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Ordonnance
de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite des entreprises d'assurance

(Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA)

du 17 octobre 2012 (État le 1er janvier 2013)

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu l'art. 54, al. 3, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance concrétise la procédure de faillite selon les art. 53 à 59 LSA.

Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique à toutes les personnes physiques ou morales qui exercent une activité soumise à la surveillance en tant qu'entreprise d'assurance selon la LSA.

Art. 3 Universalité

1 Lorsqu'une procédure de faillite est ouverte, elle s'étend à tous les biens réalisables appartenant à l'entreprise d'assurance à ce moment-là, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.

2 Tous les créanciers suisses et étrangers de l'entreprise d'assurance et de ses succursales étrangères sont, dans une même mesure et avec les mêmes privilèges, autorisés à participer à la procédure de faillite ouverte en Suisse.

3 Sont considérés comme étant les biens d'une succursale suisse d'une entreprise d'assurance étrangère tous les actifs constitués en Suisse et à l'étranger par les personnes qui ont agi pour cette succursale.

Art. 4 Publications et communications

1 Les publications sont effectuées dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA.

2 Les communications sont adressées directement aux créanciers dont le nom et l'adresse sont connus. La FINMA peut obliger les créanciers dont le siège ou le domicile se situe à l'étranger à désigner un mandataire chargé de recevoir les communications en Suisse si cela contribue à simplifier la procédure. Elle peut renoncer à la communication directe en cas d'urgence ou pour simplifier la procédure.

3 La publication dans la Feuille officielle suisse du commerce fait foi pour le calcul des délais et les conséquences juridiques liées à la publication.

Art. 5 Consultation des pièces

1 Quiconque rend vraisemblable qu'il est directement touché dans ses propres intérêts pécuniaires par la faillite peut consulter les pièces concernant cette faillite.

2 La consultation des pièces peut être limitée à certaines étapes de la procédure ou être restreinte ou refusée en raison d'intérêts contraires prépondérants.

3 Quiconque consulte des pièces ne peut utiliser les informations obtenues que pour préserver ses propres intérêts pécuniaires directs.

4 La consultation des pièces peut être subordonnée à une déclaration dont il ressort que les informations consultées sont utilisées uniquement en vue de préserver les propres intérêts pécuniaires directs du signataire. Elle peut être assortie de la menace des peines prévues aux art. 48 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers2 et 292 du code pénal3.

5 Le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la procédure de faillite, la FINMA prennent les décisions relatives à la consultation des pièces.

Art. 6 Dénonciation à la FINMA

1 Quiconque est touché dans ses intérêts par la décision, l'acte ou l'omission d'une personne à qui la FINMA a confié des tâches en vertu de la présente ordonnance peut dénoncer les faits à la FINMA.

2 Les décisions prises par ces personnes ne sont pas des décisions au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4 et le dénonciateur n'a pas la qualité de partie au sens de ladite loi.

3 La FINMA apprécie les faits qui font l'objet de la dénonciation, prend les mesures qui s'imposent et rend une décision si nécessaire.

Art. 7 Recours à un liquidateur de la faillite

1 La FINMA nomme un liquidateur de la faillite par voie de décision si elle n'assume pas elle-même les tâches correspondantes.

2 Si elle nomme un liquidateur de la faillite, elle veille à ce que la personne choisie soit en mesure, tant sur le plan temporel que sur le plan technique, d'exercer le mandat de manière rigoureuse, efficace et effective et à ce qu'aucun conflit d'intérêt ne s'oppose à l'attribution du mandat.

3 Elle fixe le contenu du mandat, notamment en ce qui concerne les coûts, l'établissement de rapports et le contrôle du liquidateur de la faillite.

Art. 8 Tâches et compétences du liquidateur de la faillite

Le liquidateur de la faillite conduit la procédure. Il doit en particulier:

a.
établir les conditions techniques et administratives requises pour le bon déroulement de la procédure;
b.
veiller à la conservation et à la réalisation des actifs;
c.
veiller à la gestion de l'entreprise dans la mesure nécessaire à la procédure de faillite;
d.
représenter la masse en faillite devant les tribunaux et d'autres autorités;
e.
établir les prétentions garanties par la fortune liée dans le cadre de contrats d'assurance;
f.
veiller au paiement du produit de la fortune liée selon l'art. 54a LSA.
Art. 9 For de la faillite

1 Le for de la faillite est au siège de l'entreprise d'assurance ou de la succursale d'une entreprise d'assurance étrangère en Suisse.

