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732.17

Ordonnance
sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires

(Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

du 7 décembre 2007 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 81, al. 5, 82, al. 2, et 101 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)1,2

arrête:

1 RS 732.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Section 1 Siège

Art. 1

Le fonds de désaffectation et le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (fonds) ont leur siège à Berne.

Section 2 Coûts

Art. 2 Coûts de désaffectation

1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires.

2 Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs:

a.
aux préparatifs techniques de la désaffectation;
b.
au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation;
c.
à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées;
d.
au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation;
e.
à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs;
f.
à la décontamination du site;
g.
à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux;
h.
aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;
i.
aux autorisations et à la surveillance;
j.
aux assurances;
k.
à l'administration.
Art. 3 Coûts de gestion des déchets

1 On entend par coûts de gestion des déchets l'ensemble des coûts causés par la gestion des déchets radioactifs issus de l'exploitation et des éléments combustibles irradiés après la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire.3

2 Les coûts de gestion des déchets englobent en particulier les coûts relatifs:

a.
au transport et à l'évacuation des déchets radioactifs issus de l'exploitation;
b.
au transport, au retraitement et à l'évacuation des éléments combustibles irradiés;
c.
à la phase d'observation, fixée à 50 ans, d'un dépôt géologique en profondeur;
d.
à la planification, à l'élaboration et à la direction du projet, à la construction, à l'exploitation, au démantèlement et à la surveillance d'installations de gestion des déchets;
e.
aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;
f.
aux autorisations et à la surveillance;
g.
aux assurances;
h.
à l'administration.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 44 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets

1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.

2 Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment.

2bis Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5

3 Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente.

4 Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6

5 Sur la base de l'étude de coûts et du contrôle prévu à l'al. 4, la commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

5 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 4a7 Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets

1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts.

2 La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche.

7 Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 5 Coûts d'administration des fonds

1 Sont notamment considérés comme coûts d'administration:

a.8
les indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres de la commission, des comités et des groupes d'experts;
b.9
les frais du bureau et de l'organe de révision;
c.
les indemnités versées aux experts consultés;
d.
les dépenses de la Confédération au titre de ses activités de surveillance du fonds de désaffectation et du fonds de gestion;
e.
les autres dépenses, décidées par la commission, qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches;
f.
les frais judiciaires et dépens à la charge des fonds;
g.
les frais d'assurance des organes et des membres de la commission.

2 Les frais de gestion de la fortune ne sont pas considérés comme des coûts d'administration.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Section 3 Obligation de contribuer et montant des contributions

Art. 6 Obligation de verser des contributions

1 Le propriétaire d'une installation nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de désaffectation lorsque cette installation:

a.
produit essentiellement de l'énergie utile;
b.
sert au stockage intermédiaire de combustibles nucléaires irradiés et de déchets radioactifs provenant de centrales nucléaires.

2 Le propriétaire d'une centrale nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de gestion.

3 Les institutions du domaine des Écoles polytechniques fédérales et les universités cantonales ne sont pas soumises à l'obligation de verser des contributions pour leurs installations nucléaires.

Art. 710 Durée de l'obligation de verser des contributions

1 Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire.

2 L'obligation de verser des contributions prend fin une fois la désaffectation de l'installation nucléaire accomplie (art. 29, al. 1, LENu).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 811 Période déterminante pour le versement des contributions

1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.

2 On entend par mise hors service définitive:

a.
pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b.
pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.

3 Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. Si une centrale peut être exploitée plus longtemps, le DETEC adapte la base de calcul.

4 La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radio­actifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 8a12 Calcul et fixation des contributions

1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.

2 Le montant des contributions est déterminé sur la base:

a.
de la fortune respective des fonds;
b.
des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c.
des coûts d'administration des fonds;
d.
du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.

3 Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.

4 Le rendement du capital et le taux de renchérissement sont fixés dans l'annexe 1. En cas de modifications substantielles des conditions-cadres, le DETEC modifie l'annexe 1 en accord avec le Département fédéral des finances et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.

12 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 9 Taxation et taxation intermédiaire jusqu'à la mise hors service définitive13

1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.

2 Elle procède à une taxation intermédiaire:

a.14
lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b.
lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c.
lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.15

2bis La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.16

3 En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.17

4 Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.

5 La commission peut fixer des acomptes.

6 Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 9a18 Taxation programmée ou taxation intermédiaire après la mise hors service définitive

1 Si la mise hors service définitive intervient pendant une période de taxation, la commission procède à une taxation intermédiaire pour le reste de la période de taxation.

