01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2012 - 31.12.2023
01.01.2008 - 31.12.2011
01.01.2005 - 31.12.2007
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) du 22 juin 1998 (Etat le 23 novembre 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 56, al. 3 et 4, 59, al. 2, et 97, al. 1, de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1, arrête: Chapitre 1 Organisation

Art. 1

Nom, forme juridique et siège 1

Sous le nom «fonds de garantie LPP», il existe une fondation de droit public ayant une personnalité juridique propre.

2

Le siège de la fondation est à Berne.


Art. 2

But et tâches

1

La fondation fonctionne comme fonds de garantie au sens de l'art. 54, al. 2, let. a, LPP.

2

Elle remplit ses tâches conformément à l'art. 56 LPP.


Art. 3

Surveillance

La fondation est soumise à la surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).


Art. 4

Conseil de

fondation

Le conseil de fondation est l'organe supérieur de la fondation. Il se compose de trois représentants des salariés, de trois représentants des employeurs, de deux représentants de l'administration publique ainsi que d'un membre qui n'appartient à aucun de ces milieux.

RO 1998 1662 1 RS

831.40

831.432.1

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité 2

831.432.1


Art. 5

Nomination du conseil de fondation 1

Le Conseil fédéral nomme les représentants des salariés et des employeurs sur proposition des organisations faîtières correspondantes et les représentants de l'administration publique sur proposition du Département fédéral de l'intérieur.

2

Il nomme le neuvième membre du conseil de fondation sur proposition des membres déjà nommés.


Art. 6

Organe de direction du fonds de garantie 1

Un organe de direction mandaté par le conseil de fondation administre le fonds de garantie. La direction prend toutes mesures utiles pour exécuter le mandat qui lui est confié. Elle représente le fonds de garantie dans ses relations avec les tiers.

2

Les rapports entre le conseil de fondation et la direction font l'objet d'un contrat.

Celui-ci est soumis à l'approbation de l'OFAS.

3

La direction communique son organisation aux autorités de surveillance, à l'institution supplétive et aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)2 ainsi que la procédure à suivre pour percevoir les cotisations et prétendre des prestations.


Art. 7

Organe de contrôle du fonds de garantie L'organe de contrôle du fonds de garantie contrôle chaque année l'administration et les comptes du fonds de garantie ainsi que les placements de la fortune du fonds.


Art. 8

Rapport 1 Le fonds de garantie remet chaque année à l'OFAS, à l'attention du Conseil fédéral, un rapport de gestion et un état des comptes.

2

L'organe de contrôle du fonds de garantie remet chaque année son rapport d'examen à l'Office fédéral des assurances sociales.


Art. 9

Liste des institutions de prévoyance 1

La direction du fonds de garantie tient une liste des institutions de prévoyance soumises à la LFLP3.

2

La liste contient le nom et l'adresse des institutions de prévoyance soumises à la LFLP et indique si une institution de prévoyance est enregistrée.

3

Les autorités de surveillance ont accès à cette liste.

2 RS 831.42

3 RS 831.42

Fonds de garantie LPP 3

831.432.1


Art. 10

Devoir d'information des autorités de surveillance Les autorités de surveillance annoncent dans les trois mois à la direction du fonds de garantie les mutations dont ont fait l'objet des institutions de prévoyance soumises à la LFLP4. En particulier, elles lui communiquent les créations d'institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom.


Art. 11

Devoir d'information des institutions de prévoyance non soumises à contrôle Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP5 mais non soumises à contrôle annoncent dans les trente jours à la direction du fonds de garantie les mutations les concernant. En particulier, elles lui communiquent les créations d'institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom.

Chapitre 2 Financement

Art. 12

Financement du fonds de garantie Le fonds de garantie est financé par les cotisations annuelles des institutions de prévoyance soumises à la LFLP6 et par le rendement de sa fortune.

a7 Financement de la Centrale du 2e pilier 1

Le fonds de garantie finance la Centrale du 2e pilier (art. 56, al. 1, let. f, LPP) au moyen des avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage au sens de l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage8 et qui ont été transférés au fonds de garantie conformément à l'art. 41, al. 3 et 4, LPP.

2

Si ces avoirs ne suffisent pas, le financement s'effectue selon l'art. 12.


Art. 13

Placement de la fortune et comptabilité La fortune du fonds de garantie est placée conformément aux art. 49 et suivants de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 9. Les art. 47 et 48 OPP 2 sont applicables en matière de comptabilité et d'établissement des comptes.


