01.10.2024 - *
01.06.2024 - 30.09.2024
22.09.2023 - 31.05.2024
03.08.2023 - 21.09.2023
01.01.2023 - 02.08.2023
01.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 31.10.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.05.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.04.2021
28.07.2020 - 31.12.2020
01.07.2020 - 27.07.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
12.02.2019 - 31.12.2019
01.06.2018 - 11.02.2019
01.03.2018 - 31.05.2018
01.05.2017 - 28.02.2018
13.06.2016 - 30.04.2017
01.01.2016 - 12.06.2016
01.12.2015 - 31.12.2015
01.04.2015 - 30.11.2015
01.01.2015 - 31.03.2015
01.08.2014 - 31.12.2014
01.07.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
10.12.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 09.12.2013
11.06.2013 - 30.06.2013
15.01.2013 - 10.06.2013
01.01.2013 - 14.01.2013
01.06.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.05.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.02.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.01.2010
01.03.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 28.02.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.06.2008 - 31.08.2008
01.04.2008 - 31.05.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
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01.04.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
15.08.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 14.08.2006
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01.01.2005 - 31.07.2005
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15.04.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 14.04.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995 (Etat le 20 décembre 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1 (loi),
arrête:

Titre 1

Objet, épizooties et buts de la lutte

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance désigne les épizooties hautement contagieuses (art. 2) et les autres épizooties (art. 3 à 5).

2

Elle définit les mesures de lutte et règle l'organisation de la lutte contre les épizooties ainsi que l'indemnisation des détenteurs d'animaux.


Art. 2

Epizooties hautement contagieuses Par épizooties hautement contagieuses, on entend les maladies animales suivantes: a. fièvre

aphteuse;

b. stomatite

vésiculeuse;

c. maladie vésiculeuse du porc; d. peste bovine;

e. peste des petits ruminants; f. péripneumonie contagieuse

bovine;

g. dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease); h. fièvre de la Vallée du Rift; i.

fièvre catarrhale du mouton (bluetongue); k. clavelée et variole caprine; l. peste équine;

RO 1995 3716 1

RS 916.40

916.401

Agriculture

2

916.401

m. peste porcine africaine; n. peste porcine classique; o. peste aviaire;

p. maladie de Newcastle.


Art. 3

Epizooties à éradiquer Par épizooties à éradiquer, on entend les maladies animales suivantes: a. fièvre

charbonneuse;

b. maladie

d'Aujeszky;

c. rage; d. brucellose bovine;

e. tuberculose; f.

leucose bovine enzootique; g. rhinotrachéite

infectieuse

bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; h. encéphalopathie spongiforme bovine et tremblante; i. infections génitales bovines: infections par Campylobacter foetus et Tritri- chomonas foetus; k. brucellose ovine et caprine; l. agalaxie infectieuse;

m. arthrite/encéphalite caprine;

n. épizooties équines: dourine, encéphalomyélite, anémie infectieuse, morve; o. brucellose porcine;

p. nécrose hématopoïétique infectieuse; q. septicémie hémorragique virale; r.2 anémie infectieuse des salmonidés.


Art. 4

Epizooties à combattre Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes: a. leptospirose; b. coxiellose; c. salmonellose; 2

Introduite par selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 3

916.401

d. charbon

symptomatique;

e. hypodermose; f.

brucellose du bélier; g. gale des moutons; h. métrite contagieuse

équine;

i.

pneumonies porcines: pneumonie enzootique et actinobacillose; k. chlamydiose des oiseaux; l.

infection des poules par Salmonella Enteritidis; m. laryngotrachéite infectieuse aviaire; n. myxomatose; o. loque américaine des abeilles; p. loque européenne des abeilles; q. nécrose pancréatique infectieuse; r.

peste des écrevisses.


Art. 5

Epizooties à surveiller Par épizooties à surveiller, on entend les maladies animales suivantes: a. paratuberculose; b. campylobactériose; c. échinococcose; d. listériose; e. toxoplasmose; f. yersiniose; g. coryza gangreneux;

gbis3 péripneumonie contagieuse des petits ruminants; h. Maedi-Visna; i.

pseudotuberculose des moutons et des chèvres; k. adénomatose

pulmonaire;

l.

avortement enzootique des brebis et des chèvres; m. maladie hémorragique des cervidés; 3

Introduite par le ch. I de l'O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575).

Agriculture

4

916.401

n. artérite infectieuse des équidés; o. syndrome dysgénésique et respiratoire du porc; p. maladie de Teschen; q. gastro-entérite transmissible;

r. trichinellose; s. tularémie; t.

maladie hémorragique virale du lapin; u. acariose des abeilles (Varroa jacobsoni et Acarapis woodi); v.4 néosporose; w. virémie printanière de la carpe; x.5 MD (Mucosal disease); y.6 cryptosporidiose; z.7 maladie proliférative des reins chez les poissons.


Art. 6

Définitions et abréviations Les termes ci-dessous sont définis comme il suit: a. département: Département fédéral de l'économie8; b. office fédéral: Office vétérinaire fédéral; c. IVI: Institut de virologie et d'immunoprophylaxie; d. section apicole: section apicole de la Station fédérale de recherches laitières; e.9 OESPA: ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux10;

f.

autorité cantonale compétente: une autorité ou un office désigné par le canton; g. vétérinaire: titulaire d'un diplôme fédéral de vétérinaire ou d'un diplôme reconnu comme équivalent;

h. vétérinaire officiel: vétérinaire nommé par le canton conformément à l'art. 302;

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

5

Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

6

Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

7

Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

8

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

10

RS 916.441.22

Ordonnance sur les épizooties 5

916.401

i.

vétérinaire de contrôle: vétérinaire désigné par le canton conformément à l'art. 304; k. organes de la police des épizooties: autorités ou personnes qui exercent des fonctions officielles pour la Confédération ou pour un canton en matière de police des épizooties; l.

épizooties: les maladies animales énumérées aux art. 2 à 5; m.11 éliminer: enlever des animaux d'un troupeau, les animaux étant soit tués et éliminés comme sous-produits animaux, soit abattus en vue de les valoriser; n. éradiquer: faire disparaître une épizootie de sorte qu'il ne subsiste ni animaux malades ni animaux porteurs de l'agent de l'épizootie;

o.12 unité d'élevage: 1. unités d'élevage agricoles au sens de l'art. 11 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole13, 2. troupeaux en transhumance, 3. entreprises de marchand de bétail, cliniques vétérinaires, abattoirs, 4. marchés de bétail, ventes aux enchères de bétail, expositions de bétail et autres manifestations semblables, 5. animaux détenus à titre non commercial; p.14 effectif (troupeau): animaux d'une unité d'élevage qui constituent une unité épidémiologique; une unité d'élevage peut comprendre un ou plusieurs effectifs (troupeaux); q. animal

exposé à la contagion: animal qui a été en contact direct ou indirect avec des animaux contaminés et qui ne présente pas de symptômes semblables à ceux d'une épizootie; r. animal

suspect: animal qui présente des symptômes semblables à ceux d'une épizootie et chez lequel la présence de l'épizootie n'est ni confirmée ni infirmée par une méthode de diagnostic reconnue; s. animal

contaminé: animal qui présente les symptômes caractéristiques d'une épizootie ou pour lequel l'épizootie ou la contagion est confirmée par des méthodes diagnostiques reconnues; 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

13 RS

910.91

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Agriculture

6

916.401

t.15 animaux à onglons: animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, y compris les buffles, les camélidés du Nouveau-Monde (lamas, alpacas) et le gibier de l'ordre des artiodactyles détenu en enclos, à l'exclusion des animaux de zoo;

u. bétail: animaux domestiques des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine;

v.16 animaux exotiques au sens de l'art. 34, al. 2, ch. 1 de la loi: animaux n'apparaissant pas à l'état naturel en Suisse, à l'exception des animaux mentionnés à la let. t.

Titre 2

Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons17 Chapitre 1 Animaux Section 118 Enregistrement, identification et trafic des animaux à onglons19

Art. 7


20

Enregistrement

1

Les cantons recensent dans un registre toutes les exploitations où sont détenus des animaux à onglons. Sont également considérés comme telles: a. ...21 b. les exploitations d'estivage avec des animaux provenant de plusieurs exploitations;

c. les exploitations des marchands de bétail, les troupeaux en transhumance, les cliniques vétérinaires, les abattoirs ainsi que les marchés de bétail, les ventes aux enchères de bétail, les expositions de bétail et autres manifestations semblables; d. les personnes qui détiennent des animaux à titre individuel.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

16 Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 3065).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 3065).

20 Entre en vigueur le 1er avril 1999. Voir la nouvelle teneur de cet article, en vigueur le 1er janv. 2007, à la fin du présent texte.

21 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 7

916.401

2

Ils relèvent le nom de l'exploitant, l'emplacement de l'exploitation et des troupeaux, le nombre total d'animaux et le nombre de reproducteurs femelles par espèce animale, ainsi que le numéro attribué par l'office fédéral à l'exploitation.22 3

Sur demande, ils annoncent les exploitations et le cas échéant les troupeaux à la banque de données centrale (O du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux23).24 4 Les exploitations comportant plusieurs troupeaux sont enregistrées comme une exploitation. Le service cantonal compétent tranche en cas de doute.25

Art. 8


26

Registre des animaux à onglons Le détenteur d'animaux doit tenir pour chaque unité d'élevage27 un registre des animaux présents. Ce registre doit mentionner les variations d'effectifs et en outre, en ce qui concerne les animaux des espèces bovine et caprine, les marques d'identification et les données relatives aux inséminations (naturelles ou artificielles) et aux saillies. Le registre doit être tenu à jour.


Art. 9


28



Art. 10

Identification et reconnaissance des animaux à onglons 1

L'identification des animaux à onglons doit être uniforme, nette et permanente, et permettre la reconnaissance individuelle de chaque animal. L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le mode d'identification et son exécution.

2

L'identification des animaux de l'espèce porcine et du gibier doit seulement permettre la reconnaissance de l'unité d'élevage dans laquelle l'animal est né. 29 3

L'identification doit être effectuée au plus tard: a. dans le cas des animaux de l'espèce bovine: 20 jours après la naissance; b. dans le cas du gibier: avant que les animaux soient retirés de l'enclos où ils sont nés;

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

23 [RO

1999 2622, 2001 1349 art. 7, 2002 4321. RO 2005 5573 art. 18]. Voir actuellement l'O du 23 nov. 2005 (RS 916.404).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

27 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

28 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2004 3065).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Agriculture

8

916.401

c. dans le cas des autres animaux à onglons: 30 jours après la naissance; d.30 dans le cas des autres animaux à onglons de petite taille (minipigs, chèvres naines, etc.): selon les directives de l'office fédéral.

4

Les marques d'identification ne peuvent être enlevées qu'avec l'autorisation de l'autorité cantonale compétente.

5

Les animaux à onglons non identifiés ne peuvent être déplacés d'une unité d'élevage vers une autre. 31 6

Les marques d'identification des animaux à onglons péris ou tués ne peuvent être enlevées que dans les usines ou installations d'élimination.32

Art. 11


33



Art. 12

Document d'accompagnement

1

Lorsqu'un animal à onglons est emmené dans une autre unité d'élevage, le détenteur doit établir un document d'accompagnement et en conserver un double. 34 2

Le document d'accompagnement doit contenir les indications suivantes: a.35 l'adresse de l'unité d'élevage en provenance de laquelle l'animal est emmené et le numéro attribué à cette unité d'élevage par l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (O du 23 nov. 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux36).

b. l'espèce

animale;

c.37 pour les animaux des espèces bovine et caprine, le numéro d'identification de l'animal;

d.38 pour les animaux de l'espèce bovine, l'âge (mois, année) et le sexe; e.39 pour les animaux des espèces ovine et porcine et pour le gibier détenu en enclos, le nombre d'animaux provenant de la même unité d'élevage;

f.

la date à laquelle l'animal est emmené hors de l'unité d'élevage; 30 Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

33 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2004 3065).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

36 RS

916.404

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 9

916.401

g.40 l'adresse de l'unité d'élevage dans laquelle l'animal est emmené; h. une confirmation signée du détenteur d'animaux que son unité d'élevage n'est soumise à aucune mesure d'interdiction de police des épizooties.

3

Si la confirmation visée à l'al. 2, let. h, ne peut être donnée, le document d'accompagnement ne peut être établi qu'avec l'attestation d'un organe de la police des épizooties.

4

Le document d'accompagnement doit être emporté lors du transport et remis au nouveau détenteur d'animaux. 41 5 En cas de danger accru d'épizootie, le vétérinaire cantonal peut prescrire: a. que les animaux soient examinés par un organe de la police des épizooties avant leur déplacement, et b. que les documents d'accompagnement des animaux soient établis par un organe de la police des épizooties.


Art. 13

Droit de consulter les documents et conservation 1

Les organes d'exécution de la législation sur les épizooties, sur l'agriculture, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires doivent avoir la possibilité de consulter en tout temps, sur demande, les registres des animaux à onglons, les contrôles d'effectif et les documents d'accompagnement.

2

Les destinataires des documents d'accompagnement peuvent utiliser librement les indications qui y figurent.

3

Les registres des animaux à onglons, les contrôles d'effectif et les documents d'accompagnement ainsi que leur double doivent être conservés pendant trois ans.


Art. 14


42

Annonces relatives au trafic des animaux 1

Le détenteur d'animaux doit annoncer dans les trois jours ouvrables au service cantonal compétent une nouvelle unité d'élevage comprenant des animaux à onglons.

2

Il communique à la banque de données sur le trafic des animaux: a. dans les trois jours ouvrables, les variations d'effectifs des animaux de l'espèce bovine de même que toute perte de marques auriculaires; b. sur demande, le registre des animaux à onglons.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

42 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Agriculture

10

916.401

3

Il est tenu de fournir à la banque de données sur le trafic des animaux des renseignements concernant les mouvements des animaux à onglons.

4

L'office fédéral émet en accord avec l'Office fédéral de l'agriculture des directives techniques sur les annonces.


Art. 15


43

Mesures à prendre en cas de non-respect des prescriptions relatives à l'enregistrement, à l'identification et au trafic des animaux à onglons 1

Le séquestre simple de premier degré est imposé aux unités d'élevage comprenant un ou plusieurs animaux à onglons non identifiés, non annoncés ou non mentionnés dans le registre ou dans lesquelles se trouvent plus de 20 % d'animaux à onglons insuffisamment identifiés. 44 2 Les animaux à onglons insuffisamment identifiés ou dépourvus de document d'accompagnement doivent être isolés conformément à l'art. 67 jusqu'à ce qu'ils aient été identifiés.

3

Les animaux à onglons visés aux al. 1 et 2 peuvent être abattus s'ils se trouvent dans des abattoirs ne disposant pas de suffisamment de locaux d'isolement. Dans ce cas, le contrôleur des viandes séquestre la viande jusqu'à ce que l'identité des animaux soit établie.

Section 245 Identification et enregistrement d'autres animaux

Art. 16


46

Identification des chiens 1

Les chiens doivent être identifiés au plus tard trois mois après leur naissance au moyen d'une puce électronique.

2

La puce électronique doit répondre aux normes ISO 11784 et 11785 et comporter un code indiquant le pays de provenance et le fabricant. Les dispositions de l'ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication47 concernant l'offre et la mise sur le marché d'installations de télécommunication sont réservées.

43 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523). Nouvelle teneur selon l'art. 16 de l'O du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 [RO 1999 2622] 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

45 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 3065).

46 Voir aussi l'art. 315f, ci-après.

47 RS

784.101.2

Ordonnance sur les épizooties 11

916.401

3

Lors de l'identification, il faut relever les données suivantes concernant le chien: a. son

nom;

b. son

sexe;

c. sa date de naissance; d. sa race;

e. la couleur de son pelage; f.

le nom et l'adresse du détenteur chez lequel le chien est né et du détenteur au moment de l'identification; g. le nom du vétérinaire qui effectue l'identification; h. la date de l'identification.

4

L'identification ne peut être effectuée que par des vétérinaires. Ceux-ci doivent disposer d'un lecteur.

5

Les données relevées lors de l'identification doivent être notifiées par le vétérinaire dans les dix jours à l'exploitant de la banque de données désigné par le canton de domicile du détenteur de l'animal.


Art. 17

Enregistrement des

chiens

1

Les cantons peuvent procéder eux-mêmes à la saisie électronique des informations relevées lors de l'identification ou charger une institution de le faire. Ils peuvent saisir ou faire saisir d'autres données, notamment exiger que les modifications du nom et de l'adresse du détenteur d'animaux soient annoncées à l'exploitant de la banque de données.

2

Le numéro de la puce électronique doit être saisi sous la forme de chiffres.

3

Les cantons et les communes autorisent le vétérinaire cantonal à consulter à tout moment le registre des chiens tenu pour la perception de l'impôt sur les chiens.

4

Les exploitants de banques de données sont tenus d'autoriser tous les vétérinaires cantonaux à consulter les données. Les données relatives aux chiens qui ont quitté le canton ne doivent pas être effacées.


Art. 18

Pièce d'identité du chien 1

Le service désigné par le canton délivre la pièce d'identité du chien au détenteur de l'animal; ce document doit contenir le numéro de la puce électronique ou du tatouage, la mention de la banque de données dans laquelle le chien est enregistré, ainsi que les indications prévues à l'art. 16, al. 3, let. a à e.

2

Quiconque détient un chien est tenu de présenter la pièce d'identité de l'animal aux organes de la police des épizooties et aux autres autorités désignées par le canton et de leur donner notamment des renseignements sur l'origine du chien.

Agriculture

12

916.401


Art. 19

Identification des perroquets Quiconque fait le commerce de perroquets (Psittaciformes) doit les identifier individuellement de manière permanente. Cette identification doit être consignée dans le registre de l'effectif.

Section 348

Registre des effectifs de volaille, de perroquets et de colonies d'abeilles

Art. 20

1 Doit tenir un registre des effectifs: a. quiconque fait le commerce de volaille ou de perroquets (Psittaciformes); b. quiconque détient, vend, achète ou déplace des colonies d'abeilles.

2

Toutes les variations d'effectif doivent être inscrites dans le registre des effectifs.


Art. 21 à 2349 Section 4

Transports d'animaux

Art. 24

Animaux en provenance de l'étranger 1

Le vétérinaire de frontière établit un passavant pour les animaux en provenance de l'étranger. Ce document donne droit au transport direct depuis le bureau de douane d'entrée jusqu'au lieu de destination ou au bureau de douane de sortie.

2

A l'arrivée des animaux au lieu de destination, le passavant doit être remis au vétérinaire officiel.50 3

En cas d'urgence, les administrations des chemins de fer ont l'obligation, sur ordre de l'office fédéral, de transporter aussi le dimanche et les jours fériés officiels les animaux arrivés de l'étranger.

48 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 3065).

49 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 13

916.401


Art. 25

Exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport pour animaux 1

Les véhicules routiers ne peuvent être utilisés régulièrement pour le transport d'animaux à onglons, notamment par les marchands de bétail, les bouchers et les transporteurs professionnels, que s'ils ont été contrôlés et autorisés en tant que tels.

Ils doivent notamment être pourvus d'un pont de charge dont l'étanchéité vers le bas et sur les côtés est telle que les déjections des animaux ne puissent pas parvenir à l'extérieur pendant les transports.

2

Les transports d'animaux par chemin de fer doivent, en règle générale, s'effectuer en wagons fermés. 3

Les installations et ustensiles servant au transport des animaux, tels que quais, places de chargement, wagons de chemin de fer, bateaux et véhicules, doivent être maintenus en état de propreté et être nettoyés à fond après chaque transport. Les véhicules qui ont amené des animaux à un abattoir doivent être nettoyés avant de quitter l'abattoir. Les wagons de chemin de fer, les bateaux et les véhicules routiers doivent être désinfectés périodiquement; ils doivent toujours l'être après le transport d'animaux contaminés ou suspects ainsi que sur ordre d'une autorité. L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur les installations servant au nettoyage et à la désinfection.51 4

Pour le reste, sont applicables les dispositions particulières de l'ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public52, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière53, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers54, de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux55.


Art. 26

Surveillance des transports d'animaux 1

Les cantons prennent les mesures nécessaires pour surveiller sur leur territoire le transport des animaux par chemin de fer, bateau et véhicule routier.

2

Aux stations frontières et dans les aéroports, cette surveillance est exercée par les vétérinaires de frontière.

3

L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur les inscriptions relatives au transport d'animaux.56 51 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

52

RS 742.401

53

RS 741.11

54

RS 741.41

55

RS 455.1

56 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

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Section 5

Marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations semblables

Art. 27

Généralités

1

Les marchés de bétail doivent être annoncés au vétérinaire cantonal à l'avance.

S'ils durent plus d'un jour ou s'ils ont une importance supra-régionale, ils doivent faire l'objet d'une autorisation.57 2 Le vétérinaire cantonal prend les dispositions nécessaires pour assurer la surveillance des marchés de bétail du point de vue de la police des épizooties.58 3

Les prescriptions concernant les marchés de bétail sont applicables par analogie aux expositions de bétail, aux ventes de bétail aux enchères et aux autres manifestations semblables.59

Art. 28

Surveillance

1

Si une autorisation est requise, les animaux amenés et le marché de bétail doivent être surveillés par le vétérinaire officiel. Les autres marchés de bétail sont surveillés par le vétérinaire officiel par sondage.60 2 L'autorité de la localité où se tient un marché de bétail ou l'organisateur du marché de bétail doit prendre les mesures nécessaires à son égard.61 3 Elle doit notamment veiller à ce que des emplacements spéciaux soient à disposition pour chaque espèce d'animaux.


Art. 29


62

Contrôle du trafic des animaux 1

Les documents d'accompagnement des animaux amenés doivent être contrôlés à l'entrée du marché du bétail par une personne désignée par l'organisateur.

2

L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le contrôle du trafic des animaux.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

59 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 15

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Art. 30

Marchés de bétail d'importance régionale et locale, et manifestations avec d'autres animaux63 1

Lorsque les marchés de bétail ont une importance locale ou régionale et que la situation épizootique le permet, le vétérinaire cantonal peut dispenser les personnes concernées de l'obligation d'observer les art. 27 à 29. Lorsqu'il s'agit d'une exposition locale de bétail sans activité commerciale, la présentation des documents d'accompagnement n'est pas nécessaire.64 2

Lors de marchés ou d'expositions d'autres animaux, tels que chiens, chats, lapins et volailles, le vétérinaire cantonal prendra, de cas en cas, les mesures préventives nécessaires. En cas de danger imminent d'épizootie, il interdit de telles manifestations.


Art. 31

Mesures en cas d'épizootie 1

Si une épizootie est constatée lors de l'amenée des animaux ou lorsque ceux-ci sont déjà sur le marché, les organes compétents de la police des épizooties doivent prendre les mesures qu'exigent les circonstances pour parer à la propagation de l'épizootie.

2

En cas de nécessité, les animaux suspects et exposés à la contagion doivent être isolés aux frais des détenteurs.

Section 6

Estivage et hivernage, transhumance

Art. 32

Estivage et hivernage 1

Les cantons édictent les prescriptions de police des épizooties relatives à l'estivage et à l'hivernage.