2 ...19

3 Si des contributions doivent être prélevées après la mise hors service définitive en raison de la taxation ou de la taxation intermédiaire, la commission peut accorder des délais de paiement de cinq ans au maximum.20

4 La durée de la période de taxation reste inchangée, même si une installation est définitivement mise hors service pendant cette période.

5 Au surplus, l'art. 9 est applicable par analogie.

18 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

19 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 9b21 Décompte à la fin de la période de contribution obligatoire

1 À la fin de la période de contribution obligatoire, le propriétaire tenu de verser des contributions reçoit un décompte.

2 Les contributions encore dues à la fin de la période de contribution obligatoire doivent être versées dans les cinq ans.

21 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 9c22 Mise hors service définitive anticipée

1 Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.23

2 Si une centrale nucléaire est la propriété d'une société anonyme dont les actifs ne suffisent pas à couvrir les contributions dues, l'al. 1 s'applique uniquement si la société anonyme fournit une garantie correspondante de ses actionnaires.

22 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 10 Forme des contributions

Sous réserve de l'approbation de la commission, les contributions peuvent être fournies:

a.
sous forme de papiers-valeurs, ou
b.
jusqu'à concurrence d'un quart de la somme due, sous forme de droits aux prestations d'une assurance habilitée à traiter en Suisse, ou encore sous forme de garanties en faveur des fonds.
Art. 11 Contrats d'assurance et garanties

1 Les contrats d'assurance et les garanties ne peuvent être reconnus au titre de contributions que:

a.
si les fonds ont le droit irrévocable et inconditionnel d'en disposer;
b.
si le droit des fonds vis-à-vis de l'assureur ou du garant ne s'éteint pas dans le cas où le propriétaire tenu de verser des contributions ne remplit pas ses obligations à leur égard;
c.
si l'assureur ou le garant garantissent leur solvabilité à long terme;
d.
si l'assureur renonce irrévocablement au droit de résiliation que lui confère l'art. 6 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance24.

2 Sont exclues, en particulier:

a.
les assurances qui ne deviennent effectives qu'en cas de désaffectation consécutive à un accident;
b.
les assurances qui ne deviennent pas effectives en cas de désaffectation consécutive à un accident;
c.
les garanties fournies par des propriétaires tenus de verser des contributions.

3 Si l'assureur ou le garant devient insolvable, le propriétaire tenu de verser des contributions doit, dans le délai d'une année, acquitter sous forme de dépôt le montant couvert jusqu'alors par des contrats d'assurance ou par des garanties; en lieu et place, il peut aussi, avec l'accord de la commission, produire dans les six mois un nouveau contrat d'assurance ou de nouvelles garanties.

4 En cas de résiliation de l'assurance ou des garanties, le propriétaire tenu de verser des contributions doit, pour la date de la résiliation, acquitter sous forme de dépôt le montant couvert jusqu'alors par des contrats d'assurance ou par des garanties; en lieu et place, il peut aussi, avec l'accord de la commission, produire dans ce délai un nouveau contrat d'assurance ou de nouvelles garanties.

Section 4 Créances

Art. 13 Capital cumulé

1 Les prétentions que le propriétaire tenu de verser des contributions peut faire valoir sur le capital cumulé comprennent:

a.
les versements opérés pour l'installation correspondante;
b.
la participation aux résultats;
c.
la valeur nominale des contrats d'assurance et des garanties.

2 Sont déduits du capital cumulé:

a.
les montants versés par les fonds pour l'installation en question;
b.
la part aux coûts d'administration pour l'installation en question.

3 La participation aux résultats comprend les intérêts, les dividendes et autres produits, ainsi que les bénéfices et les pertes réalisés sur la fortune des fonds. Elle est calculée pour chaque propriétaire au 31 décembre de l'exercice et est créditée ou débitée à son compte.

425

25 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 13a26 Restitution

Le capital excédentaire est restitué aux cotisants après le décompte final conformément à l'art. 78, al. 2, LENu.

26 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 1427 Crédit-cadre

1 La commission fixe le crédit-cadre destiné au versement de ressources provenant des fonds pour la prochaine période de taxation de cinq ans visée à l'art. 9, al. 1. Pour ce faire, elle se fonde sur:

a.
le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixé par le DETEC;
b.
l'étude de coûts.