Art. 14

Système de cotisations 1

Les subsides pour structure d'âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a, LPP) et les dédommagements des caisses de compensation (art. 56, al. 1, let. h, LPP) sont financés par les cotisations des institutions de prévoyance enregistrées; les autres 4 RS 831.42

5 RS 831.42

6 RS 831.42

7

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

8 RS

831.425

9 RS

831.441.1

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité 4

831.432.1

prestations (art. 56, al. 1, let. b à g, LPP) sont financées par les cotisations de l'ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP10.11 2 Les bases de calcul des cotisations sont fixées pour l'année civile pour laquelle celles-ci sont effectivement dues.


Art. 15

Cotisations au titre de subsides pour structure d'âge défavorable et de dédommagements des caisses de compensation12 1

Le calcul des cotisations au titre de subsides pour structure d'âge défavorable et de dédommagements des caisses de compensation se fonde sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus, selon l'art. 8 LPP, de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.13 2 En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année civile, le salaire coordonné d'un assuré est calculé au prorata.


Art. 16

Cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 1

Le calcul des cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations se fonde sur la somme

a. des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés selon l'art. 2 LFLP14 établies au 31 décembre et b. des rentes, telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation, multipliées par dix.

2

Si les prestations de sortie réglementaires n'ont pas été établies au 31 décembre, le calcul se fonde sur les dernières valeurs correspondantes selon l'art. 24 LFLP.


Art. 17

Communication des bases de calcul des cotisations 1

Les institutions de prévoyance enregistrées communiquent à l'organe de direction du fonds de garantie: a. la somme des salaires coordonnés; b. la somme des bonifications de vieillesse pour une année civile; c. la somme des prestations de sortie réglementaires selon l'art. 2 LFLP15; d. la somme des rentes en cours selon le compte d'exploitation.

10 RS 831.42 11 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

12 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

13 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

14 RS 831.42 15 RS 831.42

Fonds de garantie LPP 5

831.432.1

2

Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP, non enregistrées communiquent à l'organe de direction du fonds de garantie:

a. la somme des prestations de sortie réglementaires selon l'art. 2 LFLP; b. la somme des rentes en cours selon le compte d'exploitation.

3

Les informations pour l'année civile doivent être communiquées tous les ans, jusqu'au 30 juin de l'année civile suivante, dans la forme prescrite par l'organe de direction.

4

L'organe de contrôle de l'institution de prévoyance certifie que les indications fournies sont exactes et complètes.


Art. 18

Taux des cotisations

1

Le conseil de fondation fixe chaque année les taux de cotisation et les soumet à l'OFAS pour approbation.

2

Le conseil de fondation communique jusqu'au 31 octobre aux institutions de prévoyance les taux applicables pour l'année civile suivante.


Art. 19

Echéance des cotisations 1

Les cotisations de l'année civile arrivent à échéance le 30 juin de l'année suivante.

Elles sont débitées à cette date ou payables jusqu'à cette échéance.

2

Les différences constatées lors de la vérification du décompte sont soit réclamées soit bonifiées.

Chapitre 3 Prestations Section 1 Présentation des demandes

Art. 20

1 Les demandes de prestations à l'égard du fonds de garantie doivent être adressées à la direction du fonds de garantie dans la forme prescrite par la direction. 2 Le demandeur est tenu de remettre à la direction du fonds de garantie tous les documents nécessaires à l'examen de la demande et de lui fournir les renseignements souhaités.

3

La direction du fonds de garantie examine si les conditions légales ouvrant un droit aux prestations sont remplies et, à la demande de l'institution de prévoyance, rend une décision écrite.

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité 6

831.432.1

Section 2

Subsides pour structure d'âge défavorable

Art. 21

Communication et paiement 1

Les demandes de subsides pour structure d'âge défavorable doivent être présentées jusqu'au 30 juin qui suit l'année civile déterminante. L'organe de contrôle de l'institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.

2

La direction du fonds de garantie décompte les subsides avec les cotisations et rétrocède les éventuels soldes créditeurs.


Art. 22

Affiliation d'un employeur à une seule institution de prévoyance 1

Si l'employeur est affilié à une seule institution de prévoyance, la demande de subsides est présentée par l'institution de prévoyance. L'employeur confirme à l'institution de prévoyance que tout son personnel est assuré auprès d'elle.