2

Le détenteur d'animaux ne doit pas établir de document d'accompagnement pour les animaux à onglons qu'il déplace pour l'estivage, l'hivernage ou le pacage dans d'autres troupeaux de la même unité d'élevage, portant le même numéro et situés sur le territoire de la même commune. 65 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Agriculture

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Art. 33

Transhumance

1

La transhumance de troupeaux est interdite. N'est pas soumise à cette interdiction la transhumance de troupeaux de moutons ne comprenant pas de brebis portantes, durant la période du 15 novembre au 15 mars. Le changement de localité pour l'estivage et l'hivernage n'est pas considéré comme transhumance.

2

Lorsque des troupeaux doivent transhumer sur le territoire de plusieurs communes, une autorisation du vétérinaire cantonal est nécessaire. Celui-ci délivre l'autorisation si le propriétaire du troupeau a indiqué avec précision l'itinéraire de la transhumance et a confirmé qu'il n'y a pas de brebis portantes dans le troupeau.

3

Le vétérinaire cantonal détermine dans l'autorisation la surveillance des animaux par les organes de la police des épizooties avant et pendant la transhumance.

Section 7

Commerce du bétail

Art. 34

Objet

1

Par commerce du bétail, il faut entendre les achats, ventes et échanges professionnels ainsi que le courtage d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine.

2

Ne sont pas réputées commerciales les mutations ordinaires de bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre et l'engraissement; il en va de même de l'aliénation d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même, de l'acquisition d'animaux pour des besoins propres ou par des bouchers qui abattent pour leur usage personnel.


Art. 35

Compétences

1

Les cantons règlent le commerce du bétail. Ils édictent en particulier des prescriptions pour une surveillance uniforme de l'application des dispositions arrêtées par la Confédération en matière de commerce du bétail.

2

Ils délivrent les patentes. Ils sont autorisés à prescrire sous quelles conditions une patente peut être accordée à titre provisoire avant que l'intéressé ait suivi un cours d'introduction.

3

Ils organisent des cours d'introduction pour marchands de bétail, au cours desquels les participants sont instruits sur les devoirs du marchand de bétail et sur les dispositions de la législation concernant les épizooties et la protection des animaux. Ces cours peuvent être donnés en commun pour plusieurs cantons. Les cours d'introduction pour marchands de bétail sont organisés sur la base d'un règlement établi par l'office fédéral, avec l'accord des cantons.

Ordonnance sur les épizooties 17

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Art. 36

Patente

1

Quiconque veut exercer le commerce du bétail pour son propre compte ou pour celui d'un tiers doit être au bénéfice d'une patente. Cette patente est établie pour la durée d'une année civile.

2

La patente ne peut être accordée que si le requérant satisfait aux conditions suivantes:

a. il doit avoir suivi un cours d'introduction pour marchands de bétail et avoir subi l'examen avec succès; b. il doit posséder une étable appropriée dont l'emplacement et les aménagements ainsi que l'exploitation sont conformes aux principes régissant la prévention des épizooties. Le canton sur le territoire duquel se trouve l'étable contrôle si cette dernière répond aux exigences. Les marchands de bétail qui livrent leurs animaux directement aux abattoirs sont libérés de l'obligation de posséder une étable.

3

Les marchands de bétail dont l'activité a donné lieu à des observations peuvent être tenus de répéter le cours d'introduction avant le renouvellement de la patente.

4

Le renouvellement de la patente doit être refusé ou la patente déjà accordée doit être retirée si l'autorité cantonale compétente constate que le requérant, le détenteur de la patente ou son personnel ont transgressé de façon réitérée des dispositions de la police des épizooties ou si l'une des conditions, énumérées à l'al. 2, n'est plus remplie.

5

Les commissions et acheteurs étrangers, mandatés par des autorités ou des associations, n'ont pas besoin d'une patente pour acheter des animaux en Suisse.


Art. 37

Devoirs du marchand de bétail Les marchands de bétail doivent: a. tenir un contrôle exact de leur commerce de bétail et y inscrire au fur et à mesure toute augmentation et toute diminution du nombre des animaux; l'office cantonal chargé de délivrer les patentes peut autoriser les propriétaires de boucherie de ne pas inscrire dans ce contrôle les animaux de boucherie servant à leur usage personnel, à condition que le trafic d'animaux puisse être établi d'une autre manière; b. tenir le contrôle du commerce de bétail selon les instructions de l'autorité cantonale compétente; c. présenter sur demande les contrôles du commerce de bétail aux organes de la police des épizooties; d. s'abonner à l'organe d'information officiel de l'office fédéral.

Agriculture

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Section 8

Abattoirs


Art. 38

Exigences auxquelles doivent satisfaire les abattoirs 1

Les exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire l'exploitation et les installations des abattoirs sont fixées à l'art. 4 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes66.67 2 Dans les grands abattoirs, le contrôleur des viandes doit établir un plan des mesures d'urgence en cas de constat ou de suspicion d'une épizootie hautement contagieuse.

Chapitre 2 Produits animaux Section 1 Miel


Art. 39

1 Les personnes et les entreprises qui, à titre professionnel, traitent, transvasent, transportent, entreposent, achètent et vendent du miel doivent veiller à ce que les abeilles ne puissent avoir accès à cette denrée et que les emballages vides ayant contenu du miel ne soient pas déposés à l'air libre.

2

La nourriture pour abeilles, mise dans le commerce, ne peut être préparée qu'avec du miel qui a été trouvé indemne de spores Bacillus larvae, agent de la loque américaine.

Section 2

Sous-produits animaux et sous-produits de la transformation du lait68

Art. 40

Elimination des sous-produits animaux69 1

Les sous-produits animaux doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'OESPA, à moins que la présente ordonnance ne prescrive un traitement spécial.70 2 Ils ne doivent pas être transportés avec des animaux.

66

RS 817.190

67 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à l'O du 23 nov. 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 817.190).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

Ordonnance sur les épizooties 19

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Art. 41

Elimination de déchets de cuisine et de restes de repas 1

Les déchets de cuisine et les restes de repas doivent être valorisés ou éliminés de façon à empêcher toute dissémination d'agents d'épizootie.

2

Les exploitants de restaurants et de ménages collectifs qui cèdent des déchets de cuisine et des restes de repas destinés à l'alimentation des animaux doivent s'assurer que l'acquéreur est en possession d'une autorisation du canton (art. 42).

3

Les prescriptions des art. 42, 44 et 45 ne s'appliquent pas à l'alimentation d'animaux avec des déchets provenant du propre ménage privé du détenteur.


Art. 42

Autorisation pour l'élimination de déchets de cuisine et de restes de repas 1

Une autorisation du canton est nécessaire pour quiconque: a. collecte des déchets de cuisine et des restes de repas destinés à l'alimentation des animaux;

b. prépare des aliments pour animaux avec des déchets de cuisine et des restes de repas;

c. cède à des tiers des déchets cuits comme aliments pour animaux.

2

L'autorisation doit être limitée à deux ans.


Art. 43

Valorisation de déchets de cuisine et de restes de repas 1

Avant de servir d'aliment pour des animaux à onglons ou de la volaille, les déchets de cuisine ou les restes de repas doivent être traités selon un procédé dont l'effet équivaut à celui d'un traitement thermique à la température d'ébullition pendant 20 minutes au moins.

2

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des récipients fermés, étanches et résistants à la corrosion ou avec des véhicules équipés de façon adéquate.

3

Il est interdit d'utiliser comme aliments pour animaux des déchets de cuisine et des restes de repas provenant de la restauration servie dans des moyens de transport par des entreprises ayant des activités internationales.71 71 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2003 956).

Agriculture

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Art. 44

Traitement de déchets de cuisine et de restes de repas 1

Quiconque veut exploiter une installation pour le traitement des déchets de cuisine et des restes de repas doit: a. faire approuver les plans de construction ou de transformation de l'installation par le canton;

b. soumettre à autorisation du canton la mise en service de l'installation; l'autorisation d'exploitation doit être limitée à deux ans.

2

L'installation doit comporter: a. un équipement pour le traitement des déchets dans un bâtiment destiné à cet usage ou dans un local exclusivement réservé à cet usage qui doit être séparé de tous côtés des locaux de stabulation; un sol et des parois faciles à nettoyer; une alimentation en eau chaude, un écoulement pour les eaux usées, un lavabo et une penderie; b.72 une chaudière garantissant un traitement thermique des déchets conformément à l'art. 43, al. 1, munie d'un système de brassage et d'appareils permettant de mesurer et d'afficher les variations de température des déchets chauffés;

c.73 un système fermé de conduites et de tuyaux pour l'acheminement des déchets chauffés dans les récipients servant à leur stockage et dans les installations d'affouragement.

3

Quiconque exploite un équipement pour le traitement des déchets doit prendre toutes les mesures en matière de construction et d'exploitation pour empêcher une contamination des aliments cuits ainsi que la dissémination d'agents pathogènes par les déchets de cuisine et les restes de repas. L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique à cet effet.


Art. 45

Surveillance de la valorisation des déchets de cuisine et des restes de repas Le canton surveille la valorisation des déchets de cuisine et des restes de repas destinés à l'alimentation des animaux, notamment en: a. contrôlant régulièrement l'élimination des déchets de cuisine et des restes de repas dans les restaurants et les ménages collectifs; b. contrôlant régulièrement les exploitations qui traitent des déchets.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2003 956).

73 Introduite par le ch. I de l'O du 9 avril 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2003 956).

Ordonnance sur les épizooties 21

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Art. 46

Elimination de poissons morts et de déchets de poisson 1

Les poissons morts qui ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l'animal ou pour l'homme, ainsi que les déchets de poisson valorisés comme aliments pour des porcs ou des poissons, doivent être traités comme des déchets de cuisine et des restes de repas, conformément à l'art. 43, al. 1.

2

Une autorisation du canton est requise pour valoriser des poissons morts et des déchets de poisson comme aliments pour des porcs ou des poissons.


Art. 47

Sous-produits de la transformation du lait Lors de l'apparition d'une épizootie qui peut être propagée par le lait, le canton prescrit la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait, tels que le petitlait, le lait écrémé et le babeurre, avant qu'ils ne soient remis par le centre collecteur de lait pour l'alimentation d'animaux à onglons (art. 40 de l'O du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires74).

Section 3

Médicaments, produits immunobiologiques et microorganismes pathogènes pour les animaux

Art. 48

Produits servant au diagnostic, à la prévention et au traitement des épizooties 1

Seuls les produits immunobiologiques dont l'emploi est conforme à la législation sur les produits thérapeutiques et, de plus, autorisé par l'office fédéral peuvent être utilisés pour le diagnostic d'une épizootie chez l'animal, la prévention et le traitement d'épizooties. Ces produits ne peuvent être livrés qu'à des vétérinaires et à des autorités.75 2 L'office fédéral publie périodiquement la liste des produits immunobiologiques autorisés à cette fin.76 3 L'office fédéral peut interdire l'offre de substances ou de préparations pour la prévention ou le traitement d'épizooties lorsque leur efficacité n'est pas scientifiquement établie.

74

RO 1995 1491, 1996 1211, 1997 292 1145 1198, 1998 108, 1999 303 1848, 2002 573, 2003 4915, 2004 457 3035 3065, 2005 1057 1063 2695. RO 2005 5451 annexe 2 ch. I 1].

Voir actuellement l'O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02).

75 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

76 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

Agriculture

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Art. 49

Manipulation de microorganismes pathogènes pour l'animal 1

La manipulation des agents d'épizooties hautement contagieuses qui sont capables de se multiplier ne peut être effectuée qu'à l'IVI.

2

Avec l'accord du vétérinaire cantonal compétent pour le lieu où se trouve le laboratoire, l'office fédéral peut accorder certaines dérogations en fixant les mesures préventives nécessaires et les contrôles.

3

Pour le reste, la manipulation de microorganismes pathogènes pour l'animal est régie par l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée77.78 Chapitre 3 Insémination artificielle et transfert d'embryons Section 1 Dispositions communes

Art. 50

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine.

2

L'utilisation de semence, ainsi que d'ovules et d'embryons porteurs d'agents de maladies transmissibles, est interdite pour l'insémination artificielle ou le transfert d'embryons.

3

De la semence, des ovules ou des embryons suspects de contamination par un agent d'une maladie transmissible ne peuvent être utilisés pour l'insémination artificielle ou le transfert d'embryons tant que l'office fédéral n'a pas fixé les conditions et obligations préventives sur le plan sanitaire.

Section 2

Insémination artificielle

Art. 51

Compétences

1

L'office fédéral a les tâches suivantes: a. il règle la formation des techniciens-inséminateurs et des détenteurs d'animaux qui pratiquent l'insémination artificielle dans leur propre unité d'élevage ou dans l'unité d'élevage de leur employeur;

b. il agrée les établissements de formation; c. il délivre le certificat de capacité aux techniciens-inséminateurs; 77 RS

814.912

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 23

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d. il approuve les plans de construction ou de transformation d'unités d'élevage où sont stationnés des animaux pour le prélèvement de semence (centres d'insémination); e. il édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur les exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire les centres d'insémination et les animaux qui sont détenus pour le prélèvement de la semence, ainsi que sur le contrôle du prélèvement, de l'entreposage et de la mise en place de semence79.

2

Le canton délivre l'autorisation de procéder à l'insémination aux: a. techniciens-inséminateurs, sur la base du certificat de capacité de l'office fédéral;

b. détenteurs d'animaux exerçant dans leur propre unité d'élevage ou dans l'unité d'élevage de leur employeur qui peuvent justifier de la formation requise.

3

Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes: a. il désigne pour chaque centre d'insémination un vétérinaire officiel compétent pour la surveillance en matière de police des épizooties;

b. il soumet pour approbation à l'office fédéral, avec rapport et préavis, les plans pour la construction et la transformation de centres d'insémination; c. il délivre l'autorisation d'exploiter si le centre d'insémination est conforme aux plans approuvés et satisfait aux exigences de l'art. 54.


Art. 52

Prélèvement et préparation de semence 1

Le prélèvement et la préparation de semence s'effectuent sous la direction d'un vétérinaire.

2

La semence d'animaux à onglons destinée à l'insémination artificielle ne peut être recueillie que dans les centres d'insémination qui répondent aux exigences de l'art. 54. La présente disposition n'est pas applicable au prélèvement de semence à des fins diagnostiques.

3

Dans les cas suivants, la semence destinée à l'insémination artificielle peut également être prélevée à d'autres endroits, pour autant que les dispositions de l'art. 54, al. 2, let. c et d, soient remplies par analogie:

a. pour l'insémination artificielle d'animaux de l'espèce équine et d'animaux sauvages des espèces bovine, ovine, caprine et porcine; b. pour l'insémination d'animaux à onglons dans la propre unité d'élevage.

79 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

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916.401

4

Le vétérinaire annonce à l'avance au vétérinaire cantonal l'endroit où la semence sera prélevée.


Art. 53

Pratique de l'insémination artificielle Seuls sont autorisés à pratiquer l'insémination artificielle les vétérinaires ainsi que les titulaires d'une autorisation selon l'art. 51, al. 2.


Art. 54

Exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d'insémination 1

Les centres d'insémination doivent être situés et exploités de façon à éviter l'introduction de maladies transmissibles dans le centre d'insémination et leur dissémination dans d'autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d'un vétérinaire.

2

La personne qui exploite une station d'insémination prend notamment les mesures suivantes: 80

a.81 elle implante le centre d'insémination et d'éventuelles stations d'élevage, d'attente et de quarantaine à un endroit ne présentant pas de risques d'épizooties, à l'écart d'autres unités d'élevage.

b. elle adresse au vétérinaire cantonal les plans de construction ou de transformation de centres d'insémination avant le début des travaux;

c. elle aménage le centre de façon à écarter tout danger d'épizootie pour les animaux qui y sont détenus et de contamination de la semence prélevée; d. elle prend les dispositions nécessaires pour empêcher une dissémination d'agents pathogènes;

e. elle soumet les animaux à une quarantaine avant de les introduire dans le centre d'insémination; f.

elle examine les animaux avant leur introduction puis périodiquement durant leur séjour dans le centre d'insémination.


Art. 55

Contrôle

1

Quiconque recueille, entrepose, remet ou met en place de la semence82 doit en tenir un registre.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

82 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 25

916.401

1bis

Quiconque entrepose de la semence en dehors d'un centre d'insémination doit transmettre chaque année les documents d'enregistrement au vétérinaire cantonal.

Ne sont pas soumis à cette obligation: a. les techniciens-inséminateurs et les vétérinaires qui se procurent de la semence exclusivement auprès d'un centre d'insémination suisse;

b. les détenteurs d'animaux titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 51, al. 2, let. b;

c. les centres servant à l'entreposage temporaire de semence porcine.83 2

Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.

Section 3

Transfert d'embryons

Art. 56

Compétences

1

L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur les exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire: a. les locaux, les appareils et les installations mobiles qui servent au prélèvement, à la préparation, à l'entreposage, et au transfert d'embryons;

b. les animaux donneurs et receveurs; c. le prélèvement, la préparation, l'entreposage et le transfert d'embryons.

2

Le vétérinaire cantonal peut, pour sauvegarder un patrimoine génétique de haute valeur, autoriser exceptionnellement le prélèvement et le transfert d'ovules et d'embryons d'animaux éventuellement porteurs d'une maladie transmissible; il fixe les conditions et mesures préventives sur le plan sanitaire.


Art. 57

Pratique du transfert d'embryons 1

Seuls les vétérinaires peuvent prélever des ovules et des embryons.

2

Le vétérinaire peut confier à du personnel qualifié la préparation, l'entreposage et le transfert des ovules et des embryons.

3

Les autorisations cantonales pour l'exercice de la médecine vétérinaire sont réservées.

83 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

Agriculture

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916.401


Art. 58

Contrôle

1

Si un vétérinaire veut exercer une activité ayant trait au transfert d'embryons, il doit en informer le vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de stationnement des animaux.

2

Conformément aux dispositions de l'office fédéral, le vétérinaire veille à l'exécution:

a. des mesures à prendre dans l'exploitation pour éviter la dissémination d'agents pathogènes lors du prélèvement, du traitement et de l'entreposage d'embryons; b. de l'examen préalable des animaux donneurs et receveurs concernés.

3

Il tient un registre des ovules et des embryons recueillis et transférés ainsi que des examens prescrits sur les animaux donneurs et receveurs.

4

Quiconque entrepose des ovules et des embryons doit en tenir un registre.

5

Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.

Titre 3

Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Obligations générales des détenteurs d'animaux

Art. 59

1 Les détenteurs doivent soigner et nourrir convenablement les animaux; ils doivent prendre les mesures qui s'imposent pour les maintenir en bonne santé.

2

Ils doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties qui exécutent des mesures dans leur troupeau, telles que la surveillance et l'examen des animaux, l'enregistrement et l'identification, la vaccination, le chargement et la mise à mort; ils doivent mettre à disposition le matériel nécessaire qui est en leur possession.

Cette collaboration ne leur donne pas droit à une indemnité. 84 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Ordonnance sur les épizooties 27

916.401

Section 2

Obligation d'annoncer et premières mesures

Art. 60

Champ d'application

Les dispositions de cette section sont applicables sous réserve de la réglementation particulière prévue pour certaines épizooties.


Art. 61

Obligation d'annoncer 1

Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l'obligation d'annoncer sans délai à un vétérinaire l'apparition d'une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion.

1bis

De même, les animaux à onglons qui ont péri doivent être annoncés au service désigné par le canton.85 2 L'obligation d'annoncer incombe également aux inspecteurs du bétail, aux contrôleurs des viandes, aux collaborateurs des services de santé animale et à ceux du Service d'inspection et de consultation en économie laitière, aux techniciens-inséminateurs, aux équarrisseurs, au personnel des abattoirs, ainsi qu'aux fonctionnaires de la police et des douanes.86 3

Les épizooties ou les cas suspects concernant les abeilles doivent être annoncés à l'inspecteur des ruchers.

4

Les propriétaires et les affermataires d'un droit de pêche, de même que les organes chargés de surveiller la pêche, sont tenus d'annoncer immédiatement la suspicion ou l'apparition d'une épizootie chez les poissons au service cantonal responsable de la pêche.

5

Les laboratoires d'examen qui constatent une épizootie ou qui en suspectent la présence doivent l'annoncer au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné.


Art. 62

Premières mesures du détenteur d'animaux et du vétérinaire 1

Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l'examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l'épizootie. Tout trafic d'animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d'infection ou du lieu supposé infecté.

2

Tout vétérinaire a l'obligation d'annoncer sans délai au vétérinaire officiel un cas d'épizootie ou un cas suspect, ou de l'élucider lui-même et de communiquer son constat au vétérinaire officiel.

85 Introduit par le ch. I de l'O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575).

Agriculture

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916.401


Art. 63

Premières mesures des organes de la police des épizooties Le vétérinaire officiel, le contrôleur des viandes, l'inspecteur des ruchers ou les organes chargés de surveiller la pêche, auxquels l'apparition ou la suspicion d'une épizootique est annoncée doivent: a. procéder sans délai à un examen clinique et à un prélèvement d'échantillons pour assurer le diagnostic par un laboratoire d'examen; b. prendre les mesures nécessaires lors du constat d'une épizootie ou de la confirmation d'une suspicion d'épizootie;

c. procéder à des enquêtes concernant le trafic d'animaux, de personnes et de marchandises pour déterminer la source de l'infection et les voies de propagation possibles; ces enquêtes portent en règle générale sur la période d'incubation, au besoin sur une période plus longue; d. annoncer au vétérinaire cantonal la suspicion ou l'apparition d'une épizootie, le résultat des enquêtes ainsi que les mesures prises; en cas d'épizootie hautement contagieuse, l'annonce doit se faire immédiatement par téléphone.


Art. 64

Premières mesures du vétérinaire cantonal 1

Lors de la suspicion ou du constat d'une épizootie, le vétérinaire cantonal doit aussitôt se renseigner sur l'état de l'épizootie, procéder à une enquête épidémiologique et confirmer les mesures déjà prises, les modifier ou les compléter.

2

Il annonce par téléphone à l'office fédéral le constat ou les cas suspects d'épizooties hautement contagieuses ainsi que les cas d'épizooties qui menacent de prendre une grande extension.

3

Si à l'apparition d'une épizootie, il faut craindre son extension au-delà des frontières cantonales, le vétérinaire cantonal doit en donner immédiatement connaissance aux vétérinaires cantonaux des cantons menacés.


Art. 65

Rapport concernant les épizooties 1

Le vétérinaire cantonal fait chaque semaine rapport à l'office fédéral sur tous les cas d'épizooties, sur le résultat des enquêtes lors de cas suspects et le nombre de troupeaux sous séquestre, ainsi que sur les événements particuliers dans le domaine de la santé animale.

2

Sur demande, il fait rapport à l'office fédéral sur les mesures ainsi que sur les résultats des contrôles et des examens qu'il a ordonnés.

3

L'office fédéral publie les annonces des épizooties émanant des cantons dans son organe officiel d'information. Celui-ci est adressé gratuitement aux autorités cantonales et de district chargées de la police des épizooties, aux organes cantonaux dont relèvent la chasse et la pêche, aux responsables du Service d'inspection et de consultation en économie laitière, aux inspecteurs du bétail, aux inspecteurs et aux contrôleurs des viandes, aux inspecteurs des ruchers, aux vétérinaires officiels et de contrôle et, s'ils en font la demande, aux autres vétérinaires. Les autres intéressés peuvent s'y abonner.

Ordonnance sur les épizooties 29

916.401

Section 3

Mesures d'interdiction

Art. 66

Principes généraux

1

Les mesures d'interdiction ont pour but d'empêcher la dissémination d'épizooties en limitant le trafic des animaux et des marchandises ainsi que les déplacements de personnes. Elles sont arrêtées par le vétérinaire cantonal.