2 Elle peut, dans des cas exceptionnels, adapter le crédit-cadre précédemment fixé.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 14a28 Demande de versement de ressources provenant des fonds

1 Les propriétaires demandent le versement de ressources provenant des fonds à partir du moment où ils encourent des coûts de désaffectation ou de gestion des déchets en soumettant un plan annuel des coûts à la commission.

2 La commission approuve le plan des coûts et verse 80 % des ressources qu'elle a accordés, hors TVA, par acomptes aux propriétaires.

28 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 14b29 Procédure de versement de ressources provenant des fonds

1 Les propriétaires établissent à l'attention de la commission un décompte final annuel des coûts de désaffectation et de gestion des déchets qu'ils ont payés.

2 La commission approuve le décompte final annuel et compense la différence entre les versements effectués et les coûts réellement encourus.

3 Les fonds n'effectuent le paiement qu'à condition que les propriétaires concernés ne soient pas en retard dans le versement des contributions.

4 Le propriétaire décide si le paiement est imputé sur son dépôt ou s'il est déduit de ses contrats d'assurance et garanties.

5 La commission fixe dans une directive les modalités de la procédure de versement ainsi que les exigences relatives au plan des coûts et au décompte final annuel.

29 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Section 5 Politique de placement

Art. 15 Placement de la fortune et comptabilité

1 Les actifs des fonds sont placés de façon à ce que leur sécurité soit garantie, à ce qu'ils produisent un rendement approprié et à ce qu'un volume de liquidités suffisant soit assuré pour chaque installation nucléaire.

1bis Les deux fonds peuvent être administrés en commun.30

2 Une comptabilité distincte est établie pour chaque fonds.

30 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 16 Restrictions

1 Les capitaux des fonds ne peuvent pas être placés dans:

a.
les entreprises tenues de verser des contributions;
b.
les entreprises qui détiennent une participation supérieure à 20% dans des entreprises tenues de verser des contributions;
c.
les entreprises suisses qui, en vertu de droits de tirage, livrent, acquièrent ou revendent du courant issu de centrales nucléaires.

2 Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux fonds de placement collectifs, tels que les placements dans un fonds indiciel ou dans des produits de placement.

Section 6 Devise et comptabilité

Art. 17 Devise

Les coûts, les contributions et les créances sont calculés en francs suisses.

Art. 18 Comptabilité

1 L'année comptable correspond à l'année civile.

2 Les comptes des fonds sont tenus conformément aux dispositions du code des obligations (CO)31 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes (art. 957 à 962a CO). Les art. 961 à 961d CO ne s'appliquent pas.32 Les comptes doivent présenter l'état de la fortune et le résultat d'exploitation annuel de chacun des fonds de manière à ce que des tiers puissent se faire une opinion fiable. Elle doit renseigner sur le résultat d'exploitation annuel des fonds.33

3 Les papiers-valeurs sont portés au bilan au cours défini par les banques lors de l'évaluation des dépôts.

434

31 RS 220

32 Erratum du 12 août 2014 (RO 2014 2487).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

34 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Section 735 Provisions pour des coûts de gestion des déchets antérieurs à la mise hors service définitive des centrales nucléaires

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).


Art. 19

1 Les propriétaires soumettent à l'approbation de la commission le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires.

2 Ils soumettent également à la commission le rapport de l'organe de révision attestant que le plan de constitution des provisions a été respecté et que ces provisions ont été utilisées conformément à leur destination.

Section 8 Organisation

Art. 2036 Organes

1 Les organes des fonds sont:

a.
la commission;
b.
le bureau;
c.
l'organe de révision.

2 Les membres de la commission et de l'organe de révision sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans. La durée du mandat coïncide avec la législature du Conseil national. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

3 Le mandat des membres de la commission ou de l'organe de révision qui sont nommés en cours de législature se termine à la fin de celle-ci.

4 La limitation des mandats en vertu de l'art. 8i de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)37 s'applique par analogie pour les membres de la commission.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

37 RS 172.010.1

Art. 2138 Commission

1 La commission compte au maximum onze membres.

2 Les propriétaires ont droit à un nombre équitable de sièges, un tiers au maximum.

3 Les collaborateurs du DETEC, de l'IFSN et des entreprises qui ont participé à la vérification des études de coûts sur mandat du fonds de désaffectation et du fonds de gestion ne peuvent pas être nommés membres de la commission ou des comités.