2 Si une entreprise d'assurance étrangère a plusieurs succursales en Suisse, il n'existe qu'un seul for de la faillite. La FINMA désigne ce for.

3 Pour les personnes physiques, le for de la faillite est au lieu de l'exploitation commerciale au moment de l'ouverture de la procédure de faillite.

Art. 10 Créances et engagements inscrits dans les livres

Une créance ou un engagement de l'entreprise d'assurance sont considérés comme valablement inscrits si les livres de l'entreprise d'assurance sont tenus conformément aux prescriptions applicables, et si le liquidateur de la faillite peut effectivement prendre connaissance de l'existence et du montant de la créance ou de l'engagement.

Art. 11 Coordination

Dans la mesure du possible, la FINMA et le liquidateur de la faillite coordonnent leurs actions avec les autorités et organes suisses et étrangers.

Art. 12 Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures étrangères

1 Lorsque la FINMA reconnaît, conformément à l'art. 54d LSA, une décision de faillite prononcée à l'étranger, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent au patrimoine se trouvant en Suisse.

2 Même en l'absence de réciprocité, la FINMA peut accepter une demande de reconnaissance dans la mesure où cela sert les intérêts des créanciers concernés.

3 Elle désigne le for unique de la faillite en Suisse et le cercle des créanciers visés à l'art. 54d LSA et à l'art. 37g, al. 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5.

4 Elle publie la reconnaissance et le cercle des créanciers.

5 Si elle reconnaît une autre mesure d'insolvabilité étrangère, elle détermine la procédure applicable.

Section 2 Procédure

Art. 13 Publication et appel aux créanciers

1 La FINMA notifie la décision de faillite à l'entreprise d'assurance et la publie en même temps que l'appel aux créanciers.

2 La publication doit contenir notamment les informations suivantes:

a.
le nom de l'entreprise d'assurance, son siège et ses succursales;
b.
la date et l'heure de l'ouverture de la faillite;
c.
le for de la faillite;
d.
le nom et l'adresse du liquidateur de la faillite;
e.
la sommation faite aux créanciers et aux personnes qui ont des revendications à faire valoir sur des biens détenus par l'entreprise d'assurance de produire en mains du liquidateur de la faillite, dans le délai imparti, leurs créances ou revendications et de lui remettre leurs moyens de preuve;
f.
le rappel des créances qui sont réputées avoir été produites au sens de l'art. 54a, al. 1, LSA;
g.
le rappel de l'obligation d'annonce et de mise à disposition au sens des art. 17 à 19.

3 Si les créances au sens de l'al. 2, let. e, sont des créances découlant de contrats d'assurance, les créanciers doivent de surcroît indiquer le fondement de celles-ci dans le contrat d'assurance.

4 Le liquidateur de la faillite peut remettre un exemplaire de la publication aux créanciers connus.

Art. 14 Assemblée des créanciers

1 Si le liquidateur de la faillite estime qu'il est opportun de convoquer une assemblée des créanciers, il en fait la proposition à la FINMA. Cette dernière décide des compétences de l'assemblée des créanciers ainsi que du quorum des présences et des voix nécessaires à la prise des décisions.

2 Tous les créanciers ont le droit de participer à l'assemblée des créanciers ou de s'y faire représenter. En cas de doute, le liquidateur décide de l'admission d'une personne.

3 Le liquidateur de la faillite mène les débats et établit un rapport sur l'état du patrimoine de l'entreprise d'assurance ainsi que sur l'avancement de la procédure.

4 Les créanciers peuvent également prendre des décisions par voie de circulaire. Une proposition du liquidateur de la faillite est réputée acceptée par un créancier si celui-ci ne la rejette pas expressément dans le délai imparti.

Art. 15 Commission de surveillance

1 Sur proposition du liquidateur de la faillite, la FINMA décide de la désignation et de la composition d'une commission de surveillance et en définit les tâches et les compétences.

2 La FINMA nomme le président, détermine la procédure de prise des décisions et fixe l'indemnisation des membres.

Section 3 Actifs de la faillite

Art. 16 Prise d'inventaire

1 Le liquidateur de la faillite procède à l'inventaire des biens faisant partie de la masse en faillite.

2 Si l'entreprise d'assurance est une succursale d'une entreprise d'assurance étrangère, le liquidateur de la faillite enregistre une caution éventuelle dans l'inventaire.

3 A moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement, la prise d'inventaire s'effectue conformément aux art. 221 à 229 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)6.