2

Dans les troupeaux mis sous séquestre conformément aux art. 69 à 71, il faut: a. enregistrer et examiner tous les animaux réceptifs à l'épizootie en cause; b. marquer tous les animaux à onglons réceptifs à l'épizootie; c. isoler, dans la mesure du possible, les animaux suspects et contaminés.

3

Le vétérinaire cantonal peut, pour de justes motifs, ordonner des mesures supplémentaires ou, en prenant les précautions nécessaires, autoriser des allégements.


Art. 67

Isolement

1

L'isolement des animaux suspects et contaminés a pour but de protéger de la contagion les animaux sains du troupeau ainsi que d'autres troupeaux.

2

Les animaux mis à l'isolement ne peuvent sortir du lieu assigné (étable, alpage, box d'isolement, étang) et entrer en contact avec les autres animaux du troupeau ou ceux d'autres troupeaux que si le vétérinaire officiel en a donné l'autorisation.

3

Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès au lieu d'isolement.


Art. 68

Quarantaine

1

La quarantaine a pour but d'établir si les animaux qui viennent de lieux contaminés ou suspects, ou qui les ont traversés, sont sains.

2

Un emplacement est assigné aux animaux mis en quarantaine; ils ne peuvent pas le quitter sans une autorisation spéciale du vétérinaire officiel. Il faut veiller à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres animaux.

3

Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux mis en quarantaine.

4

La durée de la quarantaine est fixée en principe en fonction de la période d'incubation de l'épizootie présumée.


Art. 69

Séquestre simple de premier degré 1

Le séquestre simple de premier degré est appliqué lorsque pour éviter la propagation de l'épizootie, il est nécessaire d'interdire le trafic des animaux.

2

Tout contact direct d'animaux mis sous séquestre avec des animaux d'autres troupeaux est interdit.

Agriculture

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916.401

3

Le nombre des animaux d'un troupeau mis sous séquestre ne doit subir aucune modification, que ce soit par le transfert d'animaux dans d'autres troupeaux ou par l'introduction d'animaux venant d'ailleurs.

4

La cession directe d'animaux pour l'abattage est autorisée. ...87

Art. 70

Séquestre simple de second degré 1

Le séquestre simple de second degré est appliqué lorsque, pour éviter la propagation de l'épizootie, outre l'interdiction du trafic d'animaux, il est nécessaire de limiter le déplacement des personnes.

2

Le trafic d'animaux est limité comme il suit: a. les animaux mis sous séquestre doivent rester enfermés à l'endroit qui leur est assigné. Il est interdit d'y introduire d'autres animaux; b. la cession directe des animaux pour l'abattage ne peut se faire que sur autorisation du vétérinaire cantonal qui désigne l'abattoir. ...88

3

Les déplacements de personnes sont limités comme il suit: a. seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux sous séquestre;

b. les personnes domiciliées dans les exploitations sous séquestre doivent éviter d'entrer en contact avec des animaux réceptifs à l'épizootie en cause; elles ne doivent pas se rendre dans d'autres étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à des manifestations semblables.


Art. 71

Séquestre renforcé

1

Le séquestre renforcé est appliqué en cas d'épizootie hautement contagieuse lorsque, pour éviter la propagation de l'épizootie, il est nécessaire d'interdire, outre le trafic des animaux et les déplacements de personnes, également le trafic de marchandises.

2

Le trafic des animaux est limité comme il suit: a. tous les animaux des espèces réceptives doivent être enfermés. Lorsque, sur des alpages ou des pâturages, il est impossible de mettre les animaux en stabulation, ils doivent être rassemblés en troupeaux et être surveillés jour et nuit; b. les animaux des espèces non réceptives à l'épizootie, peuvent, avec l'autorisation du vétérinaire cantonal, être emmenés après une désinfection appropriée;

87 Phrase

abrogée

par

le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

88 Phrase

abrogée

par

le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 31

916.401

c. il est interdit d'introduire des animaux dans l'effectif89 sous séquestre.

3

Les déplacements de personnes sont limités comme il suit: a. les personnes habitant dans une exploitation sous séquestre renforcé ou qui y séjournent ne doivent pas quitter celle-ci avant que les mesures ordonnées par le vétérinaire officiel pour empêcher la propagation d'agents de l'épizootie aient été appliquées; b. le vétérinaire cantonal peut autoriser certaines personnes à quitter l'exploitation sous séquestre pour procéder à des travaux agricoles urgents sur les terres de l'exploitation;

c. les personnes n'habitant pas l'exploitation sous séquestre ne peuvent y pénétrer que sur autorisation spéciale du vétérinaire cantonal.

4

Le trafic des marchandises est limité comme il suit: a. les denrées alimentaires d'origine animale, les fourrages, ainsi que les objets et d'autres produits agricoles pouvant être les vecteurs d'agents de l'épizootie ne peuvent être emmenés hors de l'exploitation. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions en prenant les mesures préventives nécessaires; b. des véhicules ne peuvent accéder à l'exploitation sous séquestre ou la quitter qu'avec l'autorisation du vétérinaire officiel. Avant de quitter l'exploitation, les véhicules doivent être désinfectés sous sa surveillance.

5

Du personnel de surveillance (fonctionnaires de police, militaires, etc.) peut être chargé de veiller à l'observation des dispositions prises par les autorités.


Art. 72

Modification et levée des mesures d'interdiction 1

Les mesures d'interdiction restent applicables jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou levées par le vétérinaire cantonal qui les a ordonnées.

2

Les mesures ne sont en principe levées qu'après l'inspection finale du vétérinaire officiel ordonnée par le vétérinaire cantonal.

89 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Agriculture

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Section 4

Nettoyage, désinfection et désinfestation

Art. 73

Principes

1

Le vétérinaire officiel ou l'inspecteur des ruchers ordonne le nettoyage et la désinfection, ainsi que, en cas de besoin, la désinfestation, et surveille les travaux.

2

En cas d'épizootie hautement contagieuse, il faut en règle générale ordonner une désinfection préalable. 3 Tous les lieux, les ustensiles et les moyens de transport qui ont été en contact avec l'agent infectieux doivent être nettoyés et désinfectés, à moins qu'il ne soit préférable de les détruire.

4

Tous les liquides utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent, dans la mesure du possible, être conduits dans la fosse à purin. Ils ne peuvent être déversés dans les égouts qu'avec l'accord des responsables de la station d'épuration des eaux, s'il est établi qu'ils ne lui portent pas préjudice.


Art. 74

Compétences

1

Les désinfections ordonnées officiellement doivent être effectuées exclusivement avec des produits autorisés conformément à l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides90.91 2 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique concernant le nettoyage, la désinfection et la désinfestation ainsi que sur les produits de désinfection à utiliser dans chaque cas particulier.

3

Le canton fournit les produits pour les désinfections officiellement ordonnées.

4

Sur ordre du vétérinaire officiel ou de l'inspecteur des ruchers, les détenteurs d'animaux doivent procéder au nettoyage et à la désinfection, et mettre leur personnel et leur matériel à disposition. En cas de manque de personnel, la collectivité publique compétente pourvoit au personnel nécessaire. 92 5 En cas d'épizootie hautement contagieuse, notamment, les cantons peuvent confier le nettoyage et la désinfection à des entreprises spécialisées et faire participer les détenteurs aux frais.

90 RS

813.12

91 Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Ordonnance sur les épizooties 33

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Section 5

Indemnités pour pertes d'animaux

Art. 75

Estimation officielle 1

L'estimation officielle des animaux doit être faite dans la mesure du possible avant leur abattage ou leur mise à mort.

2

L'estimation doit être effectuée selon les directives de l'office fédéral. La valeur de boucherie, la valeur de rente et la valeur d'élevage sont déterminantes.

3

La valeur estimative ne doit pas dépasser les montants maximums suivants: Francs

a. chevaux

8000.-b.93 animaux domestiques de l'espèce bovine, buffles

et bisons

6000.-c.

moutons

800.-d.

chèvres

600.-e. porcs

1300.-ebis.94 camélidés du Nouveau-Monde et gibier de l'ordre

des artiodactyles détenu en enclos 1500.-f.

volaille (dindes exceptées) 35.-g.

dindes

50.-h.

lapins

30.-i.

colonie d'abeilles

100.-k.

poissons

5.-4

Selon la situation du marché, le département peut augmenter ou diminuer les montants maximums de 20 %.


Art. 76

Prestations supplémentaires Les caisses d'assurance du bétail ou d'autres institutions d'assurances publiques ou privées peuvent verser des prestations supplémentaires: a. pour les pertes d'animaux dont la valeur marchande dépasse les montants maximums;

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

94 Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Agriculture

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b. pour les pertes d'animaux pour lesquels aucune indemnité n'est versée par la Confédération et les cantons conformément à l'art. 34, al. 2, de la loi; c. pour les pertes d'animaux dues à des épizooties pour lesquelles la présente ordonnance ne prévoit pas le droit à une indemnité.

Chapitre 2 Epizooties hautement contagieuses Section 1 Dispositions communes

Art. 77

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve de la réglementation particulière prévue pour certaines épizooties (art. 99 à 127).


Art. 78

Statut des troupeaux

1

Tous les troupeaux sont considérés comme officiellement indemnes d'épizooties hautement contagieuses.

2

Ce statut est retiré aux troupeaux mis sous séquestre et à ceux qui sont situés dans la zone de protection et dans la zone de surveillance (art. 88), jusqu'à la suppression des zones.


Art. 79

Coordination et état-major de crise L'office fédéral coordonne les mesures de lutte contre les épizooties hautement contagieuses. A cet effet, il peut, en cas d'épizooties, constituer pour le conseiller un état-major de crise qui sera composé de représentants des vétérinaires cantonaux ainsi que de représentants des milieux économiques et scientifiques.


Art. 80

Diagnostic

1

L'IVI est le laboratoire national de référence et d'examens pour le diagnostic des épizooties hautement contagieuses.

2

Il est autorisé à faire procéder à des examens dans d'autres laboratoires.


Art. 81

Vaccinations

Les vaccinations contre les épizooties hautement contagieuses sont interdites. Sont réservées les vaccinations ordonnées par le département en vertu de l'art. 96, let. b, ainsi que celles qui servent à tester des vaccins ou qui sont effectuées à titre expérimental.


Art. 82

Obligation d'annoncer Les vétérinaires et les laboratoires qui suspectent ou constatent la présence d'une épizootie hautement contagieuse doivent l'annoncer sans délai par téléphone au vétérinaire cantonal.

Ordonnance sur les épizooties 35

916.401


Art. 83

Premières mesures en cas de suspicion 1

Quiconque suspecte la présence d'une épizootie hautement contagieuse doit veiller à ce qu'aucun animal, aucune marchandise et aucune personne ne quitte l'exploitation suspecte jusqu'à l'examen vétérinaire officiel.

2

Les animaux suspects d'être atteints d'une épizootie hautement contagieuse peuvent quitter l'effectif dans un but diagnostique ou pour être tués, à condition que le vétérinaire cantonal l'ait autorisé.


Art. 84

Mesures après la confirmation officielle de la suspicion 1

Le vétérinaire cantonal annonce sans délai à l'office fédéral les animaux exposés à la contagion et les cas pour lesquels la suspicion est confirmée par un examen vétérinaire officiel.

2

Il ordonne les mesures suivantes: a. le séquestre simple de second degré sur le troupeau95; b. la pose des affiches jaunes (art. 87, al. 3, let. a); c. les examens complémentaires pour élucider le cas en accord avec l'IVI.


Art. 85

Mesures en cas d'épizootie 1

En cas d'épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé.

2

Il ordonne en outre les mesures suivantes: a. la pose des affiches jaunes (art. 87, al. 3, let. a); b. la mise à mort immédiate, sur place et sous la surveillance du vétérinaire officiel, de tous les animaux du troupeau réceptifs à l'épizootie;

c. l'élimination sous la surveillance du vétérinaire officiel de tous les animaux tués ou péris;

d. l'enfermement ou la mise à mort des petits animaux domestiques tels que chiens, chats, volaille et lapins, s'il faut admettre qu'ils peuvent propager l'épizootie; e. la désinfection préalable, le nettoyage, la désinfection et la désinfestation.

3

D'entente avec l'office fédéral, le vétérinaire cantonal étend les mesures visées aux al. 1 et 2 aux troupeaux exposés à une contagion directe en raison de leur situation.

95 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Agriculture

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916.401


Art. 86

Enquêtes épidémiologiques et rapports 1

Le vétérinaire cantonal fait une enquête épidémiologique pour déterminer le moment probable de l'infection, la source de l'infection et les possibles disséminations des agents de l'épizootie par le trafic d'animaux, de marchandises et de personnes.

2

Il recherche les animaux exposés à la contagion et applique aux troupeaux dont font partie de tels animaux les mesures prévues à l'art. 84.96 3 Les vétérinaires cantonaux et l'office fédéral s'informent mutuellement au fur et à mesure des enquêtes effectuées et des mesures prises.


Art. 87

Information

1

L'office fédéral et le vétérinaire cantonal informent le public de l'apparition d'une épizootie hautement contagieuse.

2

Le vétérinaire cantonal veille à ce que les prescriptions ordonnées dans les zones de protection et de surveillance soient portées à la connaissance du public par voie d'affiches.

3

Les formules suivantes, établies selon le modèle de l'office fédéral, doivent être utilisées pour l'affichage: a. affiches jaunes pour les troupeaux mis sous séquestre; elles mentionnent la raison des mesures d'interdiction (suspicion ou apparition d'une épizootie) ainsi que les prescriptions concernant le séquestre et les pénalités en cas d'infractions aux prescriptions de police des épizooties; b. affiches rouges destinées aux panneaux publics d'affichage dans la zone de protection et dans la zone de surveillance, avec mention des principaux symptômes de l'épizootie, des mesures à prendre et d'extraits des dispositions légales.


Art. 88

Zone de protection et zone de surveillance 1

Lorsqu'une épizootie hautement contagieuse est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne une zone de protection et une zone de surveillance. Le rayon des zones est fixé par l'office fédéral après consultation du vétérinaire cantonal et de l'état-major de crise. Dans ces zones, le trafic d'animaux et de marchandises ainsi que les déplacements de personnes sont limités afin d'empêcher une propagation de l'épizootie.

2

La zone de protection comprend en règle générale un territoire d'un rayon de 3 km autour du foyer d'infection, la zone de surveillance un territoire d'un rayon de 10 km. Lors de la délimitation des zones, il faut prendre en considération les limites 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 37

916.401

naturelles, les possibilités de contrôle, les routes principales, les abattoirs disponibles et les voies par lesquelles l'épizootie peut se propager.

3

Lorsqu'une épizootie apparaît chez des animaux importés durant la quarantaine, chez des animaux détenus à des fins non agricoles ou chez des animaux sauvages, l'office fédéral décide s'il est possible de renoncer à établir une zone de protection et une zone de surveillance. 97

Art. 89

Mesures dans les zones de protection et de surveillance 1

Le vétérinaire cantonal veille: a. à l'application immédiate des mesures visant le trafic des animaux et le déplacement des personnes (art. 90 à 93);

b. à la pose des affiches rouges (art. 87, al. 3, let. b); c. au prélèvement d'échantillons et à l'examen par un vétérinaire des troupeaux comprenant des animaux des espèces réceptives à l'épizootie; d. à la tenue du contrôle d'effectif par le détenteur d'animaux; et e. au nettoyage et à la désinfection des véhicules servant au transport d'animaux.

2

L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur la nature et la portée des examens vétérinaires ainsi que la tenue des contrôles d'effectif.


Art. 90

Trafic d'animaux dans la zone de protection 1

Il est interdit d'introduire des animaux des espèces réceptives à l'épizootie dans la zone de protection. Sont exceptés de l'interdiction le transport d'animaux vers des abattoirs situés dans la zone de protection ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.

2

A l'intérieur de la zone de protection, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter leurs locaux de stabulation que pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate.

3

Le vétérinaire cantonal peut exceptionnellement autoriser que des animaux soient directement transportés vers un abattoir situé dans la zone de protection. S'il n'y a pas d'abattoir dans la zone de protection, le vétérinaire cantonal détermine un abattoir dans la zone de surveillance; en ce cas, les animaux ne peuvent être conduits à l'abattoir que si l'examen de tous les animaux réceptifs du troupeau par le vétérinaire officiel n'a pas révélé de cas suspect.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Agriculture

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4

Le déplacement d'animaux non réceptifs à l'épizootie se trouvant dans la zone de protection nécessite une autorisation du vétérinaire officiel.

5

Le détenteur d'animaux informe le vétérinaire officiel lorsque des animaux ont péri ou ont été tués dans son troupeau. Le vétérinaire officiel décide si les cadavres doivent être examinés. Au cas où les cadavres doivent être éliminés ou examinés en dehors de la zone de protection, il ordonne les mesures préventives.


Art. 91

Déplacement de personnes dans la zone de protection 1

L'accès aux locaux de stabulation où sont gardés des animaux des espèces réceptives à l'épizootie n'est autorisé qu'aux organes de la police des épizooties, aux vétérinaires pour des actes thérapeutiques et aux personnes de l'exploitation chargées des soins aux animaux. L'accès est notamment interdit aux personnes extérieures à l'exploitation pour pratiquer l'insémination artificielle, le curetage des onglons et le commerce du bétail.

2

Si la zone de protection est maintenue plus de 21 jours, le vétérinaire cantonal peut accorder des allégements pour la pratique de l'insémination artificielle.

3

Les détenteurs d'animaux doivent éviter le contact direct avec des animaux des espèces réceptives à l'épizootie. Ils ne doivent notamment pas se rendre dans d'autres étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à d'autres manifestations semblables.


Art. 92

Trafic d'animaux dans la zone de surveillance 1

Il est interdit d'introduire des animaux des espèces réceptives dans la zone de surveillance durant les sept premiers jours. Sont exceptés de l'interdiction le transport d'animaux vers des abattoirs situés dans la zone de surveillance ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.

2

Les animaux des espèces réceptives à l'épizootie ne peuvent quitter la zone de surveillance. Le vétérinaire officiel peut exceptionnellement autoriser:

a. le transport d'animaux péris ou tués à des fins d'examens à l'IVI ou en vue de leur élimination;

b. le transport direct à l'abattoir, pour autant qu'aucun cas d'épizootie ne se soit déclaré durant les 15 derniers jours à compter du moment où la zone de surveillance a été établie.

3

Dans tous les cas, des animaux ne peuvent quitter le troupeau qu'après examen par le vétérinaire officiel de tous les animaux des espèces réceptives du troupeau.

Ordonnance sur les épizooties 39

916.401

4

Les marchés de bétail, les expositions de bétail et les manifestations semblables avec des animaux des espèces réceptives ainsi que la transhumance de troupeaux de moutons sont interdits. L'office fédéral peut étendre l'interdiction à de plus grandes régions ou à tout le territoire national.

5

et 6 ...98


Art. 93

Abattage

1

L'abattage d'animaux provenant des zones de protection et de surveillance est soumis aux dispositions suivantes:

a. le vétérinaire officiel annonce au contrôleur des viandes de l'abattoir l'arrivée prochaine des animaux provenant de la zone de protection; b. lors du contrôle des animaux avant et après l'abattage, le contrôleur des viandes voue une attention particulière à la présence éventuelle de symptômes de l'épizootie.

2

Les animaux suspects et contaminés ne peuvent être abattus.

3

Si une épizootie hautement contagieuse est suspectée ou constatée à l'abattoir, celui-ci doit être immédiatement fermé à tout trafic d'animaux et de marchandises et au déplacement des personnes jusqu'à nouvel ordre du vétérinaire cantonal.


Art. 94

Levée des mesures d'interdiction 1

Les mesures d'interdiction prises en cas de suspicion sont levées si l'examen officiel a permis d'infirmer la suspicion.

2

Les mesures d'interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l'examen des animaux effectué à la fin de la période d'incubation a donné un résultat négatif.

3

Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé après l'élimination de tous les animaux des espèces réceptives à l'épizootie et une fois les travaux de nettoyage et de désinfection achevés. Le troupeau est alors soumis aux restrictions de la zone où il est situé.

4

Les mesures d'interdiction prises dans la zone de protection peuvent être levées au plus tôt après écoulement de la période d'incubation comptée à partir du moment où tous les animaux des espèces réceptives à l'épizootie du dernier troupeau contaminé ont été éliminés. La levée des mesures d'interdiction est subordonnée à un résultat négatif de l'examen des troupeaux selon l'art. 89, al. 1, let. c. Après la levée de la zone de protection, les mesures de la zone de surveillance sont applicables.

5

Les mesures dans la zone de surveillance peuvent être levées au plus tôt à partir du moment où celles de la zone de protection peuvent être levées.

98 Abrogés par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

40

916.401


Art. 95

Réglementation de cas particuliers Sur proposition du vétérinaire cantonal et pour autant que la situation épizootique le permette, l'office fédéral peut autoriser: a. une réduction du rayon des zones de protection et de surveillance (art. 88, al. 1 et 2);

b. l'estivage et l'hivernage dans les zones de protection et de surveillance (art. 90 et 92);

c. ...99

d. autoriser l'abattage d'animaux non suspects en dehors des zones de protection et de surveillance, lorsqu'elles subsistent depuis plus de 21 jours (art. 90 et 92).


Art. 96

Situations de crise

En situation de crise, le département peut ordonner: a. l'abattage de troupeaux contaminés; les exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport et les abattoirs ainsi que les mesures pour le traitement et la valorisation de la viande sont régies par les instructions de l'office fédéral;

b. la vaccination; le type de vaccin et son application ainsi que le marquage des animaux vaccinés sont arrêtés par l'office fédéral.


Art. 97

Documentation d'urgence L'office fédéral rédige à l'intention des organes de la police des épizooties une documentation pour la lutte contre les différentes épizooties et l'adapte régulièrement aux nouvelles connaissances.


Art. 98

Indemnités pour pertes d'animaux 1

Les pertes d'animaux dues à des épizooties hautement contagieuses sont indemnisées par la Confédération à 90 pour cent de la valeur estimative (art. 75).

2

Après avoir entendu le propriétaire des animaux, le canton estime les animaux qui ont péri ou dû être éliminés en raison d'une épizootie hautement contagieuse. Il transmet dans les dix jours à l'office fédéral le procès-verbal d'estimation avec toutes les pièces justificatives.

99 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 41

916.401

3

L'office fédéral fixe le montant de l'indemnité par voie de décision. Cette décision est communiquée directement au propriétaire des animaux. Elle peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours DFE100.

4

L'office fédéral doit exiger le remboursement des indemnités indûment versées.

S'il en résulte des situations par trop difficiles, ce remboursement pourra être remis en tout ou partie.

Section 2

Fièvre aphteuse

Art. 99

Généralités

1

Sont réceptifs à la fièvre aphteuse tous les biongulés.

2

La période d'incubation est de 21 jours.


Art. 100


101

Mesures d'interdiction 1

En dérogation aux art. 84 et 85, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé sur les troupeaux suspects, exposés à la contagion ou contaminés.

2

Sont considérés comme exposés à la contagion notamment: a. les troupeaux menacés en raison du voisinage immédiat ou de contacts; b. les troupeaux où des animaux ont été alimentés avec des sous-produits de la transformation du lait présumés contaminés.

3

Le séquestre renforcé (art. 71) sur les troupeaux suspects ou exposés à la contagion peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.


