

412.101

3

La recherche sur la formation professionnelle encouragée par la Confédération doit s'harmoniser avec la recherche éducationnelle générale, avec le programme de statistiques sur la formation et avec l'économie et le monde du travail.


Art. 3

Développement de la qualité (art. 8 LFPr) 1

L'office dresse une liste des méthodes de développement de la qualité pour chacun des domaines de la formation professionnelle. Cette liste fait l'objet d'un réexamen périodique.

2

Les prestataires de la formation professionnelle peuvent choisir librement les méthodes qui leur conviennent parmi les méthodes de développement de la qualité figurant sur la liste. Les cantons peuvent prescrire une méthode aux prestataires de droit public.

3

Les normes de qualité émises par l'office doivent répondre aux exigences actuelles et tenir compte des besoins de chacune des offres de formation.


Art. 4

Prise en compte des acquis (art. 9, al. 2, LFPr) 1

La prise en compte des acquis est du ressort: a. des autorités cantonales, dans le cas du raccourcissement individuel d'une filière de formation d'une formation initiale en entreprise; b. des prestataires compétents, dans le cas du raccourcissement individuel d'une autre filière de formation; c. des organes compétents, dans le cas d'admission aux procédures de qualification.

2

Les cantons veillent à assurer des services de consultation chargés d'aider les personnes à dresser l'inventaire des qualifications dont elles peuvent se prévaloir et qu'elles ont acquises en-dehors des filières de formation habituelles, à travers une expérience pratique, professionnelle ou non. L'inventaire des qualifications sert de base de décision pour la prise en compte des acquis conformément à l'al. 1.

3

Les services de consultation collaborent avec les organisations du monde du travail et font appel aux services d'experts externes.


Art. 5

Prestataires privés

(art. 11 LFPr)

Lorsqu'ils établissent l'offre des écoles professionnelles et des cours interentreprises en fonction des besoins, les cantons prennent notamment en considération les offres des prestataires privés qui sont gratuites pour les personnes en formation.

Ordonnance

3

412.101

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale Section 1 Dispositions générales

Art. 6

Définitions En exécution ou en complément de la LFPr, sont définis comme suit les termes suivants: a. formation initiale en entreprise: formation initiale ayant lieu principalement dans une entreprise formatrice ou dans un réseau d'entreprises formatrices; b. formation initiale en école: formation initiale ayant lieu principalement dans une institution scolaire, notamment dans une école de métiers ou dans une école de commerce; c. réseau d'entreprises formatrices: regroupement de plusieurs entreprises dans le but d'offrir aux personnes en formation une formation complète à la pratique professionnelle dans plusieurs entreprises spécialisées; d. stage: formation à la pratique professionnelle faisant partie d'une formation initiale en école et effectuée en-dehors de l'école.


Art. 7

Préparation à la formation professionnelle initiale (art. 12 LFPr) 1

La préparation à la formation professionnelle initiale consiste en des offres axées sur la pratique et sur le monde du travail, qui s'inscrivent dans le prolongement de la scolarité obligatoire et qui en complètent le programme pour que les personnes qui les suivent soient capables d'entamer une formation professionnelle initiale.

2

Les offres de préparation à la formation professionnelle initiale durent un an au maximum et concordent avec l'année scolaire.

3

Elles se terminent par une évaluation.


Art. 8

Contrat d'apprentissage

(art. 14 et 18, al. 1, LFPr) 1

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu d'après l'art. 14, al. 2, 2e phrase, LFPr, pour une partie de l'apprentissage seulement, les contrats régissant les différentes parties de l'apprentissage doivent avoir été signés et avoir reçu l'aval de l'autorité cantonale au moment où commence l'apprentissage.

2

Si la formation initiale a lieu dans un réseau d'entreprises formatrices, le contrat d'apprentissage doit être conclu entre l'entreprise principale ou l'organisation principale et la personne en formation.

3

Le début de la période d'essai coïncide avec le début de la formation initiale prévue par le contrat d'apprentissage. Si un contrat d'apprentissage, en vertu de l'al. 1, est conclu séparément pour chaque partie de l'apprentissage, la période d'essai pour chaque partie de l'apprentissage sera en règle générale d'un mois.

Formation professionnelle 4

412.101

4

Les dispositions sur le contrat d'apprentissage s'appliquent aux formations initiales en entreprise même lorsque celles-ci débutent par une période scolaire prolongée.

L'autorité cantonale peut prévoir des exceptions si elle garantit à la personne en formation qu'elle pourra effectuer une formation initiale complète après la période scolaire.

5

Avant le début de la formation professionnelle initiale, l'entreprise formatrice ou le réseau d'entreprises formatrices soumet à l'autorité cantonale le contrat d'apprentissage signé pour approbation.

6

Les parties contractantes utilisent les formulaires du contrat d'apprentissage fournis par les cantons. L'office s'assure que ces formulaires ont une forme standard dans toute la Suisse.

7

Après avoir entendu les parties contractantes et l'école professionnelle, l'autorité cantonale se prononce sur les accords portant sur une augmentation ou une réduction de la durée de la formation, conformément à l'art. 18, al. 1, LFPr.


Art. 9

Lieu de la formation initiale en entreprise (art. 16, al. 2, let. a, LFPr) 1

Est réputé lieu d'une formation initiale en entreprise le lieu où s'effectue la majeure partie de la formation initiale en entreprise.

2

Si le siège de l'entreprise et l'entreprise formatrice sont situés dans des cantons différents, est réputé déterminant le lieu où se trouve l'entreprise formatrice.

3

Dans le cas d'un réseau d'entreprises formatrices, est réputé déterminant le lieu où se trouve l'entreprise principale ou l'organisation principale.

4

L'office tranche si les autorités cantonales ne parviennent pas à s'accorder sur le lieu de la formation initiale en entreprise.


Art. 10

Exigences particulières posées à la formation initiale de deux ans (art. 17, al. 2, et 18, al. 2, LFPr) 1

Contrairement aux formations initiales de trois et de quatre ans, la formation initiale de deux ans transmet aux personnes en formation des qualifications professionnelles spécifiques moins poussées. Elle tient compte de la situation de chacune des personnes en formation en leur proposant une offre particulièrement différenciée et des méthodes didactiques appropriées.