4 Les art. 8c, al. 1, et 8cbis, al. 1, OLOGA39 concernant la représentation des sexes et des communautés linguistiques s'appliquent par analogie. À titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces exigences pour des raisons de qualification.

5 La commission peut faire appel à des experts.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

39 RS 172.010.1

Art. 21a40 Indépendance

1 Les membres de la commission autres que les représentants des propriétaires ne doivent entretenir avec ces derniers aucune relation susceptible de mettre en doute leur impartialité.

2 Si un membre précité veut néanmoins exercer une activité qui pourrait être incompatible avec son indépendance, il sollicite au préalable une recommandation de la commission. En cas de doute, celle-ci demande au DETEC de procéder à une évaluation.

40 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 21b41 Confidentialité

1 Les délibérations de la commission, de ses comités et des groupes techniques ne sont pas publiques. Les débats et documents ont un caractère confidentiel dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant à les garder secrets.

2 Les membres de la commission et les autres personnes présentes aux séances doivent s'en tenir aux prescriptions concernant la discrétion professionnelle et l'obligation de témoigner applicables aux collaborateurs de la Confédération.

3 L'autorité supérieure au sens de l'art. 320, ch. 2, du code pénal42 est le DETEC.

4 Le devoir de réserve s'applique également aux membres démissionnaires de la commission.

41 Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

42 RS 311.0

Art. 21c43 Indemnité des membres de la commission

1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'indemnité est régie par analogie par les art. 8l à 8t OLOGA44 portant sur les commissions de suivi du marché de type M2/A. Pour les postes à temps partiel, le taux d'occupation est fixé par le DETEC.

2 S'agissant des présidents de comités, le montant d'indemnité valable pour le président de la commission s'applique.

3 Le DETEC peut augmenter le montant d'indemnité de 50 % au maximum pour les membres indépendants.

43 Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

44 RS 172.010.1

Art. 22 Comités et groupes de travail45

1 La commission peut créer des comités et des groupes de travail constitués de ses propres membres et d'experts externes.46

1bis Les propriétaires ont droit à un nombre équitable de sièges, un tiers au maximum.47

2 La présidence des comités est assurée par un membre de la commission.

3 Les comités et groupes de travail élaborent des bases de décision pour la commission.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 23 Tâches

La commission assume en particulier les tâches suivantes:

a.48
elle demande au DETEC de fixer les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis.49
elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater.50
elle demande au DETEC de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b.
elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c.
elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d.
elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e.
elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer ou à restituer aux propriétaires;
f.
elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g.
elle soumet au DETEC51, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h.
elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i.52
elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j.
elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'admi­nistration, et les impute aux fonds;
k.
elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l.
elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m.
elle place les avoirs des fonds;
n.53
elle édicte les directives de placement;
o.
elle désigne le bureau;
p.
elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q.
elle nomme les membres des comités;
r.
elle surveille les activités du bureau et des comités et experts auxquels elle a fait appel;
s.54
elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t.55
elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

49 Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

50 Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

51 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

55 Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 24 Signature

1 Le président ou le vice-président signe avec un autre membre de la commission au nom des fonds.

2 La commission peut autoriser d'autres personnes à signer.

Art. 25 Séances, quorum, vote

1 La commission est convoquée par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président. Elle siège aussi souvent que les affaires le requièrent, mais au moins une fois par année, ou chaque fois qu'un tiers des membres, au moins, en fait la demande.

2 Le quorum est atteint lorsqu'au moins deux tiers des membres de la commission sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. Le président prend part aux votes; il a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

3 Les décisions peuvent être prises par voie de circulation à la majorité simple, pour autant que deux tiers au moins des membres donnent leur voix dans le délai convenu et qu'aucun membre ne demande qu'il soit débattu de l'objet en réunion. Ces décisions sont consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante de la commission.

4 Chaque membre peut se faire remplacer à une séance par un autre, qui est habilité à voter à sa place. Un membre ne peut assumer qu'un seul remplacement.

Art. 26 Bureau

1 Le bureau assume en particulier les tâches suivantes:

a.
il tient la comptabilité et exécute les paiements, pour autant que la commission n'en décide pas autrement;
b.
il prépare les séances de la commission et en exécute les décisions;
c.
il rédige les procès-verbaux.

2 La commission peut confier d'autres tâches au bureau.

Art. 2756 Organe de révision

1 Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la révision ordinaire s'appliquent par analogie à l'organe de révision et à la révision.