4 Les biens appartenant à la fortune liée doivent être consignés dans des sections séparées dans le cadre de l'inventaire. S'il existe plusieurs fortunes liées, elles seront tenues dans des sections séparées.

5 Le liquidateur de la faillite soumet à la FINMA les mesures nécessaires à la conservation des actifs de la masse.

6 Il soumet l'inventaire à une personne choisie par les propriétaires de l'entreprise d'assurance pour officier comme organe. Il l'invite à déclarer si elle considère l'inventaire exact et complet. La déclaration de cette personne doit être consignée dans l'inventaire.

Art. 17 Obligation de mise à disposition et d'annonce

1 Les débiteurs de l'entreprise d'assurance ainsi que les personnes qui détiennent des biens de l'entreprise d'assurance à titre de gage ou à quelque titre que ce soit ont l'obligation de les annoncer au liquidateur de la faillite dans le délai de production visé à l'art. 13, al. 2, let. e, et de les mettre à sa disposition.

2 Les dettes doivent également être annoncées lorsqu'elles font l'objet d'une compensation.

3 Tout droit de préférence s'éteint si l'annonce ou la mise à disposition est omise de façon injustifiée.

Art. 18 Exceptions à l'obligation de mise à disposition

1 Les titres et les autres instruments financiers servant de sûretés ne doivent pas être remis dans la mesure où les conditions légales pour leur réalisation par le bénéficiaire des sûretés sont réunies.

2 Ces biens ainsi que la preuve du droit à leur réalisation doivent toutefois être annoncés au liquidateur de la faillite, qui doit les mentionner dans l'inventaire.

3 Le bénéficiaire des sûretés doit s'entendre avec le liquidateur de la faillite sur le calcul du produit de la réalisation de ces biens. Un éventuel excédent est versé à la masse en faillite.

Art. 20 Revendications de tiers

1 Le liquidateur de la faillite détermine si les biens revendiqués par des tiers doivent leur être remis.

2 S'il considère qu'une revendication est fondée, il offre aux créanciers la possibilité de demander la cession du droit de la contester au sens de l'art. 260, al. 1 et 2, LP7 et leur fixe un délai raisonnable à cette fin.

3 S'il considère qu'une revendication est infondée ou si les créanciers ont demandé la cession du droit de la contester, il fixe au revendiquant un délai pendant lequel celui-ci peut saisir de sa revendication le juge du for de la faillite. Le revendiquant est réputé avoir renoncé à sa revendication s'il n'agit pas dans le délai imparti.

4 En cas de cession du droit, l'action en revendication doit être dirigée contre les créanciers qui se sont fait céder le droit. Le liquidateur de la faillite informe le revendiquant de l'identité des cessionnaires au moment de la fixation du délai pour agir.

Art. 21 Créances, prétentions et révocations

1 Les créances exigibles de la masse sont encaissées par le liquidateur de la faillite, le cas échéant par la voie de la poursuite.

2 Le liquidateur de la faillite examine les prétentions de la masse sur les choses mobilières qui se trouvent en possession ou copossession d'une tierce personne, ou sur les immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'une tierce personne.

3 Il examine si les actes juridiques peuvent être révoqués selon les art. 285 à 292 LP8. La durée d'un assainissement ou d'une mesure de sûreté au sens de l'art. 51, al. 1, en relation avec l'al. 2, let. a, b et i, LSA précédant l'ouverture de la faillite n'entre pas dans le calcul des délais mentionnés aux art. 286 à 288 LP.

4 Si le liquidateur de la faillite entend faire valoir en justice une créance contestée ou une prétention de la masse au sens des al. 2 ou 3, il demande à la FINMA son autorisation et les instructions nécessaires.

5 S'il n'engage aucune action, il peut offrir aux créanciers la possibilité d'en demander la cession selon l'art. 260, al. 1 et 2, LP ou de réaliser les créances concernées et les autres prétentions conformément à l'art. 30.

6 S'il offre aux créanciers la possibilité de demander la cession, il leur fixe un délai raisonnable à cette fin.

7 La réalisation selon l'art. 30 est exclue:

a.
pour les prétentions en matière de révocation au sens de l'al. 3; et
b.
pour les prétentions en matière de responsabilité à l'encontre:
1.
des fondateurs,
2.
des organes chargés de la gestion de l'entreprise, de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, et
3.
des sociétés d'audit désignées par l'entreprise d'assurance.
Art. 22 Poursuite des procès civils et des procédures administratives

1 Le liquidateur de la faillite examine les prétentions de la masse qui, au moment de l'ouverture de la faillite, faisaient déjà l'objet d'un procès civil ou d'une procédure administrative, et il fait une proposition à la FINMA quant à leur poursuite.