2

Si plusieurs employeurs sont affiliés à l'institution de prévoyance, celle-ci doit désigner l'employeur pour le personnel duquel elle requiert des subsides. Lorsque le fonds de garantie le demande, l'institution de prévoyance est tenue de présenter les salaires coordonnés et les bonifications vieillesse de tous les assurés de l'employeur concerné.


Art. 23

Affiliation d'un employeur à plusieurs institutions de prévoyance 1

Si l'employeur est affilié à plusieurs institutions de prévoyance, la demande de subsides est présentée par lui-même.

2

L'employeur doit communiquer à toutes les institutions de prévoyance concernées qu'il est affilié à plusieurs institutions.

3

Les institutions de prévoyance communiquent à l'employeur le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications vieillesse de ses employés dans la forme prescrite par la direction du fonds de garantie. L'organe de contrôle de l'institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.

4

Si le personnel d'un employeur est affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance, la structure d'âge est déterminée compte tenu de l'ensemble du personnel. 5

La direction du fonds de garantie verse les subsides directement aux institutions de prévoyance concernées.

Section 3

Garantie au titre d'insolvabilité d'une institution de prévoyance

Art. 24

Demandeur 1 Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l'institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d'assurés devenu insolvable.

Fonds de garantie LPP 7

831.432.1

2

L'autorité de surveillance atteste, à l'attention du fonds de garantie, que l'institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de faillite ou d'une procédure analogue.


Art. 25

Insolvabilité

1

Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible.

2

Un assainissement est réputé impossible lorsque: a. une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure de liquidation ou d'une procédure analogue; b. dans le cas d'un collectif d'assurés, l'employeur est en retard dans le paiement des primes dues et fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'une procédure analogue.

3

Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie.


Art. 26

Forme et étendue de la garantie 1

Le fonds de garantie est engagé jusqu'à concurrence du montant permettant à l'institution de prévoyance de remplir ses engagements légaux ou réglementaires. Il peut accorder des avances jusqu'à la clôture de la procédure de faillite ou de liquidation.

2

La direction du fonds de garantie détermine pour chaque cas particulier la forme de garantie la plus appropriée.

3

Le fonds de garantie fournit la garantie, conformément à son affectation, à l'institution de prévoyance devenue insolvable. L'administration de la faillite ou de la liquidation est tenue de gérer les ressources reçues à titre de garantie séparément de la masse en faillite ou en liquidation. Si les assurés sont affiliés à une nouvelle institution de prévoyance ou à une institution au sens de l'art. 4, al. 1, LFLP16, l'administration de la faillite ou de la liquidation a le devoir de transmettre les ressources reçues à titre de garantie à ladite institution.

a17 Garantie d'avoirs oubliés Le fonds de garantie garantit le montant des avoirs oubliés laissés dans des institutions de prévoyance liquidées dans la mesure où l'assuré justifie l'existence de l'avoir auprès de l'institution de prévoyance liquidée.

16 RS 831.42 17 Introduit par le ch. II de l'O du 19 avril 1999 (RO 1999 1773).

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité 8

831.432.1

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 27

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a. l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la création de la fondation «fonds de garantie LPP» (OFG 1)18; b. l'ordonnance du 7 mai 1986 sur l'administration du «fonds de garantie LPP» (OFG 2)19;

c. le règlement du 23 juin 1986 des cotisations et des prestations de la fondation «fonds de garantie LPP» 20.


Art. 28


Art. 29

Disposition transitoire

1

Les institutions de prévoyance qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont soumises à la LFLP22, mais non enregistrées conformément à l'art. 48 LPP, ont le devoir de s'annoncer par écrit, jusqu'au 31 octobre 1998, à la direction du fonds de garantie. Les autorités de surveillance informent les institutions concernées de l'obligation qui leur est faite.

2

Les organes de contrôle des institutions de prévoyance tenues de s'annoncer auprès de la direction du fonds de garantie s'assurent que celles-ci se conforment à l'obligation qui leur est faite. Si une institution omet de s'annoncer, ils le mentionnent dans leur rapport et en informent sans délai la direction du fonds de garantie.

3

Les cotisations au fonds de garantie au sens de l'art. 12 de la présente ordonnance sont perçues pour la première fois en l'an 2000.

4

Les cotisations au fonds de garantie pour les années 1998 et 1999 sont perçues en application de l'ancien droit.


Art. 30

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.

18 [RO

1985 12]

19 [RO

1986 867, 1989 1900, 1996 2243 ch. I 2.12 3451] 20 [RO

1986 1703]

21 RS

831.435.1

22 RS 831.42