Art. 101

Lait, produits laitiers et viande provenant de troupeaux mis sous séquestre 1

Le vétérinaire cantonal peut autoriser, sous surveillance de la police des épizooties, la livraison de lait de troupeaux mis sous séquestre (art. 100), si le lait: a. est transvasé dans des bidons ou des citernes du centre collecteur; et 100 Nouvelle abréviation selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

42

916.401

b. est transporté directement vers le centre collecteur où il est pasteurisé conformément à l'art. 40 de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires102 avant d'être transformé ou livré.

2

Le vétérinaire cantonal veille: a. au nettoyage et à la désinfection immédiats des locaux et des installations des centres collecteurs où des livraisons de lait ont été effectuées entre le moment présumé de la contamination du troupeau et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées; b. à l'élimination comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA103 des produits laitiers fabriqués avec du lait contaminé ou à une valorisation de ces produits qui permette d'empêcher une propagation de l'épizootie; c. à ce que la viande d'animaux à onglons provenant de troupeaux contaminés, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA.


Art. 102

Trafic d'animaux et de marchandises dans les zones de protection et de surveillance 1

En dérogation à l'art. 90, al. 2 et 3 , les animaux de la zone de protection ne peuvent être menés au pâturage ni livrés à l'abattage avant quinze jours au moins à compter du dernier cas.

2

La viande d'animaux à onglons ainsi que le lait de vaches, de brebis et de chèvres ne peuvent être sortis de la zone de protection qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal; le lait doit en outre être pasteurisé.

3

Les sous-produits de la transformation du lait provenant des zones de protection et de surveillance doivent être pasteurisés avant d'être remis comme aliments pour animaux. Le vétérinaire cantonal peut étendre cette mesure à d'autres régions.

4

Le fumier et le purin ne peuvent être épandus dans la zone de protection qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal.

102 RO 1995 1491, 1996 1211, 1997 292 1145 1198, 1998 108, 1999 303 1848, 2002 573, 2003 4915, 2004 457 3035 3065, 2005 1057 1063 2695. RO 2005 5451 annexe 2 ch. I 1].

Voir actuellement l'O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02).

103 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Ordonnance sur les épizooties 43

916.401


Art. 103

Levée des mesures d'interdiction Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est transformé en séquestre simple de second degré dès que tous les animaux des espèces réceptives à l'épizootie ont été éliminés et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection. Le séquestre simple de second degré est levé 21 jours au plus tôt après la désinfection. Ce délai écoulé, le troupeau est soumis aux restrictions de la zone où il se trouve.

Section 3

Maladie vésiculeuse du porc

Art. 104

Généralités

1

Sont réceptifs à la maladie vésiculeuse du porc tous les animaux de l'espèce porcine, y compris les sangliers.

2

La période d'incubation est de quatorze jours.


Art. 105

Mesures concernant la viande 1

Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de porcs provenant d'effectifs contaminés, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA.

2

La viande de porc ne peut être sortie de la zone de surveillance et de la zone de protection qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal; l'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur la désignation et le traitement de cette viande.

Section 4

Péripneumonie contagieuse bovine

Art. 106

Généralités

1

Sont réceptifs à la péripneumonie contagieuse bovine tous les animaux de l'espèce bovine.

2

La période d'incubation est de 180 jours.

3

Le constat de la péripneumonie contagieuse bovine est établi par la mise en évidence de Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC.


Art. 107

Zone de surveillance

Il n'est pas établi de zones de surveillance.

Agriculture

44

916.401


Art. 108

Suspicion

1

Lorsqu'un vétérinaire constate des lésions suspectes de péripneumonie contagieuse lors du contrôle des viandes ou à l'autopsie, il ordonne un examen bactériologique et pathologique.

2

Lorsque le résultat des examens de laboratoire ne permet pas d'exclure la péripneumonie contagieuse, le vétérinaire cantonal ordonne un examen sérologique de tous les bovins du troupeau âgés de plus de douze mois.

3

Les animaux chez lesquels l'examen sérologique a donné un résultat positif doivent être isolés jusqu'à ce que l'examen de contrôle ait permis d'exclure une contamination.


Art. 109

Constat de péripneumonie contagieuse bovine 1

En dérogation à l'art. 85, al. 2, let. b, le vétérinaire cantonal peut ordonner l'abattage immédiat de tous les animaux de l'espèce bovine cliniquement sains.

2

La tête et les viscères des animaux abattus doivent être éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA.


Art. 110

Levée des mesures d'interdiction 1

Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé dix jours après l'élimination de tous les animaux de l'espèce bovine et l'achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection.

2

En dérogation à l'art. 94, al. 2, les mesures d'interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l'examen de tous les animaux âgés de plus de douze mois a donné un résultat négatif. Le troupeau doit être soumis à un examen de contrôle après trois mois. L'animal exposé à la contagion doit être isolé jusqu'à connaissance du résultat négatif de l'examen de contrôle (art. 67).

3

Les mesures applicables au trafic d'animaux dans la zone de protection peuvent être levées dès qu'un examen sérologique de tous les bovins de la zone a donné un résultat négatif.


Art. 111

Enquêtes épidémiologiques Lors du constat de péripneumonie contagieuse bovine, l'office fédéral ordonne le prélèvement et l'examen d'un échantillonnage représentatif pour évaluer la situation de l'épizootie au niveau suisse.

Ordonnance sur les épizooties 45

916.401

Section 5

Peste équine

Art. 112

Généralités

1

Sont considérés comme réceptifs à la peste équine les chevaux, les zèbres, les ânes et leurs croisements.

2

En dérogation à l'art. 81, l'office fédéral peut autoriser, en prenant les mesures préventives nécessaires, la vaccination de chevaux destinés à l'exportation ainsi que l'importation de chevaux vaccinés.

3

La période d'incubation est de 21 jours.


Art. 113

Suspicion

1

En dérogation à l'art. 84, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect.

2

Il ordonne en outre: a. le contrôle régulier des troupeaux suspects par le vétérinaire officiel; b. la lutte contre les moustiques dans les écuries et dans leurs environs immédiats.


Art. 114

Constat de peste équine 1

En dérogation à l'art. 85, al. 1 et 2, let. b, le vétérinaire cantonal ordonne: a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé; et b. la mise à mort immédiate des animaux contaminés sur place.

2

L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le contrôle du trafic des équidés.


Art. 115

Zone de surveillance

La zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'au 1er décembre de l'année en cours.

Section 6

Peste porcine classique et peste porcine africaine

Art. 116

Généralités

1

Sont réceptifs à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine tous les animaux de l'espèce porcine, y compris les sangliers.

2

La période d'incubation est de 21 jours.

3

Les art. 117 à 120 ne sont pas applicables aux sangliers vivant dans la nature.

Agriculture

46

916.401


Art. 117

Mesures concernant l'abattage et la viande 1

A l'abattoir, les porcs provenant des zones de protection et de surveillance doivent être détenus séparément des autres porcs et abattus à un autre moment ou dans un autre local.

2

Si la peste porcine est constatée à l'abattoir, tous les porcs transportés avec l'animal contaminé doivent être tués et éliminés.

3

L'abattage de porcs dans cet abattoir est de nouveau admis au plus tôt le jour suivant le nettoyage et la désinfection.

4

Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de porcs provenant d'effectifs contaminés, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA.

5

La viande de porc ne peut être sortie de la zone de surveillance et de la zone de protection qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal; l'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur la désignation et le traitement de cette viande.


Art. 118

Trafic d'animaux dans les zones de protection et de surveillance 1

L'art. 90, al. 2 et 3, n'est applicable qu'à partir du moment où tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés avec résultat négatif.

2

A partir du vingt et unième jour après l'établissement de la zone de protection, le vétérinaire cantonal peut autoriser le déplacement vers une autre porcherie de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que tous les effectifs aient été examinés avec résultat négatif.

3

En dérogation à l'art. 92, al. 3, les porcs ne peuvent être transportés dans un autre effectif ou livrés à l'abattage que sept jours après l'établissement de la zone de surveillance.

4

Les porcs doivent être marqués de façon nette avant de quitter la porcherie.


Art. 119

Levée des mesures d'interdiction Les mesures prises dans les zones de protection et de surveillance peuvent être levées: a. au plus tôt 30 jours après l'élimination du dernier effectif contaminé; et b. une fois que l'examen sérologique de tous les effectifs de la zone de protection et d'un nombre représentatif d'effectifs de la zone de surveillance a donné un résultat négatif.

Ordonnance sur les épizooties 47

916.401


Art. 120

Renouvellement des effectifs Après la levée du séquestre simple de second degré, les porcs peuvent être réintroduits dans la porcherie aux conditions suivantes: a. en cas de détention en plein air, une fois que deux examens sérologiques effectués à un intervalle de trois semaines sur des porcelets sentinelles ont donné un résultat négatif;

b. dans d'autres formes de détention, soit conformément à la let. a, soit tout de suite; en ce cas, le séquestre simple de premier degré est appliqué sur l'effectif pour une durée de 60 jours; il est levé si l'examen sérologique d'un nombre représentatif de porcs a donné un résultat négatif.


Art. 121

Peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature 1

En cas de suspicion de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes: a. information immédiate du service cantonal de la chasse et des chasseurs; b. examen des sangliers tirés à la chasse ou trouvés péris; et c. information des détenteurs de porcs sur les mesures de précaution à prendre pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers.

2

En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature: a. l'office fédéral ordonne les examens nécessaires pour déterminer l'extension de l'épizootie;

b.104 l'office fédéral élabore des mesures pour l'éradication de l'épizootie, en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement105, le vétérinaire cantonal, les autorités cantonales de surveillance de la chasse et d'autres spécialistes;

c.106 le vétérinaire cantonal ordonne des mesures pour éviter les contacts entre les porcs domestiques et les sangliers; et d.107 le vétérinaire cantonal peut limiter ou interdire la chasse, quelle que soit l'espèce de gibier, après avoir consulté les autorités cantonales de surveillance de la chasse.

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

105 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

107 Introduite par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

Agriculture

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3

En accord avec l'Office fédéral de l'environnement, l'office fédéral édicte des directives techniques sur les mesures à prendre pour lutter contre la peste porcine des sangliers vivant dans la nature.108

Section 7

Peste aviaire et maladie de Newcastle

Art. 122

Généralités

1

Sont considérés comme réceptifs à la peste aviaire et à la maladie de Newcastle tous les oiseaux détenus en captivité ainsi que leurs œufs à couver.

2

La période d'incubation est de 21 jours.


Art. 123

Mesures en cas de suspicion et lors du constat d'épizootie 1

Le vétérinaire cantonal interdit la livraison d'œufs et l'épandage de fumier provenant des effectifs suspects et contaminés.109 2

Le fumier de volaille ne peut être transporté hors des zones de protection ou de surveillance. Pour l'épandage dans la zone de protection, une autorisation du vétérinaire officiel est nécessaire.

3

Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs à couver et les poussins provenant d'effectifs contaminés, produits entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées, soient dans la mesure du possible retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA.110


Art. 124

Trafic d'animaux dans les zones de protection et de surveillance 1

En dérogation aux art. 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut, avec l'accord de l'office fédéral, autoriser: a. d'introduire dans les zones et de sortir des zones des œufs à couver et des poussins d'un jour;

b. le transport direct de volaille dans un abattoir situé en dehors des zones.

108 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 49

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2

Au cas où il a accordé les dérogations au sens de l'al. 1, le vétérinaire cantonal veille:

a. à l'examen par le vétérinaire officiel (art. 90, al. 3); b. au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d'emballage; et c. à la désinfection des œufs à couver.

3

Il place sous quarantaine au sens de l'art. 68 les unités d'élevage dans lesquelles sont introduits des œufs à couver, des poussins d'un jour ou de la volaille. 111

Art. 125

Maladie de Newcastle chez les pigeons et les oiseaux d'ornement 1

Les prescriptions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables en cas de maladie de Newcastle chez les pigeons et les oiseaux d'ornement.

2

En dérogation à l'art. 81, l'office fédéral peut autoriser la vaccination des pigeons et la déclarer obligatoire pour les pigeons qui participent à des expositions, des concours et d'autres manifestations semblables.

Section 8

Autres épizooties hautement contagieuses

Art. 126

Désignation

Par autres épizooties hautement contagieuses, on entend les maladies animales suivantes: a. stomatite

vésiculeuse;

b. peste

bovine;

c. peste des petits ruminants; d. dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease); e. fièvre de la Vallée du Rift; f.

fièvre catarrhale du mouton (bluetongue); g. clavelée et variole caprine.


Art. 127

Trafic d'animaux dans les zones de protection et de surveillance Selon la situation de l'épizootie, l'office fédéral peut déroger aux art. 90 et 92 et ordonner des restrictions supplémentaires ou accorder des allégements dans le trafic des animaux et des produits animaux dans les zones de protection et de surveillance.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Agriculture

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Chapitre 3 Epizooties à éradiquer Section 1 Dispositions communes

Art. 128

Champ d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux épizooties à éradiquer, hormis la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale (art. 280 ss).


Art. 129

Recherche des causes d'avortement 1

Le détenteur annonce au vétérinaire de contrôle tout avortement d'animaux de l'espèce bovine après une durée de gestation de trois mois ou plus, ainsi que tout avortement d'animaux des espèces ovine, caprine et porcine.

2

Le vétérinaire de contrôle doit procéder à un examen si un avortement est survenu dans une étable de marchand de bétail ou pendant l'estivage et si plus d'un animal avorte en l'espace de quatre mois dans un troupeau d'animaux à onglons.

3

L'examen porte sur: a. Brucella abortus, Coxiella burnetii ainsi que l'IBR-IPV (sérologique) chez les bovins;

b.112 Brucella melitensis, Coxiella burnetii ainsi que chlamydophila chez les ovins et les caprins;

c. Brucella suis chez les porcs.

4

Le vétérinaire de contrôle ordonne l'examen des arrière-faix et des avortons. Dans le cas des bovins, il envoie en outre des échantillons de sang des animaux qui ont avorté.

5

Le vétérinaire cantonal ordonne de cas en cas d'autres examens supplémentaires.


Art. 130

Surveillance du cheptel suisse 1

Le cheptel suisse est surveillé au moyen de contrôles par sondage des troupeaux ou des animaux.

2

Le contrôle par sondage des troupeaux sert à confirmer que la Suisse est indemne d'une épizootie à éradiquer donnée.

3

Après consultation des cantons, l'office fédéral détermine: a. à quelles intervalles doivent être effectués les contrôles par sondage; b.113 la taille nécessaire de l'échantillonnage; 112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

Ordonnance sur les épizooties 51

916.401

c. quelles procédures d'examen doivent être appliquées et quel matériel doit être prélevé;

d.114 dans quels laboratoires les échantillons doivent être analysés.

4

Il ordonne, après concertation avec les vétérinaires cantonaux, les examens supplémentaires à effectuer au cas où un ou plusieurs troupeaux se révèlent contaminés.


Art. 131


115

Indemnisation

1

Une indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, de la loi est accordée pour toutes les épizooties visées dans le présent chapitre.

2

Toutefois, en cas d'arthrite/encéphalite caprine (AEC) (art. 200 ss), les chèvres qui ne proviennent pas de troupeaux indemnes d'AEC ne donnent droit à une indemnité que selon l'art. 32, al. 1, let. d, de la loi.

Section 2

Fièvre charbonneuse

Art. 132

Diagnostic

1

Le diagnostic de fièvre charbonneuse est établi par la mise en évidence de Bacillus anthracis. Pour l'examen, il faut envoyer du sang aspiré dans une seringue.

2

La période d'incubation est de quinze jours.


Art. 133

Annonce au médecin cantonal Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de fièvre charbonneuse au médecin cantonal.


Art. 134

Mesures lors du constat de fièvre charbonneuse 1

En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:

a. le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé; b. la mise à mort sans saignée des animaux atteints; c.116 l'élimination des animaux tués ou péris; d. la prise de la température des animaux menacés deux fois par jour; e. le nettoyage et la désinfection des étables ainsi que des objets contaminés.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Agriculture

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916.401

2

Il peut ordonner des vaccinations ou des traitements dans les troupeaux menacés.

3

Il lève le séquestre visé à l'al. 1 au plus tôt quinze jours après le dernier cas.

Section 3

Maladie d'Aujeszky

Art. 135

Champ d'application

1

Les dispositions de cette section s'appliquent à la lutte contre la maladie d'Aujeszky du porc.

2

Si la maladie d'Aujeszky est constatée chez d'autres animaux domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne une enquête épidémiologique dans les troupeaux de porcs menacés.


Art. 136

Diagnostic

1

Le diagnostic de la maladie d'Aujeszky est établi par la mise en évidence d'anticorps contre Herpèsvirus suis type I ou de l'agent infectieux.

2

La période d'incubation est de 21 jours.


Art. 137


117

Reconnaissance officielle Le cheptel porcin suisse est officiellement reconnu indemne de maladie d'Aujeszky.

En cas de suspicion ou en cas d'épizootie, la reconnaissance officielle est retirée à l'effectif jusqu'à la levée du séquestre.


Art. 138

Obligation d'annoncer Les laboratoires d'examen annoncent au vétérinaire cantonal le constat de maladie d'Aujeszky chez tous les animaux.


Art. 139

Mesures en cas de suspicion 1

En cas de suspicion de maladie d'Aujeszky ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.

2

La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l'examen sérologique d'un nombre représentatif d'animaux a donné un résultat négatif.

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 53

916.401


Art. 140

Mesures lors du constat de maladie d'Aujeszky 1

En cas de constat de maladie d'Aujeszky, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:

a. le séquestre simple de premier degré sur l'effectif contaminé; b. l'abattage des animaux suspects ou contaminés; c. la lutte contre les souris et les rats; d. le nettoyage et la désinfection de la porcherie une fois que les animaux contaminés et suspects ont été enlevés.

2

Il lève le séquestre: a. après l'élimination de tous les animaux de l'effectif et après l'achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection; ou b. si deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d'un nombre représentatif d'animaux d'engrais, effectués à intervalle de 21 jours, ont donné un résultat négatif; le premier échantillon doit être prélevé au plus tôt 21 jours après l'élimination du dernier animal contaminé.


Art. 141

Mise en valeur de la viande La viande d'animaux provenant d'effectifs sous séquestre doit être mise en valeur conformément aux instructions de l'office fédéral.

Section 4

Rage


Art. 142

Diagnostic

1

L'office fédéral désigne un centre national de la rage chargé du diagnostic.

2

La période d'incubation est de 100 jours.

a118 Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de bétail sont reconnus officiellement indemnes de la rage.


Art. 143

Obligation d'annoncer 1

Chacun doit annoncer au plus proche poste de police, à la police de la chasse ou à un vétérinaire les animaux sauvages et les animaux domestiques sans maître présentant un comportement suspect de rage.

118 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

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916.401

2

Les détenteurs d'animaux domestiques doivent annoncer à un vétérinaire les animaux présentant un comportement suspect de rage ainsi que ceux qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage ou ont été en contact avec un tel animal.

3

Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal chaque cas de rage ainsi que les cas suspects qui pourraient présenter un danger pour les personnes.

4

Le centre de la rage annonce sans délai tout cas de rage à la personne qui a envoyé le matériel et au vétérinaire cantonal compétent.


Art. 144

Mesures en cas de suspicion 1

Les détenteurs doivent, en attendant l'examen du vétérinaire, isoler les animaux suspects de rage.

2

Le vétérinaire cantonal décide si: a. des animaux suspects de rage doivent être envoyés pour examen au centre de la rage;

b. des animaux domestiques présentant un comportement suspect de rage doivent être tués ou isolés au moins pendant dix jours et examinés par un vétérinaire officiel immédiatement avant la levée de la mise à l'isolement.

3

La police ou la police de la chasse doit immédiatement mettre à mort les animaux sauvages suspects de rage. Les organes de la police des épizooties, les personnes autorisées à chasser et les particuliers menacés peuvent également mettre à mort de tels animaux.


Art. 145

Animaux exposés à la contagion Les animaux domestiques qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage, ou ont été en contact avec un tel animal: a. doivent être tués ou isolés pendant au moins 100 jours de telle façon qu'ils ne puissent mettre en danger ni des personnes ni des animaux; b. ne peuvent être vaccinés que s'il est prouvé qu'ils ont été vaccinés depuis moins de 24 mois; le délai de la mise à l'isolement peut être réduit à 30 jours pour les animaux revaccinés; c. doivent subir un examen vétérinaire officiel à la fin de la mise à l'isolement.


Art. 146

Mesures lors du constat de rage 1

Les animaux domestiques manifestement atteints de rage doivent être immédiatement mis à mort.

2

En cas de constat de rage, le vétérinaire cantonal délimite une zone d'interdiction adaptée au cas et à la situation topographique. Il ordonne en outre: a. des mesures d'interdiction adéquates pour les troupeaux où des animaux atteints ou suspects de rage ont été constatés;

Ordonnance sur les épizooties 55

916.401

b. la fermeture temporaire de jardins zoologiques, de parcs d'animaux et d'institutions semblables où un animal atteint de rage a été constaté jusqu'à ce que des mesures suffisantes aient été prises pour protéger les visiteurs;

c. le nettoyage et la désinfection d'objets contaminés et des locaux ayant hébergé des animaux contaminés ou suspects.


Art. 147

Mesures dans la zone d'interdiction 1

Les dispositions ci-après s'appliquent à la zone d'interdiction: a. quiconque veut mettre dans le commerce, en vue de sa consommation, du gibier à onglons non suspect de rage tiré à la chasse, doit, avant de le remettre à des tiers, couper la tête de l'animal sans enlever ni inciser les glandes salivaires;

b. les personnes autorisées à chasser peuvent récupérer les têtes de ruminants sauvages et les fourrures des carnassiers en vue de leur préparation comme trophées seulement si ces animaux ne sont pas suspects de rage; c. quiconque trouve un renard ou un blaireau mort a l'obligation de l'annoncer au poste de police le plus proche ou à la police de la chasse; d. la police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent les chats harets et les chats errants suspects de rage; e. la police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent les chiens errants qui ne peuvent être capturés. Dans la mesure du possible, on fera appel au détenteur pour capturer l'animal; f. les animaux tués, le gibier mort et les têtes coupées doivent être éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA, à moins que les cadavres ou les têtes doivent être envoyés pour examen au centre de la rage; g. dans les bois et à leur lisière, les chiens doivent être tenus en laisse. Partout ailleurs, ils peuvent être lâchés s'ils restent sous surveillance étroite. Cette restriction ne s'applique pas aux chiens des gardes-frontière, de la police, de l'armée ou d'avalanche vaccinés contre la rage lorsqu'ils sont en service et aux chiens de chasse durant la chasse; h. les animaux qui ont mordu une personne, doivent être observés pendant dix jours; passé ce délai, ils doivent subir un examen vétérinaire officiel. Jusqu'à ce moment, ils ne peuvent être tués qu'avec l'autorisation du vétérinaire officiel; i.

des mesures pour la protection du public doivent être prises dans les jardins zoologiques, les parcs d'animaux sauvages et autres institutions semblables dans lesquelles les visiteurs peuvent toucher les animaux.

2

La zone d'interdiction est levée au plus tôt 180 jours et au plus tard une année après le dernier cas de rage dans la zone d'interdiction et les régions avoisinantes.

Agriculture

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916.401


Art. 148

Mesures complémentaires 1

Le vétérinaire cantonal peut au besoin ordonner que les chats et d'autres animaux domestiques soient vaccinés contre la rage dans la zone d'interdiction.