2 L'organe de révision présente un rapport à la commission et au DETEC, à l'intention du Conseil fédéral, sur le résultat de ses vérifications.

3 Il confirme la plausibilité du modèle actuariel sur la base des résultats de nouvelles études de coûts et avant la taxation des contributions; il vérifie que ce modèle fonctionne correctement et que les données des études de coûts sont reprises.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 28 Frais

Les indemnités journalières et les indemnités de déplacement des membres de la commission, les frais du bureau, de l'organe de révision et des experts ainsi que le coût des mandats attribués par la commission sont à la charge des fonds.

Section 9 Surveillance et voies de recours

Art. 2957 Surveillance

Les fonds sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 29a58 Compétences

1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:

a.
il désigne les membres de la commission, son président et son vice-prési­dent;
b.
il désigne l'organe de révision;
c.
il approuve les rapports annuels;
d.
il donne décharge à la Commission;
e.
s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision.

2 Le DETEC a les compétences suivantes:

a.
il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements;
b.
il fixe pour chaque installation les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
c.
il fixe pour chaque installation le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
d.59
il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétence des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts ainsi que des membres desdits comités.

3 L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.

58 Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

59 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 30 Rapport

La commission remet au DETEC, à l'intention du Conseil fédéral, et aux propriétaires tenus de verser des contributions les rapports annuels concernant chaque fonds. Ceux-ci comprennent les comptes annuels et les rapports de l'organe de révision, et ils informent sur les principes et les objectifs du placement de la fortune.

Art. 31 Voies de droit

La procédure d'adoption et de contestation des décisions des fonds est régie par la législation relative à la procédure administrative et à l'organisation judiciaire fédé­rales.

Section 10 Dispositions finales

Art. 33 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1.
l'ordonnance du 5 décembre 1983 concernant le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires61;
2.
l'ordonnance du 6 mars 2000 sur le fonds pour la gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires62;
3.
le règlement du DETEC du 21 février 1985 sur le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires63;
4.
le règlement du DETEC du 15 octobre 2001 sur le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires64.

Annexe 168

68 Introduite par le ch. II de l'O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

(art. 8a, al. 3)

Rendement du capital et taux de renchérissement

Le montant des contributions visé à l'art. 8a, al. 1 et 2, se détermine en tenant compte:

1.
d'un rendement du capital de 2,1 % (après déduction des coûts de la gestion de fortune y compris les frais bancaires et les droits de timbre de négociation);
2.
d'un taux de renchérissement de 0,5 %.

Annexe 269

69 Anciennement annexe. Introduite par le ch. II de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

(art. 8a, al. 2, 9, al. 2 et 2bis)

Définitions et règles pour déterminer les valeurs des fonds

Dans la présente ordonnance, on entend par:

1
valeur actuelle: la valeur du jour d'un montant en espèces attendu ultérieurement.
1.1
La valeur actuelle s'obtient au moyen de la formule ci-après après actualisation du montant attendu par le taux d'intérêt:

PV:
valeur actuelle
Ct:
montant au moment t
r:
taux d'intérêt du capital (correspondant au rendement visé à l'art. 8a, al. 2)
Δt:
durée (en années) entre le moment où le montant Ct est obtenu et l'année de référence utilisée pour le calcul de la valeur actuelle
1.2
La valeur actuelle des coûts futurs s'obtient en appliquant la formule indiquée au ch. 1.1 à chaque élément de coûts futur (montant Ct) et en additionnant les résultats pour avoir une valeur actuelle totale.
2
Valeur réelle: valeur de la part de chaque fonds obtenue pour chaque installation nucléaire à la date de clôture du bilan.
3
...
4
Valeur de consigne:
4.1
avant la mise hors service définitive: valeur à la date de clôture du bilan permettant d'obtenir la valeur cible au moment de la mise hors service, en se basant sur la valeur de consigne au terme de la période de taxation qui précède, au moyen de contributions annuelles constantes durant le solde présumé de la durée de fonctionnement d'une installation nuclé­aire et du rendement du capital;
4.2
après la mise hors service définitive: valeur actuelle des coûts futurs déterminés selon l'étude de coûts la plus récente, calculés entre la fin de l'année civile et l'achèvement des travaux de désaffectation ou de gestion des déchets, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement selon l'annexe 1.
5
Valeur cible: valeur devant être atteinte le jour de la mise hors service définitive d'une installation nucléaire.