2

Les ordonnances sur la formation initiale de deux ans doivent tenir compte de la possibilité d'un passage ultérieur à une formation initiale de trois ou de quatre ans.

3

La formation initiale de deux ans peut être raccourcie ou prolongée d'un an au maximum.

4

Si la réussite de la formation d'une personne est compromise, l'autorité cantonale décide, après avoir entendu la personne en formation et les prestataires de la formation, de fournir ou non un encadrement individuel spécialisé à la personne en formation.

Ordonnance

5

412.101

5

L'encadrement individuel spécialisé ne se limite pas uniquement aux aspects strictement scolaires, mais prend en compte l'ensemble des aspects pertinents pour la formation de la personne en question.


Art. 11

Surveillance (art. 24 LFPr)

1

L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.

2

Si la formation initiale est compromise, elle prend, après avoir entendu les parties concernées, les mesures indispensables permettant d'assurer autant que possible à la personne en formation une formation initiale conforme à ses aptitudes et à ses aspirations.

3

Si nécessaire, elle recommande aux parties contractantes d'adapter le contrat d'apprentissage ou aide la personne en formation dans sa recherche d'une autre formation professionnelle initiale ou d'un autre lieu de formation.

Section 2

Ordonnances sur la formation

Art. 12

Contenus (art. 19 LFPr)

1

En plus des points mentionnés à l'art. 19, al. 2, LFPr, les ordonnances sur la formation professionnelle initiale règlent:

a. les conditions d'admission; b. les formes possibles d'organisation de la formation en ce qui concerne la transmission des compétences ainsi que le degré de maturité personnelle exigé pour l'exercice d'une activité; c. les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation, tels que les plans de formation et d'autres instruments qui s'y rapportent; d. les éventuelles particularités régionales; e. les dispositions relatives à la sécurité au travail et à la protection de la santé; f. les exigences relatives aux contenus et à l'organisation de la formation à la pratique professionnelle dispensée par une institution scolaire au sens de l'art. 6, let. b; g. l'organisation, la durée et le contenu des cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables ainsi que leur coordination avec la formation scolaire.

2

L'enseignement d'une deuxième langue doit en règle générale être prévu. Il sera fonction des besoins de la formation initiale concernée.

Formation professionnelle 6

412.101

3

Les prescriptions sur la formation dérogeant aux art. 47, 48, let. b, et 49, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail2 doivent avoir été approuvées par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

4

Les ordonnances sur la formation peuvent prévoir des procédures de promotion.

Ces dernières prennent en compte la formation à la pratique professionnelle et la formation scolaire.

5

L'enseignement du sport est régi par l'ordonnance du 14 juin 1976 sur l'enseignement de la gymnastique et des sports dans les écoles professionnelles3 et par l'ordonnance du DFE du 1er juin 1978 concernant l'éducation physique dans les écoles professionnelles4.

6

Les prescriptions sur la formation en radioprotection, visant l'acquisition des qualifications techniques ou de la qualité d'expert conformément à l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection5 doivent être approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).6

Art. 13

Demande d'édiction d'une ordonnance sur la formation (art. 19, al. 1, LFPr) 1

Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'édiction d'une ordonnance sur la formation.

2

La demande doit être remise à l'office accompagnée d'une justification écrite.

3

L'élaboration et la mise en vigueur des ordonnances sur la formation par l'office présupposent la collaboration des cantons et des organisations du monde du travail.

4

L'office assure la coordination avec les milieux intéressés et les cantons et entre les milieux intéressés et les cantons. Si aucun accord n'aboutit, il se prononce en tenant compte de l'utilité générale pour la formation professionnelle et des éventuels accords conclus par les partenaires sociaux.

Section 3

Formation à la pratique professionnelle

Art. 14

Réseau d'entreprises formatrices (art. 16, al. 2, let. a, LFPr) 1

Les entreprises faisant partie d'un réseau d'entreprises formatrices règlent leurs attributions et leurs responsabilités respectives dans un contrat écrit.

2

Elles désignent l'entreprise principale ou l'organisation principale qui est chargée de conclure le contrat d'apprentissage et de représenter le réseau auprès de tiers.

2 RS

822.11

3 RS

415.022

4 RS

415.022.1

5 RS

814.501

6

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Ordonnance

7

412.101

3

L'autorisation de former accordée au réseau d'entreprises formatrices est délivrée à l'entreprise principale ou à l'organisation principale.


Art. 15

Stages (art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a, LFPr) 1

Les prestataires d'une formation initiale en école veillent à proposer un nombre de places de stages qui soit en adéquation avec le nombre de personnes en formation.

L'école doit fournir la preuve à l'autorité de surveillance qu'elle respecte ce principe.

2

Ils sont responsables de la qualité des stages envers l'autorité de surveillance.

3

Ils concluent avec les prestataires des stages un contrat par lequel ces derniers s'engagent à fournir une formation à la pratique professionnelle conforme aux prescriptions et à verser le cas échéant un salaire aux personnes en formation.

4

Les prestataires des stages concluent un contrat de stage avec les personnes en formation. Si le stage dure plus de six mois, le contrat de stage doit être approuvé par l'autorité de surveillance.


Art. 16

Formation à la pratique professionnelle dispensée en école (art. 16, al. 2, let. a, LFPr) Avant d'octroyer l'autorisation de dispenser une formation à la pratique professionnelle en école à une autre institution accréditée à cette fin, le canton vérifie en particulier, en collaboration avec les organisations compétentes du monde du travail, que le lien avec le monde du travail est assuré.

Section 4

Formation scolaire

Art. 17

Ecole professionnelle

(art. 21 LFPr)

1

En accord avec les organisations du monde du travail compétentes, l'école professionnelle regroupe les formations initiales en unités cohérentes. Ce faisant, elle tient compte des liens entre les contenus des activités professionnelles et des besoins particuliers des personnes en formation.

2

L'école professionnelle désigne les interlocuteurs des personnes en formation et, le cas échéant, de l'entreprise qui les forme.

3

Si la réussite de la formation initiale en entreprise d'une personne en formation est compromise par ses prestations scolaires ou si son comportement est inadéquat, l'école professionnelle prend contact avec l'entreprise formatrice. Auparavant, elle consulte la personne en formation.