2

En cas d'apparition de la rage, il veille à informer le public, notamment par la pose d'affiches dans la zone d'interdiction. Celles-ci mentionnent les principaux symptômes et les mesures à prendre, et reproduisent des extraits des dispositions légales.

3

Les cantons veillent à une diminution de l'effectif des renards en exerçant la totalité des compétences prévues dans la législation sur la chasse.


Art. 149

Vaccinations

1

Les vaccinations des animaux domestiques doivent être attestées par le vétérinaire dans le certificat de vaccination. Le numéro de la puce électronique ou du tatouage du chien doit être inscrit dans le certificat de vaccination. L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur la manière d'effectuer les vaccinations.119 2 Les dispositions suivantes s'appliquent aux animaux sauvages: a. les cantons procèdent à des campagnes de vaccination pour l'immunisation orale des renards dans les territoires où apparaît la rage du renard. Les campagnes de vaccination peuvent être étendues à d'autres territoires, si cela est nécessaire; b. les cantons répètent les campagnes de vaccination, jusqu'à ce que la rage du renard ait été éradiquée. Ils veillent à ce qu'un nombre représentatif de renards provenant de la zone de vaccination et des zones limitrophes soit envoyé au centre de la rage pour un contrôle; c. les cantons limitrophes procèdent dans les régions frontalières menacées à des campagnes de vaccination des renards pour empêcher que la rage ne s'étende en Suisse. La Confédération met gratuitement le vaccin à disposition de ces cantons.

d. les cantons informent la population avant les campagnes de vaccination; e. l'office fédéral et le centre de la rage coordonnent et surveillent les campagnes de vaccination.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

Ordonnance sur les épizooties 57

916.401

Section 5

Brucellose bovine

Art. 150

Champ d'application

1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection des bovins par Brucella abortus.

2

Si l'épizootie est constatée chez d'autres espèces animales, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures qui s'imposent pour lutter contre la brucellose bovine.


Art. 151

Diagnostic

1

Le diagnostic de brucellose bovine est établi si: a. l'examen sérologique a donné un résultat positif; ou si b. Brucella abortus a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen.

2

La période d'incubation est de 180 jours.


Art. 152

Reconnaissance officielle et surveillance 1

Tous les troupeaux de bovins sont considérés comme officiellement indemnes de brucellose. En cas de suspicion ou de constat de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.

2

Le vétérinaire cantonal peut étendre la surveillance aux troupeaux de cerfs.


Art. 153

Obligation d'annoncer 1

Les laboratoires annoncent au vétérinaire cantonal le constat de Brucella abortus chez d'autres animaux domestiques ou sauvages.

2

Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de brucellose bovine au médecin cantonal et au chimiste cantonal.


Art. 154

Mesures en cas de suspicion 1

En cas de suspicion de brucellose bovine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne: a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée;

b. l'examen bactériologique de tous les arrière-faix et de tous les avortons jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.

2

La suspicion est considérée comme infirmée lorsque deux examens sérologiques du sang de tous les animaux âgés de plus de douze mois ont donné un résultat négatif. Le deuxième examen doit être effectué 40 à 60 jours après le premier.

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Art. 155

Mesures lors du constat de brucellose bovine 1

En cas de constat de brucellose bovine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a. la mise à mort immédiate et l'élimination sans mise en valeur de la viande de tous les animaux contaminés; b. l'isolement ou l'abattage des animaux suspects qui présentent des symptômes d'avortement ainsi que de ceux qui vont mettre bas normalement avant l'évacuation des eaux fœtales;

c. l'élimination des arrière-faix et de tous les avortons comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA; d. l'élimination du lait d'animaux contaminés ou suspects comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l'alimentation des animaux;

e. le nettoyage et la désinfection des étables.

2

Il lève le séquestre: a. après que tous les animaux du troupeau ont été éliminés et une fois que les travaux de nettoyage et de désinfection des étables ont été achevés; ou b. si l'examen de tous les arrière-faix ou avortons prélevés chez les animaux en état de gestation au moment de la mise sous séquestre a donné un résultat négatif, et lorsque tous les animaux du troupeau ont été contrôlés deux fois à intervalle de 180 jours au moins, par examens sérologiques du sang et du lait et que ces contrôles ont donné des résultats négatifs.


Art. 156

Abattage

1

Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l'abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l'homme.

2

L'abattage doit être effectué sous surveillance vétérinaire.

3

Le contrôleur des viandes fait un rapport d'autopsie au vétérinaire cantonal.


Art. 157

Examen de contrôle

Durant l'année qui suit la levée du séquestre, tous les arrière-faix et les avortons doivent être soumis à un examen bactériologique.

Ordonnance sur les épizooties 59

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Section 6

Tuberculose


Art. 158

Champ d'application

1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection des bovins par Mycobacterium bovis et Mycobacterium tuberculosis.

2

Si l'épizootie est constatée chez d'autres espèces animales, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures nécessaires qui s'imposent pour lutter contre la tuberculose chez les bovins.


Art. 159

Diagnostic

1

Le diagnostic de tuberculose est établi: a. par la mise en évidence de Mycobacterium bovis ou de Mycobacterium tu- berculosis dans le matériel soumis à examen; b. lorsque l'épreuve tuberculinique chez un animal provenant d'un troupeau dans lequel la tuberculose a déjà été diagnostiquée au sens de la let. a, a donné un résultat positif.

2

La période d'incubation est de 150 jours.


Art. 160

Reconnaissance officielle et surveillance 1

Tous les troupeaux de bovins sont considérés comme officiellement indemnes de tuberculose. En cas de suspicion ou lors du constat de tuberculose, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.

2

Le vétérinaire cantonal peut étendre la surveillance aux troupeaux de cerfs.


Art. 161

Obligation d'annoncer 1

Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de tuberculose dans un troupeau de bétail laitier au médecin cantonal et au chimiste cantonal.

2

Si la tuberculose est constatée chez d'autres espèces animales, le cas doit être annoncé sans délai au vétérinaire cantonal.


Art. 162

Mesures en cas de suspicion 1

En cas de suspicion de tuberculose ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.

2

La suspicion est considérée comme infirmée lorsque: a. l'animal suspect a été abattu et qu'aucun agent n'a été mis en évidence et lorsque l'épreuve tuberculinique chez tous les bovins âgés de plus de six semaines a donné exclusivement un résultat négatif;

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b. deux épreuves tuberculiniques de tous les bovins âgés de plus de six semaines ont exclusivement donné un résultat négatif. Le deuxième examen ne peut être effectué que 40 jours au plus tôt après le premier.


Art. 163

Mesures lors du constat de tuberculose 1

En cas de constat de tuberculose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a. l'isolement immédiat des animaux contaminés ou suspects et leur abattage dans les dix jours;

b. l'élimination du lait d'animaux contaminés ou suspects comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l'alimentation des animaux;

c. le nettoyage et la désinfection des étables.

2

Le séquestre est levé lorsque deux examens de tous les bovins âgés de plus de six semaines ont donné des résultats entièrement négatifs. Le premier examen peut être effectué au plus tôt 60 jours après l'élimination du dernier animal suspect ou contaminé, et le second au plus tôt 40 jours après le premier examen.


Art. 164

Abattage

1

L'abattage d'animaux contaminés ou suspects doit être effectué sous surveillance vétérinaire officielle.

2

Le contrôleur des viandes fait un rapport d'autopsie au vétérinaire cantonal compétent.


Art. 165

Examen de contrôle

Une année après la levée du séquestre, tous les bovins du troupeau âgés de plus de six semaines doivent être réexaminés quant à la tuberculose.

Section 7

Leucose bovine enzootique

Art. 166

Diagnostic

1

Le diagnostic de leucose bovine enzootique (LBE) est établi lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif.

2

La période d'incubation est de 90 jours.

Ordonnance sur les épizooties 61

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Art. 167

Reconnaissance officielle et surveillance 1

Tous les troupeaux de bovins sont considérés comme officiellement indemnes de LBE. En cas de suspicion ou lors de constat de LBE, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.

2

...120


Art. 168

Mesures en cas de suspicion 1

Si lors de l'examen clinique, de l'autopsie ou du contrôle des viandes, un vétérinaire ou un contrôleur des viandes suspecte qu'un animal de l'espèce bovine est atteint de LBE, il fait procéder à un examen sérologique, et, lorsque celui-ci n'est pas possible, à un examen histologique.

2

Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.

3

La suspicion est considérée comme infirmée lorsque: a. l'examen histologique n'a pas donné de résultat suspect; b. l'examen sérologique de l'animal suspect a donné un résultat négatif; ou c. en cas d'un résultat histologique suspect, l'examen sérologique de tous les bovins du troupeau de provenance âgés de plus de 24 mois a donné un résultat négatif.

4

Dans le troupeau où se trouve un animal exposé à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a. l'isolement de l'animal exposé à la contagion; b. l'examen sérologique de tous les animaux.

5

L'isolement de l'animal exposé à la contagion est levé lorsqu'il a subi deux examens sérologiques avec résultats négatifs à 90 jours d'intervalle au moins.


Art. 169

Mesures lors du constat de LBE 1

Lorsque la LBE est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a. l'abattage des animaux suspects et contaminés; b.121 la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait des troupeaux mis sous séquestre avant qu'ils ne servent d'aliment pour les veaux; c. le nettoyage et la désinfection des étables.

120 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

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2

Il lève le séquestre: a. après l'élimination des animaux contaminés et, s'il s'agit de vaches, de leur veau nouveau-né, et lorsque b. deux examens sérologiques des autres animaux, effectués à 90 jours d'intervalle au moins, ont donné un résultat négatif.122

3

Le premier échantillon destiné aux examens sérologiques peut être prélevé au plus tôt 90 jours après l'élimination du dernier animal contaminé du troupeau.

Section 8

Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

Art. 170

Diagnostic

1

Le diagnostic de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) est établi:

a. lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif; ou b. dans des cas particuliers, par la mise en évidence du Herpèsvirus bovin type I.

2

La période d'incubation est de 30 jours.


Art. 171

Reconnaissance officielle et surveillance 1

Tous les troupeaux de bovins sont considérés comme officiellement indemnes d'IBR/IPV. En cas de suspicion ou lors du constat d'IBR/IPV, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.

2

Les taureaux d'élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuellement à un examen sérologique du sang.123

Art. 172

Mesures en cas de suspicion 1

En cas de suspicion d'IBR/IPV ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée; et b. l'examen sérologique de tous les animaux.

2

La suspicion est considérée comme infirmée lorsque la répétition de l'examen sérologique de tous les animaux après 30 jours a donné un résultat négatif.

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 63

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Art. 173

Mesures lors du constat d'IBR/IPV 1

En cas de constat d'IBR/IPV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a. l'abattage des animaux suspects et contaminés; b. la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait provenant de troupeaux mis sous séquestre avant qu'ils ne servent d'aliment pour les veaux; c. le nettoyage et la désinfection des étables.

2

Il lève le séquestre lorsque l'examen sérologique du sang de tous les animaux a donné un résultat négatif. Les échantillons peuvent être prélevés au plus tôt 30 jours après l'élimination du dernier animal contaminé.


Art. 174

Insémination artificielle La semence de taureaux qui sont sérologiquement positifs ou qui l'ont été ne peut pas être utilisée pour l'insémination artificielle. L'office fédéral peut, après consultation des vétérinaires cantonaux, autoriser l'emploi de semence qui a été récoltée avant le moment présumé de la contamination.

Section 9124 Encéphalopathies spongiformes transmissibles A. Dispositions communes

Art. 175

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les encéphalopathies spongiformes des animaux des espèces bovine, ovine et caprine; l'art. 181 est réservé.


Art. 176

Diagnostic et prélèvement d'échantillons 1

Un animal est réputé contaminé: a. lorsque l'examen histologique a donné un résultat positif et que ce résultat a été confirmé par le laboratoire de référence, ou b. lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence par une méthode reconnue par l'office fédéral et que le résultat a été confirmé par le laboratoire de référence.

2

Les prélèvements d'échantillons sur des animaux abattus doivent être effectués sous la surveillance directe du contrôleur des viandes et enregistrés.

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

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3

Les échantillons ne peuvent être analysés que dans des laboratoires qui remplissent les exigences fixées à l'art. 312, al. 2, let. a et c, et qui sont agréés par l'office fédéral. Les méthodes d'analyse doivent être reconnues par l'office fédéral.

4

L'office fédéral édicte des directives techniques sur les prélèvements d'échantillons, le traitement des carcasses et les autres analyses.


Art. 177

Surveillance 1 L'office fédéral établit un programme de surveillance des troupeaux de bovins, d'ovins et de caprins après avoir consulté les cantons.

2

Après avoir consulté les cantons, il élabore un plan d'urgence pour le cas où l'encéphalopathie spongiforme bovine se déclarerait chez les ovins ou les caprins.


Art. 178

Recherche L'office fédéral encourage les recherches sur d'éventuelles relations épidémiologiques entre les modifications neuropathologiques indiquant des encéphalopathies spongiformes chez l'animal et chez l'homme.

B. Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Art. 179

Surveillance Les animaux de l'espèce bovine chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive doivent être examinés à l'égard de la protéine-prion modifiée s'ils: a. ont

péri;

b. ont été tués dans un autre but que l'abattage; c. ont été emmenés à l'abattoir malades ou accidentés.

a Animaux suspects

1

Il y a suspicion clinique d'ESB, chez des bovins de plus de 18 mois: a. lorsque la productivité diminue progressivement et que d'autres signes pathologiques caractéristiques de l'ESB apparaissent;

b. lorsque l'ESB ne peut être cliniquement exclue.

2

Il y a suspicion d'ESB basée sur un test en laboratoire lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence au moyen d'une méthode reconnue par l'office fédéral.

b Mesures en cas de suspicion 1

En cas de suspicion clinique d'ESB, le détenteur doit faire appel à un vétérinaire.

2

Le détenteur n'a pas le droit de tuer l'animal suspect, ni de l'abattre pour la production de viande.

Ordonnance sur les épizooties 65

916.401

3

Si les symptômes de la maladie persistent, le vétérinaire cantonal ordonne: a. la mise à mort de l'animal suspect sans effusion de sang et l'incinération directe du cadavre ou la conservation de ce dernier dans l'attente du résultat du laboratoire de référence;

b. l'envoi de la tête de l'animal au laboratoire de référence; c. l'enregistrement de tous les animaux de l'espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l'animal infecté et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau dans lequel l'animal infecté est né et a été élevé.

4

Toute personne qui, lors du transport à l'abattoir ou à l'abattoir même, remarque des symptômes d'ESB chez l'animal de boucherie doit le signaler sans délai au contrôle des viandes. L'animal ne peut être abattu qu'avec la permission du vétérinaire cantonal.

5

Si la protéine-prion modifiée est mise en évidence par un examen de laboratoire, l'échantillon doit être envoyé sans délai au laboratoire de référence pour la confirmation du résultat.

c Constat d'ESB

1

En cas de constat d'ESB, le vétérinaire cantonal ordonne: a. l'incinération directe du cadavre contaminé; b. l'examen clinique de tous les animaux de l'espèce bovine faisant partie du troupeau dans lequel l'animal contaminé: 1. se trouvait immédiatement avant d'être tué, 2. est né et a été élevé; c. la mise à mort de tous les animaux de l'espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l'animal contaminé et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau visé à la let. b, ch. 2; s'il s'agit de taureaux se trouvant dans des centres d'insémination, ces animaux peuvent être mis à mort à la fin de la phase de production; d. la mise à mort de tous les descendants directs des vaches contaminées nés dans les deux années qui ont précédé le diagnostic; e. un prélèvement d'échantillons de tous les animaux de l'espèce bovine tués chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive, en vue de l'analyse de ces échantillons à l'égard de la protéine-prion modifiée; f.

le nettoyage des emplacements et des ustensiles contaminés.

2

Le vétérinaire cantonal certifie au détenteur des animaux que les mesures prévues à l'al. 1 ont été exécutées et lui communique le résultat des analyses.

Agriculture

66

916.401

d Retrait du matériel à risque spécifié et autres mesures lors de l'abattage et de la découpe 1

Par matériel à risque spécifié on entend: a. en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de 6 mois: le cerveau non extrait de la boîte crânienne, les yeux, la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater), les amygdales et les intestins; b. en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive: la tête entière, à l'exception de la langue, la colonne vertébrale y compris le sacrum et la queue.

2

Le matériel à risque spécifié doit être éliminé directement après l'abattage comme sous-produit animal de catégorie 1 (art. 13 OESPA). S'il s'agit d'animaux de l'espèce bovine chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive, la colonne vertébrale, y compris le sacrum, peut n'être séparée de la viande qu'au moment de la découpe et éliminée ensuite.

3

La base du cerveau ne doit pas être détruite après l'étourdissement.

4

L'office fédéral peut accorder des dérogations aux al. 1 à 3 dans la mesure où les carcasses ou certaines parties des carcasses proviennent de pays dans lesquels il est prouvé qu'il n'y a pas d'ESB.

5

Il est interdit de produire de la viande séparée mécaniquement à partir des os de bovins.

6

Les organes du contrôle des viandes et du contrôle des denrées alimentaires surveillent l'exécution des mesures dans leurs domaines de compétence respectifs.

C. Tremblante

Art. 180

Animaux suspects

1

Il y a suspicion clinique de tremblante lorsque des démangeaisons chroniques, des troubles nerveux centraux ou d'autres signes pathologiques caractéristiques de la tremblante apparaissent chez des moutons et des chèvres âgés de plus de douze mois.

2

Il y a suspicion de tremblante basée sur un test en laboratoire lorsque la protéineprion modifiée a été mise en évidence au moyen d'une méthode reconnue par l'office fédéral.

a Mesures en cas de suspicion 1

En cas de suspicion clinique de tremblante, le détenteur doit faire appel à un vétérinaire.

2

Le détenteur n'a pas le droit de tuer l'animal suspect, ni de l'abattre pour la production de viande.

Ordonnance sur les épizooties 67

916.401

3

En cas de suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau.

4

Si les symptômes de la maladie persistent, le vétérinaire cantonal ordonne: a. la mise à mort de l'animal suspect sans effusion de sang et l'incinération directe du cadavre;

b. l'envoi de la tête de l'animal avec les amygdales au laboratoire de référence; c. l'enregistrement de tous les animaux du troupeau.

5

Toute personne qui, lors du transport de l'animal à l'abattoir ou à l'abattoir même, remarque des symptômes de tremblante chez l'animal de boucherie doit le signaler sans délai au contrôle des viandes. L'animal ne peut être abattu qu'avec la permission du vétérinaire cantonal.

6

Si la protéine-prion est mise en évidence par un examen de laboratoire, l'échantillon doit être envoyé sans délai au laboratoire de référence pour la confirmation du résultat.

b Constat de

tremblante

1

En cas de constat de tremblante dans le troupeau où l'animal contaminé a été détenu ou dans les troupeaux qui ont fait l'objet d'une enquête épidémiologique concertée avec l'office fédéral et qui se sont révélés contaminés, le vétérinaire cantonal ordonne:

a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau et l'enregistrement de tous les animaux du troupeau; b. l'incinération directe du cadavre contaminé; c. la destruction des ovules ou des embryons de l'animal contaminé; d. la recherche et la mise à mort de la mère de l'animal contaminé; e. la recherche et la mise à mort de tous les descendants directs de mères contaminées;

f.

l'abattage de tous les moutons et de toutes les chèvres du troupeau; g. le séquestre des carcasses jusqu'à l'obtention des résultats des tests; h. l'envoi au laboratoire de référence de la tête, y compris les amygdales, des animaux, abattus, tués ou péris.

2

Le séquestre est levé deux ans après l'abattage des moutons et des chèvres, et après le nettoyage et la désinfection des locaux.

3

Le vétérinaire cantonal peut, à titre exceptionnel et après entente avec l'office fédéral, renoncer à l'abattage du troupeau (al. 1, let. f). Dans ce cas, le troupeau doit être surveillé pendant la durée du séquestre par le vétérinaire officiel, qui examinera les animaux deux fois par année. Le séquestre est levé si aucun cas de tremblante n'est apparu après deux ans. Si, durant le séquestre, des animaux sont cédés pour l'abattage, leurs têtes y compris leurs amygdales doivent faire l'objet d'une analyse au laboratoire de référence.

Agriculture

68

916.401

c Retrait du matériel à risque spécifié et autres mesures lors de l'abattage et de la découpe 1

Par matériel à risque spécifié on entend: a.125 en ce qui concerne les ovins et les caprins âgés de plus douze mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive: le cerveau non extrait de la boîte crânienne, la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater) et les amygdales; b. en ce qui concerne les ovins et les caprins, quel que soit leur âge: la rate et l'iléon.

2

Le matériel à risque spécifié doit être éliminé directement après l'abattage comme sous-produit animal de catégorie 1 (art. 13 OESPA). La moelle épinière peut aussi être éliminée après la découpe si elle appartient à des carcasses non fendues dont la colonne vertébrale non ouverte, comprenant la moelle épinière, est éliminée comme matériel à risque spécifié.

3

La base du cerveau ne doit pas être détruite après l'étourdissement.

4

L'office fédéral peut accorder des dérogations aux al. 1 à 3 dans la mesure où les carcasses ou certaines parties de carcasses proviennent de pays dans lesquels il est prouvé qu'il n'y a pas d'ESB.

5

Il est interdit de produire de la viande séparée mécaniquement à partir des os d'ovins et de caprins.

6

Les organes du contrôle des viandes et du contrôle des denrées alimentaires surveillent l'exécution des mesures dans leurs domaines de compétence respectifs.

D. Autres encéphalopathies spongiformes

Art. 181

1 L'observation d'une encéphalopathie spongiforme chez d'autres espèces animales doit être annoncée sans délai au vétérinaire cantonal.

2

Le vétérinaire cantonal ordonne l'incinération des parties du cadavre encore existantes.

3

Il annonce sans délai, à l'office fédéral, les cas d'encéphalopathies spongiformes observés chez d'autres espèces animales.


Art. 182 à 185 Abrogés 125 RO

2004 4157

Ordonnance sur les épizooties 69

916.401

Section 10

Infections génitales bovines: infections par Campylobacter foetus et Tritrichomonas foetus

Art. 186

Champ d'application

Les dispositions de cette section sont applicables à la lutte contre les infections génitales bovines par Campylobacter foetus ssp. veneralis et Tritrichomonas foetus.


Art. 187

Surveillance

Les taureaux utilisés pour l'insémination artificielle doivent être examinés conformément aux dispositions d'exécution de l'office fédéral (art. 51, al. 1, let. e).


Art. 188

Mesures en cas de suspicion Le vétérinaire cantonal ordonne l'isolement des animaux suspects et exposés à la contagion.


Art. 189

Mesures lors du constat d'infections génitales bovines 1

En cas de constat d'infection génitale bovine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les bovins aptes à la reproduction du troupeau contaminé. Il ordonne en outre dans le troupeau contaminé: a. l'examen de tous les animaux aptes à la reproduction; b. l'insémination artificielle;

c. de ne pas utiliser les taureaux ni pour la monte naturelle ni pour la récolte de semence;

d. la destruction de la semence récoltée depuis le dernier examen négatif.

2

Il lève les mesures d'interdiction: a. pour les génisses et les vaches contaminées ou exposées à la contagion, lorsque deux examens, effectués à intervalle de deux semaines, ont donné des résultats négatifs;

b. pour les taureaux contaminés ou exposés à la contagion, lorsque trois examens, effectués à intervalles de deux semaines, ont donné des résultats négatifs.

