Art. 1
Le fonds de désaffectation et le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (fonds) ont leur siège à Berne.
732.17
du 7 décembre 2007 (Etat le 1er janvier 2020)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 81, al. 5, 82, al. 2, et 101 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)1,2
arrête:
1 RS 732.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
Le fonds de désaffectation et le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (fonds) ont leur siège à Berne.
1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires.
2 Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs:
1 On entend par coûts de gestion des déchets l'ensemble des coûts causés par la gestion des déchets radioactifs issus de l'exploitation et des éléments combustibles irradiés après la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire.3
2 Les coûts de gestion des déchets englobent en particulier les coûts relatifs:
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.
2 Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment.
2bis Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5
3 Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente.
4 Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6
5 Sur la base de l'étude de coûts et du contrôle prévu à l'al. 4, la commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts.
2 La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche.
7 Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
1 Sont notamment considérés comme coûts d'administration:
2 Les frais de gestion de la fortune ne sont pas considérés comme des coûts d'administration.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
1 Le propriétaire d'une installation nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de désaffectation lorsque cette installation:
2 Le propriétaire d'une centrale nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de gestion.
3 Les institutions du domaine des Écoles polytechniques fédérales et les universités cantonales ne sont pas soumises à l'obligation de verser des contributions pour leurs installations nucléaires.
1 Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire.
2 L'obligation de verser des contributions prend fin une fois la désaffectation de l'installation nucléaire accomplie (art. 29, al. 1, LENu).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2 On entend par mise hors service définitive:
3 Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. Si une centrale peut être exploitée plus longtemps, le DETEC adapte la base de calcul.
4 La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2 Le montant des contributions est déterminé sur la base:
3 Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
4 Le rendement du capital et le taux de renchérissement sont fixés dans l'annexe 1. En cas de modifications substantielles des conditions-cadres, le DETEC modifie l'annexe 1 en accord avec le Département fédéral des finances et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.
12 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2 Elle procède à une taxation intermédiaire:
2bis La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.16
3 En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.17
4 Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5 La commission peut fixer des acomptes.
6 Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
16 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
1 Si la mise hors service définitive intervient pendant une période de taxation, la commission procède à une taxation intermédiaire pour le reste de la période de taxation.
2 ...19
3 Si des contributions doivent être prélevées après la mise hors service définitive en raison de la taxation ou de la taxation intermédiaire, la commission peut accorder des délais de paiement de cinq ans au maximum.20
4 La durée de la période de taxation reste inchangée, même si une installation est définitivement mise hors service pendant cette période.
5 Au surplus, l'art. 9 est applicable par analogie.
18 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
19 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
1 À la fin de la période de contribution obligatoire, le propriétaire tenu de verser des contributions reçoit un décompte.
2 Les contributions encore dues à la fin de la période de contribution obligatoire doivent être versées dans les cinq ans.
21 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
1 Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.23
2 Si une centrale nucléaire est la propriété d'une société anonyme dont les actifs ne suffisent pas à couvrir les contributions dues, l'al. 1 s'applique uniquement si la société anonyme fournit une garantie correspondante de ses actionnaires.
22 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
Sous réserve de l'approbation de la commission, les contributions peuvent être fournies:
1 Les contrats d'assurance et les garanties ne peuvent être reconnus au titre de contributions que:
2 Sont exclues, en particulier:
3 Si l'assureur ou le garant devient insolvable, le propriétaire tenu de verser des contributions doit, dans le délai d'une année, acquitter sous forme de dépôt le montant couvert jusqu'alors par des contrats d'assurance ou par des garanties; en lieu et place, il peut aussi, avec l'accord de la commission, produire dans les six mois un nouveau contrat d'assurance ou de nouvelles garanties.
4 En cas de résiliation de l'assurance ou des garanties, le propriétaire tenu de verser des contributions doit, pour la date de la résiliation, acquitter sous forme de dépôt le montant couvert jusqu'alors par des contrats d'assurance ou par des garanties; en lieu et place, il peut aussi, avec l'accord de la commission, produire dans ce délai un nouveau contrat d'assurance ou de nouvelles garanties.
24 RS 221.229.1
Les contrats d'assurance et les garanties d'un propriétaire tenu de verser des contributions ne doivent pas représenter plus du quart du capital accumulé par lui.
1 Les prétentions que le propriétaire tenu de verser des contributions peut faire valoir sur le capital cumulé comprennent:
2 Sont déduits du capital cumulé:
3 La participation aux résultats comprend les intérêts, les dividendes et autres produits, ainsi que les bénéfices et les pertes réalisés sur la fortune des fonds. Elle est calculée pour chaque propriétaire au 31 décembre de l'exercice et est créditée ou débitée à son compte.