Formation professionnelle 8

412.101


Art. 18

Formation scolaire obligatoire (art. 21 LFPr) 1

La formation scolaire obligatoire doit être dispensée au moins par jours entiers aux personnes en formation qui suivent la formation à la pratique professionnelle dans une entreprise. Si sa durée dépasse un jour par semaine, le reste doit être dispensé en un seul bloc.

2

Un jour d'école ne peut comprendre plus de neuf périodes d'enseignement, cours facultatifs et cours d'appui compris.

3

L'école professionnelle statue sur les demandes de dispense de la formation scolaire obligatoire. Si la dispense a également des répercussions sur la procédure de qualification, la décision est prise par l'autorité cantonale.


Art. 19

Culture générale

(art. 15, al. 2, let. b, LFPr) 1

L'office édicte les prescriptions minimales de l'enseignement de la culture générale dispensé dans le cadre des formations initiales de deux, trois et quatre ans.

2

Ces prescriptions minimales font l'objet d'un plan d'études cadre fédéral ou, en cas de besoins spécifiques, sont fixées dans les ordonnances sur la formation.


Art. 20

Cours facultatifs et cours d'appui (art. 22, al. 3 et 4, LFPr) 1

Les cours facultatifs et les cours d'appui de l'école professionnelle doivent être organisés de façon à ne pas perturber outre mesure la formation à la pratique professionnelle. Leur durée ne peut dépasser en moyenne une demi-journée par semaine prise sur le temps de travail.

2

La nécessité pour une personne en formation de fréquenter les cours d'appui est réexaminée périodiquement.

3

En cas de prestations insuffisantes ou de comportement inadéquat de la personne en formation à l'école professionnelle ou dans l'entreprise formatrice, l'école l'exclut des cours facultatifs, en accord avec l'entreprise formatrice. En cas de désaccord, l'autorité cantonale tranche.

4

Les écoles professionnelles veillent à ce que l'offre de cours facultatifs et de cours d'appui soit équilibrée. Elles proposent notamment des cours facultatifs de langues.

Ordonnance

9

412.101

Section 5

Cours interentreprises et autres lieux de formation comparables

Art. 21

(art. 23 LFPr)

1

Les cantons soutiennent les organisations du monde du travail dans la constitution d'organes responsables des cours interentreprises ou d'autres lieux de formation comparables.

2

La participation des entreprises aux frais résultant des cours interentreprises ou d'autres lieux de formation comparables ne peut être supérieure au coût total de ces mesures.

3

L'entreprise formatrice supporte les coûts qui résultent de la participation des personnes qu'elle forme aux cours interentreprises et à d'autres lieux de formation comparables.

Section 6

Maturité professionnelle fédérale

Art. 227

(art. 25 LFPr)

La maturité professionnelle fédérale est régie par l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale8.

Chapitre 3 Formation professionnelle supérieure

Art. 23

Dispositions générales

(art. 27 LFPr)

1

Lorsqu'un examen professionnel fédéral et un examen professionnel fédéral supérieur sont proposés dans un même domaine professionnel, l'examen professionnel fédéral supérieur se différencie de l'examen professionnel fédéral par des exigences plus élevées.

2

Les qualifications de la formation professionnelle supérieure sont à adapter aux normes internationales usuelles.


Art. 24

Organe responsable

(art. 28, al. 2, LFPr) 1

Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.

7

Nouvelle teneur selon l'art. 35 al. 2 de l'O du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale, en vigueur depuis le 1er août 2009 (RS 412.103.1).

8 RS

412.103.1

Formation professionnelle 10

412.101

2

Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.

3

Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable.

4

L'organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.


Art. 25

Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28, al. 3, LFPr) 1

L'office approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche.

2

Il vérifie:

a. si l'examen est d'intérêt public; b. si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public; c. si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale; d. si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle; e. si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres.


Art. 26

Procédure d'approbation

(art. 28, al. 3, LFPr) 1

L'organe responsable présente à l'office une demande d'approbation d'un règlement d'examen.

2

L'office assure la coordination du contenu des règlements d'examen dans les professions apparentées.

3

L'office peut ordonner le regroupement d'examens dont la matière et l'orientation se recoupent largement.

4

Si la demande est conforme aux conditions requises, l'office annonce dans la Feuille fédérale qu'une demande d'approbation d'un règlement d'examen lui a été présentée et fixe un délai d'opposition de 30 jours.

5

Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées par écrit à l'office.


Art. 27

Surveillance (art. 28, al. 2 et 3, LFPr) Si, malgré un avertissement, un organe responsable ne respecte pas un règlement d'examen, l'office peut confier l'organisation de l'examen à un autre organe responsable ou annuler l'approbation du règlement d'examen.

Ordonnance

11

412.101


Art. 28

Ecoles supérieures

(art. 29, al. 3, LFPr) Les écoles supérieures sont régies par une ordonnance du département réglant les filières des écoles supérieures.

Chapitre 4 Formation continue à des fins professionnelles

Art. 29

(art. 32 LFPr)

1

La Confédération participe à des mesures visant à promouvoir, au niveau national ou dans une ou plusieurs régions linguistiques, la coordination, la qualité et la transparence de l'offre de formation continue pouvant servir à des fins professionnelles.

2

Les structures et les offres de la formation professionnelle financées par les pouvoirs publics sont, si possible, mises au service des mesures relatives au marché du travail instituées par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage9.

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres

Art. 30

Conditions relatives aux procédures de qualification (art. 33 et 34, al. 1, LFPr) 1

Les procédures de qualification doivent répondre aux exigences suivantes: a. se fonder sur les objectifs en matière de qualification définis dans les prescriptions sur la formation correspondantes;

b. permettre d'évaluer et de pondérer équitablement les éléments oraux, écrits et pratiques en tenant compte des particularités du domaine de qualification correspondant et prendre en considération les notes obtenues à l'école et dans la pratique; c. utiliser des méthodes adéquates et adaptées aux groupes cibles pour vérifier les qualifications à évaluer.

2

La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes.