Agriculture

70

916.401

Section 11 Brucellose ovine et caprine

Art. 190

Champ d'application et diagnostic 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection des moutons et des chèvres par Brucella melitensis.

2

Le diagnostic de brucellose des ovins et des caprins est établi: a. lorsque l'examen sérologique ou allergique a donné un résultat positif; ou b. si Brucella melitensis a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen.

3

La période d'incubation est de 120 jours.


Art. 191

Reconnaissance officielle et surveillance 1

Tous les troupeaux de moutons et de chèvres sont considérés comme officiellement indemnes de brucellose. En cas de suspicion ou en cas de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.

2

Le vétérinaire cantonal ordonne un examen des troupeaux de moutons et de chèvres suspects d'être à l'origine de brucellose humaine.


Art. 192

Obligation d'annoncer 1

Les laboratoires annoncent sans délai au vétérinaire cantonal les résultats positifs chez toutes les espèces animales.

2

Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de brucellose des ovins et des caprins au médecin cantonal et, s'il s'agit de troupeaux laitiers, au chimiste cantonal.


Art. 193

Mesures en cas de suspicion 1

En cas de suspicion de brucellose ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne: a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée;

b. l'examen de tous les animaux.

2

La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l'examen sérologique ou allergique de tous les animaux âgés de plus de six mois a donné un résultat négatif.


Art. 194

Mesures lors du constat de brucellose ovine et caprine 1

En cas de constat de brucellose des ovins et des caprins, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

Ordonnance sur les épizooties 71

916.401

a. l'élimination immédiate de tout le troupeau; si la contamination touche moins de 10 % des animaux, l'élimination peut se limiter aux animaux contaminés; b. la mise à mort sans délai des animaux qui ont avorté ou chez lesquels l'agent infectieux a été mis en évidence et leur élimination en tant que sous-produits animaux126; c. l'élimination de tous les arrière-faix et avortons; d. l'élimination du lait provenant des animaux contaminés en tant que sousproduits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l'alimentation des animaux;

e. le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

2

Il lève le séquestre: a. lorsque tous les animaux du troupeau ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés; ou b. lorsque deux examens sérologiques ou allergiques de toutes les chèvres et de tous les moutons âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen doit être effectué au plus tôt après élimination du dernier animal contaminé ou suspect et le deuxième au plus tôt 120 jours après le premier examen.


Art. 195

Abattage

1

Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l'abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l'homme.

2

L'abattage d'animaux en provenance d'un troupeau contaminé doit être effectué sous surveillance vétérinaire officielle.

3

Le contrôleur des viandes fait un rapport d'autopsie au vétérinaire cantonal.

126 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Agriculture

72

916.401

Section 12 Agalaxie infectieuse

Art. 196

Champ d'application et diagnostic 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'agalaxie infectieuse chez les brebis laitières et les chèvres.

2

Le diagnostic d'agalaxie infectieuse est établi: a. lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif; ou b. par la mise en évidence de Mycoplasma agalactiae ssp. agalactiae dans le matériel soumis à examen.

3

La période d'incubation est de 30 jours.


Art. 197

Surveillance

Dans les régions où l'agalaxie infectieuse sévit de façon endémique, le vétérinaire cantonal ordonne la surveillance périodique des troupeaux par des examens sérologiques.


Art. 198

Mesures en cas de suspicion En cas de suspicion d'agalaxie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.


Art. 199

Mesures lors du constat d'agalaxie infectieuse 1

En cas de constat d'agalaxie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a. l'abattage des animaux contaminés et suspects; b. le nettoyage et la désinfection des locaux.

2

Il lève le séquestre: a. lorsque tous les animaux du troupeau ont été abattus et après l'achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection; ou b. lorsque les animaux suspects ou contaminés ont été abattus et que deux examens sérologiques de tous les autres animaux ont donné des résultats négatifs; le premier examen peut être effectué au plus tôt après l'élimination du dernier animal suspect ou contaminé et le second au plus tôt deux mois après le premier examen.

Ordonnance sur les épizooties 73

916.401

Section 13127 Arthrite/encéphalite caprine

Art. 200

Diagnostic 1 Le diagnostic d'arthrite/encéphalite caprine (AEC) est établi lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif ou lorsque l'agent infectieux a été mis en évidence.

2

La période d'incubation est de deux ans.


Art. 201

Reconnaissance officielle et surveillance 1

Les troupeaux de chèvres sont surveillés chaque année par un examen sérologique de tous les animaux. 2 Un troupeau de chèvres est reconnu indemne d'AEC lorsque: a. trois examens sérologiques effectués à intervalles de six mois au moins au cours de trois années consécutives ont donné un résultat négatif; b. l'examen sérologique répété chaque année a donné un résultat négatif.

3

Dans les régions dans lesquelles tous les troupeaux de chèvres sont reconnus indemnes d'AEC, l'office fédéral peut, d'entente avec les cantons, fixer de plus grands intervalles entre les examens sérologiques, ou ordonner des contrôles par sondage au sens de l'art. 130.

4

Le vétérinaire cantonal peut ordonner que l'examen prescrit à l'al. 1 soit bisannuel si dans un troupeau de chèvres cet examen a donné un résultat négatif quatre années consécutives au moins.128
a Mesures en cas de suspicion 1

Il y a suspicion d'AEC lorsque des symptômes cliniques l'indiquent ou lorsque le résultat de l'examen sérologique n'a été ni clairement positif ni clairement négatif.

2

En cas de suspicion ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.

3

La suspicion est considérée comme infirmée: a. lorsque trois examens ultérieurs de l'animal suspect, effectués à intervalles de deux mois, ont donné un résultat négatif, ou b. lorsque l'animal suspect a été immédiatement éliminé, et qu'un examen de tous les animaux, effectué six mois plus tard, a donné un résultat négatif.

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

128 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Agriculture

74

916.401


Art. 202

Mesures lors du constat d'AEC 1

En cas de constat d'AEC, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a. l'élimination des animaux contaminés et suspects, ainsi que de leurs derniers descendants directs;

b. le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

2

Il lève le séquestre après que: a. tous les animaux du troupeau ont été éliminés et les locaux de stabulation nettoyés et désinfectés, ou après que: b. les trois examens sérologiques visés à l'art. 201, al. 2, let. a, ont donné un résultat négatif; le premier examen peut être effectué au plus tôt six mois après l'élimination des animaux contaminés et suspects ainsi que de leurs derniers descendants directs, et à l'issue du nettoyage et de la désinfection.


Art. 203

Trafic des animaux

1

Ne peuvent être introduites dans des troupeaux reconnus indemnes d'AEC que des chèvres provenant également de tels troupeaux.

2

Les chèvres de troupeaux reconnus indemnes d'AEC ne peuvent être mises au pâturage ainsi que présentées à des marchés ou à des expositions de bétail qu'avec des chèvres provenant également de tels troupeaux.

3

Les chèvres provenant de troupeaux non reconnus indemnes d'AEC et non placés sous séquestre ne peuvent être mises au pâturage qu'avec des chèvres provenant également de tels troupeaux.

4

La provenance d'un troupeau indemne d'AEC doit être attestée sur le document d'accompagnement.

a Collaboration avec le Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage de petits ruminants Les cantons peuvent faire appel au Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage de petits ruminants pour collaborer à l'exécution des mesures d'assainissement et de surveillance des troupeaux.

Ordonnance sur les épizooties 75

916.401

Section 14

Epizooties équines: dourine, encéphalomyélite, anémie infectieuse, morve


Art. 204

Champ d'application et diagnostic 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les épizootiques suivantes des chevaux, des ânes, des zèbres, ainsi que des animaux issus de leurs croisements:

a. dourine (Trypanosoma equiperdum); b. encéphalomyélite (toutes les formes provoquées par des Togaviridae); c. anémie infectieuse;

d. morve.

2

L'office fédéral détermine les méthodes d'examen pour le diagnostic des épizooties équines; il tient compte à cet effet des méthodes d'examen reconnues par l'Office international des épizooties.


Art. 205

Obligation d'annoncer Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout cas d'encéphalomyélite et de morve.


Art. 206

Mesures en cas de suspicion ou en cas de constat d'une épizootie équine 1

En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou dans lequel des animaux ont été exposés à la contagion jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.

2

En cas de constat d'une épizootie équine, le vétérinaire cantonal ordonne: a. le séquestre simple de premier degré; b. une enquête épidémiologique; c. l'élimination des animaux contaminés; d. le nettoyage et la désinfection des écuries.

3

Lors du constat d'encéphalomyélite ou de morve, le vétérinaire cantonal ordonne en outre:

a. la mise à mort des animaux contaminés et leur élimination; b. l'examen par le vétérinaire officiel des animaux de l'écurie sous séquestre destinés à l'abattage.

4

Le séquestre est levé lorsque l'examen des animaux restants a révélé qu'ils sont indemnes de l'agent de l'épizootie.

Agriculture

76

916.401

Section 15 Brucellose porcine

Art. 207

Champ d'application et diagnostic 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les infections des porcs par Brucella suis ainsi que par Brucella abortus et Brucella melitensis.

2

Le diagnostic de brucellose porcine est établi: a. lorsque

Brucella suis, abortus ou melitensis a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen; b. lorsque l'examen sérologique chez un animal provenant d'un troupeau dans lequel la brucellose a été déjà diagnostiquée selon la let. a, a donné un résultat positif.

3

La période d'incubation est de 90 jours.


Art. 208

Reconnaissance officielle Tous les effectifs de porcs sont considérés comme officiellement indemnes de brucelles. En cas de suspicion ou lors du constat de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée à l'effectif concerné jusqu'à la levée du séquestre.


Art. 209

Obligation d'annoncer 1

Les laboratoires d'examen annoncent au vétérinaire cantonal les résultats positifs de Brucella suis chez toutes les espèces animales.

2

Le vétérinaire cantonal annonce les résultats positifs au médecin cantonal.


Art. 210

Mesures en cas de suspicion En cas de suspicion de brucellose porcine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'effectif jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.


Art. 211

Mesures lors du constat de brucellose porcine 1

En cas de constat de brucellose porcine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'effectif contaminé. Il ordonne en outre:

a. que les animaux contaminés et suspects soient immédiatement mis à mort et éliminés;

b. l'isolement des truies suspectes présentant des symptômes d'avortement ainsi que des truies qui vont mettre bas avant l'évacuation des eaux fœtales;

c. l'examen bactériologique et l'élimination de tous les arrière-faix et des avortons comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA;

d. le nettoyage et la désinfection de la porcherie.

Ordonnance sur les épizooties 77

916.401

2

Il lève le séquestre: a. lorsque tous les animaux de l'effectif ont été éliminés et lorsque la porcherie a été nettoyée et désinfectée; ou b. lorsque deux examens sérologiques de tous les porcs âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen peut être effectué au plus tôt après l'élimination du dernier animal suspect ou contaminé et le deuxième au plus tôt 90 jours après le premier.

Chapitre 4 Epizooties à combattre Section 1 Généralités


Art. 212

Le présent chapitre concerne les épizooties à combattre, à l'exception de la nécrose pancréatique infectieuse (art. 285 ss) et de la peste des écrevisses (art. 288 ss).

Section 2

Leptospirose

Art. 213

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la leptospirose chez les animaux de l'espèce bovine et porcine.


Art. 214

Obligation d'annoncer et premières mesures 1

Chaque vétérinaire a le devoir d'élucider une suspicion de leptospirose.

2

Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs (exception: Serovar hardjö).

3

Les autres dispositions des art. 61 à 64 ne sont pas applicables.

4

Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de leptospirose dans un troupeau.


Art. 215

Mesures lors du constat de leptospirose 1

En cas de constat de leptospirose, le vétérinaire cantonal ordonne pour le troupeau contaminé:

a. l'isolement des animaux contaminés; b. l'abattage des animaux contaminés si cela permet d'éviter une propagation de l'épizootie;

c. suivant les cas, des vaccinations préventives ou des traitements.

2

Il veille à ce que le personnel chargé de l'abattage d'animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur le danger de transmission à l'homme.

Agriculture

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916.401


Art. 216

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a et b, de la loi.

Section 3

Coxiellose


Art. 217

Champ d'application et diagnostic 1

Les dispositions de cette section sont applicables à la lutte contre la coxiellose (Coxiella burnetii) chez les animaux de l'espèce bovine, ovine ou caprine.

2

Le diagnostic de coxiellose est établi par la mise en évidence de l'agent infectieux dans le matériel soumis à examen.


Art. 218

Obligation d'annoncer Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de coxiellose dans un troupeau.


Art. 219

Mesures lors du constat de coxiellose chez des ovins 1

En cas de constat de coxiellose chez des ovins ou lorsqu'un troupeau a causé des cas de fièvre Q chez l'homme, le vétérinaire cantonal ordonne: a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé; b. la mise à mort ou l'abattage des moutons contaminés ou suspects, si cela permet d'empêcher la diffusion de la maladie; c. la tonte de tous les moutons et la désinfection ou l'élimination de la laine; d. le nettoyage et la désinfection des lieux et des ustensiles.

2

Il lève les mesures d'interdiction au plus tôt 30 jours après leur application, une fois que tous les animaux aptes à la reproduction ont été vaccinés ou que toutes les brebis gestantes ont mis bas.


Art. 220

Mesures lors du constat de coxiellose chez les bovins et les caprins 1

En cas de constat de coxiellose dans un troupeau de bovins ou de caprins ou si le troupeau a causé des cas de fièvre Q chez l'homme, le vétérinaire cantonal ordonne des mesures pour empêcher la diffusion de l'épizootie.

2

Il peut notamment ordonner: a. l'isolement d'animaux ayant avorté et d'animaux en état de gestation avancée;

b. l'examen bactériologique des arrière-faix et des avortons; c. le nettoyage et la désinfection des lieux et des ustensiles; d. l'élimination des animaux contaminés ou suspects.

Ordonnance sur les épizooties 79

916.401


Art. 221

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a et b, de la loi.

Section 4

Salmonelloses

Art. 222

Diagnostic

Le diagnostic de salmonellose est établi lorsque la preuve est faite que des animaux sont malades suite à une infection par des salmonelles.


Art. 223

Obligation d'annoncer 1

Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal et au chimiste cantonal tout premier cas de salmonellose chez les vaches, les chèvres ou les brebis laitières.

2

Le détenteur de vaches, de chèvres ou de brebis laitières doit aviser son vétérinaire lorsque lui-même ou le personnel qui s'occupe du troupeau excrète des salmonelles.


Art. 224

Mesures lors du constat de salmonellose 1

En cas de constat de salmonellose chez des animaux à onglons, le vétérinaire cantonal ordonne l'isolement des animaux qui excrètent des salmonelles. Lorsque l'isolement est impossible, il ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a. l'examen du troupeau et de l'entourage; b. au besoin, le traitement, l'abattage ou la mise à mort des animaux qui excrètent des salmonelles;

c. le nettoyage et la désinfection quotidiens des emplacements et des ustensiles contaminés;

d. de pasteuriser ou de cuire le lait provenant d'animaux qui excrètent des salmonelles au cas où il est destiné à des animaux.

2

Le détenteur d'animaux ne peut livrer à l'abattage que des animaux cliniquement sains. Il doit disposer pour les livrer d'une autorisation du vétérinaire officiel. Ce dernier doit mentionner sur le document d'accompagnement «salmonellose, pour abattage direct à . . .».129 129 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

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3

Si d'autres animaux que les animaux à onglons sont atteints de salmonellose, les mesures visées aux al. 1 et 2 doivent être prises si elles sont propres à préserver la santé de l'homme ou à empêcher une propagation de l'épizootie.

4

Le vétérinaire cantonal lève les mesures d'interdiction lorsque les animaux qui excrètent des salmonelles sont guéris, ont été abattus ou ont été tués. Sont considérés comme guéris:

a. les vaches, les chèvres et les brebis laitières, si deux examens bactériologiques des matières fécales effectués à un intervalle de quatre à sept jours n'ont pas décelé de salmonelles;

b. les autres animaux à onglons lorsqu'ils ne présentent plus de symptômes cliniques de salmonellose.


Art. 225

Mesures prophylactiques du détenteur d'animaux Les détenteurs d'animaux à onglons et de volaille prennent des mesures d'hygiène pour empêcher les infections par des salmonelles. Ils veillent notamment au nettoyage et à la désinfection des locaux de stabulation et des ustensiles avant chaque renouvellement de l'effectif, ainsi qu'à la lutte contre les animaux indésirables.


Art. 226

Surveillance des aliments pour animaux 1

Les entreprises fabriquant ou livrant des aliments pour animaux doivent prendre toutes mesures utiles pour empêcher la propagation de salmonelles.

2

Elles contrôlent par sondage les aliments pour animaux quant à la présence de salmonelles et décontaminent les aliments pour animaux contaminés.

3

Les cantons veillent, aux frais des entreprises: a. au contrôle par sondage des aliments pour animaux quant à la présence de salmonelles;

b. à la décontamination des aliments pour animaux contaminés.


Art. 227

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a, b et d, de la loi.

Section 5

Charbon symptomatique

Art. 228

Champ d'application et diagnostic 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre le charbon symptomatique chez les bovins.

2

Le diagnostic de charbon symptomatique est établi par la mise en évidence de Clostridium chauvœi dans le matériel soumis à examen.

Ordonnance sur les épizooties 81

916.401


Art. 229

Mesures lors du constat de charbon symptomatique 1

Les animaux contaminés ou suspects doivent subir un traitement vétérinaire, à moins que leur état laisse penser que ce traitement n'a aucune chance de succès.

2

Le vétérinaire cantonal ordonne: a. l'élimination en tant que sous-produits animaux des animaux péris ou tués; si des cadavres d'animaux sont exceptionnellement enfouis, l'emplacement ne doit plus être utilisé pendant quinze ans pour les récoltes de fourrages ou la pâture; b. les vaccinations nécessaires.

Section 6

Hypodermose


Art. 230

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infestation des bovins par les larves de la grosse mouche (Hypoderma bovis) ou par celles de la petite mouche (Hypoderma lineatum).


Art. 231

Mesures de lutte

1

Le vétérinaire cantonal ordonne le traitement des animaux atteints.

2

Dans les régions où la maladie est endémique, le vétérinaire cantonal ordonne le traitement préventif de tous les troupeaux de bovins.

3

L'office fédéral coordonne les mesures de lutte des cantons.


Art. 232

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a et c, de la loi.

Section 7

Brucellose du bélier

Art. 233

Champ d'application et diagnostic 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection du bélier par Brucella ovis.

2

Le diagnostic de brucellose du bélier est établi lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif ou si Brucella ovis a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen.

Agriculture

82

916.401


Art. 234

Obligation d'annoncer et premières mesures 1

Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs.

2

Les autres dispositions des art. 61 à 64 ne sont pas applicables.


Art. 235

Mesures de lutte

Le canton peut prescrire que: a. seuls les béliers qui ont subi un examen sérologique avec résultat négatif peuvent être conduits sur un pâturage commun ou présentés à des marchés de bétail, des expositions de bétail et d'autres manifestations semblables; b. les jeunes béliers ne pâturent pas en commun avec les béliers aptes à la reproduction;

c. les vétérinaires fassent procéder aux examens nécessaires en cas de suspicion de brucellose du bélier.


Art. 236

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a, b et c, de la loi.

Section 8

Gale des moutons

Art. 237

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infestation des moutons par l'acarien de la gale Psoroptes ovis.


Art. 238

Mesures de lutte

1

En cas de constat de gale des moutons, le vétérinaire cantonal ordonne: a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau infesté; b. le traitement de tous les animaux.

2

Il lève les mesures d'interdiction lorsque le traitement a été effectué avec succès.

3

Il peut déclarer obligatoire le traitement prophylactique de la gale des moutons dans certaines régions en cas d'estivage en commun et pour les troupeaux de moutons transhumants.


Art. 239

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a et c, de la loi.

Ordonnance sur les épizooties 83

916.401

Section 9

Métrite contagieuse équine

Art. 240

Champ d'application et diagnostic 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection des chevaux et des ânes par Taylorella equigenitalis.

2

Le diagnostic de métrite contagieuse équine (MCE) est établi lorsque l'examen bactériologique a mis en évidence Taylorella equigenitalis dans le matériel soumis à examen. L'office fédéral peut autoriser d'autres méthodes d'examen.


Art. 241

Obligation d'annoncer Lorsqu'un laboratoire met en évidence Taylorella equigenitalis, il doit l'annoncer sans délai au vétérinaire cantonal.


Art. 242

Surveillance

1

Les détenteurs d'animaux d'élevage doivent: a. prendre des mesures contre la transmission de la maladie par des personnes, des ustensiles et des véhicules; b. observer les juments dans les jours qui suivent la saillie; c. soumettre à un examen bactériologique quant à la MCE les animaux importés de l'étranger, saillis ou utilisés pour la saillie à l'étranger avant de les utiliser pour la monte en Suisse.

2

Les détenteurs d'étalons reproducteurs doivent les soumettre annuellement à un examen bactériologique quant à la MCE entre le 1er janvier et le début de la saison de monte.

3

En cas de danger accru d'épizootie: a. l'office fédéral peut ordonner l'examen régulier des étalons pendant la saison de monte;

b. le canton peut ordonner l'examen bactériologique de toutes les juments avant la saillie.


Art. 243

Mesures en cas de suspicion et en cas de constat de MCE 1

En cas de suspicion ou en cas de constat de MCE, le vétérinaire cantonal ordonne: a. l'interdiction de faire saillir ou d'utiliser pour la saillie des animaux suspects ou contaminés;

b. l'interdiction de faire paître les animaux contaminés avec des chevaux ou des ânes appartenant à d'autres détenteurs ou de les présenter à des marchés ou des expositions.

Agriculture

84

916.401

2

Les restrictions ci-dessus sont applicables: a. aux animaux suspects jusqu'à ce que l'absence d'agents infectieux ait été constatée lors d'un examen bactériologique; b. aux étalons contaminés jusqu'à ce que l'absence d'agents infectieux ait été constatée lors de trois examens bactériologiques à intervalles de trois jours; c. aux juments contaminées jusqu'à ce que l'absence d'agents infectieux ait été constatée lors de trois examens bactériologiques à intervalles d'une semaine.

3

Chez les animaux qui ont été contaminés, la guérison doit être confirmée par un examen bactériologique supplémentaire précédant immédiatement la saison de monte suivante.

4

Quiconque cède un animal contaminé ou suspect doit informer l'acquéreur sur l'état de santé de l'animal et communiquer l'identité de l'acquéreur au vétérinaire cantonal.


Art. 244

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes dues à la MCE.

Section 10

Pneumonies porcines: pneumonie enzootique et actinobacillose

Art. 245


130

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les pneumonies porcines dues à Mycoplasma hyopneumoniae (pneumonie enzootique) et à Actinobacillus pleuropneumoniae (actinobacillose).

a131 Diagnostic 1 Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi: a. lorsque l'examen histopathologique et l'examen visant à mettre en évidence l'agent pathogène indiquent une PE, ou b. lorsque l'examen histopathologique ou l'examen visant à mettre en évidence l'agent pathogène ne permettent pas d'exclure la PE et que les symptômes cliniques, la sérologie ou les enquêtes épidémiologiques indiquent une PE.

2

Le diagnostic d'actinobacillose (APP) est établi: 130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

131 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

Ordonnance sur les épizooties 85

916.401

a. lorsqu'il est prouvé que les symptômes cliniques des porcs sont dus à une infection par Actinobacillus pleuropneumoniae, ou

b.132 dans les unités d'élevage qui vendent des porcelets qui seront élevés dans d'autres unités d'élevage: lorsque la sérologie est positive ou lorsque l'agent pathogène a été mis en évidence.

3

L'interprétation des résultats est régie par les directives techniques de l'office fédéral sur le prélèvement d'échantillons et leur examen.

b133 Reconnaissance officielle Un effectif est reconnu indemne de PE et d'APP: a. s'il a été examiné et assaini suivant les dispositions de la présente ordonnance ou s'il l'a déjà été dans le cadre d'un programme de lutte antérieur établi par le canton ou par le Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin, ou

b. si les mesures ordonnées en cas de suspicion ou en cas d'épizootie ont été appliquées avec succès.

c134 Obligation d'annoncer et surveillance 1 Les contrôleurs des viandes doivent annoncer toute suspicion de PE ou d'APP au vétérinaire cantonal compétent.

2

Les services consultatifs et sanitaires en matière d'élevage porcin doivent annoncer toute suspicion de PE et d'APP au vétérinaire cantonal compétent et lui faire parvenir un rapport hebdomadaire annonçant les effectifs qui ont obtenu un nouveau statut par rapport à la PE ou l'APP.

3

Les effectifs de porcs doivent être soumis à une surveillance lors du contrôle des viandes, moyennant un examen visuel des poumons visant à déceler des lésions suspectes. Un échantillon doit être prélevé sur les organes suspects pour confirmer le diagnostic.

4

Les unités d'élevage qui vendent des porcelets qui seront élevés dans d'autres unités d'élevage doivent être surveillées au moyen d'un examen annuel à l'égard de l'APP.135

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

133 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

134 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

Agriculture

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916.401

d136 Cas de suspicion de PE 1 Il y a suspicion de PE: a. si des symptômes cliniques indiquent une PE; b. si des lésions pulmonaires suspectes sont constatées lors du contrôle des viandes ou lors de l'autopsie; c. si l'examen histopathologique ou l'examen visant à mettre en évidence l'agent pathogène indiquent une PE; d. si la sérologie est positive, ou e. si des enquêtes épidémiologiques indiquent qu'il y a eu contamination.

2

En cas de suspicion de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'effectif concerné jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée. Si cet effectif fait partie d'une organisation qui échange régulièrement des animaux, tous les effectifs de l'organisation doivent être mis sous séquestre.

3

La suspicion de PE est considérée comme infirmée lorsque, à l'occasion de nouveaux contrôles, l'examen histopathologique et l'examen visant à mettre en évidence l'agent pathogène sont négatifs.

e137 Cas de suspicion d'APP 1 Il y a suspicion d'APP: a. si des symptômes cliniques indiquent une APP; b. si des lésions pulmonaires suspectes sont constatées lors du contrôle des viandes ou lors de l'autopsie, ou c. si la sérologie n'est ni clairement positive ni clairement négative.

2

En cas de suspicion d'APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'effectif concerné jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée. Si cet effectif fait partie d'une organisation qui échange régulièrement des animaux, tous les effectifs de l'organisation doivent être mis sous séquestre.

3

La suspicion d'APP est considérée comme infirmée lorsqu'aucun agent pathogène n'a pu être mis en évidence ou lorsque la sérologie est négative.

136 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

137 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

Ordonnance sur les épizooties 87

916.401

f138 Constat de PE

1

En cas de constat de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l'effectif contaminé; il ordonne également: a. en ce qui concerne les unités d'élevage servant à la reproduction et les unités d'élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé, suite à la contamination de l'ensemble de l'effectif: 1. que, durant 10 à 14 jours, seuls des animaux âgés de neuf mois et plus soient détenus dans l'effectif contaminé et que ces animaux soient traités, 2. que les locaux de stabulation de l'effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés;

b. en ce qui concerne les unités d'élevage servant à l'engraissement: que les locaux de stabulation de l'effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés dès que les animaux en ont été retirés. 139

2

Il peut ordonner en outre que les animaux provenant des unités d'élevage servant à l'engraissement, des unités d'élevage servant à la reproduction et des unités d'élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé soient emmenés dans des unités d'isolement agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont situées. 140 3 En cas de mise en danger aiguë des effectifs voisins, le vétérinaire cantonal peut ordonner l'abattage immédiat de tous les animaux de l'effectif contaminé ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation. Il peut aussi ordonner l'abattage immédiat des effectifs susceptibles d'être contaminés ou l'application des mesures prévues aux al. 1 et 2 à ces effectifs.

4

Après la levée des mesures d'interdiction, l'effectif est soumis à la surveillance prévue à l'art. 245c, al. 3.

g141 Constat d'APP

1

En cas de constat d'APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l'effectif contaminé; il ordonne également: a. dans les unités d'élevage servant à la reproduction: que tous les animaux de l'effectif contaminé soient abattus et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés; 138 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

141 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

Agriculture

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916.401

b. dans les unités d'élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d'insémination: que des mesures de précaution soient prises pour empêcher la propagation de l'agent pathogène; c. dans les unités d'élevage servant à l'engraissement: que des mesures de précaution soient prises pour empêcher la propagation de l'infection pendant l'engraissement et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés. 142

2

Après la levée des mesures d'interdiction, l'effectif est soumis à la surveillance prévue à l'art. 245c, al. 3 et 4.

h143 Trafic des animaux Seuls des porcs provenant d'effectifs reconnus indemnes de PE/APP peuvent être introduits dans des effectifs reconnus indemnes de PE/APP.

i144 Vaccinations

Les vaccinations contre la PE et l'APP sont interdites.


Art. 246 et 247145

Art. 248


146

Coopération des services consultatifs et sanitaires Les cantons peuvent faire appel aux services consultatifs et sanitaires en matière d'élevage porcin pour la mise en œuvre de mesures d'assainissement et la surveillance des effectifs reconnus indemnes de PE/APP.


Art. 249

147 Indemnisation Il n'est en principe pas alloué d'indemnités pour les pertes d'animaux dues à la PE ou à l'APP. Si la PE ou l'APP survient dans un effectif reconnu indemne de PE/APP, des indemnités sont allouées pour les pertes d'animaux visées à l'art. 32, al. 1, let. c, de la loi.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

143 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

144 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

145 Abrogés par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

Ordonnance sur les épizooties 89

916.401

Section 11 Chlamydiose des oiseaux

Art. 250

Champ d'application et obligation d'annoncer Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la chlamydiae des oiseaux (psittacose-ornithose).


Art. 251

Surveillance

Quiconque fait le commerce de psittacidés, pratique leur élevage à titre professionnel ou expose ces oiseaux en public, doit envoyer tous les psittacidés qui périssent à un laboratoire officiel désigné par le vétérinaire cantonal, afin qu'il établisse la cause de leur mort.


Art. 252

Obligation d'annoncer Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de chlamydiae dans un effectif.


Art. 253

Mesures lors du constat de chlamydiose 1

En cas de constat de chlamydiose, le vétérinaire cantonal ordonne: a. le séquestre simple de second degré sur l'effectif contaminé; b. l'identification par des bagues et l'enregistrement de tous les psittacidés; c. la mise à mort d'oiseaux manifestement malades; il peut exceptionnellement autoriser leur traitement assorti des précautions nécessaires; d. le traitement des autres oiseaux de l'effectif, si leur détenteur ne prévoit pas de les éliminer;

e. l'examen des oiseaux péris en cours de traitement.

2

Il lève le séquestre: a. pour les psittacidés: lorsque tous les oiseaux de l'effectif ont été éliminés ou qu'un examen des oiseaux, effectué au plus tôt deux semaines après la fin du traitement, a donné un résultat négatif; b. pour les autres oiseaux: une fois le traitement terminé.


Art. 254

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a et b, de la loi.

Agriculture

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916.401

Section 12 Infection des poules par Salmonella Enteritidis

Art. 255

Champ d'application et diagnostic 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection par Salmonella Enteritidis de poules domestiques des types de production suivants: a. animaux d'élevage produisant des œufs à couver (animaux d'élevage); b. poules pondeuses produisant des œufs de consommation (poules pondeuses).

2

Le diagnostic d'une infection par Salmonella Enteritidis est établi lorsque l'agent a été mis en évidence dans les poules ou les œufs.


Art. 256

Obligation d'annoncer 1

Les laboratoires communiquent au vétérinaire cantonal les résultats des examens visés à l'art. 257.

2

Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal et au chimiste cantonal les effectifs de poules pondeuses contaminées et suspectes.


Art. 257


148

Surveillance

1

Si un effectif comporte plus de 50 animaux d'élevage ou de poules pondeuses, il doit être examiné quant à Salmonella Enteritidis.

2

L'aviculteur prélève des échantillons: a. dans les effectifs d'animaux d'élevage, périodiquement pendant la phase de ponte;

b. dans les effectifs de poules pondeuses à des intervalles semestriels pendant la phase de ponte, la première fois à l'âge de 30 semaines.

3

Le vétérinaire de contrôle prélève des échantillons: a. chez les animaux d'élevage: 1. entre le premier et le troisième jour de vie (poussins d'un jour), 2. à l'âge de cinq semaines, 3. à l'âge de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte; b. chez les poulettes destinées à la production d'œufs de consommation, à l'âge de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant le transfert dans le poulailler de ponte.

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 91

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4

Les exploitations d'accouvage d'une capacité de plus de 1000 œufs qui ne se consacrent pas exclusivement à l'accouvage de poussins d'engrais doivent prélever et faire examiner des échantillons de chaque éclosion.


Art. 258

Prélèvement d'échantillons et examens 1

Les échantillons doivent être examinés dans un laboratoire reconnu par l'office fédéral.

2

L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique pour le prélèvement des échantillons et les examens.

3

Les aviculteurs et les exploitations d'accouvage doivent conserver pendant 24 mois les résultats des examens de laboratoire et les présenter au vétérinaire de contrôle sur demande.


Art. 259

Mesures en cas de suspicion 1

Une infection doit être suspectée dans un effectif de poules lorsque: a. Salmonella Enteritidis a été mise en évidence dans un échantillon provenant de l'entourage des animaux; b. le résultat de l'examen sérologique du sang ou des œufs a donné un résultat positif; ou lorsque

c. il faut admettre sur la base de l'enquête épidémiologique que des personnes sont tombées malades pour avoir consommé des œufs provenant de l'effectif concerné.

2

En cas de suspicion, le vétérinaire officiel prélève aussi rapidement que possible des échantillons et pourvoit à leur examen bactériologique quant à Salmonella Enteritidis.


Art. 260

Mesures lors du constat de Salmonella Enteritidis 1

Lors du constat de Salmonella Enteritidis, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'effectif de poules contaminé. Il ordonne en outre:

a. l'abattage ou la mise à mort de l'effectif contaminé; il peut renoncer à cette mesure si l'effectif est soumis à un traitement; b. l'interdiction d'utiliser les œufs pour l'accouvage; il peut ordonner que les œufs destinés à l'accouvage de poussins d'engrais soient traités; c. l'élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA des œufs en cours d'accouvage.

Agriculture

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2

Il lève le séquestre lorsque: a. tous les animaux de l'effectif contaminé ont été tués ou abattus et lorsque le nettoyage et la désinfection des lieux ont été vérifiés par un examen bactériologique; ou lorsque b. deux examens effectués à intervalle de deux semaines ont donné un résultat négatif.


Art. 261

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux dues à une infection par Salmonella Enteritidis. Section 13 Laryngotrachéite infectieuse aviaire

Art. 262

Champ d'application et diagnostic 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la laryngotrachéite infectieuse (LTI) chez les poules, les dindes et les faisans.

2

Le diagnostic de LTI est établi lorsque: a. l'examen sérologique a donné un résultat positif; ou b. l'agent de la LTI (Herpèsvirus) a été mis en évidence.

3

La période d'incubation est de 21 jours.


Art. 263

Mesures en cas de suspicion En cas de suspicion ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion de la LTI, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'effectif concerné jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.


Art. 264

Mesures lors du constat de LTI 1

En cas de constat de LTI, le vétérinaire cantonal ordonne: a. le séquestre simple de premier degré sur l'effectif contaminé; b. la mise à mort et l'élimination en tant que sous-produits animaux de tous les oiseaux de l'effectif contaminé; c. le nettoyage et la désinfection des locaux, du matériel d'emballage pour le transport des œufs ainsi que des ustensiles contaminés.

2

Il lève les mesures d'interdiction au plus tôt 30 jours après le dernier cas.


Art. 265

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux dues à la LTI.

Ordonnance sur les épizooties 93

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Section 14 Myxomatose

Art. 266

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la myxomatose chez les lapins de garenne et les lapins domestiques.


Art. 267

Mesures lors du constat de myxomatose 1

En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne:

a. le séquestre simple de premier degré sur le clapier contaminé; b. la mise à mort immédiate des lapins sans effusion de sang et leur élimination en tant que sous-produits animaux; dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut limiter la mise à mort aux seuls animaux atteints; c. le nettoyage et la désinfection des clapiers et de tous les objets contaminés.

2

En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques ou des lapins de garenne, il ordonne une zone d'interdiction adaptée aux circonstances. Les mesures suivantes s'appliquent dans la zone d'interdiction: a. Tout commerce et tout déplacement de lapins vivants sont interdits.

b. Les détenteurs de lapins prennent des dispositions pour éviter l'intrusion d'insectes dans les clapiers.

c. Si la myxomatose apparaît chez des lapins de garenne, le canton ordonne les mesures nécessaires pour réduire les effectifs.

3

Les mesures d'interdiction peuvent être levées au plus tôt 30 jours après le dernier cas de myxomatose.


Art. 268

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a, de la loi.

Section 15 Loque américaine des abeilles

Art. 269

Diagnostic

Le diagnostic de loque américaine des abeilles est établi par la mise en évidence de Bacillus larvae dans le couvain atteint.


Art. 270

Mesures en cas de suspicion En cas de suspicion de loque américaine des abeilles, l'inspecteur des ruchers doit faire parvenir du matériel au laboratoire pour l'examen quant à Bacillus larvae.

Agriculture

94

916.401


Art. 271

Mesures lors du constat de loque américaine 1

En cas de constat de loque américaine des abeilles, le vétérinaire cantonal ordonne: a. l'examen immédiat de toutes les colonies du rucher contaminé par l'inspecteur des ruchers;

b. la destruction de toutes les colonies et de leurs rayons ou la destruction des colonies atteintes et suspectes ainsi que l'application des mesures de lutte conformément aux directives de la section apicole, et ce en l'espace de dix jours; c. l'interdiction d'utiliser le miel provenant du rucher contaminé pour nourrir des abeilles ou de le vendre à des centres collecteurs de miel; d. l'utilisation des vieux rayons, de la cire et du miel selon les instructions de l'inspecteur des ruchers; e. le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.

2

En outre, il fixe, en tenant compte de la configuration du terrain, une zone d'interdiction qui couvre une région d'un rayon de 2 km autour du rucher contaminé. Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d'interdiction:

a. Il est interdit d'offrir, de déplacer, d'introduire ou de sortir des abeilles ou des rayons. Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu'après avoir été nettoyés et désinfectés.

b. En accord avec le vétérinaire cantonal, l'inspecteur des ruchers peut autoriser les transports d'abeilles à l'intérieur de la zone d'interdiction et autoriser l'introduction d'abeilles en prenant les mesures préventives nécessaires.

c. L'inspecteur des ruchers contrôle toutes les colonies de la zone d'interdiction quant à la loque américaine des abeilles dans les 30 jours.

3

Le vétérinaire cantonal lève les mesures d'interdiction: a. trente jours après la destruction de toutes les colonies et rayons du rucher contaminé, pour autant que les ruches et les ustensiles aient été nettoyés et désinfectés et que les contrôles dans la zone d'interdiction n'aient pas donné lieu à de nouvelles suspicions; b. soixante jours après la destruction des colonies malades et suspectes, pour autant que ni les examens de contrôle du rucher atteint ni les contrôles dans la zone d'interdiction n'aient donné lieu à de nouvelles suspicions.

4

Au printemps de l'année suivante, l'inspecteur des ruchers contrôle par sondage les ruches de l'ancienne zone d'interdiction.


Art. 272

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a, de la loi.

Ordonnance sur les épizooties 95

916.401

Section 16 Loque européenne des abeilles

Art. 273

Mesures de lutte

1

Lors du constat de loque européenne des abeilles, le vétérinaire cantonal ordonne pour le rucher contaminé: a. l'examen immédiat de toutes les colonies par l'inspecteur des ruchers; b. l'interdiction de déplacer des abeilles et des rayons; c. la destruction de toutes les colonies gravement atteintes ainsi que de leurs rayons;

d. l'interdiction d'utiliser le miel pour nourrir des abeilles ou de le vendre à des centres collecteurs de miel; e. le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.

2

L'inspecteur des ruchers ordonne des mesures complémentaires de lutte ainsi que la mise en valeur des vieux rayons, de la cire et du miel conformément aux directives de la section apicole.

3

Il contrôle dans les trente jours toutes les colonies de ruchers voisins quant à la loque européenne des abeilles.

4

Le vétérinaire cantonal lève les mesures d'interdiction une fois que les mesures prévues à l'al. 1, let. c et e, et à l'al. 2, ont été mises en œuvre.


Art. 274

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a et b, de la loi.

Chapitre 5 Epizooties des poissons Section 1 Dispositions communes

Art. 275

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les poissons, à l'exception des poissons d'ornement, et par analogie aux écrevisses d'eau douce.

Agriculture

96

916.401


Art. 276

Piscicultures149

1

Quiconque détient des poissons dans une pisciculture dont les eaux s'écoulent dans des eaux privées ou publiques doit l'annoncer au service cantonal responsable de la pêche.

2

Quiconque achète, vend ou immerge dans d'autres eaux publiques ou privées des poissons vivants, des œufs de poissons ou de la semence de poisson, doit tenir un contrôle de l'effectif portant sur: a. les entrées et les sorties, l'origine et la destination des poissons, des œufs, de la semence, ainsi que leur nombre, leur espèce et leur âge; b. la mortalité constatée.

3

Le contrôle d'effectif doit être présenté sur demande aux organes de la police des épizooties et de la surveillance de la pêche. Les indications doivent être conservées trois ans après la dernière inspection.150 4 Si des poissons vivants, des œufs ou de la semence de poisson sont transportés dans une autre pisciculture, le détenteur des animaux doit établir un document d'accompagnement et en conserver un double. Les art. 12 et 13 s'appliquent par analogie.151

Art. 277

Laboratoire de diagnostic des maladies de poissons Le laboratoire de diagnostic des maladies de poissons aménagé à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Berne est le laboratoire national de référence et d'examen pour les épizooties de poissons.


Art. 278

Prélèvement d'échantillons et examens L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique pour le prélèvement d'échantillons et les examens.


Art. 279

Collaboration

1

Dans la lutte contre les épizooties de poissons, l'office fédéral collabore avec l'Office fédéral de l'environnement.

2

Les cantons assurent la coopération entre les organes de la police des épizooties et les organes cantonaux de surveillance de la pêche.

149 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

150 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

151 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

Ordonnance sur les épizooties 97

916.401

Section 2

Nécrose hématopoïétique infectieuse et septicémie hémorragique virale

Art. 280

Champ d'application et diagnostic 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et la septicémie hémorragique virale (SHV).

2

Sont considérés comme réceptifs les poissons des espèces suivantes: a. à la NHI: tous les salmonidés; b. à la SHV: les salmonidés, les ombres, les corégones et les brochets.

3

Le diagnostic de NHI et de SHV est établi par la mise en évidence de l'agent infectieux dans le matériel soumis à examen.


Art. 281

Mesures en cas de suspicion 1

En cas de suspicion de NHI ou de SHV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur la pisciculture suspecte; il peut autoriser la mise à mort des poissons pour leur consommation. Il ordonne en outre:

a. l'élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA des poissons morts et des déchets provenant de la préparation de poissons; b. le contrôle des piscicultures du même bassin hydrographique quant à la présence éventuelle de symptômes de NHI ou de SHV.

2

Il lève le séquestre lorsque la preuve a été apportée que l'effectif de poissons est indemne du virus.


Art. 282

Mesures lors du constat de NHI ou de SHV 1

En cas de constat de NHI ou de SHV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur la pisciculture contaminée. Il ordonne en outre: a. l'élimination immédiate de tous les poissons, avec possibilité de les livrer à la consommation;

b. le blocage de l'amenée et de l'écoulement des eaux pour autant que les circonstances le permettent;

c. l'élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 5 OESPA des poissons péris et tués ainsi que des déchets provenant de la préparation de poissons; d. le nettoyage et la désinfection des bassins et des ustensiles.

2

Il ordonne l'examen des piscicultures du même bassin hydrographique quant à la présence éventuelle de symptômes de NHI ou de SHV.

3

Il lève les mesures d'interdiction après l'élimination de tous les poissons et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection.

Agriculture

98

916.401

4

En cas de constat de NHI ou de SHV chez des poissons en eaux libres, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures appropriées pour empêcher une dissémination de l'épizootie.


Art. 283

Vaccinations

Les vaccinations contre la NHI et la SHV sont interdites.


Art. 284

Indemnisation

Des indemnités pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a et b, de la loi ne sont allouées que pour les poissons impropres à la consommation.

Section 3

Nécrose pancréatique infectieuse

Art. 285

Champ d'application et diagnostic 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) des truites, des ombles et des saumons.

2

Le diagnostic de NPI est établi par la mise en évidence de l'agent infectieux dans le matériel soumis à examen.


Art. 286

Mesures de lutte

1

En cas de constat de NPI, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur les piscicultures avec des poissons des espèces réceptives.

2

Il peut ordonner d'autres mesures de lutte en accord avec le laboratoire de diagnostic des maladies de poissons et le service cantonal responsable de la pêche.

3

Il lève le séquestre après l'élimination de tous les poissons et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection, ou si les examens ont révélé que l'effectif est indemne du virus.


Art. 287

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes de poissons dues à la NPI.

Section 4

Peste des écrevisses

Art. 288

Diagnostic

Le diagnostic de peste des écrevisses est établi par la mise en évidence d'Aphanomyces astaci.

Ordonnance sur les épizooties 99

916.401


Art. 289

Mesures de lutte

1

En cas de constat de peste des écrevisses, le vétérinaire cantonal détermine une zone d'interdiction correspondant au bassin hydrographique concerné.

2

Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d'interdiction: a. il est interdit de transporter des écrevisses vivantes hors de la zone d'interdiction ou d'y en introduire;

b. les écrevisses mortes ou tuées qui ne sont pas destinées à la consommation sont à éliminer comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art.

5 OESPA.

3

Pour le reste, le canton ordonne les mesures de police de la pêche pour éviter la dissémination de l'agent infectieux, tel le dépeuplement de toutes les écrevisses des eaux contaminées.


Art. 290

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes dues à la peste des écrevisses.

Chapitre 6 Epizooties à surveiller

Art. 291

1 Les laboratoires, les vétérinaires, les inspecteurs des ruchers et les organes chargés de surveiller la pêche qui suspectent l'une des épizooties mentionnées à l'art. 5 ou qui en font le constat doivent l'annoncer au vétérinaire cantonal. Les autres dispositions concernant l'obligation d'annoncer et les premières mesures (art. 61 à 64) ne sont pas applicables.

2

L'office fédéral et le vétérinaire cantonal peuvent ordonner que les cas suspects soient élucidés.