2 Si la FINMA décide de ne pas poursuivre un tel procès ou une telle procédure, le liquidateur de la faillite offre aux créanciers la possibilité de demander la cession des droits selon l'art. 260, al. 1 et 2, LP9 et leur fixe un délai raisonnable à cette fin.

Art. 23 Suspension faute d'actifs

1 Si les actifs ne suffisent pas à mener la procédure de faillite, le liquidateur de la faillite propose à la FINMA de suspendre la procédure faute d'actifs.

2 Dans des cas exceptionnels, la FINMA poursuit la procédure, même en l'absence d'actifs suffisants, notamment si elle revêt un intérêt particulier.

3 Si la FINMA a l'intention de suspendre la procédure, elle le fait savoir en le publiant. Elle mentionne que la procédure sera poursuivie si un créancier fournit, dans un certain délai, les sûretés exigées pour les frais de procédure qui ne sont pas couverts par les actifs. La FINMA fixe le délai et détermine le type de sûretés et leur montant.

4 Si les sûretés exigées ne sont pas fournies dans le délai indiqué, chaque créancier gagiste peut demander à la FINMA, dans le délai qu'elle aura imparti, la réalisation de son gage. La FINMA mandate un liquidateur de la faillite pour la réalisation des gages.

5 La FINMA ordonne la réalisation des actifs d'une personne morale lorsqu'aucun créancier gagiste n'en a demandé la réalisation dans le délai imparti. Si un produit subsiste après paiement des coûts de réalisation et des charges grevant l'actif réalisé, il est versé à la Confédération après couverture des frais de la FINMA.

6 Si la procédure de faillite dirigée contre une personne physique a été suspendue faute d'actifs, l'art. 230, al. 3 et 4, LP10 s'applique à la procédure de poursuite.

Section 4 Passifs de la faillite

Art. 24 Vérification des créances

1 Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires.

2 Il vérifie en particulier dans quelle mesure et envers quelle fortune liée selon l'art. 17 LSA les prétentions peuvent être admises.

3 Sont considérées comme découlant de la loi:

a.
les créances inscrites au registre foncier, y compris l'intérêt courant; et
b.
les créances inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance selon l'art. 10.

4 Le liquidateur de la faillite consulte la personne désignée par les propriétaires pour officier comme organe de l'entreprise d'assurance, à propos des créances qui ne sont pas inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance.

Art. 25 Collocation

1 Le liquidateur de la faillite décide de l'acceptation d'une créance, de son montant et de son rang et établit l'état de collocation.

2 Si un immeuble fait partie de la masse, le liquidateur de la faillite établit un état des charges y afférentes, comme les gages immobiliers, les servitudes, les charges foncières et les droits personnels annotés. L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.

Art. 26 Collocation de créances découlant de contrats d'assurance

1 Dans la mesure où, conformément à l'art. 17 LSA, une fortune liée doit garantir des créances, celles-ci sont colloquées avant la première classe selon l'art. 219, al. 4, LP11 sous un titre séparé en renvoyant à la fortune liée selon l'inventaire. Le montant non couvert est colloqué dans l'ordre précisé à l'art. 219, al. 4, LP.

2 Si l'entreprise d'assurance dispose de plusieurs fortunes liées, les créances sont colloquées en autant de sections différentes.

Art. 27 Créances faisant l'objet d'un procès civil ou d'une procédure administrative

1 Les créances qui faisaient déjà l'objet d'un procès civil ou d'une procédure administrative en Suisse au moment de l'ouverture de la faillite sont dans un premier temps mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation.

2 Si le liquidateur de la faillite renonce à poursuivre le procès civil ou la procédure administrative, il offre aux créanciers la possibilité de demander la cession des droits selon l'art. 260, al. 1, LP12.

3 Si ni la masse ni des créanciers cessionnaires ne poursuivent le procès civil ou la procédure administrative, la créance est considérée comme reconnue, et les créanciers n'ont plus le droit d'intenter une action en contestation de l'état de collocation.

4 Si des créanciers cessionnaires poursuivent le procès civil ou la procédure administrative, le montant à raison duquel la part du créancier qui succombe est réduite est dévolu auxdits créanciers cessionnaires jusqu'à concurrence de leur production et de leurs frais de procédure. Un éventuel excédent est versé à la masse en faillite ou, le cas échéant, à la fortune liée correspondante.