4 …25
25 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
Le capital excédentaire est restitué aux cotisants après le décompte final conformément à l'art. 78, al. 2, LENu.
26 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
1 La commission fixe le crédit-cadre destiné au versement de ressources provenant des fonds pour la prochaine période de taxation de cinq ans visée à l'art. 9, al. 1. Pour ce faire, elle se fonde sur:
2 Elle peut, dans des cas exceptionnels, adapter le crédit-cadre précédemment fixé.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
1 Les propriétaires demandent le versement de ressources provenant des fonds à partir du moment où ils encourent des coûts de désaffectation ou de gestion des déchets en soumettant un plan annuel des coûts à la commission.
2 La commission approuve le plan des coûts et verse 80 % des ressources qu'elle a accordés, hors TVA, par acomptes aux propriétaires.
28 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
1 Les propriétaires établissent à l'attention de la commission un décompte final annuel des coûts de désaffectation et de gestion des déchets qu'ils ont payés.
2 La commission approuve le décompte final annuel et compense la différence entre les versements effectués et les coûts réellement encourus.
3 Les fonds n'effectuent le paiement qu'à condition que les propriétaires concernés ne soient pas en retard dans le versement des contributions.
4 Le propriétaire décide si le paiement est imputé sur son dépôt ou s'il est déduit de ses contrats d'assurance et garanties.
5 La commission fixe dans une directive les modalités de la procédure de versement ainsi que les exigences relatives au plan des coûts et au décompte final annuel.
29 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
1 Les actifs des fonds sont placés de façon à ce que leur sécurité soit garantie, à ce qu'ils produisent un rendement approprié et à ce qu'un volume de liquidités suffisant soit assuré pour chaque installation nucléaire.
1bis Les deux fonds peuvent être administrés en commun.30
2 Une comptabilité distincte est établie pour chaque fonds.
30 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
1 Les capitaux des fonds ne peuvent pas être placés dans:
2 Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux fonds de placement collectifs, tels que les placements dans un fonds indiciel ou dans des produits de placement.
Les coûts, les contributions et les créances sont calculés en francs suisses.
1 L'année comptable correspond à l'année civile.
2 Les comptes des fonds sont tenus conformément aux dispositions du code des obligations (CO)31 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes (art. 957 à 962a CO). Les art. 961 à 961d CO ne s'appliquent pas.32 Les comptes doivent présenter l'état de la fortune et le résultat d'exploitation annuel de chacun des fonds de manière à ce que des tiers puissent se faire une opinion fiable. Elle doit renseigner sur le résultat d'exploitation annuel des fonds.33
3 Les papiers-valeurs sont portés au bilan au cours défini par les banques lors de l'évaluation des dépôts.
4 …34
31 RS 220
32 Erratum du 12 août 2014 (RO 2014 2487).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
34 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
1 Les propriétaires soumettent à l'approbation de la commission le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires.
2 Ils soumettent également à la commission le rapport de l'organe de révision attestant que le plan de constitution des provisions a été respecté et que ces provisions ont été utilisées conformément à leur destination.
1 Les organes des fonds sont:
2 Les membres de la commission et de l'organe de révision sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans. La durée du mandat coïncide avec la législature du Conseil national. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
3 Le mandat des membres de la commission ou de l'organe de révision qui sont nommés en cours de législature se termine à la fin de celle-ci.
4 La limitation des mandats en vertu de l'art. 8i de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)37 s'applique par analogie pour les membres de la commission.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
37 RS 172.010.1
1 La commission compte au maximum onze membres.
2 Les propriétaires ont droit à un nombre équitable de sièges, un tiers au maximum.
3 Les collaborateurs du DETEC, de l'IFSN et des entreprises qui ont participé à la vérification des études de coûts sur mandat du fonds de désaffectation et du fonds de gestion ne peuvent pas être nommés membres de la commission ou des comités.
4 Les art. 8c, al. 1, et 8cbis, al. 1, OLOGA39 concernant la représentation des sexes et des communautés linguistiques s'appliquent par analogie. À titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces exigences pour des raisons de qualification.
5 La commission peut faire appel à des experts.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
39 RS 172.010.1
1 Les membres de la commission autres que les représentants des propriétaires ne doivent entretenir avec ces derniers aucune relation susceptible de mettre en doute leur impartialité.
2 Si un membre précité veut néanmoins exercer une activité qui pourrait être incompatible avec son indépendance, il sollicite au préalable une recommandation de la commission. En cas de doute, celle-ci demande au DETEC de procéder à une évaluation.