3

En accord avec le vétérinaire cantonal et si cela répond à un besoin sanitaire ou économique, l'office fédéral peut ordonner la lutte contre une épizootie ou son éradication même si elle ne figure pas aux art. 2 à 4 et qu'elle est diagnostiquée pour la première fois en Suisse.152 152 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Agriculture

100

916.401

Titre 4

Exécution

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 292

Surveillance

1

La surveillance et la direction de la police des épizooties sont du ressort de l'office fédéral. Il surveille l'application des mesures prises par les cantons et peut modifier ou annuler des mesures qui lui paraissent insuffisantes ou inopportunes.

2

L'office fédéral peut effectuer la surveillance selon des programmes convenus avec le vétérinaire cantonal.153 3 Les autorités cantonales compétentes peuvent accompagner les organes fédéraux de surveillance.154 4 L'office fédéral communique le résultat de la surveillance au vétérinaire cantonal.155


Art. 293

Lutte contre les zoonoses 1

La Confédération et les cantons veillent à la collaboration entre les organes de la police des épizooties, de la police sanitaire et ceux du contrôle des denrées alimentaires dans la lutte et la surveillance des maladies infectieuses transmissibles des animaux à l'homme (zoonoses).

2

Ils collaborent étroitement pour la collecte des données et des informations servant à la surveillance de la santé de l'homme et de l'animal.


Art. 294

Compétences des organes de la police des épizooties 1

Les organes de la police des épizooties ne doivent pas être gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle.

2

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont accès aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux dans la mesure où cela est nécessaire à l'application de la loi ainsi que des prescriptions et décisions particulières édictées en vertu de celle-ci. 3

Si cet accès leur est refusé ou s'ils sont gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle, ils peuvent requérir l'aide des agents de la force publique.

153 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

154 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

155 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

Ordonnance sur les épizooties 101

916.401


Art. 295

Collaboration d'autres autorités et d'autres organisations 1

Les autorités policières cantonales, les organes du Service d'inspection et de consultation en économie laitière, ceux des services de santé pour animaux visés à l'art.

11a de la loi, du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse et la pêche doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l'exercice de leurs fonctions.

2

Les cantons règlent la collaboration des organes du contrôle des denrées alimentaires lors du contrôle des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires.

3

Les contrôleurs des viandes sont tenus d'apporter leur concours lors du prélèvement d'échantillons dans les abattoirs.

4

L'autorité publique compétente doit surveiller l'exécution des mesures ordonnées et veiller dans la mesure de ses possibilités à ce que le personnel et le matériel nécessaires soient disponibles.


Art. 296

Aide administrative

1

Les cantons sont tenus d'assurer à l'office fédéral l'aide administrative nécessaire pour la surveillance et l'application des conventions internationales dans le domaine vétérinaire.

2

Les cantons se prêtent aide administrative pour garantir une exécution conforme des prescriptions de la législation sur les épizooties.

Chapitre 2 Confédération

Art. 297

Exécution à l'intérieur du pays 1

L'office fédéral assume les tâches suivantes: a.156 il agrée des unités d'élevage, des centres d'insémination, des entreprises d'élimination, des marchés de bétail ou d'autres établissements ou manifestations semblables, dans la mesure où un agrément est requis pour l'exportation d'animaux et de produits animaux; b.157 il désigne les laboratoires nationaux de référence pour la surveillance du diagnostic des épizooties et de la résistance aux antibiotiques et agrée les laboratoires qui effectuent les analyses dans le cadre de la lutte contre les épizooties et pour surveiller la situation en matière de résistance;

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

Agriculture

102

916.401

c. il édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le prélèvement d'échantillons et sur les examens servant au diagnostic de certaines épizooties;

cbis.158 Il établit des modèles de documents et des instructions à l'intention des cantons pour le contrôle du trafic des animaux.

d. il veille en collaboration avec les cantons à la formation et au perfectionnement des vétérinaires cantonaux et des vétérinaires officiels.

2

L'office fédéral est en outre compétent pour: a. déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée; il détermine les exigences et arrête les mesures pour maintenir une région indemne; b. restreindre le trafic des animaux et des produits animaux dans une région, au cas où une épizootie menacerait de se propager dangereusement; c. ordonner des enquêtes sur la situation des épizooties; d. déclarer obligatoires des mesures prophylactiques et thérapeutiques pour des épizooties et des espèces animales déterminées par régions ou pour certains troupeaux.


Art. 298

Exécution lors de l'importation, du transit et de l'exportation 1

L'office fédéral veille à la lutte contre les épizooties à la frontière douanière et territoriale.

2

Il contrôle les animaux et les marchandises conformément à l'ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux159.

3

Si des épizooties qui se sont déclarées dans des régions étrangères proches de la frontière risquent de s'étendre à la Suisse, l'office fédéral peut ordonner que les autorités des cantons frontaliers mettent en place, aux frais de la Confédération, des postes de désinfection et de surveillance, qu'elles fassent procéder à des vaccinations préventives ou prennent d'autres mesures.


Art. 299

Exécution dans l'armée 1

Les organes militaires doivent annoncer sans délai à l'office fédéral et aux cantons concernés l'apparition d'une épizootie chez des animaux de l'armée.

158 Introduite par le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

159 RS 916.443.11

Ordonnance sur les épizooties 103

916.401

2

Pour le reste, les mesures de police des épizooties dans l'armée et dans les établissements de l'administration militaire sont réglées par l'ordonnance du 25 octobre 1955 concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties160.

Chapitre 3 Canton

Art. 300

Vétérinaire cantonal

1

Le canton nomme un vétérinaire cantonal en tant que chef du service vétérinaire cantonal et en règle la suppléance.

2

Peut être nommé au poste de vétérinaire cantonal un vétérinaire spécialement formé qui dispose de connaissances approfondies dans les domaines énumérés à l'art. 303, al. 3. Cette formation peut être rattrapée dans un délai de deux ans après l'entrée en fonction.


Art. 301

Tâches du vétérinaire cantonal 1

Le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties. Pour prévenir et régler les cas d'épizooties, ses tâches sont notamment les suivantes: a. surveiller l'exécution de ce qui a été ordonné dans le domaine de la police des épizooties;

b. instruire les organes de la police des épizooties et diriger les cours d'introduction pour marchands de bétail;

c. surveiller le trafic d'animaux, de produits animaux, de semence et d'embryons;

d. surveiller les troupeaux du point de vue de la police des épizooties; il peut ordonner à cet effet que des mesures servant au diagnostic, à la prophylaxie ou au traitement soient obligatoirement appliquées dans certains troupeaux ou par régions; e. surveiller l'insémination artificielle et le transfert d'embryons du point de vue de la police des épizooties; f. recueillir les données et les informations relatives aux troupeaux nécessaires à la lutte contre les épizooties; g. ordonner des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires; h. veiller à l'infrastructure technique de la lutte contre les épizooties.

160 RS 510.35

Agriculture

104

916.401

2

Les cantons peuvent confier au vétérinaire cantonal d'autres fonctions rentrant dans son champ d'activité.


Art. 302

Vétérinaire officiel

1

Afin d'assurer une exécution efficace, le canton détermine le nombre requis de vétérinaires officiels et de suppléants. A cet effet, il nomme en général un vétérinaire officiel par district. Il peut nommer un vétérinaire officiel commun pour plusieurs districts.

1bis

Plusieurs cantons peuvent confier des mandats de contrôle à un vétérinaire officiel qu'ils ont désigné en commun.161 2

Le vétérinaire officiel a les tâches suivantes: a. il exécute les tâches qui lui sont attribuées par la loi et ses dispositions d'exécution;

b. il établit les certificats vétérinaires officiels; c. il exécute les mandats qui lui sont confiés par le vétérinaire cantonal.

3

Les cantons peuvent confier d'autres tâches au vétérinaire officiel et veillent à la coordination. Il s'agit notamment de tâches: a. dans le domaine de la protection des animaux; b. relevant de l'exécution de l'art. 40, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires162; c. ...163. 164

4

Peut être nommé vétérinaire officiel le vétérinaire qui a suivi avec succès le cours de formation de cinq jours organisé par l'office fédéral. Ce cours peut être rattrapé dans les deux ans qui suivent l'entrée en fonction.


Art. 303

Formation et perfectionnement des vétérinaires officiels 1

Les vétérinaires officiels et leurs suppléants sont tenus de prendre part aux cours de formation et de perfectionnement organisés par l'office fédéral.

2

L'autorité cantonale compétente convoque les vétérinaires qui doivent participer au cours.

161 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

162 RS

817.0

163 Abrogée par le ch. 3 de l'annexe 3 à l'O du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (RS 812.212.27).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 105

916.401

3

La matière des cours de formation et de perfectionnement s'étend en particulier aux branches suivantes: a. l'organisation du service vétérinaire officiel et introduction dans la pratique administrative;

b. la législation sur les épizooties: tâches du vétérinaire officiel, de l'inspecteur du bétail, du contrôleur des viandes, de l'inspecteur des ruchers et de l'équarrisseur; c. les diagnostics généraux et spéciaux; d. la connaissance des épizooties; en particulier dans la perspective des zoonoses;

e. la lutte contre les épizooties, la technique de la désinfection; f.

l'hygiène de l'élevage; g. la protection des animaux et la conservation des espèces; h. la législation sur les denrées alimentaires, le contrôle des animaux avant et après l'abattage ainsi que l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale.

4

Les cantons veillent à une indemnisation appropriée des participants aux cours.


Art. 304

Vétérinaire de contrôle 1

Le canton désigne un vétérinaire de contrôle pour chaque unité d'élevage dans laquelle sont détenus des animaux à onglons ou plus de 50 poules. 165 2

Le vétérinaire de contrôle effectue les examens dans le cadre de la surveillance des troupeaux du point de vue de la police des épizooties. Il exécute en outre les tâches que lui confient le vétérinaire cantonal et le vétérinaire officiel.


Art. 305

Inspecteur du bétail

1

Les cantons veillent à la formation des inspecteurs du bétail et de leurs suppléants.166 2

Le vétérinaire cantonal peut faire opposition à la nomination d'un inspecteur du bétail ou de son suppléant. Il doit demander leur révocation à l'autorité qui les a nommés lorsqu'ils ne sont pas ou ne sont plus qualifiés.

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

106

916.401

3

Les personnes qui font professionnellement le commerce de bétail ou qui exercent la profession de boucher ne peuvent être nommées ni inspecteur du bétail ni suppléant.

4

Ni l'inspecteur du bétail ni son suppléant ne peuvent exercer des fonctions officielles dans les affaires qui leur sont personnelles.


Art. 306 et 307167

Art. 308

Inspecteur des ruchers Les cantons divisent leur territoire en cercles d'inspection des ruchers. Ils fixent le nombre nécessaire d'inspecteurs des ruchers, attribuent le rayon d'activité des inspecteurs et règlent leur suppléance.


Art. 309

Tâches de l'inspecteur des ruchers 1

L'inspecteur des ruchers applique, sous la direction du vétérinaire cantonal, les dispositions servant à combattre les épizooties des abeilles.

2

Il tient un registre des emplacements des colonies dans son cercle d'inspection.168 3

...169


Art. 310

Formation des inspecteurs des ruchers et certificat de capacité 1

Les cantons organisent en collaboration avec la section apicole les cours d'instruction et de perfectionnement des inspecteurs des ruchers et de leurs suppléants.

2

A la fin des cours d'instruction, des certificats cantonaux de capacité doivent être délivrés aux inspecteurs des ruchers et à leurs suppléants s'ils font preuve, lors d'un examen, de connaissances suffisantes dans les domaines suivants: a. dispositions des législations fédérale et cantonale sur la lutte contre les épizooties des abeilles;

b. nature et caractéristiques des épizooties des abeilles, mesures de lutte; c. rédaction de brefs rapports.170 167 Abrogés par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

169 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 107

916.401

3

L'autorité cantonale compétente doit retirer le certificat de capacité lorsque son titulaire a manqué, sans raisons valables, un cours complémentaire ou s'il ne possède plus les aptitudes nécessaires.

4

Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants ont l'obligation de participer aux cours d'instruction et de complément.


Art. 311


171

Equarrisseurs

Les équarrisseurs sont préposés aux centres de collecte des sous-produits animaux.

Ils veillent à ce que ceux-ci soient dûment collectés, entreposés, transportés et, le cas échéant, enfouis.

Chapitre 4 Laboratoires de diagnostic

Art. 312

1 Les laboratoires, y compris les instituts de pathologie doivent être agréés par l'office fédéral pour effectuer les examens ordonnés par les organes de la police des épizooties.172 Les dispositions de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée173 sont réservées.174 2 Ils sont agréés s'ils: a.175 sont accrédités pour le diagnostic officiel des épizooties conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation176; b. sont placés sous la direction d'un vétérinaire spécialisé dans le domaine du diagnostic;

c. prennent part avec succès aux essais interlaboratoires.

3

L'office fédéral et le vétérinaire cantonal peuvent déterminer dans quels laboratoires doivent être envoyés les échantillons pour des examens particuliers.

4

Les laboratoires agréés veillent à être reliés à la banque de données des laboratoires gérée par l'office fédéral et transmettent régulièrement à ce dernier les indications sur la provenance et les résultats de tous les échantillons analysés à l'égard des épizooties soumises à l'annonce obligatoire.177 171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

173 RS

814.912

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2000 (RO 2001 259).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

176 RS 946.512 177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337). Voir aussi l'art. 315d, ci-après.

Agriculture

108

916.401

4bis

Lorsque les résultats d'analyse concernant des maladies nouvelles non soumises à l'annonce obligatoire s'accumulent de manière inattendue, l'office fédéral peut demander des informations à ce sujet et s'enquérir de la surveillance des résistances aux antibiotiques.178 5 L'office fédéral communique les examens pour lesquels le laboratoire est agréé et le moment de l'agrément au Bureau de Biotechnologie de la Confédération (art. 15 de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée).179 6 L'office fédéral émet des directives d'exécution de caractère technique sur les méthodes de diagnostic d'épizooties et sur les informations que doivent fournir les laboratoires agréés à l'office fédéral.180 Chapitre 5 Emoluments

Art. 313

L'office fédéral facture ses contrôles, examens, autorisations et vérifications opérés à la frontière douanière et territoriale ainsi qu'à l'intérieur du pays conformément à l'ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral181.

Titre 5

Dispositions finales

Art. 314

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 15 décembre 1967 sur les épizooties182 est abrogée. 2. L'ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux183 est modifiée comme il suit: Art. 1, ch. 1, let. gbis ...

178 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2000 (RO 2001 259).

180 Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2000 (RO 2001 259). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

181 RS 916.472 182 [RO 1967 2086, 1971 371, 1973 2266, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 al. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 ch. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 ch. 4, 1990 375, 1991 370 annexe ch. 22 1333, 1993 920 art. 29 ch. 4 3373].

183 RS 916.443.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Ordonnance sur les épizooties 109

916.401


Art. 315

Dispositions transitoires 1

L'obligation d'identifier les moutons, les chèvres et les porcs selon l'art. 9 n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 1999.184 2 Dans la lutte contre l'AEC, les cantons disposent d'un délai jusqu'au 1er janvier 1998 pour l'exécution des art. 61, al. 1 et 2 (obligation d'annoncer), 62 à 64 (premières mesures), 202 (mesures de lutte) et 203 (trafic d'animaux).

3

Les laboratoires reconnus officiellement selon l'ancien droit pour le diagnostic des épizooties doivent être accrédités conformément à l'art. 312, al. 2, let. a, jusqu'au 1er janvier 2000 au plus tard.

4

Les art. 300, al. 2, et 302, al. 4, ne sont pas applicables aux vétérinaires cantonaux ni aux vétérinaires officiels entrés en fonction avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

5

L'art. 178, al. 2, est applicable également aux descendants de vaches contaminées par l'ESB avant son entrée en vigueur.185
a186 Dispositions transitoires de la modification du 15 mars 1999 1 Les laissez-passer établis avant le 1er juillet 1999 gardent leur validité. Ils doivent être conservés pendant trois ans.

2

Les prescriptions de l'office fédéral concernant l'identification sont applicables: a. pour les animaux nouveau-nés de l'espèce bovine à partir du 1er octobre 1999;

b. pour les animaux nouveau-nés des espèces ovine, caprine et porcine ainsi que pour le gibier de l'ordre des artiodactyles détenu en enclos, à l'exception des animaux de zoo, à partir du 1er avril 2000 (art. 10); 184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 1997 (RO 1997 1568).

185 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1996 (RO 1996 2559).

186 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

110

916.401

c.187 à partir du 1er juin 2001 à tous les animaux de l'espèce bovine qui sont nés avant le 1er octobre 1999 et qui ne sont pas munis d'une marque auriculaire d'un herd-book reconnue ou d'un tatouage ordonné par le canton de Neuchâtel.188 3

Lorsque le document d'accompagnement ne peut être complètement rempli, parce que le numéro de l'unité d'élevage ou le numéro d'identification n'a pas encore été officiellement attribué (art. 12), les unités d'élevage et les animaux doivent être décrits de telle manière que leur reconnaissance soit tout de même possible. 189
b190 Dispositions transitoires de la modification du 18 août 1999 1 Le détenteur d'animaux est soumis à l'obligation d'annoncer prévue à l'art. 14, al. 1, let. b, dès le moment où il a communiqué pour la première fois le registre des animaux à la banque de données sur le trafic des animaux (art. 14, al. 2, let. b).191 2 Concernant les veaux nouveau-nés, l'obligation d'annoncer est applicable à partir du 1er octobre 1999.

c192 Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2000 1 Les laboratoires au sens de l'art. 175, al. 3, doivent être accrédités selon l'art. 312, al. 2, let. a, au plus tard le 1er janvier 2002. Ils sont contrôlés par l'office fédéral.

2

Les entreprises de stérilisation au sens de l'art. 183, al. 3, let. b, doivent être certifiées ISO au plus tard le 1er janvier 2002. D'ici à la certification, le vétérinaire cantonal doit renforcer la surveillance de ces entreprises.

3

Les aliments pour animaux au sens de l'art. 183, al. 1, peuvent être affouragés à d'autres animaux que des ruminants jusqu'au 28 février 2001.

4

Par dérogation à l'art. 183, al. 3, let. d, l'affouragement de déchets de ruminants aux troupeaux visés à l'art. 183, al. 4, est autorisée jusqu'au 28 février 2001.

187 Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

188 Nouvelle teneur selon l'art. 16 de l'O du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 [RO 1999 2622].

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

190 Introduit par l'art. 16 de l'O du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 [RO 1999 2622].

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

192 Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2000 (RO 2001 259).

Ordonnance sur les épizooties 111

916.401

d193 Dispositions transitoires de la modification du 28 mars 2001 Les laboratoires agréés doivent transmettre entièrement et régulièrement leurs données à la banque de données des laboratoires gérée par l'office fédéral (art. 312, al. 4) dès le 1er janvier 2003 au plus tard. Tant que tel n'est pas le cas, les laboratoires doivent remettre chaque année à l'office fédéral un rapport contenant, par épizootie, les données sur les examens effectués.

e194 Dispositions transitoires de la modification du 9 avril 2003 1 Les effectifs de porcs qui n'ont pas déjà été examinés et assainis dans le cadre d'un programme de lutte du canton ou du Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin, ni conformément aux dispositions figurant ci-dessous, sont soumis à ces mêmes dispositions jusqu'à fin 2004.

2

Les effectifs des unités d'élevage servant à la reproduction et des unités d'élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé doivent être soumis à une sérologie à l'égard de l'APP de sérotype 2.195 Si cet examen est positif, tous les animaux doivent être abattus. Si le résultat est négatif, le vétérinaire cantonal ordonne, pour lutter contre la PE: a. que, durant 10 à 14 jours, seuls soient détenus des animaux âgés de neuf mois et plus et que ces animaux soient traités; b. que les animaux âgés de moins de 9 mois soient transférés dans des porcheries d'isolement agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont situées;

c. que les locaux de stabulation soient nettoyés et désinfectés.

3

Dans les unités d'élevage servant à l'engraissement, le vétérinaire cantonal ordonne une suspension de l'engraissement durant 14 jours ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation. 196 4

Les effectifs de porcs doivent être surveillés: a. lors du contrôle des viandes, moyennant un examen visuel des poumons visant à déceler des lésions suspectes;

b.197 par un contrôle régulier des porcheries assuré par le vétérinaire de contrôle; c. dans certains cas particuliers, et sur ordre du vétérinaire cantonal, au moyen d'animaux sentinelles (engraissements mixtes).

193 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

194 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Agriculture

112

916.401

5

Le détenteur qui livre les animaux ainsi que le transporteur et le marchand de bétail attestent par leur signature que seuls des animaux provenant d'effectifs reconnus indemnes de PE/APP sont livrés dans des effectifs reconnus indemnes de PE/APP.

Durant le transport, ces animaux ne doivent pas avoir de contact avec des porcs qui ne proviennent pas d'effectifs reconnus indemnes de PE/APP.

f198 Dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2004 1

Les chiens nés avant le 1er janvier 2006 peuvent être identifiés et enregistrés selon les règles cantonales jusqu'au 31 décembre 2006. Ils doivent être munis au moins d'une marque de contrôle officielle ou être identifiés clairement d'une autre façon.

2

Les chiens nés avant le 1er janvier 2006 et munis d'un tatouage clairement lisible ou identifiés avec une puce électronique lisible qui ne remplit pas les exigences visées à l'art. 16, al. 2, ne doivent pas faire l'objet d'une nouvelle identification pour autant qu'un vétérinaire communique avant le 31 décembre 2006 le numéro du tatouage ou de la puce électronique et les données visées à l'art. 16, al. 3, au service désigné par le canton de domicile du détenteur.

3

Les puces électroniques qui ne remplissent pas les exigences visées à l'art. 16, al. 2, peuvent seulement être utilisées jusqu'au 31 décembre 2006.


Art. 316

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1995, à l'exception de l'art. 8.

2

L'entrée en vigueur de l'art. 8 sera arrêtée plus tard.

198 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3065).

Ordonnance sur les épizooties 113

916.401

Teneur de l'article 7, en vigueur le 1er janvier 2007199
Enregistrement 1 Les cantons enregistrent toutes les unités d'élevage dans lesquelles sont détenus des animaux à onglons. Ils désignent à cet effet un seul service chargé de saisir les données suivantes: a. en ce qui concerne les unités d'élevage au sens de l'art. 6, let. o, ch. 1: le nom, l'adresse et le numéro d'identification cantonal du détenteur d'animaux au sens de l'art. 11, al. 4, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole200; b. en ce qui concerne les unités d'élevage au sens de l'art. 6, let. o, ch. 2 à 5: le nom, l'adresse et le numéro d'identification cantonal du détenteur d'animaux; c. le type de l'unité d'élevage au sens de l'art. 6, let. o; d. l'emplacement de l'unité d'élevage et des effectifs y compris les coordonnées y relatives;

e. les espèces d'animaux à onglons détenues; f. le numéro de la commune au sens de l'ordonnance du 30 décembre 1970 concernant les noms des lieux, des communes et des gares201.

2

Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque unité d'élevage au sens de l'art. 6, let. o. Si cela s'impose pour des raisons de contrôle du trafic des animaux, il peut attribuer plus d'un numéro d'identification à une unité d'élevage comportant plusieurs effectifs.

3

Les données saisies et les mutations qui y sont liées sont transmises par voie électronique à l'Office fédéral de l'agriculture.

4

L'Office fédéral de l'agriculture émet en accord avec l'office fédéral des directives techniques concernant les al. 1 à 3.

199 RO

2005 5647

200 RS

910.91

201 RS

510.625

Agriculture

114

916.401