Art. 28 Consultation de l'état de collocation

1 Les créanciers peuvent consulter l'état de collocation dans les limites prévues à l'art. 5 pendant 20 jours au minimum.

2 Le liquidateur de la faillite publie la date à partir de laquelle l'état de collocation peut être consulté et sous quelle forme.

3 Il peut prévoir que la consultation se déroulera auprès de l'office des faillites au for de la faillite.

4 Il communique à chaque créancier dont la créance n'a pas été colloquée comme elle était produite ou comme elle était inscrite dans les livres de l'entreprise d'assurance ou au registre foncier les motifs pour lesquels sa production a été totalement ou partiellement écartée.

Section 5 Réalisation

Art. 30 Mode de réalisation

1 Le liquidateur de la faillite décide du mode et du moment de la réalisation et procède à cette dernière.

2 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage peuvent être réalisés autrement que par la voie des enchères publiques uniquement avec l'accord des créanciers gagistes.

3 Les biens peuvent être réalisés sans délai:

a.
s'ils relèvent de la fortune liée;
b.
s'ils sont exposés à une dépréciation rapide;
c.
s'ils occasionnent des frais d'administration excessivement élevés;
d.
s'ils sont négociés sur un marché représentatif; ou
e.
s'ils n'ont pas de valeur significative.
Art. 31 Enchères publiques

1 Les enchères publiques se déroulent conformément aux art. 257 à 259 LP14, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

2 Le liquidateur de la faillite organise les enchères. Il peut fixer dans les conditions des enchères un prix d'adjudication minimum pour les premières enchères.

3 Il indique dans la publication qu'il est possible de consulter les conditions des enchères. Il peut prévoir que la consultation aura lieu auprès de l'office des faillites ou des poursuites du lieu où se trouve l'objet.

Art. 32 Cession des droits

1 Le liquidateur de la faillite définit dans l'attestation de cession des droits de la masse en faillite au sens de l'art. 260 LP15 le délai pendant lequel le créancier cessionnaire doit ouvrir l'action pour faire valoir la prétention. S'il n'en fait pas usage pendant ce délai, la cession est alors caduque.

2 Les créanciers cessionnaires informent sans retard le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la procédure de faillite, la FINMA du résultat de l'action engagée.

3 Si aucun créancier ne demande la cession des droits ou si aucun créancier n'en fait usage pendant le délai fixé pour ouvrir une action, le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la procédure de faillite, la FINMA décident d'une éventuelle réalisation de ces droits.

Art. 33 Recours contre les réalisations

1 Le liquidateur de la faillite établit périodiquement un plan des réalisations qui renseigne sur les actifs devant encore être réalisés et sur la manière de procéder.

2 Les réalisations qui peuvent être effectuées sans délai au sens de l'art. 30, al. 3, ne doivent pas être mentionnées dans le plan des réalisations.

3 Une cession des droits au sens de l'art. 32 n'est pas considérée comme une réalisation.

4 Le liquidateur de la faillite communique le plan des réalisations aux créanciers en leur impartissant un délai pendant lequel ils peuvent demander à la FINMA de rendre une décision sujette à recours pour chaque réalisation prévue.

Section 6 Distribution et clôture

Art. 34 Dettes de la masse

1 Sont couverts en premier lieu par la masse en faillite et dans l'ordre suivant:

a.
les engagements contractés par la masse en faillite pendant la durée de la procédure;
b.
l'ensemble des frais pour l'ouverture et la liquidation de la procédure de faillite.

2 Les frais d'inventaire, de gestion et de réalisation des biens de la fortune liée correspondante sont couverts en premier lieu par le produit issu de la vente de ces biens. Si la masse en faillite restante ne suffit pas à cet effet, d'autres dettes de la masse peuvent être couvertes au prorata par le produit de la vente de la fortune liée.

Art. 35 Distribution du produit de la vente de la fortune liée

1 Une fois couverts les engagements selon l'art. 34, al. 2, et avant les créanciers de la première classe selon l'art. 219, al. 4, LP16, le produit de la vente issu de la réalisation des biens d'une fortune liée permet de rembourser au prorata les créances couvertes par la fortune liée correspondante.

2 Le liquidateur de la faillite peut, avec l'accord de la FINMA, procéder à la répartition selon l'al. 1 avant l'entrée en force de l'état de collocation.

3 Il précise dans quelle mesure chaque créance est couverte par le produit de la vente des biens relevant d'une fortune liée. Les créances non garanties par une fortune liée et le montant non couvert des créances garanties par une fortune liée sont couverts par le produit résultant de la masse en faillite dans l'ordre précisé à l'art. 219 LP.