40 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
1 Les délibérations de la commission, de ses comités et des groupes techniques ne sont pas publiques. Les débats et documents ont un caractère confidentiel dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant à les garder secrets.
2 Les membres de la commission et les autres personnes présentes aux séances doivent s'en tenir aux prescriptions concernant la discrétion professionnelle et l'obligation de témoigner applicables aux collaborateurs de la Confédération.
3 L'autorité supérieure au sens de l'art. 320, ch. 2, du code pénal42 est le DETEC.
4 Le devoir de réserve s'applique également aux membres démissionnaires de la commission.
41 Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
42 RS 311.0
1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'indemnité est régie par analogie par les art. 8l à 8t OLOGA44 portant sur les commissions de suivi du marché de type M2/A. Pour les postes à temps partiel, le taux d'occupation est fixé par le DETEC.
2 S'agissant des présidents de comités, le montant d'indemnité valable pour le président de la commission s'applique.
3 Le DETEC peut augmenter le montant d'indemnité de 50 % au maximum pour les membres indépendants.
43 Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
44 RS 172.010.1
1 La commission peut créer des comités et des groupes de travail constitués de ses propres membres et d'experts externes.46
1bis Les propriétaires ont droit à un nombre équitable de sièges, un tiers au maximum.47
2 La présidence des comités est assurée par un membre de la commission.
3 Les comités et groupes de travail élaborent des bases de décision pour la commission.
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
47 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
La commission assume en particulier les tâches suivantes:
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
49 Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
50 Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
51 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
55 Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
1 Le président ou le vice-président signe avec un autre membre de la commission au nom des fonds.
2 La commission peut autoriser d'autres personnes à signer.
1 La commission est convoquée par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président. Elle siège aussi souvent que les affaires le requièrent, mais au moins une fois par année, ou chaque fois qu'un tiers des membres, au moins, en fait la demande.
2 Le quorum est atteint lorsqu'au moins deux tiers des membres de la commission sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. Le président prend part aux votes; il a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
3 Les décisions peuvent être prises par voie de circulation à la majorité simple, pour autant que deux tiers au moins des membres donnent leur voix dans le délai convenu et qu'aucun membre ne demande qu'il soit débattu de l'objet en réunion. Ces décisions sont consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante de la commission.
4 Chaque membre peut se faire remplacer à une séance par un autre, qui est habilité à voter à sa place. Un membre ne peut assumer qu'un seul remplacement.
1 Le bureau assume en particulier les tâches suivantes:
2 La commission peut confier d'autres tâches au bureau.
1 Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la révision ordinaire s'appliquent par analogie à l'organe de révision et à la révision.
2 L'organe de révision présente un rapport à la commission et au DETEC, à l'intention du Conseil fédéral, sur le résultat de ses vérifications.
3 Il confirme la plausibilité du modèle actuariel sur la base des résultats de nouvelles études de coûts et avant la taxation des contributions; il vérifie que ce modèle fonctionne correctement et que les données des études de coûts sont reprises.
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
Les indemnités journalières et les indemnités de déplacement des membres de la commission, les frais du bureau, de l'organe de révision et des experts ainsi que le coût des mandats attribués par la commission sont à la charge des fonds.
Les fonds sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral.
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
2 Le DETEC a les compétences suivantes:
3 L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.
58 Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
59 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
La commission remet au DETEC, à l'intention du Conseil fédéral, et aux propriétaires tenus de verser des contributions les rapports annuels concernant chaque fonds. Ceux-ci comprennent les comptes annuels et les rapports de l'organe de révision, et ils informent sur les principes et les objectifs du placement de la fortune.
La procédure d'adoption et de contestation des décisions des fonds est régie par la législation relative à la procédure administrative et à l'organisation judiciaire fédérales.
60 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
Sont abrogés:
61 [RO 1983 1871, 1996 2782, 2001 78, 2006 4705 ch. II 59]
62 [RO 2000 1027, 2006 4705 ch. II 60]
63 [RO 1985 327 586, 1994 1757, 1996 3433, 2004 643]
64 [RO 2002 66, 2004 645]
La période de taxation de cinq ans visée à l'art. 9, al. 1, est maintenue après l'entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordonnance.
65 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
…67
66 Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
67 La mod. peut être consultée au RO 2015 4043.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2008.
68 Introduite par le ch. II de l'O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
(art. 8a, al. 3)
Le montant des contributions visé à l'art. 8a, al. 1 et 2, se détermine en tenant compte:
69 Anciennement annexe. Introduite par le ch. II de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
(art. 8a, al. 2, 9, al. 2 et 2bis)
Dans la présente ordonnance, on entend par: