837.141
Ordonnance
sur le financement de l'assurance-chômage
(OFAC)
du 19 novembre 2003 (État le 1er janvier 2008)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 92, al. 7bis, et 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance‑chômage (LACI)1,
arrête:
La présente ordonnance règle:
- a.
- la participation de la Confédération aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail (art. 90a LACI);
- b.
- les prêts de trésorerie accordés par la Confédération afin d'assurer l'équilibre annuel des comptes (art. 90b LACI);
- c.
- la participation des cantons aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail (art. 92, al. 7bis, LACI).
Toutes les opérations financières relevant de l'art. 1 doivent être mentionnées séparément dans les comptes du fonds de compensation de l'assurance-chômage (fonds de compensation).
Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) verse au fonds de compensation, par tranches trimestrielles, le montant dû à la fin de chaque trimestre par la Confédération au titre de sa participation. Le montant des tranches à verser est déterminé en fonction du budget de la Confédération.
L'organe de compensation de l'assurance-chômage (organe de compensation) établit au 31 mars le décompte de la participation de la Confédération pour l'exercice précédent.
1 Des prêts de trésorerie sont accordés par la Confédération au fonds de compensation si la planification trimestrielle du SECO montre que les avoirs de ce fonds ne lui permettent pas de remplir ses obligations de paiement.
2 Le SECO informe l'Administration fédérale des finances du montant des prêts dont il a besoin.
1 Le SECO peut demander à la Trésorerie fédérale de libérer le prêt par tranches minimales de 100 millions de francs. Cette demande doit être communiquée dans un délai préalable de dix jours.
2 Le fonds de compensation rémunère les prêts aux conditions du marché. L'Administration fédérale des finances fixe le taux d'intérêt.
3 Le SECO et l'Administration fédérale des finances fixent conjointement la durée du prêt au moment où celui-ci est octroyé.
1 Si le fonds de compensation ne peut rembourser le prêt à l'échéance fixée, il doit le rembourser dès que la situation financière du fonds de compensation et l'évolution du marché du travail le permettent.
2 Il n'est effectué de remboursement partiel que si le montant disponible à cet effet atteint au minimum 100 millions de francs.
L'Administration fédérale des finances peut accorder au fonds de compensation un crédit en compte courant pour couvrir un besoin en liquidités à court terme. Elle fixe la limite de ce crédit.
1 La part d'un canton au montant de la participation annuelle à la charge de l'ensemble des cantons est calculée comme suit:
- JCC-canton
- = Nombre de jours de chômage contrôlé dans le canton pour l'année considérée
- JCC-total
- = Nombre de jours de chômage contrôlé de tous les cantons pour l'année considérée
- part.
- = Participation de tous les cantons en millions de francs pour l'année considérée
2 Les parts des cantons sont arrondies à 1000 francs.
1 L'organe de compensation établit au 31 mars le décompte de la participation des cantons pour l'exercice précédent.
2 La part à la charge du canton est compensée avec les tranches suivantes qui lui sont versées au titre du remboursement des frais visé à l'art. 92, al. 7, LACI. Cette compensation a lieu sur le compte courant du canton auprès de la Confédération.
Le SECO exécute la présente ordonnance conjointement avec l'Administration fédérale des finances.
L'ordonnance du 31 janvier 1996 sur le financement de l'assurance-chômage3 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2003.