4 Un éventuel excédent découlant de la réalisation des biens relevant d'une fortune liée tombe dans la masse en faillite. L'attribution d'un tel excédent à une autre fortune liée de la même entreprise d'assurance est exclue.

Art. 36 Distribution du reste de la fortune

1 Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l'approbation de la FINMA.

2 Lorsque tous les actifs ont été réalisés et que tous les procès ayant trait à la fixation de l'actif et du passif de la masse sont terminés, le liquidateur de la faillite établit le tableau définitif de liquidation ainsi que le compte final et les soumet à l'approbation de la FINMA. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue des procès intentés individuellement par des créanciers cessionnaires au sens de l'art. 260 LP17.

3 Après l'approbation du tableau de distribution, le liquidateur de la faillite procède au paiement des créanciers.

4 Aucun paiement n'est effectué pour des prétentions:

a.
dont le montant ne peut pas être fixé définitivement;
b.
dont les ayants droit ne sont pas connus de manière définitive;
c.
qui sont partiellement couvertes par des gages à l'étranger non réalisés ou qui sont couvertes selon l'art. 18; ou
d.
pour lesquelles les ayants droit vont probablement être partiellement désintéressés dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée étrangère en relation avec la faillite.
Art. 37 Rapport final et consignation

1 Le liquidateur de la faillite adresse un rapport final à la FINMA résumant le déroulement de la procédure de faillite.

2 Le rapport final du liquidateur de la faillite contient en outre:

a.
un exposé sur la composition et l'étendue des fortunes liées ainsi que sur les créances couvertes intégralement ou partiellement par le produit de la vente des fortunes liées;
b.
un exposé sur l'issue de chaque procès ayant trait à la fixation de l'actif et du passif de la masse;
c.
des données sur l'état des droits cédés aux créanciers selon l'art. 260 LP18; et
d.
une liste des dividendes non versés avec l'indication des motifs pour lesquels le versement n'a pas pu être exécuté.

3 La FINMA adopte les dispositions nécessaires sur la consignation des dividendes non versés.

4 La FINMA publie la clôture de la procédure de faillite.

Art. 38 Acte de défaut de biens

1 Les créanciers peuvent requérir auprès du liquidateur de la faillite et, après clôture de la procédure de faillite, auprès de la FINMA, contre paiement d'une contribution forfaitaire, un acte de défaut de biens pour le montant impayé de leur prétention, conformément à l'art. 265 LP19.

2 Le liquidateur de la faillite signale cette possibilité aux créanciers lors du paiement de leur part.

Art. 39 Conservation des pièces

1 La FINMA décide de la manière dont les pièces de la faillite et de l'activité commerciale de l'entreprise d'assurance doivent être conservées après la clôture ou la suspension de la procédure de faillite.

2 Les pièces de la faillite et de l'activité commerciale de l'entreprise d'assurance subsistantes doivent être détruites sur ordre de la FINMA après expiration d'un délai de dix ans suivant la clôture ou la suspension de la procédure de faillite.

3 Les dispositions légales spécifiques contraires qui régissent la conservation de certaines pièces sont réservées.

Art. 40 Biens découverts ultérieurement et biens consignés

1 Si des biens ou d'autres prétentions qui n'ont pas été inclus dans la masse en faillite sont découverts dans les dix ans suivant la clôture de la procédure de faillite, la FINMA charge un liquidateur de la faillite de reprendre la procédure de faillite sans autre formalité.

2 Les biens ou prétentions découverts ultérieurement sont distribués aux créanciers qui ont subi une perte et dont les données nécessaires au paiement sont connues du liquidateur de la faillite. Ce dernier peut inviter les créanciers à lui faire connaître leurs données actuelles en leur indiquant qu'à défaut ils seront déchus de leurs droits. Il leur fixe un délai raisonnable à cette fin.

3 La FINMA peut renoncer à reprendre la procédure de faillite s'il est manifeste que les coûts occasionnés par cette reprise ne seront pas couverts ou ne seront que légèrement dépassés par le produit escompté de la réalisation des biens découverts ultérieurement. Elle transfère alors les biens découverts ultérieurement à la Confédération.

4 Les biens consignés qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans sont également réalisés selon l'al. 1 et distribués selon l'al. 2, sous réserve d'une base légale spéciale contraire. L'al. 3 est réservé.

Section 7 Dispositions finales

Art. 41 Disposition transitoire

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette dernière.