Art. 31

Autres procédures de qualification (art. 33 LFPr) 1

Sont réputées autres procédures de qualification les procédures qui, en règle générale, ne sont pas définies dans les prescriptions sur la formation, mais qui permettent néanmoins de vérifier les qualifications requises.

9 RS

837.0

Formation professionnelle 12

412.101

2

Les procédures de qualification visées à l'al. 1 peuvent être standardisées pour des groupes de personnes particuliers et réglées dans les prescriptions sur la formation déterminantes.


Art. 32

Conditions d'admission particulières (art. 34, al. 2, LFPr) Si des qualifications ont été acquises par une personne dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, cette personne devra justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans pour être admise à la procédure de qualification.


Art. 33

Répétitions des procédures de qualification 1

Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l'obligation de répéter un examen.

2

Le calendrier des épreuves de répétition est fixé de façon à ne pas occasionner des frais supplémentaires disproportionnés aux organes compétents.


Art. 34

Appréciation des prestations (art. 34, al. 1, LFPr) 1

Les prestations fournies lors des procédures de qualification sont exprimées par des notes entières ou par des demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1.

Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

2

Des notes autres que des demi-notes ne sont autorisées que pour les moyennes résultant des points d'appréciation fixés par les prescriptions sur la formation correspondantes. Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la première décimale .

3

Les prescriptions sur la formation peuvent prévoir d'autres systèmes d'appréciation.


Art. 35

Examens finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale (art. 17 LFPr) 1

L'autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle initiale. Les organisations compétentes du monde du travail ont un droit de proposition.

2

Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu'ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des candidats.

3

Si, en raison d'un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de manière appropriée.

4

Pour les branches dans lesquelles un enseignement bilingue a été dispensé, l'examen peut se dérouler, en partie ou en totalité, dans la seconde langue.

Ordonnance

13

412.101

5

Les organes chargés de l'organisation des examens finaux accordent par voie de décision le certificat fédéral de capacité ou l'attestation fédérale de formation professionnelle.


Art. 36

Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 43, al. 1 et 2, LFPr) 1

L'organe compétent pour l'examen professionnel fédéral ou pour l'examen professionnel fédéral supérieur se prononce par voie de décision sur l'admission aux procédures de qualification et sur l'attribution du brevet ou du diplôme.

2

Les brevets et les diplômes sont délivrés par l'office. Les candidats peuvent choisir la langue officielle dans laquelle ils souhaitent que leur brevet ou leur diplôme soit établi.

3

Les brevets et les diplômes sont signés par le président de l'organe compétent pour la procédure de qualification et par le directeur de l'office.


Art. 37

Registre (art. 43, al. 3, LFPr) 1

Le registre des brevets fédéraux et des diplômes fédéraux de l'office comprend les données suivantes:

a. le nom et les prénoms du titulaire; b. sa date de naissance; c. son lieu d'origine (pour les citoyens suisses) ou sa nationalité (pour les ressortissants étrangers);

d. son domicile au moment de l'examen; e. l'année de

l'examen.

2

L'office peut rendre publiques, d'une manière appropriée, les données mentionnées à l'al. 1, let. a, d et e, ainsi que l'année de naissance du titulaire.

3

Avant de publier les données visées à l'al. 2, il requiert l'accord du titulaire concerné. Celui-ci peut le refuser ou le retirer après coup sans avoir à en donner la raison.


Art. 38

Titres (art. 19, al. 2, let. e, 28, al. 2, et 29, al. 3, LFPr) 1

L'office tient la liste des titres protégés, dans les différentes langues nationales. Il peut également y ajouter les titres en anglais lorsque ceux-ci sont sans équivoque à l'échelle internationale.

Formation professionnelle 14

412.101

2

Sur demande du titulaire, l'office fournit à ce dernier un document décrivant en anglais le contenu de la formation ou de la qualification spécifique qu'il a acquise.

…10


Art. 39

Participation aux frais (art. 41 LFPr) 1

Les coûts engendrés par l'achat de matériel et par la location des locaux ne sont pas des émoluments au sens de l'art. 41, LFPr et peuvent par conséquent être facturés en partie ou en totalité aux prestataires de la formation à la pratique professionnelle.

2

L'autorité est habilitée à facturer en partie ou en totalité le matériel nécessaire ainsi que les éventuels frais supplémentaires aux candidats qui, au moment de se présenter à une procédure de qualification, n'effectuent pas une formation initiale.

3

La réglementation régissant la participation aux frais des procédures de qualification non menées dans le cadre de la formation professionnelle initiale requiert l'accord de l'office si ces procédures ne sont pas organisées par les cantons.

4

Les émoluments encaissés dans le cadre des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ne doivent pas dépasser la totalité des coûts incombant aux organes responsables, calculés sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution d'une réserve appropriée.

Chapitre 6 Responsables de la formation professionnelle Section 1 Dispositions générales

Art. 40

Responsables de la formation professionnelle pour la formation professionnelle initiale (art. 45, al. 3, et 46, al. 2, LFPr) 1

Les personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le cadre de la formation professionnelle initiale doivent avoir une formation répondant aux exigences minimales mentionnées aux art. 44 à 47. Cette formation est attestée: a. par un diplôme fédéral ou par un diplôme reconnu par la Confédération; ou, b. pour les formateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par une attestation.

2

Les personnes qui, au début de leur activité, ne répondent pas aux exigences minimales doivent acquérir la qualification correspondante dans un délai de cinq ans.

3

En accord avec les prestataires de la formation correspondante, l'autorité cantonale statue sur l'équivalence des qualifications professionnelles des responsables de la formation professionnelle.

10 Phrase

abrogée

par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 16 juin 2006 sur les émoluments de l'OFTT, avec effet au 1er août 2006 (RS 412.109.3).

Ordonnance

15

412.101

4

Des exigences plus élevées que les exigences prévues par la présente ordonnance peuvent être fixées pour la formation dispensée dans certaines professions. Elles sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondantes.


Art. 41

Enseignants chargés de la formation professionnelle supérieure (art. 29, al. 3, et 46, al. 2, LFPr) Le Département fédéral de l'économie (département) définit les exigences minimales que doivent remplir les enseignants des écoles supérieures.


Art. 42

Heures de formation

1

Les heures de formation comprennent les heures de présence, le temps moyen consacré à l'étude personnelle, les travaux individuels et les travaux de groupe, les autres mesures qui s'inscrivent dans le cadre de la formation, les contrôles des connaissances et les procédures de qualification, ainsi que la mise en pratique des connaissances acquises et les stages accompagnés.

2

Les heures de formation peuvent être exprimées en unités selon les systèmes de crédit en usage; les fractions d'unités sont arrondies à l'unité supérieure.


Art. 43

Formation continue

(art. 45 LFPr)

La formation continue des responsables de la formation professionnelle fait l'objet des mesures de développement de la qualité visées à l'art. 8 LFPr.

Section 2

Exigences minimales à remplir par les formateurs et les enseignants de la formation professionnelle

Art. 44

Formateurs actifs dans les entreprises formatrices (art. 45 LFPr) 1

Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: a. détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente; b. disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

c. avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation.

2

Les heures de formation visées à l'al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation.

Formation professionnelle 16

412.101


Art. 45

Autres formateurs

(art. 45 LFPr)

Les formateurs actifs dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, dans des écoles de métiers ou dans d'autres institutions de formation à la pratique professionnelle reconnues doivent: a. détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; b. disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent;

c. avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de: 1. 600 heures de formation pour une activité principale, 2. 300 heures de formation pour une activité accessoire.


Art. 46

Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle (art. 46 LFPr) 1

Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: a. avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école;

b. avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; c. disposer d'une expérience en entreprise de six mois.

2

Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir:

a. un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; b. une formation à la pédagogie professionnelle de: 1. 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; 2. 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire.

3

Pour enseigner la culture générale ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: a. être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; ou

b. être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; c. avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.

Ordonnance

17

412.101


Art. 47

Activité d'enseignant à titre accessoire (art. 45 et 46 LFPr) 1

Les formateurs engagés à titre accessoire exercent cette activité en plus de leur activité professionnelle dans le domaine correspondant.

2

Est réputée activité à titre principal toute activité égale au minimum à la moitié du temps de travail hebdomadaire.

3

Les personnes qui enseignent moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions de l'art. 45, let. c, et de l'art. 46, al. 2, let. b, ch. 2.

Section 3

Formation à la pédagogie professionnelle

Art. 48

Contenus (art. 45 et 46 LFPr)

La formation à la pédagogie professionnelle des responsables de la formation professionnelle prend pour base le contexte du lieu d'apprentissage et de la place de travail. Elle comprend les aspects suivants: a. la formation professionnelle et son contexte: le système de formation professionnelle, les bases légales et les offres en matière de conseil;

b. les personnes en formation: la socialisation professionnelle des jeunes et des adultes dans le cadre de l'entreprise, de l'école et de la société; c. l'enseignement et l'apprentissage: la planification, le déroulement et l'évaluation des mesures d'enseignement, le soutien et le suivi des personnes en formation dans le cadre concret de leur formation et de leur apprentissage, l'évaluation et la sélection d'après l'ensemble des aptitudes; d. la mise en pratique des connaissances acquises dans le cadre des programmes de formation en entreprise et à l'école;

e. la sensibilisation au rôle de l'enseignant, le maintien des contacts avec l'environnement professionnel et scolaire, la planification de sa propre formation continue; f. les rapports avec les personnes en formation et la collaboration avec leurs représentants légaux et les autorités, ainsi qu'avec les entreprises formatrices, l'école professionnelle et les autres lieux de formation; g. les thèmes d'intérêt général tels que la culture du travail, les questions d'éthique, les questions de genre, la santé, le multiculturalisme, le développement durable, la sécurité sur le lieu de travail.


Art. 49

Plans d'études cadres (art. 45 et 46 LFPr) 1

L'office établit des plans d'études cadres pour la qualification des responsables de la formation professionnelle. Ces plans fixent la répartition de la formation à la

Formation professionnelle 18

412.101

pédagogie professionnelle dans le temps, son contenu et les aspects qui doivent être approfondis dans la pratique, conformément aux exigences posées aux responsables de la formation professionnelle.

2

L'institution compétente organise les filières de formation. Celles-ci doivent allier le savoir-faire technique et la compétence en matière de pédagogie professionnelle.

Section 4

Cours pour les experts aux examens

Art. 50

(art. 47 LFPr) L'office veille, en collaboration avec les cantons et les organisations du monde du travail compétentes pour la procédure de qualification, à ce que des cours soient proposés aux experts aux examens et il se charge de les convoquer à ces cours.

Section 5

Reconnaissance fédérale des diplômes et attestations de cours

Art. 51

Attributions et demande (art. 45 et 46 LFPr) 1

Se prononcent sur la reconnaissance fédérale des diplômes et des attestations de cours qui sanctionnent des filières de formation destinées aux responsables de la formation professionnelle initiale: a. les cantons, s'il s'agit de filières destinées aux formateurs en entreprise, à l'exception des filières de formation proposées à l'échelle nationale; b. l'office dans le cas des autres filières de formation et des filières destinées aux formateurs en entreprise, proposées à l'échelle nationale.

2

La demande de reconnaissance sera accompagnée de documents qui renseignent sur

a. l'offre de prestations; b. la qualification des enseignants; c. le financement;

d. le développement de la qualité.


Art. 52

Conditions de reconnaissance des diplômes et des attestations de cours (art. 45 et 46 LFPr) Les diplômes et les attestations de cours sont reconnus: a. si le programme de formation proposé est conforme aux plans d'études cadres visés à l'art. 49;

Ordonnance

19

412.101

b. si le bon déroulement de la formation est garanti.

Section 6

Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle

Art. 53

Composition et

organisation

(art. 45, 46 et 48, al. 1, LFPr) 1

Le département institue une Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle (commission).

2

La commission est composée de neuf à onze membres. Les membres représentent la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les institutions de formation. Les cantons peuvent proposer trois membres. Les régions linguistiques et les deux sexes sont représentés d'une manière appropriée.

3

La commission se constitue elle-même.

4

Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.


Art. 54

Tâches (art. 45, 46 et art. 48, al. 1, LFPr) 1

La commission conseille l'office et lui soumet des propositions en matière: a. de coordination et de reconnaissance des diplômes des responsables de la formation professionnelle; b. de désignation et de surveillance des institutions délivrant des diplômes reconnus par la Confédération.

2

Elle peut émettre des recommandations sur les questions relatives aux responsables de la formation professionnelle et présenter d'autres propositions.

Chapitre 7 Orientation professionnelle, universitaire et de carrière

Art. 55

Principes (art. 49 LFPr)

1

L'orientation professionnelle, universitaire et de carrière offre, en collaboration avec d'autres partenaires, des prestations facilitant la préparation, le choix et la gestion de la carrière professionnelle.

2

L'activité d'information consiste à fournir des informations générales sur les offres de formation, des renseignements et un conseil personnalisé.

3

Le conseil personnalisé vise à élaborer les bases permettant aux personnes qui consultent de prendre, en matière d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière, les décisions qui répondent à leurs compétences et leurs aspirations, compte tenu des exigences du monde du travail.

Formation professionnelle 20

412.101


Art. 56

Exigences minimales relatives aux filières de formation pour les conseillers d'orientation (art. 50 LFPr) 1

La formation spécialisée en matière d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière est dispensée par une haute école ou par une institution reconnue par l'office.

2

La formation spécialisée comprend: a. 600 heures de formation pour les étudiants diplômés d'une haute école et 1800 heures de formation pour les autres étudiants complétées par b. des stages en entreprise d'une durée totale de douze semaines.

3

Sont habilitées à enseigner dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière les personnes qui sont titulaires d'un diplôme d'une haute école ou d'un diplôme d'une institution reconnue par la Confédération et d'une attestation prouvant qu'elles ont des compétences méthodologiques et didactiques.

4

L'office se prononce au cas par cas sur l'équivalence d'autres diplômes.


Art. 57

Contenu de la formation (art. 50 LFPr) 1

La formation spécialisée en matière d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière comprend les aspects suivants: a. l'être humain en tant qu'individu: psychologie du développement, de l'apprentissage et de la personnalité; b. l'être humain et la société: fondements sociologiques, juridiques et économiques;

c. l'être humain et le travail: système de formation, choix professionnels et choix des études, connaissance des professions, psychologie du travail et marché du travail; d. les méthodes de travail: conseil, diagnostic, préparation au choix d'une profession, contrôle des résultats, documentation et relations publiques;

e. la compréhension des tâches: éthique et identité professionnelles, développement de la qualité.

2

Elle tient compte de manière appropriée des aspects essentiels de l'orientation des jeunes, de l'orientation universitaire, de l'orientation de carrière des adultes et de l'orientation des personnes handicapées.


Art. 58

Admission aux procédures de qualification et diplômes (art. 50 LFPr) 1

L'admission à la procédure de qualification est du ressort de l'institution de formation. Celle-ci prend en compte également les qualifications acquises en dehors du cadre de son offre de formation.

Ordonnance

21

412.101

2

Les personnes ayant réussi la procédure de qualification reçoivent un diplôme de l'institution de formation et sont autorisées à porter le titre de «conseiller diplômé d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière».

Chapitre 8

Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle Section 1 Dispositions générales

Art. 59

Base déterminant la participation de la Confédération aux coûts (art. 52, al. 1, et 59, al. 2, LFPr) 1

La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle pour les tâches fixées par la LFPr est calculée sur la moyenne des coûts nets assumés par les pouvoirs publics au cours des quatre années civiles qui précédent.

2

Les coûts nets résultent du montant total des dépenses, déduction faite des recettes.

3

Ne sont pas compris dans ces coûts nets: a. les coûts assumés par les autorités chargées de l'exécution; b. le coût des places de travail et des rémunérations des personnes en formation dans l'administration publique et les entreprises de droit public.


Art. 60

Relevé des coûts des cantons (art. 53, al. 2, LFPr) 1

Les cantons indiquent chaque année à l'office, au plus tard le 1er juillet, les coûts nets qu'ils ont supportés avec les communes au cours de l'année précédente pour assurer la formation professionnelle.

2

Ces coûts sont ventilés selon les dépenses relatives aux tâches visées à l'art. 53, al. 2, LFPr. Les coûts de la formation initiale en école doivent être présentés séparément.

3

L'office peut prévoir d'autres critères de ventilation dans des directives.


Art. 61

Répartition de la part de la Confédération (art. 52, al. 2, LFPr) La part de la Confédération est répartie comme suit: a. prestations de la Confédération au sens de l'art. 4, al. 2 et de l'art. 48 LFPr; b. subventions au sens des art. 54 et 55 LFPr; c. subventions au sens de l'art. 56 LFPr; d. forfaits au sens de l'art. 53 LFPr.

Formation professionnelle 22

412.101

Section 2

Forfaits


Art. 62

(art. 53 LFPr)

1

Le crédit de la Confédération pour les forfaits versés aux cantons selon l'art. 53 LFPr est réparti de la manière suivante: a. une part pour couvrir les coûts qui résultent des formations initiales en école; b. une part pour couvrir les autres coûts de la formation professionnelle.

2

La part visée à l'al. 1, let. a, est répartie entre les cantons en fonction du nombre de personnes suivant une formation initiale en école, la part visée à l'al. 1, let. b, en fonction du nombre des autres personnes en formation initiale. La moyenne des quatre années précédentes sert de base de calcul.

3

Si un canton n'assume pas de tâches de formation professionnelle supérieure ni de formation continue à des fins professionnelle, le forfait qui lui est versé est réduit en conséquence.

4

…11

5

L'office verse les forfaits en deux tranches par année.

Section 3

Autres subventions fédérales

Art. 63

Subventions en faveur du développement de la formation professionnelle (art. 4 et 54 LFPr) 1

Les subventions fédérales en faveur de projets de développement de la formation professionnelle, visées à l'art. 54 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts.

2

Elles sont accordées comme suit: a. pour les études et les projets pilotes: selon leur capacité de mesurer la faisabilité et l'efficacité de nouvelles mesures de formation dans la pratique ou à mettre en œuvre une réforme;

b. pour la mise en place de nouvelles structures porteuses: selon leur capacité de rassembler divers partenaires en un organe responsable autonome pour de nouveaux domaines de la formation professionnelle.

3

Les projets sont subventionnés sur une durée qui n'excède pas quatre ans. Le soutien peut être prolongé d'un an au maximum.

11 Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2007 5823).

Ordonnance

23

412.101


Art. 64

Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public (art. 55 LFPr) 1

Les subventions fédérales en faveur de prestations particulières d'intérêt public, visées à l'art. 55 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts.

2

Elles sont accordées en fonction: a. de l'intérêt que présente la mesure; b. de la possibilité qu'ont les requérants de fournir leurs propres prestations; c. de l'urgence de la mesure envisagée.

3

Elles sont octroyées pour une période de cinq ans au maximum. Une prolongation est possible.


Art. 65

Subventions relatives à l'organisation des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi que des filières des écoles supérieures (art. 56 LFPr) 1

Les subventions relatives à l'organisation des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières des écoles supérieures visées à l'art. 56 LFPr couvrent au maximum 25 % des coûts.

2

Des subventions ne sont octroyées aux filières des écoles supérieures que: a. si ces filières sont proposées sur l'ensemble du territoire suisse par des organisations du monde du travail actives à l'échelle nationale;

b. si ces filières ne bénéficient pas de subventions cantonales.


Art. 66

Procédure d'octroi des subventions (art. 57 LFPr) 1

L'office édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr.

2

Il soumet les demandes à l'appréciation de la Commission fédérale de la formation professionnelle; les projets visés à l'art. 54 LFPr sont soumis à la commission si leurs coûts dépassent la somme de 250 000 francs.

3

Dans ses décisions d'octroyer d'une subvention à un projet visé aux art. 54 à 56 LFPr, l'office précise notamment: a. le montant de la subvention allouée; b. les mesures de contrôle de la réalisation des objectifs; c. la procédure à suivre en cas de développements imprévus; d. l'évaluation des mesures prises.

Formation professionnelle 24

412.101

4

Pour les projets visés à l'art. 54 LFPr, l'office précise en outre dans ses décisions d'octroyer une subvention: a. la subdivision en étapes des projets dont la durée pourrait dépasser une année;

b. les mesures de mise en œuvre et de suivi des projets; c. l'information relative aux résultats du projet et la diffusion de cette dernière.

Section 4

Réduction et adaptation du montant des subventions fédérales

Art. 67

(art. 58 LFPr)

La réduction d'une subvention fédérale ou le refus d'en allouer de nouvelles au sens de l'art. 58 LFPr sont décidés en fonction de la gravité de la violation des obligations par le bénéficiaire de la subvention. La réduction ne peut pas dépasser un tiers du montant de la subvention.

Section 5

Fonds en faveur de la formation professionnelle

Art. 68

(art. 60 LFPr)

1

Les demandes visant à déclarer obligatoire la cotisation à un fonds en faveur de la formation professionnelle doivent être présentées par: a. des organisations du monde du travail actives à l'échelle nationale, sur l'ensemble du territoire suisse et pour toutes les entreprises de la branche; ou par b. des organisations du monde du travail actives à l'échelle régionale, pour les entreprises de la branche de la région.

2

La demande sera présentée par écrit à l'office et contiendra les données suivantes: a. les mesures à encourager; b. le mode de perception de la cotisation; c. la dénomination de la branche; d. au besoin, la délimitation régionale; e. la délimitation des prestations par rapport à d'autres fonds en faveur de la formation professionnelle.

3

L'organisation dispose de sa propre institution de formation au sens de l'art. 60, al. 4, let. b, LFPr, si elle propose elle-même une offre portant essentiellement sur la formation et la formation continue dans la branche ou si elle participe à une telle offre.

Ordonnance

25

412.101

4

L'entreprise qui fournit déjà des prestations au sens de l'art. 60, al. 6, LFPr, paie la différence entre le montant des prestations fournies et le montant de la cotisation destinée à alimenter le fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire. La différence se calcule proportionnellement sur la base des prestations qui se recoupent dans les deux fonds.

5

L'utilisation des ressources du fonds est réexaminée périodiquement.

6

La tenue de la comptabilité du fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire par le Conseil fédéral est réglée par les dispositions des art. 957 à 964 du code des obligations12.

7

Les comptes du fonds déclaré obligatoire par le Conseil fédéral font l'objet d'une révision annuelle par des organes neutres. Les rapports de révision doivent être remis à l'office pour information.

Chapitre 9 Diplômes et certificats étrangers

Art. 69

Reconnaissance (art. 68 LFPr)

1

L'office reconnaît les diplômes et les certificats étrangers: a. qui sont délivrés ou reconnus par l'Etat d'origine et b. qui présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses.

2

Les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses lorsque:

a. le niveau de formation est identique; b. la durée de la formation est équivalente; c. les contenus sont comparables et d. la filière de formation comporte des qualifications non seulement théoriques mais aussi pratiques.

3

Les personnes domiciliées en Suisse et les frontaliers sont habilités à présenter une demande.

4

Les accords de droit international public sont réservés.

12 RS

220

Formation professionnelle 26

412.101

a13

Art. 70

Mesures de compensation (art. 68 LFPr) 1

Si, conformément aux bases légales, l'exercice d'une activité professionnelle exige de l'intéressé qu'il soit titulaire d'un diplôme ou d'un certificat donné et si un requérant est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat étranger qui n'est pas reconnu équivalent à un titre suisse, l'office prévoit, en collaboration avec les cantons ou les organisations du monde du travail, des mesures de compensation permettant aux intéressés d'atteindre la qualification requise.

2

L'al. 1 s'applique par analogie à l'exercice d'une activité professionnelle dont l'indemnisation ou le remboursement par une assurance sociale exige de l'intéressé qu'il soit titulaire d'un diplôme ou d'un certificat donné.

3

Les mesures de compensation comprennent des examens complémentaires d'aptitude, des filières de mise à niveau et d'autres procédures de qualification.

4

Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.

Chapitre 10 Dispositions finales Section 1 Exécution


Art. 71

Office (art. 65 LFPr)

1

L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement.

2

Il est l'autorité de contact pour la reconnaissance réciproque des diplômes dans le cadre de l'exécution: a. de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes14; b. de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE)15.

13 Introduit par le ch. II de l'O du 14 sept. 2005 (RO 2005 4645). Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 16 juin 2006 sur les émoluments de l'OFTT, avec effet au 1er août 2006 (RS 412.109.3).

14 RS

0.142.112.681 15 RS

0.632.31

Ordonnance

27

412.101

a16 Emoluments perçus par l'office Les émoluments perçus pour les décisions rendues en première instance et pour les prestations fournies dans le domaine de l'office sont régis par l'ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments de l'OFFT17.


Art. 72

Droit d'accès et obligation de fournir des renseignements (art. 65, al. 4, LFPr) 1

Les organes chargés de l'exécution ont accès à toutes les activités de la formation professionnelle. Ils peuvent demander des renseignements et consulter les documents concernant la formation professionnelle.

2

L'office peut demander des informations et des renseignements aux cantons et directement aux tiers chargés de l'exécution.


Art. 73

Retrait de titres et de certificats (art. 63 LFPr) 1

L'office retire les titres et les certificats acquis de manière frauduleuse. La poursuite pénale est réservée.

2

La décision exécutoire de retrait d'un titre est annoncée aux cantons; le cas échéant, l'inscription correspondante est radiée du registre officiel.

Section 2

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 74

1 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

2

L'abrogation des règlements d'apprentissage promulgués par le département en vertu de l'art. 12 de la loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle18 incombe à l'office.

16 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 16 juin 2006 sur les émoluments de l'OFFT, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RS 412.109.3).

17 RS

412.109.3

18 [RO

1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]

Formation professionnelle 28

412.101

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 75

Diplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal (art. 73, al. 2, LFPr) 1

Les titres sanctionnant des formations professionnelles et obtenus sur la base du droit cantonal sont considérés comme des titres fédéraux au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord intercantonal. 2 L'équivalence des titres visés à l'al. 1 avec les titres régis par les nouvelles réglementations fédérales ainsi que les conditions qui régissent la conversion éventuelle de ces titres sont réglées dans les prescriptions correspondantes sur la formation.

3

Pour la reconnaissance des filières de formation et la conversion des titres dans les domaines réglés antérieurement par le droit intercantonal, l'office applique les prescriptions correspondantes de l'ancien droit intercantonal jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances sur la formation. 4 Dans le domaine des professions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est chargée de la reconnaissance des filières de formation et des conversions des titres, ainsi que de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers, jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions fédérales sur la formation correspondantes.


Art. 76

Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit (art. 73 LFPr) 1

Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle19 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45.

2

La Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle vérifie l'équivalence des qualifications des responsables de la formation professionnelle suivants: a. des formateurs chargés des cours interentreprises et de cours organisés dans d'autres lieux de formation comparables et des formateurs dans des écoles de métiers et dans d'autres institutions de formation à la pratique professionnelle reconnues; b. des

enseignants.

3

Elle définit les critères d'équivalence des formations et indique les éventuelles qualifications complémentaires requises. L'office se prononce sur les équivalences et décide des éventuelles qualifications complémentaires.

19 [RO

1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]

Ordonnance

29

412.101

4

Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision de l'office.


Art. 77

Forfaits (art. 73, al. 3 et 4, LFPr) 1

Les tâches des cantons visées à l'art. 53, al. 2, LFPr sont cofinancées intégralement par la Confédération sur la base des forfaits conformément à la LFPr et à la présente ordonnance à partir de la cinquième année qui suit l'entrée en vigueur de la LFPr.

2

Pendant les quatre premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la LFPr, les réglementations suivantes sont applicables: a. les tâches visées à l'art. 53, al. 2, LFPr pour lesquelles la Confédération a alloué des subventions en vertu d'une des bases légales citées ci-après continuent à être subventionnées selon ces bases légales: 1. la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle20; 2. la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture21; 3. la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts22; 4. la loi fédérale du 19 juin 1992 sur les aides financières aux écoles supérieures de travail social23.

b. les autres tâches visées à l'art. 53, al. 2, LFPr sont encouragées par la Confédération dans la limite des moyens financiers disponibles, conformément à l'art. 53, al. 1, LFPr.


Art. 78

Projets de construction et loyers (art. 73, al. 3, LFPr) 1

Les demandes de subvention concernant des projets de construction pour lesquels un programme des locaux accompagné d'un plan d'occupation, d'un avant-projet ou d'un projet de construction ont été présentés à l'office avant la date d'entrée en vigueur de la LFPr, seront évaluées selon l'ancien droit.

2

Si un programme des locaux, accompagné d'un plan d'occupation ou d'un avantprojet, est présenté, des subventions ne sont octroyées en vertu de l'ancien droit que si le projet de construction est présenté au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la LFPr.

3

Si une subvention a été allouée pour un projet de construction, le décompte final pour le projet réalisé doit être présenté au plus tard dans un délai de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la LFPr. Si le décompte final est présenté après cette date, aucune subvention n'est due.

20 [RO

1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]

21 RS

910.1

22 RS

921.0

23 [RO

1992 1973. RO 2003 4557 annexe ch. I 2]

Formation professionnelle 30

412.101

4

Les demandes de subvention concernant la location de locaux pour lesquelles un tableau des objets en location, un contrat de location ou 'un avant-contrat de location et 'un plan d'occupation des locaux ont été présentés avant la date d'entrée en vigueur de la LFPr, seront évaluées selon l'ancien droit. Les subventions sont allouées au maximum pendant quatre ans après l'entrée en vigueur de la LFPr.

5

Le crédit de paiement pour les constructions et les loyers est pris en compte dans le plafond des dépenses fixé à l'art. 59, al. 1, let. a, de la LFPr.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 79

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Ordonnance

31

412.101

Annexe

(art. 74)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

L'ordonnance du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle (OFPr)24 est abrogée.

II

24 [RO

1979 1712, 1985 670 ch. I 1, 1993 7, 1998 1822 art. 26, 2001 979 ch. II] 25 [RO

1999 1167, 2000 1227 annexe ch. II 3, 2002 2047, 2003 4501 annexe 2 ch. 1, 2004 305 annexe ch. II 2, 2005 481, 2006 5613 art. 30 al. 2 ch. 2, 2007 2819 5957 annexe 4 ch. II 1. RO 2008 6279 art. 42] 26 RS

921.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Formation professionnelle 32

412.101